GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006
|
|
- Ségolène Doucet
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ ET DE L UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Analyse et coordination des politiques fiscales Bruxelles, 28 juillet 2006 Taxud E1, RP CCCTB\WP\042\doc\en Orig. EN GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes Réunion prévue pour le 12 septembre 2006 Centre de Conférences Albert Borschette Rue Froissart Bruxelles DOCUMENT DE TRAVAIL B-1049 Bruxelles / B-1049 Brussel Belgique. Bureau: MO59 06/017 Téléphone: (32-2) ; ligne directe (32-2) Télécopie: (32-2) taxud-e1@cec.eu.int I Introduction et objet du document 1
2 1. A plusieurs occasions, les discussions du GT ACCIS et des sous-groupes (principalement le SG1 et le SG3) ont évoqué le traitement des dividendes et des distributions de bénéfices, sans pour autant l aborder de manière méthodique. C est pour cette raison que les services de la Commission se sont engagés à présenter un document analysant la question des dividendes d une manière globale. 2. Deux niveaux d imposition seront analysés dans le présent document: l imposition de la société qui verse les dividendes et l imposition de l actionnaire qui perçoit les dividendes. 3. Aux fins du présent document, par «dividendes» il convient d entendre les distributions de bénéfices imposés effectuées par une société à ses actionnaires. D autres types de paiements de dividendes versés aux actionnaires, tels que le remboursement de capital, ne sont pas traités. Le document ne couvre pas les dividendes perçus de sociétés ne faisant pas partie de l UE. II Imposition des dividendes 4. L imposition des dividendes doit faire l objet d une analyse en deux temps: d un côté le payeur (la société qui verse les dividendes) et de l autre côté le bénéficiaire (l actionnaire qui perçoit les dividendes). L ACCIS devra déterminer les règles applicables pour chaque partie. 5. Dans les systèmes fiscaux nationaux, il est admis que les paiements de dividendes ne sont pas déductibles pour le payeur puisqu ils ne constituent pas une charge mais une distribution de bénéfices. Ce point a déjà été discuté au sein du SG3, les experts ayant convenu que, dans le cadre de l ACCIS, les dividendes versés ne seraient pas non plus déductibles. 6. Par ailleurs, les dividendes perçus par l actionnaire sont en général imposables, bien qu ils puissent être exonérés pour éviter la double imposition. L ACCIS devra traiter les cas dans lesquels l actionnaire percevant les dividendes est une société ou un établissement stable et opter pour l une des méthodes actuellement appliquées. 7. Les dividendes perçus par l actionnaire peuvent être imposés de plusieurs manières. Dans l ensemble, deux approches peuvent être envisagées: soit les dividendes perçus par l actionnaire sont intégrés à l assiette fiscale avec les autres sources de revenus, soit ils sont soumis à un traitement spécial. Ce dernier prend généralement la forme d une retenue à la source effectuée par le payeur du dividende ou de l établissement d une assiette fiscale distincte dans les mains du bénéficiaire. 8. Dans le cadre de l ACCIS, il serait sûrement préférable d opter pour l intégration à l assiette fiscale des dividendes perçus et l imposition de ceux-ci avec les autres revenus acquis par la société. Ce système est plus simple et reste neutre, puisqu il ne fait pas de distinction entre les différentes sources de revenus. Cela suppose qu aucune retenue à la source n est prélevée sur les dividendes par les États membres. Dans tous les cas où des dividendes sont soumis à des retenues à la source, les difficultés sont semblables à celles évoquées au sein du SG4 eu égard aux revenus étrangers. En outre, lors des discussions menées au sein du groupe principal et dans les sous-groupes, les experts ne sont en général pas partisans d une distinction entre les différentes sources de revenus, mais préfèrent intégrer à l assiette tous les revenus acquis et les traiter de 2
3 manière égale. III. Double imposition 9. L ACCIS devra prévoir des règles pour les cas de double imposition. La double imposition est dite «économique» lorsque le même revenu est imposé deux fois dans différentes sociétés et «juridique» lorsque le même contribuable est imposé deux fois sur le même revenu mais par deux administrations fiscales différentes. Le présent document traitera de la double imposition économique, la double imposition juridique faisant actuellement l objet d une étude par le SG La double imposition économique survient lorsqu une société est imposée sur ses bénéfices et que ceux-ci sont ensuite distribués aux actionnaires ou conservés par la société sous forme de réserves. L actionnaire peut être imposé lorsqu il perçoit les dividendes ou lorsqu il vend les actions dont la valeur a augmenté en raison des bénéfices non distribués. La double imposition peut donc survenir lorsque l actionnaire perçoit les dividendes ou lorsqu il vend les actions et qu il en résulte une plus-value due aux réserves (imposées). Ce point a fait l objet de discussions préliminaires au sein du SG1. La méthode employée pour accorder un allègement au titre de la double imposition et les conditions pour y être éligible devraient être symétriques pour les dividendes et les plus-values. 