REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D APPEL DE PARIS. Pôle 6 - Chambre 2

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1 Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 07 MAI 2015 (n, 10 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 14/13819 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n 14/03786 APPELANTES SA THALES 45 rue de Villiers NEUILLY-SUR-SEINE SAS THALES AIR SYSTEMS 3 avenue Charles Lindbergh RUNGIS SAS THALES SYSTEMES AEROPORTES Centre Charles Nungesser - 2 avenue Gay-Lussac ELANCOURT SAS THALES COMMUNICATIONS & SECURITY 4 avenue des Louvresses GENNEVILLIERS SAS THALES AVIONICS 18 avenue du Maréchal Juin MEUDON-LA-FORÊT SAS THALES OPTRONIQUE 2 avenue Gay Lussac ELANCOURT SAS THALES ELECTRON DEVICES 2 rue Marcel Dassault VÉLIZY-VILLACOUBLAY Représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant Représentées par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant INTIMES

2 SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL (SUPPER) pris en la personne de ses représentants légaux 10, résidence Guillaume de Voisin GIF SUR YVETTE Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260, avocat postulant et plaidant FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT 263 rue de Paris - Case MONTREUIL défaillante SYNDICAT CFTC DE LA METALLURGIE 39 cours Marigny - BP VINCENNES défaillant FÉDÉRATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE 9 rue Baudouin PARIS défaillante FEDERATION CFE CGC DE LA METALLURGIE 33 avenue de la République PARIS défaillante FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT 49 avenue Simon Bolivar PARIS défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. RG n 14/ ème page

3 ********** Statuant sur l'appel formé par la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET SÉCURITÉ, THALES AVIONICS, THALES OPTRONIQUE et THALES ELECTRON DEVICES contre un jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi d'une demande formée par le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL (SUPPer) tendant essentiellement à voir dire que l'accord sur les moyens des intercentres groupe du 15 novembre 1999 et ses avenants instaurent une inégalité de traitement illicite entre les sections syndicales d'entreprise et d'établissement des sociétés du groupe THALES, a : - dit que le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL doit bénéficier des dispositions des avenants de l'accord du 15 novembre 1999 octroyant des moyens de communication et d'informations syndicales dans les mêmes conditions que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe THALES, - ordonné à la société THALES de donner accès à l'intranet groupe au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, et ce sous astreinte provisoire de euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, astreinte courant pendant un délai de trois mois et dont le tribunal de grande instance se réservait la liquidation, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, - condamné la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET DEVICES à payer au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat au visa de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 10 décembre 2014 par la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET SÉCURITÉ, THALES AVIONICS, THALES OPTRONIQUE et THALES ELECTRON DEVICES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelantes, qui demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL devait accéder à l'intranet du groupe dans les mêmes conditions que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, - le confirmer en ce qu'il a débouté le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL de sa demande en dommages et intérêts, - condamner le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL à leur verser à chacune une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat au visa de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 10 décembre 2014 par le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, qui forme également un appel incident et demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en le dit appel incident, - dire que l'accord sur les moyens des intercentres groupe du 15 novembre 1999 et ses avenants du 26 août 2002, 21 décembre 2005 et 4 octobre 2010 instaurent une inégalité de traitement illicite entre les sections syndicales d'entreprise et d'établissement des sociétés du groupe THALES en ce qu'ils réservent aux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, par l'intermédiaire des intercentres, les moyens de communication et d'information syndicale supra légaux, - dire que la condition de représentativité au niveau du groupe pour le bénéfice des moyens de communication et d'information syndicale supra légaux ne lui est pas opposable ni à ses sections syndicales, à titre principal, - confirmer le jugement sur ce point, - porter l'astreinte prononcée à euros par jour de retard et par infraction constatée à RG n 14/ ème page

