PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES

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1 1 PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES TITRE I - Principes de l aide sociale générale Chapitre 1 Caractères de l aide sociale - principe général caractère subsidiaire - caractère d'avance - caractère temporaire, renouvelable et révisable Chapitre 2 Domicile de secours - principe général - acquisition du domicile de secours - perte du domicile de secours - domicile de secours dans un autre département - prise en charge des prestations d aide sociale Chapitre 3 Résidence et nationalité - conditions de résidence - conditions de nationalité Chapitre 4 Ressources - ressources à prendre en compte - ressources à ne pas prendre en compte - critères de prise en compte ou de non prise en compte des ressources Chapitre 5 Obligation alimentaire et devoir de secours et d assistance - personnes tenues à l'obligation alimentaire et au devoir de secours et d'assistance - conditions de mise en œuvre de l obligation alimentaire. - procédure de mise en jeu du devoir de secours et d assistance - révision de la participation alimentaire sur décision judiciaire - révision de la participation alimentaire sur décision administrative - carence du bénéficiaire Chapitre 6 Récupération des avances - recours en récupération - limite de la récupération - hypothèque légale

2 2 TITRE II - Conditions générales d admission à l aide sociale Chapitre 1 Institutions concourant à l admission - le Centre communal ou intercommunal d action sociale - la Commune - le Département - l Etat Chapitre 2 Instruction de la demande d'aide sociale générale - dépôt de la demande - établissement d un dossier - transmission du dossier Chapitre 3 Décision d attribution ou de refus d attribution - décision du Président du Conseil général - décision de la commission consultative - admission d urgence Chapitre 4 Recours - recours devant les juridictions d aide sociale - recours devant les autres juridictions Chapitre 5 Révision des décisions - révision à l expiration de la prise en charge accordée - révision en cas de changement de situation - révision en cas de déclaration incomplète ou erronée Chapitre 6 Règles précisant les relations entre les usagers et l administration - secret professionnel - accès aux documents administratifs - agents chargés du contrôle - recouvrement - sanctions

3 3 DEUXIEME PARTIE LES PRESTATIONS TITRE III - Aide sociale aux personnes âgées Chapitre 1 Aide à domicile- définition Section 1 Aide ménagère - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution Section 2 Portage des repas à domicile - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution Section 3 Allocation personnalisée d'autonomie - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d'attribution - recours - révisions et contrôles - droit d option avec l allocation compensatrice tierce personne Chapitre 2 Hébergement Section 1 Hébergement en établissement à titre permanent ou temporaire - définition - critères d attribution - date d effet de la demande - participation de la personne âgée - provision - situation du conjoint resté au domicile - conséquences de l admission à l aide sociale - vacances ou hospitalisation de la personne âgée - frais d obsèques - procédure d attribution de l'aide à l'hébergement Section 2 Frais de repas en foyer restaurant - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution

4 4 Section 3 Allocation personnalisée d'autonomie en établissement en cas d'hébergement définitif - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution Section 4 Prestation d hébergement chez un particulier - définition de l'accueil familial - conditions d'agrément des accueillants familiaux - contrôle des accueillants familiaux et retrait d'agrément - rémunération du particulier accueillant - critères et modalités d intervention de l aide sociale - situation du conjoint resté au domicile - conséquences de l'attribution de la prestation - versement de la prestation - hospitalisation ou absence temporaire de la personne âgée - procédure d attribution - recours et révision TITRE IV Aide sociale aux personnes handicapées Chapitre 1 Prestations liées au maintien à domicile Section 1 Aide ménagère - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution - recours - révision Section 2 Portage des repas à domicile - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution - recours - révision

5 5 Section 3 Allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels - définition - conditions de renouvellement du droit à l allocation - procédure de renouvellement du droit à l allocation - modalités de versement de l allocation - l allocation compensatrice en famille d accueil - la récupération de l indu - caractéristiques de l allocation - conséquences de l attribution de l allocation - recours Section 4 Prestation de compensation du handicap à domicile - définition - droit d option entre PCH et allocation compensatrice - cumul entre PCH et complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé - droit d option entre PCH et APA - cumul de la PCH avec l aide ménagère - dépôt de la demande - instruction de la demande - procédure d urgence - conditions d attribution de la prestation - modalités d attribution spécifiques à chaque élément de la prestation - versement de la prestation - attribution de la PCH en établissement - attribution de la PCH en famille d accueil - caractéristiques de la prestation - contrôle de l effectivité de la prestation - recours Section 5 Service d accompagnement et de suite - définition - modalités d admission et de prise en charge - modalité de contrôle et d évaluation Section 6 Accueil de jour - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - procédure d attribution - recours - modalités de contrôle et d'évaluation

