Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010"

Transcription

1 numéro 1, septembre LETTRE D INFORMATION sur la TVA Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier Quels sont les impôts préalables qui peuvent être déduits? Avec l entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : LTVA) le 1er janvier 2010, le principe de la déduction de l impôt préalable a été entièrement revu. L article 28 LTVA autorise les assujettis (obligatoires ou volontaires) à faire valoir en déduction tous les impôts préalables 2 imputables dans le cadre de leur activité entrepreneuriale (par ex. aussi les frais de constitution, les frais généraux, les frais de liquidation d une entreprise, etc). Est considéré comme exerçant une activité entrepreneuriale : a) quiconque exploite une entreprise, autrement dit exerce une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence; et b) agit en son propre nom vis-à-vis de tiers. En ce qui concerne les organismes sans but lucratif (institution d utilité publique par exemple), il y a lieu de relever que les interprétations que font la doctrine et l administration de la définition d une activité entrepreneuriale/non entrepreneuriale divergent encore aujourd hui. En effet, selon l AFC, ces organismes peuvent aussi bien exercer une activité entrepreneuriale que non entrepreneuriale. De manière générale, on constate ainsi que le législateur a renoncé à tout lien entre la déduction et la réalisation de prestations imposables et/ou de prestations exonérées de l impôt, soit à une connexité avec le chiffre d affaires. Néanmoins, ce principe ne revient pas à octroyer aux entreprises assujetties le plein droit à la déduction de l impôt préalable. Le législateur restreint, en effet, la déduction de l impôt préalable à l activité entrepreneuriale (soit à des fins commerciales et non privées) en l interdisant pour les chiffres d affaires exclus du champ de l impôt et pour certaines recettes ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l art. 18 al. 2 LTVA (p. ex. activité relevant de la puissance publique, activité dépendante, etc). Cette restriction est réglementée explicitement aux articles 29 et 33 LTVA. A rappeler que la déduction de l impôt préalable est aussi admise dans les cas où la prestation imposable (p.ex livraison de bien ou prestation de service) est localisée à l étranger (p.ex. montage d une cuisine en France par un assujetti TVA suisse avec du matériel acheté en Suisse ou note d honoraires d un avocat suisse à un client à l étranger). Editorial En décembre 2010, l Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) a publié l Info TVA 09 concernant la déduction de l impôt préalable et les corrections de la déduction de l impôt préalable. En règle générale, les infos TVA sont applicables dès le 1 er janvier Toutefois, étant donné que les publications interviennent postérieurement au 1 er janvier 2010, leur application dans le temps dépend notamment du fait qu une pratique ou une réglementation est nouvelle et plus restrictive ou plus avantageuse. A cet égard, il y a lieu de se référer à l Info TVA 20 relative aux pratiques de l AFC en ce qui concerne l applicabilité temporelle. Dans cet article, nous nous proposons, sous formes de questions-réponses, d une part, de vous rappeler certaines généralités (non exhaustives) et, d autre part, de présenter les nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010 à ce sujet 1. Roberto Garruso Fiscaliste BDO SA, Suisse romande 1 Voir aussi AFC, Info TVA concernant la transition 01, TVA en bref et info TVA concernant la transition, décembre 2009 ; AFC, info TVA 09, Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable, décembre 2010 ; AFC, Informations fiscales, Taxe sur la valeur ajoutée, Principes de la taxe sur la valeur ajoutée, CSI, janvier A savoir : a) l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui a été facturé, b) l impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49 LTVA) et c) l impôt perçu par les douanes sur les importations (art. 52 et 63 LTVA)

