NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : La pension vieillesse de veuve ou de veuf invalide. Base juridique

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1 Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : La pension vieillesse de veuve ou de veuf invalide Base juridique Articles L et suivants du code de la Sécurité sociale Articles R et suivants du code de la Sécurité sociale Articles D et suivants du code de la sécurité sociale

2 La pension d invalidité étant attribuée à titre personnel, elle s éteint au décès de son titulaire. Elle n est donc, en principe, pas réversible au conjoint survivant. Toutefois, si le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, est luimême atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, il pourra, à ce titre bénéficier d'une pension de veuve ou de veuf qu il pourra par ailleurs cumuler avec des avantages invalidité acquis à titre personnel (C.f. Note juridique sur la pension d invalidité des veuves et des veufs invalides). Cette pension se transforme, lorsque le conjoint survivant atteint l âge de 55 ans, en pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide. 1

3 SOMMAIRE I. CONDITIONS II. PROCEDURE D ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT 2.1. Demande En cas de substitution à une pension d invalidité de veuve ou de veuf Dans les autres cas 2.2. Montant Principe Maximum et minimum Majoration forfaitaire 2.3. Service de la pension Date d attribution de la pension Versement Remboursement de l indu III. CUMULS 3.1. Prestations cumulables Avec un avantage personnel Avec un avantage de réversion 3.2. Limite de cumul 3.3. Date d effet du cumul IV. DECES DU TITULAIRE 2

4 I- CONDITIONS Une pension de vieillesse de veuve ou de veuf est attribuée : - automatiquement, en substitution de la pension attribuée au titre de l'invalidité, pour un montant égal à la pension d invalidité de veuve ou de veuf, et ce, à compter de la première échéance suivant le 55 ème anniversaire du titulaire 1 ; - au conjoint, devenu invalide entre 55 et 60 ans, d un assuré décédé 2 ; - ou suite au divorce ou au nouveau veuvage, après 55 ans, d une personne dont la pension d invalidité de veuve ou de veuf avait été supprimée en raison de son remariage 3. N.B. : elle peut également être attribuée au titre de l'assurance vieillesse à titre obligatoire ou volontaire 4. 1 Articles L.342-6, R et D du code de la Sécurité sociale 2 Circ. CNAV 93/76 du 17/08/ Article. L342-5 du code de la Sécurité sociale; Let. min AG du 26/09/ Articles. L762-7, R du code de la Sécurité sociale 3

5 II- PROCEDURE D ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT 2.1. Demande En cas de substitution à une pension d invalidité de veuve ou de veuf En cas de substitution, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide est attribuée automatiquement au 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire 5. N.B. : Si l intéressé a atteint l âge minimum pour la pension de réversion, la caisse de retraite l invite à déposer une demande de pension de réversion. Après comparaison entre la pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide et la pension de réversion réduite pour ressources, le montant le plus élevé est servi Dans les autres cas Dans les autres cas, l intéressé doit en faire la demande au moyen d un formulaire de demande de retraite de réversion, à adresser accompagné des justificatifs mentionnés sur la notice d accompagnement Montant Principe Le montant attribuable varie selon différentes hypothèses 7 : Pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide substituée à une pension d invalidité de veuve ou de veuf invalide 8 Le montant de la pension vieillesse de veuve ou de veuf est égal au montant de la pension d invalidité de veuve ou de veuf. Les règles de calcul du montant de la prestation, des majorations pour enfant sont les mêmes que pour la pension d invalidité de veuve ou de veuf. Pension d invalidité supprimée en cas de remariage 9 Par principe, la pension d invalidité de veuve ou de veuf invalide est supprimée en cas de remariage. Si l assuré divorce ou redevient veuf après 55 ans, il peut bénéficier d une pension 5 Article L er R du code de la Sécurité sociale ; Circ. CNAV 79/81 du 07/07/1981 ; Circ. CNAV 46/75 du 04/04/1975 ; Circ. CNAV 2001/66 du 31/10/ Circulaire CNAV 2006/6 du 13 janvier Article L et R du code de la Sécurité sociale 9 Article L du code de la Sécurité sociale ; circ. Min. 68 SS du 01/08/1966 4