6 6 Chapitre 2 Prestations liées à l hébergement des personnes handicapées Section 1 Maintien des jeunes adultes handicapés en établissements de l éducation spéciale - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - récupération - procédure d'attribution de la prestation - révision Section 2 Hébergement en foyer - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - récupération - procédure d'attribution - recours - révision Section 3 Prise en charge en foyer milieu ouvert (FMO) - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - circuit - recours - révision Section 4 Hébergement en établissement pour personnes âgées - Statut des personnes Section 5 Hébergement en unité pour personnes handicapées mentales vieillissantes - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - récupération - procédure d attribution - recours - révision

7 7 Section 6 Prestation d hébergement chez un particulier - définition de l'accueil familial - conditions d'agrément des accueillants familiaux - contrôle des accueillants familiaux et retrait d'agrément - rémunération du particulier accueillant - critères et modalités d intervention de l aide - participation du conjoint resté au domicile - conséquences de l attribution de la prestation - versement de la prestation - hospitalisation ou absence temporaire de la personne handicapée - procédure d attribution - recours - révision TITRE V Equipements sociaux et médico-sociaux Chapitre 1 : Coordination des institutions sociales et médico-sociales sous compétence départementale - le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale - avis Chapitre 2 : Création, transformation et extension des établissements sociaux ou médico-sociaux sous compétence du départementale - procédure de délivrance de l'autorisation - sanctions pénales - habilitations financières TITRE VI Tarification et contrôle des établissements et services Chapitre 1 Tarification - règles générales de tarification - tarification spécifique des foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées

8 8 Chapitre 2 Tarification ternaire - Tarification ternaire des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes Chapitre 3 Contrôle et sanctions - contrôle et information - fermeture par le Président du Conseil général - fermeture par le représentant de l'etat - sanctions pénales

9 9 PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES TITRE I - PRINCIPES DE L AIDE SOCIALE GENERALE CHAPITRE 1 - CARACTERES DE L AIDE SOCIALE Article 1 - Principe général caractère subsidiaire Destinée aux personnes dont les ressources sont trop faibles pour faire face aux besoins engendrés par le handicap, l âge, la maladie, les difficultés sociales ou économiques, l aide sociale est attribuée lorsque les autres formes de solidarité (protection sociale ou solidarité familiale) sont insuffisantes ou inexistantes. L aide sociale générale intervient en dernier ressort après prise en compte, sauf exception, de l ensemble des ressources de toute nature du demandeur et des régimes de protection sociale auxquels le demandeur peut prétendre. Sauf exception, l aide sociale générale prend en compte, dans les ressources du demandeur, l aide que peuvent lui apporter les personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours et d assistance entre époux. Article 2 - Caractère d avance Les sommes versées au titre de l aide sociale générale sont, pour certaines prestations et sous certaines conditions, récupérables. Article 3 caractère temporaire renouvelable et révisable L admission à l aide sociale est établie pour une durée déterminée selon la nature de l aide, à l exception de l admission à l allocation personnalisée d autonomie (APA) qui est accordée sans limitation de durée. A l échéance du droit, l admission peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire, ou de son représentant légal. La décision d admission à l aide sociale peut être révisée : - Au vu d éléments nouveaux - lorsque la décision a été prise sur la base d éléments incomplets ou erronés - sur production d une décision judiciaire.

10 10 CHAPITRE 2 - DOMICILE DE SECOURS Article 4 - Principe général La prise en charge par le Département du Doubs des prestations d aide sociale et de l allocation personnalisée d autonomie (APA) est liée au principe du domicile de secours, notion distincte de la notion de domicile définie par le Code civil. Article 5 - Acquisition du domicile de secours (art. L du code de l action sociale et des familles : CASF) Le domicile de secours est la constatation d un état de fait. Il s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux ou faisant l objet d un placement familial, qui conservent le domicile de secours acquis antérieurement. Les enfants mineurs non émancipés ont le domicile de secours de la personne qui exerce l autorité parentale ou la tutelle. Pour les personnes admises avant le dans un établissement à caractère sanitaire ou social et dont le domicile de secours a été reconnu à l occasion d une admission à l aide sociale pour toute forme d aide, la prise en charge relève du département où se situe l établissement. Si aucune admission à l aide sociale n a été prononcée avant le , les modalités prévues au 1er alinéa du présent article sont applicables. A compter du , les personnes placées dans une famille d accueil à titre onéreux au titre de l aide sociale conservent, pendant la durée de l accueil familial, le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur placement. Les personnes hébergées en famille d accueil avant le acquièrent comme domicile de secours le Département où réside la famille d accueil. Article 6 - Perte du domicile de secours (art. L du CASF) Le domicile de secours se perd : -par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, ou par un placement familial, - par l acquisition d un autre domicile de secours.