4 compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, - annuler les avenants n 1 et 2 en date des 26 août 2002 et 21 décembre 2005 à l'accord sur les moyens des intercentres du groupe THALES du 15 novembre 1999, - annuler l'article 5 de l'avenant n 3 en date du 4 octobre 2010 au même accord, - faire interdiction à la société anonyme THALES de réserver aux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et à leurs sections d'entreprises et d'établissement les moyens de communication et d'information syndicale supra légaux, sous astreinte de euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir, - faire interdiction aux sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET SÉCURITÉ, THALES AVIONICS, THALES OPTRONIQUE et THALES ELECTRON DEVICES de réserver aux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et à leurs sections d entreprises et d établissement les moyens de communication et d'information syndicale supra légaux, sous astreinte de euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l arrêt à intervenir, - ordonner à la société anonyme THALES de faire respecter cette prescription à l ensemble de ses sociétés filiales appartenant au groupe THALES, sous astreinte de euros par jour de retard et par infraction constatée, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il statué sur les frais irrépétibles, - le réformer sur les dommages et intérêts, - condamner la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET DEVICES à lui payer la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner ces mêmes sociétés à lui payer la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat en application des dispositions de l'article 699 du même code ; Vu la non comparution de la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT, de la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT, du SYNDICAT CFTC DE LA MÉTALLURGIE, de la FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE FORCE OUVRIÈRE DE LA MÉTALLURGIE et de la FÉDÉRATION CFE-CGC DE LA MÉTALLURGIE et les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, étant observé que toutes ces parties ont été assignées à personne morale ; SUR CE, LA COUR Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que : - par un «accord sur les moyens des intercentres groupe THOMSON CSF» en date du 15 novembre 1999, conclu entre le groupe THOMSON-CSF (renommé groupe THALES en 2000) et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, a été reconnue la possibilité pour chaque organisation syndicale disposant de la présomption irréfragable de représentativité et présente dans au moins quatre sociétés du groupe, de se doter d'une structure d'interface et de dialogue avec la direction du groupe THOMSON-CSF, dénommée «inter-dénomination de l'organisation syndicale» ou «inter», et ont été alloués aux organisations syndicales concernées divers moyens pour faire fonctionner ces structures, - par un avenant n 1 en date du 26 août 2002, conclu pour une durée déterminée de trois ans avec les mêmes organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, le groupe THALES a donné la possibilité aux intercentres de se doter de nouveaux moyens de communication et d'information électroniques, sous réserve de l'adhésion de chaque intercentre à une charte type, - par un avenant n 2 en date du 21 décembre 2005, les mêmes parties ont rendu cette disposition applicable pour une durée indéterminée, - parallèlement, le groupe THALES a fait signer aux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe la «charte portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet groupe, de RG n 14/ ème page

5 la messagerie électronique et d'internet» prévue par ces deux avenants, créant un site intranet syndical par intercentre, dédié au développement de l'expression syndicale groupe, étant précisé que la version de cette charte produite aux débats par le syndicat intimé concerne la CFTC mais qu'il n'est pas contesté que chacune des organisations représentatives au niveau du groupe a signé un document rédigé dans des termes similaires, - le 23 novembre 2006, le groupe THALES et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ont conclu un accord de groupe sur l'exercice du droit syndical et le dialogue social, qui prévoyait notamment (article 5.1) la possibilité, au sein des entreprises du groupe, d'étendre par voie d'accord collectif les modalités d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication aux organisations syndicales représentatives (au niveau de l'entreprise) et au comité d'entreprise, - un avenant n 3 en date du 4 octobre 2010 signé par les mêmes parties a remplacé la dénomination d'«inter» par celle d'«intercentre» et a adapté l'accord du 15 novembre 1999 aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, en reconnaissant le bénéfice de l'accord non plus aux organisations disposant de la présomption irréfragable supprimée, mais aux syndicats représentatifs au niveau du groupe, à savoir ceux ayant obtenu, à l'issue du dernier cycle électoral, au moins 10 % des suffrages par addition de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des comités d'entreprise, comités d'établissements ou délégations uniques du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel des sociétés françaises du groupe, - ce même avenant n 3 a maintenu au profit des seules organisations syndicales représentatives au niveau du groupe les dispositions de l'avenant n 1 relatives à la mise à disposition des intercentres de moyens de communication électronique (dernier alinéa de l'article 5), - à compter du mois de janvier 2012, le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, non représentatif au niveau du groupe, a souhaité obtenir un espace intranet dédié, notamment auprès des sociétés THALES AIR SYSTEMS (au sein de laquelle il indiquait avoir obtenu 14 % des suffrages aux élections professionnelles de la fin de l'année 2011) et THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, et a demandé l'ouverture de négociations sur ce point, saisissant également de cette question la société THALES, société dominante du groupe THALES, - ces négociations ont été engagées au sein des sociétés THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS et THALES AIR SYSTEMS et n'ont pas abouti, - des réponses négatives ont été apportées aux demandes du SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL par les trois sociétés sollicitées, - par assignation des 25, 26 et 27 février 2014 délivrée selon la procédure à jour fixe, le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL a saisi le tribunal de grande instance de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. Sur les règles en matière de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale par voie électronique Malgré la formulation générale des demandes du SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, il résulte clairement de ses conclusions (page 24) que ne sont en litige que les stipulations conventionnelles réservant aux organisations syndicales dotées d'un intercentre, et donc représentatives au niveau du groupe, l'accès aux moyens de communication et d'information électroniques, tels que visés aux avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005, puis maintenus au bénéfice de ces seules organisations par le dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant du 4 octobre Il doit être rappelé que l'article L du code du travail autorise tout syndicat qui compte plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, qu'il soit représentatif ou non, dès lors qu'il remplit certains des autres critères de représentativité énumérés par l'article L , dont la réunion au cas présent n'est pas contestée, à constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale. Ces sections bénéficient de manière égale des droits reconnus par les articles L et RG n 14/ ème page