6 vieillesse de veuve ou de veuf invalide. En cas de pension attribuée suite à divorce ou nouveau veuvage, le montant de la pension de vieillesse pour veuf ou veuve invalide est égal au montant de la pension d invalidité de veuve ou de veuf que l intéressé aurait perçue si elle n avait pas été supprimée pour remariage. Conjoint survivant reconnu invalide entre 55 et 60 ans 10 La pension de vieillesse attribuée au conjoint survivant reconnu invalide entre 55 et 60 ans est égale à 54% de la pension d invalidité ou de vieillesse de l assuré décédé. Si l assuré décédé n était pas titulaire d un de ces avantages, la pension vieillesse de veuve ou de veuf invalide est égale à 54% de la pension d invalidité dont il aurait bénéficié s il n avait pas 60 ans ou de la pension de vieillesse dont il aurait bénéficié s il avait dépassé cet âge Maximum et minimum La pension vieillesse de veuve ou de veuf invalide est comparée à un montant maximum qui est identique à celui de la pension de réversion 11. Elle ne peut pas être inférieure à un montant minimum entier quelle que soit la durée d assurance de l assuré décédé 12. Si l assuré ne réunissait pas au moins 60 trimestres d assurance au régime général, l intéressé peut avoir droit au montant minimum de pension de réversion Majoration forfaitaire Le conjoint survivant dont la pension a été convertie en pension vieillesse, qui n est pas titulaire d un avantage personnel de vieillesse d un régime de base obligatoire et qui est âgé de moins de 65 ans, a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chacun des enfants dont il a la charge et qui répondent à certaines conditions ci-dessous 14. Sont en effet concernés : - jusqu'à 16 ans, les enfants non-salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ; - jusqu'à 18 ans les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ; - jusqu'à 20 ans les enfants qui poursuivent leurs études ; - jusqu'à 20 ans les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ; 10 Circ. CNAV 3/95 du 05/01/1995 ; Circ. CNAV 93/76 du 17/08/ Circ. CNAV 120/82 du 28/12/ Circ. CNAV 102/83 du 07/09/1983, 1 ; Circ. CNAV 120/82 du 28/12/ Circ. CANV 2001/66 du 31/10/ Articles L.342-6, L.353-5, R.353-9, R et R du code de la Sécurité sociale 5

7 Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait. Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions cesse d'être remplie. Elle est supprimée le 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel l assuré cesse d y avoir droit Service de la pension Date d attribution de la pension En cas de substitution de pension d invalidité de veuve ou de veuf, la date d effet de la pension vieillesse de veuve ou de veuf est fixée le 1 er jour du mois qui suit le 55 ème anniversaire du bénéficiaire 16. Dans le cas d une attribution après divorce ou un veuvage à un ancien bénéficiaire de la pension d invalidité de veuve ou de veuf, la date d effet de la pension vieillesse de veuve ou de veuf est fixée le 1 er jour du mois qui suit la date du divorce ou la date du décès du conjoint 17. Dans le cas d une invalidité survenue entre les 55 ans et les 60 ans du conjoint survivant, la date d effet est fixée au 1 er jour du mois qui suit le décès si la demande est déposée dans le délai d un an 18. Passé ce délai, elle est fiée le 1 er jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Si l intéressé est reconnu invalide après le dépôt de sa demande, la date d effet est fixée au 1 er jour du mois qui suit la date de reconnaissance de l invalidité (c est-à-dire la perte de capacité de travail ou de gain des deux tiers médicalement constatée) Versement La pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide est payée mensuellement et à terme échu (sauf lorsqu elle est attribuée par la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg. Elle est alors payée à terme à échoir). Elle est revalorisée aux mêmes dates et par les mêmes coefficients que la pension vieillesse Remboursement de l indu En cas de trop perçu, l organisme débiteur peut demander un remboursement dans un délai de deux ans à compter du paiement des prestations au bénéficiaire. Au delà, la demande de remboursement pourra être considérée comme prescrite Article R du code de la Sécurité sociale 16 Circulaires CNAV 77/86 du 29 octobre , et 49/86 du 25 juin Circulaire 68 SS du 1 er août Article R du code de la Sécurité sociale 19 Article L alinéa 1 du code de la sécurité sociale 6