11 11 Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n existent plus. Article 7 - Domicile de secours dans un autre département (art. L du CASF) Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, cette décision doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Article 8 - Prise en charge des prestations d aide sociale (Article L 122 et suivants du CASF) 1) Par exception, l Etat prend en charge au titre de l aide sociale générale : - les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, - les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence. 2) Le Département du Doubs prend en charge au titre de l aide sociale générale : - les personnes qui ont leur domicile de secours dans le Doubs, - les personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui résident dans le Département du Doubs au moment de la demande d aide sociale, - Les demandeurs de l APA sans résidence stable ayant fait élection de domicile dans le Département du Doubs (art. L du CASF).

12 12 CHAPITRE 3 - RESIDENCE ET NATIONALITE Article 9 - Conditions de résidence (art. L et du CASF) Toute personne résidant en France métropolitaine bénéficie, si elle remplit les conditions légales d attribution, des formes de l aide sociale telles qu elles sont définies par le présent règlement. La condition de résidence en France métropolitaine s entend d une résidence habituelle et non passagère. Elle exclut donc les français et les étrangers séjournant temporairement sur le territoire métropolitain mais ayant leur résidence outre-mer ou à l étranger. Article 10 - Conditions de nationalité (art. L111.2 du CASF) 1) Le demandeur doit être de nationalité française, ressortissant de l Union européenne ou d un pays signataire de la charte sociale européenne et de la convention européenne d assistance sociale et médico-sociale, réfugié ou apatride ou ressortissant d un pays ayant passé une convention avec la France. 2) Les ressortissants d un pays n ayant pas passé convention peuvent bénéficier : - de l'aide ménagère, de l allocation représentative des services ménagers à condition qu ils justifient d une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l âge de soixante-dix ans ; - - des autres prestations de l aide sociale générale et de l APA, à condition qu ils justifient d un titre de séjour régulier en France. La situation des étrangers au regard de l aide sociale générale est récapitulée à l annexe 1 du présent règlement. CHAPITRE 4 - RESSOURCES (art. L 132.1et art.l L et L 232.8, R et R du CASF) Article 11 - Ressources à prendre en compte Il est tenu compte pour la détermination des ressources des personnes sollicitant l aide sociale, de tous les revenus personnels ou du ménage (concubinage et PACS) de quelque nature qu ils soient, professionnels ou autres, sauf exceptions visées ci-après.

13 13 Article 12 - Ressources à ne pas prendre en compte La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n entrent pas dans le calcul des ressources à prendre en compte. Il en est de même de l allocation logement et de l aide personnalisée au logement en ce qui concerne l aide ménagère et, plus généralement les prestations à caractère spécifique non prises en compte pour la détermination du revenu minimum d insertion. Article 13 - Critères de prise en compte ou de non prise en compte des ressources Les modalités de prise en compte ou de non prise en compte des ressources, variables selon les aides sociales sollicitées, sont précisées en annexe au présent règlement : - Pour l aide sociale aux personnes âgées (allocation personnalisée d autonomie exceptée) : annexe 2, - Pour l aide sociale personnes handicapées (allocation compensatrice et prestation de compensation exceptées) : annexe 3, - pour l allocation personnalisée d autonomie : annexe 4, - pour l allocation compensatrice tierce personne : annexe 5 - pour la prestation de compensation : annexe 5 bis CHAPITRE 5 - OBLIGATION ALIMENTAIRE ET DEVOIR DE SECOURS ET D ASSISTANCE Article 14 - Personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours et d assistance (articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil). 1) Sont concernés par l obligation alimentaire, les ascendants, les enfants et les alliés en ligne directe (articles 205 et suivants du code civil). L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beauxpères et belles-mères cesse lors du décès de leur conjoint, en l absence d enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés. L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leurs beauxpères et belles-mères cesse lors du décès de leur conjoint, en l absence d enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés.

14 14 2) L obligation alimentaire s applique pour l adopté envers l adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d exister entre l adopté et ses père et mère biologiques en cas d adoption simple. 3) Est tenu au devoir de secours et d aliments, l époux envers l épouse et l épouse envers l époux. Article 15 - Conditions de mise en œuvre de l obligation alimentaire (Articles L 132.6, art. R du CASF et articles 207 du Code civil) 1) Les personnes sollicitant l aide sociale sont tenues de fournir la liste nominative des personnes tenues envers elles à l obligation alimentaire. Cette déclaration est effectuée sur le dossier familial prévu au titre 2, chapitre 2 du présent règlement. 2) Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont, à l occasion de toute demande d aide sociale, invitées à indiquer à l aide d un formulaire l aide qu elles peuvent allouer au demandeur et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les services du Conseil général peuvent procéder à vérification des ressources auprès des services des impôts. 3) L obligation alimentaire ne s applique pas aux aides suivantes : - Aide ménagère, - Allocation personnalisée d autonomie, - Allocation compensatrice tierce personne, - Hébergement des personnes handicapées en foyer, foyer-logement, foyer d accueil médicalisé, foyer occupationnel et placement en famille d accueil, quelque soit leur âge - Hébergement des personnes handicapées en établissement de l éducation spéciale - Portage de repas à domicile - portage de repas en foyer-restaurant - accueil en milieu ouvert - hébergement temporaire des personnes âgées (durant une période maximum de trois mois par an) 4) Le Président du Conseil général, après avis de la commission consultative de l aide sociale, fixe le montant de l aide consentie par le Département du Doubs en tenant compte de la participation éventuelle des débiteurs d aliments. A l occasion de toute décision d admission à l aide sociale mettant en jeu l obligation alimentaire, le Président du Conseil général détermine le montant global de l obligation alimentaire, compte tenu d un barème indicatif qui figure en annexe 21.