6 suivants, en matière d'affichage des communications syndicales, de diffusion de publications et de tracts. Ainsi, l'accord d'entreprise qui, en application de l'article L , peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, ne peut réserver cette possibilité aux seuls syndicats représentatifs, dès lors que cette prérogative est liée à la constitution d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Une différence de traitement en matière d'attributions de locaux dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus est cependant prévue par l'article L au bénéfice des sections syndicales constituées par une organisation syndicale représentative. Si les articles L et suivants instituent un comité de groupe, aucune disposition ne permet la création de sections syndicales au niveau d'un groupe au sens de ce texte. Il en résulte que les moyens de communication syndicale, sous forme d'affichage, de distribution de publications ou de tract, ou encore de diffusion par voie électronique, sont exercés au sein de l'entreprise ou de l'établissement de façon égale par toutes les sections syndicales, sans qu'une différence puisse être faite entre les sections qui ont été constituées par des syndicats représentatifs et celles constituées par des syndicats qui ne le sont pas. Sur la conformité à ces règles des avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005 et du dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant du 4 octobre 2010 Comme l'ont justement relevé les premiers juges par des moyens pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour adopte, les accords litigieux ont abouti à ce que les moyens de la communication syndicale par voie électronique soient organisés au niveau du groupe et au seul bénéfice des syndicats représentatifs à ce niveau. Il n'est en effet pas contesté qu'il n'a été conclu, au sein des entreprises du groupe, aucun accord étendant les modalités d'accès et d'utilisation de l'intranet du groupe, de sa messagerie électronique et de l'internet aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise (et aux autres organisations syndicales ayant régulièrement constitué au sein de l'entreprise une section syndicale, qui ne sauraient, en application des dispositions de l'article L susvisé et ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, être traitées différemment à cet égard), dont la conclusion était prévue par l'article 5.1 de l'accord de groupe sur l'exercice du droit syndical et le dialogue social dans THALES du 23 novembre Les demandes du SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL tendant à l'ouverture de négociations en vue de la conclusion de tels accords au sein des sociétés THALES AIR SYSTEMS et THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS n'ont d'ailleurs pas abouti. Or, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'utilisation des moyens de communication électronique mis à disposition des seules organisations syndicales représentatives au niveau du groupe dans le cadre des intercentres permet la diffusion d'une information syndicale au niveau de chaque entreprise ou établissement du groupe et des sections syndicales constituées en leur sein. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, cet état de fait n'est pas la conséquence d'une utilisation non conforme à l'accord du 15 novembre 1999 et à ses avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005 par les dites organisations syndicales représentatives au niveau du groupe des moyens de communication et d'information électroniques mis à leur disposition par ces accords, dès lors qu'en réalité, il n'est nullement prohibé par leurs stipulations pertinentes. Les signataires de l'accord du 15 novembre 1999 ont, certes, conçu les intercentres comme «des structures d'interface» avec la direction du groupe, leur donnant «notamment pour rôle de prévenir les problèmes communs au niveau du groupe et d'anticiper les conflits qui RG n 14/ ème page

