Cour de cassation de Belgique

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1 9 MAI 2011 S F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S F J.C. DECAUX BELGIUM PUBLICITÉ, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Allée Verte, 50, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre V. K. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

2 9 MAI 2011 S F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 19 mars 2010 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 4 et 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Décisions et motifs critiqués L arrêt reçoit les appels, déclare l appel principal non fondé et l appel incident très partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris quant aux dépens, sous les émendations que le montant de l indemnité compensatoire de préavis est porté à ,53 euros, l indemnité d éviction à ,05 euros, et que les intérêts sont dus sur le montant brut. En outre, l arrêt condamne la demanderesse aux dépens d appel. En ce qui concerne plus particulièrement la décision quant au droit à l indemnité d éviction, l arrêt appuie sa décision sur les motifs suivants : «6.1. La qualification professionnelle [du défendeur] Les textes

3 9 MAI 2011 S F/3 L article 4, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail définit le contrat de travail de représentant de commerce comme le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d affaires, hormis les assurances, sous l autorité, pour le compte et au nom d un ou de plusieurs commettants ; L article 88 précise que peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du titre où il est inséré le représentant de commerce engagé en vue d exercer sa profession de façon constante ; Leur interprétation Le statut de représentant de commerce n est applicable qu à l employé qui exerce ses fonctions de représentant en ordre principal et de manière continue ; La notion de représentation commerciale doit faire l objet d une interprétation restrictive ; ( ) Il est actuellement bien établi, avec la doctrine et la jurisprudence aujourd hui majoritaires, que la définition doit englober non seulement la prospection ou la visite de la clientèle mais encore la négociation d affaires avec cette clientèle ; La prospection est une action de départ et la visite une action de continuité ; l exercice de l une et de l autre justifie la qualification de la représentante commerciale. Mais il faut en sus pouvoir conclure des affaires ; L employé qui ne dispose pas du pouvoir de conclure ou, à tout le moins (cf. infra), de négocier des affaires n est donc pas un représentant de commerce ; La négociation d affaires implique des démarches, des discussions, des pourparlers pour arriver à un accord. Elle implique des actes matériels et juridiques ( ) ; Leur application en l espèce La (demanderesse) place et fabrique du mobilier urbain qui est pour (très petite) partie vendu aux autorités publiques mais qui est essentiellement

4 9 MAI 2011 S F/4 installé via des concessions, accordées par les autorités publiques dans le cadre de marchés publics à la suite d un appel d offres, et en contrepartie desquelles (la demanderesse) dispose du droit de placer des publicités sur ce mobilier urbain ; Le fait qu accessoirement, il arrivait (au défendeur) de vendre aussi du matériel directement ne peut permettre de qualifier son activité de représentation commerciale. Il faut en effet tenir compte de l activité principale ; L activité principale exercée par (le défendeur) consiste essentiellement à négocier avec les villes et communes afin d obtenir d elles qu elles ouvrent des appels d offres relatifs à la livraison, au placement et à l entretien de mobilier urbain ; Dès lors, il n y a pas par (le défendeur) de conclusion d affaires. En effet, les villes et communes procèdent par appel d offres et le marché ne sera conclu avec (la demanderesse) que si l offre de celle-ci est retenue ; La question posée est s il y a négociation en vue de la conclusion d affaires ; La réponse est positive dans la mesure où la mission (du défendeur) a précisément été de tenter de convaincre les villes et communes de s ouvrir à ce type de marchés dans lequel les deux parties ont tout à gagner ; La commune ou la ville dispose d un mobilier urbain gratuitement mis à sa disposition et qu elle ne doit pas entretenir et, de son côté, (la demanderesse) dispose d un espace publicitaire dont elle peut bénéficier à sa guise ; Il y a donc négociation (du défendeur) en vue de la conclusion d affaires, conclusion qui dépend tout d abord de l ouverture d un appel d offres, fruit du travail (du défendeur), qui a dû convaincre la ville ou la commune de l intérêt de recourir à ce service. Le fait que la conclusion n intervienne qu ultérieurement, après l appel d offres formulé par la ville ou la commune et après que les services de (la demanderesse) ont répondu à cet appel en déposant une offre, n enlève rien à la négociation réalisée par (le défendeur) ;