15 15 Chacun des obligés alimentaires lors de la constitution du dossier d aide sociale doit indiquer l aide qu il peut consentir au demandeur en apportant le cas échéant la preuve de l impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le montant de l aide sociale est ensuite déterminé en fonction des ressources de la personne hébergée et de la participation globale des obligés alimentaires. Le Président du Conseil général prononce l admission à l aide sociale en fixant le montant global de l obligation alimentaire et en proposant une répartition, mais les obligés alimentaires peuvent décider de répartir différemment entre eux le montant des sommes restant à leur charge. Une proposition de répartition de l obligation alimentaire est notifiée le cas échéant aux obligés alimentaires. La décision du Président du Conseil général, prise après avis de la commission consultative de l aide sociale, est notifiée à chacune des personnes tenues à l obligation alimentaire. Celles-ci doivent s entendre sur leurs participations respectives : à défaut d entente, il leur appartient de saisir le juge aux affaires familiales près du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne hébergée, en fixation de la dette d aliments. 5) Si la personne tenue à l obligation alimentaire estime que la personne sollicitant l aide sociale a gravement manqué à son égard à ses obligations, elle peut demander au juge aux affaires familiales d être déchargée de tout ou partie de ses obligations. Par ailleurs, sont exonérés de droit les obligés alimentaires retirés de leur milieu familial sur décision judiciaire durant une période de 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie, sous réserve d une décision contraire du juge aux affaires familiales. Il en est de même en l absence de décision judiciaire, lorsque le placement résulte d une décision administrative de l aide sociale à l enfance, prise en accord avec la famille et attestant d un retrait du milieu familial dans les mêmes conditions. Article 16 - Procédure de mise en jeu du devoir de secours et d assistance (Code civil article 212) Les époux sont tenus, d une part entre eux de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives, d autre part au devoir de secours et d assistance dans les conditions fixées par le code civil. En cas de prise en charge de frais d hébergement au titre de l aide sociale aux personnes âgées ou handicapées, le montant de la participation de la personne tenue au devoir de secours (dette d aliments spécifique) est proposé par décision du Président du Conseil général, prise après avis de la commission consultative de l aide sociale. Aucune participation n est demandée à la personne tenue au devoir de secours si, compte tenu des charges qui lui incombent, celle-ci dispose de ressources propres inférieures au minimum vieillesse.

16 16 Article 17 - Révision de la participation alimentaire La décision du Président du Conseil général, prise après avis de la commission consultative de l aide sociale peut être révisée : 1) sur production, par le bénéficiaire de l aide sociale, d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliments ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été initialement proposée par la commission consultative de l aide sociale. 2) lorsque les débiteurs d aliments ont été judiciairement condamnés à verser des arrérages supérieurs. 3) lorsque les débiteurs d aliments auront été déchargés de leur dette alimentaire. 4) lorsqu il y a des éléments nouveaux Article 18 - Révision de la participation alimentaire sur décision administrative ou judiciaire Les dispositions applicables sont indiquées à l article 36 du présent règlement. Article 19 - Carence du bénéficiaire (articles L du CASF et du code de la santé publique) 1) En cas de carence du bénéficiaire, le Président du Conseil général peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la dette alimentaire ou le devoir de secours et d assistance et de décider son versement au Département, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, augmentée, le cas échéant, de la quote-part de l aide sociale. 2) Le responsable de l établissement public d hébergement peut demander au juge aux affaires familiales de fixer le montant de l aide que doivent apporter les personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours envers le pensionnaire. Par voie d'ordonnance, le juge aux affaires familiales désigne la personne morale (Conseil général ou établissement) habilitée à émettre le titre de recettes à l'encontre du débiteur d'aliments.