11. Au moment d accorder un allègement au titre de la double imposition, il est donc nécessaire de s assurer que les dividendes (ou les plus-values) ont été soumis à une imposition effective, c est-à-dire que le bénéfice distribué a été inclus dans l assiette fiscale ou que la plus-value provient effectivement des bénéfices imposés non distribués par la société et conservés sous forme de réserves, autrement dit que le bénéfice ou la plus-value distribué a bien été inclus dans l assiette fiscale. Toute distribution aux actionnaires qui n a pas été incluse dans l assiette fiscale ne devrait pas faire l objet d une exonération. 12. L allègement au titre de la double imposition pourrait également être accordé dans les cas où, par exemple, une société est liquidée, lorsqu un actionnaire quitte une société ou lorsqu une société achète ses propres actions à un actionnaire. Dans tous ces cas, seule la fraction du revenu perçu par l actionnaire qui a été imposée doit bénéficier d un allègement au titre de la double imposition. 13. Diverses situations peuvent être examinées: i) la distribution de bénéfices au sein d un groupe appliquant les règles de l ACCIS; ii) la distribution de bénéfices entre deux sociétés qui appliquent les règles de l ACCIS et appartiennent à des groupes différents; iii) les dividendes entrants: la distribution de bénéfices d une société qui n applique par les règles de l ACCIS à une société qui applique les règles de l ACCIS; iv) les dividendes sortants: la distribution de bénéfices d une société qui applique les règles de l ACCIS à une société qui n applique par les règles de l ACCIS. 14. i) Au sein d un groupe appliquant les règles de l ACCIS, les paiements de dividendes intra-groupe doivent être éliminés par la consolidation. Les dividendes perçus par la holding sont des bénéfices imposés de la filiale, en général au titre des années précédentes, et ne feront donc pas partie de l assiette fiscale consolidée. Si la méthode choisie pour la consolidation dans le cadre de l ACCIS est une consolidation intégrale 3
4 (proposition à laquelle adhère la majeure partie des experts du SG5), l ensemble des paiements de dividendes intra-groupe sera entièrement éliminé. Les dividendes intragroupe constituent donc un faux problème, puisqu ils disparaîtraient avec la consolidation. 15. ii) Lorsque les distributions de bénéfices sont effectuées entre deux sociétés qui appliquent les règles de l ACCIS mais appartiennent à deux groupes différents, les règles de l ACCIS devraient prévoir un allègement au titre de la double imposition. iii) L allègement au titre de la double imposition devrait également être accordé lorsque la société qui perçoit les dividendes est une société qui applique les règles de l ACCIS, même si les dividendes sont versés par une société qui n applique pas les règles de l ACCIS mais les règles nationales. Dans la situation iii), l allègement au titre de la double imposition devrait également être prévu par les règles de l ACCIS, et probablement selon les mêmes modalités que pour la situation ii), sans quoi des problèmes de non-discrimination pourraient survenir. 16. L allègement au titre de la double imposition est, dans l ensemble, accordé par une exonération ou un crédit d impôt. La directive «sociétés mères et filiales» (90/435/CEE du 23 juillet 1990) autorise ces deux méthodes puisqu elle oblige l État dans lequel se trouve la société mère à s abstenir d imposer les bénéfices distribués (exonération) ou à imposer lesdits bénéfices tout en autorisant la société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices (crédit d impôt). 17. Dans le cadre de l ACCIS, il convient d instituer des règles communes et d accorder l allègement au titre de la double imposition au moyen de l une des deux méthodes prévues dans la directive «sociétés mères et filiales», et au moins dans les cas prévus par la directive. Dans le cadre de l ACCIS, la méthode de l exonération est probablement préférable puisqu elle est plus simple à appliquer, qu elle garantit l élimination complète de la double imposition et que, puisque la distribution intervient toujours au sein de l EU, les sociétés ont été soumises à une imposition effective. 18. La directive «sociétés mères et filiales» établit certaines conditions qui doivent être satisfaites afin de prétendre à un allègement au titre de la double imposition, celles-ci servant de point de départ pour l ACCIS (globalement, un seuil de 10 % à partir du 1 er janvier 2009, bien que, par dérogation, les États membres puissent poser comme condition la conservation d une participation pendant une période d au moins deux ans). 19. iv) Lorsqu une société, imposée conformément aux règles nationales, perçoit des dividendes d une société appliquant les règles de l ACCIS, la double imposition devrait être éliminée par les règles nationales applicables à la société recevant les dividendes. Dans le cadre des règles de l ACCIS, le seul aspect qui pourrait être décidé est si la société holding peut appliquer une retenue à la source lorsqu elle verse les dividendes. À cet égard, il serait logique de ne pas appliquer de retenue à la source sur les paiements de dividendes intervenant au sein de l UE. IV. Traitement des moins-values et des charges 4
