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2 SOMMAIRE I - PREAMBULE p. 2 II LES 4 GRANDS PRINCIPES p. 3 III LES DIFFERENTES TAXES p. 5 Taxe locale d équipement Taxe Départementale pour le Conseil d Architecture Urbanisme et Environnement Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles Redevance Archéologie Préventive V LES DIFFERENTS TYPES DE PARTICIPATIONS p. 12 Participation de raccordement à l égout Participation en vue de la Réalisation d Aires de Stationnement Équipements publics exceptionnels Cession gratuite de terrain Programme d aménagement d ensemble Participation forfaitaire Participation pour voirie et réseaux Équipements propres Projet urbain partenarial III CONDITIONS D EXIGIBILITE D UNE PARTICIPATION p. 16 IV CONSEQUENCES DE L ILLEGALITE D UNE PARTICIPATION p. 17 2/19

3 PREAMBULE Le droit français organise au travers des textes contenus principalement au code général des impôts et dans le code de l urbanisme, un dispositif de répartition et de prise en charge financière par les constructeurs, les lotisseurs et aménageurs, de tout ou partie du coût des équipements publics rendus nécessaires par l urbanisation. Le principe posé par le législateur est simple : les seules contributions et participations exigibles des constructeurs sont celles prévues par le Code de l Urbanisme. Toute autre participation même en accord avec le constructeur est illégale. L article L du code de l urbanisme fixe une liste exhaustive de ces obligations financières, à laquelle s ajoute la double obligation de réaliser et financer les équipements propres (art. L ). Les contributions d urbanisme relèvent de deux natures juridiques distinctes, d une part les taxes, d autre part les participations calculées sur la base du coût réel d un ou plusieurs équipements publics. 3/19

4 LES 4 GRANDS PRINCIPES Principe 1 : Équipement public = budget public Les participations prévues par le code de l urbanisme sont des exceptions à cette règle, listées de façon exhaustive Principe 2 : Règles de cumul avec les taxes Les taxes d urbanisme sont cumulables entre elles Les participations sont cumulables avec les taxes d urbanisme Exceptions 1. La TLE n est pas exigible en PAE (article L du C.U.) 2. La TLE n est pas exigible en ZAC et en PUP si un minimum d équipements est mis à la charge de l aménageur : a) voiries intérieures à la zone n assurant pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non-concédés qui leur sont attachés ; b) des espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) des aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur (articles 1585-C et 317 quater du C.G.I.) Principe 3 : Non cumul de participations pour un même équipement Exemple 1. Non cumul de la PRE et d un PAE comprenant l assainissement 2. Non cumul de la PAE et de la PVR comprenant l'assainissement 3. Non cumul de la cession gratuite et de la PVR comprenant l'extension de voirie Cas particulier de la participation forfaitaire en lotissement (L d) Il ne peut être perçu auprès des colotis aucune des participations mentionnées au L d (principe d'indivisibilité) Principe 4 : Les seuls moyens de répartir le coût d équipements publics entre plusieurs opérations sont le PAE, la ZAC, le PUP ou la Participation pour voirie et réseaux (PVR) 4/19

5 Taxes et participations TAXES PARTICIPATIONS À caractère fiscal A caractère non fiscal = Impôt sans contrepartie = Contrepartie financière ou en travaux = fixées limitativement = financement Équipements publics : eau, électricité, assainissement, éclairage public TLE TDCAUE TDENS Redevance RAP Participations ponctuelles : PRE Participation équipement public exceptionnel PNRAS (stationnement) Cession gratuite de terrain (CGT) Participations sectorielles : Participation forfaitaire PVR PAE ZAC Participations conventionnelles : Projet urbain partenarial (PUP) 5/19