17 17 CHAPITRE 6 - RECUPERATION DES AVANCES (art. L , L et R du CASF) Article 20 - Recours en récupération En cas de décès d un bénéficiaire de l aide sociale générale, le maire est tenu d aviser le Président du Conseil général (la direction des solidarités) dans un délai de 10 jours. Lorsque le décès se produit dans un établissement d hospitalisation ou de placement, l obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l établissement. Le Département peut exercer des recours : 1) contre le bénéficiaire dont la situation matérielle s est améliorée, hormis pour : l allocation compensatrice tierce personne (ACTP), la prestation de compensation du handicap (PCH), l allocation personnalisée d autonomie (APA), et la prise en charge des frais d hébergement d une personne handicapée. 2) contre sa succession, selon des critères différents en fonction de la nature de l aide allouée hormis pour l APA, l ACTP et la PCH. 3) contre le légataire, jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession, hormis pour l APA, l ACTP et la PCH. 4) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande hormis pour l APA, l ACTP et la PCH. Article 21 - Limite de la récupération (art. L 132.8, L et R du CASF) 1) Le montant des sommes à récupérer est fixé par décision du Président du Conseil général après avis de la commission consultative de l aide sociale, dans la limite, d une part, du montant des prestations allouées et, d autre part de la valeur des biens à la date du recours en récupération fixée au jour d ouverture de la succession ou du recours en récupération contre le donataire. Dans ce cas, il est fait déduction pour les biens immeubles, des dépenses réalisées par le bénéficiaire de la donation pour la conservation ou l amélioration du bien. 2) Le Président du Conseil général, après avis de la commission consultative à l aide sociale, peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au jour du décès du conjoint survivant. 3) Le recours contre la succession du bénéficiaire est limité dans les cas suivants :

18 18 a) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s exerce sur la partie de l actif net successoral qui excède euros avec abattement de 760 euros (voir si décret) pratiqué sur la créance départementale pour les prestations suivantes : - aide médicale à domicile, pour les prises en charge de soins antérieurs au 1er janvier forfait journalier hospitalier, pour les prises en charge de soins antérieurs au 1er janvier 2000, - aide ménagère au titre de l aide aux personnes âgées ou de l aide aux personnes handicapées, - prestation spécifique dépendance, b) Pour l aide sociale aux personnes handicapées, quelque soit leur âge aucun recours n est exercé lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont le conjoint, ou les enfants, ou les parents, ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, en ce qui concerne les prestations suivantes : - la prise en charge des frais d entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d aide par le travail, dans les foyers, foyers-logements, foyers d accueil médicalisés, foyers occupationnels et placées en familles d accueil - la prise en charge des frais d hébergement et de soutien éducatif en foyer en milieu ouvert, - la prise en charge des frais d accueil et de soutien éducatif en accueil de jour. Par ailleurs, aucun recours n est exercé en ce qui concerne l allocation compensatrice pour tierce personne, ni à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ni sur le donataire. Article 22 - Hypothèque légale (art. L et R du CASF) 1) Pour la garantie des recours prévus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale dont la valeur excède euros peuvent être grevés d une hypothèque légale dont l inscription est requise par le Département. Si nécessaire, une évaluation peut être sollicitée auprès du centre des impôts fonciers - service gestion des patrimoines privés. L inscription est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d aide sociale. Les bordereaux d inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées aux bénéficiaires. L hypothèque prend rang à l égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l inscription correspondante.

19 19 2) Le Département peut procéder à la mainlevée d une inscription d hypothèque, soit d office, soit à la requête du débiteur. Cette décision intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d une remise prononcée par le Président du Conseil général, après avis de la commission consultative de l aide sociale. 3) Les formalités relatives à l inscription et à la radiation d une hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public, sauf en cas de succession vacante. 4) L inscription hypothécaire n est pas requise pour les prestations suivantes : - Aide ménagère au titre de l aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, - Allocation compensatrice tierce personne, prestation de compensation, - Allocation personnalisée d autonomie, - Portage des repas à domicile et en foyer restaurant. TITRE II - CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE GENERALE CHAPITRE I- INSTITUTION CONCOURANT A L ADMISSION A L AIDE SOCIALE GENERALE Article 23 - Le centre communal ou intercommunal d action sociale (art. L et suivants du CASF) Le centre communal ou intercommunal d action sociale développe une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il reçoit les demandes et constitue les dossiers d aide sociale générale. Il émet un avis motivé pour toute demande d aide sociale obligatoire, ou facultative, à l exception de l allocation personnalisée d autonomie. Il constitue et tient à jour un fichier des bénéficiaires de l aide sociale légale ou facultative résidant sur le territoire de la commune ou du regroupement de communes. A cet effet, en cas de décès d un bénéficiaire de l aide sociale, il est tenu d en aviser la direction des solidarités dans le délai de 10 jours. Le centre communal ou intercommunal d action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d administration présidé par le maire ou, le cas échéant, par le