7 pourraient naître des relations du travail dans le groupe», en précisant que ces intercentres «ne se substituent pas au pouvoir de négociation dans chaque société et établissement du groupe et n'affectent en rien les prérogatives de chacun des syndicats présents au sein du groupe». Pour autant, l'accord stipule également qu'il appartient à chaque organisation syndicale de «définir les relations entre l'inter et ses sections syndicales ou syndicats prévus dans le groupe». Spécialement, les stipulations relatives aux nouveaux moyens de communication et d'information électroniques résultant des avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005 ont pour but de participer «à la modernisation du dialogue social et au développement syndical». La charte à laquelle les organisations bénéficiant d'un intercentre ont adhéré «reconnaît à chaque salarié du groupe le droit d'avoir librement accès à l'information syndicale de son choix disponible sur l'intranet du groupe», et se contente de préciser que les nouveaux modes de communication et d'information qu'elle organise «en aucun cas [...] ne se substituent aux dispositions légales du droit syndical dans les entreprises du groupe, et notamment à l'affichage» ni «aux dispositions internes en vigueur dans les sociétés du groupe, mises en place par voie conventionnelle ou usuelle». Cette charte, pourtant postérieure pour celle produite aux débats à la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui a créé la disposition maintenant codifiée à l'article L du code du travail, ne réserve pas expressément les droits des sections syndicales en matière de communication électronique, étant rappelé qu'aucun accord n'est en tout état de cause intervenu dans les sociétés du groupe THALES pour organiser cet accès des sections syndicales à la communication électronique. Il est encore précisé dans cette charte que le contenu du site intranet syndical est librement déterminé par l'intercentre et que le dit site est «destiné à la publication d'informations syndicales auxquelles les salariés ont accès», que l'adresse de messagerie électronique allouée à l'intercentre permet «une communication interne et externe» et que «chaque salarié peut s'adresser à l'inter de son choix à partir de son outil informatique de travail». Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le dispositif conventionnel ainsi mis en place n'interdit nullement aux syndicats représentatifs au niveau du groupe et bénéficiant à ce titre d'un intercentre d'utiliser les moyens de communication et d'information électroniques auxquels cet intercentre leur donne accès, y compris pour procéder à destination de chacune des entreprises du groupe à une information syndicale de la nature de celle visée par l'article L susvisé, alors que cette possibilité doit être de manière égale ouverte à toutes les sections syndicales constituées au sein de l'entreprise considérée, qu'elles l'aient été ou non par un syndicat représentatif au niveau du groupe et, d'ailleurs, par un syndicat représentatif ou non au sein de la dite entreprise. Sur l'usage effectif des moyens de communication et d'information électroniques Les pièces produites en première instance, exactement analysées par les premiers juges, et celles produites en cause d'appel montrent d'ailleurs que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, disposant seules à ce titre d'un intercentre, utilisent les moyens de communication et d'information électroniques mis à leur disposition dans ce cadre, pour procéder à une information syndicale à destination des entreprises du groupe. Ce point n'est plus contesté, en cause d'appel, par les sociétés du groupe THALES. Il suffira de relever que les copies d'écran produites aux débats par le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, réalisées à partir de l'intranet du groupe THALES tant le 7 janvier 2014 que le 24 octobre 2014, montrent que chacune des organisations représentatives au niveau du groupe donne accès, par l'espace syndical dont elle bénéficie et qui est accessible depuis le réseau intranet dans les conditions définies par les avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005, à une information différenciée par RG n 14/ ème page

