COMMUNE DE SASSENAGE

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1 COMMUNE DE SASSENAGE PLAN LOCAL D URBANISME 3. RÈGLEMENT Direction de l aménagement urbain. Modification n 2

2 SOMMAIRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES P. 3 Article 1. Champ d application territorial du plan.. p. 4 Article 2. Portée respective du règlement à l égard d autres législations relatives à l occupation des sols... p. 4 Article 3. Division du territoire en zones p. 5 Article 4. Adaptations mineures.. p. 6 Article 5. Exceptions en cas d interventions sur des constructions, installations ou aménagements non conformes au règlement. p. 6 Article 6. Reconstruction en cas de sinistre.. p. 6 Article 7. Construction en zone de risques naturels p. 6 Article 8. Stationnement p. 6 Article 9. Définitions pour l application du présent règlement. p. 8 Article 10. Ordures ménagères. p. 10 Article 11. Rappels, recommandations, informations.. p. 10 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES p. 13 ZONE 1Ua p. 15 ZONE 2Ua p. 27 ZONE Ub (a,b,c,d).. p. 39 ZONE Uca p. 51 ZONE Ucb. p. 63 ZONE Ucc. p. 75 ZONE Ue... p. 87 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER p. 99 ZONE 1AUc p. 101 ZONE 1AUd p. 111 ZONE 2AU p. 123 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES p. 133 ZONE A p. 135 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES p. 145 ZONE N (bt, c, cs, p, s, sl) p. 147 PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 2

3 TITRE I er DISPOSITIONS GENERALES PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 3

4 ARTICLE 1 er : CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent plan local d urbanisme s applique à tout le territoire communal. S ajoutent aux règles du plan local d urbanisme les règles d urbanisme du lotissement «le Haut Plaçage», autorisé le , conformément aux dispositions des articles L et L du Code de l urbanisme. ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L EGARD D AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L OCCUPATION DES SOLS 1. Les dispositions du présent règlement se substituent aux Règles Générales d Urbanisme (R.G.U.) dans les conditions précisées à l article R du Code de l urbanisme : ces règles ne sont en effet pas applicables dans les territoires dotés d un Plan local d urbanisme rendu public ou approuvé, à l exception des seuls articles suivants : R : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. R : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. R : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. R : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 4

5 R : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L et L du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. R : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les dispositions du présent règlement ne font notamment pas obstacle à l application du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) et à l ensemble des règles applicables à la voirie située sur le territoire. 3. Seules les servitudes d utilité publique mentionnées dans le sous-dossier «Annexe sur les servitudes d utilité publique» du présent dossier de révision sont opposables sur le territoire communal. 4. Art. L du Code rural : «Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.» 5. Les travaux qui n entrent pas dans le champ d application du permis de construire et qui sont situés dans le champ de visibilité d un monument historique dans un périmètre tel que défini au plan des servitudes doivent néanmoins, au titre de la loi du (art. 13 bis et 13 ter), faire l objet d une autorisation préfectorale après consultation de l Architecte des Bâtiments de France. Dans le cas de mêmes travaux qui sont situés en site inscrit ou classé, ils doivent faire l objet d une autorisation du ministre de la culture ou de son représentant, au titre de la loi de ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le présent Plan local d urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Le document graphique fait également apparaître : - les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, en application de l article L du Code de l urbanisme ; - les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur, en application de l article L du Code de l urbanisme ; PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 5

