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1 Janvier Info TVA 14 concernant le secteur Finance Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

2 Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Taux d impôt applicables jusqu au : Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du : Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Avril 2012

3 Finance Abréviations AFC Administration fédérale des contributions AFD Administration fédérale des douanes al. Alinéa art. Article ASG Association Suisse des Gérants de Fortune ATF Arrêt du Tribunal fédéral ch. Chiffre CDB Convention relative à l obligation de diligence des banques CHF Francs suisses CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: droit des obligations) (RS 220) Convention Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance DFF Département fédéral des finances EUR Euro FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FMA Autorité de surveillance des marchés financiers de la Principauté de Liechtenstein LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques; RS 952.0) LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (RS 955.0) LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291) let. Lettre LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (RS ) LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS ) LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) N TVA Numéro d immatriculation de l assujetti OB Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d épargne (RS ) OPCC Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS ) OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) RS Recueil systématique du droit fédéral SICAF Société d investissement à capital fixe SICAV Société d investissement à capital variable SCPC Société en commandite de placements collectifs TVA Taxe sur la valeur ajoutée 3

4 Info TVA 14 concernant le secteur 4

5 Finance Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA Cette info TVA se base sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette même date (1 er janvier 2010), en tenant toutefois compte des réglementations contenues dans l Info TVA Pratiques de l AFC: applicabilité temporelle. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre Les explications contenues dans cette publication doivent permettre aux assujettis (et à leurs représentants) de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. L info TVA traite les questions spécifiques du secteur financier. Elle s adresse entre autres aux banques, aux gérants de fortune, aux sociétés financières, aux négociants en valeurs mobilières et aux placements collectifs de capitaux fournissant des prestations qui sont exclues du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contreprestation ou la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Un numéro unique d identification des entreprises (IDE) a été introduit avec l entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d identification des entreprises (LIDE; RS ). L IDE, suivi de l ajout TVA, remplace l ancien N TVA. Le format de ce nouveau numéro se base sur l IDE, CHE , complété par le suffixe TVA, par exemple: CHE TVA. Pour minimiser les coûts d adaptation supportés par les entreprises, les deux numéros peuvent être utilisés indifféremment du 1 er janvier 2011 au 31 décembre En cas d utilisation du nouveau N TVA, l ancien peut également figurer en tant que numéro de référence (F par ex. N de réf. sur le décompte TVA). 5

6 Info TVA 14 concernant le secteur 6

7 Finance Table des matières 1 Introduction Principes généraux Contre-prestations provenant des prestations et des livraisons de biens Généralités Pluralité de prestations Lieu de la prestation de services Lieu du destinataire Lieu du prestataire Lieu d exercice de l activité Lieu du trajet en fonction des distances parcourues Lieu de situation de l immeuble Lieu de destination de la coopération au développement et de l aide humanitaire Prestations de services exclues du champ de l impôt Généralités Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies en Suisse Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies à l étranger Prestations de services imposables Prestations de services imposables fournies sur le territoire suisse Prestations de services fournies à l étranger, non soumises à l impôt Livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse Prestations exonérées de l impôt Prestations exonérées de l impôt en vertu de l art. 23 LTVA Opérations/prestations exonérées de l impôt en vertu de l art. 44 OTVA Impôt sur les acquisitions Déduction de l impôt préalable Changements d affectations Prestations fournies au personnel et à des personnes proches Obligations de renseigner Responsabilité solidaire Calculs par approximation de divers états de faits (simplifications) Généralités Forfait d impôt préalable pour les banques Taux de la dette fiscale pour les établissements du secteur financier Autres simplifications

8 Info TVA 14 concernant le secteur 4 Comptabilité et conservation des livres et des pièces justificatives Généralités TVA sur le chiffre d affaires Impôt préalable Impôt sur les acquisitions Corrections des erreurs dans le décompte Particularités Généralités Placements collectifs de capitaux Principes Conditions à l exclusion du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA Formes de placements collectifs de capitaux Prestataire ou mandataire Tâches de gestion Distribution Gestion de placements collectifs Gestion de placements collectifs suisses régis par la LPCC Gestion de placements collectifs suisses non régis par la LPCC Gestion de placements collectifs étrangers régis par la LPCC Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC Distribution de placements collectifs Distribution de placements collectifs suisses régis par la LPCC Distribution de placements collectifs suisses non régis par la LPCC Distribution de placements collectifs étrangers régis par la LPCC Distribution de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC Aperçu schématique du traitement fiscal des prestations liées à des placements collectifs de capitaux (hors SICAF; F ch ) Rétrocessions aux investisseurs qualifiés Société d investissement à capital fixe (SICAF) Portefeuilles collectifs internes Institutions de prévoyance professionnelle Prestations des institutions de prévoyance professionnelle Prestations de services bancaires à ces institutions Distribution de parts et conclusion de contrats de prévoyance Sociétés de domicile étrangères Paquets de prestations Principe Facturation séparée des diverses prestations fournies Facturation forfaitaire des prestations fournies Application de la règle des 70 % (art. 19, al. 2, LTVA)

9 Finance 5.6 Monnaie étrangère Imposition de groupe Opérations de couverture au moyen d options et de futures (hedging) Couverture des risques propres au secteur financier Couverture des risques dans les transactions sur marchandises physiques Calcul de la correction de l impôt préalable Négoce de devises, papiers-valeurs, droits-valeurs, etc. (trading) Prestations de services exclues du champ de l impôt Prestations de service imposables en relation avec le trading Spécificités concernant la détermination de la contre-prestation Chiffres d affaires en relation avec des opérations sur devises Chiffres d affaires en relation avec des comptes métal Activité d intermédiaire Définition des prestations d intermédiaire dans le secteur financier Délimitations Traitement fiscal des prestations d intermédiaire dans le secteur de la finance Traitement fiscal des participations au chiffre d affaires soumises à obligation de restitution selon l art. 400, al. 1, CO Prestation d intermédiaire portant sur des papiers-valeurs avec transfert d immeuble Commissions de distribution et de portefeuilles versées par des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs Bancomat et distributeurs de billets Délégué à l assainissement et liquidateurs en cas de faillite bancaire Liste des prestations

10 Info TVA 14 concernant le secteur Annexes Sociétés de domicile étrangères I. Principe II. Placements collectifs étrangers au sens de l art. 119 LPCC III. Trusts Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance Définitions Trust Settlor Beneficiary Trustee Protector Trust révocable Irrevocable fixed interest trust Irrevocable discretionary trust Conséquences juridiques IV. Fondations

11 Finance 1 Introduction La présente publication s adresse à tous les établissements du secteur financier assujettis à l impôt, notamment aux banques au sens de l art. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne (LB), ainsi qu aux établissements similaires (sociétés financières), gérants de fortune, négociants en valeurs mobilières, placements collectifs de capitaux, etc. Elle entend faciliter à ces établissements, ainsi qu à leurs éventuels représentants, l accomplissement de leurs obligations légales et l exercice de leurs droits. 2 Principes généraux 2.1 Contre-prestations provenant des prestations et des livraisons de biens Généralités Concernant les prestations fournies, il faut vérifier s il s agit a. de prestations exclues du champ de l impôt (F ch ); b. de prestations imposables fournies sur le territoire suisse (F ch ); c. de prestations fournies à l étranger, non soumises à l impôt (F ch ); d. de livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse (F ch ); ou e. de prestations exonérées de l impôt (F ch ). F La liste des prestations figurant au ch. 6 fournit des informations pratiques quant à l affectation des prestations bancaires aux catégories susmentionnées Pluralité de prestations Lorsqu il y a pluralité de prestations, les principes suivants s appliquent (F informations complémentaires dans l Info TVA Objet de l impôt): a. Les prestations indépendantes les unes des autres font l objet d un traitement séparé du point de vue de la TVA (art. 19, al. 1, LTVA). b. Plusieurs prestations indépendantes les unes des autres qui forment un tout (combinaison de divers biens) ou sont offertes en combinaison (combinaison de biens et de prestations ou de diverses prestations) peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies 11

12 Info TVA 14 concernant le secteur 12 à un prix global et que la partie principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %; art. 19, al. 2, LTVA). N D après l art. 32 OTVA, la règle relative aux combinaisons ne s applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l étranger; elle ne s applique pas non plus en relation avec les prestations qui sont fournies à l étranger. En revanche, pour les autres prestations de la combinaison qui sont fournies sur le territoire suisse et sont imposables à différents taux et/ou exclues du champ de l impôt, la règle relative aux combinaisons est possible. N Lorsque des prestations exclues du champ de l impôt, pour lesquelles l option pour l imposition n entre pas en ligne de compte sont combinées à des prestations imposables, la règle des 70 % ne s applique pas, si les prestations imposables représentent au moins 70 % de la contre-prestation totale. Cela reviendrait en effet à octroyer une option aux prestations exclues du champ de l impôt présentes dans une combinaison. Cette disposition s applique entre autres aux chiffres d affaires/ prestations dans le domaine du marché monétaire et des capitaux, régis par l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Si les prestations exclues du champ de l impôt constituent une proportion d au moins 70 %, la règle des 70 % est applicable. F Le ch. 5.5 ci-après fournit des explications sur le traitement fiscal des paquets de prestations. c. Les prestations qui sont étroitement liées sur le plan économique et qui se combinent de telle manière qu elles doivent être considérées comme un tout indissociable, constituent une opération économique unique. A ce titre, elles sont traitées en fonction de la nature de l ensemble de la prestation (art. 19, al. 3, LTVA). N Les différentes prestations constituent un paquet de prestations, qui ne peut pas être divisé en différents éléments pour l appréciation fiscale. Il y a prestation globale lorsque la structure d ensemble, respectivement les caractéristiques générales des prestations liées les unes aux autres seraient altérées ou modifiées par le remplacement de certaines d entre elles par d autres.

13 Finance N Le traitement fiscal (taux, lieu de la prestation, exonération fiscale) s opère en fonction des caractéristiques essentielles de la prestation globale, c est-à-dire d après la prestation prédominante sur le plan économique. Si plus d un semestre s écoule entre une prestation partielle et les autres ou la prestation globale, il faut prouver la relation de cause à effet entre la prestation partielle concernée et les autres prestations partielles ou la prestation globale. Sinon, la prestation partielle en cause doit être traitée comme une prestation indépendante des autres sur le plan fiscal. Exemple Si, en matière de crédit, une prestation de conseil débouche sur l octroi d un crédit, tant la contre-prestation au titre de l activité de conseil (prestation partielle) que celle au titre de l octroi du crédit (autres prestations partielles ou prestation globale) sont exclues du champ de l impôt. S il ne s écoule pas plus de six mois entre l activité de conseil (en principe imposable) et l octroi du crédit (exclu du champ de l impôt) au même client, on considère que la prestation de conseil constitue une prestation partielle de l octroi de crédit qui est, à ce titre, soumise au même traitement fiscal que ce dernier (prestation globale). Si, en revanche, le délai de six mois est dépassé, et que la relation de cause à effet entre les deux activités ne peut pas être démontrée, la prestation de conseil sera imposée en tant que prestation indépendante. d. Les prestations accessoires, notamment les emballages, sont traitées sur le plan fiscal de la même manière que la prestation principale (art. 19, al. 4, LTVA) Lieu de la prestation de services Pour être imposable, une prestation de services doit être fournie sur le territoire suisse. Une prestation de services fournie sur le territoire suisse est soumise soit à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, soit à l impôt sur les acquisitions. Si la prestation n est pas fournie sur le territoire suisse, elle est réputée fournie à l étranger et n est pas soumise à la TVA suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse). Il incombe à l entreprise de prouver que la prestation est fournie à l étranger; le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA). 13

14 Info TVA 14 concernant le secteur Selon le type de prestation, l imposition s effectue en fonction: du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA); du lieu du prestataire (art. 8, al. 2, let. a et b, LTVA); du lieu de l exercice de l activité (art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA); du lieu du trajet selon les distances parcourues (art. 8, al. 2, let. e, LTVA); du lieu de situation de l immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA); du lieu de destination (art. 8, al. 2, let. g, LTVA). F L Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation fournit de plus amples informations sur le lieu de la prestation. N L attribution d une prestation de services à l un des principes cités ci-dessus (et expliqués ci-après) est déterminée en premier lieu par les factures, contrats disponibles ou par d autres documents commerciaux appropriés et connus par toutes les parties contractuelles (par ex. offre écrite, confirmation d ordre ou autre correspondance) mettant clairement en lumière la nature de la prestation fournie. Il est recommandé de faire figurer une description des prestations permettant une qualification fiscale ou un renvoi à un contrat permettant de déterminer le type de prestation fournie Lieu du destinataire La prestation de services est réputée fournie là où le destinataire possède le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation est fournie. En l absence d un tel siège ou d un tel établissement stable, c est le domicile ou le lieu de séjour habituel qui est déterminant (art. 8, al. 1, LTVA). Cette détermination du lieu regroupe d une manière générale toutes les prestations de services, pour lesquelles le lieu n est pas déterminé par l une des règles mentionnées aux ch à ci-après. Les prestations suivantes sont soumises au principe du lieu du destinataire (énumération non exhaustive): la cession et la concession de droits immatériels et de droits analogues; les prestations publicitaires; les prestations des conseillers, gestionnaires de fortune, fiduciaires, avocats, etc.; les prestations de management; le traitement des données et la mise à disposition d informations; 14

15 Finance les prestations de services en matière de télécommunications et d informatique; les prestations de transport de biens; les prestations bancaires, financières et d assurance, y compris celles de réassurance, à l exception de la location de coffres-forts; les prestations d élimination des déchets; les prestations d intermédiaire (excepté celles en relation avec des immeubles ou avec des prestations d hébergement); la location de services, indépendamment du lieu d intervention (F pour un détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d un groupe d entreprises, voir les explications figurant à l art. 28 OTVA); la renonciation à exercer une activité lucrative ou professionnelle ou à exercer des droits Lieu du prestataire Pour les prestations de services qui sont d ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance, est considéré comme lieu de fourniture des prestations, le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable. A défaut, son domicile ou le lieu à partir duquel il exerce son activité sont considérés comme tels (art. 8, al. 2, let. a et b, LTVA). Les prestations suivantes sont soumises au principe du lieu du prestataire (énumération non exhaustive): les traitements médicaux, les thérapies et les soins de santé; les soins corporels (par ex. prestations des coiffeurs ou des esthéticiennes); le conseil conjugal, familial et personnel; l assistance sociale, l aide sociale ainsi que la protection de l enfance et de la jeunesse; les prestations des agences de voyage et des organisateurs de manifestations Lieu d exercice de l activité Pour les activités ci-après, y compris les prestations des organisateurs ou les prestations y afférentes, le lieu d exécution matériel des prestations est considéré comme le lieu de la prestation de services (art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA): 15

16 Info TVA 14 concernant le secteur Prestations de services dans le domaine de la culture et des arts; du sport; des sciences et de l enseignement; du divertissement et les prestations analogues. Les prestations de la restauration sont également fournies au lieu d exécution matérielle de la prestation. Cette disposition vaut également pour les prestations de la gastronomie mobile (service traiteur, catering, etc.). Par conséquent, le lieu d une telle prestation de services se trouve à l endroit où se déroulent par exemple une manifestation culturelle ou sportive, un congrès ou un cours Lieu du trajet en fonction des distances parcourues Le lieu des prestations de transport de passagers est celui où s accomplit effectivement le transport en fonction des trajets parcourus (art. 8, al. 2, let. e, LTVA). Il en découle pour le transport transfrontalier de passagers la nécessité de faire la répartition entre le trajet couvert sur le territoire suisse, soumis à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, et le trajet effectué à l étranger, qui n est pas soumis à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Lieu de situation de l immeuble Pour les prestations en relation avec un bien immobilier, le lieu de fourniture de la prestation est l endroit où se trouve l immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA). Parmi ces prestations, on trouve par exemple: l entremise, l administration, l expertise et l estimation de terrains/bâtiments; les prestations de services en relation avec l acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers; les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d architecture, d ingénierie et de surveillance du chantier; la surveillance d immeubles et de bâtiments; les prestations d hébergement. 16

17 Finance Lieu de destination de la coopération au développement et de l aide humanitaire Pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l aide humanitaire, le lieu de la prestation est défini à l endroit auquel la prestation de services est destinée (art. 8, al. 2, let. g, LTVA) Prestations de services exclues du champ de l impôt Généralités Les prestations de services exclues du champ de l impôt spécifiques aux domaines du marché monétaire et du marché des capitaux - ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA) - sont énumérées de manière exhaustive à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à f, LTVA: a. L octroi et la négociation des crédits, ainsi que la gestion des crédits par celui qui les a octroyés. b. La négociation et la prise en charge d engagements, de cautionnements et d autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés. c. Les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d encaissement). d. Les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies), qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal. e. Les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur les parts de sociétés et d autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires. f. La distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi sur les placements collectifs (LPCC) par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépo- 17

18 Info TVA 14 concernant le secteur N L option 18 sitaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l administration de sociétés d investissement à capital fixe au sens de l art. 110 LPCC sont régies par la let. e. n est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Sous réserve de l art. 21, al. 4, LTVA, l exclusion d une prestation mentionnée à l art. 21, al. 2, LTVA est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire (art. 21, al. 3, LTVA). Constituent également des opérations/prestations de services exclues du champ de l impôt et non des prestations préalables (imposables), les prestations entrant dans le cadre de l énumération ci-dessus et qui sont fournies au destinataire (client), non pas par son cocontractant (mandataire, généralement une banque), mais par un tiers (par ex. une filiale de la banque ou un établissement stable à l étranger d une banque). Ces prestations externalisées doivent constituer un tout autonome répondant aux critères spécifiques et essentiels d une prestation exclue du champ de l impôt dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux. Exemple 1 Après lui avoir donné accès à certaines informations de son ordinateur central (comptes clients), la banque B charge sa filiale F d exécuter intégralement les ordres de paiement que lui passent ses clients. Si la banque B refacture cette prestation à ses clients, il s agit toujours d une prestation exclue du champ de l impôt. Tant la contre-prestation perçue par la banque B de ses clients que celle perçue par la filiale F de la banque B au titre des prestations susmentionnées sont donc exclues du champ de l impôt. Exemple 2 La banque B a externalisé ses activités de négoce à la société S. Les ordres des clients de la banque B sont transmis directement à la société S, qui procède aux opérations d achat et de vente (en bourse et hors bourse) et intervient en conséquence. Si la banque B se contente de facturer à ses clients une marge bénéficiaire sur les commissions, sans rien ajouter aux prestations de négoce de la société S, les prestations de cette dernière sont exclues du champ de l impôt, conformément à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. Ceci vaut également lorsque la