2 2 Activité entrepreneuriale (activité professionnelle/commerciale et action en nom propre vis-à-vis de tiers) Activité non entrepreneuriale (notamment activité dépendante, privée ou relevant de la puissance publique) Conditions de l assujettissement subjectif remplies Pas d assujettissement subjectif* Pas de contre-prestation Contre-prestations imposables, exonérées Pas de contreprestation 1) Contre-prestations exclues du champ Pas de contreprestation 2) Ex. utilisation privée Déduction de l impôt préalable Pas de déduction/correction de l impôt préalable * L activité non entrepreneuriale seule ne peut pas justifier un assujettissement subjectif obligatoire ou volontaire. 1) Selon la définition de l art. 18 al. 2 let. a-c LTVA, comme c était le cas jusqu à présent, les recettes ne faisant pas partie de la contre-prestation n autorisent pas la déduction de l impôt préalable (p.ex. subventions et autres contributions de droit public, recettes provenant de taxes touristiques ou encore contributions cantonales pour le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets). En revanche, les autres recettes ne faisant pas partie de la contre-prestation (let. d à i; k) donnent en principe lieu à la déduction de l impôt préalable. En effet, les dons, les dividendes, les apports, les contributions d assainissements, les abandons de créances et les prêts sans intérêts ne réduisent plus le droit à la déduction de l impôt préalable. 2) Les recettes ne faisant pas partie de la contre-prestation définies par l art. 18 al. 2 let. j + l LTVA (p. ex. honoraires de membres d un conseil d administration ou montants encaissées pour des activités relevant de la puissance publique) entrent dans la catégorie non entrepreneuriale et ne donnent donc pas droit à la déduction de l impôt préalable. Les autres nouveautés en bref : 1. L impôt préalable peut être déduit sur le prix d acquisition total de véhicules de luxe (prix d acquisition > CHF ) dans le cadre de l activité entrepreneuriale, pour autant que la déduction de l impôt préalable en vertu des articles 28 ss LTVA soit admise 2. La déduction de l impôt préalable relative à la fourniture de prestations exclues du champ de l impôt est possible dans les mêmes conditions que s il s agissait de prestations fournies sur le territoire suisse, pour l imposition volontaire desquelles il aurait été possible d opter conformément à l article 22 LTVA (option tacite) 3. Contrairement à l ancienne loi, l impôt préalable grevant les frais de nourriture et de boissons peut être déduit en totalité (abolition de la limite de 50%) 4. La prestation à soi-même dans le domaine de la construction a été abolie. En conséquence, il n existe pas de droit à la déduction de l impôt préalable grevant les constructions pour son propre compte (c.-à-d. pour la réalisation de prestations qui sont exclues du champ de l impôt ou qui ne sont pas destinées à l activité entrepreneuriale) 5. Pour les cadeaux faits au personnel, une franchise plus élevée est fixée à CHF 500 (en lieu et place de CHF 300) 6. Il n y a plus de valeur-limite pour les cadeaux publicitaires et échantillons remis pour les besoins de l entreprise (jusqu au 31 décembre 2009 : valeur maximale de CHF par destinataire et par année) Le critère retenu pour l appréciation matérielle de la déduction de l impôt préalable est la prise en compte des motifs suivants d exclusion du droit à la déduction de l impôt préalable en lieu et place de la présence de chiffres d affaires imposables et/ou exonérés: 1. Utilisation non entrepreneuriale, par ex. activité dépendante, utilisation/consommation privée ou exercice d activités relevant de la puissance publique 2. Recettes ne faisant pas partie de la contre-prestation aux termes de l art. 18 al. 2 let. a-c LTVA, en particulier subventions 3. Réalisation de prestations en Suisse exclues du champ de l impôt comme défini par l art. 21 LTVA (sans option). Pour les cas où la prestation exclue est localisée à l étranger, aucun droit à la déduction de l impôt préalable n est accordé si l assujetti ne pouvait pas opter si la prestation avait été réalisée en Suisse.