6 LES DIFFERENTES TAXES A/ TAXE LOCALE D ÉQUIPEMENT I Champ d application (article 1585 A du code général des impôts) Une taxe locale d'équipement est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature : De plein droit dans les communes de habitants et au-dessus avec la possibilité pour le conseil municipal de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe (ou ultérieurement la supprime) sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire et sert à financer les équipements publics de la commune au chapitre investissements. Les délibérations du Conseil Municipal ne sont pas soumises à l approbation préfectorale mais elles doivent être déposées en Préfecture ou en Sous-Préfecture et sont exécutoires dès leur dépôt, à moins qu elles n aient elles-mêmes fixé une date d entrée en vigueur (celle-ci ne peut être antérieure au dépôt en sous-préfecture) II Opérations imposables (article 1585 A du code général des impôts) La taxe est établie sur : La construction : immeuble entièrement neuf La reconstruction : le bâtiment a fait l objet de modifications ou de transformations affectant sa consistance d une importance telle qu il constitue en réalité un immeuble nouveau L agrandissement : lorsque les travaux exécutés augmentent la consistance du bâtiment (additions ou surélévations de construction entraînant une augmentation de la surface de plancher hors œuvre nette) Le changement d affectation ou l aménagement de certains locaux peuvent aboutir à une augmentation de la S.H.O.N. La T.L.E est alors exigible à proportion de la S.H.O.N. supplémentaire ainsi créée. la création de surfaces de plancher supplémentaires créées à l intérieur du bâtiment (dédoublement d un niveau, création de mezzanine...) même sans modification de volume sur l immeuble existant Construction après démolition : la taxe est calculée à raison de la superficie de plancher reconstruite (comme si le terrain de plancher était un terrain nu), la superficie de plancher démolie ne peut en aucun cas être déduite. 6/19

7 III Exonérations de plein droit (article 1585 C I du code général des impôts) Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : Les constructions destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'état ; Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté. Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble ou un projet urbain partenarial a été approuvé par le conseil municipal. Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe. III.1 Cas particulier : les reconstructions après sinistre (article 1585D) Lorsque après la destruction d un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition : a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre. b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d équipement normalement exigible sur les constructions. Ces dispositions s appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruit sur d autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles. Dans ce cas le bénéfice de l exonération est limité à la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment sinistré. Si la surface nouvelle est supérieure à celle du bâtiment sinistré, l excédent doit être soumis à la taxe. IV Exonérations facultatives (article 1585C II du code général des impôts) Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur : Les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte... Les constructions de garage à usage commercial. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L du code de l'urbanisme. La délibération ne peut pas avoir d effet rétroactif et ne peut être prise en compte qu à partir de la date de dépôt en préfecture ou en sous-préfecture. 7/19

8 Il est donc particulièrement important que la délibération du Conseil Municipal soit exécutoire avant la délivrance du permis de construire. Les délibérations pour l exonération des organismes H.L.M doivent être prises pour l ensemble des organismes H.L.M visés à l article L et sur l ensemble du territoire communal (liste en annexe). Elles ne peuvent en aucun cas viser un organisme particulier ou/et une opération ponctuelle (cf. exemple de délibération en annexe) V L assiette de la taxe (Article 1585 D) L assiette de la taxe est constituée par la valeur de l ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l édification doit faire l objet de l autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface hors œuvre nette une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d État. Cette répartition se fait en 9 catégories (cf. annexe). Les valeurs sont modifiées au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction (circulaire n /UHC/DU3/26 du ) VI Le taux (article 1585 E du code général des impôts) Le taux de la taxe locale d équipement est fixé à 1%, il peut être porté jusqu'à 5% par délibération du Conseil Municipal. Il ne peut faire l objet d aucune modification avant l expiration d un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.» Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l ensemble du territoire communal. Il n est pas possible, pour une même catégorie, de prévoir des taux différents selon la qualité et les particularités des constructeurs (article 1585F). Les taux choisis par les municipalités peuvent être différents selon les catégories de bâtiments (circulaire n du 18 mars 1969). VII Fait générateur (article 1585 G du code général des impôts) La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date : de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif de l autorisation tacite de construire du procès verbal constatant les infractions VIII Les redevables (article 1723 quater du code général des impôts) La taxe locale d équipement est due par le bénéficiaire de l autorisation de construire. Aucun constructeur ne peut être exonéré à titre particulier compte tenu de sa situation (familiale, professionnelle...) particulière. 8/19