6 - les emplacements réservés nécessaires pour la réalisation d équipements, de voies, d ouvrages publics, d espaces vert, en application des articles L.123-1, 123-9, R , et du Code le l urbanisme. Leur liste figure à la pièce n 5 Annexes ; - les marges de reculement se rapportant aux dispositions réglementant l implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. A chaque zone s applique un règlement particulier exprimé au titre II. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en quatorze articles. Certaines dispositions sont illustrées de schémas explicatifs ; ces derniers ne décrivent toutefois pas de manière exhaustive les possibilités ouvertes par le règlement. Les règles peuvent également renvoyer à des dispositions graphiques qui leur sont annexées. ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES Conformément aux dispositions de l article L du Code de l urbanisme, les règles et servitudes définies dans le règlement et les annexes du présent dossier de Plan local d urbanisme ne peuvent faire l objet d aucune dérogation, à l exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 : EXCEPTIONS EN CAS D INTERVENTIONS SUR DES CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU AMENAGEMENTS NON CONFORMES AU REGLEMENT Lorsqu une construction, une installation ou un aménagement ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires applicables à la zone dans laquelle ils se situent, les autorisations de faire et les déclarations préalables prévues au Code de l urbanisme ne pourront être respectivement accordées et acceptées que si les travaux ont pour objet ou doivent avoir pour effet d améliorer ou ne pas augmenter l irrégularité de la situation de la construction, de l installation ou de l aménagement concernés au regard de ces dispositions. ARTICLE 6 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE Nonobstant les dispositions des règlements des chaque zone, la reconstruction à l identique d un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu il a été régulièrement édifié et qu il ne se trouve pas dans une zone rouge au plan de prévention des risques naturels. ARTICLE 7 : CONSTRUCTION EN ZONE DE RISQUES NATURELS Dans les secteurs soumis à des risques naturels, il est rappelé que les constructions devront respecter le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) révisé par arrêté préfectoral du 7 septembre 2007 et le plan de prévention du risque inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 29 août 2007, annexés au présent dossier en tant que servitudes d utilité publique. PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 6

7 ARTICLE 8 : STATIONNEMENT Dimensions des places de stationnement : En dehors des places réservées aux personnes handicapées dont les dimensions sont fixées par une réglementation spécifique, chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à (figure 1) : * En cas de stationnement perpendiculaire : - longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double, - largeur : 2,50 mètres, - dégagement : 5,50 mètres. * En cas de stationnement en épi : - longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie, - largeur : 2,50 mètres, - dégagement : 3,50 mètres. * En cas de stationnement longitudinal : - longueur : 5 mètres, - largeur : 2,20 mètres, - dégagement : 3 mètres. Les rampes d accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d impossibilité technique. Figure 1 PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 7

8 Nombre d'emplacements : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et est défini ci-après par destinations : 1 - Logements : 2 places de stationnement par logement. 2 - Bureaux : 1 place de stationnement au moins par tranche de 40 m² de SHON en règle générale et 1 place pour 30 m² de SHON dans un périmètre de 300 m. autour des arrêts de la ligne 51. Les places doubles sont interdites. 3 - Commerces et artisanat : - commerces : 1 place par tranche de 40 m² de SHON ; - artisanat : 1 place par tranche de 50 m² de SHON. Les places doubles sont interdites. Il pourra également être imposé la réalisation d une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et manutention inhérentes à l établissement. Toutefois, l emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demi la SHON des bâtiments affectés au commerce. 4 - Equipements hôteliers et de restauration : - hôtels : 1 place pour 3 chambres ; - restaurants : 1 place par tranche de 50 m² de SHON. - résidences hôtelières, résidences services (tourisme, étudiant, ) : 1 place par logement/chambre (indépendante)/suite. 5 - Etablissements industriels : - SHON < 100 m² : 1 place minimum ; m² SHON 500 m² : 1 place par tranche de 200 m² ; m² < SHON 1000 m² : 1 place par tranche de 150 m² ; - SHON > 1000 m² : 1 place par tranche de 100 m². Par ailleurs, il pourra être imposé la réalisation d une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et manutention inhérentes à l établissement. 6 - Etablissements sanitaires : hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, vétérinaires,... : 1 place par tranche de 50 m² de SHON. 7 - Etablissements d enseignement : - écoles maternelles, primaires, secondaires : 1 place par classe + une aire réservée aux cycles ; - établissements d enseignement supérieur et établissements de formation professionnelle : 1 place pour 7 élèves + une aire réservée aux cycles. 8 - Foyers et résidences : - personnes âgées (y compris EHPAD) : 1 place pour 10 chambres ; - hébergement (travailleurs, étudiants,...) : 1 place pour 4 lits 9 - Etablissements recevant du public : - crèches : 1 place pour 10 lits ; - halte-garderie : 1 place pour 50 m² de SHON ; - salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 10 personnes ; - autres : le nombre de places devra correspondre aux besoins du programme. 10- Autres Lorsque la construction portera sur une destination non prévue au présent tableau, il conviendra d utiliser comme ratio celui qui se rapprochera le plus de ladite destination. Dans les autres cas, le nombre de places à réaliser devra correspondre aux besoins de la construction à édifier. PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 8