3 3 2. Comment prouver la déduction de l impôt préalable? La preuve ne doit plus satisfaire à des exigences formelles particulières (application de la libre appréciation des preuves). En effet, dans le nouveau droit, il n est plus nécessaire de disposer d une facture répondant aux prescriptions de l article 26 LTVA pour pouvoir procéder à la déduction de l impôt préalable. Ainsi, les incidences formelles sur les justificatifs sont désormais sans incidence, dans la mesure où le destinataire de la prestation peut démontrer que la TVA lui a été transférée dans le cadre de sa propre activité entrepreneuriale et que le paiement de l impôt préalable au fournisseur de la prestation peut être prouvé de façon concluante. Toutefois, l AFC recommande de continuer à établir ou à demander des factures mentionnant les données requises à l article 26 LTVA. Cette facture conforme sera le moyen de preuve le plus simple à fournir. 3. A quel moment la déduction de l impôt préalable peut-elle être revendiquée? L activité entrepreneuriale, la preuve du paiement (art. 28 al. 4 LTVA) et l inscription au registre des assujettis à la TVA sont des conditions indispensables pour prétendre à la déduction de l impôt préalable. Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l impôt préalable naît à la réception de la facture (art. 40 al. 1 LTVA). 5. Quelles méthodes utilisées pour la correction de l impôt préalable? Les articles 65 à 68 de l Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2009 cadrent cette correction par l une ou plusieurs méthodes applicables simultanément, à savoir : a) En fonction de l affectation effective. L impôt préalable peut être directement attribué soit à une activité donnant droit à la déduction de l impôt préalable (entièrement déductible), soit à une activité non entrepreneuriale ou à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable (non déductible). Lorsque l impôt préalable est doublement affecté et ne peut être attribué directement, il est corrigé correctement, c est-à-dire selon des critères effectifs et à l aide d une clé de répartition appropriée b) Forfaitairement, à l aide de forfaits (notamment par branche) fixés par l AFC c) Selon les propres calculs de l assujetti. L assujetti doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité L AFC veillera à ce que la méthode choisie conduise à un résultat correct et qu elle soit appliquée pendant une période fiscale au moins. Les méthodes proposées par l AFC sont largement identiques aux anciennes procédures. En revanche, il est important de savoir que des nouveautés ont été introduites en ce qui concerne les forfaits. Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l impôt préalable naît au moment du paiement (art. 40 al. 2 LTVA). Pour l impôt sur les acquisitions (art. 47 LTVA), le droit à la déduction de l impôt préalable naît au moment du décompte de ces acquisitions. En ce qui concerne l impôt sur les importations, la déduction de l impôt préalable peut être revendiquée lors de la période où l impôt a été fixé par les douanes. 4. Quand des corrections de l impôt préalable sont-elles nécessaires? L assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour les prestations donnant droit à la déduction de l impôt préalable et pour des prestations n y donnant pas droit (prestations exclus du champ de l impôt) doit corriger le montant de l impôt préalable en proportion de l utilisation qui en est faite.

