ARCHIVE 29/06/2012. DIS 2276 Compléments alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) [2276] v2

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1 Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse : DIS 2276 Compléments alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) [2276] v2 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable 1. Général/ mentions obligatoires H : chapitre B : annexe A : article 1. Dénomination de vente, marque du produit, n NUT/PL: : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 2. Le produit est notifié 10 Arrêté royal : 29/08/1997 A4 1 (1*). Les mentions obligatoires qui figurent sur l'étiquette sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché Loi belge : 24/01/1977 A8 (2*) 4. La dénomination de vente est correcte et complète et comprend la mention "complément alimentaire" Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P1 A (*) 5. La liste des ingrédients est présente et comprend les éléments suivants: la liste est précédée d'une mention appropriée comportant le mot "ingrédients" une énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale les ingrédients des ingrédients composés sont mentionnés si d'application, une indication des ingrédients avec le nom de catégorie si d'application, une indication des ingrédients avec le nom de catégorie suivi de leur nom ou numéro spécifique 10 Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P2A (*) 6. La quantité de certains ingrédients ou catégorie d'ingrédients est mentionnée 1 Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1PA5 (*)

2 7. Les mentions complémentaires obligatoires sont mentionnées Arrêté royal : 1/09/1999 A2 (*) 8. Les allergènes sont mentionnés sur l'étiquette 10 Arrêté royal : 1/09/1999 A4 7 8 (*) 9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation est mentionnée correctement Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P4A6A7 (*) 10. Date de durabilité minimale ou date limite de consommation: Absence de modification de l'étiquetage d'origine Arrêté royal : 1/09/1999 A11A14 (*) 11. Les conditions particulières de conservation sont mentionnées Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P5A7 2 (*) 12. Le nom et adresse du fabricant ou conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la CE est mentionné Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P6 (*) 1. Le mode d'emploi est mentionné si nécessaire 1 Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P7 (*) 14. Le titre alcoométrique volumique pour les boissons titrant plus de 1,2 d'alcool est mentionné 1 Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P8A9 (*) 15. La quantité nette est mentionnée 1 Arrêté royal : 1/09/1999 A2 1P9A8 (*) 16. Les mentions sont visibles, clairement lisibles et indélébiles 10 Arrêté royal : 1/09/1999 A10 (4*) 17. Il y a une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire 10 Arrêté royal : 09/02/1990 A2AA4A5 (5*) 10*

3 Total : des non-conformités : 0 2. Mentions pour les compléments alimentaires - Nutriments (NUT) 1. Indication de la portion recommandée à consommer chaque jour Arrêté royal : 0/0/1992 A6 2L2 (6*) 2. Avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour. Arrêté royal : 0/0/1992 A6 2L (6*). Avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants Arrêté royal : 0/0/1992 A6 2L4 (6*) 4. Mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié est reprise Arrêté royal : 0/0/1992 A6 2L5 (6*) 5. Nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments Arrêté royal : 0/0/1992 A6 2L6 (6*) 6. Teneur en nutriments présents par portion recommandée à consommer chaque jour Arrêté royal : 0/0/1992 A6 2L7 (6*)

4 Total : des non-conformités : 0. Mentions pour les compléments alimentaires - plantes (Pl) 1. Le numéro de notification est repris dans le document commercial 1 Arrêté royal : 29/08/1997 A4 (7*) 2. Indication de la portion recommandée à consommer chaque jour Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L2 (7*). Avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L (7*) 4. Avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L4 (7*) 5. Mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L5 (7*) 6. Dénomination de la ou des plantes dans la langue de la région et le nom scientifique sont mentionnés Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L6 (7*) 7. Nom des substances de plantes (ou des catégories) ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L7 (7*) 8. Teneur en substances de plantes (ou des catégories) présentes par portion recommandée à consommer chaque jour est mentionnée Arrêté royal : 29/08/1997 A5 1L8 (7*)

5 9. Les limites et conditions reprises dans la liste de l'annexe sont respectées Arrêté royal : 29/08/1997 B (7*) Total : des non-conformités : 0 4. Etiquetage nutritionnel 1. Si l'étiquetage nutritionnel est indiqué, les informations sont mentionnées selon les données des groupes 1 ou 2 Arrêté royal : 08/01/1992 A4A5A8 (8*) 2. Si l'étiquetage nutritionnel est mentionné, les indications de la valeur énergétique et des teneurs en substances nutritives sont exprimées par 100 gr ou 100 ml de produit Arrêté royal : 08/01/1992 A7 (8*) Total : des non-conformités : 0 1

6 5. Publicité 1. Absence de mentions ou représentations interdites Règlement européen : 1924/2006 A4 2PA8A9A10A12 (9*) 2. Absence de mention permettant de croire que le produit de marque possède des qualités particulières si toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités Arrêté royal : 17/04/1980 A4P2 (10*). Absence de mention signalant l'absence d'un additif spécifique si la denrée contient un autre additif du même groupe Arrêté royal : 17/04/1980 A4P4 (10*) 4. Absence d'indications ou de représentations pouvant induire le consommateur en erreur Arrêté royal : 17/04/1980 A2P9 (10*) 5. Pas d'attribution au produit de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires Arrêté royal : 29/08/1997 A5bis (1*) 6. Pas de mention ou de suggestion qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments Arrêté royal : 29/08/1997 A5bis (1*) Total : des non-conformités : 0 Législation: 1*. arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes et arrêté royal du 0/0/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés 2*. loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. *. arrêté royal du 1/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 4*. arrêté royal du 1/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 5*. arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire 6*. arrêté royal du 0/0/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés 7*. arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes 8*. arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires 9*. règlement (ce) no 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires 10*. arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires

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