9 ARTICLE 9 : DEFINITIONS POUR L APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT Alignement : L alignement est la détermination par l autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d alignement, soit par une mesure d alignement individuel. Annexe : Doit être considérée comme une construction annexe pour l application du présent règlement, la construction affectée à un usage autre que l habitation telle que notamment garage, auvent, piscine, bûcher, abri de jardins et assimilé. La construction annexe doit répondre simultanément aux critères suivants : - elle doit être édifiée sur le terrain d assiette de la construction principale et son usage doit être attaché à celle-ci ; - les caractéristiques physiques de l annexe doivent répondre à l usage ci-dessus défini sans pouvoir être modifiées en l absence d une autorisation d urbanisme préalable ; - La SHOB de l annexe ne doit pas dépasser 20 m² pour les bûchers et abris de jardins. Emprise au sol : L emprise au sol d une construction est égale à la projection sur le sol avant travaux, de l ensemble des volumes fermés qui la constituent. Lorsque la construction présente des volumes ouverts tels que dépassées de toiture, balcons, loggias, auvents ou terrasses situés à plus de 60 cm au-dessus sol, ces volumes sont inclus dans le calcul de l emprise au sol. L emprise au sol autorisée est alors majorée, pour ces seuls volumes ouverts, de 5% de la surface du terrain. Exemple : si le terrain T = 250 m² et CES (Coefficient d Emprise au Sol) = 70% :. emprise maximum autorisée des volumes fermés = 175 m². emprise maximum autorisée des volumes ouverts = 12.5 m² (dans ce cas, si la construction présente 30 m² de volumes ouverts et 158 m² de volumes fermés, le CES est également respecté). Il est précisé que les piscines non couvertes ou dont la couverture présente une hauteur inférieure à 1,80 m. ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'emprise au sol. Hauteur des constructions : La hauteur est mesurée à l aplomb de tout point de la construction, hors éléments de superstructure de faible emprise (antenne, cheminée, lignes de vie et garde-corps imposés par le Code du Travail...), jusqu au sol naturel avant travaux. Pour les constructions situées en zone inondable, la hauteur ci-dessus définie pourra toutefois être majorée de la surélévation du premier plancher habitable telle qu exigée par le plan de prévention des risques naturels. A cet égard, lorsque qu une opération de construction comportant plusieurs bâtiments présentant une unité globale de conception est située à cheval sur plusieurs zones de risques justifiant d une telle surélévation, la hauteur maximum de l ensemble du projet, telle que définie au règlement (complété le cas échéant par un plan de masse) de la zone, pourra bénéficier de la majoration liée à la contrainte la plus élevée. La règle numérique fixée par le règlement peut le cas échéant être complétée par un nombre de niveaux. Dans ce cas, le nombre de niveaux doit inclure le premier niveau de sous-sol si la hauteur au-dessous du terrain naturel de ce dernier est inférieure à la hauteur au-dessus du terrain naturel (figure 2.1). Toutefois, lorsqu une étude géotechnique aura démontrée la présence de la nappe phréatique à moins d 1,30 mètre sous le terrain naturel, il sera possible de surélever le premier niveau de sous-sol de 0,30 m. maximum sans que cela soit pris en compte pour l application de l alinéa précédent et sous réserve de la réalisation d un talus végétalisé compensant cette différence (figure 2.2). Le nombre de niveaux ne doit pas inclure les combles aménageables si : - le comble est totalement situé sous les versants du toit, y compris le plancher qui doit régner au dessus de l égout du toit ; - un seul niveau aménageable est réalisé dans les combles. PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 9