4 4 Recettes Corrections de l impôt préalable en cas de double affectation de l infrastructure administrative Limite d exonération* Octroi de crédits, recettes d intérêts (intérêts bancaires par exemple) et recettes provenant du commerce de papiers-valeurs, sauf en cas de cession de participations au sens de l art. 29 al. 3 LTVA. La cession de participations est considérée comme une activité entrepreneuriale sans répercussion sur la déduction de l impôt préalable. 0.02% des recettes provenant du négoce de papiers-valeurs (prix de vente) et des intérêts. Le prix de vente est déterminant et non pas le bénéfice ou la perte réalisé. Dans la mesure où ces recettes s élèvent à plus de CHF par année et à plus de 5% du chiffre d affaires global (y compris ces recettes). Gestion d immeubles par leur propriétaire pour l imposition desquels il n a pas été opté. 0.07% des revenus locatifs bruts (c.-à-d. charges comprises) de nature entrepreneuriale mais ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable. Nouveau : Si les revenus locatifs bruts (c.-à-d. charges comprises) s élèvent à plus de CHF par année. Prestations exclues de conférencier. 1% des honoraires bruts de conférencier, frais accessoires compris (par ex. frais de déplacement). Nouveau : Si les honoraires y relatifs s élèvent à plus de CHF par année. Indemnités versées pour les activités exercées à titre salarié, telles que les honoraires de membre d un conseil d administration ou d un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde. 1% des honoraires bruts, frais accessoires compris (par ex. frais de déplacement). Nouveau : Si ces indemnités s élèvent à plus de CHF par année. *La limite d exonération correspond à la limite pour une correction forfaitaire de l impôt préalable. Si cette limite n est pas dépassée, aucune correction forfaitaire ne doit être appliquée. Par contre, si la limite est dépassée, une correction de l impôt préalable est effectuée au moyen du forfait pour l ensemble de la recette y relative. Enfin, la correction de la déduction de l impôt préalable peut se faire encore par le biais de «l imposition tacite» de chiffres d affaires. Cette méthode est applicable uniquement aux recettes suivantes, pour lesquelles l imposition volontaire par option est exclue : a. La location d appartement pour les concierges b. La location d installations sportives L imposition tacite a lieu dans tous les cas au taux normal (8% dès le 1er janvier 2011). Pour le calcul de l impôt, les chiffres d affaires valent TVA comprise. La mention de la TVA dans les factures n est pas autorisée.

5 5 6. Quelles sont les conditions pour la déduction de l impôt préalable fictif et comment celui-ci est calculé? La déduction fictive de l impôt préalable figure parmi les nouveautés. Dès le 1 er janvier 2010, la déduction de l impôt préalable fictif est possible dans deux cas : a) L assujetti qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable, a acquis un bien mobilier d occasion (par ex. une voiture ou une antiquité) identifiable non grevé de TVA pour le livrer par exemple sous la forme d une vente ou d une location à un acquéreur sur le territoire suisse, pourra désormais procéder à une déduction fictive de l impôt préalable sur le montant qu il a acquitté (art. 28 al. 3 LTVA). Cette déduction remplace l imposition de la marge ou imposition de la différence qui existait jusqu alors, une procédure compliquée qui a régulièrement fait débat. b) Lors de l acquisition de produits non grevés de TVA issus de l agriculture, de la sylviculture, de l horticulture (producteurs naturels), chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur (producteurs naturels), de bétail chez un marchand de bétail ou de lait dans un centre collecteur de lait. Sont par exemple considérés comme produits naturels, le lait, les pommes de terre, les légumes, les fruits, les œufs, le miel ainsi que le bétail et la volaille (art. 28 al. 2 LTVA). Ces prestations sont nouvellement exclues du champ de l impôt (sous l ancienne loi, ces prestations étaient mentionnées dans les exemptions à l assujettissement subjectif). En relation avec des participations, les dépenses suivantes, notamment, donnent nouvellement droit à la déduction (totale ou partielle) de l impôt préalable dans le cadre de l activité entrepreneuriale : Les prestations de services de conseil (par ex. pour due diligence) en relation avec l achat ou la vente d une participation Les dépenses pour l appel de fonds en vue de l acquisition des participations La protection et la gestion des participations Ainsi, à la suite de ces nouvelles dispositions de la LTVA, les sociétés détenant des participations financières, peuvent demander l assujettissement subjectif volontaire dès le 1 er janvier 2010 même si leurs chiffres d affaires imposables sont minimes ou nuls et ne doivent procéder à une correction de l impôt préalable au titre de la détention, de l achat et de la cession de participations (10% du capital au minimum) que si des recettes exclues du champ de l impôt préalable sont réalisées. Partant, de nombreuses sociétés de participations financière qui n étaient pas assujetties à la TVA se sont inscrites au registre des assujettis à la TVA à titre volontaire, à compter du 1 er janvier 2010, ce qui pose maintenant la question de l étendue de la déduction possible de l impôt préalable. Cette nouvelle règlementation allège les démarches administratives des personnes concernées et réduit la taxe occulte. 7. Comment calculer une correction de la déduction de l impôt préalable en cas d acquisition, de détention et d aliénation de participations ainsi que pour les sociétés holding? La possibilité de déduire l impôt préalable a été élargie pour les sociétés holding ayant une activité entrepreneuriale. Aussi, conformément à l art. 21 al. 2 ch. 19 let. e LTVA, la vente de papiers-valeurs est une prestation exclue du champ de l impôt. Par contre, l acquisition, la détention et l aliénation de participations selon l art. 29 al. 2 et 3 LTVA constituent une activité entrepreneuriale. Sont réputées participations toutes les parts de 10% au moins du capital d une entreprise (art. 29 al. 2 LTVA). Ainsi, ce n est plus le commerce des papiers-valeurs qui est au premier plan, mais l organisation ou la situation patrimoniale de l entreprise. Les sociétés holding peuvent donc se faire inscrire au registre des assujettis à la TVA à partir du 1 er janvier L activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l impôt préalable des entreprises qu elles détiennent peut être prise en compte (art. 29 al. 4 LTVA).