5 9 MAI 2011 S F/5 Par ailleurs, les villes et communes sont bien des clients de (la demanderesse) ; Pour pouvoir exercer son activité, (la demanderesse) doit bénéficier de deux réseaux de clients : ceux qui acceptent les supports et ceux qui s en servent à des fins publicitaires. Il importe peu que les premiers n achètent rien à (la demanderesse), voire bénéficient d une contrepartie (mobilier gratuit, redevances en complément). La conclusion d affaires n implique pas obligatoirement paiement d un prix par le client au fournisseur. Il suffit que, pour réaliser son objectif social, l entreprise ait besoin d un réseau de clients, que l entreprise va valoriser ; (La demanderesse) tire un profit immédiat de la conclusion d un contrat portant sur le placement de mobilier urbain à la suite d un appel d offres. Elle va en effet pouvoir vendre ses espaces publicitaires sans que les villes et communes n interviennent. Il y a donc une démarche qui, à l issue du travail de négociation qui est l essence même du travail d un représentant de commerce, va amener la ville ou la commune à retenir l idée de l acquisition d un mobilier urbain à des conditions qu elle fixe dans l appel d offres, la contrepartie étant pour l entreprise qui sera retenue après l appel d offres le bénéfice tiré des espaces publicitaires ; L employé dont le travail consiste à démarcher les villes et communes et à les convaincre d accepter de procéder à un appel d offres pour installer du mobilier urbain à des fins publicitaires est donc un représentant de commerce nonobstant l absence de rétribution directe à la société qui place ce mobilier ; ( ) 6.4. Le droit à l indemnité d éviction Les textes ( ) Leur application en l espèce (La demanderesse) conteste devoir l indemnité d éviction sur la base de deux arguments tirés des textes susvisés : le licenciement pour motif grave est justifié et [le défendeur] n a pas la qualité de représentant de commerce ; Ces deux moyens ont été examinés et écartés ;

6 9 MAI 2011 S F/6 L indemnité d éviction est due : elle s élève à 8.955,81 euros x 5 = ,05 euros. L appel incident est très partiellement fondé tandis que l appel principal ne l est pas». Griefs Aux termes de l article 4, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d affaires, hormis les assurances, sous l autorité, pour le compte et au nom d un ou de plusieurs commettants. La représentation commerciale, ainsi définie, suppose nécessairement que celui qui exerce cette activité visite des personnes ou des organismes qui sont ou peuvent devenir des clients de son commettant. La négociation ou la conclusion d affaires se rapporte à des ventes, des locations, des prestations de services. L activité du représentant de commerce doit avoir comme objectif final la conclusion d affaires entre le client et le commettant. Comme le constate l arrêt, en l espèce, l activité principale du défendeur consistait à négocier avec les villes et communes afin d obtenir d elles qu elles ouvrent des appels d offres relatifs à la livraison, au placement et à l entretien de mobilier urbain. Pertinemment, l arrêt en déduit qu ainsi il n y a pas, par le défendeur, de conclusion d affaires, puisque les villes et communes procèdent par appel d offres et que le marché ne sera conclu avec la demanderesse que si l offre de celle-ci est retenue. À tort, l arrêt estime cependant qu il y avait négociation en vue de la conclusion d affaires dans la mesure où la mission du défendeur a précisément été de tenter de convaincre les villes et communes de s ouvrir à ce type de marchés, dans lequel les deux parties ont tout à gagner.

