Coordination : Edouard DUBOUT Alexandre MAITROT DE LA MOTTE (Professeurs à l Université Paris Est)

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1 La France et la Cour de justice de l Union européenne - Chronique des affaires et interventions françaises devant la Cour de justice de l Union européenne (1 er janvier 31 décembre 2012) Par : Katia DJEFFEL (Allocataire à l Université Paris Est), Verner-Yves ENTEM-CLEMENCEAU (Doctorant à l Université Paris II), Maria FARTUNOVA (Maître de conférences à l Université Paris Est), Ninon FORSTER (Doctorante à l Université Paris II), Joëlle PAMART (Doctorante à l Université Paris II), Hilème KOMBILA (Doctorante à l Université Paris Est), Laurent MALKA (Doctorant à l Université Paris Est), Claire MARZO (Maître de conférences à l Université Paris Est), Tania RACHO (Doctorante à l Université Paris II), Danielle ROJAS (ATER à l Université Paris Est), Araceli TURMO (Doctorante à l Université Paris II) Coordination : Edouard DUBOUT Alexandre MAITROT DE LA MOTTE (Professeurs à l Université Paris Est) Les Etats se sont progressivement adaptés à l idée qu une grande part de l évolution de l intégration européenne provienne de la jurisprudence de la Cour de justice. Que ce soit pour arbitrer la répartition verticale ou horizontale des compétences, que ce soit pour délimiter l étendue des obligations issues du droit primaire ou dérivé, que ce soit pour encadrer l exercice national du pouvoir d exécution, ou encore pour fixer les responsabilités des différents acteurs de l intégration, dans toutes ces hypothèses, et bien d autres encore, la Cour de justice définit la portée finale du droit de l Union et la marge corrélative de libre administration des Etats. Sans elle, il est probable que jamais le droit de l Union n aurait acquis la dimension qu il a prise au sein des systèmes juridiques nationaux. On peut s interroger sur la légitimité d un tel processus d intégration par les juges tout autant, voire davantage, que par le droit. Mais il est une réalité plus concrète : les Etats ont compris la nécessité de mieux investir cette enceinte cardinale d arbitrage entre les intérêts multiples qui compose la construction européenne afin de mieux défendre les leurs et ceux de leurs nationaux contribuant à prolonger en son sein le débat juridique et politique qui habite le processus d intégration. C est cette représentation étatique des intérêts, particuliers ou généraux, devant la Cour de justice de l Union européenne qu il a été entrepris d étudier. Largement délaissée jusqu à présent cette approche complète utilement et dans une démarche inversée - plus ascendante que descendante - celle consistant à repérer la présence du droit de l Union au sein des droits et contentieux nationaux. Le profit de cette étude tient non seulement à mesurer l influence du droit de l Union sur le droit national, mais aussi à analyser la manière et le degré avec lesquels les intérêts nationaux sont portés et reçus devant et par la Cour de justice. Il s agit de retracer ce que l on peut nommer la politique juridictionnelle étatique. Bien évidemment, cette politique d intervention juridictionnelle se concentre sur les affaires «françaises», i. e. celles qui ont pour origine ou pour cible un contentieux né en ou du droit français. En ce cas, l intervention est systématique, marquant une volonté d être partie prenante dans toute discussion mettant directement en cause les intérêts français. Mais, plus largement, la politique juridictionnelle française couvre également les affaires «non-françaises», qui bien que cristallisées dans un autre Etat membre, concerne indirectement la France en raison par exemple de la similarité des dispositifs nationaux, de la connexité des intérêts, ou encore plus généralement de l importance de la question pour l évolution de l intégration. Dans ce cas, l intervention française fait montre d un activisme véritablement européen, une inscription dans le débat européen et une attention aux effets

2 des affaires externes sur les intérêts français. Elle révèle de véritables choix d intervention juridictionnelle. La difficulté d étudier la représentation française des intérêts devant la Cour de justice n est cependant pas négligeable, ne serait-ce qu au stade du recensement. Dans un système juridictionnel complexe, la présence française emprunte des formes variées, en attaque ou en défense, directement ou indirectement, et surtout selon différentes voies de droit et à différents niveaux de la procédure 1. Qu il trouve racine dans l action des requérants particuliers et de leurs conseils, des juges nationaux, ou directement du gouvernement, l activisme juridictionnel dont fait montre la France la place parmi les Etats les plus présents devant la Cour de justice en étant partie prenante, à divers degrés, dans en moyenne 120 affaires par an. Cela ne signifie pas que le droit français se heurte fréquemment au droit de l Union, mais bien plutôt, comme le montre le recensement qui suit, que les acteurs contentieux français participent à la vitalité du système juridictionnel de l Union afin d y défendre des intérêts variés et complexes, la France étant à la fois producteur et destinataire du droit de l Union. Bien que la France soit l un des Etats les plus actifs pour intervenir sur des questions d ordre institutionnel, l essentiel de la politique juridictionnelle française concerne logiquement le droit matériel, notamment le marché intérieur et les aides d Etat, mais aussi l espace de liberté de sécurité et de justice dans ses aspects tant migratoires que pénaux, confirmant ainsi l importance accordée à son encadrement par la Cour. L ensemble révèle l ampleur de l interventionnisme français auprès de la Cour de justice et l importance accordée à l influence qu elle exerce sur le droit et le système français I. Droit institutionnel On distinguera les litiges interinstitutionnels dans lesquels la France est intervenue, comme souvent au soutien du Conseil, de ceux provenant des Etats, voire des particuliers, posant une question d ordre institutionnel. A. Litiges entre institutions Base juridique. Union européenne et Communauté de l énergie atomique. CJUE, 2 e ch., 6 septembre 2012, Parlement européen c/ Conseil de l Union européenne, soutenu par République française et Commission européenne, aff. C-490/10 (C.M.) Dans cette demande classique d annulation d un règlement, en l occurrence le règlement 617/2010 relatif à la communication à la Commission des projets d investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l Union européenne, le Parlement européenne suggère que son adoption est fondée sur une base juridique erronée. Le président de la commission de l industrie, de la recherche et de l énergie du Parlement a, par une lettre du 8 décembre 2009, invité le membre de la Commission chargé du domaine de l énergie à réexaminer le choix de la base juridique de cette proposition, afin que celle-ci soit désormais fondée sur l article 194 TFUE. Celui-ci a répondu que les articles 284 CE (lequel est devenu l article 337 TFUE) et 187 EA, n ayant pas été affectés par le traité de Lisbonne, constituaient toujours la base juridique à retenir en matière de communication d informations. La République française est intervenue au soutien des conclusions du Conseil de l Union européenne afin de défendre l idée que le but de ce règlement serait de permettre à la Commission de disposer régulièrement de données actualisées pour accomplir ses tâches (pt 31) et non pas, comme le soutient le Parlement de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l Union dans le domaine de l énergie de l article 194 (point 24). Le Conseil et la République française contestent l argument selon lequel l article 337 TFUE devrait être écarté lorsque la collecte d informations se rattache à l une des politiques de l Union. En effet, le fait qu un acte se rapporte indirectement et accessoirement au domaine de l énergie ne suffirait pas pour rendre l article 194 TFUE applicable (point 36-41). La Cour 1 C est pourquoi recoupement de la recherche jurisprudentielle avec l agenda tenu par le service des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères en charge de représenter de la France à la Cour de justice s est avéré indispensable. Tous nos remerciements vont à monsieur G. Sajust de Bergues, Directeur adjoint des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères pour sa précieuse collaboration à ce projet.

3 prête une oreille attentive aux requêtes du Parlement pour conclure en sa faveur. On notera que le Conseil insiste, au fil de ces arguments, pour que les batailles institutionnelles ne l emportent pas sur la substance du texte en expliquant que la participation plus ou moins importante d une institution à la formation d un acte ne saurait déterminer le choix d une base juridique, lequel doit reposer exclusivement sur le but et le contenu de cet acte. La procédure suivie pour statuer sur un acte donné serait la conséquence de la base juridique retenue et non l inverse (pt 42). B. Litiges contre les institutions Une question mettait directement en cause les intérêts français : celle lancinante du siège du Parlement européen. Une autre, d origine irlandaise, concernait l ensemble des Etats, dont la France qui est intervenue : celle de la révision du traité sur le fonctionnement de l Union européenne afin de réformer la gouvernance budgétaire européenne. B.1. Affaire française : Le siège du Parlement européen. CJUE, 3 e ch., 13 décembre 2012, France c/ Parlement européen, aff. C-237/11 et C-238/11 (V.-Y. E.-C.) Cette nouvelle affaire s inscrit dans le contexte de vives critiques à l encontre du maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg et donc de l organisation des sessions plénières pour des raisons politiques, économiques voir écologiques. En l espèce, la France a introduit un recours visant à l annulation de deux délibérations du Parlement européen du 9 mars 2011 relatives au calendrier des périodes de session du Parlement européen pour l année 2012 et pour l année Ces délibérations prévoyaient la suppression d une des deux sessions plénières des mois d octobre 2012 et 2013 et scindaient la session restante en deux sessions de deux jours au lieu de quatre. La France, soutenue par le Luxembourg et en un moyen unique, soulevait la violation par ces délibérations des protocoles sur les sièges des institutions (reprenant dans termes identiques la «décision d Edimbourg» du 12 décembre 1992) et, partant, de l arrêt du 1 er octobre 1997, France contre Parlement (C-345/95, Rec. P. I-5215), du fait de la suppression par le Parlement d une des douze périodes de sessions plénières mensuelles devant se tenir chaque année à Strasbourg. Dans un premier temps, la Cour rappelle le sens de son interprétation de la décision d Edimbourg dans l arrêt du 1 er octobre 1997 : le siège du Parlement est le lieu ou doivent se tenir douze périodes de sessions plénières ordinaires y compris les sessions dites «budgétaires» et les périodes de sessions plénières additionnelles ne peuvent être fixées dans un autre lieu de travail que si sont tenues par le Parlement les douze périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg (pt. 40). La Cour considère ensuite que les périodes de sessions plénières prévues par les délibérations attaquées ne respectent pas les conditions posées par les protocoles sur les sièges des institutions. En effet, les délibérations réduisent de moitié le temps effectif disponible pour ces sessions par rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires. Les périodes d octobre 2012 et 2013 n étant pas équivalentes à ces dernières, elles ne peuvent relever de la catégorie des périodes de sessions plénières ordinaires selon la distinction opérée entre sessions ordinaires et sessions additionnelles (pt. 56 et s.). Par ailleurs, l argument du Parlement tiré de son pouvoir d organisation interne a été écarté car ce pouvoir doit être exercé dans le respect de la compétence des Etats membres quant à la fixation du lieu de son siège (pt. 60). L argument motivant la réduction de la seconde période laisse perplexe : en effet, celui-ci considérait que la session budgétaire pourrait désormais être, en pratique, clôturée en peu de temps. Et la Cour de relever, à raison, que cela «se heurte à l importance que revêt la session budgétaire» (pt. 65) et que «l exercice par le Parlement de sa compétence constitue, comme il le reconnaît lui-même, un moment fondamental de la vie démocratique de l Union européenne et doit être accompli avec toute l attention, la rigueur et tout l engagement qu une telle responsabilité exige» (pt. 68). La Cour annule donc les deux délibérations en ce qu elles ne fixent pas douze périodes de sessions plénières mensuelles à Strasbourg pour les années 2012 et On ne peut douter, pour autant, que les contestations relatives au maintien du siège du Parlement à Strasbourg ne cessent