6 6 7.1 Principe de base de la déduction de l impôt préalable pour les sociétés ayant des participations qualifiées (art. 29 al. 2 LTVA) De manière générale, l AFC prévoit une procédure de correction en deux étapes pour les sociétés ayant des participations qualifiées. Etapes 1 Méthodes de correction Correction de l impôt préalable pour la double affectation de l infrastructure administrative en rapport avec des recettes exclues du champ de la TVA et pour lesquels des forfaits sont prévus par l AFC (par ex. revenus financiers et locatifs). Il est difficile d évaluer l avantage réel offert par ces nouvelles dispositions dans la pratique de l utilisation des comptes de groupe (comptes consolidés) comme base pour les sociétés holding. De manière générale et dans la plupart des cas, la référence aux comptes propres de la société holding devrait être plus intéressante, car hormis des produits financiers, elle ne réalise généralement pas de chiffre d affaires exclu du champ de l impôt préalable. Par contre, s agissant de sociétés holding réalisant des chiffres d affaires exclus, il peut s avérer intéressant de se référer aux comptes consolidés du groupe, en particulier lorsque les participations consolidées sur le territoire fédéral et à l étranger exercent des activités imposables en partie ou en totalité. Le choix de la méthode est libre, mais la méthode choisie doit être appliquée pendant au moins une période fiscale. 2 Correction de l impôt préalable (y compris sur les dépenses liées à la détention, à l acquisition et à la cession de participations) en fonction de l activité entrepreneuriale de la société (par ex. clé de répartition basée sur le chiffre d affaires - recettes de l étape 1 ne doivent pas être prises en compte -, si elle conduit à un résultat approprié). 8. Les dépenses effectuées pour une restructuration donnent-elles droit à la déduction de l impôt préalable? Il existe, dans le cadre de l activité entrepreneuriale, un droit à la déduction de l impôt préalable des dépenses (p. ex. honoraire d une fiduciaire) liées à une restructuration au sens de l art. 19 LIFD (personnes physiques) ou de l art. 61 LIFD (personnes morales). 7.2 Possibilité de calcul complémentaire pour les sociétés holding Sont considérées comme des sociétés holding au sens de l art. 29 al. 4 LTVA, les sociétés de capitaux et les coopératives qui respectent les conditions de l article 28 alinéa 2 LHID pour l impôt sur le bénéfice et le capital. Dans le cas où la société n est pas considérée comme une société holding, elle doit se référer aux conditions applicables présentées brièvement au point 7.1. Pour obtenir un résultat d exploitation objectif et adéquat en ce qui concerne l impôt préalable, une société holding a la possibilité, en complément de la méthode de correction présentée au point 7.1, de prendre pour base (détermination de la clé de répartition) l activité des entreprises qu elle détient (comptes consolidés) en lieu et place de sa propre activité. Conclusion Le nouveau principe de déduction de l impôt préalable n a pas encore abouti jusque dans les moindres détails et il existe encore diverses marges d interprétation. Les nouvelles dispositions se traduisent par certaines nouveautés intéressantes pour les sociétés détenant des participations, mais aussi par des incertitudes pour les organismes sans but lucratif (activité entrepreneuriale versus non entrepreneuriale). Les autres assujettis peuvent quant à eux continuer de procéder aux corrections de l impôt préalable à l aide des anciennes méthodes tout en appliquant les nouveautés présentées. Bien évidemment, il convient de toujours tenir compte de l ensemble des éléments. Dès lors, une réponse au cas par cas est indispensable et, en conséquence, des calculs y afférents continuent à requérir des connaissances spécifiques et doivent être effectués avec le sérieux nécessaire. Ce n est qu ainsi que nous pouvons offrir les meilleurs conseils à nos clients.

