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1 Le 17 janvier 2012 Publication Web : fcs-scf@fin.gc.ca Objet : des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Madame, Monsieur, L Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA-Canada), fondée en 1908, fournit des services à CGA et étudiants au Canada. Professionnels respectés dans les domaines de la comptabilité et de la gestion financière, les CGA travaillent dans l industrie, le monde de la finance, le secteur public et en cabinet privé. CGA-Canada établit les exigences en matière d accréditation et les normes professionnelles associées au titre de CGA, offre du perfectionnement professionnel, poursuit des activités de recherche et de défense des intérêts, et représente les CGA tant au pays que sur la scène internationale. CGA-Canada est heureuse d avoir l occasion de commenter le document de consultation intitulé Renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Nous avons commenté les propositions qui touchent de plus près les comptables et les cabinets comptables. Nous avons également fourni des commentaires supplémentaires relativement à certaines questions connexes. Proposition 1.2 Le gouvernement étudie la possibilité de revoir les exemptions actuelles en matière de mesures de vigilance à l égard de la clientèle et de tenue de documents dans des situations d apporteurs d affaires afin d améliorer la continuité de la tenue de documents et de clarifier comment les responsabilités en matière de mesures de vigilance à l égard de la clientèle sont divisées entre la personne qui apporte des affaires et celle qui en reçoit. De plus, on se penchera sur un élargissement de la portée des situations d apporteurs d affaires auxquels s appliquerait l exemption de certaines obligations en matière de mesures de vigilance à l égard de la clientèle. Nous croyons qu il sera plus facile de se conformer à la recommandation 9 du Groupe d action financière (GAFI) en attribuant sans ambiguïté à l entité déclarante la responsabilité en matière de mesures de vigilance à l égard de la clientèle et de la tenue de documents, plutôt qu en la partageant entre cette dernière et l apporteur d affaires, à moins que ledit apporteur soit également une entité déclarante et qu il ait concurremment adopté les mêmes procédures et mesures de tenue de documents que la personne qui reçoit des affaires. Cette disposition renforcerait vraisemblablement l uniformité et la continuité des mesures de vigilance à l égard de la clientèle et de la tenue de documents connexe, tout en atténuant le dilemme qui pourrait survenir une fois terminée la relation entre l entité déclarante et l apporteur d affaires. Nous craignons également que l apporteur d affaires, s il s agit d une entité non-déclarante, n ait pas nécessairement accès aux ressources ou aux compétences appropriées pour s acquitter des obligations imposées par le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RRPCFAT), ce qui risquerait de compromettre les normes de conformité.

2 Proposition 1.8 Le gouvernement étudie la possibilité d élargir l alinéa 62(2)m) du RRPCFAT à toutes les personnes morales dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs étrangère désignée par le Ministre aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l impôt sur le revenu. Avant de procéder à cet élargissement, il nous apparaîtrait prudent de mettre en place les sauvegardes nécessaires, car il existe des cas connus de sociétés inscrites en bourse ayant servi au recyclage de produits de la criminalité et au financement d activités terroristes. Par exemple, Wachovia Bank, une société inscrite en bourse aux États-Unis, a révélé en mars 2010 qu elle avait «recyclé» 378,4 milliards de dollars de produits de la criminalité pour le Cartel Sinaloa, par l intermédiaire d un réseau de bureaux de change, ou casas de cambio, entre 2004 et La banque a évité les poursuites en acceptant de payer l amende qui s élevait à 160 millions de dollars. On ne peut donc présumer des risques associés aux sociétés clientes inscrites en bourse. Proposition 1.9 Le gouvernement étudie la possibilité de modifier la Loi pour préciser que tout document utilisé à titre de preuve de l existence d une personne morale ne peut remonter à plus d un an. Pour une plus grande certitude, on propose que les certificats de constitution de la personne morale acceptables soient ceux émis par l autorité compétente responsable des lois en vertu desquelles la personne morale est constituée. Nous sommes d accord avec cette proposition et soulignons qu elle améliorera la pertinence, l efficacité et l utilité de la documentation exigée par le RRPCFAT. Proposition 1.10 Le gouvernement étudie la possibilité de modifier les dispositions qui comprennent les exigences concernant la détermination quant aux tiers, en vertu du RRPCFAT, afin de remplacer le mot «tiers» par l expression «tiers donnant les instructions». Nous sommes d accord avec cette proposition étant donné qu elle identifiera clairement le «tiers» comme étant le «tiers donnant les instructions» et aidera donc les entités déclarantes à s acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du RRPCFAT. Proposition 2.6 Le gouvernement étudie la possibilité de modifier le RRPCFAT pour que les entités déclarantes soient tenues de tenir des documents et de transmettre des déclarations relativement aux opérations importantes en espèces de $ ou plus, même lorsque les espèces sont reçues pour le compte de l entité déclarante par un agent ou une entité qui est membre du même groupe. 1