19 Finance banque B facture un prix forfaitaire à ses clients dans le cadre d un ensemble de prestations (ch. 5.5; All-in-fee). Exemple 3 La banque B a externalisé tout son système informatique de gestion des titres à la société S. Elle utilise les données fournies tant pour elle-même que pour ses clients. La prestation de la société S est soumise à la TVA au taux normal, car le système informatique de la gestion des titres n est qu un aspect de l activité de négoce de la banque B. L art. 21, al. 2, LTVA fournit la liste des autres opérations/prestations exclues du champ de l impôt (par ex. opérations d assurances, cession, location et affermage d immeubles sans option) Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies en Suisse Si, sur la base des principes de détermination du lieu (F ch ), le lieu d une prestation exclue du champ de l impôt (sans avoir exercé le droit d opter pour l imposition selon l art. 22 LTVA) est situé sur le territoire suisse, alors la prestation n est pas imposable et ne donne pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA). N L option n est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ces dernières ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable Prestations de services exclues du champ de l impôt fournies à l étranger Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d une prestation de services exclue du champ de l impôt (F ch ) est situé à l étranger, alors la prestation n est pas soumise à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. La déduction de l impôt préalable est possible dans les mêmes proportions que si la prestation était fournie en Suisse et si l option pour l imposition avait été exercée conformément à l art. 22 LTVA (art. 60 OTVA). 19

20 Info TVA 14 concernant le secteur N L option n est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ces dernières ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable Prestations de services imposables Prestations de services imposables fournies sur le territoire suisse Si, sur la base des principes de détermination du lieu (F ch ), le lieu d une prestation de services en principe imposable est situé sur le territoire suisse, alors la prestation - avec droit à la déduction de l impôt préalable - est imposable ou l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) est dû Prestations de services fournies à l étranger, non soumises à l impôt Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d une prestation de services en principe imposable (F ch ) est situé à l étranger, alors la prestation - avec droit à la déduction de l impôt préalable n est pas soumise à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Sont considérés comme des documents probants du domicile ou du siège du destinataire ou de l ayant droit économique étranger, pour les banques le formulaire A au sens des art. 3 et 4 CDB et pour les autres intermédiaires financiers les documents équivalents. Les mandats de gestion de fortune, contrats ou relevés de dépôt, ainsi que les procurations écrites, sont également pertinents à cet égard. Exemple 1 Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Zurich fournit des prestations de gestion de fortune à un client domicilié à Berlin (DE). Le lieu de la prestation de services se situe à l étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège/domicile du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n est pas soumise à l impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l impôt préalable. Exemple 2 Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Berne gère pour un client domicilié à Bâle un bien immobilier situé à Paris (FR). Le lieu de la prestation de services se situe à l étranger (lieu du bien-fonds déterminant; art. 8, al. 2, let. f, LTVA); la contre-prestation perçue n est pas soumise à l impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l impôt préalable. 20

21 Finance Exemple 3 Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Genève fournit des prestations de gestion de fortune à un client X domicilié à Lyon (FR). La correspondance et la facture destinées à ce client lui sont transmises par le biais du cabinet d avocats A à Genève (client X, Lyon (FR), c/o cabinet d avocats A, Genève). Le lieu de la prestation de services se situe à l étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n est pas soumise à l impôt. Le fait que la correspondance et les factures soient adressées au client à une adresse postale en Suisse n y change rien. Pour les frais engagés au titre des prestations en question, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l impôt préalable. Si le compte ou le dépôt est ouvert non pas au nom d une personne (physique ou morale), mais par exemple au nom de deux personnes et que l une est domiciliée en Suisse et l autre à l étranger (compte ou dépôt commun), la contre-prestation à acquitter peut être scindée en une partie imposable et une partie non soumise à l impôt, à condition toutefois qu il soit possible de répartir et d attribuer sans équivoque les prestations fournies à la personne domiciliée en Suisse et celles fournies à la personne domiciliée à l étranger. Si tel n est pas le cas, la contre-prestation est intégralement soumise à l impôt. Si le titulaire du compte ou du dépôt transfère son siège ou son domicile à l étranger, les contre-prestations à imposer selon le principe du lieu du destinataire peuvent être ventilées pro rata temporis en deux parties (Suisse/étranger). Si une telle répartition n est pas effectuée, le domicile valable lors de la facturation/débit des honoraires fera foi dans tous les cas. La méthode choisie sera appliquée par l assujetti durant un an au minimum (période fiscale). N Pour les dépôts, est considéré comme lieu du destinataire le siège de l activité économique ou le siège du cocontractant (c.-à-d. du titulaire du dépôt) et non le domicile de l ayant-droit économique ni l adresse de facturation. Concernant la détermination du lieu du destinataire en cas de sociétés de domicile étrangère, des informations figurent dans l annexe I. à la présente info TVA. 21

22 Info TVA 14 concernant le secteur Exemple 4 Un client dont le siège se trouve à Berne a conclu un contrat de gestion de fortune avec une banque zurichoise. Fin avril, ce client transfère son siège à Stuttgart, en Allemagne. Si la banque facture au client, en fin d année, l ensemble des commissions de gestion de fortune, la partie correspondant à la période de janvier à avril est soumise à l impôt tandis que la période de mai à décembre ne l est pas (en raison du changement de domicile à l étranger). A défaut de ventilation, le critère applicable est le lieu du siège à la date de la facturation, et l ensemble des commissions de gestion de fortune pour toute l année considérée n est pas soumise à l impôt Livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse Pour savoir dans quels cas on est en présence de livraisons de biens imposables, il convient de tenir compte des explications figurant dans l Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation Prestations exonérées de l impôt Prestations exonérées de l impôt en vertu de l art. 23 LTVA En vertu de l art. 23 LTVA, les opérations ci-après sont exonérées de l impôt: a. la livraison de biens (à l exception de la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d usage ou de jouissance), transportés ou expédiés directement à l étranger (art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA), b. les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d un tiers (représentation directe), si l opération ayant fait l objet de l entremise est soit exonérée de l impôt en vertu de l art. 23 LTVA, soit réalisée exclusivement à l étranger. Si la prestation ayant fait l objet de l entremise est effectuée aussi bien en Suisse qu à l étranger, seule est exonérée la partie de l entremise concernant les opérations effectuées à l étranger ou les prestations exonérées d impôt en vertu de l art. 23 LTVA (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA). F Se référer au ch pour plus d informations concernant le traitement fiscal de l activité d intermédiaire. En matière de droit sur la TVA, le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA). Le droit à l exonération de l impôt pour des prestations fournies à l étranger doit être prouvé. 22

23 Finance Opérations/prestations exonérées de l impôt en vertu de l art. 44 OTVA En vertu de l art. 44, al. 1, OTVA, les opérations suivantes (et importations) sont exonérées de l impôt: a. les monnaies d or émises par des Etats, des numéros et du tarif douanier; b. l or bancaire selon l art. 178, al. 2, let. a, et 3, de l ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux; c. l or bancaire sous forme de grenaille d une teneur d au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu ou sous une autre forme agréée par le Département fédéral des finances (DFF) d une teneur d au moins 995 millièmes; d. l or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l affinage ou à la récupération; e. l or sous forme de déchets et de rebuts. Sont également réputés être de l or au sens de l al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d or que de platine (art. 44, al. 2, OTVA). 2.2 Impôt sur les acquisitions Sont soumises à l impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, LTVA): a. les prestations de services d entreprises qui ont leur siège à l étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l art. 8, al. 1, LTVA (lieu du destinataire); b. l importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2, LTVA); c. les livraisons sur le territoire suisse d entreprises qui ont leur siège à l étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l impôt sur les importations. 23

24 Info TVA 14 concernant le secteur Le destinataire des prestations visées à l art. 45, al. 1, LTVA qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2, LTVA) s il remplit l une des conditions suivantes: a. il est assujetti en vertu de l art. 10 LTVA; b. il acquiert pour plus de francs de ce genre de prestations pendant une année civile et, dans les cas visés à l art. 45, al. 1, let. c, LTVA, l autorité compétente l a informé par écrit de son assujettissement à l impôt sur les acquisitions. F Les explications ci-après se réfèrent aux prestations d entreprises ayant leur siège à l étranger. Pour de plus amples informations, consulter l Info TVA Impôt sur les acquisitions. Ne sont pas soumises à l impôt sur les acquisitions les prestations de services des entreprises ayant leur siège à l étranger: qui sont exclues du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, LTVA ou exonérées de l impôt (par ex. art. 23, al. 2, LTVA ou art. 44 OTVA) (art. 109, al. 1, OTVA); ou dont le lieu n est pas déterminé en vertu de l art. 8, al. 1, LTVA (lieu du destinataire). Les établissements du secteur financier déclareront les prestations de services des entreprises ayant leur siège à l étranger entrant dans le cadre de l art. 8, al. 1, LTVA, à condition qu il s agisse de prestations de services imposables. Les prestations exclues du champ de l impôt ou exonérées de celui-ci ne sont pas à déclarer. N En principe, les établissements du secteur financier doivent être en mesure de fournir des renseignements sur la nature et l étendue des prestations acquises. Pour cette raison, il est recommandé de demander une facture avec une description des prestations qui permet d arrêter le traitement fiscal ou une facture avec un renvoi à un contrat, à partir duquel on puisse déduire le type de prestation fournie. Autrement, les prestations doivent être déclarées au titre d acquisitions de prestations de services d entreprises avec siège à l étranger. 24

25 Finance N Les achats par une banque suisse d or au sens de l art. 44 OTVA, conservé dans un dépôt situé sur le territoire suisse, appartenant à une entreprise ayant son siège à l étranger et qui n est pas inscrite au registre des contribuables TVA, ne sont pas soumis à l impôt sur les acquisitions. En revanche, l or sous une autre forme que celle définie à l art. 44 OTVA ou d autres métaux précieux (par ex. argent) ne sont pas exonérés d impôt et l impôt sur les acquisitions doit être acquitté. Exemples Prestations de services imposables acquises d entreprises ayant leur siège à l étranger: garde en dépôt auprès de tiers à l étranger (droits de garde); prestations de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT); la SWIFT exploite un système informatique de communication visant à rationnaliser le trafic international des paiements et d autres opérations financières. Il s agit de transmission d informations; prestations d apporteurs d affaires domiciliés à l étranger (finder s fees); à propos de la distinction par rapport aux prestations d intermédiaire, voir ch ci-après. Prestations de services qui ne doivent pas être déclarées en tant qu acquisitions de prestations de services d entreprises ayant leur siège à l étranger: prestations exclues du champ de l impôt selon ch , par exemple les contre-prestations provenant d achats et de ventes de titres (courtages). 2.3 Déduction de l impôt préalable Les conditions permettant de faire valoir la déduction de l impôt préalable sont précisées à l art. 28 ss LTVA. La liste des prestations figurant au ch. 6 ci-après indique, pour les établissements du secteur financier, quelles sont les prestations ouvrant droit à la déduction de l impôt préalable. Pour pouvoir procéder à une affectation exacte de la déduction de l impôt préalable sur les charges et les investissements, les banques, en particulier, doivent disposer d une comptabilité par centres de coûts relativement détaillée et adaptée aux besoins de la TVA, ou d autres enregistrements fiables indiquant pour quel genre de but les diverses acquisitions de biens et de prestations de services ont été utilisées. 25

26 Info TVA 14 concernant le secteur Si l assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité (art. 67 OTVA). F L AFC permet aux banques de calculer par approximation la déduction de l impôt préalable selon une méthode simplifiée précisée dans l Info TVA concernant le secteur Forfait d impôt préalable pour les banques. F D autres simplifications (par ex. en relation avec la correction de l impôt préalable en cas de double affectation) sont indiquées au ch. 3 ci-après. 2.4 Changements d affectations L Info TVA Changements d affectations fournit plus d informations sur les conditions à remplir pour une correction de l impôt préalable (prestations à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l impôt préalable). Les banques appliquant le forfait d impôt préalable spécifique à la branche doivent en outre tenir compte des indications figurant dans l Info TVA concernant le secteur Forfait d impôt préalable pour les banques. 2.5 Prestations fournies au personnel et à des personnes proches Pour les prestations fournies à titre onéreux au personnel, la TVA est due sur la contre-prestation effectivement reçue (art. 24, al. 1, LTVA et art. 47, al. 1, OTVA). Les prestations au personnel que l employeur doit déclarer dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux (art. 47, al. 2, OTVA). Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit (art. 47, al. 3, OTVA). Les prestations de gestion de dépôts et/ou de fortune fournies à titre gratuit ou à prix préférentiel au personnel sont considérées comme des prestations fournies à titre onéreux, lorsque le rabais n est pas courant au secteur. Les personnes proches au sens de l art. 3, let. h, LTVA, qui travaillent dans l entreprise (art. 47, al. 5, OTVA) sont également considérées comme faisant partie du personnel. 26

27 Finance Pour les prestations fournies à des personnes proches au sens de l art. 3, let. h, LTVA, qui ne travaillent pas dans l entreprise, la contreprestation correspond au moins à la valeur qui aurait été convenue entre tiers indépendants (prix facturé à des tiers; art. 24, al. 2, LTVA). F Concernant les prestations à déclarer sur le certificat de salaire, l AFC se base sur les directives concernant le certificat de salaire (guide de la Conférence suisse des impôts [CSI]). F Par ailleurs, il convient de prendre en compte les explications figurant dans les Infos TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt et Parts privées. 2.6 Obligations de renseigner La couverture des noms des bénéficiaires de prestations ou leur substitution par des codes en vertu de l art. 68, al. 2, LTVA (secret professionnel protégé par la loi) n est pas possible pour les banques et les autres établissements financiers (par ex. gérants de fortune, sociétés financières ou traders) lors d un contrôle par l AFC. Les détenteurs du secret professionnel en vertu de l art. 321 du Code pénal (par ex. avocats ou notaires) sont autorisés à masquer les noms des clients ou à les remplacer par des codes (art. 68, al. 2, LTVA). Pour les banques, ce n est pas l art. 68, al. 2 mais l art. 78, al. 6, LTVA qui est déterminant en tant que norme spéciale. Il en résulte que les constatations concernant des tiers qui sont faites à l occasion d un contrôle ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l application de la TVA. Le secret bancaire et le secret professionnel doivent être respectés. 2.7 Responsabilité solidaire Si l assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l AFC n est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l assujetti (art. 15, al. 4, LTVA). La responsabilité visée à l art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la TVA effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d exécution forcée contre l assujetti à partir de la saisie ou de l ouverture de la faillite. 27

28 Info TVA 14 concernant le secteur Dans le cadre d une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l encontre d un assujetti, l AFC est tenue d informer le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie. Après l ouverture de la faillite à l encontre d un assujetti, l AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable (art. 24 OTVA). 3 Calculs par approximation de divers états de faits (simplifications) 3.1 Généralités Si la saisie exacte de certains faits essentiels pour le calcul de l impôt entraîne une charge excessive pour l assujetti, l AFC lui accorde des facilités (spécifiques par branche d activité) et admet qu il calcule la TVA par approximation. La condition est toutefois qu il n en résulte aucune diminution ni augmentation notable du montant de l impôt, ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d autres assujettis ni les contrôles fiscaux (art. 80 LTVA). 3.2 Forfait d impôt préalable pour les banques L AFC permet aux banques de calculer par approximation la déduction de l impôt préalable (F Info TVA concernant le secteur Forfait d impôt préalable pour les banques). Ce forfait d impôt préalable est exclusivement réservé aux banques, qui sont tenues de structurer leur compte de résultat conformément à l art. 25a OB. N Les négociants en valeurs mobilières et les intermédiaires financiers n ont pas la possibilité d appliquer le forfait d impôt préalable pour les banques. 3.3 Taux de la dette fiscale pour les établissements du secteur financier Tout assujetti dont le chiffre d affaires n excède pas 5,02 millions de francs (pour 2010: CHF 5 millions) de prestations imposables et dont le montant d impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n excède pas francs (pour 2010: CHF ) pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1, LTVA). N En 28 cas d application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, les assujettis qui fournissent des prestations de services à des destinataires ayant leur siège à l étranger au sens de l art. 8, al. 1, LTVA, ne peuvent pas procéder à la mise en compte de la TVA selon le formulaire n 1050.