4 B. 2. Interventions françaises La France est notamment intervenu dans un litige institutionnel d importance, ayant mobilisé la formation d Assemblé plénière de la Cour sur la question de la révision simplifiée du traité sur le fonctionnement de l Union européenne Mécanisme de stabilité des Etats membres dont la monnaie est l euro. Décision 2011/199/CE. Modification de l article 136 TFEU. Validité. Procédure de révision simplifiée. Traité MES. Politique économique et monétaire. Compétences des Etats membres. CJUE, Ass. Plén., 27 novembre 2012, Government of Ireland, Ireland, The Attorney General, aff. C-370/12 (K.D) L Assemblée plénière de la Cour de justice s est réunie pour rendre une décision très importante qui permet de comprendre comment les pouvoirs et les compétences des Etats membres s articulent avec ceux des institutions de l Union lorsqu il s agit de réviser les traités. En l espèce, un parlementaire irlandais, Thomas Pringle, a formé un recours devant la High Court tendant à faire constater, d une part, que la décision 2011/199/CE, adoptée sur le fondement de la procédure de révision simplifiée prévue par l article 48, paragraphe 6, TUE, prévoyant d amender l article 136 TFUE pour permettre de créer le mécanisme européen de stabilité (MES), constitue une modification illégale du Traité FUE, et, d autre part, qu en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité instituant le MES, l Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les dispositions des traités en matière de politique économique et monétaire et qu elle empièterait sur les compétences exclusives de l Union en ce qui concerne la politique monétaire. Il soutenait également que le traité MES conférait des compétences nouvelles aux institutions européennes, incompatibles avec leurs fonctions définies dans les traités, et, que la création, par les Etats dont la monnaie est l euro, d une institution internationale autonome et permanente leur permettrait de contourner les interdictions et restrictions contenues dans les traités et qu elle nuirait aux principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. La High Court ayant rejeté son recours, M. Pringle a interjeté appel du jugement devant la Supreme Court compétente. Celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l affaire à la Cour de justice. Ce renvoi a véritablement suscité l intérêt des Etats membres de la zone euro puisqu ils ont largement soutenu le gouvernement irlandais devant la Cour. La France a d ailleurs adressé un certain nombre d observations, dont l une tendait, notamment, à relever son incompétence en matière d interprétation de la validité des dispositions contenues dans les traités. La Cour a souligné qu il s agissait pour elle d interpréter non pas les traités mais la décision 2011/199/CE et s est déclarée compétente pour répondre à la juridiction de renvoi. La Cour de justice a ainsi été amenée à vérifier, en premier lieu, si la décision 2011/199/CE, prise sur le fondement de l article 48, paragraphe 6, TUE, amendant l article 136 TFUE d un paragraphe 3 relatif à l institution d un mécanisme européen de stabilité, était valide. Pour que ce soit le cas, il fallait que la révision prévue ne porte que sur la troisième partie du traité FUE et qu elle n augmente pas les pouvoirs des institutions de l Union. Concernant d abord l étendue de la révision, la Cour de justice constate que l article 136, sur lequel porte la modification, est bien contenu dans la troisième partie du Traité FUE, mais, elle relève que la juridiction de renvoi l interroge également sur le point de savoir si cette modification n affecte pas les dispositions de la première partie, à savoir, celles qui concernent la compétence exclusive de l Union en matière de politique monétaire pour les Etats membres de la zone euro (article 3, paragraphe 1, point c), du TFUE). En effet, il est question de permettre aux Etats de la zone euro d instituer le mécanisme européen de stabilité ; or, si cela implique qu ils empiètent sur la compétence exclusive de l Union, il faut que la révision du traité se fasse au moyen de la procédure de révision ordinaire. La Cour devait donc vérifier si, en créant le MES, les Etats de la zone euro allaient participer à la politique monétaire de l Union. Elle rappelle d abord que la politique monétaire de l Union a comme objectif de maintenir la stabilité des prix alors que le mécanisme européen de stabilité a vocation à compléter le «nouveau cadre règlementaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l Union» et vise à «consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques». Il apparaît ainsi que le MES doit seulement servir à satisfaire les besoins en financement des Etats membres de la zone euro et en aucun cas à déterminer la politique monétaire en amont. Elle en conclut qu il s inscrit dans le cadre de la politique économique, même s il n a pas vocation à la déterminer, et qu il n affecte pas les compétences exclusives de l Union en matière de politique monétaire pour la zone euro. Elle ajoute

5 qu en matière de compétences économiques, les traités ne confèrent à l Union que la possibilité de prendre des mesures de coordination et qu aucune compétence spécifique ne lui est attribuée pour mettre en place un tel mécanisme. Elle précise aussi que la compétence qu a l Union d apporter une aide financière «ponctuelle» à des Etats membres en difficultés (article 122, paragraphe, 2 TFUE) ne saurait s analyser comme relevant du même type de système «permanent» de préservation de la stabilité financière de la zone euro qu institue le traité MES. Elle en parvient à la conclusion que les Etats sont compétents pour créer un tel mécanisme et qu il leur appartient d en gérer le fonctionnement dans le respect du droit de l Union. Sur ce point, elle juge d ailleurs que la subordination de l octroi de l aide au respect de certaines conditions permet de s assurer que le système respecte le droit de l Union. Concernant ensuite l accroissement supposé des pouvoirs des institutions, la Cour souligne que la décision 2011/199/CE «ne crée aucune base juridique en vue de permettre à l Union d engager une action qui n était pas possible avant l entrée en vigueur de la modification du traité FUE». Elle ajoute également que même si le traité MES recourt à la Commission et à la BCE, cela n affecte pas «la validité de la décision 2011/199/CE qui, elle, ne prévoit que l institution d un mécanisme de stabilité par les Etats membres» indépendamment de tout rôle des institutions de l Union. L'ensemble de ces développements a permis à la Cour de considérer que les Etats membres de la zone euro pouvaient instituer le mécanisme européen de stabilité. La juridiction de renvoi a aussi posé deux autres questions à la Cour de justice. Elle lui a demandé, d une part, d interpréter les articles 2 TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 à 127 TFUE ainsi que les principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique afin de savoir s ils s opposent à ce que les Etats membres, dont la monnaie est l euro, puissent conclure et ratifier un tel traité (MES), et, d autre part, de déterminer si les Etats concernés pouvaient ratifier ce traité avant l entrée en vigueur de la décision 2011/199/CE. Sans qu il soit possible ici d entrer davantage dans les détails de son raisonnement, on notera qu elle considère que ni les traités, ni les principes généraux du droit de l Union ne s opposent à ce que les Etats créent un tel mécanisme de stabilité financière. Elle considère également qu ils pouvaient ratifier ce traité sans attendre l entrée en vigueur de la norme litigieuse. L analyse de cette décision permet de mesurer à quel point les rapports de pouvoirs peuvent être complexes dans le cadre de l Union européenne. En effet, on constate que, finalement, la Cour de justice admet que les Etats membres puissent créer, à partir d une simple procédure de révision simplifiée, une institution financière internationale qui aura vocation à exercer ses missions dans un cadre juridique différent de celui du droit international. Fonds structurels et pouvoirs de la Commission. TUE, 3 e ch., 19 septembre 2012, République fédérale d Allemagne, soutenue par Royaume d Espagne, République française, Royaume des Pays-Bas, parties intervenantes, c/ Commission européenne, aff. T-265/08 et T-270/08 (C.M.) Ce litige relatif à la mise en œuvre d interventions structurelles communautaires dans des régions allemandes met en lumière des incohérences et erreurs identifiées dans l utilisation du budget européen par l Allemagne d un montant initial de 135 millions d euros. La Commission décide de procéder à la correction de ces erreurs. L Allemagne introduit un recours tendant à l annulation de ladite décision. Elle invoque cinq moyens tirés, respectivement, le premier et le deuxième, de la violation de l article 24, paragraphe 2, du règlement 4253/88, le troisième, de l absence de contrôle sur place par la Commission, le quatrième, de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de coopération et, le cinquième, de la violation du principe de proportionnalité (pt 24). Le deuxième intéresse la France. Elle est intervenue au soutien des conclusions de la République fédérale d Allemagne, afin de défendre l idée selon laquelle la Commission ne pouvait appliquer de correction financière par extrapolation à défaut de base juridique. En effet, le règlement n instituerait que des corrections individuelles (article 24 du règlement 4253/88, pt 82), et ne prévoirait ni de mise en œuvre de cette méthode, ni de garantie procédurale (pt 83). Le Tribunal n est pas favorable à cette interprétation. Il explique que l article 24 n interdit pas à la Commission d utiliser cette méthode de correction financière par extrapolation qui permet un allègement de la charge de la preuve approprié dans les cas, comme en l espèce, où elle ne dispose pas d informations sur l ensemble des contrôles effectués. Le Tribunal rejette le recours allemand. Ces affaires pourraient faire l objet d un jugement

