MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS JUSTICE DES MINEURS

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1 MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS JUSTICE DES MINEURS ORIENTATIONS EN TERME DE PROTECTION ET DE REPRESSION LE CAS DU JAPON Etude à jour le 1 er juin 2009

2 2 ANALYSE COMPARATIVE DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE JUSTICE DES MINEURS METTANT EN EVIDENCE LES ORIENTATIONS EN TERMES DE PROTECTION ET DE REPRESSION SUR LA PERIODE LE CAS DU JAPON I. LE PRINCIPE EDUCATIF II. LE DROIT PENAL DES MINEURS A. LE CHAMP D'APPLICATION DU DROIT PENAL DES MINEURS 1. L'AGE DE LA MAJORITE PENALE 2. L'AGE DE LA RESPONSABILITE PENALE 3. LE DISCERNEMENT, CONDITION DE L'APPLICATION DES SANCTIONS PENALES STRICTO SENSU B. LES PEINES ET LES MESURES EDUCATIVES 1. LES PEINES 2. LES MESURES EDUCATIVES 3. L ARTICULATION ENTRE LES MESURES EDUCATIVES ET LES PEINES, ENTRE LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE ET LE TRIBUNAL PENAL 4. L EXECUTION DES MESURES ET DES PEINES

3 3 TEXTES LEGISLATIFS CITES Code pénal des mineurs («Syônen-hô») du 15 juillet 1948, entré en vigueur le 1 er janvier 1949 Code pénal, «Keihô», du 24 avril 2007, entré en vigueur le 1 er octobre GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M 40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 Code de procédure pénale du 10 juillet 1948, entré en vigueur le 1 er janvier &H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TY PE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_ YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 OMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_N O=&H_FILE_NAME=S23HO168&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1& H_CTG_GUN=1 Loi relative aux établissements pour l exécution des mesures éducatives, «Shônenin-hô» Loi dite de réhabilitation «Kôseihogo-hô» du 15 juin 2007, entrée en vigueur le 1 er juin Loi relative aux établissements pénitentiaires «Keiji-shisetu-hisyûyousyasyogû-hô» du 25 mai 2005, entrée en vigueur le 24 mai b%90%dd&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H _NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO050&H_RYAKU=1&H_CT G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

4 4 I. LE PRINCIPE EDUCATIF Le droit pénal des mineurs a pour fondement le principe de la protection de l enfance qui, bien qu absent de la Constitution de 1948, est affirmé par l article premier du Code pénal des mineurs de 1948 («Syônen-hô») 1. Une série de trois réformes législatives sont intervenues en 2000, 2007 et De caractère répressif, ces réformes n'ont pas remis fondamentalement en cause le principe majeur de primauté des mesures éducatives à l'égard des mineurs. Néanmoins, dès 2000, le choix «protectionnel» a enregistré un relatif recul, sur quatre points. Premièrement, le Parlement a abaissé à 14 ans l'âge à partir duquel les poursuites pénales peuvent être engagées contre des mineurs. En effet, bien que l'article 41 du Code pénal japonais fixait l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans, le Code des mineurs interdisait au parquet de faire comparaître un mineur de 16 ans devant le tribunal pénal. Autrement dit, il y avait 2 ans de décalage entre l âge de la responsabilité pénale selon le Code pénal et l âge rendant possible la poursuite par le parquet selon le Code des mineurs. Si bien que les mineurs de 16 ans ne pouvaient se voir appliquer de peine pénale au sens strict et ce malgré l'article 41 du code pénal. Ce «laxisme» avait été fortement désapprouvé par l opinion publique à l'occasion d'un certain nombre d'affaires criminelles de grande violence attribuées à des jeunes âgés de 14 et 15 ans, largement médiatisées. La réforme de 2000 résout donc le problème des 2 ans de décalage entre le Code pénal et le Code pénal des mineurs. Il est désormais possible, tout de moins en théorie, qu'un collégien se trouve incarcéré. La pratique judiciaire montre que les infractions graves commises par des jeunes de 14 à 16 ans sont rares. Au total, 3 mineurs seulement ont été poursuivis par le parquet sur une période de 3 ans : un mineur avait été poursuivi pour cambriolage et viol commis en association avec un majeur et deux autres pour blessures volontaires ayant entraîné la mort. Nous pouvons donc conclure que l'application de la réforme reste limitée. Deuxièmement, la réforme marque un certain recul du principe de la primauté des mesures éducatives, s'agissant des infractions commises intentionnellement et ayant entraîné la mort. Le tribunal de la famille doit désormais renvoyer obligatoirement les mineurs auteurs de telles infractions au parquet, sauf lorsque la mesure punitive n'est pas convenable vu les 1 GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO168&H_RYAKU=1 &H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

