ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2016
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- Maximilien Ledoux
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1 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2016 Première session 14 e législature PROJET DE LOI N o 1 Loi modifiant les critères d obtention du permis de conduire du Code de la sécurité routière Présenté à l Assemblée nationale par : Nom du député élève : Nom de l école : Nom de la circonscription électorale où se trouve l école : Enseignante ou responsable : QUÉBEC
2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à contrer le décrochage scolaire chez les jeunes du secondaire et établit une nouvelle mesure pour l obtention du permis de conduire. Le projet de loi établit l obligation d avoir un diplôme pour toute personne qui demande un permis de conduire permanent avant l âge de 21 ans. Le projet de loi modifie le Code de la sécurité routière. Le projet de loi stipule que chacun peut commencer ses cours de conduite comme mentionné dans le Code de la sécurité routière. En cas d infraction, les sentences mentionnées dans le Code de la sécurité routière s appliquent. Enfin, le projet de loi précise les sociétés d État et les ministres responsables de l application de la loi.
3 Projet de loi n o 1 LOI MODIFIANT LES CRITÈRES D OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE LE PARLEMENT DES JEUNES DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJECTIF 1. La présente loi a pour objectif de contrer le décrochage scolaire en rendant nécessaire l obtention d un diplôme afin d obtenir le permis de conduire. CHAPITRE II DIPLÔMES MENANT À L OBTENTION DU PERMIS 2. Nul ne peut obtenir le permis de conduire permanent sans avoir au minimum l un des diplômes suivants : 1 o Diplôme d études secondaires; 2 o Diplôme d études professionnelles; 3 o Certificat de formation à un métier semi-spécialisé avec la mention de métier; 4 o Certificat de formation en entreprise et en récupération. CHAPITRE III ÂGE MINIMUM REQUIS POUR CONDUIRE SANS DIPLÔME 3. Toute personne peut obtenir son permis de conduire sans avoir obtenu l un des diplômes mentionnés en l article 2 après avoir atteint l âge de 21 ans.
4 CHAPITRE IV CAS EXCEPTIONNELS 4. Nul ne peut obtenir le permis de conduire permanent avant d avoir atteint l âge de 17 ans, et ce, même s il a obtenu antérieurement l un des diplômes mentionnés en l article Toute personne ayant fait ses études hors Québec et n ayant pas l un des diplômes mentionnés en l article 2 ne peut obtenir le permis de conduire permanent avant l âge de 17 ans. Cette personne doit présenter l équivalent de l un des diplômes mentionnés en l article 2 de la juridiction où elle a fait ses études afin d obtenir le permis de conduire. 6. Toute personne qui n a pas de diplôme équivalant à ceux mentionnés en l article 2 de la juridiction d où elle provient doit obtenir l un des diplômes mentionnés en l article 2 si elle souhaite obtenir le permis de conduire permanent. CHAPITRE V COURS DE CONDUITE 7. Toute personne peut commencer ses cours de conduite dès l âge de 16 ans moins un mois. CHAPITRE VI PRÉSENTATION DES DIPLÔMES 8. Toute personne faisant une demande de permis de conduire est responsable de présenter une preuve vérifiable de l obtention de l un des diplômes mentionnés en l article 2 lors de sa demande de permis à la Société de l Assurance Automobile du Québec.
5 CHAPITRE VII APPLICATION DE LA LOI 9. La Société de l Assurance Automobile du Québec est responsable de veiller à ce que la présente loi soit respectée. 10. Le directeur de chaque établissement scolaire doit, annuellement, faire un rapport au ministère de l Éducation sur le nombre d étudiants poursuivant ou ayant fait un retour aux études dans le but d obtenir le permis de conduire. 11. Une fois tous les trois ans, le ministère des Transports doit rédiger un rapport sur les effets de la présente loi. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 12. Le gouvernement provincial peut réglementer tout ce qui touche à la présente loi à condition qu il en fasse part à la population. Le ministre des Transports a également ce pouvoir. CHAPITRE IX INFRACTIONS 13. En cas d infraction, le contrevenant doit se référer au Code de la sécurité routière. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES 14. Le ministre des Transports, par l entremise de la Société de l Assurance Automobile du Québec, est chargé de l application de la présente loi. Ce ministre ainsi que le gouvernement provincial peuvent décider de la modifier en tout temps. 15. La présente loi n est pas rétroactive. 16. La présente loi entre en vigueur le 22 janvier 2016.
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