6 de la Cour puisque deux pourvois ont été déposés (C-549/12 P pour l affaire562/08 et C-54/13 P pour l affaire 270/08). II. Droit matériel Au-delà de l importance quantitative du contentieux économique, celui lié à l ELSJ voit la Cour rendre des arrêts importants sur saisine des juges français. A. Union douanière Droits anti-dumping. Qualité de la question préjudicielle. CJUE, 8 e ch., 23 mars 2012, Thomson Sales Europe SA c/ Administration des douanes (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), aff. C-348/11 (D. R.) Accusé d infraction douanière suite à fausse déclaration ayant permis d éluder des droits antidumping, le requérant Thomson conteste les avis de mise en recouvrement émis à son encontre et, par assignation, cite l administration des douanes devant le tribunal d instance du XI e arrondissement de Paris afin d obtenir l annulation de la décision de rejet de sa réclamation. Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité du tribunal d instance du XI e arrondissement de Paris, portant au fond sur le recouvrement de droits antidumping, soulève des questions relatives aux règles attachées la question préjudicielle et notamment à la pertinence des questions posées. En effet, par les première à troisième questions posées, le tribunal de renvoi interrogeait la Cour sur le point de savoir si une enquête réalisée par l OLAF en Thaïlande, portant sur l origine des TVC produits par Thomson TT et exportés vers l Union, était légale au regard de la réglementation de l Union et des normes du droit international applicables à cet Office, et, en cas de réponse négative, si les informations recueillies lors d une telle enquête peuvent être utilisées. Ces questions offrent l occasion à la CJUE de rappeler les règles du renvoi préjudiciel. Ainsi, la Cour peut refuser de statuer sur une question préjudicielle «( ) lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées». Or, en l espèce, la CJUE fait remarquer que la juridiction de renvoi se borne à reprendre l exposé des faits tel que présenté par Thomson, à résumer la position des parties et à faire droit à la demande de cette dernière, tendant à ce que la Cour soit saisie des questions préjudicielles telles que suggérées et formulées par cette société. Dans ses observations, le gouvernement français fait le même reproche à la juridiction de renvoi. A l instar du Conseil et de la Commission, le gouvernement français conteste «les prémisses mêmes de la décision de renvoi sur la base desquelles la juridiction nationale a posé ses questions». Mieux, le gouvernement français fourni des éléments de preuve permettant de s inscrire en faux avec la position de Thomson. Ainsi, le gouvernement français et la Commission ont annexé à leurs observations écrites des copies de correspondances entre les autorités thaïlandaises et l OLAF, desquelles il ressort que ces autorités avaient donné leur accord aux investigations effectuées par l OLAF. La Cour de conclure que les trois premières questions posées par la juridiction de renvoi sont manifestement irrecevables. S agissant des quatrième et cinquième questions, la Cour estime qu elles ne laissent place à aucun doute raisonnable. Conformément à l article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, la Cour a donc informé la juridiction de renvoi qu elle se proposait de statuer par voie d ordonnance motivée. Ni le Conseil ni la Commission ne s opposaient à ce que la Cour statue par la voie d une ordonnance motivée. Le gouvernement français y était même favorable. La juridiction de renvoi demandait, en substance, si les règlements n os 710/95 et 2584/98 sont invalides en raison du fait que, d une part, ces règlements ont appliqué la méthode de la «réduction à zéro» aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée et que, d autre part, les considérants desdits règlements ne mentionnaient pas la mise en œuvre d une telle méthode. A nouveau, la CJUE fait remarquer que le libellé des questions reproduit celui suggéré par Thomson sans en expliquer les raisons. La Cour conclut que l examen des quatrième et cinquième questions n a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements n os 710/95 et 2584/98

7 Droits anti-dumping. Force majeur. CJUE, 3 e ch., 14 juin 2012, Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA c/ Receveur des douanes de Roubaix, aff. C-533/10 (V.-Y. E.-C.) Le litige né d une demande de remboursement de droits antidumping indûment acquittés par CIVAD SA, dont le siège est situé en France, au titre d importation de linge de lit en coton en provenance du Pakistan, a conduit la Cour de justice à se prononcer sur le point de savoir, en premier lieu, si l illégalité d un règlement constitue un cas de force majeure autorisant le dépassement du délai prévu à l article 236, paragraphe 2, du Code des douanes communautaires durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l importation acquittés en application dudit règlement. La Cour rappelle que la notion de force majeure, devant être interprétée strictement dans le contexte de la règlementation douanière, «doit être en principe entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées» (pt. 27). Elle considère que dans une Union de droit, l illégalité d un règlement antidumping, tel que le règlement litigieux, ne saurait être considéré comme une circonstance anormale car, reprenant les mots de l Avocat général Cruz Villalon, «il est dans la nature des choses du droit de l Union que certaines règles qui la composent puisse être déclarées invalides» (pt. 30 et pt. 56 des conclusions de l Avocat général). De plus, la Cour estime que la requérante aurait pu présenter un demande de remboursement dès le premier acquittement des droits antidumping au titre du règlement litigieux, en vue notamment d en contester la validité. Partant, la Cour en conclut que l'illégalité du règlement ne constitue pas un cas de force majeure. Contrairement au raisonnement tenu par la Cour, l hypothèse de l article 236, paragraphe 2, précité, ne s appliquerait, selon l Avocat général Cruz Villalon (pt. 39 à 54 de ses conclusions), qu aux cas où l absence de fondement juridique à des droits exigés découle de l application incorrecte de la règle juridique et non aux cas d illégalité même de la règle. Partant de l hypothèse de la validité de la règle appliquée, seule la légalité de son application serait en jeu selon lui. Une autre interprétation aboutirait à des «situations incompatibles avec les principes de base de l Etat de droit» (pt. 51). Il considérait également, tout en écartant le cas de force majeure, que la limite temporelle prévue à cet article ne devrait pas être opposée dans le cas précis où le requérant au principal a réagi en invoquant l illégalité du règlement, ce que la juridiction nationale devrait apprécier. On peut regretter que la Cour n ait pas suivi sur ces points son avocat général. Par une seconde question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l article précité impose aux autorités douanières de procéder d office au remboursement des droits indûment perçus en application d un règlement ultérieurement déclaré par l ORD non conforme à l annexe I A de l accord de Marrakech instituant l OMC. La Cour y répond par la négative, rappelant qu étant seule compétente pour constater l invalidité d un acte de l Union, il existe une présomption de validité d un tel acte jusqu à ce que celui ait été retiré par l institution qui en est l auteur, annulé ou déclaré invalide par elle. B. Marché intérieur et concurrence Médicaments. Autorisation de mise sur le marché. Recours en carence et en manquement. TUE, 4 juillet 2012, Laboratoires CTRS / Commission, aff. T-12/12 et CJUE, 3 e ch., 19 juillet 2012, Commission c/ France, aff. C-145/11 (J. P.) L obtention de l AMM (autorisation de mise sur le marché) d un médicament destiné aux animaux ou aux êtres humains a fait l objet de deux décisions, l une du Tribunal de l Union et l autre de la Cour de justice de l Union européenne du mois de juillet Ces deux décisions ont le mérite de préciser les modalités de cette obtention ainsi que l obligation pour les Etats membres de valider la demande d autorisation et il apparaît opportun de les rapprocher afin d observer dans le premier cas la très large marge de manœuvre de la Commission et celle beaucoup plus restreinte des Etats membres qu il s agisse ou non de la procédure décentralisée.

8 S agissant de la décision T-12/12 du 4 juillet 2012, les laboratoires français CTRS sollicitaient de faire constater la carence de la Commission laquelle se serait illégalement abstenue d adopter une décision définitive quant à la demande d AMM d un médicament destiné à traiter deux affections hépatiques rares. Ils demandaient en outre l annulation de la décision de refus de la Commission. Ils soutenaient avoir formellement demandé à la Commission par lettre du 11 novembre 2011, d agir dans le délai de deux mois expirant le 11 janvier 2011 (conformément à l article 265, paragraphe 2 TFUE) et ne pas avoir obtenu de décision définitive. Certes, par lettre du 5 décembre 2011 la Commission avait refusé d accorder l AMM sur la base de son projet de décision de refus lequel avait été rejeté par le comité permanent et par le comité d appel. Le Tribunal, rappelle qu un recours en carence n est recevable que si l institution a été invitée à agir, conformément à l article 265 paragraphe 2 TFUE, la mise en demeure devant être «suffisamment explicite et précise pour permettre à la Commission de permettre de manière concrète le contenu de la décision qu il lui est demandé de prendre et faire ressortir qu elle a pour objet de faire ressortir qu elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti», ce qui est le cas en l espèce, peu important que la lettre de CTRS du 11 novembre 2011 ne fasse pas référence à la disposition du TFUE. En ce qui concerne la lettre de réponse de la Commission du 5 décembre 2011, le Tribunal estime qu elle constitue une prise de position définitive de la Commission laquelle ne peut se voir imposer «aucune forme particulière ( ) à la suite de l avis émis par le comité d appel». La demande d annulation de la décision de la Commission fait ensuite l objet d un non lieu de la part du Tribunal dans la mesure où postérieurement à sa lettre de refus du 5 décembre 2011, la Commission a soumis au comité permanent un nouveau projet de décision de refus et a adopté ledit projet le 25 mai Le recours en annulation n étant dirigé qu à l encontre de la première lettre de refus, l intérêt de la partie requérante a disparu et une décision du Tribunal ne saurait lui procurer aucun bénéfice. Le Tribunal souligne cependant que la deuxième décision, prise en remplacement de la première dont l annulation avait été demandée, a été adoptée trois jours après que le greffe eut fait part à la Commission de l imminence de la décision à intervenir. Ces circonstances «exceptionnelles» justifient la condamnation de la Commission à supporter ses dépens ainsi que ceux de la partie défenderesse. S agissant de la décision C-145/11 du 19 juillet 2012 en matière de manquement d Etat, la Cour de justice de l Union européenne était chargée de statuer pour la première fois au regard de la procédure décentralisée prévue par la directive 2001/82 et plus particulièrement par l article 32 de cette dernière. Les faits étaient relativement simples ; la société CYTON avait déposé des demandes d autorisation de mise sur le marché de deux produits vétérinaires dans treize Etats membres dont la France dans le cadre de la procédure décentralisée prévue aux articles 32 et 33 de la directive 2001/82, l Etat de référence choisi était l Irlande. Tous les Etats membres avaient accepté de valider les demandes d autorisation à l exception de la France, ce qui avait justifié une plainte de la part de la société CYTON. La France refusait de considérer comme régulières ces demandes de validation, de considérer les dossiers éligibles à la procédure décentralisée, pour plusieurs raisons liées à la composition des médicaments et au choix de leur forme pharmaceutique. La France soutenait en outre que rien ne lui interdisait de contester la régularité des demandes d autorisation, pour des motifs de non conformité juridique, même au stade de leur validation. La Commission, quant à elle, soutenait que la phase de validation ne saurait inclure des évaluations juridiques ou scientifiques, les Etats membres n ayant pas compétence pour examiner le contenu des documents présentés ni leur conformité aux exigences techniques et scientifiques. L article 32, paragraphe 1 de la directive préciserait que cette phase ne sert qu à vérifier que les dossiers sont complets et identiques à tous ceux déposés dans tous les Etats membres. S appuyant sur l arrêt SYNTHON (C-452/06, Rec. p. I-7681) la Commission soutenait en effet que la procédure décentralisée, tout comme la procédure d autorisation administrative en vertu de la directive 65/65, était soumise au principe de reconnaissance mutuelle. La Cour donne raison à la Commission en précisant qu une «autre approche priverait ( ) la procédure décentralisée de leur effet utile, puisque si un Etat membre ( ) pouvait conditionner la validation qui lui est présentée à des exigences non prévues par la directive 2001/82, ( ) cela reviendrait à compromettre les objectifs ( ) de la libre circulation des médicaments dans le marché intérieur». Ce faisant, la Cour transpose la décision SYNTHON au cas d espèce pour respecter les objectifs de l Union en matière de marché intérieur.