5 5 motivations et les circonstances du fait, la personnalité, l'âge et le comportement habituel du mineur. Autrement dit, si avant la réforme, le principe était celui des mesures éducatives applicables par le tribunal de la famille et l'exception les poursuites pénales par le Parquet, après la réforme, l'inverse devient de mise et pour les infractions citées. Troisièmement, l'admonestation des parents du mineur délinquant par le juge des enfants est désormais inscrite dans la loi. Mais il ne s'agit là que de la légitimation d'une pratique largement acquise. Enfin, quatrièmement, la réforme introduit la collégialité du tribunal de la famille et rend obligatoire la présence du parquet.

6 6 II. LE DROIT PENAL DES MINEURS A. LE CHAMP D'APPLICATION DU DROIT PENAL DES MINEURS 1. L'AGE DE LA MAJORITE PENALE Au Japon, depuis la fin de 19 e siècle, l âge de la majorité pénale et civile est fixé à 20 ans. Avant cet âge, on n a même pas de droit de vote. Récemment, le gouvernement commence à proposer l abaissement de l âge de la majorité à 18 ans, comme dans la plupart des pays occidentaux, mais l opinion publique reste pour l'instant favorable au système traditionnel. 2. L'AGE DE LA RESPONSABILITE PENALE L'article 41 du Code pénal japonais fixe l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans. Comme nous venons de le voir, en pratique, ce seuil d'âge se trouvait relevé à 16 ans en vertu des dispositions du Code des mineurs qui interdisait les poursuites pénales par le Parquet en dessous de cet âge. Depuis la réforme du système pénal de 2000, l'application des dispositions du code pénal n'est plus entravée, tout de moins en théorie. 3. LE DISCERNEMENT, CONDITION DE L'APPLICATION DES SANCTIONS PENALES STRICTO SENSU Au Japon, comme en France, le discernement est exigé pour sanctionner pénalement autant les majeurs que les mineurs. Toute personne de moins 14 ans est présumée irresponsable pénalement en raison de l absence du discernement, en application de l article 41 du Code pénal. Lorsqu une peine pénale est applicable à un mineur, on prend encore en compte sa capacité pénale ou autrement dit sa capacité à tirer bénéfice de la sanction, pour décider de la nature et de la gravité de la peine. B. LES PEINES ET LES MESURES EDUCATIVES 1. LES PEINES Comme nous l avons vu, les sanctions pénales s appliquent aux mineurs à partir de l âge de 14 ans, tout en étant automatiquement diminuées selon les dispositions du Code pénal des mineurs. Ainsi, une peine de mort devient une peine d emprisonnement à perpétuité (al. 1 er, art. 51, Code pénal des mineurs) et la peine d emprisonnement à perpétuité est abaissée à la peine d emprisonnement de 10 ans à 15 ans (al. 2, art. 51, même Code).