20 20 président de l'epci (Etablissement public de coopération intercommunale) de rattachement. Le conseil d administration, lorsqu il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l absence du maire ou du président. Le conseil d administration comprend, outre son président, un nombre égal de membres élus en son sein par le conseil municipal ou le comité syndical et de membres nommés par le maire ou le président de l instance délibérante du regroupement de communes parmi les personnes participant à des actions de prévention ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l insertion et de la lutte contre les exclusions (Art. L123-6 du CASF), un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Article 24 - La Commune En l absence de centre communal ou intercommunal d action sociale régulièrement constitués, les modalités d admission à l aide sociale sont exercées par la commune. Article 25 - Le Département (Art L du code de la sécurité sociale ; art L et 2, art L L du CASF) 1) Le Département du Doubs prend en charge, dans les conditions prévues au présent règlement, l ensemble des prestations légales d aide sociale, à l exception des prestations suivantes à la charge de l Etat et des organismes de sécurité sociale : a) l allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, b) l allocation simple aux personnes âgées, c) les frais afférents à l interruption volontaire de grossesse, d) l allocation différentielle aux adultes handicapés (art. 59 de la loi n du 30 juin 1975 d orientation en faveur des personnes handicapées), e) les frais d hébergement, d entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, f) les frais de fonctionnement des centres d aide par le travail et des ateliers protégés,

21 21 g) les dépenses d aide sociale engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, à l exception de l allocation personnalisée d autonomie, h) les mesures d aide sociale en matière de logement, d hébergement et de réadaptation, i) les frais d hébergement en maisons d accueil spécialisées et les transports vers ces établissements, j) les frais d aide médicale de l Etat. 2) Le Département du Doubs peut décider de conditions et de montants d attribution des prestations légales d aide sociale plus favorables que ceux définis au niveau national. Il peut également décider la création de prestations attribuables uniquement dans le Département du Doubs. 3) La direction des solidarités (DS) du Département du Doubs assure l instruction des demandes d aide sociale et l exécution des décisions d attribution ou de refus d attribution des prestations d aide sociale générale. 4) Les dépenses d aide sociale sont à la charge du Département du Doubs lorsque le bénéficiaire y possède son domicile de secours. Article 26 - L Etat L Etat détient le pouvoir de réglementation : il fixe le taux des prestations et les conditions minimales d accès à celles-ci. Le ministère en charge des Affaires sociales est chargé d assurer le secrétariat de la commission centrale d aide sociale visée à l article 33 du présent règlement. 1) L Agence régionale de l hospitalisation (ordonnance n du ) L Agence régionale de l hospitalisation, groupement d intérêt public entre l Etat et les organismes d assurance maladie, a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d offre de soins hospitaliers, d analyser et de coordonner l activité des établissements de santé publics et privés. Dans ce cadre, l Agence régionale de l hospitalisation intervient dans la procédure d autorisation et de tarification des établissements sanitaires et sociaux dispensant des soins liés à l état de santé et de dépendance. 2) La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) (décret n du )

22 22 Placée sous l autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales au niveau régional : elle contrôle l application de la législation et la gestion des organismes de sécurité sociale et concourt à l évaluation de ces politiques. 3) La direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) (décret n du ) Placée sous l autorité du Préfet du département, la direction des affaires sanitaires et sociales assure la responsabilité de la mise en œuvre au niveau départemental des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales. Ses missions comprennent notamment, la mise en œuvre des politiques d intégration, d insertion, de solidarité et de développement social, les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies, la protection sanitaire de l environnement et le contrôle des règles d hygiène, la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et sociaux. Elle assure la prise en charge, directement ou par l intermédiaire d organismes conventionnés, des prestations d aide sociale générale à la charge de l Etat visées à l article 25 du présent règlement. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales est, de plus, chargée du secrétariat de la commission départementale d aide sociale visée à l article 33 du présent règlement. CHAPITRE 2 - INSTRUCTION DE LA DEMANDE D AIDE SOCIALE GENERALE Article 27 - Dépôt de la demande (art. L du CASF) La demande d admission au bénéfice de l aide sociale générale est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale, ou à la mairie du domicile de secours. Pour le cas où le domicile de secours ne pourrait être déterminé, la demande sera déposée auprès du centre communal ou intercommunal d action sociale ou de la mairie du lieu de résidence. Par dérogation à ce principe la demande d admission au bénéfice : - de la prestation de compensation du handicap, (ou de renouvellement de droit à l allocation compensatrice tierce personne) doit être déposée directement auprès de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH), - de l allocation personnalisée d autonomie doit être déposée directement auprès du Conseil général, Direction des solidarités.