9 Marché de l énergie et de l électricité. Défaut de transposition. Manquement. CJUE, 8 e ch., 25 octobre 2012, Commission c/ République française, aff. C-164/11 (A. T.) Par cet arrêt du 25 octobre 2012, la Cour de justice constate le manquement de la France, constitué par une transposition tardive de la directive 2003/96 (Directive 2003/96 du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l électricité, JO n L 283, p. 51). Le délai de transposition ayant été fixé au 1 er janvier 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la France le 15 avril 2009, puis a fixé dans un avis motivé un nouveau délai au 22 mai La France affirmait néanmoins avoir transposé la directive dans une loi n , du 7 décembre 2010, que la Commission considérait non conforme avec la directive en ce qu elle prévoyait que les communes et les départements pouvaient moduler à la hausse du tarif de la taxe sur l électricité. La Commission ayant saisi la Cour d un recours en constatation de manquement, le Royaume d Espagne est intervenu au soutien de la défenderesse, estimant que la directive 2003/96 n imposait pas un taux uniforme. La France a également demandé la limitation des effets de l arrêt au cas où la Cour constaterait que les dispositions concernant la modulation de la taxe enfreignent les obligations découlant de la directive. Dans un arrêt très bref, la Cour se contente de constater que la France reconnaissait ne pas avoir adopté les mesures nécessaires avant l expiration des délais fixés dans la directive puis l avis motivé. Les mesures prises après l expiration de ce délai ne pouvant, selon une jurisprudence constante, être prises en compte pour l appréciation de l existence du manquement, la Cour accueille comme fondé le recours introduit par la Commission. Dès lors qu elle ne s est prononcée que sur l absence de transposition dans le délai prescrit, la Cour rejette également la demande de la France tendant à ce que les effets de l arrêt soient limités dans le temps. Accords verticaux. Distribution sélective. CJUE, 2 e ch., 14 juin 2012, Auto 24 SARL c/ Jaguar Land Rover France SAS, aff. C-158/11 (H. K.) La confrontation entre le droit français et le droit de l Union resurgira certainement, malgré cette décision, en matière de distribution sélective. Paradoxalement, pourtant, cette arrêt illustre l unicité de prise de position du gouvernement français et de la Cour de justice sur la question de l'interprétation d un règlement relatif à l application des règles de concurrence en matière d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (la question porte sur l'article 1, 1, sous f), du règlement (CE) n 1400/2002 du 31 juillet 2002 de la Commission concernant l'application de l'article 81, 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. JOUE n L 203, 1er août 2002, p. 30). Le litige opposait Auto 24 à Jaguar Land Rover France au sujet du refus de cette dernière d'agréer Auto 24 en tant que distributeur de véhicules automobiles neufs de la marque Land Rover. Le dit règlement prévoit, en ce qui concerne les systèmes de distribution sélective quantitative et qualitative, que des distributeurs doivent être sélectionnés sur la base de «critères définis». Cependant, il ne précise pas quels sont ces critères dans l un (sélection quantitative) ou l autre cas (sélection qualitative). Saisie d'un pourvoi en cassation d'auto 24, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice une question préjudicielle sur le sens qu'il fallait donner aux termes «critères définis» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f) du règlement qui donne la définition de la distribution sélective. La Cour de justice valide l'analyse des juges du fond qui avaient rejeté la demande d'auto 24 en reprenant intégralement les solutions exposées par la Commission dans son intervention dans l'affaire Garage Grémeau (Cass. com., 28 juin 2005, n ). Selon elle, les deux modes de sélection ne sont pas soumis au même régime. Les termes «critères définis» doivent être interprétés comme se référant à des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Cette définition n'impose pas, comme le relevait le gouvernement français (point 31), une publication des critères de sélection. De plus, la notion de «système de distribution sélective quantitative», ne doit pas être interprétée comme exigeant que des critères «définis» par le fournisseur pour sélectionner les distributeurs soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats. Comme le soutenait le gouvernement (point 35), cette exigence de nondiscrimination et de proportionnalité s applique uniquement à la distribution sélective qualitative afin d éviter toute confusion entre les deux types de distribution sélective. Si cette solution protège la liberté des constructeurs, sa célérité est critiquable. Sans conclusions préalables, la Cour estime que les distributions sélectives quantitative et qualitative sont autonomes l une de l autre. Or ce n est pas le

10 cas. Les deux systèmes se cumulent et on peut légitimement se demander comment ils s articulent. La Cour de cassation avait déjà été confrontée à ce problème dans l'affaire Garage Grémeau. Cette question se posera à nouveau avec le retour de la vente de véhicules neufs dans le régime de droit commun. La distinction faite dans cet arrêt vaut-elle pour d autres règlements? Un fournisseur peut-il faire de la distribution sélective dans n'importe quelle situation dès lors qu'il est en dessous des seuils en parts de marché? Ces interrogations restent en suspens alors que le droit national impose parfois des conditions supplémentaires (sur ces questions de refus d'agrément discriminatoire, CA Aix, 23 mai 2012, n 2012/211, SARL L'Hermine c/ SA Chaumet. CA Paris, 23 mai 2012, SELARL Pharmacie Bourdeleix c/ SA CFEB Sisley), notamment en termes de non-discrimination. Abus de position dominante de la MGEN. Insuffisance de précision de la question préjudicielle. CJUE, 6 e ch., 21 novembre 2012, Hervé Fontaine c/ Mutuelle Générale de l Éducation Nationale, aff. C-603/11 (H. K.) Cette affaire met en lumière la difficulté des juridictions françaises de proximité à apporter les éléments juridiques et factuels nécessaires à la résolution des questions préjudicielles par la Cour de justice. En l espèce, était en cause la pratique consistant pour la MGEN à moduler le taux des remboursements en fonction de l appartenance des prestataires de soins à son réseau. Estimant que cette pratique de différenciation du remboursement n est pas conforme au code de la mutualité, M. Fontaine a demandé à la juridiction de renvoi la condamnation de cette mutuelle au paiement de la différence. Or, selon la MGEN, une interdiction de la dite pratique serait en contradiction avec le droit de la concurrence de l Union. La Cour de justice estime que cette question est manifestement irrecevable car le juge national n a pas suffisamment exposé le cadre factuel et juridique de l affaire. En effet, l exigence de précision quant au contexte factuel vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (point 15 de l arrêt et voir CJUE, du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, aff. C-176/96, Rec. p. I-2681, point 22). Le juge national doit également expliquer les raisons juridiques précises qui l ont conduit à s interroger sur l interprétation du droit de l Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles (point 16 de l arrêt). Autrement dit, pour répondre à la question posée, la Cour de justice doit avoir «un minimum d explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l Union dont il demande l interprétation ainsi que sur le lien qu il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis» (point 17). Or, en l occurrence, la décision nationale ne répond pas à ces exigences. Selon la Cour, elle devait déterminer si la MGEN était une entreprise au sens du droit de l Union, si cette entreprise était en situation de position dominante. Surtout, la Cour semble rester perplexe en se demandant en quoi l interdiction de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l appartenance du prestataire de soin à un réseau restreint-elle la concurrence. A priori, une telle disposition a pour effet, comme le relève déjà la Cour de cassation, de favoriser la concurrence. Toutefois, la Cour observe que, potentiellement, une distorsion de concurrence pourrait résulter de la possibilité pour les concurrents de la MGEN de réaliser les pratiques interdites. Cependant, la Cour de justice est dans l impossibilité de réaliser une évaluation comparative des situations en la matière. La juridiction française ne donnant aucune précision sur la nature des accords et des pratiques allégués ou les effets sur la concurrence que ces derniers auraient. Concrètement, la Cour ne dispose que d une partie de la situation et ne peut donc pas comparer la position de la MGEN par rapport à celle de ses concurrents. Ainsi, les éléments de faits fournis à la Cour se limitent à présenter la réglementation nationale concernant les mutuelles ainsi que, sommairement, le réseau de soins mis en place par la MGEN. Or, les dispositions nationales régissant les entreprises d assurance et les institutions de prévoyance, concurrentes des mutuelles, ainsi que des indications concrètes concernant l existence éventuelle d ententes ou d abus de position dominante font défaut. Au demeurant, la décision de renvoi ne comporte aucune indication concernant une condition fondamentale de l application de ces dispositions à savoir l affectation du commerce entre les États membres et qui a pour effet d empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Concentration. Situation de contrôle. Gravité de l infraction. TUE, 12 décembre 2012, Electrabel c/ Commission, aff. T-332/09 (H. K.).