3 Nous sommes d accord avec cette proposition. Nous soulignons qu il existe, à l heure actuelle, une proposition relative à l établissement des exigences visant la détermination quant aux tiers et le remplacement du terme «tiers» par l expression «tiers donnant des instructions» (proposition 1.10). Nous croyons qu il est possible d atteindre le résultat souhaité grâce à la mention des agents et des entités membres du même groupe dans la définition de l entité déclarante. Proposition 2.8 Le gouvernement étudie la possibilité de modifier le RRPCFAT pour exclure les activités exercées par les comptables lorsqu ils fournissent des services de syndic de faillite de l application des exigences en matière de déclaration. Nous accueillons favorablement cette proposition étant donné qu elle rationalisera les exigences auxquelles doivent se plier les comptables qui fournissent des services de syndic de faillite. Nous soulignons également que les professionnels du domaine juridique échappent, à l heure actuelle, aux dispositions du RRPCFAT en raison d une décision judiciaire et d injonctions afférentes. C est pourquoi nous suggérons au surplus, sous toutes réserves à l égard des autres commentaires fournis et aux fins du RRPCFAT, que les comptables aient un traitement équivalent à celui des professionnels du domaine juridique à la suite de la décision rendue en dernière instance dans cette affaire, car les arguments qui justifieraient le traitement différent dont les comptables font actuellement l objet par rapport aux professionnels du domaine juridique sont très peu convaincants. Proposition 2.9 Le gouvernement étudie la possibilité de modifier la description de «seule opération» afin d inclure toutes les opérations, quel que soit leur montant, effectuées pour le compte de la même personne ou entité au cours d une période de vingt-quatre heures et totalisant $ ou plus. Nous souscrivons à cette proposition et suggérons au surplus que la description de «seule opération» englobe toutes les opérations, quel que soit leur montant, effectuées pour le compte de la même personne ou entité au cours d une période pouvant aller jusqu à trente jours (plutôt qu une période de vingt-quatre heures, ainsi qu il est proposé), sous réserve de conditions prédéfinies en vertu desquelles la combinaison de ces opérations totaliserait $ ou plus. Nous croyons que cette mesure s impose pour accroître l efficacité du régime de LRPC/FAT et réduire les possibilités de structuration qui s offrent aux éventuels contrevenants. Cet allongement de la période assujettie rendrait caduques les tentatives d extension des opérations financières illégales sur une période prolongée. Proposition 3.3 Le gouvernement étudie la possibilité de modifier la Loi pour que le CANAFE dispose d un outil supplémentaire pour assurer la réception des déclarations que les entités sont tenues de produire en vertu de la Loi. Nous sommes d accord avec la proposition d imposer des pénalités supplémentaires aux entités qui ne respectent pas une obligation en matière de déclaration, afin d améliorer l application des exigences du RRPCFAT. La mesure proposée améliorerait l accès du Centre d analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) à l information nécessaire.

4 Proposition 3.4 Le gouvernement étudie la possibilité d exiger des entités déclarantes qu elles documentent et tiennent un document consignant les «mesures raisonnables» qu elles sont tenues de prendre en vertu de la Loi. Nous sommes d accord avec cette proposition et soulignons qu elle complète la proposition 1.9. Elle permettra d améliorer l uniformité et la continuité de la conformité, ainsi que l accès à l information nécessaire. Proposition 5.1 Le gouvernement propose d adopter un règlement dressant la liste de contre-mesures spécifiques que le Ministre, au moment d émettre une directive, pourrait demander aux entités déclarantes de prendre à l égard d une administration étrangère ou d une entité étrangère désignée, tel que figurant à l annexe A du présent document. Nous sommes conscients de la nécessité de contre-mesures à l égard d une administration étrangère ou d une entité étrangère désignée. Nous nous attendons toutefois à ce que cette nécessité soit soumise au critère d un équilibre raisonnable par rapport au coût du fardeau administratif pour les entités déclarantes, et à ce que les contre-mesures spécifiques soient limitées aux administrations et aux entités qui ne sont pas, par ailleurs, en conformité avec les recommandations du GAFI. Nous sommes également d avis qu il faudrait éviter que les entités déclarantes servent d instruments de collecte de renseignements pour les autorités, compte tenu des ressources et des compétences limitées de ces entités et du malaise que cela créerait. Proposition 5.2 Le gouvernement propose de définir le terme «entité étrangère» tel qu il figure à l annexe B du présent document. Nous estimons appropriée la définition proposée du terme «entité étrangère» telle qu elle figure à l annexe B. Proposition 6.1 Le gouvernement envisage d élargir l exigence de déclaration des opérations douteuses pour englober les activités menées dans le but d effectuer une opération financière. Sous réserve de nos commentaires précédents relatifs à la proposition 5.1, nous sommes d accord avec la proposition 6.1 dans la mesure où elle est susceptible de faire en sorte que le régime canadien actuel de LRPC/FAT soit plus complet, plus efficient et plus efficace. Nous souhaitons toutefois attirer l attention sur le document de travail n 07/81 du FMI 2. Ce document montre comment les déclarations excessives peuvent diluer la valeur informative des déclarations. Les déclarations excessives font l objet d un examen dans le cadre de la première analyse en bonne et due forme de l application des mesures de lutte 2 Takats, Elod, A Theory of Crying Wolf : The Economics of Money Laundering Enforcement (avril 2007). Document de travail du FMI, p. 1 à 54.

