COMMUNE de NORROY LE VENEUR TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

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1 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 2

2 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de NORROY LE VENEUR délimité sur le plan W 1 à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix, à l'exception des ZAC. et Secteur Sauvegardé délimités sur le plan. ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGIS LATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R à R du Code de l'urbanisme à l'exception des articles d'ordre public R , R , R , R , R et R du Code de l'urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal: L'article R Article R (D n , 29 mars 1976). «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique». L'article R Article R (D. n , 7 juillet 1977).«Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques». L'article R L'article R (D n , 29 mars 1976, D n , 7 juillet 1977). «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3

3 Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre". L'article R Article R (D n , 12 octobre 1977). «Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". L'article R Article R (D n , 29 mars 1976 ; D n , 7 juillet 1977 ; D n , 12 mai 1981 ; D n , 9 septembre 1983 ; D n , 19 août 1986). «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R ". 4

4 L'article R L'article R (0 n , 29 mars 1976, 0 n juillet 1977). «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l'urbanisme il L (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au P.O.S. U L (loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes). Le plan d'exposition au bruit figure en annexe au P.O.S. 3. Il peut être fait sursis à statuer par l'autorité compétence, à une demande d'autorisation ou d'utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L et L du Code de l'urbanisme: - article L : enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération - article L : projet de travaux publics - article L 123-5: prescription et révision du P.O.S. - article L 123-7: ZAC. - article L 313-7: secteurs sauvegardés et restauration immobilière - article 7 de la loi du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement rural: remembrement - aménagement. 4. Opérations d'utilité publique: Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l'opération selon les dispositions de l'article L du Code de l'urbanisme. 5. S'ajoutent aux règles du P.O.S. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du P.O.S. 5

5 6. Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques à titre d'information: 1 ) Les périmètres suivants: a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L b) Les espaces naturels sensibles du département définis dans les conditions prévues aux articles L et suivants du Code de l'urbanisme. c) Les zones délimitées en application de l'article L à l'intérieur desquelles la démolition des bâtiments est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. d) Les périmètres des zones d'aménagement différé dans les cas prévus à l'article L a) et b) du Code de l'urbanisme. e) Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 69 à 72 de la loi du 07 Janvier 1983 et des Décrets du 25 Avril 1984). f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L.38 ou de l'article L.42 du Code de la Santé Publique. g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi N"80.531v du 15 Juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. h) les périmètres d'actions forestières et des zones dégradées (L du Code Rural). i) les périmètres miniers. j) les périmètres de zones de recherche, d'exploitation et d'aménagement des carrières; (article 109, du Code Minier). k) les périmètres à l'intérieur desquels certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (article L du Code de l'urbanisme). 1) les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L du Code de l'urbanisme. m) les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain (article L 211-1). n) le périmètre des secteurs à l'intérieur desquels un Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) a été approuvé (article L du Code de l'urbanisme). 0) le périmètre des secteurs concernés par les prescriptions d'isolement acoustique, en application de l'article 13 de la Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 6

6 2 ) Les Zones d'aménagement Concerté 7. Délivrance du permis de construire et réalisation d'aire de stationnement: Article L (Loi N du 31/12/1976, Loi N 77-2,3/1/1977). «Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder F par place de stationnement : cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date". Les règles relatives à l'établissement et au recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement sont fixées par les articles R à R du Code de l'urbanisme. 7

7 8. En cas de divergence entre le règlement du P.O.S. et le règlement d'un lotissement:. Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R a) du Code de l'urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.. Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L du Code de l'urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent. Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au P.O.S. ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du P.O.S et éventuellement complémentaires en application de l'article R e) du Code de l'urbanisme. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'article L alinéa 2, figure dans les annexes du P.O.S. 8

8 ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le présent Plan d'occupation des Sols est entièrement divisé en Zones Urbaines et en Zones naturelles. 1 LES ZONES URBAINES Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre Il du présent règlement sont: J La zone UA III s'agit d'une Zone Urbaine à caractère villageois qui comprend essentiellement de l'habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart sont édifiées en ordre continu. "" La zone UB Il s'agit à la fois de zone d'habitat en limite de secteur UA et de zone d'extension récente à dominante d'habitat. El La zone UX Il s'agit d'un secteur essentiellement destiné aux activités économiques telles que tertiaires, artisanales, industrielles légères et éventuellement commerciales, liées à l'activité du secteur. 2 LES ZONES NATURELLES Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différentes chapitres du Titre III du présent règlement sont: [OC" La zone 2 NA Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du P.O.S. ou dans le cadre d'une procédure ZAC. 9

9 cg La zone NC Il s'agit d'une zone de richesses du sol (agricole ou forestière) ou du sous-sol, où les constructions sont interdites à l'exception de celles liées à l'exploitation de ces richesses. [3 La zone ND Il s'agit d'une zone à protéger en raison de la qualité du site ou des paysages, de la préservation d'équilibre écologique, ou de l'existence de risques ou de nuisances. En règle générale les constructions y sont interdites. Les zones peuvent être divisées en secteurs. Les limites de ces différentes zones et secteurs figurent sur les documents graphiques. Le plan comporte également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (repérés au plan par un petit quadrillage comportant leur numéro d'opération) ainsi que les espaces boisés classés (repérés au plan par un quadrillage et un cercle), les tracés, zones, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs définis à l'article R, du Code de l'urbanisme. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan d'occupation des Sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 5 - SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX Le Schéma Directeur d'aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 «le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation". Le P.O.S. doit être compatible ou rendu compatible avant le 31 décembre