11 Electrabel a, en décembre 2003, porté sa participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) de 17,86 % à 49,95 % et a consulté la Commission en août 2007 sur cette opération de concentration avant de la notifier formellement en mars La Commission l a avalisée en avril Cependant, en juin 2009 elle a infligé à la société belge une amende de 20 millions d euros pour défaut de notification entre décembre 2003 et août Le Tribunal, saisi par Electrabel d un recours en annulation contre cette décision, confirme l analyse de la Commission. Opérant un contrôle approfondi du cas d espèce, il estime que la concentration a bien eu lieu en décembre La firme belge n a pas pu démontrer qu à cette date, elle n avait pas la quasi-certitude d obtenir la majorité lors des assemblées générales de la CNR, même sans détenir la majorité des droits de vote. De plus, Electrabel possédait bien la majorité absolue au sein du directoire de la CNR ainsi que les moyens de la conserver. A ce titre, la thèse selon laquelle, au cours de l année 2003, la CNR était toujours contrôlée par les autorités publiques françaises est rejetée. En effet, ni la présence des commissaires du gouvernement au conseil de surveillance et lors des assemblées générales de la CNR, ni le rôle du contrôleur d Etat, ni l application de la loi Murcef, ne s opposent à l existence d une situation de contrôle, au sens des règles européennes sur les concentrations (point 117 de l arrêt). En outre, la juridiction européenne approuve l analyse de la Commission quant à la gravité de l infraction, malgré son absence d intentionnalité, et confirme le montant de l amende. Entente. Seuil de sensibilité. CJUE, 2 e ch., 13 décembre 2012, Expedia Inc. c/ Autorité de la concurrence e.a., aff. C-226/11 (H. K.) La théorie du seuil de sensibilité soulève des difficultés de compréhension en France, comme le montre cet arrêt. En l espèce, le site «voyages SNCF.com», issu d'un partenariat entre la SNCF et Expédia constitue, selon le Conseil de la concurrence, une entente contraire au traité et au Code de commerce. Cette entente a «pour objet et pour effet de favoriser la filiale commune sur le marché des services d'agence de voyages prestés pour les voyages de loisir au détriment des concurrents» (pt 229). S'agissant d' accords de partenariat, qui ne relèvent pas de la catégorie des accords ayant un objet anticoncurrentiel, c'est-à-dire restreignant par leur seule nature la concurrence, comme par exemple un cartel, le Conseil avait indiqué, suivant la méthode dégagée par la Commission dans les Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale de 2001, que le caractère anticoncurrentiel des accords dépendait du pouvoir sur le marché des parties à l'accord et de l'objet de cet accord (pt 168, décision du Conseil de la concurrence 09-D-06). Au cours de son examen, le Conseil avait écarté l'application de la règle de minimis, issus d une communication de la Commission et invoquée par les parties pour nier la restriction de concurrence. La société Expédia soutient que le Conseil devait appliquer cette règle car, au regard d une délimitation plus précise des marchés, l entente passerait sous le seuil de 10 %. De plus, la requérante fait valoir que, selon la règle de convergence (prévue à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n 1/2003), qui impose un alignement total des solutions du droit national en matière d'ententes sur le droit de l Union, il n'était pas possible de conclure à l'existence d'une restriction de concurrence. En effet, dans l Union, la règle de minimis est un élément de qualification de la restriction de concurrence (on peut le supposer depuis l'arrêt Völk du 5 juillet 1969, aff. 5/69), et, pas une simple règle d'opportunité des poursuites comme en droit français. La juridiction nationale devait donc écarter l'application du Code de commerce au profit de la règle européenne. Comme le remarque le gouvernement français dans ses observations (point 34), la question principale dans cette affaire est celle du calcul des parts de marché. Or, la Cour d appel de Paris, au terme d un raisonnement confus, n avait pas résolu ce problème et en avait soulevé un autre : les communications adoptées par la Commission dans le domaine du droit de la concurrence sont-elles contraignantes pour les juridictions et autorités nationales de la concurrence? Plutôt que de renvoyer l'affaire aux juges du fond pour que ces derniers vérifient la manière dont le calcul des parts de marché avait été opéré, la chambre commerciale posa la première question préjudicielle relative à l interprétation de la communication de Commission en la matière et plus généralement sur la théorie du seuil de sensibilité. Comme la Cour a déjà eu l occasion de le constater, une communication de la Commission n est pas contraignante à l égard des États membres (point 29 de l arrêt, voir également, CJUE, 14 juin 2011, Pfleiderer, aff. C-360/09, non encore publié au Recueil, point 21). Elle a simplement pour objet de publier des informations, des recommandations et des avis concernant l Union (point 30 de l arrêt, voir, par analogie, CJUE, 12 mai 2011, Polska Telefonia Cyfrowa, aff.

12 C-410/09, non encore publié au Recueil, point 35). En conséquence, une autorité nationale de concurrence peut appliquer les règles de concurrence à un accord entre entreprises qui est seulement susceptible d affecter le commerce entre États membres même si cet accord n atteint pas les seuils fixés par la Commission, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence. Comme le relevait le gouvernement français et la Commission elle-même, les seuils de parts de marché définis dans la communication de minimis sont dénués de pertinence lorsqu il s agit de déterminer si des accords poursuivant un objet anticoncurrentiel entraînent une restriction sensible du jeu de la concurrence. Enfin, concernant les doutes émis par le gouvernement au regard de la constatation faite de l objet anticoncurrentiel de l entente, la Cour rappelle que, dans le cadre d une procédure préjudicielle, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national (point 34 de l arrêt, voir également CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06, Rec. p. I-8015, point 49 et jurisprudence citée). C. Aides d Etat Le contentieux des aides d Etats est régulièrement l un des domaines d interventions les plus volumineux du gouvernement français. Cette année quelques affaires françaises se sont avérées déterminantes quant à la notion d aide et à leur régime. C. 1. Affaires françaises Aide à la restructuration. Obligation de motivation de la Commission. TUE, 14 février 2012, Electrolux AB et Whirlpool Europe BV c/ Commission européenne, aff. T-115/09 (M. F.) En l espèce, le Tribunal de première instance devait se prononcer, dans le cadre d un recours en annulation, sur la décision de la Commission qui avait déclaré l aide notifiée par la République française compatible avec les stipulations des traités. Il s agissait plus particulièrement de l aide octroyée par la France à FagorBrandt. Cette décision était contestée par les requérantes, concurrentes à l entreprise favorisée, parce qu elles opéraient sur le même marché d électroménagers. Elles contestaient en substance la décision sur deux points. Le premier point, au fond, soutenait que les conditions exigées pour que l aide soit déclarée compatible n étaient pas réunies, plus particulièrement lorsqu il s agissait d une aide à la restructuration conformément aux lignes directrices. Le second, sur la forme, visait la méconnaissance de l obligation de motivation par la Commission. Dans ces conditions, la République française et FagorBrandt avaient formulé une demande d intervention au soutien de la Commission devant le Tribunal à laquelle il avait donné droit sur le fondement de l article 116, paragraphe 6 du règlement de procédure. La République française et la Commission s opposent à ces deux moyens. Le Tribunal annule la décision de la Commission. En l espèce, il estime qu il y a lieu d examiner la décision de la Commission au regard de l article 107, paragraphe 3 TFUE et au regard des lignes directrices lorsqu il s agit d une aide de restructuration. Ce contrôle combiné a conduit le Tribunal à juger que la Commission avait commis une erreur manifeste d appréciation quant au caractère approprié des mesures compensatoires accordées et quant au l examen de la distorsion de concurrence. Exonérations fiscales. Motivation. Principe du contradictoire. Sécurité juridique. TUE, 21 mars 2012, Irlande e.a. c/ Commission européenne, T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T- 62/06 RENV et T-69/06 RENV (A. T.) Arrêt rendu sur renvoi après annulation, par la Cour (CJUE, 2 décembre 2009, Commission européenne c/ Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245), d un premier arrêt du Tribunal (TUE, 12 décembre 2007, Irlande e.a. c/ Commission européenne, T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T- 69/06, Rec. p. II-172) annulant la décision 2006/323 de la Commission, concernant l exonération du droit d accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d alumine dans les régions de Gardanne, en France, et du Shannon, en Irlande, ainsi qu en Sardaigne, en Italie (décision de la Commission du 7 décembre 2005, JO 2006, L 119, p. 12). L application de cette

13 exonération, introduite, pour la France, par l article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 n , du 29 décembre 1997 (JORF du 30 décembre 1997, p )dans la région de Gardanne avait fait l objet d autorisations successives par des décisions du Conseil (décision 97/425 du Conseil, du 31 décembre 1998, JO L 182, p. 22 ; décision 1999/255 du Conseil, du 30 mars 1999, JO L 99, p. 26 ; et décision 1999/880 du Conseil, du 17 décembre 1999, JO L 331, p. 73), jusqu à la décision 2001/224 (décision 2001/224 du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, JO L 84, p. 23), qui prorogeait l autorisation d appliquer ces exonérations jusqu au 31 décembre La Commission a néanmoins considéré ces exonérations comme des aides d État, et a ordonné la récupération des sommes exonérées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 par sa décision 2006/323, contre laquelle la France, ainsi que les deux autres États membres visés et les producteurs d alumine irlandais et italien, Aughinish et Eurallumina, ont introduit un recours en annulation. Ce recours avait été accueilli par le Tribunal, qui avait soulevé d office le défaut de motivation de la décision attaquée. La Cour de justice a jugé que, ce faisant, la juridiction de première instance avait violé le principe du contradictoire, et que la décision ne violait pas l obligation de motivation imposée par l article 296 TFUE. L affaire ayant été renvoyée devant le Tribunal, ce dernier confirme l annulation de la décision 2006/323, en s appuyant cette fois sur des moyens et griefs soulevés par les requérants : la violation des principes de sécurité juridique, de présomption de légalité des actes de l Union, et de bonne administration. La France avait notamment soulevé une atteinte à la sécurité juridique. Ces moyens et griefs reposaient sur la contradiction entre la décision du Conseil autorisant ces exonérations, et celle, postérieure, de la Commission, qui en annihilait les effets juridiques. Le Tribunal rappelle que les dispositions en matière d harmonisation des législations fiscales et celles relatives aux aides d État visent un même objectif, et que la notion de distorsion de concurrence, qui revêt la même portée dans les deux domaines, doit être appréciée de manière cohérente par les institutions de l Union. En l espèce, la qualification d aides d État des exonérations litigieuses aboutit à une incohérence violant le principe de sécurité juridique et la présomption de légalité des actes de l Union, puisque les autorités nationales n avaient fait que se conformer à la décision 2001/224 du Conseil. La Commission n avait d ailleurs pas fait usage des possibilités de saisir le Conseil de propositions contraires, ou de demander l annulation ou la constatation de l invalidité de cette décision. Pour ces motifs, le Tribunal accueille également le grief, soulevé par Eurallumina, tiré d une violation du principe de bonne administration. Il annule donc une nouvelle fois la décision attaquée en tant qu elle constate que les exonérations accordées jusqu au 31 décembre 2003 constituent des aides d État, et en tant qu elle ordonne leur récupération dans la mesure où leurs bénéficiaires ne se sont pas acquittés d un droit d accise d au moins 13,01 euros par 1000 kg d huile minérale lourde. Signalons que la Commission a nouveau formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt, par une requête du 1 er juin 2012 (affaire Commission c/ Irlande e.a., C-272/12 P, Requête publiée au JO C 235, du 4 septembre 2012, p. 9). Notion d aide. Applicabilité du test de l investisseur privé à l Etat agissant aux moyens de prérogatives de puissances publiques. Fiscalité. CJUE, Gde ch., 5 juin 2012, Commission européenne c/ EDF, aff. C-124/10 P (A. T.) Par cet arrêt, la Cour rejette le pourvoi formé par la Commission contre l arrêt du Tribunal (TUE 15 décembre 2009, EDF c/ Commission européenne, T-156/04, Rec. p. II-4503) annulant les articles 3 et 4 de sa décision 2005/145 (du 16 décembre 2003, relative aux aides d État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières, JO L 49, p. 9), relatifs à une opération menée dans le cadre de la restructuration du bilan comptable d EDF, alors entièrement détenue par l État, en Des provisions représentant une dette d EDF envers l État français, avaient été directement comptabilisées comme bénéfice non distribué sans transiter par le compte de profits et pertes. La Commission européenne considère que l avantage résultant du non-paiement de l impôt sur les sociétés dû sur ces provisions constitue une aide d État, évaluée à 888,89 millions d euros. Le Tribunal avait accueilli le recours en annulation formé par EDF contre les dispositions litigieuses, la France étant intervenue au soutien de la requérante : il a estimé que la nature fiscale de la créance litigieuse ne pouvait, à elle seule, permettre à la Commission d écarter l application du critère de