23 23 Article 28 - Etablissement d un dossier (art. L du CASF) Le dépôt d une demande d aide sociale donne lieu à l établissement d un dossier au centre communal ou intercommunal d action sociale ou à la mairie, à l exception de l allocation personnalisée d autonomie. Ce dossier doit comprendre : 1) Le dossier familial d aide sociale (voir annexe 6) sur lequel le demandeur ou son représentant légal déclare les renseignements utiles à l instruction de sa demande : état civil, adresses, personnes à charge, ressources, biens, personnes tenues à la dette alimentaire, donations. Toutes les rubriques doivent être complétées. Là où il n y a aucune indication à fournir, la mention «néant» devra être portée. Le dossier familial est certifié exact, daté et signé par le demandeur ou son représentant légal. Le maire certifie que les renseignements fournis ont fait l objet d une vérification et atteste qu à sa connaissance le demandeur ne possède pas d autres sources de revenus que celles déclarées. 2) La demande d aide sociale (voir annexes 7 et 8) dans laquelle est précisée la nature de l aide demandée et la date d effet sollicitée. Un formulaire de demande d aide doit être établi par bénéficiaire et par forme d aide. 3) Le ou les formulaires d obligation alimentaire (voir annexe 9) sur lequel les personnes tenues à l obligation alimentaire, visées à l article 15 du présent règlement, proposent une participation ou justifient de leur impossibilité de venir en aide au demandeur. 4) Des pièces justificatives, variables selon les aides sollicitées (voir annexe 10 pour l aide sociale personnes âgées et annexe 11 pour l aide sociale personnes handicapées). Article 29 - Transmission du dossier Le dossier est transmis, avec avis motivé, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande soit au Président du Conseil général Direction des solidarités, soit au représentant de l Etat, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les prestations visées à l article 25.1 du présent règlement.

24 24 CHAPITRE 3 - DECISION D ATTRIBUTION OU DE REFUS D ATTRIBUTION DE L AIDE SOCIALE GENERALE La décision d attribution ou de refus d attribution de l aide sociale appartient au Président du Conseil général, le cas échéant après avis de la commission consultative de l aide sociale. Dans certains cas une admission d urgence peut être prononcée. Article 30 - Décision du Président du Conseil général Le Président du Conseil général, tenant compte des décisions relevant de la compétence de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) lorsque la règlementation le prévoit, accorde ou refuse par décision motivée les prestations suivantes : - L'allocation compensatrice, y compris l'allocation compensatrice tiercepersonne pour frais professionnels, - La prestation de compensation du handicap, - L'allocation personnalisée d'autonomie, - Les services ménagers (ou l allocation représentative de services ménagers) pour les personnes âgées et/ou adultes handicapés, - La prise en charge des frais d accueil en établissement ou service ou et/ou en famille d accueil pour les personnes âgées et/ou adultes handicapées, - La réduction du montant de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée aux personnes hébergées au titre de l'aide sociale en établissement, - Les frais de repas en logements-foyer ou à domicile pour les personnes âgées et/ou adultes handicapées, - Les aides accordées dans le cadre du Dispositif Extralégal Vie autonome (D.V.A.). Article 31 - Suppression de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale La commission cantonale d'admission à l'aide sociale est supprimée au 1er janvier 2007 (article 1 de l ordonnance du 1er décembre 2005). Article 31 bis - Création et fonctionnement de la commission consultative de l aide sociale Une commission consultative de l aide sociale est instituée à compter du 1er janvier 2007 par délibération de la Commission Permanente réunie le 10 octobre Elle est chargée, préalablement à la décision du Président du Conseil général, de rendre des avis sur les demandes d'aide sociale générale de la compétence du Département présentant un caractère complexe, transmises par le service des prestations.

25 25 Sont exclus de son champ de compétence, les dossiers traitant de la prestation de compensation du handicap (P.C.H.), de l'allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A.), du dispositif de la vie autonome (D.V.A.), examinés par des commissions ad hoc, et de l'allocation compensatrice (A.C.T.P.). Elle émet un avis simple en opportunité sur les dossiers transmis, notamment en matière de détermination de la capacité contributive des débiteurs d'aliments et, le cas échéant, du conjoint des personnes hébergées en établissement. Elle est composée d'un Conseiller général ou de son suppléant, désignés par le Président du Conseil général, qui en assure la présidence, ainsi que de deux fonctionnaires du Département qui présentent les dossiers. Elle comprend également les représentants des deux principales associations des Maires du Département du Doubs, chacune de ces associations disposant d'un siège. La commission peut comprendre également un représentant de la Trésorerie générale pouvant apporter un point de vue technique sur les dossiers examinés. Chaque membre de la commission peut en cas d'absence ou d'empêchement se faire représenter par un des deux suppléants mentionnés, le cas échéant, lors de leur désignation par le Conseil général. Article 32 - Admission d urgence (articles L et art. L du CASF) 1) Principes Lors du dépôt d une demande d aide sociale, avant même la constitution du dossier, le maire de la commune de résidence du postulant peut prononcer l admission d urgence afin de répondre immédiatement à des situations particulièrement difficiles. Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel. L admission d urgence revêt un caractère provisoire puisqu en tout état de cause elle doit faire l objet d une décision du Président du Conseil général. 2) Prestations concernées L admission d urgence peut être prononcée par le maire en matière d aide aux personnes âgées et aux personnes adultes handicapées en ce qui concerne l aide ménagère et la prise en charge des frais d hébergement en établissement ou chez un particulier agréé à ce titre par le Président du Conseil général.