7 7 L ÉQUIPE RESPONSABLE DE LA LIGNE PRODUITS TVA ET TOUTES LES SUCCURSALES BDO SONT À VOTRE DISPOSITION pour répondre à vos questions. Soleure-Berne Andreas Frey, Soleure Numéro direct : andreas.frey@bdo.ch Zurich-Suisse orientale Claudio Giger, Zurich Numéro direct : claudio.giger@bdo.ch Argovie-Bâle Willi Leutenegger, Bâle Numéro direct : willi.leutenegger@bdo.ch Suisse centrale Markus Metzger, Zoug Numéro direct : markus.metzger@bdo.ch Soleure-Berne Daniel Müller, Berne Numéro direct : daniel.mueller@bdo.ch Suisse centrale Roland Stüdle, Lucerne Numéro direct : roland.stuedle@bdo.ch Suisse romande Mariette Vranken, Lausanne Numéro direct : mariette.vranken@bdo.ch

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Administration fédérale des contributions AFC Jean-Luc Boschung 1 Sommaire Principaux changements

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

La TVA suisse. Nouvelle loi dès le 1.1.2010

La TVA suisse. Nouvelle loi dès le 1.1.2010 La TVA suisse Nouvelle loi dès le 1.1.2010 Avant-propos Chers clients, Chers lecteurs, Durant sa session d été, le Parlement a adopté la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la

Plus en détail

Remplacée. basées sur le web

Remplacée. basées sur le web Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 14 concernant le secteur Finance Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Remarques préliminaires Dans cette publication,

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) 641.20 du 12 juin 2009 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 130 de la Constitution

Plus en détail

10. Aperçu du système fiscal suisse.

10. Aperçu du système fiscal suisse. 10. Aperçu du système fiscal suisse. Le système fiscal suisse reflète la structure fédérale du pays, qui se compose de 26 cantons autonomes regroupant environ 2 551 communes indépendantes. La constitution

Plus en détail

Quelques aspects fiscaux du financement

Quelques aspects fiscaux du financement Petit-déjeuner des PME 28 septembre 2012 Quelques aspects fiscaux du financement Vincent Thalmann Agenda Capital propre dissimulé (I à V) Structure simplifiée du bilan Exemple d endettement admis Détermination

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

Remplacée. basées sur le web

Remplacée. basées sur le web Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 23 concernant le secteur Culture Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Remarques préliminaires Dans cette publication,

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES Un schéma d optimisation d fiscale et patrimoniale 1 place du 18 juin 1940-74940 ANNECY LE VIEUX Tél. : 04.50.23.10.40 fax : 04.50.23.39.83 Mél. : contact@agika.fr Document

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

La taxe sur la valeur ajoutée dans l hôtellerie suisse

La taxe sur la valeur ajoutée dans l hôtellerie suisse La taxe sur la valeur ajoutée dans l hôtellerie suisse A la lumière de la nouvelle loi sur la TVA (entrée en force le 1 er janvier 2010) Version actualisée disponible sur www.hotelleriesuisse.ch/publications