29 Finance Exemple Un gérant de fortune assujetti à l impôt et ayant son siège à Bâle fournit des prestations de gestion de fortune à un client domicilié à Bonn (DE). Le lieu de la prestation de services se situe à l étranger (art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n est pas soumise à l impôt. S il applique la méthode des taux de la dette fiscale nette, le gérant de fortune ne peut toutefois mettre en compte aucune TVA en relation avec les frais qu il a engagés à cette fin. F Pour en savoir plus sur les taux de la dette fiscale nette applicables, ainsi que pour des détails complémentaires, consulter l Info TVA Taux de la dette fiscale nette. 3.4 Autres simplifications Des calculs par approximation sont autorisés en ce qui concerne les faits générateurs d impôts suivants: a. Prestations à déclarer sur le certificat de salaire - le cas échéant avec des forfaits - (par ex. part privée au véhicule d entreprise): F Vous trouverez des explications à ce sujet dans l Info TVA Parts privées. b. Correction de l impôt préalable en cas de double affectation de biens et prestations de services: F De plus amples informations figurent dans l Info TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable. 4 Comptabilité et conservation des livres et des pièces justificatives 4.1 Généralités L assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial (art. 70, al. 1, LTVA). Il doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d affaires et autres documents pertinents jusqu à l expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6, LTVA). Les art. 957 et 962 CO sont applicables (art. 70, al. 2, LTVA). 29

30 Info TVA 14 concernant le secteur Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans ou plus (art. 70, al. 3, LTVA). F Des informations détaillées à ce sujet sont disponibles dans l Info TVA Comptabilité et facturation. 4.2 TVA sur le chiffre d affaires Les établissements du secteur financier doivent enregistrer séparément, dans leurs livres comptables, les catégories de chiffres d affaires suivantes: prestations exclues du champ de l impôt (F ch ); prestations imposables au taux normal (F ch et 2.1.6); prestations de services fournies à l étranger, non soumises à l impôt (F ch ), ainsi que les prestations exonérées de l impôt (F ch ). Si, en outre, des prestations imposables au taux réduit sont fournies, ou des prestations d hébergement imposables au taux spécial, ces catégories de prestations doivent également être comptabilisées séparément. Les assujettis sont, selon les catégories précitées, libres de tenir séparément: a. des comptes de produits distincts; ou b. des journaux des ventes. N Il n est pas autorisé de calculer les chiffres d affaires/prestations imposables sur la base des montants d impôts comptabilisés (capitalisation de l impôt sur le chiffre d affaires comptabilisé). Lors de contrôles opérés par l AFC, le traitement fiscal des différents genres de chiffres d affaires (par ex. droits de garde, commissions de gestion de fortune, courtages, commissions sur placements fiduciaires, encaissements de coupons), doit pouvoir être examiné aisément et de manière sûre au moyen de pièces comptables. Les documents doivent être établis de telle manière que le suivi des pièces justificatives soit garanti, de la comptabilité au décompte de la TVA et inversement, quels que soient les moyens techniques utilisés pour la gestion des livres comptables et l archivage (traçabilité; F Info TVA Comptabilité et facturation). 30

31 Finance 4.3 Impôt préalable Pour que l AFC puisse procéder à l examen d un nombre de cas représentatif pour lesquels on a fait valoir une exonération fiscale ou bien la fourniture à l étranger de prestations de services, une vérification du domicile doit également être possible sans perte de temps (par ex. au regard de la base clients et des dossiers clients où doivent figurer notamment le mandat de gestion de fortune et le formulaire A des banques concernant l identification de l ayantdroit économique). Les banques sont libres de déclarer ou pas, dans le décompte TVA, les opérations/prestations exclues du champ de l impôt. Dans leurs décomptes TVA, les établissements du secteur financier doivent répartir l impôt préalable comme suit: Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services, déduction sous chiffre 400 du décompte TVA; Impôt préalable grevant les investissements et autres charges d exploitation, déduction sous chiffre 405 du décompte TVA. Des saisies comptables séparées sont requises à cet effet. Les banques ne sont pas tenues de procéder à la répartition ci-dessus. Elles procèdent à une déduction de l impôt préalable globalement selon le chiffre 405 du décompte TVA. Toutefois, des obligations spéciales relatives aux enregistrements doivent être observées par les banques adhérant au forfait d impôt préalable pour les banques (F Info TVA concernant le secteur Forfait d impôt préalable pour les banques). 4.4 Impôt sur les acquisitions L impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) doit être déclaré dans le décompte TVA sous le chiffre 381 (ceci s applique à la méthode de décompte effective mais aussi à la méthode des taux de la dette fiscale nette). N Les prestations de services soumises à l impôt sur les acquisitions doivent être saisies séparément sur le plan comptable, par exemple avec un code fiscal séparé. Il est recommandé de conserver séparément les pièces justificatives y afférentes (par ex. factures, contrats des prestataires étrangers ou copies de ces documents). 31

32 Info TVA 14 concernant le secteur 4.5 Corrections des erreurs dans le décompte 5 Particularités 5.1 Généralités L assujetti est tenu de vérifier la concordance entre le décompte de TVA et ses comptes annuels. Le cas échéant, il doit corriger les erreurs constatées. Ces corrections doivent être effectuées au plus tard dans la période de décompte au cours de laquelle tombe le 180 e jour suivant la fin de l exercice considéré. Les erreurs constatées doivent être signalées à l AFC au moyen d un décompte rectificatif. Ce décompte peut être téléchargé sur Internet ( Si aucune erreur n est constatée lors de la comparaison, aucun décompte rectificatif ne doit être remis (art. 72, al. 1, LTVA). Si aucun décompte rectificatif n est parvenu à l AFC dans les 240 jours qui suivent la fin de l exercice concerné, l AFC part du principe que les décomptes TVA remis par l assujetti sont complets et corrects et que la période fiscale est finalisée (F Info TVA Décompte et paiement de l impôt). F Consulter l Info TVA Comptabilité et facturation à propos des travaux sur les comptes annuels et pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilité. Le traitement fiscal des états de fait individuels est décrit aux ch. 2 à 4 et 6. Les ch. 5.2 à 5.12 ci-après présentent en détail quelques spécificités du secteur financier. 5.2 Placements collectifs de capitaux Principes Conditions à l exclusion du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA En vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, sont exclues du champ de l impôt la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires et sous-mandataires. Aux termes de cette disposition, la distribution de parts et l administration de SICAF au sens de l art. 110 LPCC sont régies par l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (F ch ). 32

33 Finance Une prestation est exclue du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement: Il doit s agir d un placement collectif régi par la législation suisse sur les placements de capitaux (LPCC et OPCC) (F ch ). La prestation doit être fournie par une direction de fonds, une banque dépositaire, une SICAV, une société en commandite de placements collectifs ou par leurs mandataires (F ch ). Il doit s agir d une prestation de gestion (F ch ) ou de distribution (F ch ) fournie à un placement collectif relevant de la législation sur les placements collectifs de capitaux (LPCC et OPCC) Formes de placements collectifs de capitaux La disposition de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA régit exclusivement les placements collectifs suivants, dès lors que la législation sur les placements collectifs de capitaux (notamment LPCC et OPCC) leur est applicable: a. Placements collectifs suisses Placements collectifs suisses présentant l une des formes suivantes et figurant sur la liste des «placements collectifs suisses approuvés» de la FINMA ( 33 Placements collectifs ouverts: Fonds de placement contractuels; SICAV. Placements collectifs fermés: Sociétés en commandite de placements collectifs. Les placements collectifs ayant leur siège dans la principauté du Liechtenstein et qui sont prévus par la loi liechtensteinoise relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITSG) de même que par la loi liechtensteinoise du 19 mai 2005 sur les sociétés d investissement (IUG), sont assimilés aux placements collectifs suisses susmentionnés. N Dans les paragraphes qui suivent, les placements collectifs suisses et liechtensteinois seront indifféremment désignés par la formulation «placements collectifs suisses».

34 Info TVA 14 concernant le secteur b. Placements collectifs étrangers Placements collectifs étrangers autorisés par la FINMA à la distribution en Suisse ou depuis la Suisse, ainsi que les placements collectifs étrangers autorisés par la FMA pour la distribution dans et depuis la Principauté du Liechtenstein, s ils présentent l une des formes suivantes: 34 Placements collectifs ouverts: Fortunes constituées aux fins d un placement collectif sur la base d un contrat de fonds de placement ou d un contrat d un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l administration principale sont à l étranger; Sociétés et fortunes analogues dont le siège et l administration principale sont à l étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche. Placements collectifs fermés: On entend par placements collectifs fermés étrangers les sociétés et fortunes analogues dont le siège et l administration principale sont à l étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche. Dès lors que le placement collectif étranger est régi par la législation suisse sur les placements collectifs et figure sur la liste des placements collectifs autorisés par la FINMA, peu importe sur le plan fiscal que sa distribution se fasse exclusivement par appel au public au sens de l art. 3 LPCC ou également sans appel au public. Dans ce cas, les rétributions perçues au titre de la distribution (placement) de parts de placements collectifs avec et sans appel au public sont exclues du champ de l impôt. Ne relèvent pas de l exception prévue à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, les prestations fournies aux placements collectifs suivants: a. Placements collectifs suisses SICAF au sens de l art. 110 LPCC: la distribution de parts de SICAF et l administration de SICAF sont régies par l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (F ch ); Portefeuilles collectifs internes: le traitement fiscal des indemnités perçues au titre de la gestion de portefeuilles collectifs internes (F ch ) dépend de la nature de la prestation concernée.

35 Finance b. Placements collectifs étrangers En pratique, il s agit là de tous les placements collectifs étrangers qui ne figurent pas sur la liste des «placements collectifs étrangers dont la distribution en ou à partir de Suisse est approuvée» de la FINMA ( Le traitement fiscal des indemnités perçues au titre de la gestion et de la distribution de ces placements collectifs dépend de la nature de la prestation concernée. Si la distribution de parts de placements collectifs ne relève pas de l exclusion prévue à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, il s agit alors, en règle générale, d une prestation imposable, respectivement d une prestation exonérée de l impôt (en application du principe du lieu du destinataire). Si, en revanche, les conditions de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA sont remplies (prestation d intermédiaire), l opération est exclue du champ de l impôt sur la base de la lettre e Prestataire ou mandataire Sont seules exclues du champ de l impôt les prestations fournies par des directions de fonds, des banques dépositaires, leurs mandataires ainsi que leurs sous-mandataires. Les SICAV assurant leur propres gestion ou encore les commandités d une société en commandite de placements collectifs sont assimilés à une direction de fonds de placement. On entend par mandataires au sens de cette législation, toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les placements collectifs peuvent déléguer des tâches en vertu de la LPCC. Si ces tâches sont sous-déléguées (y c. sur plusieurs niveaux), chaque niveau est en principe réputé être un mandataire, qu il s agisse de représentation directe ou indirecte. Ne sont toutefois réputées être des mandataires, que les personnes qui ont reçu mandat, au sens des art. 394 ss CO, d effectuer dans le cadre d une externalisation (outsourcing), des tâches de gestion et/ou de distribution incombant typiquement aux directions de fonds ou aux banques dépositaires et qui sont autorisées par le mandant en vertu de ce même mandat, à confier la gestion ou la distribution à d autres personnes. La preuve qu il existe une relation de mandat incombe au mandataire. Il est recommandé de prévoir un mandat sous forme écrite (concernant la distribution; F ch ). N est pas réputé être un mandataire, par exemple, quiconque n a reçu qu une commande pour la livraison d un bien. 35

36 Info TVA 14 concernant le secteur Tâches de gestion On entend par tâches de gestion toutes les prestations incombant aux directions de fonds et aux banques dépositaires en vue d effectuer les tâches qui leur sont confiées en vertu des art. 30 et 73 LPCC. Conformément à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC est exclue du champ de l impôt lorsque les conditions posées par le ch sont cumulativement remplies. Les mandataires au sens de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA réalisent donc aussi des chiffres d affaires/prestations exclus du champ de l impôt, avec les conséquences qui en découlent au niveau du droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA). S agissant des prestations de gestion fournies par les mandataires, peu importe, sur le plan fiscal, que la banque dépositaire, la direction du fonds ou un (sous-)mandataire délègue une tâche de gestion. Exemple En vertu du règlement d un fonds, l asset management est confié à la direction de ce fonds, qui le délègue à la banque A par contrat écrit. Grâce à une clause d habilitation, la banque A le délègue à son tour par contrat écrit, en son nom et pour son propre compte, à un gérant de fortune externe. Tant la prestation de services de la banque A que celle du gérant de fortune externe sont exclues du champ de la TVA. 36

37 Finance Exemples de tâches de gestion exclues du champ de l impôt Nature de la prestation Fonction de la banque dépositaire (garde de la fortune du placement collectif) Tâches de surveillance Cotation en bourse des parts Obtention de l approbation conformément à l art. 120, al. 1, LPCC, par ex. par le futur représentant Représentation de placements collectifs étrangers (art. 123 ss LPCC) Encaissement de coupons Asset Management Administration du placement collectif (y c. l établissement des publications légales) Gestion du placement collectif Développement et constitution du placement collectif Développement de produits Demandes de remboursement d impôt pour compte de placements collectifs Nature de la contre-prestation Droits de garde Commission de surveillance Indemnité pour le dépôt de la demande et les taxes y afférentes Indemnité pour le dépôt de la demande et les taxes y afférentes Commission de représentation Commission d encaissement Commission de management Commission d administration Commission de gestion/ de management Indemnité à ce titre Activités d expert pour les estimations de fonds immobiliers Indemnité à ce titre Commissions sur les demandes de remboursement Honoraires 37

38 Info TVA 14 concernant le secteur Nature de la prestation Gestion d immeubles pour compte de fonds immobiliers en possession directe ou indirecte Nature de la contre-prestation Commission de gestion Est réputé être en possession directe au sens de l art. 59, al. 1, let. a, LPCC celui qui est inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire. Sur demande de la direction de fonds inscrite au registre foncier, un fonds immobilier en possession directe peut toutefois être inscrit en lieu et place de cette direction de fonds au registre suisse des assujettis à la TVA. Est réputé être en possession indirecte celui qui possède au moins deux tiers du capital et des voix d une société anonyme, laquelle est inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire d un bien immobilier (art. 59, al. 1, let. b, LPCC). Administration de fonds de placement immobiliers en possession directe et indirecte Commission d administration Pour obtenir une définition de la possession directe et indirecte, se référer aux explications figurant sous «Gestion d immeubles pour compte de fonds immobiliers ( )». Activités d administration pour des fonds immobiliers, en relation avec la construction, la rénovation et la transformation d immeubles (prestations comparables à celle du maître d ouvrage) Activités d administration pour des fonds immobiliers en relation avec l achat ou la vente de terrains Placements fiduciaires Tenue de la comptabilité de placements collectifs Commission pour travaux immobiliers Commission d achat et de vente Marketing pour des placements collectifs (y c. les fiches d information mensuelles, fact sheets) Commission sur opérations fiduciaires Indemnité à ce titre Indemnité à ce titre 38

39 Finance Exemples de prestations imposables pour des tâches administratives Nature de la prestation Audit (révision) des placements collectifs Construction, entretien et nettoyage d immeubles Publications légales (rapports annuels et semestriels, règlements et modifications des règlements); publication des cours Assistance informatique - développement de logiciels - achats de matériel et de logiciels - leasing de matériel et de logiciels Impression de certificats de parts Gestion du personnel Distribution Achat ou location de machines, mobilier, etc. Consommables (par ex. CD-ROM ou papier) Achat et vente de métaux précieux Nature de la contre-prestation Honoraires de la société d audit Frais de construction, d entretien et de nettoyage Frais d impression, de traduction et d affichage - Honoraires - Prix d achat - Loyers Frais d impression Commission, out of pocket expenses Frais d achat ou de location Frais d achat Prix de livraison Par «activités de distribution» en relation avec des placements collectifs, on entend les activités des personnes mandatées par écrit à cet effet et qui, dans le cadre des contrats conclus avec leurs clients, acquièrent pour le compte de ces derniers des parts de placements collectifs. Le distributeur est un intermédiaire financier qui propose ou distribue des parts de placements collectifs suisses et/ou étrangers par appel au public (art. 19 LPCC). 39

40 Info TVA 14 concernant le secteur En vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, la distribution de parts d un placement collectif est exclue du champ de l impôt lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement (F ch ): il doit s agir de placements collectifs régis par la législation suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC et OPCC); le distributeur doit être mandaté par écrit par la direction du fonds, la banque dépositaire, la société (SICAV ou société en commandite de placements collectifs) ou par leurs mandataires aux fins de procéder à la distribution des parts de placements collectifs (contrat de distribution écrit, dans la mesure où la LPCC le prescrit; voir art. 19 LPCC en relation avec les art. 8 et 30 OPCC; art. 24, al. 2, LPCC; dans tous les autres cas, la forme écrite est recommandée); le distributeur mandaté doit en outre demander à la FINMA une autorisation pour distributeur. En vertu de l art. 8 OPCC, les banques et les négociants en valeurs mobilières sont notamment exemptés de l obligation d obtenir une autorisation pour distributeur. L enregistrement en tant que distributeur est une prescription d ordre. La manière dont est calculée la contre-prestation pour la prestation de distribution (par ex. en pour-cent ou pour-mille de la valeur de l opération ou en pour-cent ou pour-mille des produits ou des commissions en résultant) n est pas déterminante pour la qualification de prestation de distribution au sens de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. Du point de vue fiscal, aucune distinction n est faite entre commission de distribution et commission de portefeuille. Plus exactement, c est l ensemble de la contre-prestation perçue par le mandataire au titre de la distribution des parts d un placement collectif - y compris lorsqu elle est qualifiée de commission de portefeuille - qui est exclue du champ de l impôt (sans droit à la déduction de l impôt préalable) (F ch ). Si la distribution de placements collectifs n intervient pas sur mandat de la direction du fonds, de la banque dépositaire, de la société (SICAV ou société en commandite de placements collectifs) ou de leurs mandataires mais que, par exemple, des parts d un placement collectif donné sont simplement souscrites sur ordre d un client, en son nom et pour son compte, et si la direction de fonds, la banque dépositaire ou la société (SICAV ou société en commandite de placements collectifs) verse à ce titre une rétribution, le traitement fiscal de cette rétribution dépend de la nature de la prestation concernée (F ch. 5.10). 40

41 Finance Exemples de tâches de distribution exclues du champ de l impôt Nature de la prestation Emission ou rachat de parts Gestion du trafic des parts Activités de distribution (distribution par des mandataires ou sousmandataires en représentation directe ou indirecte) Gestion de placements collectifs 41 Nature de la contre-prestation Commission d émission ou de rachat Commission de règlement Commission La gestion de SICAF fait l objet du ch ci-après de la présente info TVA Gestion de placements collectifs suisses régis par la LPCC a. Par un mandataire suisse Si le mandataire chargé de la gestion a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, la gestion de placements collectifs suisses au sens de la LPCC est exclue du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. b. Par un mandataire étranger Si le mandataire chargé de la gestion a le siège de son activité économique à l étranger et s il effectue des tâches de gestion pour des placements collectifs suisses régis par la LPCC, dites prestations acquises d entreprises ayant leur siège à l étranger ne sont pas soumises à l impôt sur les acquisitions (art. 109, al. 1, OTVA). En vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, ces prestations de gestion sont exclues du champ de l impôt Gestion de placements collectifs suisses non régis par la LPCC Ces prestations ne relèvent pas de l exception visée à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs suisses non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.