7 9 MAI 2011 S F/7 Par le fait, pour une ville ou une commune, de décider de procéder à un appel d offres relatif à la mise à disposition de l espace public en vue de la livraison et du placement de mobilier urbain, cette ville ou commune n acquiert pas la qualité de client à l égard de l employeur de la personne qui a négocié afin d obtenir cet appel d offres. En outre, la décision de procéder à un appel d offres relatif à la mise à disposition de l espace public en vue de la livraison et du placement de mobilier urbain ne constitue pas une affaire au sens dudit article 4, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet Cette décision ne constitue qu un acte unilatéral, n engendrant aucune obligation commerciale, ni pour une société qui pourrait avoir un intérêt à répondre à l offre, ni pour l autorité publique qui lancerait cette offre. Non seulement, en premier lieu, l autorité publique doit décider de procéder à un appel d offres, en outre, la société commerciale éventuellement intéressée doit ensuite décider de répondre à cette offre et, finalement, l autorité publique doit décider d accorder le marché à cette société, parmi, le cas échéant, d autres sociétés concurrentes. Bien que la commune ou la ville puisse ainsi finalement disposer d un mobilier urbain gratuitement mis à sa disposition et qu elle ne doit pas entretenir et que, de son côté, la société commerciale, en l espèce la demanderesse, puisse disposer d un espace publicitaire «dont elle peut bénéficier à sa guise», cet ensemble d actes préparatoires ne constitue pas une affaire au sens dudit article 4, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1978, seule l exploitation commerciale de cet espace publicitaire pouvant être qualifiée ainsi. Bien que l arrêt ait pu considérer que la conclusion d affaires «dépend tout d abord de l ouverture d un appel d offres, fruit du travail (du défendeur), qui a dû convaincre la ville ou la commune de l intérêt de recourir à ce service», et qu ainsi il y a eu négociation, il n a pu légalement décider que cette négociation avait pour objet la conclusion d affaires. À ce sujet, l arrêt n a pu légalement considérer qu il importait peu que les villes et communes qui, après un appel d offres, acceptent les supports «n achètent rien à (la demanderesse), voire bénéficient d une contrepartie

8 9 MAI 2011 S F/8 (mobilier gratuit, redevances en complément)». L activité commerciale consiste précisément en la valorisation des espaces publicitaires, activité à laquelle est étrangère la ville ou la commune et à laquelle ne procède, à ses risques, que la société qui a obtenu le marché pour lequel un appel d offres a précédemment été formulé. L arrêt n a dès lors pu légalement conclure que «l employé dont le travail consiste à démarcher les villes et communes et à les convaincre d accepter de procéder à un appel d offres pour installer du mobilier urbain à des fins publicitaires est donc un représentant de commerce nonobstant l absence de rétribution directe à la société qui place ce mobilier» (violation de l article 4, notamment alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et n a partant pu allouer au défendeur, à charge de la demanderesse, une indemnité d éviction, réservée, dans les conditions fixées par la loi, aux représentants de commerce (violation de l article 101 de ladite loi du 3 juillet 1978). III. La décision de la Cour Aux termes de l article 4, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou de la conclusion d affaires, hormis les assurances, sous l autorité, pour le compte et au nom d un ou de plusieurs commettants. Cette disposition requiert que le représentant de commerce prospecte ou visite des personnes ou des établissements qui sont des clients ou qui peuvent le devenir et qu il conclue ou, à tout le moins, négocie avec eux des affaires. L arrêt constate que «la [demanderesse] place et fabrique du mobilier urbain [ ] qui est essentiellement installé via des concessions accordées par les autorités publiques dans le cadre de marchés publics à la suite d un appel d offres, en contrepartie desquelles [elle] dispose du droit de placer des publicités sur ce mobilier», et que «l activité principale exercée par [le

9 9 MAI 2011 S F/9 défendeur] consiste essentiellement à négocier avec les villes et les communes afin d obtenir d elles qu elles ouvrent des appels d offres relatifs à la livraison, au placement et à l entretien de mobilier urbain», sa «mission [étant] de tenter de convaincre les villes et communes de s ouvrir à ce type de marchés dans lequel les deux parties ont tout à gagner». Dès lors que la décision d une ville ou d une commune d ouvrir un appel d offres ne fait naître aucun lien entre elle et la demanderesse, l arrêt n a pas légalement déduit de ces constatations que le défendeur négociait au nom et pour le compte de celle-ci des affaires avec sa clientèle. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il statue sur l indemnité d éviction, sur les intérêts dus sur celle-ci et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général délégué Michel Palumbo, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

10 9 MAI 2011 S F/10 M.-J. Massart M. Delange A. Simon M. Regout Chr. Matray Chr. Storck

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