8 entreprise, de la nature de celle que peut donner chaque section syndicale concernée. Sur les demandes Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elles réservent aux seules organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, dans le cadre des intercentres, le bénéfice des moyens de communication et d'information électroniques que sont les accès à un site syndical sur l'intranet du groupe, à la messagerie électronique THALES et à l'internet, et ce dans des conditions autorisant la mise à disposition des salariés des publications et tracts de nature syndicale au niveau de chaque entreprise du groupe, au sens de l'article L du code du travail, mise à disposition qui ne résulte pas d'une violation des accords conclus, mais qui est au contraire bien permise par eux, les stipulations des avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005 à l'accord du 15 novembre 1999, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant du 4 octobre 2010 à ce même accord, sont contraires aux dispositions du texte susvisé et au principe d'égalité. Comme le font valoir les sociétés appelantes, il n'appartient pas au juge, pour mettre fin à cette rupture d'égalité, de se substituer à la négociation collective, en accordant au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL le bénéfice de ces stipulations, alors que celles-ci viennent s'insérer dans l'accord plus large du 15 novembre 1999, dont ce syndicat ne conteste pas, par ailleurs la légalité, dans le cadre d'un équilibre global que seuls les partenaires sociaux peuvent redéfinir. La demande principale du SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL sera, en conséquence, rejetée, et le jugement infirmé sur ce point. Il sera, en revanche, fait droit à sa demande subsidiaire en annulation des avenants des 26 août 2002 et 21 décembre 2005 à l'accord du 15 novembre 1999, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant du 4 octobre 2010 à ce même accord, dès lors que ces stipulations sont contraires au principe d'égalité. Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, cette rupture d'égalité résulte du fait que ces stipulations règlent la mise à disposition des salariés des publications et tracts de nature syndicale au niveau de chaque entreprise du groupe dans des conditions qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L du code du travail. Les demandes tendant à voir faire interdiction sous astreinte à la société anonyme THALES et aux autres sociétés du groupe THALES de réserver aux sections d'entreprise et d'établissement des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe les moyens de communication électronique leur permettant de diffuser une information au niveau de l'entreprise ou de l'établissement reviennent à voir imposer à ces sociétés de respecter la loi. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit. Il ne sera pas davantage fait droit à ces demandes en ce qu'elles tendent à voir faire interdiction à la société anonyme THALES et aux autres sociétés du groupe THALES de réserver aux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe les moyens de communication électronique leur permettant de diffuser une information au seul niveau du groupe, exclusive de toute information au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'il ne résulte pas de ce qui précède qu'une telle possibilité serait contraire au principe d'égalité, étant rappelé qu'il n'est à aucun moment soutenu que les stipulations de l'accord du 15 novembre 1999, dans sa rédaction résultant des modifications apportées par les stipulations non annulées de l'avenant du 4 octobre 2010, qui réservent le bénéfice des intercentres aux seules organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, seraient contraires au principe d'égalité et qu'il n'est pas davantage soutenu que toute information syndicale donnée au niveau du groupe et concernant seulement la vie syndicale à ce niveau serait inéluctablement de nature à interférer avec l'information syndicale concernant le seul niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Sur les dommages et intérêts RG n 14/ ème page

9 L'inégalité de traitement qui résulte des stipulations litigieuses crée nécessairement un préjudice au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL, lequel justifie que de nombreuses élections des délégués du personnel et/ou des membres des comités d'établissement se sont déroulées au cours de l'année 2014 et que, si les modes de propagande électorale retenus par les accord pré-électoraux produits ne mentionnent pas l'accès aux sites syndicaux sur l'intranet du groupe, l'inégalité de traitement ci-dessus relevée est toutefois particulièrement préjudiciable en période électorale. Le préjudice subi du fait de cette inégalité de traitement par le SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL sera justement réparé par la condamnation des sociétés appelantes à payer ensemble la somme de euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. La société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET DEVICES seront ensemble condamnées à payer au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL la somme de euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat du dit syndicat. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule les avenants n 1 du 26 août 2002 et n 2 du 21 décembre 2005 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant n 3 du 4 octobre 2010, avenants à l'accord du 15 novembre 1999 sur les moyens des intercentres du groupe THALES ; Condamne la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET DEVICES à payer ensemble au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL la somme de euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET DEVICES à payer ensemble au SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL la somme de euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme THALES et les sociétés par actions simplifiées THALES AIR SYSTEMS, THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS, THALES COMMUNICATION ET DEVICES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELLIEN ASSOCIÉS, avocat du SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL. RG n 14/ ème page

10 LE GREFFIER LE PRESIDENT RG n 14/ ème page

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