5 contre le recyclage des produits de la criminalité. Les entités déclarantes surveillent les opérations et déclarent les opérations douteuses aux organismes gouvernementaux qui utilisent cette information pour orienter leur enquête. Les entités déclarantes s exposent à des amendes lorsqu elles ne déclarent pas les opérations de recyclage des produits de la criminalité. On sait cependant que des amendes excessives incitent les banques à déclarer des opérations qui sont moins douteuses. Il semble que les faits observés confirment les prédictions du modèle. Ce dernier sert à suggérer des mesures correctives susceptibles d être appliquées, telles que la réduction des amendes et l instauration de droits de déclaration. Commentaires supplémentaires : Nous suggérons que soit utilisée une méthode fondée sur le risque pour renforcer le régime canadien de LRPC/FAT et en accroître l efficacité et l efficience. Nous présentons dans les paragraphes qui suivent certains des principes directeurs pour lutter efficacement contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. 1) Toutes les entités jouant un rôle dans une forme quelconque de système de transfert de fonds devraient être assujetties au régime de LRPC/FAT et fournir leurs coordonnées ainsi qu une adresse enregistrée. En outre, la définition de transfert de fonds doit être suffisamment large pour englober tous les dérivés de ces transferts. Le gouvernement disposera ainsi d une liste des entités qui exercent des activités financières, ce qui lui permettra de s assurer plus facilement du caractère licite de ces activités. 2) Lorsque le gouvernement procède au gel des actifs d une entité, il lui faut examiner de façon proactive les opérations enregistrées afin de déterminer lesquelles d entre elles sont des opérations en bonne et due forme. Ces opérations en bonne et due forme doivent être rétablies aussi rapidement que possible. 3) Un registre de tous les transferts effectués au moyen d une forme quelconque de système de transfert de fonds devrait être tenu par l entité ainsi que le client effectuant le transfert. Ce registre fournirait une source à consulter pour établir le caractère licite des transferts, de sorte qu il serait beaucoup plus probable que le gouvernement n en vienne pas à fermer des organisations en raison d un manque d information. 4) Advenant qu une entité soupçonne que son système est utilisé à des fins illicites, elle devrait non seulement refuser d effectuer le transfert en question, mais prévenir les autorités gouvernementales appropriées. 5) Le gouvernement devrait pouvoir réunir des preuves suffisantes prima facie pour intervenir soit en fermant une entité soit en gelant ses actifs. Cette exigence préviendrait toute allégation ou toute perception selon laquelle le gouvernement peut outrepasser ses pouvoirs en prenant des mesures radicales. 6) Le gouvernement devrait adopter une attitude proactive en créant une unité responsable de veiller à l application des règles et dont l unique tâche serait de détecter les réseaux de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes qui existent au pays. 7) Le gouvernement devrait se servir de son influence sur la scène internationale pour persuader les autres nations d instaurer des mécanismes législatifs similaires visant l élimination du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes. L absence de soutien international risquerait d éroder les efforts canadiens.

6 8) L application de la Loi ne devrait pas cibler uniquement les responsables locaux individuels mais s étendre plutôt à l entité dans son ensemble. De nombreux réseaux illégaux de transfert de fonds exercent des activités d envergure partout dans le monde. Les mesures d application devraient donc viser le cœur de l organisation, et non pas seulement les agents nationaux. 9) Les notions traditionnelles liées au recyclage des produits de la criminalité ne peuvent être utilisées dans la lutte contre le financement des activités terroristes; le gouvernement devrait plutôt rechercher l intention illicite, et non la provenance, honnête ou délictuelle, des fonds eux-mêmes au moment du transfert. Des fonds de provenance honnête devraient être jugés illicites dès qu est établie l intention future de soutenir une activité terroriste ou de fermer volontairement les yeux sur le soutien d une telle activité. 10) Tous les efforts déployés pour contrer le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent comporter d importantes mesures pour protéger de manière proactive les droits à la protection de la vie privée enchâssés dans la constitution canadienne. Nous accueillons favorablement et appuyons cette démarche du gouvernement visant à consulter les parties prenantes dans le cadre de l examen quinquennal obligatoire du RRPCFAT. Nous croyons que ce processus de consultation mènera à un régime de LRPC/FAT plus complet, robuste et efficient, et apte à protéger les institutions financières et les marchés financiers canadiens. Nous estimons qu un système financier solide et stable se traduit par des coûts d emprunt moins élevés pour les responsables de l affectation des capitaux et qu il s agit d un élément indispensable au maintien de la croissance économique. L Association des comptables généraux accrédités du Canada continue de souscrire fermement à la lutte du gouvernement contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Si vous souhaitez discuter davantage de ces commentaires ou obtenir des précisions sur un des points abordés, n hésitez pas à communiquer avec Kamalesh Gosalia, à l adresse kgosalia@cga-canada.org, ou encore avec le soussigné, à l adresse rlefebvre@cga-canada.org. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Le vice-président, Recherche et normalisation, [Original signé par] Rock Lefebvre, MBA, CFE, FCIS, FCGA

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