9 En cas de transfert de permis de construire en cours de validité, et suivant l article du code général des impôts, les titulaires successifs d une autorisation de construire sont tenus solidairement au paiement des taxes d urbanisme. IX Recouvrement (article 1723 quater I du code général des impôts) Lorsque le produit de la taxe n atteint pas 12euros par taxe, elle n est pas mise en recouvrement Lorsque le montant de la TLE est compris entre 12 et 305 euros, celui-ci doit être réglé en totalité 12 mois à compter de la date à laquelle l autorisation de construire a été accordée. Lorsque le montant de la TLE est supérieur à 305 euros, la taxe locale d équipement doit être réglée en deux fractions égales 12 et 24 mois à compter de la date à laquelle l autorisation de construire a été accordée. En cas de modification apportée au permis de construire ou à l autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d un an à compter de la modification. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l autorisation, le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l amende fiscale prévue à l article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. X Réclamation, décharge (article 1723 quinquiès du code général des impôts) Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : s il justifie qu il n a pas été en mesure de donner suite à l autorisation de construire si en cas de modification apportée au permis de construire ou à l autorisation de construire, le constructeur devient redevable d un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées si les constructions sont démolies en vertu d une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou parti de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables. En cas de renonciation à la construction, il appartient au bénéficiaire de l autorisation de justifier par tout moyen à sa disposition qu il n a pu donner suite à cette autorisation. S il y a diminution de la SHON de la construction par rapport à celle initialement autorisée : le redevable peut obtenir la restitution du montant de la taxe correspondant, dès lors qu un permis modificatif a constaté cette diminution. 9/19

10 Les catégories Définies à l article 1585 D I 2 ème alinéa du code général des impôts, elles se répartissent en neuf catégories. Pour chaque catégorie de construction, l article précité du code général des impôts prévoit une valeur applicable par mètre carré de SHON (surface hors oeuvre nette) Catégories de constructions Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2, 4, 5 et 8 et constructions non agricoles et non utilisables pour l habitation, y compris les hangars autres que ceux mentionnés au 3, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette. Cette catégorie est réservée à l activité agricole. - Locaux des exploitations agricoles à usage d habitation des exploitants et de leur personnel ; -autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; - bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres Cette catégorie est réservée à l exploitation commerciale, artisanale ou industrielle - Entrepôts et hangars faisant l objet d une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale (locaux réservés au stockage des marchandises, non ouverts au public) - Garages (réparation et vente de véhicules automobiles, motos, camions, cycles...) et les surfaces de stockage, de réserves, d expositions ou de réparations destinées à entreposer des véhicules neufs ou d occasions, en attente de vente, de location ou de livraison des véhicules à réparer ou réparés en attente de leur réception par leur propriétaire - Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant - Locaux des villages de vacances et des campings - Locaux des sites de foires ou de salons professionnels : palais des congrès. - Locaux d habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi no du 30 avril 1946;- Foyers-hôtels pour travailleurs ;- Locaux d habitation et leurs annexes bénéficiant d un prêt aidé à l accession à la propriété ou d un prêt locatif aidé ;- Immeubles d habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l octroi de prêts aidés à l accession à la propriété ; - Locaux d habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3 de l article L du code de la construction et de l habitation qui bénéficient de la décision favorable d agrément prise dans les conditions prévues aux articles R et R du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d une subvention de l Agence nationale pour la rénovation urbaine ; - Logements-foyers mentionnés au 5 de l article L du même code ; - Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l article L du même code Locaux d habitation à usage d habitation principale et leurs annexes, par logement : a)pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette b)de 81 à 170 mètres carrés 6 Cette catégorie est réservée exclusivement aux parties des bâtiments hôteliers destinées à l hébergement des clients Partie des locaux à usage d habitation principale et leurs annexes, autres que ceux 7 entrant dans les 2 ème et 4 ème catégories et pour la partie de SHON excédant 170 mètres carrés (les 170 premiers m2 étant classer en 5 ème catégorie) Valeurs applicables en /m² 180 /m² 296 /m² 257 /m² 365 /m² 534 /m /m2 702 /m 2 8 Locaux à usage d habitation secondaire 702 /m 2 9 Toutes les constructions soumises à la réglementation du permis de construire et qui ne satisfont pas aux définitions prévues pour chacune des huit premières catégories. 702 /m 2 Pour bénéficier d un classement en 4 catégorie, il faut fournir une attestation de l organisme prêteur prouvant l obtention d un prêt aidé de l'état à 0% ou un avis favorable d agrément de PLS. 10/19

