LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS VULNÉRABLES
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- Henri Dubé
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1 LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS VULNÉRABLES
2 Quelques chiffres : Environ personnes sous protection juridique en 2008, soit plus de 1% de la population totale française 50% des mesures sont assurées par les familles Plus de 60% des mesures prononcées sont des curatelles Seulement 80 juges des tutelles (ETP) en France
3 POURQUOI DEMANDER LA MISE EN PLACE D UNE MESURE POUR UN ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP?
4 Le mineur est une personne «protégée» : il est placé sous l autorité de ses parents jusqu à ses 18 ans. Avec la fin de l autorité parentale, le majeur, lui, est légalement «capable» de tous les actes de la vie civile. Les parents ne peuvent plus prendre de décision à sa place. Le majeur seul peut exercer ses droits personnels, prendre des décisions relatives à sa santé, gérer son patrimoine, Se pose alors une question fondamentale : le majeur qui présente un handicap est-il à même d assumer seul l exercice de ses droits?
5 Si ce n est pas le cas, une mesure de protection juridique peut alors être un moyen d y répondre. Ces mesures sont : - la sauvegarde de justice - la curatelle - la tutelle La loi du 5 mars 2007 a ajouté à ces mesures juridiques une mesure conventionnelle: - le mandat de protection future
6 QU EST-CE QUE CETTE NOUVELLE LOI A CHANGE?
7 Les principes généraux du nouveau dispositif créé par la loi du 5 mars Désormais pour la mise en place d une mesure de protection, le juge doit s assurer que : - l altération des facultés personnelles rend nécessaire la mesure - aucun autre dispositif ne peut garantir la protection du majeur - le type de mesure choisi est proportionné aux difficultés et besoins du majeur
8 2- Des mesures à durée déterminée Les mesures de tutelle et de curatelle sont prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder 5 ans. A l expiration du délai fixé par le jugement d ouverture, la mesure prend fin. Il faut alors effectuer une demande de renouvellement de la mesure auprès du juge pour une durée qu il devra fixer. Lorsque l altération des facultés du majeur protégé ne paraîtra pas susceptible d amélioration future, le juge pourra renouveler une mesure pour une durée supérieure à 5 ans.
9 3- La protection de la personne La mise en place d une mesure de protection implique désormais non seulement la protection des biens, mais aussi la protection de la personne. On distingue désormais les actes pour lesquels le majeur doit être représenté ou assisté par son protecteur et les actes qui ne relèvent d aucune assistance ou représentation (actes «strictement personnels».
10 4- Le renforcement de la place de la famille : > dans le cadre de la demande d ouverture de la mesure La priorité familiale se retrouve dans la liste des personnes pouvant faire une demande de mise sous protection. Ce sont: - le majeur lui-même - le conjoint, concubin, partenaire PACSE (sauf si plus de communauté de vie) - la famille. Par «famille» il faut désormais comprendre l ensemble des parents, un alliés, ou toute personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. La notion de «famille» est donc considérablement élargie.
11 - le «protecteur» déjà nommé (pour une demande de renouvellement) Toute autre personne (médecin, notaire, travailleur social ) devra s adresser au procureur de la République qui appréciera l opportunité ou non de saisir le juge des tutelles.
12 > dans le choix du tuteur ou du curateur - La famille doit être privilégiée dans la désignation du tuteur ou du curateur. (A défaut de «conjoint», le juge devra prioritairement nommer parent, un allié, ou toute personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables comme tuteur ou curateur. - Le choix du juge prendra en compte les sentiments exprimés par le majeur, la nature de ses relations et de ses liens avec les personnes susceptibles d être désignées.
13 > dans le cadre d une demande de tutelle ou de curatelle anticipée. Le choix préalable d un tuteur ou curateur par la famille s impose au juge, sauf s il est contraire à l intérêt du majeur à protéger.
14 COMMENT DEMANDER L OUVERTURE D UNE MESURE?
15 Le demandeur doit adresser sa requête au juge des tutelles du tribunal d instance dont dépend le domicile de la personne à protéger. Nécessité de fournir un certificat médical circonstancié produit par un des médecins spécialistes agréés. Ce certificat médical fait l objet d une tarification unique s élevant à 160, à la charge de la personne protégée ou à protéger. S y ajoutent les frais de déplacement éventuels du médecin. Le certificat décrit l altération des facultés du majeur et l évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d être assisté ou représenté et indique si la personne est en état d être auditionnée. Ce certificat se prononce sur le droit de vote.
16 Ce certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut également être amené à formuler un avis lorsque le tuteur souhaite faire une demande de changement d établissement pour le majeur. L autorisation du juge est indispensable. Pour fournir un avis, le médecin doit appliquer le tarif établi à 25, correspondant au coût d une consultation de médecine générale.