5 20. Lorsque l actionnaire vend les actions qu il détient dans une filiale, il peut également subir une moins-value. En principe, le traitement réservé aux moins-values devrait être symétrique à celui des plus-values, et lorsque les conditions requises pour prétendre à un allègement au titre de la double imposition sont satisfaites, les moins-values ne devraient pas être déductibles. Parallèlement, dans ce type de cas, les provisions pour moins-values latentes ne devraient pas être déductibles. 21. On peut considérer que les charges afférentes aux revenus non imposables ne sont pas déductibles. Une règle peut être introduite en ce sens, sous la forme d une règle de prorata pour déterminer la partie des charges qui est considérée comme liée aux revenus exonérés d impôt. Toutefois, cette situation n est pas particulière aux dividendes/plus-values, mais s applique à l ensemble des revenus exonérés d impôt. 22. La directive «sociétés mères et filiales» permet à tout État membre de garder la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation ou à des moins-values résultant de la distribution des bénéfices ne soient pas déductibles, dans certaines limites. L ACCIS peut là encore suivre ces règles ou prévoir un régime plus favorable. V. Lutte contre l évasion fiscale 23. Il est possible d envisager plusieurs situations où des règles de lutte contre l évasion fiscale pourraient être nécessaires pour s opposer à la planification fiscale. Certaines sont brièvement évoquées ci-après. 24. Comme mentionné précédemment, l allègement au titre de la double imposition ne devrait pas être accordé dans les cas où les dividendes ou les plus-values n ont pas été soumis à une imposition effective au niveau de la filiale. Par exemple, lorsqu'une société diminue le capital-actions et le distribue aux actionnaires ou lorsqu'elle a auparavant diminué le capital-actions pour constituer des réserves ou compenser des pertes. 25. Au cours des discussions de la quatrième réunion du SG1, certains experts ont mentionné le cas dans lequel certains actifs sont vendus sous la forme d actions pour bénéficier d une exonération. Toutefois, on peut faire valoir qu une règle de lutte contre l évasion fiscale n est probablement pas nécessaire dans ce contexte. Ce type de situation implique en général une société vendant un secteur d activité auquel sont attribués les actifs (à cette fin, la société doit tout d abord être scindée en deux parties): i) L acquéreur détient des actions au lieu d actifs, il ne pourra donc pas les amortir. ii) La nouvelle société, qui a été scindée puis achetée, conserve les valeurs préexistantes des actifs (si, conformément aux règles applicables aux restructurations des entreprises, le principe de neutralité est respecté). Par conséquent, la société ne peut amortir que les montants qui faisaient auparavant l objet d amortissements (autrement dit, il n y a pas d évolution). iii) L imposition est donc reportée à la vente des actifs et le traitement sera par conséquent le même que pour toute autre restructuration. 26. Si les actifs sont «vendus» par l intermédiaire d une fusion entre le secteur d activité 5
6 auquel sont attribués les actifs et la société de l acquéreur, il convient d appliquer le même principe de neutralité et les valeurs préexistantes seront conservées. 27. Des règles minimes en matière de sous-capitalisation sont probablement nécessaires pour le paiement des intérêts entre sociétés liées situées hors de l UE, ce point pouvant faire l objet d une étude détaillée par le SG4 ou être abordé dans le cadre de toute règle générale de lutte contre l évasion fiscale. 28. Il est peut-être nécessaire de prévoir au minimum la possibilité que les opérations conclues dans des conditions non-conformes au principe de pleine concurrence entre une société et ses actionnaires soient traitées comme des dividendes ordinaires, à moins que le contribuable ne prouve le contraire. Ce point sera examiné de plus près lorsque nous aborderons le cas des sociétés liées ou apparentées qui ne font pas partie d un groupe appliquant les règles de l ACCIS. I. Les membres du groupe conviennent-ils que les dividendes perçus devraient être inclus dans l assiette fiscale au même titre que les autres revenus? II. Les membres du groupe conviennent-ils que l allègement au titre de la double imposition doit être accordé dans tous les cas mentionnés dans le présent document? III. Les membres du groupe conviennent-ils que l allègement au titre de la double imposition doit être accordé de manière symétrique pour les dividendes et les plusvalues? IV. Les membres du groupe considèrent-ils que, étant donné la nature de l ACCIS, les conditions requises pour prétendre à un allègement au titre de la double imposition devraient être identiques à ou plus favorables que celles prévues par la directive «sociétés mères et filiales»? V. Les membres du groupe conviennent-ils que la double imposition des paiements de dividendes au sein d un groupe appliquant les règles de l ACCIS constitue un faux problème? VI. Les membres du groupe conviennent-ils qu une retenue à la source ne doit pas être appliquée pour les paiements de dividendes intervenant au sein de l UE? VII. Les membres du groupe conviennent-ils que le traitement réservé aux moins-values doit être symétrique? VIII. Les membres du groupe conviennent-ils que les charges et pertes afférentes aux revenus non imposables ne devraient pas être imposables? IX. Quelles sont les règles de lutte contre l évasion fiscale que les États membres jugent nécessaires? 6