11 B/ TAXE DÉPARTEMENTALE POUR LE CONSEIL D ARCHITECTURE, D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT Article 1599B du Code général des Impôts établie par délibération du conseil général pour le financement des CAUE Champ d application La TDCAUE est applicable aux constructions constitutives de SHON dans toutes les communes du département (qu elles aient instauré ou non la TLE) et sur les aménagements. Exclues du champ d application de la TDCAUE : - les constructions destinées à être affectées à un service public ou d utilité publique exonérées de plein droit de la TLE - la reconstruction des bâtiments sinistrés Pas d exonération facultative (pour aucune catégorie particulière de construction) Modalités TDCAUE assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que TLE Taux, fixé par délibération du CG, ne peut excéder 0,3 % montant de l assiette. Taux non modulable entre différentes catégories de construction (# TLE) TDCAUE acquittée au comptable du Trésor en un seul versement dans les 12 mois suivant la date de notification de l autorisation de construire. C/ TAXE DÉPARTEMENTALE POUR LES ESPACES NATURELS ET SENSIBLES Articles L 142.1, L 142.2, L à L et R du Code de l Urbanisme Article 1585 du Code général des Impôts Instituée par délibération du CG (possibilité depuis 1 er juin 1987) pour préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Champ d application La TDENS est applicable aux constructions constitutives de SHON dans toutes les communes du département (qu elles aient instauré ou non la TLE) et sur les aménagements Exclues de plein droit du champ d application de la TDENS : - Bâtiments et installations à usage agricole ou forestier liés à l exploitation - Bâtiments affectés à un service public ou d utilité publique - Logements reconstruits à la suite d une expropriation - Bâtiments classés MH ou inscrits à l inventaire supplémentaire - Bâtiments et installations reconstruits après sinistre (mêmes conditions TLE) - Aménagements prescrits par un PPR sur biens construits avant approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires Travaux pouvant être exonérés : - Bâtiments d habitation édifiés par organismes HLM ou Sté d économie mixte locales - Locaux artisanaux et industriels situés dans communes <2 000 hab. Modalités TDENS assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que TLE Taux fixé par délibération du CG, peut, comme pour TLE, varier selon les catégories de constructions sans pouvoir excéder 2 %. TDENS versée au comptable du Trésor en 2 versements égaux à 12 et 24 mois suivant notification de l autorisation de construire (1 seul versement si montant <305 ). 11/19

12 D/ REDEVANCE D ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Article L du Code de l Urbanisme Articles L et suivants du Code du Patrimoine Loi n du 9 août 2004 La Redevance d Archéologie Préventive (RAP) permet de financer les opérations de fouilles archéologiques et procurer les ressources nécessaires au fonctionnement de l Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et aux services archéologiques dépendants des collectivités territoriales. Opposable aux travaux affectant le sous-sol, soumis à autorisation d urbanisme ou donnant lieu à une étude d impact ou a des travaux d affouillement. Champ d application - PC avec création d au moins 1000m2 de SHON - PC pour un bâtiment affecté au stationnement de véhicules d au moins 1000m2 SHOB - aménagements concernant les garages collectifs de caravanes ou, dans les communes à PLU, la réalisation d aires de stationnement d une emprise >1000 m2 - Terrains de campings- caravaning >1000m2 SHON - Dans les lotissements et les ZAC, désormais, la RAP est due lors de la réalisation des constructions. - Demandes volontaires de réalisation anticipée de diagnostic présentée avant la délivrance de l une des autorisations précitées (5 e alinéa de l article L du Code du Patrimoine). Dans ce cas, fait générateur de la RAP = réception de la demande par Préfet de Région, liquidation = DRAC. Calcul de la RAP Effectué comme en matière de TLE (9 catégories) par application d un taux unique de 0,50 %. Les constructions publiques, d utilité publique et parcs de stationnement sont classés en 4 e catégorie. Recouvrement de la recette RAP acquittée en un versement unique. Échéance fixée au dernier jour du mois qui suit la date d ordonnancement. Si opérations en tranches, RAP fractionnée au début de chacune des tranches prévues. Liquidation par les ordonnateurs avant le 31 décembre de la 4 e année suivant celle autorisant les travaux. 12/19