17 COMMENT RENOUVELER LA MESURE?
18 La production d un certificat médical circonstancié est à nouveau requise : - lors du réexamen ou du renouvellement à échéance de la mesure de protection dans l optique d un renforcement de la mesure. -lors d un réexamen ou renouvellement de la mesure à échéance dans l optique d une mesure à durée supérieure à 5 ans.
19 Obligation d audition de la personne à protéger Le majeur à protéger doit être auditionné par le juge des tutelles avant la mise en place d une mesure, sous peine de nullité du jugement d ouverture. Le majeur a la possibilité d être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l accord du juge, par toute personne que le majeur aurait choisie. Toutefois cette audition n est pas obligatoire si elle est de nature à porter atteinte à la santé du majeur à protéger ou si le majeur est hors d état d exprimer sa volonté (décision obligatoirement motivée et nécessitant l avis du médecin agréé).
20 COMBIEN COÛTE L EXERCICE D UNE MESURE?
21 Dès lors que la mesure est familiale, la mesure est «gratuite» pour le majeur protégé au nom de la solidarité familiale. Selon l importance des biens à gérer ou la difficulté d exercer la mesure, une indemnité peut toutefois être versée au tuteur familial, à la charge du majeur protégé. Indemnité définie par le juge. Dès lors que la mesure n est pas familiale, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources.
22 Modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection Exercice 2009 Tranches Taux de prélèvement Montant du prélèvement par tranche Montant de participation mensuel 0 à AAH (0 à 681,63 ) 0% 0 0 AHH au SMIC (681,63 à 1321,02 ) SMIC à 2,5 SMIC ( à 3302,55 ) 2,5 SMIC à 6 SMIC (3302,56 à 7926,12 ) 7% 46,79 46,79 15% 297,23 344,02 2% 92,47 436,49 23
23 EN QUOI CONSISTENT LES 3 REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE?
24 La sauvegarde de justice
25 Mesure de protection temporaire (1 an renouvelable) Pour qui cette mesure peut-elle être prononcée? - pour la personne qui est dans l attente d une décision du juge lorsque celui-ci est saisi d une demande de tutelle ou curatelle. Mesure prononcée pour la durée de l instance. -pour toute personne ayant besoin d une protection juridique temporaire ou pour l accomplissement de certains actes déterminés.
26 Quels sont les effets de la mesure de sauvegarde de justice? > Mesure qui ne prive pas la personne de sa capacité. > La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l exercice de ses droits. L intérêt de la mesure est essentiellement de permettre de contester ultérieurement tout acte passé par la personne qui nuirait à ses intérêts. > Un mandataire spécial peut cependant être désigné pour une mission de protection de la personne, et/ou de ses biens (actes d administration et éventuellement de disposition).
27 La curatelle
28 Pour qui cette mesure peut-elle être prononcée? Pour la personne qui a besoin d être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n est prononcée que s il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
29 Quels sont les effets de la curatelle? La personne en curatelle réalise seule les actes de gestion courante (ex: usage de son chéquier et de sa carte bancaire, ouvrir un compte de dépôt). En revanche elle ne peut sans l assistance de son curateur faire un acte de disposition ( retrait d argent sur un compte de placement ). Cette assistance prend la forme d une double signature pour les actes écrits. Si le curateur refuse son assistance pour un acte nécessitant son assistance, la personne en curatelle peut demander au juge l autorisation de passer seul l acte.
30 Le curateur ne peut se substituer au majeur pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s il constate que la personne compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l ouverture d une tutelle.
31 A tout moment le juge peut adapter la mesure aux besoins de protection de la personne: il peut ajouter certains actes qu elle pourra faire seule (curatelle allégée) ou décider que le tuteur gère seul les revenus et dépenses courantes de la personne, à partir d un compte ouvert au nom de cette dernière (curatelle renforcée). Dans ce dernier cas, le curateur dépose l'excédent sur un autre compte laissé à la disposition de la personne protégée ou le verse entre ses mains. Le majeur peut en outre disposer d une carte bancaire dont le plafond de retrait est fixé par son protecteur.
32 La tutelle
33 Pour qui cette mesure peut-elle être prononcée? Pour la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
34 Quel est le rôle du tuteur? Le tuteur réalise seul les actes de gestion courante de la personne protégée (gestion des dépenses, recettes). C est le juge qui détermine le budget de la personne sur proposition du tuteur, notamment les sommes laissées à la disposition du majeur protégé. Le tuteur réalise également seul les actes de disposition ( retrait d argent sur un compte de placement ). Pour ces actes il doit nécessairement obtenir l autorisation du juge. Le tuteur ou le curateur peut, avec l autorisation du juge ou du conseil de famille, engager seul des actions en nullité à l égard des actes accomplis par le majeur protégé.