10 R+1 R e z - d e - c h a u s s é e TN H1 H2 R e z - d e - c h a u s s é e TN H1 H2 0, 3 0 m. m a x i. Si H1> H2, le sous-sol semi enterré consti tue le premier ni veau 1, 3 0 m è t r e m a x i. n a p p e p h r é a t i q u e S i H 2 + 0, 3 0 < H 1, l e s o u s - s o l s e m i - e n t e r r é n e c o n s t i t u e p a s l e p r e m i e r n i v e a u figure 2.1 figure 2.2 Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales, les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d immeubles, des parkings, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. ARTICLE 10 : ORDURES MENAGERES Collecte sélective des déchets ménagés et assimilés : Afin d assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, les maîtres d ouvrage devront réaliser des locaux à poubelles présentant les surfaces requises par l importance des constructions, l emplacement des bacs et les dégagements nécessaires pour leur manipulation. Une notice technique établie par les services de la Communauté d agglomération (la METRO) fixe les règles en matière d évacuation, de stockage, de collecte et de traitement des ordures ménagères; il convient de s y référer. Nonobstant les stipulations des règlements de chaque zone, les locaux poubelles, qui ne pourront être conçus sans toiture, pourront être implantés jusqu à l alignement des voies lorsque une telle implantation est de nature à faciliter le ramassage des ordures ménagères. Dans ce cas, la réalisation d un bateau au droit du local poubelle sera imposée. PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 10

11 ARTICLE 11 : RAPPELS. RECOMMANDATIONS. INFORMATIONS Coupes et abattages d arbres en espaces boisés classés. Arbres isolés à mettre en valeur : Les coupes et abattages d arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés au titre de l article L du Code de l urbanisme, sauf exceptions prévues à l article R du même Code. Ce régime peut également concerner des arbres isolés et des plantations d alignement tels que localisés aux documents graphiques du PLU. Installations classées : Il est rappelé que les installations classées pour la protection de l environnement sont soumises à déclaration ou à autorisation en application de la loi n du 19 juillet 1976 modifiée. Vestiges archéologiques : La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et ses décrets d application sont applicables à la commune de Sassenage. Pour l application de son article 14 relatif aux découvertes fortuites et à l obligation d en faire déclaration immédiate au Maire, il est recommandé d informer de la découverte, dans le même temps, Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC Rhône-Alpes. Service régional de l archéologie. Le Grenier d abondance, 6 quai Saint-Vincent LYON Cedex 01). Clôtures, installations et travaux divers : L édification ou la modification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l article L du Code de l urbanisme. Les installations et travaux divers (parcs d attraction, aires de jeux et sports ouvertes au public, aires de stationnement, affouillements et exhaussements de sol, ) sont soumis à autorisation préalable dans les conditions fixées aux articles R et suivants du Code de l urbanisme Démolitions : En application des articles L et suivants et R et suivants du Code de l urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l ensemble du territoire communal. Isolation acoustique des constructions : La construction des bâtiments d habitation situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d isolement acoustique déterminées par la loi du 31 décembre 1992 et ses textes d application. Le tableau figurant dans la partie «ANNEXES» du présent dossier de PLU donne pour chacun des tronçons d infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l arrêté du 30 mai 1996, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain. Risques sismiques : La commune est située en zone de sismicité 4 (aléa moyen). En cas de construction, le maître d'ouvrage veillera par conséquent à respecter les règles de construction issues des prescriptions de l'arrêté du 22 octobre 2010 et du décret n du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique. PLU - Règlement. DISPOSITIONS GENERALES. 11

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