42 Info TVA 14 concernant le secteur b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire sis à l étranger à des placements collectifs suisses non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Si ces prestations relèvent de l art. 8, al. 1, LTVA, l on est en présence d une acquisition de prestations de services d entreprises ayant leur siège à l étranger, soumise à l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) Gestion de placements collectifs étrangers régis par la LPCC Ces prestations ne relèvent pas de l exception visée à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs étrangers régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire sis à l étranger à des placements collectifs étrangers régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. En règle générale, il s agit de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l art. 8, al. 1, LTVA, l on est en présence d une acquisition de prestations de services d entreprises ayant leur siège à l étranger, soumise à l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2). c. Par un représentant au sens des art. 123 ss LPCC Les prestations fournies à des directions de fonds ou à des sociétés d investissement étrangères par des représentants au sens de l art. 123 ss LPCC sont exclues du champ de l impôt sur la base de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. Ceci vaut également lorsque le représentant lui-même ne fournit pas de prestations de distribution. 42

43 Finance Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC Ces prestations ne relèvent pas de l exception visée à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal de prestations de gestion fournies par un mandataire étranger à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Il s agit en règle générale de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l art. 8, al. 1, LTVA, l on est en présence d une acquisition de prestations de services d entreprises ayant leur siège à l étranger, soumise à l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2). Exemple En vertu de l art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de gestion de fortune fournies par une personne domiciliée sur le territoire suisse à un placement collectif étranger sont réputées fournies à l étranger. Supposons qu une entreprise sise sur le territoire suisse soit chargée par la direction de fonds étrangère d un placement collectif étranger de gérer ce placement collectif et qu elle rémunère à ce titre un asset manager domicilié à l étranger. Pour l entreprise suisse, il s agit d une acquisition de prestations de services d une entreprise ayant son siège à l étranger, soumise à l impôt sur les acquisitions Distribution de placements collectifs La distribution de SICAF fait l objet du ch ci-après de la présente info TVA. 43

44 Info TVA 14 concernant le secteur Distribution de placements collectifs suisses régis par la LPCC a. Par un mandataire suisse Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, la distribution de parts de placements collectifs suisses régis par la LPCC est exclue du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. b. Par un mandataire étranger Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité économique à l étranger, la distribution de parts de placements collectifs suisses régis par la LPCC est exclue du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. De ce fait, l acquisition de telles prestations de services d entreprises sises à l étranger n est pas soumise à l impôt sur les acquisitions (art. 109, al. 1, OTVA) Distribution de placements collectifs suisses non régis par la LPCC Ces prestations ne relèvent pas de l exception visée à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un mandataire étranger à des placements collectifs suisses non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Si ces prestations relèvent de l art. 8, al. 1, LTVA, l on est en présence d une acquisition de prestations de services d entreprises ayant leur siège à l étranger, soumise à l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) Distribution de placements collectifs étrangers régis par la LPCC a. Par un mandataire suisse Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, la distribution de parts de placements collectifs étrangers régis par la LPCC est exclue du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. 44

45 Finance b. Par un mandataire étranger Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité économique à l étranger, la distribution de parts de placements collectifs suisses régis par la LPCC au sens de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA est exclue du champ de l impôt. En règle générale, il s agit de prestations étrangerétranger qui ne sont pas soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Même si le donneur d ordre a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, et si les prestations relèvent de l art. 8, al. 1, LTVA, l on n est pas en présence d une acquisition de prestations de services d entreprises ayant leur siège à l étranger soumise à l impôt sur les acquisitions (F art. 109, al. 1, OTVA) Distribution de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC Ces prestations ne relèvent pas de l exception visée à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un mandataire étranger à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. En règle générale, il s agit de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Si le donneur d ordre a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, le traitement fiscal dépendra également de la nature des prestations concernées; s il s agit de prestations de services dont le lieu est régi par l art. 8, al. 1, LTVA et qui ne sont pas exclues du champ de l impôt conformément à l art. 21, al. 2, LTVA, alors ces prestations sont soumises à l impôt sur les acquisitions. 45

46 Info TVA 14 concernant le secteur Aperçu schématique du traitement fiscal des prestations liées à des placements collectifs de capitaux (hors SICAF; F ch ) Placements collectifs suisses régis par la LPCC Placements collectifs étrangers régis par la LPCC Placements collectifs suisses et étrangers non régis par la LPCC 46 Gestion Distribution 1) 1) 2) / 3) 1) 2) 2) 1) Exclu du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. 2) Traitement fiscal en fonction de la prestation (par ex. asset management = imposable ou exonéré pour le prestataire; le cas échéant, acquisition de prestations de services par le destinataire suisse; F ch ). 3) Les activités du représentant au sens des art. 123 ss LPCC sont exclues du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA Rétrocessions aux investisseurs qualifiés Lorsque des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs versent des rétrocessions à des investisseurs qualifiés au sens de l art. 10, al. 3, LPCC, celles-ci ne constituent pas, au regard de la TVA, la contre-prestation pour une prestation de distribution. En raison de l absence d échange de prestations, elles ne sont donc pas imposables Société d investissement à capital fixe (SICAF) En vertu de l art. 110 LPCC, la SICAF est une société anonyme au sens des art. 620 ss CO, dont le but unique est le placement collectif, qui est ouverte aux actionnaires non qualifiés et qui n est pas cotée à une bourse suisse. La SICAF ne peut gérer que sa propre fortune. Il lui est notamment interdit de fournir à des tiers des prestations au sens de l art. 29 LPCC, telles que des prestations de gestion de fortune, de conseil en placement, garde et administration technique de placements collectifs (art. 122 OPCC). A la différence de la SICAV, la distribution de parts et l administration de SICAF sont régies par l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. La distribution des parts est donc exclue du champ de l impôt (F de plus amples informations à ce sujet sont disponibles au ch ci-après), tandis que l administration de SICAF - à l exception des courtages refacturés séparément - est imposable selon la nature des prestations concernées.

47 Finance Portefeuilles collectifs internes En vertu de l art. 4 LPCC, la LPCC ne s applique pas aux portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières en vue d une gestion en commun des avoirs de leurs clients, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement: la participation des clients à un portefeuille collectif interne se fait exclusivement moyennant l établissement d un contrat de gestion en la forme écrite; aucun certificat de part n est émis; aucun appel au public n est effectué pour ces portefeuilles collectifs internes. Les portefeuilles collectifs internes ne sont pas régis par la LPCC et par conséquent, les contre-prestations perçues pour les activités de gestion ne sont pas exclues du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. Leur traitement fiscal dépend de la nature des prestations. 5.3 Institutions de prévoyance professionnelle Prestations des institutions de prévoyance professionnelle Les prestations des institutions de prévoyance et des autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (institutions de libre passage, institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l art. 82 LPP, fondations de placement, institutions supplétives et fonds de garantie dans les domaines de la prévoyance sociale, de l aide sociale et de la sécurité sociale) tombent sous le coup de l art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA et sont par conséquent exclues du champ de l impôt Prestations de services bancaires à ces institutions Les prestations en principe imposables fournies notamment par des banques aux institutions précitées, comme par exemple la tenue de dépôts de titres ou la prise en charge de l asset management, ne sont en revanche pas exclues du champ de l impôt Distribution de parts et conclusion de contrats de prévoyance Les indemnités versées par des fondations de placement et autres institutions de prévoyance professionnelle (F ch ) à des personnes chargées de distribuer leurs parts ou de conclure des contrats de prévoyance constituent des contre-prestations résultant de l activité de représentant en assurances. 47

48 Info TVA 14 concernant le secteur En vertu de l art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA, ces prestations sont exclues du champ de l impôt. Sont concernées notamment l assistance des co-fondateurs nouvellement acquis et existants (entretien des relations) ainsi que les activités liées aux nouveaux besoins de la clientèle, qui entraînent la distribution de parts supplémentaires ou un volume de primes accru (F Info TVA concernant le secteur Assurances). Ces indemnités peuvent consister en commissions d acquisition, commissions de portefeuille, etc. L existence d un chiffre d affaires exclu du champ de l impôt perçu au titre d une activité de représentant ou de courtier en assurances doit pouvoir être prouvé. 5.4 Sociétés de domicile étrangères La problématique des sociétés de domicile étrangères est traitée de façon détaillée dans les annexes I. à IV. 5.5 Paquets de prestations Principe Lorsque plusieurs prestations indépendantes sont proposées à un prix forfaitaire, les unes imposables et les autres exclues du champ de l impôt (combinaison de prestations), chaque prestation fournie doit en principe être appréciée séparément sur le plan fiscal (voir art. 19, al. 1, LTVA) et être décomptée individuellement auprès de l AFC. Il existe en pratique plusieurs dénominations applicables aux contre-prestations convenues pour de tels paquets (par ex. All-in-fee, Flat-fee ou Global Custody); la désignation utilisée n a toutefois pas d incidence sur le traitement fiscal. Pour la facturation et la déclaration dans le décompte TVA, le prestataire a deux possibilités: facturation séparée des différentes prestations fournies (F ch ); ou facturation forfaitaire des prestations fournies (F ch ). 48

49 Finance Facturation séparée des diverses prestations fournies Le prestataire peut facturer séparément les différentes prestations (en distinguant selon qu elles sont imposables ou exclues du champ de l impôt) et les décompter individuellement auprès de l AFC. Les prestations imposables doivent en principe être imposées. Si toutefois le lieu de la prestation se situe à l étranger sur la base des règles régissant la détermination du lieu de la prestation (F ch ), les contre-prestations correspondantes pour des prestations en principe imposables et facturées séparément ne sont pas soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Le droit à la déduction de l impôt préalable ne porte que sur la part imposable du chiffre d affaires. Les charges afférentes aux prestations exclues du champ de l impôt ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA) Facturation forfaitaire des prestations fournies Le prestataire peut facturer un montant forfaitaire (prix global) pour les différentes prestations qu il fournit (en principe imposables et exclues du champ de l impôt) si les conditions suivants sont respectés: il n est pas fait mention de la TVA; la valeur des prestations indépendantes devant être déclarées séparément (= base de calcul de l impôt) peut être déterminée sur la base de documents comptables appropriés. Même lorsqu une facturation forfaitaire est possible, chaque prestation indépendante doit être déclarée séparément à l AFC. Cela signifie que les prestations imposables doivent être imposées au taux correspondant (taux normal, taux spécial ou taux réduit) et les prestations exclues du champ de l impôt, fournies à l étranger ou exonérées de l impôt ne doivent pas être imposées. La déduction de l impôt préalable n est possible que sur la part en principe imposable du chiffre d affaires. Les charges afférentes aux prestations exclues du champ de l impôt ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA). 49

50 Info TVA 14 concernant le secteur Application de la règle des 70 % (art. 19, al. 2, LTVA) Si plusieurs prestations indépendantes, dont certaines sont imposables et d autres exclues du champ de l impôt, sont proposées au titre de paquets de prestations à un prix global (combinaison de prestations), dites prestations peuvent être traitées comme la prestation principale, à condition que celle-ci représente au moins 70 % de la contre-prestation totale; voir art. 19, al. 2, LTVA (F ch ). Pour les prestations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, exclues du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et pour lesquelles l option pour l imposition n est pas possible, la règle des 70 % n est applicable que si: la combinaison de prestations est proposée à un prix global; et les prestations exclues du champ de l impôt représentent au moins 70 % du prix global. De plus, la règle concernant les combinaisons de prestations ne s applique qu en relation avec des prestations fournies sur le territoire suisse. Lorsque des prestations fournies en Suisse et à l étranger sont combinées, dite règle ne peut s appliquer qu à la partie des prestations imposables et/ou exclues du champ de l impôt fournies sur le territoire suisse (F ch ). Si la règle relative aux combinaisons de prestations s applique, l exclusion du champ de l impôt vise alors tout le paquet de prestations (combinaison de prestations). Le cas échéant, il n existe pas de droit à la déduction de l impôt préalable. Une saisie à cet effet est donc nécessaire pour le calcul du forfait d impôt préalable. Si la valeur des prestations imposables représente 70 % ou plus du prix global, la règle des 70 % n est en revanche pas applicable et un traitement uniforme n est pas possible. La règle de base s applique alors (F ch ). 5.6 Monnaie étrangère Pour la conversion en monnaie nationale, il est possible d appliquer soit le cours mensuel moyen, soit le cours du jour des devises (vente) publiés par l AFC. Les assujettis qui font partie d un groupe d imposition peuvent utiliser le cours de change interne du groupe pour la conversion (également pour les prestations fournies à des tiers). Le procédé choisi doit être conservé pendant au moins une période fiscale (art. 45, al. 3 à 5, OTVA). 50

51 Finance A titre d alternative, les banques peuvent appliquer leurs propres cours officiels du jour des devises (valeur de vente, d achat ou cours moyen) ou les cours mensuels moyens des devises (valeur de vente, d achat ou cours moyen) quels que soient leurs cocontractants (par ex. avec les clients ou les succursales). Il convient toutefois de veiller à ce que la méthode choisie (cours journalier des devises ou cours mensuel moyen; vente, achat ou cours moyen) soit maintenue pendant au moins une période fiscale. Cette procédure s applique aussi bien aux charges qu aux produits. N Si les factures sont établies en monnaie étrangère, il est recommandé de renoncer à indiquer le cours de conversion et le montant d impôt dû sur la contre-prestation qui en découle. Selon la méthode de conversion, respectivement le mode de décompte choisi, le cours de conversion utilisé par le prestataire peut être différent de celui du destinataire. Autrement dit, le montant d impôt préalable déductible pour le destinataire n est pas nécessairement équivalent à l impôt dû par le prestataire. 5.7 Imposition de groupe Pour de plus amples informations à ce sujet ainsi que sur les conditions d application de l imposition de groupe, veuillez vous référer à l Info TVA Imposition de groupe. 5.8 Opérations de couverture au moyen d options et de futures (hedging) Couverture des risques propres au secteur financier Les opérations de couverture des risques propres au secteur financier (fluctuations des taux d intérêt, des taux de change et des cours de bourse) ne constituent pas une problématique particulière au regard de la TVA. En effet, tant le négoce de droits-valeurs/dérivés (options et futures) que celui de leurs sousjacents (par ex. actions et devises) constituent des opérations exclues du champ de l impôt. Dans le secteur financier, le traitement fiscal applicable est donc indépendant du fait que le règlement ou la liquidation de droits-valeurs/ dérivés aboutisse à la livraison de sous-jacents (par ex. d actions), ou que des options ou futures soient revendus ou liquidés avant l échéance Couverture des risques dans les transactions sur marchandises physiques Il n en va pas de même lorsque les sous-jacents des droits-valeurs/dérivés (options et futures) sont des marchandises comme le pétrole, le café, le thé, dont la livraison représente des chiffres d affaires imposables. S agissant du 51

52 Info TVA 14 concernant le secteur traitement fiscal applicable, il convient ici de distinguer selon que les droitsvaleurs et dérivés sont liés à une livraison physique ou détachés de toute livraison physique (à des buts de spéculation). Dans le premier cas de figure, les produits en résultant ne donnent pas lieu à une correction de la déduction de l impôt préalable, tandis que dans le second cas, ils donnent lieu à une telle correction. N Si les quatre conditions suivantes sont remplies cumulativement, il est admis qu un négociant en matières premières effectue exclusivement des transactions sur droitsvaleurs/dérivés liées à des livraisons physiques: 52 le négociant opère pour son propre compte ou pour le compte d autres sociétés du groupe; le négociant opère au moyen de dérivés portant sur des marchandises principalement à des fins de couverture (à l échelle du groupe); le négociant n opère pas principalement dans le secteur financier, ni individuellement, ni au sein du groupe; pour autant que des organismes de clearing réglementés soient affiliés à la bourse, le négociant conclut ses contrats en bourse par leur intermédiaire Calcul de la correction de l impôt préalable En présence de produits issus de droits-valeurs/dérivés dont certains sont liés à des livraisons physiques et d autres détachés de toute livraison physique, la déduction de l impôt préalable doit être corrigée proportionnellement. Les méthodes simplifiées, respectivement les solutions forfaitaires présentées ci-après peuvent être utilisées à cet effet. a. Correction de l impôt préalable calculée selon le rapport pondéré entre le nombre de transactions sur droits-valeurs liées à une livraison physique et le nombre de transactions détachées de toute livraison physique: L assujetti qui utilise cette méthode peut procéder à une déduction de l impôt préalable correspondant au rapport entre le nombre de transactions sur droits-valeurs liées à une livraison physique et le nombre de transactions détachées de toute livraison physique. Compte tenu du fait que les transactions sur droits-valeurs liées à une livraison physique nécessitent davantage de prestations préalables soumises à la TVA que celles qui sont détachées de toute livraison physique, le nombre de transactions liées à une livraison physique peut être multiplié par un coefficient de 1,5. Cette