14 l investisseur privé en économie de marché. La Cour de justice rejette le pourvoi introduit par la Commission contre cet arrêt, s opposant en cela à l Avocat général Mazák, selon lequel l exercice, par l État français, de ses prérogatives de puissance publique excluait l applicabilité du critère de l investisseur privé. Dans cet arrêt remarqué, la Cour de justice propose une approche moins formaliste de cette notion, établissant un certain nombre de critères visant à distinguer les rôles de l État en tant que puissance publique et d actionnaire. Le critère de l investisseur privé n est applicable que s il agit en cette dernière qualité, procédant à un investissement dans l entreprise publique avant ou simultanément à l octroi de l avantage économique. Il incombe à l État d établir sur la base d éléments objectifs et vérifiables que la mesure relève de ce rôle d actionnaire, notamment en s appuyant sur des évaluations économiques comparables à celles qu un investisseur privé aurait fait établir pour déterminer sa rentabilité, les évaluations ultérieures n ayant aucune incidence sur ce point. Dès lors que l État a apporté de tels éléments, la Commission a l obligation d effectuer une appréciation globale prenant en compte tout autre éléments pertinent, et notamment l objectif poursuivi. Par ailleurs, l article TFUE interdit les aides en raison de leurs effets sur la concurrence, qui ne dépendent pas de la forme qu elles prennent mais bien de leur incidence sur la situation des entreprises bénéficiaires. Si l avantage a été accordé par un État en sa qualité d actionnaire, la nature fiscale de la mesure ne suffit donc pas à écarter l applicabilité du critère de l investisseur privé. Il convient toutefois de noter que, comme le rappelle la Cour, cette solution ne préjuge pas de l applicabilité du critère en l espèce, ni du résultat d une éventuelle application. Décision de compatibilité. Principe du contradictoire. TUE, 10 juillet 2012, Télévision française 1 (TF1), Métropole télévision (M6) et Canal + c/ Commission européenne, aff. T-520/09 (M. F.) En l espèce, le Tribunal de première instance devait se prononcer, dans le cadre d un recours en annulation, sur la décision de la Commission qui avait déclaré l aide notifiée par la République française compatible avec les stipulations des traités. Il s agissait d une subvention accordée à TF1. Les requérantes contestaient en substance la décision de la Commission en ce qu elle avait déclaré la subvention compatible avec les dispositions des traités. Elles alléguaient à ce sujet la méconnaissance de leurs droits procéduraux dans l examen de la compatibilité de l aide. De même, elles contestaient également le respect du délai de l article 4, paragraphe 5 du règlement n (CE) n 659/1999 et du principe du contradictoire. Le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé. Notion d aide. Prix de vente négatif. Test de l investisseur privé et but social de l aide. TUE, 11 septembre 2012, Corsica Ferries France SAS c/ Commission européenne, aff. T-565/08 (A. T.) Nouvel épisode dans l affrontement entre la SNCM et sa concurrente, Corsica Ferries, cet arrêt accueille le recours de cette dernière contre la décision par laquelle la Commission avait approuvé les mesures prises par l État français en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée en 2002 et 2006 (Décision 2009/611 de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse- Méditerranée (SNCM), JO 2009, L 225, p. 180). Il s agissait, d une part, de l apport en capital de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) de 53,48 millions d euros au titre de compensation de service public, en 2002, et d une série de mesures prises dans le cadre du plan de privatisation de l entreprise, en 2006, comprenant : une recapitalisation pour 158 millions d euros, un apport en capital de la CGMF à hauteur de 8,75 millions d euros, des mesures d aide à la personne de 38,5 millions d euros, ainsi que le solde de 22,52 millions d euros notifiés au titre des aides à la restructuration. Le Tribunal juge que la Commission a commis une erreur manifeste d appréciation en approuvant la recapitalisation de la SNCM pour 158 millions d euros, en tant que mesure ne constituant pas une aide d État. Cette conclusion était tirée d une appréciation du coût de liquidation comme se limitant, en l espèce, au coût des indemnités complémentaires de licenciement. En vue de déterminer si la privatisation pour un tel prix de vente négatif comportait des éléments d aide d État, la Commission devait apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait procédé à ces apports de capitaux dans la vente de cette entreprise, ou s il aurait opté pour sa liquidation. Le Tribunal admet que la responsabilité sociale d une entreprise peut justifier le versement d indemnités complémentaires de licenciement, mais cette prise en charge de coûts additionnels ne saurait

15 poursuivre un but exclusivement social, sortant du cadre du test de l investisseur privé. Or, la Commission n a pas défini les activités économiques par rapport auxquelles il convenait d apprécier la rationalité économique de cette mesure. Elle n a pas avancé suffisamment d éléments démontrant que ce versement serait une pratique établie parmi les entrepreneurs privés, ni qu il s expliquerait par une probabilité raisonnable que l État français en tire un profit matériel indirect. En ce qui concerne l approbation de l apport en capital par la CGMF, concomitante avec les apports privés, le Tribunal constate que la Commission n a pas pris en compte l ensemble des éléments pertinents pour apprécier le caractère comparable des conditions d investissement. La Commission a également commis une erreur manifeste d appréciation en estimant que les aides à la personne ne constituaient pas une aide d État : le but social de cette mesure, le fait qu elle ne découlait pas des strictes obligations légales et conventionnelles n étaient pas de nature à l exclure cette qualification. Enfin, l approbation du solde de restructuration au titre de l article sous c) TFUE et des lignes directrices, est également entachée d une erreur manifeste d appréciation, en ce qu elle se fondait sur la prémisse selon laquelle le plan de 2006 était exempt d aides d État, et n est donc pas valablement étayée. Le Tribunal a donc annulé l article 1 er, alinéas 2 et 3, de la décision 2009/611. L État français et la SNCM ont tous deux introduit des pourvois contre cet arrêt (Affaire C-536/12 P, France c/ Corsica Ferries France, Requête publiée au JO 18 janvier 2013 ; affaire C-533/12 P, SNCM c/ Corsica Ferries France, Requête publié au JO 18 janvier 2013). Notion d aide. Statut d EPIC. TUE, 20 septembre 2012, République française c/ Commission, aff. T-154/10 (N. F.) Saisi par la France d un recours en annulation contre une décision de la Commission, du 26 janvier 2010 (COM (2010) 133, 27 février 2010, JOUE L 274, p.1 du 19 octobre 2010), constatant l existence d une aide d État prohibée par le droit de l Union, résultant du statut d EPIC reconnu à La Poste avant qu elle ne devienne une société anonyme (SA), le Tribunal de l Union européenne, par son arrêt République c/ Commission remet en cause le statut d établissement public industriel et commercial (EPIC) en rejetant le recours. Il est nécessaire de rappeler le contexte dans lequel la France forma ce recours. Le 1 er mars 2010, quelques semaines après que la décision de la Commission ait été rendue, la loi prévoyant la transformation de La Poste en SA entrait en vigueur, faisant par la même disparaître les dispositions litigeuses condamnées par la Commission. Néanmoins la France garde un intérêt à voir cette décision annulée. En effet plusieurs entreprises françaises sont dotées du statut d EPIC, c est le cas notamment de la SNCF, de la RATP, de certains ports ou encore de Réseau Ferré de France. La décision de la Commission visait des dispositions applicables à toutes les entreprises dotées de ce statut, si celle-ci était confirmée la voie serait ouverte à la Commission et aux concurrents pour dénoncer le statut lui-même. C est dans la perspective de préserver le statut d EPIC et d éviter une réforme qui semble particulièrement délicate à mener, que le gouvernement français forma un recours en annulation contre la décision de la Commission. Deux dispositions résultant du statut d EPIC sont mises en cause en ce qu elles constitueraient une garantie pour La Poste lui conférant un avantage économique qui la placerait dans une position plus favorable que les autres entreprises soumises au droit commun commercial. En effet en tant qu établissement public, La Poste n était pas soumise au droit commun relatif au redressement et à la liquidation d entreprise en difficulté ; la France fait valoir que le fait de soumettre les EPIC à des procédures spéciales n empêche pas l établissement de faire faillite et en outre, si l État peut se substituer à l EPIC, il n en n a pas l obligation et agît dès lors comme un mandataire ad hoc (point 79). Le Tribunal ne reçoit pas ces justifications et examine la non applicabilité des procédures de droit commun du point de vue du créancier de La Poste. Elle conclut que ce dernier est placé dans une position plus favorable que le créancier d une autre entreprise, dans la mesure où il n est pas confronté aux obstacles traditionnels s opposant au règlement d une créance d un organisme de droit privé du fait que la procédure de recouvrement des EPIC ne conduit pas à la disparition de la dette (points 80 à 88). En outre, le régime de responsabilité de l État dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des EPIC présenterait les caractéristiques d un mécanisme de garantie. La France rappelle que la responsabilité de l État ne peut être engagée automatiquement en cas de défaillance de l EPIC, le requérant devant prouver la réunion de plusieurs conditions que sont l existence d un préjudice anormal et spécial et la preuve d un lien de causalité direct entre la violation d un droit et le préjudice subi (point 89). Le Tribunal rejette cet argument en