35 Le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. La loi du 5 mars 2007 fait cependant de l interdiction de voter pour le majeur sous tutelle non plus le principe mais l exception. Enfin le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur (tutelle allégée).
36 Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si la situation de l intéressé le justifie et si la composition de la famille le permet. Ce conseil est constitué de 4 à 6 personnes de la famille (hors tuteur) et est chargé de la désignation du tuteur et de l autorisation des actes de disposition accomplis par le tuteur.
37 COMMENT EST DESIGNE LE TUTEUR OU CURATEUR?
38 Le juge (ou le conseil de famille ) peut nommer plusieurs tuteurs ou curateurs Si plusieurs tuteurs ou curateurs sont nommés, ils peuvent exercer la mesure en commun, ce sont alors des co-tuteurs et lorsque l un passe un acte, il est réputé avoir reçu un accord des autres. Attention : En cas de désaccord, le juge choisit le plus souvent de limiter la charge de la mesure de protection à un seul des deux tuteurs ou curateurs, ou de la confier à un service tutélaire. Ils peuvent aussi avoir des missions différentes: l un peut être chargé de la protection de la personne et l autre de la protection de ses biens. Les personnes désignées sont alors indépendantes et ne sont pas responsables l une envers l autre (sauf décision contraire du juge).
39 Le tuteur ou le curateur peut s adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers pour l accomplissement de certains actes pour lesquels il se juge insuffisamment compétent (gestion d un patrimoine financier important, ) La liste de ces professionnels tiers est fixée par décret).
40 Qui peut être tuteur ou curateur? Un membre de la famille au sens large (de préférence) Des professionnels habilités à la protection des majeurs: les mandataires judiciaires - Les associations tutélaires: elles disposent d équipes pluridisciplinaires ( travailleur sociaux, juristes, administratifs ) Ces services mandataires sont soumis à des évaluations qualitatives, doivent répondre à de nombreuses obligations, et doivent garantir les droits des usagers ( adapter l information à la compréhension du majeur, rechercher sa participation à l exercice de la protection, éviter tout risque de maltraitance..
41 - Les gérants privés ( exerçant à titre individuel) mêmes conditions générales que les mandataires des associations tutélaires mais doivent justifier d une garantie ( assurance, cautionnement ) des conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile,car ils prennent en charge les dommages subis par les majeurs protégés. - Les gérants de tutelles hospitaliers ( les préposés d établissements): Les établissements peuvent désigner en leur sein des préposés chargés d exercer les mesures, ce sont des cadres nommés par le directeur. Il s agit d une obligation pour les établissements publics de 80 lits minimums.
42 Tous les mandataires judiciaires doivent répondre à des conditions générales ( âge, moralité, expérience, formation) et doivent être inscrits sur une liste départementale tenue par le préfet, qui contrôle par ailleurs leur activité. Dans la mesure où ils exercent à titre professionnel, les mandataires sont rémunérés selon un barème national.
43 QUI CONTRÔLE LE TUTEUR OU LE CURATEUR?
44 Le juge des tutelles Le juge (via le greffier en chef du tribunal d instance) contrôle le compte annuel de gestion établi obligatoirement par le tuteur ou curateur. Si ressources et/ou patrimoine importants, le juge peut confier la mission de vérification du compte de gestion à un technicien, aux frais de l'intéressé et selon les modalités qu'il fixe. Dans le cas d une tutelle familiale, ou d une curatelle renforcée familiale, si les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont peu importants, le juge peut dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef. Le juge a également pour rôle d autoriser ou non certains actes notamment les actes de disposition posés par le tuteur ( ex : un emprunt ).
45 Le juge peut en outre être saisi par différents acteurs en vue de contrôler les actes du tuteur ou curateur.
46 Le subrogé tuteur ou curateur Le tuteur ou curateur remet copie du compte et des pièces justificatives, chaque année, à la personne protégée (de 16 ans et +) et au subrogé s il y en a un. Ce subrogé a pour rôle: > de surveiller les actes passés par le curateur ou tuteur et d en informer sans délai le juge des éventuelles fautes constatées dans l exercice de leur mission. > d assister ou représenter la personne protégée lorsque les intérêts du majeur sont en opposition avec ceux du tuteur ou curateur. > d être informé et consulté par le tuteur ou le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
47 La famille Le tuteur est tenu d assurer la confidentialité du compte de gestion du majeur protégé. En principe la famille n a donc pas à être informée du suivi des comptes. Elle peut cependant être informée sans pour autant avoir été désignée comme tutrice: >Le juge peut autoriser le tuteur à communiquer copie du compte à un cercle restreint de personnes (conjoint, partenaire PACS, parent, allié, un proche). >Un des membres de la famille peut par ailleurs devenir subrogé tuteur ou subrogé curateur.