53 Finance méthode de calcul n est appropriée que pour les entreprises dont les opérations commerciales physiques se font exclusivement sous forme de livraisons étranger-étranger. Les entreprises effectuant aussi des livraisons physiques sur le territoire suisse ont à leur disposition une autre méthode simplifiée tenant compte de cette spécificité. b. Correction de l impôt préalable calculée selon la méthode présentée à la lettre a ci-dessus, mais en appliquant l attribution partielle de l impôt préalable aux prestations préalables directement liées à des livraisons physiques en Suisse: Dans le cadre de cette méthode, il convient de procéder comme à la lettre a, si ce n est que l impôt préalable directement imputable à des livraisons physiques peut en principe être déduit en intégralité. Concernant la déduction de l impôt préalable en relation avec des prestations préalables non directement imputables à des livraisons physiques sur le territoire suisse, on applique la même clé de répartition que dans le cadre de la méthode simplifiée présentée à la lettre a. c. Dans le cadre des deux méthodes simplifiées présentées aux lettres a et b, le rapport pondéré entre le nombre de transactions sur droits-valeurs liés à une livraison physique et le nombre de transactions détachées de toute livraison physique peut être remplacé par la solution forfaitaire suivante: En moyenne, 2 à 3 % seulement des transactions sur droits-valeurs opérées dans le monde et reposant sur des marchandises donnent finalement lieu à une livraison physique. Pour cette raison, et sous réserve de tenir compte du coefficient de pondération applicable aux transactions sur droits-valeurs donnant lieu à des livraisons physiques (let. a ci-dessus), l assujetti peut faire valoir une déduction forfaitaire de l impôt préalable égale à 5 % de l impôt grevant les prestations préalables pour ses opérations de couverture, quel que soit le rapport effectif. d. A la place des méthodes simplifiées exposées aux lettres a à c, la correction des impôts préalables peut s effectuer d après la méthode d utilisation effective: Pour calculer l impôt préalable selon cette méthode, les principes suivants sont déterminants: L impôt préalable sur les charges et les investissements, directement imputables aux livraisons physiques et aux droitsvaleurs/dérivés liés à des livraisons physiques, peut être déduit en totalité (pot A); 53

54 Info TVA 14 concernant le secteur imputables aux opérations ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable (par ex. droits-valeurs/dérivés détachés de toute livraison physique) ne peut en général pas être déduit (pot B); imputables aussi bien aux opérations donnant droit à la déduction de l impôt préalable qu à celles n y donnant pas droit (pot C), doit être réduit suivant des critères objectifs à l aide d une clé de répartition appropriée (par ex. temps de travail du personnel). 5.9 Négoce de devises, papiers-valeurs, droits-valeurs, etc. (trading) Prestations de services exclues du champ de l impôt Chaque type de trading comprend des prestations de services exclues du champ de l impôt, en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. d et e, LTVA, dans la mesure où le trading implique nécessairement l achat et la vente effectifs, par exemple, de devises. La contre-prestation encaissée par les courtiers ou les banques en fonction des quantités de devises ou de droitsvaleurs achetées ou vendues est donc exclue du champ de l impôt. Peu importe à cet égard que le donneur d ordre, pour l exécution de ses ordres d achat et de vente, se fasse conseiller par les employés des courtiers ou des banques, dans la mesure où ces prestations de conseil ne donnent pas lieu à une contre-prestation supplémentaire et que sont uniquement perçues des commissions ou marges au titre de l exécution des opérations concernées Prestations de service imposables en relation avec le trading D autre part, tout type de trading peut aussi comprendre des prestations de services imposables, notamment en matière de conseil en placement et en gestion de fortune. C est toujours le cas lorsque les propriétaires, respectivement les détenteurs des valeurs dont le négoce vise à dégager des plusvalues, ne décident pas eux-mêmes des modalités ni du moment de ces opérations, mais confient ces tâches à des tiers, les traders, en échange d une contre-prestation. En règle générale, le montant de l indemnité versée au trader au titre des décisions qu il prend (nature, quantité et date des achats et ventes de devises ou droits-valeurs, par ex.) dépend du résultat financier de ces opérations. En l absence de plus-values et indépendamment du volume des achats ou ventes effectués, il est très fréquent que le trader ne puisse prétendre qu à une contre-prestation modeste, voire à aucune indemnité de la part du client. Ces indemnités constituent donc clairement les contre-prestations de prestations de services fournies en matière de conseil en placement et de gestion de fortune, qui ne sont pas exclues du champ de l impôt. Il importe peu à cet égard que le trader se contente de faire des recommandations d achat et de vente au client ou que, au nom et pour le compte de ce 54

55 Finance dernier et sur la base d une procuration, il passe lui-même les ordres correspondants à des courtiers ou à des banques. S agissant du traitement fiscal applicable, le seul critère est de savoir si les prestations de services (les décisions ou recommandations de placement) ont été fournies au client contre une indemnité en général proportionnelle à la performance. Lorsqu un trader chargé de prendre des décisions de placement ou de faire des recommandations participe à la fois aux gains et aux pertes en résultant pour le client, il peut déduire les pertes subies de son chiffre d affaires imposable, soit en tant que réduction de la contre-prestation perçue, soit en tant que remboursement de participations aux bénéfices décomptées lors de périodes fiscales antérieures. Si toutes les contre-prestations d un client donné ont déjà été remboursées, le trader peut déduire les participations aux pertes excédentaires en tant que réduction de la contre-prestation dans les décomptes TVA ultérieurs concernant les chiffres d affaires réalisés avec ce client. A noter à cet égard que les réductions ou les remboursements de contre-prestations peuvent intervenir uniquement à l égard du client concerné. Il n est donc pas possible de faire valoir en tant que réduction de la contre-prestation à l égard d un client, des participations aux pertes résultant de décisions de placement prises pour un autre client. Il convient de procéder aux saisies comptables correspondantes Spécificités concernant la détermination de la contre-prestation Chiffres d affaires en relation avec des opérations sur devises Dans le cadre d une opération sur devises, l acheteur acquiert une certaine quantité de moyens de paiement en cédant au vendeur, d entente avec lui, une certaine quantité d autres moyens de paiement. Cette opération n est donc rien d autre qu un échange de moyens de paiement légaux et ne constitue pas un chiffre d affaires au sens de la TVA. L écart entre le cours acheteur et le cours vendeur (spread) ne constitue pas non plus une contre-prestation au sens de la TVA, dans la mesure où il représente un bénéfice issu d une opération sur devises et non un chiffre d affaires. Représentent une contre-prestation, et donc un chiffre d affaires au sens de la TVA, les commissions ou frais bancaires éventuellement prélevés, mais pas la valeur des moyens de paiement acquis en contrepartie des moyens de paiement cédés. S il n est prélevé ni commission, ni frais, aucun chiffre d affaires n est considéré comme réalisé (art. 21, al. 2, ch. 19, let. d, LTVA). 55

56 Info TVA 14 concernant le secteur N Ce 56 traitement n est cependant pas applicable si l achat ou la vente de devises représente une activité commerciale (par ex. réalisée par une banque ou un bureau de change) ou un secteur d activité du vendeur (opérations de change). Le cas échéant, la contreprestation et donc le chiffre d affaires comprennent les commissions et provisions perçues ainsi que le spread résultant des différences entre les cours d achat et de vente (art. 21, al. 2, ch. 19, let. d, LTVA) Chiffres d affaires en relation avec des comptes métal Sont gérés en compte métal les droits-valeurs sur certains métaux précieux, conférant au titulaire du compte uniquement un droit de livraison (obligatoire) sur la qualité de métal précieux portée en compte. Un crédit en compte métal résulte de l échange d un moyen de paiement légal contre un nombre donné d unités de métaux précieux, créditées au titulaire du compte non pas physiquement mais sous forme d avoir en compte métal. Du point de vue de la TVA, représentent des contre-prestations exclues du champ de l impôt liées à des crédits sur un compte métal, les commissions de règlement des crédits ou débits ainsi que les frais prélevés pour la tenue du compte métal. En revanche, la remise de moyens de paiement légaux en échange d unités de métaux précieux portées en compte ne génère pas de chiffre d affaires, mais constitue uniquement un échange de moyens de paiement légaux contre le crédit en compte d unités de métaux précieux (non physiques). Ce n est qu au moment de l exercice éventuel de son droit de livraison par le titulaire du compte qu un chiffre d affaires est généré, à hauteur de la valeur à ce moment-là du métal précieux (physiquement) livré Activité d intermédiaire Définition des prestations d intermédiaire dans le secteur financier L activité d intermédiaire pour les prestations mentionnées à l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA est définie comme l activité d une personne agissant comme entremetteur et ayant comme but de parvenir à la conclusion d un contrat entre deux parties dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, sans qu elle-même soit partie au contrat en question et sans qu elle n ait un intérêt propre au contenu dudit contrat. L activité d intermédiaire doit être exercée au titre d activité distincte d entremise. Elle est différente des prestations contrac-

57 Finance Délimitations tuelles typiques fournies par les parties prenantes à de tels contrats et doit porter sur des opérations commerciales individuelles. Ainsi, la prestation d intermédiaire peut-elle entre autres consister à indiquer à l une des parties contractantes les occasions de conclure un contrat, à entrer en contact avec l autre partie, et à négocier, au nom et pour le compte du client, les détails des prestations réciproques. La conclusion effective du contrat n est pas une condition sine qua non. L intermédiaire réunit donc deux parties et les amène à conclure un contrat, l importance de sa contribution devant être en adéquation avec le contrat à conclure. N La prestation fournie par un sous-intermédiaire à l intermédiaire principal est également désignée comme prestation d intermédiaire. N Si l intermédiaire, tel qu il est défini ci-devant, intervient au nom et pour le compte d une personne réalisant des opérations d entremise, les prestations qu il fournit sont également assimilées à N des opérations d entremise. Pour les avantages financiers soumis à obligation de restitution selon l art. 400, al. 1, CO, l intérêt propre est supposé, peu importe si, et dans quelle mesure, le client renonce de lui-même à une telle restitution, respectivement qu une telle restitution ait effectivement lieu ou pas (F ch ). a. Prestation de conseil Les prestations de conseil n entrent pas dans le cadre de l entremise. Si toutefois une prestation de conseil est fournie en relation avec une prestation d intermédiaire et qu elle lui est subordonnée, dite prestation n aura pas d incidence sur l exclusion du champ de l impôt dans la mesure où elle peut être considérée comme accessoire à l activité d intermédiaire - elle-même considérée comme la prestation principale - et qu elle en partage dès lors le sort fiscal. b. Activité de sous-traitant ou auxiliaire (apporteur d affaires) Si certaines tâches de l une des parties sont externalisées à un sous-traitant ou un auxiliaire et si les prestations fournies par ce dernier servent dite partie dans les tâches propres qui lui sont dévolues, il ne s agit alors pas de prestations d intermédiaire selon l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA. N est pas non plus réputée intermédiaire, la personne qui assume une partie du travail administratif lié au rapport contractuel faisant l objet d une entremise (activités de back-office). 57

58 Info TVA 14 concernant le secteur c. Activité d intermédiaire consistant à établir des relations de clientèle Il n y a pas «entremise» au sens de l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA si l activité d intermédiaire n est pas en relation directe avec une opération commerciale donnée ou si elle n a pas de lien avec des opérations qui seront ultérieurement effectuées avec le client. L activité consistant à acquérir ou apporter des clients constitue plutôt une prestation de services dans le domaine de la publicité ou de la fourniture d informations. Les indemnités correspondantes - appelées également finder s fees (en anglais) - sont traitées fiscalement de la même manière que les autres contre-prestations versées au titre de prestations publicitaires, indépendamment de la manière dont elles sont déterminées. 58 Si le bénéficiaire de la prestation a son siège sur le territoire suisse, le finder s fee qu il verse à l intermédiaire est soumis à l impôt, respectivement soumis à l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) avec droit à la déduction de l impôt préalable. Si le destinataire de la prestation a son siège à l étranger, le finder s fee - qu il verse à l apporteur - donne droit à la déduction de l impôt préalable mais n est pas soumis à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (F ch ). Relèvent des activités d apporteur d affaires par exemple le transfert de données ou d informations sur les clients (par ex. des fichiers d adresses); la vente de goodwill; la participation à des manifestations destinées à la clientèle. d. Prestations imposables liées à une prestation d intermédiaire Une opération peut comprendre aussi bien des prestations imposables, par exemple en relation avec du conseil, qu une prestation d intermédiaire exclue du champ de l impôt. Si ces prestations imposables ne sont qu accessoires à la prestation principale d intermédiaire, cela ne modifie pas la qualification d activité d intermédiaire exclue du champ de l impôt. Dans le cas contraire, il s agira de vérifier s il existe une activité distincte d entremise Traitement fiscal des prestations d intermédiaire dans le secteur de la finance S il y a activité d intermédiaire, comme décrit ci-avant, la façon dont la contreprestation - souvent appelée rétrocession ou paiement kickback est déterminée (par ex. montant fixe par contrat conclu ou pourcentage calculé

59 Finance sur la valeur d un contrat conclu ou sur les commissions ou les intérêts perçus sur ces contrats), n a pas d incidence sur le traitement fiscal applicable selon l art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA. Il est beaucoup plus important de savoir si l opération principale ayant fait l objet de l entremise est imposable ou si elle est exclue du champ de l impôt. a. Si l opération principale est imposable (par ex. gestion de dépôt [droits de garde] ou opération fiduciaire [commissions sur opérations fiduciaires]), la contre-prestation perçue pour les opérations d entremise est en principe imposable. Si le bénéficiaire de la prestation d intermédiaire a son siège sur le territoire suisse, dite prestation est imposable, respectivement soumise à l impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2). Si le siège du destinataire de la prestation est à l étranger, la prestation donne droit à la déduction de l impôt préalable mais n est pas soumise à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (F ch ). L application de l art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA reste réservée. Si les conditions correspondantes sont remplies, la contre-prestation perçue pour l opération d entremise est exonérée de l impôt (F ch ). b. Si l opération principale ayant fait l objet de l entremise est exclue du champ de l impôt (par ex. transaction portant sur des papiers-valeurs [courtages]), la contre-prestation perçue pour la prestation d intermédiaire est également exclue du champ de l impôt (comme l opération en soi). Si le destinataire de la prestation d intermédiaire a son siège sur le territoire suisse, la prestation n est pas imposable et ne donne pas droit à la déduction de l impôt préalable. Si le siège du destinataire est à l étranger, la prestation n est pas soumise à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (F ch et ) et ne donne pas droit à la déduction de l impôt préalable. Exemple 1 Un courtier en crédit X domicilié sur le territoire suisse informe son client C, également domicilié sur le territoire suisse, des conditions de crédit proposées par différents établissements financiers. Il se charge de remplir le formulaire de demande de crédit et le remet à l établissement financier. Dans le même contexte, X fournit accessoirement également des prestations de conseil au 59

60 Info TVA 14 concernant le secteur client C. Ce dernier ne doit rien payer à X pour les prestations fournies. Par contre, X reçoit une commission de l établissement financier. X intervenant en tant que simple courtier en crédit, la commission qui lui est versée est exclue du champ de l impôt. Exemple 2 La société de gestion de fortune X, qui a son siège en Suisse, a conclu un contrat de gestion de fortune avec le client C, domicilié sur le territoire suisse. Sur la base des instructions de placement définies dans ce même contrat, elle prend pour C des décisions en matière d investissement. L entreprise X mandate un établissement financier suisse pour effectuer les transactions sur titres correspondantes. La prestation de gestion imposable fournie par X prévalant sur l opération d entremise, l on n est pas ici en présence d une activité d intermédiaire distincte. La contre-prestation perçue pour la totalité des prestations fournies est donc soumise à l impôt. Cela s appliquerait également aux éventuelles commissions versées par des établissements financiers. Exemple 3 Dans la perspective de construire son propre logement, le client C, domicilié sur le territoire suisse, demande à X - société basée sur le territoire suisse - de lui établir une planification et une analyse financière exhaustive. X en profite pour informer et conseiller le client C sur les produits de différents établissements financiers. A la demande de C, X prend en outre contact avec un établissement financier suisse. La prestation imposable fournie par X prévalant sur l opération d entremise, l on n est pas ici en présence d une activité d intermédiaire distincte. La contre-prestation perçue pour la totalité des prestations fournies est donc soumise à l impôt. Cela s appliquerait également aux éventuelles commissions versées par des établissements financiers. Exemple 4 A, qui a son siège en Suisse, propose des produits financiers exclus du champ de l impôt via la plateforme Internet gérée par B, également établi sur le territoire suisse. Le client suisse C, intéressé, remplit le formulaire de contact mis à sa disposition sur le site; B transmet ces informations à A. B ne fournit pas de prestation d intermédiaire exclue du champ de l impôt dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux. Il s agit d opérations en principe imposables Traitement fiscal des participations au chiffre d affaires soumises à obligation de restitution selon l art. 400, al. 1, CO Aux termes de l ATF 132 III 460, les rétrocessions et les finder s fees versés par des banques à un gérant de fortune en relation avec la gestion du patrimoine 60