16 se fondant sur l arrêt du Conseil d État du 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro selon lequel «le régime de responsabilité de l État dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des établissements publics présente toutes les caractéristiques d un mécanisme de garantie» (point 92). Le Tribunal, appliquant sa méthode d examen qui consiste à établir l existence d un avantage financier, constate que l intervention de l État allège les charges qui grèvent le budget de La Poste et que «la garantie d État illimitée» dont elle bénéficie lui permet d obtenir des crédits à des conditions plus favorables qu elle n aurait pas reçue dans des conditions normales de marché (point 108). Notion d aide. Critère de l affectation des ressources de l Etat. TUE, 27 septembre 2012, République française c/ Commission européenne, aff. T-139/09 (A. T.) Le Tribunal a, par cet arrêt, rejeté le recours en annulation formé par la France contre la décision de la Commission (décision C (2009) 203 final de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la République française, JO L 127, p. 11) qualifiant d aides d État les «plans de campagne» mis en œuvre dans le secteur des fruits et légumes entre 1992 et La Commission avait lancé une procédure d examen suite à une plainte concernant des aides non notifiées, versées dans le cadre de ces plans aux organisations de producteurs agricoles, par un fonds géré par les comités économiques agricoles et alimenté par des contributions des organisations de producteurs ainsi que, à hauteur de 50 à 70%, par l Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l horticulture (Oniflhor), établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle de l État français. Ces plans visaient à atténuer les effets des variations sur le marché, et à permettre l adaptation des producteurs. Les cotisations étaient volontaires, mais les aides n étaient versées qu aux producteurs ayant payé leurs parts professionnelles, dont le montant, comme celui des sommes allouées aux plans, était fixé par l Oniflhor. L État a également un rôle important au niveau des comités économiques agréés, dans lesquels il est représenté par le préfet de région, et sur lesquels le ministère de l agriculture exerce un contrôle, notamment en ce qui concerne la comptabilité et l utilisation des aides publiques. La France a invoqué deux moyens d annulation. Le premier était tiré d une insuffisance de motivation, dès lors que la présente affaire était la première à porter sur des mesures financées à la fois par des contributions de l État et par des contributions volontaires de professionnels du secteur concerné. La qualification de ces dernières comme ressources d État n aurait pas été suffisamment justifiée par la Commission. Le Tribunal admet que, cette mesure ne s inscrivant pas dans une pratique décisionnelle constante, il appartenait à la Commission de répondre de manière circonstanciée aux arguments soulevés par la France lors de la procédure administrative, et relatifs à cette qualification. A la suite d un examen de la décision attaquée, le Tribunal conclut néanmoins à une motivation suffisamment claire, explicite et non équivoque. Un second moyen était tiré d une erreur de droit constituée par la qualification de mesures financées par des contributions volontaires d aides d État. Après avoir rejeté comme irrecevables certains arguments invoqués pour la première fois au stade juridictionnel, et s appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Tribunal estime que le critère pertinent pour conclure qu une aide a été accordée au moyen de ressources publiques est le degré d intervention de l autorité publique dans la définition des mesures en cause et de leurs modalités de financement. L origine privée de ces ressources n empêche pas de les qualifier ainsi, dès lors qu elles sont restées constamment sous contrôle public. De même, le caractère facultatif des parts professionnelles ne saurait suffire à écarter l éventualité d un contrôle important exercé par l autorité publique. En l espèce, le Tribunal constate que l Oniflhor décidait unilatéralement du montant des parts professionnelles. Il écarte des arguments tirés de dispositions du code rural, et de l article 15 du règlement n 2200/96, non applicables à ces cotisations. Par ailleurs, le Tribunal écarte les arguments de la France visant à démontrer que les professionnels disposaient, par le biais des comités économiques agricoles, d un rôle significatif dans la détermination des mesures litigieuses et des modalités de leur mise en œuvre. Or, ces comités, dans lesquels l État joue d ailleurs un rôle prépondérant, avaient l obligation d appliquer les mesures décidées par le directeur de l Oniflhor, sans aucune marge de manœuvre. Le Tribunal conclut par conséquent que la définition des aides visées, et de leurs modalités de financement, appartenait donc à l Oniflhor, les bénéficiaires ne disposant que du pouvoir de refuser de participer à ce système. Il rejette donc le recours dans son ensemble. Les deux

17 autres recours contre cette décision, formés par la Fédération de l organisation économique fruits et légumes (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Fédération de l organisation économique fruits et légumes c./ Commission, T-243/09, nep) et par les Producteurs de légumes de France (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Producteurs de légumes de France c./ Commission, T-328/09, nep), ont également été rejetés. Dépens. TUE, 3 octobre 2012, TF1 c/ Commission européenne, aff. T-673/08 DEP (A. T.) La France est intervenue, ainsi que France Télévisions, au soutien de la Commission européenne dans le cadre de la demande de taxation des dépens faisant suite à l arrêt du Tribunal du 1 er juillet 2010, M6 et TF1 c/ Commission (TUE, 1 er juillet 2010, M6 et TF1 c/ Commission, affaires jointes T-568/08 et T-573/08, Rec. p. II La France et France Télévisions étaient déjà intervenues au soutien de la Commission européenne dans cette affaire). Par cette décision, le Tribunal a rejeté le recours introduit par TF1 contre la décision de la Commission relative au projet d octroi par l État français d une dotation en capital de 150 millions d euros à France Télévisions (Décision C (2008) 3506 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative au projet d octroi par la République française d une dotation en capital de 150 millions d euros à France Télévisions), et l a condamnée à supporter les dépens exposés par cette dernière. France Télévisions réclamait le remboursement d un montant de ,94 euros au titre des dépens, et a formé une demande de taxation des dépens auprès de TF1, qui contestait ce montant. La somme demandée correspondait à la moitié des montants récupérables que France Télévisions estimait avoir exposés, TVA comprise, dans les affaires T-568/08 et T-537/08, jointes au cours de la procédure écrite. Le Tribunal, suite à une appréciation de l ampleur du travail que la procédure a pu causer aux avocats de France Télévisions, a estimé que les 160 heures de travail dont elle demande le remboursement n apparaissent pas objectivement indispensables. Il a donc fixé les honoraires récupérables concernant cette affaire à euros, et y a ajouté 800 euros au titre des débours : TF1 devra donc rembourser à France Télévisions la somme de euros C. 2. Affaire non-française Aide au secteur hospitalier. SIEG. Compatibilité. TUE, 7 novembre 2012, Coordination bruxelloise d institutions sociales et de santé (CBI) c/ Commission européenne, soutenue par la République française, aff. T-137/10 Le Tribunal a été saisi d une requête en annulation à l encontre de la décision de la Commission ayant mis en exécution l aide octroyée en faveur du financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la région de Bruxelles-Capitale conformément à l article 106, paragraphe 2 TFUE. La République française a fait une demande d intervention au soutien de la Commission à laquelle le Tribunal a fait droit et a déposé ses mémoires d intervention le 20 décembre Les requérantes contestaient la décision de la Commission au regard de l article 106, paragraphe 2, notamment les sérieuses difficultés constatées lors de l examen de l aide. Ces difficultés auraient dû conduire la Commission à éprouver des doutes sérieux quant à la compatibilité de l aide. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission. La République française, partie intervenante au soutien de la Commission, a formulé deux observations, une sur la recevabilité du recours, l autre sur une question de fond, sur lesquelles le Tribunal a expressément répondu dans le présent recours. La République française estimait que le recours n était pas recevable dans la mesure où la requérante visait en substance l examen de la compatibilité de l aide par le Tribunal parce qu elle exprimait des doutes sur la façon dont la Commission avait examiné la subvention accordée. Or, dans le cadre d un recours en annulation en matière d aide d Etat, le Tribunal n est pas compétent pour procéder à un tel examen parce qu il ne peut pas se substituer à la Commission. Le Tribunal rejette cet argument au motif qu un requérant peut toujours intenter un recours devant lui sur le fondement de l article 108, paragraphe 2 du Traité afin de sauvegarder des droits procéduraux que cet article lui garantit lorsque la Commission n ouvre pas une procédure formelle sur le fondement de l article 108, paragraphe 3. De plus, pour le Tribunal, le recours est recevable parce que la requérante peut toujours soulever tout moyen de nature à démontrer que l appréciation des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d examen, aurait dû susciter des doutes quant à la compatibilité de l aide avec le marché intérieur. Sur le fond, le

18 gouvernement français a soutenu que, en tout état de cause, dans le cadre de l appréciation de la compatibilité des mesures en question, il n était pas nécessaire d établir que les hôpitaux IRIS étaient effectivement chargés de missions de service public «spécifiques», complémentaires par rapport à celles résultant de la LCH. Selon elle, le fait que les hôpitaux IRIS sont chargés de missions de service public, qu elles soient exclusives ou non, est suffisant pour conclure à l existence d un mandat de SIEG clairement défini. Le Tribunal rejette cette observation au motif que dans le cadre de l examen de la compatibilité de l aide la Commission doit procéder à la recherche des missions spécifiques du SIEG. Il juge ainsi que l argumentation de la requérante est opérante, contrairement à la République française, dans la mesure où elle contestait l exercice par les hôpitaux IRIS des missions spécifiques qui auraient dû être recherchées et prises en considération dans l examen de la compatibilité de l aide avec le marché intérieur. D. Fiscalité Le gouvernement français marque, par son intervention, son intérêt pour la jurisprudence «fiscale» de la Cour de justice et sa volonté de contribuer activement à sa construction. D.1 Affaires françaises Taxation d un produit importé d un pays tiers. Règlementation nationale. Droit à la déduction de la TVA à l importation. CJUE, 1 e ch., 29 mars 2012, Véleclair SA c/ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat, Aff. C-414/10 (K.D.) Le renvoi préjudiciel qu a introduit le Conseil d Etat dans cette affaire a permis à la Cour de justice de rendre une décision très importante en matière de taxation des produits importés. En l espèce, une société important des bicyclettes s est vue imposer des droits de douanes rehaussés (droits antidumping) en raison d une fausse déclaration d origine qu elle a fournie à l administration des douanes. Elle ne s est pas acquittée de la TVA à laquelle ces droits de douane étaient assujettis et a demandé à l'administration fiscale, comme le lui permet la loi, de lui rembourser ladite TVA mise à sa charge. Cette dernière a considéré que la société ne pouvait pas bénéficier de la déduction de la TVA à l importation parce qu elle ne s en était pas acquittée au préalable. Elle a donc refusé de lui accorder le remboursement demandé. Le tribunal administratif d Orléans et la cour administrative d appel de Nantes ont successivement rejeté les recours formés par la société contre cette décision ; elle s est donc pourvue en en cassation et a demandé au Conseil d Etat l annulation de l arrêt rendu en appel, en soutenant que les dispositions du Code général des impôts, sur lesquelles s est fondée la cour pour confirmer le jugement de rejet, sont contraires aux dispositions de l article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, et, qu en la matière, la seule exigibilité de la dette fiscale suffit à ouvrir un droit à déduction. Le Conseil d Etat a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice une question préjudicielle tendant à obtenir son interprétation des normes invoquées. La Cour de justice a ainsi eu à se prononcer sur le fait de savoir si l article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 (dite «directive TVA»), s opposait à ce qu une administration fiscale subordonne le droit à déduction de la TVA à l importation au paiement effectif et préalable de la taxe exigible par le redevable, lorsque ce dernier est également titulaire du droit à déduction. La Cour commence par analyser les articles 17 paragraphe 2 et 10 paragraphe 3 de la sixième directive et va en déduire que ce qui ouvre un droit à la déduction de la TVA à l importation ce n est pas l acquittement de la dette mais son exigibilité. Elle s appuie également sur le point 37 des conclusions de Mme l avocat général qui rappelle que la seule obligation de l assujetti est de détenir un document, sur lequel il est désigné comme étant importateur ou destinataire, et qui «mentionne ou permet de calculer» le montant de la taxe. La Cour poursuit ensuite son raisonnement par le rappel des objectifs défendus par la «directive TVA» et souligne que le mécanisme qu elle institue a justement été pensé pour garantir la neutralité de la charge fiscale appliquée aux activités économiques dès lors que la TVA s applique à ces activités. Priver les importateurs de biens du bénéfice de ce droit reviendrait alors, selon elle, à priver d effet ladite directive. La Cour écarte par ailleurs l argument selon lequel l exigence d un paiement effectif