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations La nouvelle Swiss GAAP RPC 30 regroupe toutes les règles applicables aux comptes. Ce qui implique que toutes les autres Swiss GAAP RPC font référence aux comptes individuels. Quelles sont les questions

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers logiciel de gestion locative mais assez complêt Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers POUR PARTICULIERS BAILLEURS Gérer seul son bien est la solution la plus économique et Rentila.com

Plus en détail

Traitement fiscal des assainissements Petits déjeuners des PME et start-up

Traitement fiscal des assainissements Petits déjeuners des PME et start-up Advisory Traitement fiscal des assainissements Petits déjeuners des PME et start-up Préambule Ce document est fondé sur le séminaire OREF du 28 septembre 2010 Yves Grangier Juriste, assistant manager PricewaterhouseCoopers

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision www.pwc.ch Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision Aperçu des modifications du Code des obligations suisse Décembre 2011 Un document PwC destiné aux responsables de la

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus

Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Mode d emploi des formulaires de déclaration 2044 et 2044 Spéciale Mise à jour 2014 Chaque année, les propriétaires privés

Plus en détail

Introduction FISCALITÉ

Introduction FISCALITÉ Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ ET DE L UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Analyse et coordination des politiques fiscales Bruxelles, 28 juillet 2006 Taxud E1, RP

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

PLAN DE FORMATION : ACTUALITE FISCALE 1ER SEMESTRE

PLAN DE FORMATION : ACTUALITE FISCALE 1ER SEMESTRE PLAN DE FORMATION : ACTUALITE FISCALE 1ER SEMESTRE Année 2015 SEANCE DU 30 JUIN 2015 05000 GAP 1.1. - OBJECTIFS DE LA FORMATION Conformément au 6 des dispositions de l article L 6313-1 du Code du Travail,

Plus en détail

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Projet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire

Projet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire Circ.-CFB 06/_ Adaptation des fonds propres de base Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Détermination du capital réglementaire en cas d utilisation d un standard comptable international

Plus en détail

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Champ d application 1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

NOTICES D INFORMATIONS 2009

NOTICES D INFORMATIONS 2009 NOTICES D INFORMATIONS 2009 1. NOUVEAUTES FISCALES Double impositions des sociétés allégées Les dividendes issus de participations d au moins 10% ne sont imposés auprès de l actionnaire qu à raison de

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes. Assurance de la responsabilité civile pour les architectes ainsi que pour les ingénieurs civils et en technique du bâtiment Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2015 des conditions modèles

Plus en détail

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 33 DU 15 MARS 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 A-3-10 INSTRUCTION DU 15 MARS 2010 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DROITS D ENREGISTREMENT - DISPOSITIF ISSU DE

Plus en détail

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009 Les déductions fiscales Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009 1 2 lois modifiées En 2007, le Grand Conseil s est prononcé en faveur des baisses fiscales inscrites dans : la Loi sur les impôts

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

Annexe aux comptes annuels de CFF SA. Remarques concernant les comptes annuels.

Annexe aux comptes annuels de CFF SA. Remarques concernant les comptes annuels. P 75 de CFF SA. Remarques concernant les comptes annuels. 0.1 Généralités. Les principes appliqués en matière de présentation des comptes pour les comptes annuels de CFF SA satisfont aux exigences du droit

Plus en détail

AUDIT. Le nouveau droit comptable. Comptes annuels illustratifs. kpmg.ch

AUDIT. Le nouveau droit comptable. Comptes annuels illustratifs. kpmg.ch AUDIT Le nouveau droit comptable Comptes annuels illustratifs kpmg.ch 2 KPMG Le nouveau droit comptable: comptes annuels illustratifs Table des matières Remarques préliminaires et hypothèses 3 Comptes

Plus en détail

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) PLANIFICATION FISCALE Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) Le compte d épargne libre d impôt (CELI) est un instrument d épargne lancé en 2009 permettant aux résidents canadiens