61 Finance des clients de ce dernier sont soumises à l obligation de restitution visée à l art. 400, al.1, CO. Le client peut toutefois renoncer à tout ou partie de ces recettes. Si l on peut prouver que le gérant de fortune restitue les rétrocessions ou les finder s fees au client, conformément à l art. 400, al. 1, CO, les conséquences fiscales en matière de TVA sont les suivantes: a. Pour la banque Les rétrocessions ou finder s fees versés par la banque au gérant de fortune en contrepartie de ses activités d apporteur d affaires représentent par principe, et donc indépendamment d une éventuelle restitution au client, une charge pour la banque et non une réduction de la contreprestation. b. Pour le gérant de fortune L échange de prestations entre la banque et le gérant de fortune est indépendant d une éventuelle restitution des rétrocessions ou des finder s fees au client. Le traitement fiscal applicable est déterminé selon les ch à Si le gérant de fortune restitue à son client tout ou partie des rétrocessions ou finder s fees qu il a encaissés, il peut déduire ce montant en tant que réduction des contre-prestations sur les honoraires convenus avec ce client. La réduction des contre-prestations concerne exclusivement l échange de prestations résultant du contrat de gestion de fortune entre le gérant et son client. Par conséquent, dans sa comptabilité, le gérant de fortune doit porter les montants correspondants dans des comptes «Réduction des contre-prestations» séparés et ventilés selon que les clients concernés ont leur domicile sur le territoire suisse ou à l étranger. Si en revanche les rétrocessions ou finder s fees résultant du contrat de gestion de fortune ne sont pas restitués au client, ou si ceux-ci lui sont versés sur la base d un autre contrat étranger à la gestion de son patrimoine, le gérant de fortune ne peut pas faire valoir de réduction des contre-prestations au regard de ce client. c. Au niveau du client Pour le client, les rétrocessions ou finder s fees restitués ne constituent pas un chiffre d affaires mais, le cas échéant, peuvent entraîner une réduction de la déduction de l impôt préalable proportionnelle à la réduction des contre-prestations. 61

62 Info TVA 14 concernant le secteur Prestation d intermédiaire portant sur des papiers-valeurs avec transfert d immeuble La prestation d intermédiaire au sens décrit ci-devant (F ch à ) pour des opération portant sur des papiers-valeurs impliquant le transfert de la propriété économique d un immeuble (par ex. vente de 100 % des actions d une société immobilière), vaut également prestation exclue du champ de l impôt selon l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA et non comme une activité imposable de courtier en immeubles Commissions de distribution et de portefeuilles versées par des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs Ne sont pas réputées constituer des rétrocessions ou finder s fees imposables au sens des ch à , les commissions de distribution et de portefeuille versées par des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs à des mandataires (art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA) qu elles ont chargés de la distribution de leurs certificats et qu elles indemnisent à ce titre. Ces commissions constituent des contre-prestations au titre des tâches de distribution externalisées par les sociétés concernées, contre-prestations qui sont exclues du champ de l impôt (F distribution de fonds aux ch et 5.2.3) Bancomat et distributeurs de billets La mise à disposition d un lieu servant à l installation d un distributeur de billets vaut prestation de services imposable au sens de l art. 3, let. e, ch. 1, LTVA (cession d un droit). Le lieu de la prestation de services est déterminé selon l art. 8, al. 1, LTVA (principe du lieu du destinataire). Si un local est loué simultanément pour la maintenance et l exploitation du distributeur, l opération entière est considérée comme une location exclue du champ de l impôt d une part d immeuble (avec possibilité d option) Délégué à l assainissement et liquidateurs en cas de faillite bancaire En cas de risque avéré de non-solvabilité d une banque, la FINMA peut prendre des mesures de protection (art. 26 LB), ordonner une procédure d assainissement conformément aux art. 28 à 32 LB ou la faillite de la banque, conformément aux art. 33 à 37g LB (art. 25 LB). Les activités correspondantes du chargé de l assainissement ou du liquidateur de la faillite bancaire sont des activités imposables. 62

63 Finance 63

64 Info TVA 14 concernant le secteur 6 Liste des prestations Table des matières Chiffre Page Secteurs d affaires Services bancaires généraux Comptes Opérations de guichet et aux distributeurs Crédits et opérations analogues Crédits Cautions, garanties et cautionnements Trafic des paiements Conseil en placement et gestion de fortune Négoce Opérations de dépôt Gestion de dépôt Opérations de livraison Conservation et conseil Global Custody Encaissement de créances en faveur de tiers (affacturage) Prestations bancaires particulières et livraisons de biens Conseils et mandats Opérations sur le marché des capitaux Emissions et placements Conseils et préparation de transactions Fusions et acquisitions (M&A) Autres activités (prestations pour émetteurs) Prévoyance - rapports entre banques et institutions de prévoyance (2 e pilier) et prévoyance liée (pilier 3a) Impôts 64

65 Finance Chiffre Page Secteurs d affaires Opérations fiduciaires Placements collectifs de capitaux (F ch. 5.2) Gestion de placements collectifs suisses de capitaux soumis à la LPCC (F ch ) Tâches de gestion exclues du champ de l impôt (F ch ) Prestations imposables par principe (F ch ) Gestion de placements collectifs étrangers et de placements collectifs suisses non soumis à la LPCC (F ch à ) Distribution de placements collectifs de capitaux (F ch ) Remboursement à des investisseurs qualifiés (F ch ) Sociétés d investissement à capital fixe (SICAF) (F ch ) Portefeuille collectif interne (F ch ) Prestations en relation avec l electronic banking Autres prestations et livraisons de biens Or et autres métaux précieux (y c. négoce) Paquet de prestations (F ch. 5.5) Prestations de l hôtellerie et de la restauration sur le territoire suisse Définition de prestations bancaires particulières 65

66 Info TVA 14 concernant le secteur Explication des abréviations CH = Le lieu de la fourniture de la prestation (*) se situe sur le territoire suisse (F ch ), lorsque le siège de l activité du destinataire ou son domicile sont situés sur le territoire suisse (principe du lieu du destinataire); ou l immeuble se trouve sur le territoire suisse (lieu de situation de l immeuble). E T D O = Le lieu de fourniture de la prestation (*) se trouve à l étranger (F ch ), lorsque le siège de l activité économique du destinataire ou son domicile sont situés à l étranger (principe du lieu du destinataire); ou l immeuble se trouve à l étranger (lieu de situation de l immeuble). = TVA sur le chiffre d affaires (opération considérée) = Déduction de l impôt préalable = Oui O* = Exonéré de la TVA en présence d un document prouvant l exportation, par ex. un document de l AFD N = Non (*) Si, pour l opération mentionnée dans le tableau des prestations, il s agit d une livraison, le principe du traitement fiscal sera à chaque fois spécifiquement mentionné. Désignation des genres de prestations et de contre-prestations On trouvera ci-après les désignations courantes des prestations et des contreprestations. Ces désignations peuvent varier et évoluer au cours du temps. Elles ne sont donc pas exhaustives et constituent des exemples. 66

67 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E 6.1 Services bancaires généraux Comptes Comptes courants, comptes d'épargne, livrets d'épargne, etc. Intérêts N N N N Confirmations de solde ( ch ) Recherches et demandes d'information ( ch et 6.2.1) Comptes métaux ( ch. 6.3) Opérations de guichet et aux distributeurs Bonifications et débits N N N N Taxes et frais de tenue de comptes (relevés de compte, commissions de tenue de livrets, N N N N frais de comptes numériques, etc.), frais d'ouverture et de clôture de comptes Taxes, commissions et frais sur Versements et paiements - Versements N N N N - Paiements N N N N - Paiements de crédits documentaires au comptant N N N N - Retraits en espèces par carte de crédit ou à un automate - d'un autre institut financier N N N N - Envois d'espèces (assurance et transport compris) N N N N - Vente de coupons de carburant N N N N - Comptage de monnaie N N N N 67

68 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Opérations de change via comptes et au comptant (y c. différences de cours) N N N N Chèques - Vente de chèques de voyage en CHF ou en N N N N monnaies étrangères (y c. chèques REKA) - Vente de chèques bancaires N N N N - Encaissements de chèques (au comptant) N N N N Métaux ( ch. 6.3) Cartes client et cartes de crédit ( ch ) Trésor de nuit (garde) Frais O N O O Opérations sur titres effectuées au guichet ( ch , et ) Autres opérations de guichet (livraison) Produits de la vente de marchandises O O* O O (étuis, articles publicitaires, etc.) Opérations de vente pour des tiers au guichet ( ch ) 68

69 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Crédits et opérations analogues Crédits Taxes, commissions et frais sur Comptes courants, crédits immobiliers, prêts personnels, - Opérations de mise à disposition du crédit N N N N crédits lombards, financements à l'exportation, financements - Octroi de crédits N N N N de projet, avances à terme fixe, crédits de construction - Surveillance de crédits N N N N crédits à la consommation, etc. - Estimations de biens-fonds relatives à l'octroi de credits N N N N - Estimations d'immeubles sis en Suisse, en tant O - O - qu'opérations séparées ( ch ) - Estimations d'immeubles sis à l'étranger, en tant - N - O qu'opérations séparées ( ch ) *) Pour la gestion de garanties mises en dépôt - Octroi et surveillance de garanties*) N N N N concernant des crédits lombards, c'est Intérêts (y c. frais de résiliation avant terme) N N N N le ch qui s'applique quant aux droits de garde. Versements et paiements N N N N Cautions, garanties et cautionnements Conseils relatifs à l'octroi de crédits ( ch et 6.2.1) N N N N Conseils, en tant que prestations séparées ( ch et 6.2.1) O N O O Garanties de soumission, de bonne exécution, cautionnements, Taxes, commissions et frais N N N N garanties de remboursement d'acomptes, garanties de paiement, garanties de loyer, etc. 69

70 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Trafic des paiements Taxes, commissions et frais sur Confirmations de solde N N N N Trafic des paiements - Ordres individuels N N N N - Ordres collectifs N N N N - Ordres permanents N N N N - Recouvrement direct (LSV) N N N N - Taxes pour livraison de bulletins de versement J J* J J Formes spéciales d'opérations de paiement N N N N - Comptes de passage pour négoce d'immeubles - Comptes servant à la libération du capital lors de la fondation de sociétés et d'augmentations de capital (v. cependant ch ) Emission de chèques - Chèques bancaires N N N N - Autres chèques N N N N Formules de chèques - Impression et livraison N N N N Encaissements de chèques et effets de change - Encaissements au comptant N N N N - Sauf bonne fin N N N N - Versement après réception N N N N - Escompte d'effets de change N N N N - Chèques de voyage N N N N 70

71 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Taxes, commissions et frais sur Accréditifs en tout genre - Conseils relatifs au traitement N N N N d'accréditifs ( ch et 6.2.1) - Conseils, en tant que prestations séparées O N O O ( ch et 6.2.1) - Emission N N N N - Intermédiation N N N N Encaissements documentaires N N N N Gestion de trésorerie centralisée (Cash-Pooling) N N N N Recherche, études et demandes d'information N N N N en relation avec le trafic des paiements 71

72 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Conseil en placement et gestion de fortune Taxes, commissions et frais (sans frais de transaction tels que par ex. courtage) sur Mandats de gestion, mandats de conseil en placement, O N O O gestion d'actifs et de portefeuilles Calculs de performance O N O O Mandats de placement O N O O Commission de gestion de fortune à la performance Commission à la performance (performance fee) O N O O Dépôts numériques ( ch ) O N O O Banque restante O N O O Compartiment de coffre-fort ou safe; lieu de livraison est toujours situé sur le territoire suisse indépendament du domicile du preneur Location O O O O Garde des clés de clients O O O O Dépôt fermé (y c. garde de livrets d'épargne) O N O O Dépôt ouverts ( ch ) Commissions forfaitaires de gestion (All-in-fee) pour prestations selon ch et ( ch. 5.5) 72

73 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Négoce Négoce de devises N N N N Achats et ventes (y c. en tant qu'intermédiaire) de valeurs Courtage N N N N mobilières et de droits-valeurs, par ex. actions, obligations, Conseils relatifs à l'opération N N N N dérivés (options, opérations à terme, swaps), instruments de effectuée ( ch et 6.2.1) financement structurés et exercice de droits d'option Conseils, en tant que prestations séparées O N O O ( ch et 6.2.1) Taxes, commissions et frais N N N N Réinvestissement N N N N Négoce billets de banque (y c. indemnité pour assurance et transport) N N N N Prêts de valeurs mobilières (Securities Lending & Borrowing); N N N N opérations de mise en pension Commissions forfaitaires de gestion (All-in-fee) pour prestations selon ch et ( ch. 5.5) Opérations de dépôt Gestion de dépôt Dépôt ouvert Droits de garde (y c. frais d'ouverture et fermeture du dépôt) O N O O Gestion de dépôt commune pour étrangers et Suisses Droits de garde O O O O lorsque leurs parts ne peuvent être définies Encaissement de coupons de titres, au guichet (sans pouvoir cons- Frais d'encaissement O O O O tater resp. prouver le domicile du destinataire de la prestation) Dépôt fermé ( ch ) 73

74 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Autres activités de gestion Taxes, commissions et frais Principe: Lorsque qu'un créancier fait valoir son droit vis-à-vis d'un débiteur, cette opération n'est pas réputée être l'exercice d'un droit ou d'une transaction. Il s'agit en l'occurrence d'une prestation de la banque, par principe imposable. C'est pourquoi dans le tableau ci-dessous, le code 2 est attribué à de telles prestations de service fournies sans l'exercice d'un droit ou d'une transaction. Définition des codes utilisés dans le tableau ci-dessous: 1) = La prestation est en règle générale fournie dans le cadre de l'exercice d'un droit ou d'une transaction et n'est donc pas imposable (indépendamment du fait que ce soit l'émetteur ou le client qui en assume les frais). 2) = La prestation n'est en règle générale pas fournie dans le cadre de l'exercice d'un droit/d'une transaction et est donc imposable (non imposable lorsque l'émetteur assume les frais). - Encaissement de remboursement de capital 2) Paiement par - Encaissement de coupon 2) l'émetteur: - Opérations/mandats relatifs aux domiciles de paiement ( ch ) 1) N N N N - Emissions liées (equity linked ou obligations indexées) 1) Paiement par - Emission au comptant 1) le client: - Emission gratuite 1) a) s'il n'y a pas exercice - Dividende en actions 1) d'un droit d'option - Dividende à options lors de retrait d'argent 2) ou de transaction - Spin-Off (scission) 1) O N O O - Droits de tirage spéciaux 1) b) s'il y a exercice - Split (fractionnement d'un titre) 2) d'un droit d'option - Regroupement d'actions 2) ou transaction - Reverse-Split (réduction du nombre d'actions) 2) N N N N - Fractionnement d'actions 2) ch et

75 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E - Augmentation de capital 1) - Réduction de capital 2) - Distribution du produit de liquidation 2) - Echéance d'options 2) - Echéance de titres ayant perdu toute valeur 2) - Conversion (Wandlung) 1) Paiement par - Conversion (Konversion) 1) l'émetteur: - Prolongation de durée 1) N N N N - Blocage/déblocage de titres 2) Paiement par - Renouvellement d'une feuille de coupons 2) le client: - Echange de titres 2) a) s'il n'y a pas exercice - Offre d'échange ou de reprise sans réalisation subséquente 2) d'un droit d'option - Offre d'achat ou de rachat sans réalisation subséquente 2) ou de transaction - Fusion ou reprise 1) O N O O - Réorganisation 2) b) s'il y a exercice - Scission (division) 1) d'un droit d'option - Changement de nom (de raison sociale) 2) ou d'une transaction - Modification de la valeur nominale 1) N N N N - Modification du n de valeur 2) ch et Remboursement anticipé 2) - Tirage au sort 2) - Avis d'échéances 2) - Fonctions de «nominee» 2) 75

76 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Opérations de livraison Taxes, commissions et frais Livraison de titres consécutive à une transaction sur titres N N N N Livraison de titres non consécutive à une transaction sur titres O N O O Livraison de titres au guichet O O O O non consécutive à une transaction sur titres Conservation et conseil Estimations fiscales et états fiscaux ( ch ) Demandes de remboursement d'impôt ( ch ) Taxes, commissions et frais Etablissement de justificatifs de revenus O N O O Evaluation de dépôt O N O O Evaluation d'inventaire O N O O Attestation de relations commerciales O N O O Global Custody Ensemble de prestations pour prestations selon ch ( ch. 5.5) Encaissement de créances en faveur de tiers (affacturage) Taxes, commissions et frais pour affacturage ( ch ) 76

77 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E 6.2 Prestations bancaires particulières et livraisons de biens Conseils et mandats Conseils spécifiques en matière de gestion de fortune Honoraires, jetons de présence et frais - Constitution, administration, liquidation de O N O O sociétés et fondations, domiciliation - Comptabilité en faveur de tiers O N O O - Rapports et relevés de fortune O N O O - Recherches, études et demandes d'information O N O O - Prestations de services pour sociétés et trusts O N O O ( Annexe III.) - Conseils dans le cadre d'un mandat de conseil d'administration O N O O lorsque la rémunération est versée à la banque Immeubles - Gérance d'immeubles sis sur le territoire suisse O - O - - Courtage d'immeubles sis sur le terriroire suisse O - O - - Gérance d'immeubles sis à l'étranger - N - O - Courtage d'immeubles sis à l'étranger - N - O - Commerce d'immeubles sans option (pas d'utilisation privée) N N N O 77

78 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Leasing d'immeubles (indépendamment de la valeur résiduelle) - Leasing d'immeubles Leasing sans option N - N - immeubles sis sur le territoire suisse Leasing avec option O - O - - Leasing d'immeubles (livraison) - N - O d'immeubles sis à l'étranger (pas d'utilisation privée) - Courtage en matière de leasing d'immeubles O - O - immeubles sis sur le territoirre suisse - Courtage en matière de leasing d'immeubles - N - O immeubles sis à l'étranger Successions Honoraires et frais - Conseils en matière successorale, en général O N O O (y c. contrats de mariage et pactes successoraux) - Etablissement de testaments O N O O (y c. honoraires pour conseils et remise de testaments) - Estimations spéciales et inventaires O N O O (par ex. au jour du décès) - Exécution testamentaire, partage et inventaires successoraux O N* O O *) fournis à l'étranger lorsque le dernier domicile du défunt s'y trouvait aussi (indépendamment du fait que des immeubles situés sur le territoire suisse sont inclus dans les biens successoraux ou non) - Constitution, administration de fondations constituées O N O O par dispositons testamentaires 78