7 7 Par ailleurs, le régime de la semi-liberté n existe pas au Japon, les mineurs condamnés à une peine d emprisonnement ne peuvent pas en bénéficier. 2. LES MESURES EDUCATIVES Les mesures éducatives s appliquent aux jeunes délinquants de moins de 20 ans (art. 2, al. 1 er ; art. 19, al. 2, Code pénal des mineurs). Aucun âge minimum n est prévu par la loi, mais en pratique on ne rencontre pas de mesure éducative avant l âge de 10 ans. En revanche, lorsque la mesure éducative est prise en tant que réponse à la commission d une infraction, elle ne peut être appliquée qu à un mineur ayant atteint l âge de la responsabilité pénale (14 ans). En ce qui concerne le contenu de la mesure éducative, le système japonais (art. 24, al. 1 er, Code pénal des mineurs) pratique: la liberté surveillée et le placement en établissement pour mineurs âgés de 14 à 20 ans. Le mineur qui reçoit une mesure de liberté surveillée reste dans son milieu de vie habituel mais doit respecter les conditions et exécuter les obligations fixées par le tribunal. Sont généralement prévus des travaux d intérêt collectif, (par exemple, entretien d un parc) le suivi de cours de resocialisation ou une activité réparatrice au bénéfice de la victime. La mesure de placement dans le centre éducatif est généralement d une durée environ 10 semaines. Le plus souvent, le mineur travaille à l extérieur dans la journée et rentre le soir au centre pour y passer la nuit. Les établissements dans lesquels s exécutent les mesures éducatives sont régis par une loi spéciale «Shônenin-hô» L ARTICULATION ENTRE LES MESURES EDUCATIVES ET LES PEINES, ENTRE LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE ET LE TRIBUNAL PENAL En application du principe de la primauté des mesures éducatives, les enquêteurs, généralement les policiers, doivent obligatoirement renvoyer toutes les affaires concernant des jeunes délinquants au tribunal de famille. C est le principe de priorité du tribunal de famille qui vient renforcer le principe de la priorité des mesures éducatives. Le parquet japonais n'a pas de pouvoir de mettre directement en accusation un mineur devant le tribunal pénal. Même actuellement, après les trois réformes citées, ce principe ne connaît aucune exception. Le tribunal de la famille statue à juge unique et sans procureur (suite aux réformes, le parquet peut, à titre exceptionnel, assister à l audience). Il ne prononce que des mesures éducatives et jamais de peine pénale au sens strict. Le tribunal de la famille est seul à pouvoir décider le renvoi d un mineur devant le 2

8 8 tribunal pénal. Ce n est que suite à ce renvoi que le parquet peut mettre en accusation un mineur devant le tribunal pénal. Ce dernier statuera sur la responsabilité pénale du mineur et pourra prononcer une peine pénale au sens strict (mais seulement une peine et jamais de mesure éducative). Cependant, même après la dernière réforme de 2007, le taux de renvoi des affaires de mineurs vers le tribunal pénal est de seulement 1,4 % des affaires dont le tribunal de la famille a été saisi. Même pour les infractions les plus graves telles que les affaires de meurtre, le taux de renvoi ne dépasse pas 50 % L EXECUTION DES MESURES ET DES PEINES Au Japon, l exécution des mesures éducatives et des peines pénales applicables aux mineurs est confiée au secteur public. a. L emprisonnement En ce qui concerne les peines pénales, et plus particulièrement la peine de prison, nous pouvons noter qu en 2007 a été inauguré un établissement pénitentiaire de gestion mixte (publique et privée), l établissement Miné, inspiré de l expérience française. Ce système, révolutionnaire au Japon, est pour le moment destiné aux délinquants majeurs dont la durée d emprisonnement est relativement courte. L emprisonnement est applicable aux mineurs au Japon. Cette peine s exécute dans des établissements pénitentiaires pour les mineurs, gérés par l Etat. Le Japon traverse ces dernières années une période de réforme radicale et globale du système pénitentiaire auquel des nombreuses critiques avaient été adressées notamment en raison de la surpopulation carcérale chronique, ainsi que de nombreux incidents de traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus 4. On reprochait notamment à l administration pénitentiaire japonaise son manque de transparence, le pouvoir discrétionnaire des directeurs de prisons et la pratique des punitions dégradantes. En conséquence, le Japon a décidé d abandonner le modèle appliqué durant tout le 20 ème siècle. Une première loi pénitentiaire, adoptée le 25 mai 2005, est entrée en vigueur le 3 Pour d autres statistiques : et 4 Notamment à la prison de Nagoya, mais aussi partout ailleurs dans le pays.