26 26 Elle peut également être prononcée par le Président du Conseil général s agissant de l allocation compensatrice, de la prestation de compensation du handicap, et de l allocation personnalisée d autonomie. 3) Délai de notification Lorsqu il prononce l admission d urgence, le maire de la commune est tenu de notifier sa décision au Président du Conseil général, dans un délai de 3 jours. L inobservation du délai prévu ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés jusqu'à la date de notification. Le maire notifie également sa décision à l intéressé et au service ou établissement assurant la prise en charge. 4) Effets L admission d urgence a pour effet d engager financièrement le Département et de permettre le règlement des frais exposés depuis la date de son prononcé jusqu'à la décision du Président du Conseil général. Toutefois, en cas de non ratification par le Président du Conseil général, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l intéressé. CHAPITRE 4 - RECOURS Les décisions du Président du Conseil général sont susceptibles de recours. Article 33 - Recours devant les juridictions d aide sociale (Articles L à L du CASF) Les décisions prises par le Président du Conseil général sont susceptibles de recours, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification aux intéressés, devant la commission départementale d aide sociale dont la composition figure en annexe (voir annexe 13). Les décisions de la commission départementale sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification aux intéressés, devant la commission centrale d aide sociale dont la composition figure en annexe (voir annexe 14).

27 27 Ces recours exercés par lettre motivée et accompagnés de la copie de la décision contestée doivent être adressés à la direction des affaires sanitaires et sociales qui réceptionne les requêtes. A l occasion des recours devant la commission départementale et la commission centrale, le demandeur accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par : - le demandeur, - ses débiteurs d aliments, - le service ou l établissement qui fournit la prestation, - le maire, - le Président du Conseil général, - le Préfet, - les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, - tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le Ministre chargé de la santé peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par le Président du Conseil général, soit par la commission départementale d aide sociale. Les recours devant les juridictions d aide sociale ne sont pas suspensifs. Toutefois, le recours formé contre la décision du président du Conseil général ainsi que l appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l admission au bénéfice de l aide sociale aux personnes âgées ou adultes handicapés, d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d une décision de la commission centrale d aide sociale. Article 34 - Recours devant les autres juridictions Le Conseil d Etat intervient en cassation contre les décisions prises par la commission centrale d aide sociale. Les juridictions de l ordre administratif et judiciaire peuvent intervenir pour les litiges qui ne relèvent pas des juridictions d aide sociale. Leur domaine d intervention, ainsi que leurs modalités d action sont indiqués en annexe (voir annexe 15). En cas de litige, le recours en matière de fixation de l obligation alimentaire est porté devant le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande Instance de la résidence du bénéficiaire de l aide sociale.

28 28 De même, les litiges qui pourraient s assimiler à des donations déguisées (assurances vie) pourront être portés devant le juge civil. CHAPITRE 5 - REVISION DES DECISIONS (art R et R du CASF) Article 35 - Révision à l expiration de la prise en charge accordée Les décisions d admission aux frais d hébergement de personnes âgées sont prises par le Président du Conseil général après avis le cas échéant de la commission consultative de l aide sociale pour une durée limitée à 10 ans en l absence d obligés alimentaires et de 2 ans en présence d obligés alimentaires. Les décisions d admission aux frais d hébergement de personnes adultes handicapées sont prises par le Président du Conseil général après avis le cas échéant de la commission consultative de l aide sociale pour une durée ne pouvant excéder la date limite notifiée par la CDAPH pour les jeunes adultes maintenus en établissement d éducation spéciale. Dans l éventualité où le bénéficiaire estimerait nécessaire de prolonger l aide qui lui a été accordée, il lui appartient d en solliciter lui-même le renouvellement au moins 6 mois avant le délai d expiration pour éviter toute interruption de prise en charge ou le renouvellement se fait à l initiative du Conseil général. Article 36 - Révision en cas de changement de situation Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l aide sociale peuvent faire l objet, pour l avenir et à tout moment, d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il appartient aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux personnes tenues à la dette alimentaire, d aviser sans délai les services de la Direction des Solidarités du Conseil général de tout changement, de quelque nature qu il soit, qui pourrait intervenir dans leur situation. La révision intervient dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale. Article 37 - Révision en cas de déclaration incomplète ou erronée Lorsque les décisions administratives d admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec remboursement par l usager des sommes indûment perçues.

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