10 ARTICLE 6 -SITES ARCHEOLOGIQUES 1) «En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelqu'ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre METZ Cedex 1 - it ), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l'etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles et du Code Pénal, en application de la loi n du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. 2) En application du décret n du 5 février 1986, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l'archéologie: - toute demande d'autorisation de construire, de lotir, de démolir, d'installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs délimités sur le plan joint en annexe; - toute demande d'autorisation de construire, de lotir, d'installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m2 d'emprise sur le reste du territoire communal». 11

11 ARTICLE 7-PRESCRIPTIONS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE Toute construction dans le périmètre de protection et en covisibilité avec l'eglise St Pierre, monument classé, devra respecter les fiches techniques, élaborées par le Service départemental de l'architecture et du Patrimoine de la Moselle, suivantes: Fiche n 1 :Conseil aux constructeurs de maisons d'habitation Fiche n 2 :Prescriptions relatives au bati ancien en zône rurale Fiche n 3 :Prescriptions relatives aux menuiseries Fiche n 4 :Prescriptions Conseil devantures et Enseignes Fiche n 5 :Prescriptions Ravalement de facades Ces pièces sont jointes en annexe 12

12 TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 13

13 ZONE UA Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des dispositions générales figurant au Titre 1 du Règlement du P.O.S. et des Servitudes d'utilité Publique annexées au P.O.S. CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone urbaine à caractère villageois qui comprend essentiellement de l'habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. La zone est concernée par des risques plus ou moins élevés relatifs à des glissements de terrains (voir carte des risques de mouvements de terrain - pièce 5a Informations Utiles). Cette zone UA est également concernée, sur Bellevue, par une zone de protection, de type Z2, définie autour de la gare de triage ferroviaire de Woippy. SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES - Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R et suivants du Code de l'urbanisme. Il - Sont admises 1. L'extension mesurée des constructions existantes lorsqu'elles ne sont pas autorisées dans les paragraphes ci-après. 2. Les constructions à usage: - d'habitation et leurs dépendances, - hôtelier, ou de restauration, - d'équipement collectif, - de bureaux ou de services, - de stationnement, - de commerce. 3. Les installations et travaux divers suivants: - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public. 4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 14

14 III - Sont admises sous conditions: 1. Les constructions à usage : - d'artisanat et les installations classées à condition: a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 2. A l'intérieur des zones de protection définies autour de la gare de triage ferroviaire de Woippy inscrites sur les plans graphiques, peuvent être autorisées les occupations mentionnées dans les paragraphes Il et III dans les conditions suivantes définies par la DRIRE : Dans la zone 22 ( (comprise entre 3S0 m et SOO secteurs sensibles définis par la SNCF) m comptés à partir des les constructions à usage d'habitation, de bureau, de service ou d'artisanat, et de manière générale les établissements recevant du public de Sème catégorie à condition : - que ces constructions ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, - que les règles ci-après soient respectées: * pour tout projet situé à l'ouest de la gare de triage ferroviaire de Woippy, le terrain sur lequel sera implantée la construction aura une surface d'au moins 1000 m 2 et la construction sera au plus de type R + 1 avec une emprise au sol au plus égale à 0,40. * pour tout projet situé à l'est de la gare de triage ferroviaire de Woippy, le terrain sur lequel sera implantée la construction aura une surface d'au moins 2000 m 2 et le COS sera au plus égal à 0,10. les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel qui ne peuvent respecter les contraintes d'implantation énoncées à l'alinéa cidessus, lorsqu'elles peuvent entrer dans le champ d'application de la loi du 19 Juillet (notamment ses articles 2 et 26) les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles (gardiennage, surveillance, etc...) les constructions ou l'extension des constructions à usage de services, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles (restaurant d'entreprise, salle de réunion d'entreprise, etc...). les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des installations en place. les aires de sport sans structures destinées à l'accueil du public. les constructions ou l'extension des constructions à usage agricole. 15

15 ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UA A l'intérieur des zones de protection définies autour de la gare de triage ferroviaire de Woippy inscrites sur les plans graphiques, sont interdites les occupations et utilisations des sols suivantes définies par la DRIRE : Dans la zone Z2 ( (comprise entre 350 m et 500 m comptés à partir des secteurs sensibles définis par la SNCF) les constructions ou les extensions d'établissement recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, les constructions d'immeubles de grande hauteur au sens de l'article R du Code de la construction et de l'habitation, les aires de camping, caravanage et le stationnement des caravanes. SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voirie 11- Accès 1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant:. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 16