ATELIER SUR L ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ACCIS) Critères d éligibilité pour les sociétés et définition du groupe ACCIS
COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Initiatives relatives à la fiscalité des sociétés Bruxelles, le TaxudD1/ CCCTB/RD\001\doc\fr Orig.
Plus en détail---------------------------
F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur
Plus en détailSPP, ou plan d achat d actions
SPP, ou plan d achat d actions destiné aux salariés permanents du groupe Randstad France Au sein du Groupe Randstad, nous avons la conviction que notre personnel est notre atout le plus précieux. C est
Plus en détailLes nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques
Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés
Plus en détailIMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS
IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailLES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME
LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous
Plus en détailVotre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES
Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative
Plus en détailIntroduction FISCALITÉ
Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
Plus en détailImposition des sociétés
Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place
Plus en détailChapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe
Chapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe I Principe général II- Consolidation par paliers III - Consolidation directe Cas de synthèse 1 Case de synthèse 2 I. Principe général Les
Plus en détailla fiscalité des valeurs mobilières en 2015
la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 loi de finances 2015 loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 web conference - 10-02-2015 1 les lois de finances 2013 et 2014 régime des plus values simplification
Plus en détailN 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :
La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait
Plus en détailAspects fiscaux des placements en société
Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire
Plus en détailConvocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros
21 mai 2012 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Convocations Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts Ales Groupe Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros Siège social : 99, rue du
Plus en détailIntervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne
Les impôts différés Intervenant Patrick MORGENSTERN Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Sommaire Présentation synthétique du mécanisme des impôts différés Impôts
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailRégime fiscal de la marque
29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi
Plus en détailLES MATINALES DU CRA
LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment
Plus en détailAccompagnement et aides financières de Pôle Emploi
Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"
Plus en détailNouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe
Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Conférence du 21 octobre 2008 Intervenants: Dominique GAVEAU Avocat fiscaliste, diplômé Expert-Comptable,
Plus en détailCOMPRENDRE LA BOURSE
COMPRENDRE LA BOURSE La fiscalité simplifiée des valeurs mobilières Ce document pédagogique n est pas un document de conseils pour investir en bourse. Les informations données dans ce document sont à titre
Plus en détailLe cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Plus en détailCIRCULAIRE D INFORMATION
Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62
Plus en détailNORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORME IAS 12 : IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit
Plus en détailSon Organisation, son Fonctionnement et ses Risques
La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer
Plus en détailN 187 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003. Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2003 RAPPORT FAIT
N 187 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2003 RAPPORT FAIT au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
Plus en détailLES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL
LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailComment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?
Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.
Plus en détailExercice d imposition 2013 - Revenus 2012
L UNION FAIT LA FORCE Service Public Fédéral FINANCES LA DEDUCTION D INTERET NOTIONNEL: un incitant fiscal belge novateur Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 www.invest.belgium.be 2 Contenu 4 De
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SARL
PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU
Plus en détailFocus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011
Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»
Plus en détailNOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.
36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,
Plus en détailPlanification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers
Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant
Plus en détailPERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE
PERP PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE par Élysée Consulting Votre épargne pour votre retraite SOMMAIRE Bénéficiaires 3 Fonctionnnement du plan 3 Gestion du plan 4 Fiscalité des primes versées 5 Dénouement
Plus en détailCONSTITUTION D UNE ENTREPRISE
novembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Avantages de la constitution en société Avantages d une SEPE Résumé CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE Si vous exploitez une entreprise, sa simple constitution en société vous
Plus en détailDu résultat social au résultat consolidé Novembre 2011
Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats
Plus en détailMesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
Plus en détailFiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise
Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne
Plus en détailNOTE DE PRÉSENTATION
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailÉpargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents
Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Sommaire 3 LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L ÉPARGNE: UN CONTEXTE NOUVEAU POUR L ÉPARGNE CONSTITUÉE
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2007-048
PARIS, le 06/03/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2007-048 OBJET : Modifications apportées aux mécanismes de l'épargne salariale. Loi n
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 janvier 2008 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1 Droit
Plus en détailQuelques aspects fiscaux du financement
Petit-déjeuner des PME 28 septembre 2012 Quelques aspects fiscaux du financement Vincent Thalmann Agenda Capital propre dissimulé (I à V) Structure simplifiée du bilan Exemple d endettement admis Détermination
Plus en détailREGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES 02/08/2012 Le droit fiscal réserve aux sociétés réunies au sein d un même groupe un régime optionnel et particulier d imposition. Ce régime permet à une société, la
Plus en détailPratique des techniques bancaires
Aurélien GIRAUD Pratique des techniques bancaires Banque et fiscalité du particulier Édition 2012, 2012 ISBN : 978-2-212-55293-5 Chapitre 3 Le compte titres ordinaire GÉNÉRALITÉS Le compte titres ordinaire
Plus en détailIMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012
IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes
Plus en détailVers un impôt européen sur les sociétés
Vers un impôt européen sur les sociétés L imposition des groupes de sociétés en Europe FICHES PAYS 1 1 Les fiches pays qui suivent sont à jour de la législation applicable jusqu en 2010. 1 SOMMAIRE ALLEMAGNE...