9 9 24 mai Le débat quant au régime de la détention provisoire s est poursuivi encore un temps ; il a abouti en 2006 lorsque fut adoptée une seconde loi complétant la première sur ce point. La nouvelle réglementation pénitentiaire est applicable depuis Les points importants de cette réforme sont les suivants : - le traitement pénitentiaire archaïque fondé principalement sur les travaux forcés est remplacé par un traitement dirigé vers la resocialisation des condamnés, même si ce volet est moins audacieux que celui que connaît le droit européen ; - l'amélioration de la communication des détenus avec l'extérieur, accompagnée néanmoins de conditions très strictes en ce qui concerne les communications téléphoniques ; - la création de la Commission d'inspection des établissements pénitentiaires et de la Commission d inspection des établissements de détention provisoire, destinées à conférer à ces établissements plus de "visibilité" de l'extérieur ; - le perfectionnement des voies de recours ; - l'amélioration des services médicaux dans les établissements. Par l effet de cette réforme, les établissements pénitentiaires japonais, y compris ceux destinés aux mineurs, sont «modernisés» et mieux contrôlés. Si un mineur est condamné à une peine de prison, il ne peut pas bénéficier de la sémiliberté, car ce système est inconnu au Japon. b. Les mesures éducatives Lorsqu il est saisi d une affaire, le juge de la famille ordonne généralement une mesure d enquête sociale ou d examen de la personnalité du mineur qui sera menée par un éducateur à la japonaise, «Kasai-tyôsakan». Ce dernier est fonctionnaire ; il dresse un rapport qui sera présenté à la première audience du tribunal (art. 25, Code pénal des mineurs). S il l estime nécessaire, le juge peut également ordonner une expertise médicale ou psychologique. Il existe également, dans le système japonais, un autre type d «éducateur», lui aussi 5 E_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NA ME=H17HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

10 10 fonctionnaire du ministère de la justice, «Hogo-kansatsu-kan», qui s occupe des mineurs (et des majeurs) bénéficiant de la libération conditionnelle. Mais le nombre de «Hogo-kansatsukan» n étant pas suffisant, des bénévoles qualifiés, «Hogoshi», exercent également les mêmes fonctions. Le statut de ces éducateurs est régi par l article 31 de la loi de réhabilitation «Kôseihogo-hô» 6. Les mesures éducatives ne sont pas inscrites au casier judiciaire pour éviter de «stigmatiser» les mineurs. Néanmoins, quand cela est nécessaire pour les besoins d une enquête pénale ultérieure, les enquêteurs peuvent avoir accès au «dossier» de l auteur présumé des faits. Ce dossier n est pas un casier judiciaire au sens strict et par conséquent, il n a pas l effet juridique aggravant la peine qui pourra être prononcée ultérieurement. 6

11 11 TABLE DES MATIERES I. LE PRINCIPE EDUCATIF... 4 II. LE DROIT PENAL DES MINEURS... 6 A. LE CHAMP D'APPLICATION DU DROIT PENAL DES MINEURS L'AGE DE LA MAJORITE PENALE L'AGE DE LA RESPONSABILITE PENALE LE DISCERNEMENT, CONDITION DE L'APPLICATION DES SANCTIONS PENALES STRICTO SENSU... 6 B. LES PEINES ET LES MESURES EDUCATIVES LES PEINES LES MESURES EDUCATIVES L ARTICULATION ENTRE LES MESURES EDUCATIVES ET LES PEINES, ENTRE LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE ET LE TRIBUNAL PENAL L EXECUTION DES MESURES ET DES PEINES... 8 a. L emprisonnement... 8 b. Les mesures éducatives... 9

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