16 ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Il - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante. Un regard sera installé en limite de propriété. Si le réseau n'est pas établi ou ne peut être établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l'arrêté interministériel du 6 Mai Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Un regard sera installé en limite de propriété. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. Tout regard des eaux pluviales sera différent du regard des eaux usées. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles et si possible par une mise en souterrain des réseaux. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1. La construction ne sera pas autorisée si la configuration, la situation ou la surface du terrain ne permettent pas une urbanisation cohérente ou interdisent l'utilisation rationnelle des parcelles voisines. 17

17 ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. 2. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches. ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. 2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue superieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait, par rapport à l'autre devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Si le bâtiment nouveau n'est pas accolé aux constructions voisines édifiées sur les limites séparatives, la façade sur rue doit être reliée au bâtiment voisin par un mur plein de même matériau et de même couleur que la façade et d'une hauteur au moins égale à 2,50 mètres. ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres. 2. Cette règle ne s'applique pas aux dépendances (garages, abris...). ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL La surface maximum autorisée est de : - 40 m 2 pour les garages - 25 m 2 pour les dépendances et annexes. 18

18 ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1. La hauteur maximale du bâtiment à édifier ne pourra excéder celle du bâtiment voisin le plus haut ni être inférieure au bâtiment voisin le plus bas. Les annexes non jointives à un bâtiment existant ne pourront dépasser 5 m de hauteur totale. 2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTER IEUR 1. Les constructions et leurs extensions, amsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamm ent en ce qui concerne: 13 le volume et la toiture, 13 les matériaux, l'aspect et la couleur, 13 les éléments de façade, tels que percements et balcons, "" l'adaptation au sol. Forme et volumes - Toitures : Les faîtages seront parallèles à la rue. Sont autorisés : * que les toits à 2 pans, la pente des toits se situera entre 25 et 40 0 Sauf pour les toitures des annexes non jointives qui pourront être à un seul pan. * Cependant, lorsqu'une construction vient s'accoler à une ou plusieurs constructions existantes, la pente du toit sera celle de la construction [a plus proche à condition que cette dernière réponde aux caractéristiques définies dans le présent règlement. Sont autorisées sous réserve de l'article UA du présent règlement : * les lucarnes, si leurs dimensions, formes et volumes ainsi que les matériaux de couverture sont compatibies avec les caractéristiques de la toiture du bâtiment existant ou projeté. * la construction d'annexes ou de garages jointifs ou non, ayant un toit à un seul pan, ou avec un faîtage non parallèle à la rue Sont interdits : * les toits à pans inversés avec chêneau central. 19

19 Matériaux - Toitures: Les toitures des maisons d'habitation et leurs annexes seront couverte exclusivement de : -Tuile de couleur,rouge, rouge flammé ou rouge vieilli -Matériau transparent plat, (pour les vérandas, pergolas, marquises, serres etc) Sont autorisés pour les constructions autres qu'à usage d'habitation et sous réserve de l'article UA du présent règlement: * les bardeaux bitumés type schingles, * l'ardoise naturelle ou les matériaux de forme et de couleur de l'ardoise naturelle, * certains Fibrociment, en plaques ondulées se rapprochant de la teinte de la tuile dans le cas d'une construction ou reconstruction liée à une exploitation agricole (hangar, étables, annexes). Sont interdits: * Tous les matériaux brillants de coloration vive et du type "tôle ondulée". - Murs et façades: Sont autorisés: * les enduits de façade composés d'un mélange de chaux et de sable. Sont autorisés sous condition du respect des articles UA du présent règlement * les enduits qui se rapprochent par leur teinte et leur aspect des enduits réalisés à partir de chaux et de sable. * les couleurs vives dans le cas des peintures de menuiseries, volets, enseignes, etc... * les enduits, ciment peint dans le cas de la réfection partielle d'un bâtiment existant. 20

20 Sont interdits à l'intérieur de la zone: * les doublages extérieurs en panneaux plastique, Fibrociment, métalliques, les habillages en carrelage, les fausses pierres, les chaînages d'angle, etc... * les couleurs vives et brillantes en ce qui concerne les parements de façade, * la peinture des éléments en pierre d'une construction existante, encadrement des baies, corniches, etc... * les éléments d'architecture en saillies sur les façades sur rue des bâtiments projetés ou modifiés notamment les balcons et terrasses. Sont interdits les volets roulants avec caissons apparents. Percements Sont interdits: à l'intérieur de la zone * les réalisations, modifications ou transformations de fenêtres dont les dimensions seraient plus larges que hautes. * les modifications des portes cochères comportant des jambages en pierre de Jaumont * les portes métalliques (garage, porte cochère, porte d'entrée, etc...) * la suppression des volets bois. Sont autorisés Les remplacements des fenêtres dimensions des percements et des portes existantes sans modifier les Clôtures Sont interdites les clôtures sur façade sur rue sauf à réaiiser une continuité d'ouvrage existant déjà sur les proprietés voisines Sont autorisées sur les autres limites Les clôtures constituées par des murs bahuts de 0,40 m de hauteur, surmontés ou non d'un dispositif à claire-voie, grilles ou grillages, la hauteur totale n'excédant pas 1,20 mètre. 21

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