8 En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation : lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures à un plafond fixé par décret aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi 20. lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations ; le cas et la situation de l'assujetti sont soumis à la commission de recours amiable de la caisse primaire, qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement 21. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, laquelle est fixée dans les mêmes conditions et limites que les salaires 22. En tout état de cause, la saisie ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur à un montant fixé par décret Article L alinéa 2 du code de la sécurité sociale. La référence à un montant fixé par décret se substitue à la référence au montant de l allocation aux vieux travailleurs salariés, en application de l article 3, II, de l ordonnance n du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse entrée en vigueur le 1 er janvier Article L alinéa 3 du code de la sécurité sociale 22 Article R al.3 du code de la sécurité sociale 23 Article L alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La référence à un montant fixé par décret se substitue à la référence au montant de l allocation aux vieux travailleurs salariés, en application de l article 3, II, de l ordonnance n du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse entrée en vigueur le 1 er janvier

9 III- CUMULS 3.1. Prestations cumulables Avec un avantage personnel Les possibilités de cumul avec un avantage personnel sont les mêmes que pour la pension d invalidité de veuve ou de veuf Avec un avantage de réversion La pension vieillesse de veuve ou de veuf invalide est cumulable avec des avantages «personnels». En conséquence, elle ne se cumule pas avec les autres avantages de réversion telle la pension de réversion ou secours viager, acquis au titre du même conjoint décédé. Par contre, l intéressé peut cumuler les prestations dues au titre de différents conjoints 25. En cas de concurrence entre plusieurs de ces prestations, la prestation dont le montant est le plus élevé est attribuée à l intéressé Limite du cumul Elle est identique à celle applicable pour la pension d invalidité de veuve ou de veuf invalide Date d effet du cumul Les règles de cumul s appliquent lors de l attribution du deuxième avantage, soit à la date d effet de l avantage personnel s il est attribué après la pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide soit à la date d effet de la pension vieillesse de veuf ou de veuve si elle est attribuée après l avantage personnel Articles L.342-1, D du code de la Sécurité sociale 25 Circulaire CNAV 46/75 du 4 avril ; Circ. CNAV 48/79 du 25/05/ ; Circ. CNAV 2006/6 du 13/01/ Voir article D du code de la Sécurité sociale 27 Articles L et D du code de la Sécurité sociale 8

10 IV- DECES DU TITULAIRE Les arrérages des pensions de veuve ou de veuf invalide et leurs majorations sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Les arrérages des pensions de veuve ou de veuf invalide afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité Article D du code de la Sécurité sociale 9

11 V- RECOURS 5.1. Contestation d ordre administratif Recours amiable En cas de contestation d ordre administratif, la réclamation doit en premier lieu être soumise à la commission de recours amiable de la caisse primaire d assurance maladie ayant rendu la décision litigieuse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse Recours contentieux Postérieurement à la phase amiable, un recours pourra être porté devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale dans les deux mois suivant la notification de la décision ou suivant le mois de silence de la commission valant rejet Contestation d ordre médical En cas de contestation d ordre médical, le recours doit, en premier ressort, être porté devant le tribunal du contentieux de l incapacité dans les deux mois suivant la notification de la décision 31. En appel, le recours doit être formé devant la Cour nationale de l incapacité et de la tarification de l assurance des accidents du travail dans le délai d un mois à compter de la notification de la décision prise en premier ressort 32. N.B. : En cas de non réponse de la caisse à une demande de pension d invalidité dans le délai de deux mois, sachant qu il est difficile de savoir si la décision implicite de refus est fondée sur des motifs d ordre administratif ou des motifs d ordre médical, il est souhaitable que l assuré saisisse simultanément la Commission de Recours Amiable et le tribunal du Contentieux de l incapacité. * 29 Article R du code de la sécurité sociale 30 Article R du code de la sécurité sociale 31 Article R du code de la sécurité sociale 32 Article R du code de la sécurité sociale 10

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