13 LES DIFFERENTS TYPES DE PARTICIPATIONS Participation de Raccordement à l Egout (PRE) (L a du CU) Immeuble édifié postérieurement à la mise en service de l égout (la date qui fait référence est celle de la DAACT comparée à la date de mise en service de l égout). Le montant doit être 80 % du coût d un assainissement autonome. Applicable à une extension de bâtiment, seulement si cette extension nécessite une extension d assainissement autonome. Un nouvel immeuble utilisant le branchement d un immeuble existant est assujetti à la PRE Délibération préalable (possibilité de fixer une valeur forfaitaire par unité de logement ou superficie de construction nouvelle) avec une date d effet. Cette participation n est pas cumulable avec une participation PAE, PUP ou «voie nouvelle» comprenant l assainissement. Cession gratuite de terrain (CGT) (L ) Terrain nécessaire à la création, redressement ou élargissement d une voie publique (impossible pour un chemin rural, sauf s il est destiné à devenir public à la faveur de travaux) 1. Nouvelle construction ou création de surfaces de plancher nouvelles 2. La cession doit être 10 % superficie du terrain 3. Existence d un projet suffisamment précis pour déterminer la surface à céder. Les 10 % sont un maximum et pas une obligation. 4. Non applicables aux constructions agricoles autres qu habitations. 5. Le terrain cédé doit être nu (ou la démolition des bâtiments doit être prévue par le demandeur). Cas particulier à signaler Implantation sur le terrain d un poste de transformation d électricité ou d une détente de gaz nécessaire à l opération, sans indemnité. Possibilité pour le constructeur de proposer en échange la mise à disposition d un local moyennant une indemnité qui lui sera payée (R ) Participation pour Non Réalisation d Aires de Stationnement (PNRAS) (L du CU) Document d urbanisme dont le règlement prévoit un nombre de places. Impossibilité de réaliser les places pour un motif d ordre technique, urbanistique, architectural (terrain étroit, sous-sol incompatible, circulation routière interdite dans le secteur ). Pas de possibilité de concession à long terme (> 15 ans mini) dans un parc public existant ou en cours de construction, et pas de possibilité de réaliser les places sur un terrain situé à proximité et pas de possibilité d acheter des places dans un parc privé. Délibération avec date d effet. 13/19

14 Montant unique sur territoire communal ou différencié suivant quartiers (soit F) par place jusqu au 31/10/2001 ; cette valeur est actualisée au 1 er novembre de chaque année Assiette : nombre de places manquantes. Les sommes versées doivent être affectées à la réalisation de parkings publics dans un délai de 5 ans. Équipements publics exceptionnels (L du CU) Participation pour réalisation d équipement public exceptionnel (PEPE) (L du CU) Caractère exceptionnel (un giratoire pour desservir une industrie dans une zone industrielle n'est pas exceptionnel) Pas de réalisation par le pétitionnaire (Loi MOP sauf lotisseur ou aménageur de ZAC). Concerne les constructions à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. coût réel TTC Le dimensionnement de l équipement public est calculé à partir des seuls besoins de l opération. Pas possible de surdimensionner l ouvrage en prévision d opérations futures même si seule une fraction du coût de l ouvrage est mise à la charge du premier constructeur. Seuls la ZAC, le PAE ou le PUP permettent d y répondre. Programme d Aménagement d Ensemble (PAE) (L 332-9) Délibération instituant le PAE comprenant : 1. Périmètre du secteur d aménagement 2. Programme d équipements publics 3. Coût du programme d équipements publics 4. Part du coût du programme mis à la charge des constructeurs 5. Mode de répartition entre catégories de constructions 6. Date d achèvement du programme L article L précisant que le financement se fait uniquement sur la fraction des équipements publics correspondant aux besoins des habitants ou usagers des constructions à édifier, la répartition doit se faire en fonction des constructions et non des terrains d assiette. au m² de SHON, de SHOB, au nombre d unités de logement La délibération doit être jointe aux certificats d urbanisme délivrés dans le secteur. Participation pour voirie et réseaux (PVR) (L & L ) Financement des voies (création ou aménagement de voies existantes) et des réseaux (éclairage public, électricité, eau potable, assainissement eaux usées et pluviales) créés pour permettre l implantation de nouvelles constructions. Les études nécessaires à ces travaux. Terrains concernés : partie des terrains nouvellement desservis par la voie et situés à moins de 80 mètres de celle-ci (modulation possible comprise entre 60 et 100 m). Délibération générale instituant la participation (cette délibération abroge automatiquement le VDPLD). Délibération pour chaque voie et indiquant pour chaque réseau : 1. Le coût total des travaux 2. La part de ce coût mis à la charge des propriétaires des terrains concernés La participation est répartie au prorata de la surface des terrains. 14/19