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de

Plus en détail

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS 1. Obligation d annoncer à la douane Celui qui importe en Suisse un véhicule non dédouané doit l annoncer spontanément

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy Résumé abrégé des applications de Tribut TAX et TAXEasy TRIBUT SA, 3172 Niederwangen Tel 031 980 16 16 / FAX 031 980 16 19 Hotline: 08:00 12:00 031 980 16 17 Homepage: http://www.tribut.ch E-Mail: mailto:tribut@tribut.ch

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) 642.11 du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41 ter et 42 quinquies de la constitution

Plus en détail

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) 2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) Préambule 1 D une part, les Directives ci-après ont pour but, en prenant des

Plus en détail

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année

Plus en détail

CVAE : définition de la valeur ajoutée

CVAE : définition de la valeur ajoutée CVAE : définition de la valeur ajoutée Etude Fiscale www.oec-paris.fr 2010, 2ème trimestre (Source : Infodoc-experts) SOMMAIRE Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe : Références législatives

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013

Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013 Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013 Vous devez remplir la déclaration N 2044 en plus de votre déclaration sur le revenu si : - Vos revenus fonciers bruts perçus en 2012

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Conseils pratiques concernant l employeur de fait CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS Union des autorités fiscales suisses SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ Vereinigung der schweiz. Steuerbehörden Arbeitsgruppe Quellensteuer Groupe de travail impôts à la source

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 3517-S NOT-CA12/CA12E N 51306 01 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce document est à conserver

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

SPP, ou plan d achat d actions

SPP, ou plan d achat d actions SPP, ou plan d achat d actions destiné aux salariés permanents du groupe Randstad France Au sein du Groupe Randstad, nous avons la conviction que notre personnel est notre atout le plus précieux. C est

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

Reximmo Patrimoine 2

Reximmo Patrimoine 2 G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20

Plus en détail

Les Petits Déjeuners des PME et des Start-Up Les règles TVA en matière d E-commerce. 29 avril 2014

Les Petits Déjeuners des PME et des Start-Up Les règles TVA en matière d E-commerce. 29 avril 2014 Les Petits Déjeuners des PME et des Start-Up Les règles TVA en matière d E-commerce 29 avril 2014 Laurence Berrutto Olivier Hody Sommaire I. E-Commerce: Contexte TVA et fiscal général II. E-Commerce et

Plus en détail

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 SUPPLEMENT JANVIER 2015 SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 DUO SOLUTIONS A SELECTIONNÉ POUR VOUS DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2015 ET DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 LES MESURES QUI VOUS CONCERNENT.

Plus en détail

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le 1 er janvier 2012) La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al.

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

Administration, location et vente d immeubles

Administration, location et vente d immeubles 610.540.16 Brochure n 16 Administration, location et vente d immeubles Valable à partir du 1 er janvier 2008 Les informations contenues dans cette publication sont à considérer comme un complément aux

Plus en détail

STEUERRECHT DROIT FISCAL DIRITTO FISCALE TAX LAW. Pascal Mollard Xavier Oberson Anne Tissot Benedetto. Traité TVA. Helbing Lichtenhahn

STEUERRECHT DROIT FISCAL DIRITTO FISCALE TAX LAW. Pascal Mollard Xavier Oberson Anne Tissot Benedetto. Traité TVA. Helbing Lichtenhahn STEUERRECHT DROIT FISCAL DIRITTO FISCALE TAX LAW Pascal Mollard Xavier Oberson Anne Tissot Benedetto Traité TVA Helbing Lichtenhahn Préface Trois lettres. Elles ont conquis le XX e siècle de la fiscalité,

Plus en détail

Statuts de Schindler Holding SA

Statuts de Schindler Holding SA Edition mai 2014 Table des matières I Fondements Article 1 3 Page 4 II III IV V VI Capital-actions et capital-participation Article 4 11 Page 4 Actes de disposition relatifs aux actions et aux bons de

Plus en détail