79 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Conseils divers Honoraires et frais - Vérification d'estimations O N O O - Conseils juridiques O N O O - Estimations en faveur de tiers O N O O - Renseignements ou conseils pour des partenaires O N O O Activités dans le cadre d'assemblées générales - Honoraire séparé pour l'organisation (principe du lieu O - O - de l'exercice de l'activité) - Autres prestations Traitement fiscal Activité d'intermédiaires selon la nature des prestations Info TVA Lieu de la fourniture des prestations - Négociation d'activités exclues du champ de l'impôt en vertu Honoraires, commissions et fees sur N N N N de l'art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA - Négociation d'opérations imposables dans les domaines du marché Honoraires, commissions et fees sur O N O O monétaire et du marché des capitaux - Apport de clients Honoraires, commissions et fees sur O N O O 79

80 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Opérations sur le marché des capitaux Emissions et placements - Augmentations de capital: à la commission Commission de conseil, lorsque le conseil conduit à N N N N - Créances comptables du marché monétaire une émission ou un placement (en tant que prestation - Augmentations de capital: Prise ferme de services séparée; ch ) - Emission de dérivés (options, opérations à terme, swaps) Commission de traitement N N N N et de produits structurés Commission de gestion (management fee) N N N N - Emprunts et «notes» de tiers Commission de placement N N N N - Propres emprunts, «notes» et obligations de caisse Commission de placement (commission de guichet) N N N N - Placements de titres pour des sociétés et Commission d'émission, de placement, de vente, etc. N N N N collectivités de droit public (issuing, placement et sales fee, etc.) Commission de chef de file N N N N - Entrée en bourse de sociétés (going public) Commission de gestion, de souscription et de vente N N N N (management, underwriting et selling commission) (Commission de domicile de paiement; ch ) Frais d'impression et de parution d'annonces (out of pocket N N N N expenses) relatifs à des émisisons/placements Syndication Frais de l'agent de représentation N N N N (crédits consortiaux et sous-participations) Commission de chef de file N N N N Organisation du marché secondaire et reprise de risques Commission de teneur de marché (Market making fee) N N N N Remboursement de titres du marché monétaire et des capitaux Commission N N N N 80

81 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Conseils et préparation de transactions - Conseil, en tant que prestation séparée Commission de conseil O N O O - Structuration de transactions et de produits Frais de structuration O N O O Fusions et acquisitions (M&A) Conseil, sans transaction d'achat ou vente du conseiller Commission de conseil O N O O Conseil, avec transaction d'achat ou vente du conseiller Commission de conseil N N N N Activité d'intermédiaire Honoraire de négociation F ch Autres activités (prestations pour émetteurs) Company Relations - Recherches concernant la structure de l'actionnariat Emoluments O N O O - Confirmation du versement des actions contre une taxe Commission O N O O prélevée séparément Prévoyance - rapports entre banques et institutions de prévoyance (2 e pilier) et prévoyance liée (pilier 3a) - Prestations de services soumises à l'impôt Taxes, commissions et frais O N O O (par ex. tenue de dépôt) - Prestations de services exclues du champ de l'impôt Taxes, commissions et frais N N N N (par ex. courtage) Services d'intermédiation en faveur de fondations de placement F Explications à ce sujet sous ch et de fondations collectives 81

82 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Impôts Honoraires, frais et taxes Conseils en matière fiscale O N O O Déclarations fiscales O N O O Demandes de remboursement d'impôt O N O O (impôts anticipé et impôts à la source) Estimations et attestations fiscales et états fiscaux O N O O (y c. calculs d'impôts sur les gains immobiliers) Opérations fiduciaires Commissions et frais sur Placements fiduciaires O N O O Placements fiduciaires sur matières premières (commodities) O N O O Frais d'annulation pour résiliation anticipée Supplément de commission O N O O de placements fiduciaires Fiducie (relations de fiduciaire) - Titres O N O O - Métaux précieux O N O O - Marchandises O N O O - Immeuble (sis sur le territoire suisse et à l étranger) O N O O Prêts fiduciaires O N O O Compte fiduciaire (Escrow Account) O N O O Trusts F Explications dans l'annexe III. 82

83 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Placements collectifs de capitaux ( ch. 5.2) Gestion de placements collectifs suisses de capitaux soumis à la LPCC ( ch ) Tâches de gestion exclues du champ de l'impôt ( ch ) Taxes, commissions et frais Développement de produits N - N - Développement et constitution de placements collectifs N - N - Administration de placements collectifs de capitaux N - N - (y c. la rédaction de publications prévues par la loi) Gestion de placements collectifs de capitaux N - N - Gestion de fonds de placement immobiliers N - N - en possession directe ou indirecte Activités des experts pour les estimations de fonds immobiliers N - N - Gestion d'immeubles pour le compte de fonds immobiliers N - N - en possession directe ou indirecte Demandes de remboursement d'impôt pour les fonds N - N - Placements fiduciaires N - N - Tenue de comptabilité de fonds N - N - Activités de banque dépositaire (garde de la fortune du fonds) N - N - Encaissement de coupons N - N - Fonction de surveillance N - N - Cotation en bourse des parts N - N - Obtention des autorisations selon art. 120, al. 1, LPCC N - N - par ex. par le futur représentant 83

84 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Asset management N - N - Marketing pour placements collectifs de capitaux N - N - Pour le compte de fonds immobiliers, activités de gestion en relation Commission pour travaux immobiliers N - N - avec la construction, la rénovation ou la transformation d'immeubles ou de parts d'immeubles (prestations comparables à celles du du maître de l'ouvrage) Pour le compte de fonds immobiliers, activités administratives Commission d'achat et de vente N - N - en relation avec l'achat et la vente de terrains Prestations imposables par principe (F ch ) Analyse (audit) de placements collectifs de capitaux O N O O Frais de construction, entretien et nettoyage d'immeubles O N O O Obligations légales de publier (rapport annuel, semestriel, Frais d'impression, de traduction, coûts des annonces O N O O règlements et modifications de règlements); publication de cours Assistance informatique et développement de logiciels O N O O Assistance informatique et achat de matériel et de logiciels O O* O O Assistance informatique et leasing de matériel et de logiciels O O* O O Impression de parts O O* O O Administration du personnel O N O O Achat ou location de machines, mobilier, etc. O O* O O Consommables (matériel d'usage courant: par ex. disquettes ou papier) O O* O O Négoce de métaux précieux (précisions sur ce négoce au ch. 6.3) Gestion de placements collectifs étrangers et de placements collectifs suisses non soumis à la LPCC (F ch à ) Prestations de gestion Traitement fiscal selon le genre de prestation Représentation de placements collectifs étrangers (art.123 ss LPCC) - N - N 84

85 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Distribution de placements collectifs de capitaux (F ch ) Distribution de fonds de placement suisses et étrangers, autorisés à la distribution en Suisse, soumis à la LPCC ( F ch et ) Taxes, commissions et frais Distribution par des mandataires ou par des sous-mandataires N N N N en représentation directe et indirecte Emission et rachat de parts Commission d'émission et de rachat N N N N Gestion du mouvement des parts Commission de gestion N N N N Distribution de fonds de placement suisses et étrangers, non autorisés à la distribution en Suisse, non soumis à la LPCC ( F ch et ) Taxes, commissions et frais Distribution par des mandataires ou par des sous-mandataires Traitement fiscal selon le genre de prestation Remboursement à des investisseurs qualifiés (F ch ) Remboursement à des investisseurs qualifiés Sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) (F ch ) Prestations de gestion Traitement fiscal selon le genre de prestation Prestations de distribution Indemnités de distribution N N N N Portefeuille collectif interne (F ch ) Prestations de gestion Traitement fiscal selon le genre de prestation 85

86 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Prestations en relation avec l'electronic banking Taxes, commissions et frais Transferts entre comptes (cash management par le client) N N N N Bonifications et débits (sur ordre du client) N N N N Location et vente d'installations et d'appareils (livraison) O O* O O Transmission de données de tout genre (par ex. cours de titres) O N O O Forfaits pour ensemble de prestations selon ch (F ch. 6.4) Autres prestations et livraisons de biens Cartes - Cartes de comptes Finance d'obtention N N N N - Cartes de débit (cartes Eurochèque, Maestro, etc.) Frais annuels N N N N - Cartes de crédit Commissions de transaction (compensation/liquidation, i N N N N Affacturage (factoring) clearing/settlement, etc.) Frais de remplacement de cartes N N N N Frais de blocage N N N N - proprement dit N N N N - improprement dit O N O O 86

87 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Leasing ou intermédiation d'opérations de leasing - Biens mobiliers (sans moyen de transport) O O* O O - Moyens de transport (v. cependant l'art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA) O - O - Forfaitage (financement à forfait) N N N N Prestations informatiques pour des tiers O N O O Cours d'informatique pour des tiers (sans Info TVA concernant rapport avec la livraison de matériel ou de logiciels) le secteur Formation Développement de logiciels et vente pour des tiers (prestation O N O O de services si pas de livraison de biens) Equipement informatique pour des tiers (livraison) Installation O O* O O Location O O* O O Utilisation de centres de calcul TED par des tiers O - O - Traductions pour des tiers O N O O Location de locaux ou parties de locaux N N N O sans option et sans utilisation privée ( ch ) Location de places de stationnement sur le territoire suisse En tant que prestation accessoire à une location d'immeuble N N N N pour le stationnement de véhicules (livraison); Info TVA non soumise à l'impôt (territoire suisse) concernant Administration, location et vente d'immeubles Autres cas O O O O Location de services En règle générale O N O O Détachement de personnel dans le cadre d'un groupe international; art. 28 OTVA 87

88 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Dédommagement pour emplacements (indemnité pour l'octroi O N O O d'un droit; art. 3, let. e, ch. 1, LTVA) de bancomat (distributeur automatique de billets) sur le territoire suisse; ch Location de locaux pour Bancomat (distributeurs automatiques de Location sans option N - N - billets) sur le territoire suisse; ch Location avec option O - O - Des banques tierces payent à la banque propriétaire de l'appareil «Standortfranken» N N N N une contre-prestation pour permettre à leur client de retirer de l'argent au bancomat (transaction monétaire de banques tierces). Gestion de projet en faveur de tiers O N O O Révision en faveur de tiers O N O O Intermédiaire et courtier d'assurances Info TVA concernant le secteur Assurances Lignes téléphoniques pour des tiers (location ou livraison) O O* O O Info TVA concernant le secteur Télécommunications et prestations de services en matière informatique Etablissement de copies pour des tiers (livraison) O O* O O Imprimés (livraison) O O* O O (y c. livraison de formules de chèques à d'autres banques) Analyse économique et financière O N O O (Economic and Investment Research) Renseignements commerciaux O N O O (y c. renseignements juridiques et agences de renseignement) Séminaires Info TVA concernant le secteur Formation Vente de billets pour des manifestations, point de vente Commissions O - O - (billets d'entrée à des manifestations sur le territoire suisse) Vente de biens immatériels (savoir-faire, concepts, etc.) O N O O 88

89 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Frais d'annulation pour résiliation anticipée Réduction de taux d'intérêt N N N N pour opérations à terme Frais de port l'envoi d'avis divers tels que relevés O N O O de dépôt, confirmations de soldes, décomptes d'achat, etc., s'ils ne sont pas facturés séparément Compensation (facturation interne) au sein de groupes Succursales sises en Suisse Ne constitue pas (succursales ou établissements) une opération au sens de la LTVA Etablissements à l'étranger (succursales) Traitement fiscal Filiales en Suisse selon le genre (sans imposition de groupe) de la prestation Filiales à l'étranger Prestations en faveur d'organisations faîtières Traitement fiscal Vente de matériel d'exploitation usagé (livraison) Utilisation avant la vente pour selon le genre de la prestation (mobilier et machines de bureau, etc.) - prestations imposables O O* ** ** (avec déduction intégrale ou partielle de l'impôt préalable) **) = relatif à un dégrèvement éventuel de l'impôt préalable - uniquement les prestations exclues du champ de l'impôt et N N N N Autres ventes cf. Info TVA Changements d'affectation sans option (pas de droit à la déduction de l'impôt préalable) (matériel de bureau y c. photocopies, ouvrages, brochures, O O* O O articles de marketing, liquidations de gages, etc.) 89

90 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E 6.3 Or et autres métaux précieux (y c. négoce) Monnaies Produit de la vente de - Monnaies ayant cours, d'un autre métal que le N N N N platine ou l'or (prix = valeur nominale) - Monnaies ayant cours, d'un autre métal que O O* O O l'or (prix > valeur nominale) - Monnaies n'ayant plus cours (autres que d'or) O O* O O Or ( F ch ) - Pièces d'or frappées par un Etat correspondant aux positions N N O O du tarif douanier n et Or bancaire N N O O - or bancaire selon art. 178, al. 2, let. a et al. 3, de l'ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux - sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes, emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu ou sous une autre forme acceptée par l'afd d'une teneur d'au moins 995 millièmes - Or sous forme brute ou mi-ouvrée N N O O destiné à l'affinage ou à la récupération - Or sous forme de déchets et de rebut N N O O Autres métaux précieux O O* O O (en particulier argent, platine, iridium, palladium ou alliages) Médailles O O* O O 90

91 Finance Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E Comptes métaux Produit de la vente de - Négoce de droits (droits-valeurs) Taxes, commissions et frais N N N N - Prêts de métaux précieux Taxes, commissions, frais et intérêts N N N N - Tenue de comptes Taxes, commissions et frais N N N N - Livraison physique (voir page précédente) Garde (y c. livraison) Frais O N O O Frais accessoires (par ex. frais de transport, de mise à disposition) En relation avec la livraison d'or au sens précité N N O O en tant que prestation annexe à la livraison physique 6.4 Paquet de prestations (F ch. 5.5) En relation avec des métaux précieux autres que l'or O O* O O au sens précité Exemples: En cas de facturation forfaitaire F ch All-in-fee au titre de prestations selon ch et et Global Custody selon ch En cas de facturation séparée des prestations Prestations: - Prestations en relation avec l'electronic banking - soumises à l'impôt O N O O selon ch exclues du champ de l'impôt N N N N 91

92 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Contre-prestation CH (T) E CH (D) E 6.5 Prestations de l'hôtellerie et de la restauration sur le territoire suisse Restauration (restaurant d'entreprise et public) O O O O Distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires O O O O Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration 92

93 Finance 6.6 Définition de prestations bancaires particulières Chiffre Genre de prestation Définition Octroi et surveillance Des valeurs réelles servent de garanties pour les crédits octroyés (par ex. titres ou tableaux) Gestion de trésorerie centralisée (Cash-Pooling) Commission forfaitaire de gestion, (All-in-fee, Flat-fee), commissions forfaitaires Prêts de valeurs mobilières (Securities Lending & Borrowing) Opérations de mise en pension (REPO) Optimisation de la gestion des liquidités. Regroupement des comptes bancaires des sociétés d un groupe dans le but d économiser des intérêts débiteurs. Prestation principale: gestion du trafic des paiements. Prestation annexe: gestion des comptes. Taxe unique pour un paquet de prestations, plus spécialement dans le cadre de la gestion de fortune et le négoce de titres, devises, etc. Prêt de titres. Prêt de titres contre remise d une commission, avec ou sans garanties (collateral). Dans le cadre d une opération de mise en pension (repurchase agreement), des valeurs mobilières d une des parties (l investisseur) sont vendues et simultanément des valeurs identiques sont rachetées à terme fixe ou non. Du point de vue financier, un REPO constitue un crédit couvert par les valeurs mobilières sous-jacentes. L investisseur verse au bailleur le taux de mise en pension convenu lors de la conclusion de l opération et correspondant à la durée de celle-ci. 93

94 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Définition Emissions liées (equity linked ou obligations indexées) Spin-Off (scission) Fonctions de «nominee» Livraison resp. transfert de titres sur la base d une opération sur titres Augmentations de capital, emprunts convertibles et à option avec droit de souscription. Scission d une entreprise en plusieurs sociétés conduisant inévitablement à l émission de nouvelles actions et à des opérations d échange. Dans certains pays, société ou organisme de négoce de valeurs mobilières créés dont les certificats d action sont émis au nom de ce dernier. Exemple Aux Etats-Unis, seules des actions nominatives sont émises; la banque suisse, en tant qu actionnaire nominatif, émet ensuite des actions au porteur en Suisse. Livraison de titres contre paiement (LCP). On est en présence d une telle opération, lorsque des titres, pour lesquels le détenteur a donné un ordre de vente à la bourse, sont transférés par SIS SegaInterSettle SA au moyen d une LCP, de la banque de dépôt à la banque chargée de l exécution de l ordre de bourse correspondant. 94

95 Finance Chiffre Genre de prestation Définition Livraison de titres sans transaction Livraison de titres (entrée ou sortie de titres (LSP) uniquement; par exemple transfert de titres par le détenteur de son dépôt auprès de la banque A dans son dépôt à la banque B, ou livraison physique de titres par le détenteur à SIS SegaInterSettle AG. Ces prestations relèvent de la gestion de fortune Global Custody Les diverses prestations de services selon ch sont proposées dans le cadre d un paquet de prestations Prestations de service pour sociétés et trusts Entrée en bourse (Going Public) Syndication Tenue de marché (Market making) Constitution et gestion de fondations (également gestion de sociétés ou management par ex.). Elargissement de la base de capital d une société par le remise d actions, de bons de participation, etc. à des investisseurs. La société devient ainsi, par étapes, une société ouverte au public. Regroupement de plusieurs banques dans le but d émettre ensemble des crédits consortiaux ou des titres. Publication de cours sur le marché secondaire dans le cadre d une fourchette de cours vendeur/acheteur en accord avec l émetteur. 95