48 Les tiers Ils peuvent aussi informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
49 * Une mesure conventionnelle: Le mandat de protection future
50 Pour qui cette mesure peut-elle être prononcée? Il existe un «mandat classique» pour la protection de ses propres biens et de sa personne, et un «mandat pour autrui». Toute personne qui souhaite organiser l avenir de son enfant souffrant d une maladie ou d un handicap, médicalement constaté, de nature à empêcher l expression de sa volonté peut choisir à travers cette mesure la personne physique ou morale qui sera chargée de s occuper de son enfant lorsqu elle ne sera plus en mesure de le faire elle-même. On parle alors «mandat pour autrui».
51 Comment peut- conclure ce mandat? Ce type de mandat ne pourra être passé que sous forme notariée. ATTENTION : IL NE S AGIT DONC PAS D UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE DECIDEE PAR UN JUGE DES TUTELLES MAIS D UN CONTRAT. Il prend effet dès que: - l incapacité du mandant soit médicalement constatée par le médecin agréé. - le mandataire enregistre le mandat au greffe du tribunal.
52 Quels sont les effets de cette mesure? Ce mandat n entraîne aucune incapacité civile. Il fonctionne comme une procuration. Le mandant détermine l étendue et le contenu de la protection qui pourra être aussi bien patrimoniale que personnelle. Si le mandat s étend à la personne, les prérogatives du mandataire ne peuvent excéder celles prévues pour un tuteur ou un curateur dans le cadre de la protection de la personne.
53 Il est conclu à durée indéterminée, d où l importance de définir avec grande précision l étendue des pouvoirs du mandataire, que la famille ne pourra modifier par la suite. Comment le mandataire est-il contrôlé? Ce contrôle est effectué par le notaire (conserve l inventaire, contrôle les comptes, et saisit le juge si dysfonctionnement).
54 COMMENT FAIRE UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU JUGE?
55 LES ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS : Le recours contre l'ouverture ou la modification de la mesure : La personne elle-même, les parents, les alliés, les proches de cette dernière peuvent contester l'ouverture ou la modification de la mesure de protection juridique. Elles déposent alors un recours au secrétariat du greffe du Tribunal de Grande Instance, par simple lettre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai d appel est fixé à 15 jours à compter de la notification du jugement.
56 Pour toute demande en la matière, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. La requête doit comporter un exposé des motifs, être datée et signée. Le recours suspend l exécution de la décision, sauf si le juge des tutelles a ordonné l exécution à titre provisoire de sa décision. Le recours contre un jugement refusant la mesure de protection : Seul le requérant peut l exercer, auprès du secrétariat du greffe du Tribunal de Grande Instance, en déposant une lettre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
57 LES RESSOURCES EXTÉRIEURES
58 Afin d obtenir des compléments d informations sur les mesures de protection voici quelques contacts supplémentaires: - Associations : UNAPEI : contactez Sébastien Breton, juriste, responsable du pôle «protection juridique». UNAF: contactez Agnès Brousse, juriste chargée de mission à L UNAF, spécialiste également des questions liées à la protection juridique - Les services d Etat: Les services d accueil et de renseignements du tribunal d instance de votre département. Les consultations gratuites des avocats et permanences juridiques des mairies. Les maisons de la justice et du droit.
59 Vous pouvez également consulter les sites juridiques pour connaitre les dernières modifications en terme de textes de loi : (rubrique personnes handicapées) ( guide du curateur et du tuteur à télécharger)
60 Questions diverses Concernant le mandat de protection future, quel intérêt présente l acte sous seing privé par rapport à l acte notarié? Quel délai faut-il prévoir, d abord pour la procédure, ensuite pour son entrée en application? Comment garantir la succession des tutelles choisies par le premier tuteur (s il arrive quelque chose au tuteur), est-ce par testament? Comment s assurer que la tutelle ne passe pas entre les mains d un gestionnaire de biens, sans plus d attention sur la prise en charge de la personne
61 Quel contrôle peut-il y avoir sur le tuteur, en dehors de celui du juge? Comment se passe la transmission d un actuel «double tutorat» ( Mr et Mme) à une association, à un membre de la famille ou de l entourage et de quelle manière? A quel moment décider d une mise sous tutelle ou curatelle pour une jeune de 20 ans légèrement handicapée, qui accepte pour l instant d être conseillée, faut-il attendre un problème éventuel?
62 Comment se passe concrètement la gestion des biens du majeur sous tutelle? La famille peut-elle donner des avis et décider de certaines choses même si la tutelle est exercée par un organisme extérieur? Comment sont financés ces organismes? Est-ce un pourcentage des biens du majeur? Est-ce un forfait? Quel est le droit de regard de la famille sur les comptes? Qui met fin à la demande de curatelle ou de tutelle?
IV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire
Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre
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