15 Les opérations de construction de logements sociaux peuvent en être exemptés (même régime que la TLE). Cette exemption doit être prévue dans la délibération instituant la participation, ou à défaut, être antérieure au permis de construire. Par exception par rapport à d autres régimes, la participation peut être perçue par avance auprès des propriétaires par voie de convention avec la commune ou l EPCI concerné, approuvé par l assemblée délibérante de la commune ou de l EPCI. La convention fixe le délai dans lequel les voies et réseaux seront réalisés. S ils ne le sont pas, les sommes perçues devront être remboursées aux propriétaires. Comme en matière de certificat d urbanisme, la convention indique les dispositions d urbanisme, les servitudes, le régime des taxes et participations applicables au terrain et l état des équipements publics existants ou futurs. Pendant 5 ans à compter de la signature de la convention, les dispositions d urbanisme sont garanties pour les terrains concernés. Participation forfaitaire (L du CU) Exigible des bénéficiaires d un permis d aménager ou d une association foncière urbaine Conditions : Inscrite dans le permis d aménager ou dans l acte administratif approuvant le plan de remembrement Montant : forfait représentatif de la participation d aménagement d ensemble (PAE) et des contributions dues au titre de la PRE, PNRAS, PVR et CGT (art. L a, b, d et e) Intérêts : o mise en œuvre privilégiée lorsqu une commune ouvre à l urbanisation une zone NA ou AU, insuffisamment équipée o la commune récupère plus vite les investissements réalisés qui bénéficient en premier lieu au lotisseur o la commune ne subit pas au niveau budgétaire, les éventuels déboires et échelonnements de commercialisation des lots o le lotisseur participe légalement aux financements des équipements publics et intègre cette participation dans les coûts de revient des lots viabilisés o alternative à la mise en œuvre de la PVR Équipements propres (L du CU) Travaux directement liés à l opération et nécessaires à son fonctionnement interne. L autorité compétente pour délivrer l autorisation en prescrit la réalisation, lorsqu elle les estime indispensables au bon fonctionnement ultérieur de l opération Il s agit d une obligation de faire qui implique également l obligation de financement. S étendent jusqu au branchement sur l équipement public existant au droit du terrain. Pour le réseau d'eau potable et d'électricité, l'autorisation peut, avec l'accord du demandeur, prévoir un raccordement à usage individuel dans la limite de 100 mètres. Ces réseaux ne peuvent servir à d'autres constructions ou opérations. 15/19