96 Info TVA 14 concernant le secteur Chiffre Genre de prestation Définition Fusions et acquisitions (M&A) Compte fiduciaire (Escrow Account) Forfaitage (financement à forfait) Affacturage (Factoring) Fusions et reprises d entreprises. Ce genre de transactions fait souvent l objet de financement des risques et de conseils aux entreprises par les grandes banques, les banques commerciales et d investissement. Compte servant au déroulement de relations d affaires entre deux parties, soit par - un échange d actions entre deux sociétés opéré par une banque (la banque se charge des formalités, etc.); - soit par l autorisation réciproque de disposer d un compte auprès d une banque, l une des parties ne pouvant que verser des capitaux et l autre partie que les retirer. La banque intervient pour surveiller les transactions, les formalités, etc. Cession de créances à moyen et long terme avec renoncement au droit de recours. Affacturage proprement dit Cession ferme d une créance à un tiers (le factor) qui encaisse les paiements de l acheteur pour son propre compte, sans être tenu d en rendre compte. La garantie ou l étendue de la prise en charge du risque ducroire ne joue aucun rôle. 96

97 Finance Chiffre Genre de prestation Définition Affacturage (Factoring) Analyse économique et financière (Economic and Investment Research) Affacturage improprement dit Mandat de recouvrement d une créance donné à un tiers (le factor), qui s engage à verser les montants payés par le débiteur au fournisseur de la prestation contre décompte. Services d information pour des tiers (analyses relatives à des pays, des marchés, etc.). 6.3 Comptes métaux Compte pour métaux précieux géré par une banque et donnant au bénéficiaire le droit à la livraison d une quantité définie de métal précieux ou de pièces de monnaie en métal précieux, mais qui ne procure pas de droit (réel) de propriété au moment du crédit en compte (il s agit d un avoir comptable). 97

98 Info TVA 14 concernant le secteur 98

99 Finance I. Principe Annexes Sociétés de domicile étrangères Par société offshore au sens d une société de domicile dans le domaine financier on entend du point de vue de la TVA une société d investissement passive, répondant aux quatre critères suivants: a. la société d investissement passive possède uniquement un siège statutaire, ne dispose d aucune infrastructure, ni d aucun personnel propre; b. elle n exerce aucune activité à proprement parler; c. elle se limite à se présenter en tant que détenteur d un compte pour la réception d argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. portefeuille de titres); d. les prestations de services qui lui sont fournies ne consistent en règle générale qu en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en sa propriété (par ex. droit de garde, portfolio and asset management). La forme juridique choisie par la société offshore en question ne joue aucun rôle. Il peut notamment s agir de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée ou de coopératives. N Les placements collectifs étrangers répondant à la définition donnée sous chiffre II ci-après, ne sont pas considérés comme des sociétés de domicile étrangères. Si pour une entité juridique concrète, il s agit d une société d investissement passive répondant aux quatre critères énoncés précédemment, il y a lieu d observer ce qui suit: Les sociétés d investissement passives sont le plus souvent dominées par une participation majoritaire (majorité des droits de vote dans le cas d une société anonyme). C est pour cette raison que le traitement fiscal des prestations de services à des sociétés offshore (étrangères) dépend en définitive du lieu de domicile des détenteurs de la majorité des parts de participation à de telles sociétés (en règle générale l ayant-droit économique). Si le domicile de l ensemble des personnes qui détiennent la majorité (plus de 50 %) des parts de participation d une société offshore se trouve à l étranger, les prestations de services au sens de l art. 8, al. 1, LTVA fournies à cette société sont réputées être fournies à l étranger et de ce fait ne sont pas soumises à l impôt. 99

100 Info TVA 14 concernant le secteur Toutefois, l AFC se réserve expressément le droit d exiger la preuve que le lieu de la prestation de services se trouve à l étranger. Comme moyen de preuve approprié, c est-à-dire pour prouver en l occurrence que le(s) destinataire(s) de la prestation a(ont) son(leur) domicile ou son(leur) siège social à l étranger, on prend notamment en considération, chez les banques, le formulaire A prévu par les art. 3 et 4 CDB et, chez les autres intermédiaires financiers, les documents correspondants à ce formulaire. Dans le cas où les titres sont gérés par une banque de dépôt ayant son siège à l étranger et que, par conséquent, aucun des formulaires précités n est à disposition, la preuve en question peut être apportée au moyen d autres documents pertinents. La condition étant que le domicile des personnes dominant la société offshore ressorte clairement desdits documents. Les documents suivants sont envisageables: copie de l acte de fondation/de contrats, respectivement les procurations octroyées dans ce cadre; extrait du registre du commerce (si disponible); attestation des conseillers d administration de la société offshore concernant le domicile de l actionnaire majoritaire. Lorsque l on est en présence d une société de domicile étrangère, les prestations de services régies par l art. 8, al. 1, LTVA fournies à de telles entités par des prestataires sis sur le territoire suisse sont localisées sur le territoire suisse quand au moins la moitié des participations sont aux mains de détenteurs domiciliés/sis sur le territoire suisse («Durchgriff»; mainmise au sens de percer l écran de la personne morale). Dans un cas d espèce, il est possible d apporter la preuve du contraire, c est-à-dire qu en réalité, dans de tels cas également, le lieu de la prestation de services se trouve à l étranger. La preuve du contraire autorisée par l AFC dans un cas d espèce ne peut être fournie qu en démontrant que le détenteur des parts de participation d une société offshore domicilié sur le territoire suisse est, à son tour, une société d investissement passive et que, de plus, le siège social ou le domicile des personnes possédant la majorité des parts de participation de cette dernière est à l étranger. En outre, la preuve du contraire n est acceptée que si elle a pour but la suppression de la mainmise directe («Durchgriff»). Ainsi, par exemple, il n est pas possible d apporter la preuve que le lieu des prestations de services, fournies et facturées par une banque sise sur le territoire suisse directement à une société d investissement passive dont le siège social se trouve sur le territoire suisse, se trouve à l étranger en avançant l argument que cette société est dominée par des personnes dont le domicile se trouve à l étranger 100

101 Finance Il n y a pas de prise en considération d un «Durchgriff», si la preuve est apportée que les prestations de services sont fournies non pas à une société d investissement passive comme on l admettait, mais à une entreprise active. Par exemple, cette preuve peut être apportée en démontrant que ladite société emploie et rétribue du personnel, loue ou possède des locaux. De plus, il existe encore la possibilité de démontrer que, de par leur nature, les prestations de services fournies aux clients en question ne peuvent l être qu à des sociétés actives (par ex. conseil pour réorganiser les processus de production au sein d une entreprise). Exemple 1 Une banque B domiciliée à Genève facture les droits de garde pour un dépôt titres (dépôt ouvert) à l adresse du détenteur, une société X SA inscrite au registre du commerce des Bahamas. Selon les indications figurant sur le formulaire A correspondant au dépôt titres, l actionnaire unique, une personne physique, est domicilié à Amsterdam (NL). La banque B ne doit pas prélever la TVA sur les droits de garde facturés pour le dépôt titres et ne doit pas déclarer de TVA vis-à-vis de l AFC sur ladite prestation. Exemple 2 Un gérant de fortune G, dont le bureau se trouve à Lausanne, gère le dépôt titres ouvert auprès de la banque U, à Zoug, d une société Y SA inscrite au registre du commerce des Iles Vierges. Selon les indications figurant sur le formulaire de l ASG en tant qu organisme de régulation au sens de l art. 24 LBA l actionnaire majoritaire d Y SA est une personne physique domiciliée à Neuchâtel. Le gérant de fortune G doit ainsi facturer à Y SA ses honoraires avec TVA, et verser l impôt à l AFC («Durchgriff»). Exemple 3 Un gérant de fortune P, dont le bureau se trouve à Berne, gère le dépôt titres ouvert auprès de la banque C, à Zurich, d une société Z SA inscrite au registre du commerce du Panama. Sur la base des indications figurant sur le formulaire de l ASG, mentionné dans l exemple précédent, toutes les actions de Z SA sont en possession d une fondation XYZ érigée selon le droit liechtensteinois. Selon l acte constitutif de la fondation précitée, son seul but consiste en la détention des actions de Z SA et une personne physique domiciliée à Vienne (AT) peut décider sans restriction de modifier son but, de la dissoudre, etc. 101

102 Info TVA 14 concernant le secteur II. Le gérant de fortune P ne doit pas prélever la TVA sur les honoraires de gestion facturés à Z SA et ne doit pas les déclarer vis-à-vis de l AFC en tant que chiffre d affaires imposable. Le «Durchgriff» qui aurait dû être opéré à cause de la domination de Z SA par une personne sur le territoire suisse est supprimé par la preuve que la fondation érigée selon le droit liechtensteinois est elle-même dominée par une personne domiciliée à l étranger (preuve du contraire). Placements collectifs étrangers au sens de l art. 119 LPCC Ne sont pas réputées être des sociétés de domicile étrangères les formes de placement collectif suivantes: 1. formes de placement autorisées à la distribution en Suisse; ou 2. formes de placement soumises à l étranger à une surveillance des placements collectifs; ou 3. formes de placement ouvertes, contractuelles ou relevant du droit des sociétés: a. dont l objet est le placement collectif; et b. qui ont leur siège à l étranger; et c. dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d inventaire par la forme de placement elle-même ou par une société qui lui est proche. 4. formes de placement fermées, contractuelles ou relevant du droit des sociétés: a. dont l objet est le placement collectif; et b. qui ont leur siège à l étranger. Etendue de la surveillance: la liste figurant à l annexe V. de la Circulaire n 24 de l Administration fédérale des contributions AFC (Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre) en date du 1 er janvier 2009, énumère tous les pays dont le système de surveillance des placements collectifs est accepté par l AFC. Cette liste n est pas exhaustive et est complétée en permanence. Fonds à investisseur unique: dès lors que l autorité étrangère de surveillance des placements collectifs accepte les fonds dits à investisseur unique, ceux-ci sont aussi acceptés en Suisse au regard de la TVA. 102

103 Finance III. Droit au remboursement des parts à la valeur nette d inventaire: ce critère est rempli dès lors qu est prévu au moins un droit au remboursement par an, y compris lorsqu il est prévu une période de blocage pour autant qu elle n excède pas cinq ans. Le fait que les critères accessoires suivants soient remplis laisse également à penser qu il s agit d un placement collectif: durée limitée de la forme de placement; existence d un offering memorandum; droits de participation inexistants ou très restreints de l investisseur; reporting similaire à celui des placements collectifs soumis à surveillance; organisation caractéristique des placements collectifs (gestionnaires de placements, banque dépositaire, etc.). Trusts 1 Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance 2 Définitions 2.1 Trust La Suisse a ratifié la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (ci-après la «Convention») à effet du 1 er juillet Ceci a entraîné une révision tant de la LDPI que de la LP, qui jusqu alors ne contenaient pas de dispositions spéciales concernant le trust. Le trust n en devient pas pour autant une institution juridique suisse, mais la meilleure prévisibilité du droit applicable crée une base juridique pour la constitution et la gestion des trusts, d où une plus grande sécurité pour toutes les parties prenantes. L art. 19 de la Convention stipule que celle-ci «ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale». C est la raison pour laquelle en Suisse, s agissant du traitement fiscal des trusts en matière de TVA, l AFC n est pas tenue de respecter les principes de la Convention dès lors que d autres solutions s imposent. Sous l angle de la TVA, on entend par «trust» un rapport juridique ayant effet à l égard de tous, dans le cadre duquel certaines valeurs patrimoniales sont transférées à une ou plusieurs personnes (trustees) qui en assurent la gestion et les utilisent dans un but à caractère général déterminé par le constituant 103

104 Info TVA 14 concernant le secteur 2.2 Settlor 2.3 Beneficiary 2.4 Trustee (settlor) ou en faveur d un ou plusieurs tiers (beneficiaries); sont par ailleurs assimilées à des trusts les entreprises fiduciaires constituées selon le droit liechtensteinois sans personnalité juridique. Le trust n est pas - du moins selon le droit suisse - une personne morale, mais un rapport contractuel. Compte tenu de la liberté contractuelle, il existe divers types de trusts, que l on peut classer globalement en trois catégories principales. Le trust peut toutefois se présenter sous des formes multiples, de sorte qu il convient d en déterminer le traitement fiscal au regard des rapports effectifs et pas seulement au regard de la désignation éventuellement donnée dans l acte constitutif (trust deed). Le settlor (constituant) est la personne qui constitue un trust par acte juridique entre vifs ou par testament. La constitution du trust repose sur un trust deed juridiquement contraignant, lequel peut être complété par une lettre d intention (letter of wishes) non contraignante. Le settlor peut se désigner lui-même comme beneficiary, ou désigner toute autre personne physique ou morale en Suisse ou à l étranger. Il peut en outre instituer un protector, c est-à-dire une personne de confiance chargée de surveiller le trustee. Le beneficiary (bénéficiaire) est la personne qui bénéficie des prestations du trust. Il a la propriété économique du patrimoine du trust (equitable interest). Par la constitution d un trust, des valeurs patrimoniales déterminées sont transférées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales (trustees), lesquelles ont l obligation de les gérer et de les utiliser dans un but établi à l avance par le settlor. Le trustee a tous pouvoirs de disposition (propriété de droit civil) sur le patrimoine du trust, mais il a l obligation de gérer ce dernier au profit des beneficiaries et en application du trust deed. 104

105 Finance 2.5 Protector 2.6 Trust révocable Le protector est une personne physique ou morale qui peut être instituée par le settlor, s il le désire, afin de surveiller l exécution des obligations du trustee en conformité avec la volonté du settlor. Les pouvoirs et fonctions du protector sont spécifiés en détail dans le trust deed. Pour autant que le protector n ait pas de pouvoir de disposition, les éventuelles prestations qu il fournit au trust sont traitées comme des prestations de tiers. Si le settlor se réserve le droit de révoquer le trust à une date ultérieure et de son vivant, il n est pas dessaisi définitivement de sa fortune et garde l accès au patrimoine du trust. Fiscalement, le patrimoine et les plus-values sont donc imputés au settlor. Au décès de ce dernier, le trust révocable se transforme en trust irrévocable. 2.7 Irrevocable fixed interest trust Si le settlor constitue un trust irrévocable et désigne les beneficiaries dans l acte de trust, il se dessaisit définitivement de sa fortune. S agissant du patrimoine du trust, il n a plus ni droits ni obligations à cet égard. Le trustee n a pas de marge d appréciation quant à l attribution des revenus et/ou des actifs du trust aux beneficiaries, dans la mesure où l étendue et la nature des distributions sont fixées dans le trust deed. Les beneficiaries peuvent faire valoir en justice leurs prétentions à l égard du trustee. 2.8 Irrevocable discretionary trust Dans ce type de trust, le trustee peut décider d attribuer les revenus et/ou les actifs du trust à un groupe déterminé de beneficiaries abstraits, c est-à-dire non désignés individuellement (par ex. des descendants dans le besoin). Les beneficiaries effectifs ne sont pas déterminés par avance et n ont que des droits expectatifs. 3 Conséquences juridiques Si l on est en présence d un trust révocable au sens de la définition ci-dessus et si le settlor ou au moins la moitié des settlor est domicilié sur le territoire suisse, les prestations fournies au trust sont réputées fournies sur le territoire suisse. Le traitement fiscal applicable dépend de la nature des prestations. 105

106 Info TVA 14 concernant le secteur IV. Si l on est en présence d un irrevocable fixed interest trust ou un irrevocable discretionary trust et si au moins la moitié des beneficiaries ou des trustees (dans le cas où les beneficiaries ne sont ni connus ni identifiables) ont leur domicile sur le territoire suisse (principe du nombre de têtes), les prestations sont réputées fournies au trust sur le territoire suisse. Le traitement fiscal applicable dépend de la nature des prestations concernées. Lorsqu une personne domiciliée/sise à l étranger fournit des prestations de services à un tel trust, le bénéficiaire, resp. le trustee, sur le territoire suisse doit soumettre les prestations de services acquises auprès d entreprises ayant leur siège à l étranger à l impôt sur les acquisitions. Si plusieurs beneficiaries, resp. trutees, ont leur domicile sur le territoire suisse, ils forment une communauté de personnes. Si en revanche la majorité (plus de 50 %) des beneficiaries ou des trustees ont leur domicile à l étranger (principe du nombre de têtes), les prestations au sens de l art. 8, al. 1, LTVA qui sont fournies au trust sont réputées fournies à l étranger et ne sont pas soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Fondations S agissant de fondations situées sur le territoire suisse, les prestations qui leur sont fournies sont imposables, indépendamment du siège des beneficiaries. S agissant de fondations situées à l étranger et dont l attribution du patrimoine est révocable, les prestations qui leur sont fournies sont réputées fournies sur le territoire suisse lorsque le fondateur a son domicile sur le territoire suisse. S agissant de fondations situées à l étranger, dont l attribution du patrimoine est irrévocable et dont au moins la moitié des beneficiaries (principe du nombre de têtes) ont leur domicile sur le territoire suisse, les prestations qui leur sont fournies sont réputées fournies sur le territoire suisse. Le traitement fiscal applicable dépend de la nature des prestations concernées. S agissant enfin de fondations situées à l étranger et dont les beneficiaries ne sont pas nommément désignés, mais dont l attribution du patrimoine est irrévocable, les prestations qui leur sont fournies sont réputées fournies au siège des fondations concernées, c est-à-dire à l étranger. 106

107 Finance 107

108 Compétences L Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies sur le territoire suisse; la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l étranger. L Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir l impôt sur les importations de biens. Les renseignements émanant d autres services ne sont pas valabes juridiquement. Pour contacter la Division principale de la TVA: par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse Berne par fax: par courriel: [email protected] Indication indispensable de l adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible). Les publications de l AFC concernant la TVA sont disponibles: sous forme électronique sur internet: (Webcode: d_04060_fr) sous forme d imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne F

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