Plus en détail11 Détermination de votre résultat fiscal 2012
11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailTexte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailBulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE
Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailN 20 14 / 001 14/02/2014
N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :
Plus en détailNewsletter. Juin 2014. Conseil en Gestion de Patrimoine. Jean de Demandolx Philibert de Rambuteau Roland de Demandolx
Juin 2014 Newsletter J. de ASSOCIES J. de DEMANDOLX Conseil en Gestion de & Patrimoine ASSOCIES Conseil en Gestion de Patrimoine «Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai» Depuis plus de 30
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Octobre 2012 2012 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire Projet de loi de finances 2013 I - Mesures concernant directement l assurance-vie II - Autres mesures relatives à la fiscalité du patrimoine
Plus en détailIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
13. Système fiscal Le système fiscal tchèque, décrit ci-après en conformité avec la législation tchèque en vigueur, peut être modifié par un traité destiné à éviter la double imposition. Le système fiscal
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailLA LETTRE DES ADHÉRENTS
LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée
Plus en détailActualité fiscale 25 juin 2015
INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de
Plus en détail- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,
Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre
Plus en détailBANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr
BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier
Plus en détailLa Fiscalité de l Épargne Salariale
FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX
Plus en détail3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)
0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH
Plus en détailNote commune n 20/ 2014 R E S U M E
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6
Plus en détailParc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.
Mise à jour : 16/02/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des sociétés (ISoc) Vous
Plus en détailNOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014
N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à
Plus en détailJeudi 20 septembre 2012
Jeudi 20 septembre 2012 Actualité fiscale / 3 ème trimestre 2012 1 ère partie : Actualité législative : 2 ème loi de finances rectificative pour 2012 Projet de budget 2013 Pierre-Jean Ferry Stéphanie Seneterre-Durand
Plus en détailCirculaire relative aux fonds propres des établissements de crédit
BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements
Plus en détailPRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS
PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS PROJET DE COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX POUR LA NEUTRALITE DE LA TVA Appel à commentaires JUIN
Plus en détailBULLETIN FISCAL 2011-119
BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,
Plus en détailDocument d information
Document d information La croissance rapide des «fiducies de revenu» Les «fiducies de revenu» ou entités intermédiaires cotées en bourse 1 sont de plus en plus présentes dans le milieu canadien des affaires.
Plus en détailLes modalités pratiques
Les modalités pratiques Avertissement Conformément à l article 211-4 du règlement général de l AMF (Autorité des Marchés Financiers), nous vous informons que cette opération s effectue hors du champ de
Plus en détailFCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =
FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant
Plus en détailPARA HÔTELLERIE & LMP/LMNP
BIENVENUE AU DOMAINE DU GRAND TOURTRE UN SÉJOUR DE VACANCES INOUBLIABLE 18 place de l Hôtel de Ville 16 210 CHALAIS Tel: +33(0)5 45 98 31 56 Fax: +33(0)5 45 98 31 55 Email: france@shelbournedevelopment.com
Plus en détailL EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012
L EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur Avril 2012 1 Un nouveau statut : l EIRL Présentation de l EIRL Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Le contexte d adoption Les caractéristiques
Plus en détailDes investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en
NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital
Plus en détailInvestissement immobilier
Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC* *Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) EXAMEN
Plus en détailRÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015
LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas
Plus en détailLoi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011
Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives
Plus en détailCONVOCATIONS WEBORAMA
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418
Plus en détail1. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007 2. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006
1. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007 2. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 3. BOUCLIER FISCAL 4. LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D ACTIONS 5. LES PRIX
Plus en détailPrincipes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
Plus en détail10. Aperçu du système fiscal suisse.
10. Aperçu du système fiscal suisse. Le système fiscal suisse reflète la structure fédérale du pays, qui se compose de 26 cantons autonomes regroupant environ 2 551 communes indépendantes. La constitution
Plus en détailPLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :
PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès
Plus en détailVers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale?
Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? La commission européenne a publié le 25 novembre 2013 une proposition de modification de la directive n 2011/96/UE, autrement
Plus en détailLa fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous
La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE
Plus en détailTABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES
TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES Réforme globale du Code Général des Impôts Fiche technique thématique Mesures Modalités pratiques Objectif poursuivi 1 Crédit d impôt pour investissement (Impôt
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détailTable des matières. 1. Qu entend-on par là? 2. Quel est l avantage fiscal? 3. Quelles sont les règles du jeu? 4. Quelques conseils indispensables
Table des matières Partie 1 : Anticiper un investissement 1.1. Un investissement........................................... 3 1.2. Pour qui est-ce intéressant?.................................. 3 1.3.
Plus en détail