16 Projet urbain partenarial (L du CU, introduit par Loi du 25 mars 2009) Nouveau dispositif est un outil financier plus souple que le PAE qui permet en dehors d une ZAC, l apport de participations à des équipements publics rendus nécessaires par une opération de construction ou d aménagement. Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut cependant avoir un enjeu et un intérêt communal. Il ne s apparente en rien à une concession d aménagement et ne nécessite donc pas une mise en concurrence préalable. Initiative : le responsable de l'opération : aménageur ou constructeur Nécessité d'une convention Intérêts : pour l'aménageur : réalisation d équipements publics difficiles à financer a posteriori par la seule TLE ; la convention peut faire avancer plus rapidement son projet. pour la collectivité : perception d'une somme supérieure à celle qui résulterait de la seule TLE et, surtout, prévision des modalités de financement échelonnées. Conditions: uniquement dans les zones urbaines et les zones à urbaniser. Il s agit des zones U et AU des PLU et U et NA des POS et dans les PSMV. La carte communale est exclue du champ d application du PUP. Pour quels équipements? Le cadre contractuel souple ne doit pas permettre d exiger des constructeurs ou aménageurs un montant de participation excessif dès lors que l article L rappelle que l opération envisagée doit nécessiter la réalisation d équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers, ou, lorsque la capacité des équipements publics excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. Contenu de la convention : liste des équipements à financer montant de la participation à la charge du constructeur ou de l'aménageur périmètre de l'opération et donc de la convention modalités de paiement (financière ou sous forme de travaux) durée de l'exonération de la TLE Obligation de mesures de publicité Contrat de partenariat public-privé (L du CU) La loi n du 28 juillet 2008 a modifié le régime fiscal des contrats de partenariat. Notamment il permet l'exonération du VDPLD, de la TLE, de la TDCAUE et de la TDENS pour les immeubles construits pour le compte des personnes publiques ou à des fins d'utilité publique, lorsqu'ils sont édifiés dans le cadre des contrats : de partenariat public-privé d'un bail emphytéotique administratif (art. L du CGCT ou L du CSP) d'un bail prévu à l'art. L du code général de la propriété des personnes publiques d'un contrat en lien avec le service public pénitentiaire ou la sécurité intérieure d'une autorisation d'occupation du domaine public Pour bénéficier de l'exonération, les constructions doivent être incorporées au domaine de la personne publique et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Art du CGI). 16/19

17 CONDITIONS D EXIGIBILITÉ D UNE PARTICIPATION Une décision expresse (PC, PA, DP) qui constitue le fait générateur de la participation (exception pour la PVR en cas de convention avec le propriétaire foncier) Obligation de la mention de la nature de la participation et de son montant (art. L ) Obligation d annoncer le mode d évaluation de la participation (art. R ; R ; R ; R ; R )! Conclusion, une décision tacite ne génère pas de participation. Par contre, depuis la réforme du 1er octobre 2007, un arrêté prescrivant les participations exigibles peut être pris dans les 2 mois qui suivent l'obtention de la décision tacite.! Le certificat d urbanise ne génère pas de fiscalité ou de participations. Toutefois, depuis le 1er avril 2001, ces informations doivent obligatoirement figurer dans le certificat d urbanisme pour être exigibles à l occasion d un permis de construire déposé dans le délai de validité de ce certificat d urbanisme (L du C.U.). La participation doit être légalement instituée Pour les équipements publics exceptionnels, les équipements financés doivent être rendus nécessaires par l opération (art. L du C.U.)! Ceci exclut le principe du financement d un équipement public exceptionnel existant ou dont la réalisation est engagée, antérieurement à l autorisation. Les opérations ultérieures ne peuvent être assujetties à une participation sur les mêmes équipements. Le financement se fait uniquement à hauteur des besoins de l opération (Réalisations de stationnements, équipements publics exceptionnels, PAE, PUP, ZAC, voie nouvelle - Cf. art. L 332-9, L du C.U.) Pour obtenir le paiement de la participation, les travaux objets de l autorisation doivent avoir débutés (exception pour la PVR en cas de convention avec le propriétaire foncier). 17/19

18 CONSÉQUENCES DE L ILLÉGALITÉ D UNE PARTICIPATION Action en répétition (L du C.U.) C est la faculté de la personne ayant payé une participation indue de demander le remboursement des sommes versées ou correspondant aux prestations réalisées. Prescription de l action en répétition (art. L ) Bénéficiaire de l autorisation : Prescription par 5 ans à compter du dernier versement ou de l obtention de la prestation. Acquéreurs successifs : Prescription par 5 ans à compter de l inscription au registre communal des taxes et contributions (R , R ). Si ce registre n existe pas, il n y a pas de prescription pour ces derniers. Les sommes remboursées portent intérêt au taux légal majoré de 5 points (Art. L du CU) Ex. en ,26 % + 5 % = 9,26 % soit ~ 56 % sur 5 ans! 18/19

19 19/19

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