19 permettrait d éviter les risques de fraudes et d abus à la TVA et justifie cette position en soulignant que les conditions à remplir pour bénéficier de ce droit, et la possibilité qu a le juge national de s opposer à la demande de son titulaire d en bénéficier, sont autant de verrous qui garantissent le bon fonctionnement du mécanisme. Elle précise aussi, que, dans le cas d espèce, le fait qu il s agisse de biens importés permet à l administration douanière de constater leur présence physique et donc d écarter tout risque de fraude. Enfin, le fait que le titulaire du droit à déduction et le redevable de la TVA soient la même personne retient l attention de la Cour puisqu elle note que le législateur de l Union a déjà considéré pour une situation que la Commission juge analogue (régime de «l autoliquidation» de la TVA) que ce régime permet de lutter contre la fraude et l évasion fiscale (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA). C est à l appui de l ensemble de ces développements que la Cour va conclure qu une règlementation fiscale qui subordonne l ouverture du droit à déduction de la TVA à l importation à l acquittement préalable de ladite taxe est contraire aux dispositions de la directive visée. Manquement d Etat. Taxe sur la valeur ajoutée. CJUE, 7 e européenne c/ République française, aff. C-596/10 (K.D.) ch., 8 mars 2012, Commission Les décisions ayant pour objet un recours en manquement illustrent particulièrement bien les tensions qui peuvent exister entre les Etats membres et les institutions de l Union européenne. Des intérêts importants s y confrontent et la Cour de justice devient un véritable arbitre. Ainsi, dans l affaire qui nous occupe, la Commission a considéré que la France ne respectait pas les taux de TVA, imposés par les articles 96 à 99 et par l annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pour les opérations relatives aux équidés, et plus particulièrement aux chevaux, non destinés à être utilisés pour la préparation de denrées alimentaires. Elle a donc demandé à deux reprises à la France de se conformer aux normes en vigueur et celle-ci a à chaque fois considéré que la règlementation appliquée par elle était conforme au droit de l Union ; la Commission a donc décidé de poursuivre la France pour manquement devant la cour de justice. En l espèce, deux problèmes se sont posés. D'abord, la France a décidé d appliquer un taux de TVA de 5,50% aux opérations relatives aux chevaux. Elle a fondé cette décision sur les points 1 et 11 de l annexe III de la directive susvisée qui prévoient que les animaux vivants, normalement destinés à la préparation de denrées alimentaires, et, les biens destinés à être utilisés dans la production agricole peuvent bénéficier d un taux de TVA réduit. La Commission conteste cette position et considère, d une part, que les chevaux ne sont pas des animaux «normalement» destinés à la préparation de denrées, qu il s agit-là d un point sur lequel l interprétation doit être stricte, et, d autre part, que l activité d élevage n entre pas dans la catégorie des productions agricoles. La Cour de justice va suivre le raisonnement de la Commission et rappeler que l emploi de l adverbe «normalement» vise justement les animaux qui sont, d une manière générale, utilisés à des fins alimentaires et que ce n est pas le cas du cheval. De la même façon, la Cour va donner une interprétation plus stricte de l activité de production agricole et considérer que l application du point 11 de l annexe III de la directive ne peut être admise que si les chevaux concernés par l opération sont directement destinés à être utilisés pour la production agricole. Elle constate qu en l occurrence ce n est pas le cas. Elle va souligner, par ailleurs, qu admettre une telle application reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel une disposition dérogatoire doit être interprétée strictement. Elle déduit de ces développements que le premier grief soulevé par la Commission est fondé. En parallèle, la Commission soutient également que la France ne respecte pas les obligations que lui impose l article 99 de la directive TVA en appliquant un taux de TVA de 2,10% (inférieur au taux minimal de 5%) aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA, d animaux non destinés à une utilisation alimentaires, et en particulier, de chevaux de course, de compétition et d agrément Sans entrer d avantage dans les détails plus techniques de l affaire, on note que la Cour va encore une fois accueillir les arguments de la Commission et constater que la pratique administrative appliquée par la France va à l encontre des normes applicables en l espèce puisque les seules opérations pour lesquelles la directive permet d appliquer un tel taux sont celles qui sont destinées à la préparation de denrées alimentaires et à la production agricole. La Cour relève donc que la France viole les dispositions des articles 96 à 99 et l annexe III de la directive TVA et que le manquement soulevé par la Commission est avéré.

20 Libre circulation des capitaux. Impositions des dividendes. Différence de traitement entre résidents et non-résidents. CJUE, 3 e ch., 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et a. c/ Directeur des résidents à l étranger et des services généraux et Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l État, aff. C-338/11 à C-347/11, (K. D.) Le contentieux fiscal occupe une place fondamentale dans la jurisprudence de la Cour de justice et cette décision cristallise parfaitement les enjeux que recouvre le régime de la fiscalité dans l Union. En l espèce, la règlementation fiscale française distinguait les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM, (dits «véhicules d investissements») en fonction de leur lieu de résidence. Ainsi, les dividendes distribués à des véhicules d investissements non-résidents étaient assujettis à une retenue à la source au taux de 25% alors que les dividendes distribués à des véhicules d investissements résidents n étaient pas taxés. Considérant que cette différence n était pas justifiée, les véhicules d investissements non-résidents ont formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil. Le juge a constaté qu il y avait bien une différence de traitement constitutive, selon lui, d une restriction de la libre circulation des capitaux contenue dans l article 63 TFUE. La règle étant posée, il s est trouvé confronté à un problème d appréciation concernant le critère de la comparabilité que l article 65 TFUE impose de vérifier. Il a donc décidé de surseoir à statuer et de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice pour qu elle donne son appréciation des normes européennes visées. Cette dernière a donc eu, d une part, à se prononcer sur le fait de savoir s il fallait vérifier la comparabilité des situations entre les seuls véhicules d investissements ou s il fallait l apprécier en prenant aussi en compte la situation fiscale des porteurs de parts, et, d autre part, à préciser dans quelle mesure une retenue à la source pour les véhicules d investissements non-résidents pourrait être conforme au principe de la libre de circulation des capitaux. La Cour commence par rappeler que les interdictions contenues dans l article 63 TFUE ont pour objectif d éviter que des mesures dissuadent les investissements. Elle constate dès lors qu en taxant à la source, à hauteur de 25%, les dividendes versés aux seuls véhicules d investissements non-résidents, la règlementation fiscale est susceptible de dissuader, à la fois, les non-résidents d investir dans des sociétés établies en France, mais aussi les investisseurs résidents en France d acquérir des parts dans des véhicules d investissements non-résidents. Elle en conclut que cette règlementation restreint bien la libre circulation des capitaux. Partant, elle poursuit son raisonnement en s interrogeant sur le fait de savoir si une telle restriction est susceptible de se justifier au regard de l article 65 TFUE, qui prévoit une dérogation au principe d interdiction des restrictions. Elle souligne d abord qu une telle restriction doit être interprétée strictement et qu elle ne peut être admise, en application de cet article, que s il apparait que les véhicules d investissements, résidents et non-résidents, sont dans des situations qui ne sont pas objectivement comparables, ou, si une raison impérieuse d intérêt général l impose. Ainsi, sur le critère de comparabilité, la Cour revient sur la première question renvoyée par le juge administratif et explique que la situation des porteurs de parts ne saurait être prise en compte pour analyser la situation des véhicules d investissements parce que cette comparaison doit tenir compte des critères sur lesquels la règlementation, elle-même, s appuie pour créer une différence. Or, la règlementation fiscale litigieuse distingue les véhicules d investissement en fonction de leur lieu de résidence, indépendamment de la situation des porteurs de parts, qui, par ailleurs, peuvent être des résidents français, déjà soumis à la taxation. La Cour en déduit que le juge administratif doit ignorer la situation de ces derniers et s appuyer uniquement sur celle des véhicules d investissements pour apprécier la comparabilité entre les résidents et les non-résidents. S agissant ensuite de savoir si la différenciation est objectivement justifiée par une situation non comparable, la Cour considère, qu en l'espèce, aucun élément objectif ne permet de justifier qu une règlementation exclut toute taxation pour les résidents alors qu elle l impose pour les non-résidents. Elle écarte l argument du gouvernement français selon lequel la Cour aurait déjà admis la validité d une règlementation créant une différenciation similaire en précisant que, dans le cas cité, les sociétés résidentes et non-résidentes étaient toutes soumises à la taxation mais que c était les modalités du recouvrement de l impôt qui étaient différentes. Dans le cas français, elle constate que la différenciation n'est pas de la même nature et qu'elle ne peut pas se justifier objectivement. L argument selon lequel cette règlementation se justifierait pour des raisons impérieuses d intérêt général est également écarté par elle, en tant qu elle constate que la mise en place d une taxation des seuls non-résidents n est pas une mesure de nature à sauvegarder l équilibre des pouvoirs, à garantir l efficacité des contrôles fiscaux ou encore à préserver la cohérence du régime

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