GESTION DE L INAPTITUDE. Proposition de modification des textes. Textes actuels Textes à modifier Textes à créer Commentaire R.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "GESTION DE L INAPTITUDE. Proposition de modification des textes. Textes actuels Textes à modifier Textes à créer Commentaire R."

Transcription

1 GESTION DE L INAPTITUDE Proposition de modification des textes Textes actuels Textes à modifier Textes à créer Commentaire R L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. R En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la R En vue de faciliter la recherche des mesures de reclassement, lorsqu'une inaptitude ou le réemploi dans le poste précédemment occupé est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. Cet Introduire la possibilité pour l employeur de solliciter une visite de pré-reprise Permet d envisager le plus en amont possible le reclassement du salarié

2 reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. examen peut également être sollicité par l employeur dès lors que l absence du salarié, hors congé de maternité, a une durée continue d au moins trois mois Lors de cette visite, le médecin du travail peut proposer des mesures d adaptation du poste ou de reclassement dans l entreprise, à prévoir en fonction de l état de santé du salarié. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. R Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1 Une étude de ce poste ; 2 Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3 Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. R Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir obligatoirement réalisé : 1 Une étude de ce poste ; 2 Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3 Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. R Le médecin du travail ne peut émettre un avis d aptitude au poste accompagné de réserves affectant les conditions d exercice habituelles du poste de travail qu après une étude de poste. En aucun cas, les réserves ne peuvent remettre en cause, la tenue même du poste. L objet de cet article est de cantonner les avis d aptitude avec réserve, qu on ne peut exclure, qu aux réserves n affectant pas le poste en luimême. Tout constat d inaptitude doit être obligatoirement précédé d une étude du poste et des conditions de travail dans l entreprise. La situation de danger immédiat ne justie pas de dérogation, car pour se prononcer sur celle-ci, il est aussi nécessaire de connaître l environnement de travail.

3 R Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail. Dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, il délivre, lors de la première visite médicale un avis d inaptitude temporaire. R L avis d inaptitude au poste occupé ne peut être prononcé sans indications sur l aptitude du salarié à occuper des postes dans l entreprise R L avis d inaptitude à tout poste de travail a pour conséquence que toute adaptation du poste ou reclassement dans l entreprise est exclu. Il s agit d obliger le médecin du travail à se prononcer Il s agit de limiter les cas d inaptitude tout emploi aux seuls cas qui s apparentent à une injonction thérapeutique ; cette situation exclut toute possibilité de reclassement Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié. L Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi L Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude La susbtitution du terme poste à celui d emploi est justifiée par la prise en considération du poste de travail dans ses différents éléments : fonctions, conditions techniques et conditions de travail Rien ne justifie une différence entre AT/MP et maladie «ordinaire» quant aux indications du médecin en matière d aptitude à une formation.

4 comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par du salarié à exercer l un des postes existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. Le poste proposé est aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d inaptitude à tout poste émis dans les conditions fixées par décret. Pour l appréciation du respect par l employeur de son obligation de reclassement, il est tenu compte des efforts et mesures déjà mis en œuvre par l employeur en considération des précédentes préconisations du médecin du travail, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci ont été émises. L Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d un mois prévu à l alinéa précédent est porté à 45 jours en cas d exercice d un recours devant le médecin Par ailleurs suppression du seuil de 50 salariés : ce ne sont que des indications sur l aptitude et non sur l obligation d organiser une formation Le dernier a pour objet de contrer la jurisprudence actuelle qui ne prend en considération que les efforts faits par l employeur une fois l avis d inaptitude définitif délivré. Hors dans beaucoup de situation, il y a tout un cheminement antérieur. Prolongation du délai pour tenir compte d un éventuel recours

5 le médecin du travail. inspecteur en application du 3 ème alinéa de l article L du présent code Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. L CSS En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée : 1 ) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2 ) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle. L SS En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée : 1 ) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2 ) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l article L du Code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Un décret détermine les conditions Alignement des dispositions du CSS en matière d assurence maladie sur celles relatives à l assurance AT/MP. Ne devrait pas entraîner pour le régime de SS des charges supplémentaires trop importantes dès lors que dans les faits, les salariés produisent souvent un nouvel arrêt de travail.

6 d'application du présent alinéa. L Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l un des postes existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. Le poste proposé est aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d inaptitude à tout emploi émis dans les conditions fixées par décret Pour l appréciation du respect par l employeur de son obligation de reclassement, il est tenu compte des efforts et mesures déjà mis en œuvre par l employeur en considération des précédentes préconisations du médecin du travail, quel que soit le cadre dans lequel

7 celles-ci ont été émises. L Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. L Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d un mois prévu à l alinéa précédent est porté à 45 jours en cas d exercice d un recours devant le médecin inspecteur en application du 3 ème alinéa de l article L du présent code L Lorsque le salarié titulaire d un contrat à durée déterminée est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, cet avis constitue un motif de rupture anticipée du contrat. En pareil cas, il est versé au salarié, quel que soit le motif de recours à son contrat à durée déterminée, l indemnité de précarité prévue à l article L du présent code. Volonté de traiter la situation des titulaires de CDD. En raison de la nature particulière du CDD qui doit avoir un objet précisément défini, en cas d inaptitude au poste, le reclassement sur un autre poste n est pas possible. Prolongation du délai pour tenir compte d un éventuel recours Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. L Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force L Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute Mofication des cas de rupture anticipée du CDD

8 majeure. grave, d avis d inaptitude au poste de travail émis par le médecin du travail ou de force majeure. L Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L et des articles L à L , relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L et L , au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié. L Lorsque le salarié titulaire d un contrat à durée déterminée est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, cet avis constitue un motif de rupture anticipée du contrat. En pareil cas, il est versé au salarié, quel que soit le motif de recours à son contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité dont le montant est égal au double de l indemnité prévue à l article L du présent code. Idem qu en cas d inaptitude d origine non professionnelle mais avec doublement de l indemnité L Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives L Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, R Le recours exercé devant le médecin inspecteur du travail en application de l article L doit être exercé au plus tard Encadrement des recours pour une meilleure sécurisation juridique

9 notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant le médecin inspecteur du travail. Les modalités de ce recours sont déterminées par décret. La décision du médecin inspecteur du travail peut faire l objet d un recours hiérarchique dans les conditions fixées par décret. dans les 15 jours de la date de l avis contesté du médecin du travail. Le médecin inspecteur prend sa décision après audition de l employeur et du salarié et si besoin après une étude du poste et des conditions de travail dans l entreprise, au plus tard dans le 15 jours de sa saisine. L absence de décision du médecin inspecteur dans le délai imparti vaut décision de rejet du recours. Le recours hiérarchique prévu à l article L est formé devant le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, dans les deux mois suivant la notification de la décision du médecin inspecteur

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Quelles sont les missions du médecin du travail?

Quelles sont les missions du médecin du travail? ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance!

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! C O M M E N T V O U S Y R E T R O U V E R?. www.polesantetravail.fr Réglementation (Art. L323-3 Code SS) «En cas de

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL

APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL 7 édition déc. 2012 Précise et remplace la fiche n 6 de juillet 2012 Schéma de la procédure de constatation de l inaptitude médicale au poste de travail pp. 27 28 APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

ATTESTATIONS DE SALAIRE

ATTESTATIONS DE SALAIRE AM@llier Votre lettre d information n 15 Février 2013 Caisse primaire d Assurance Maladie de l Allier QUELQUES CONSEILS DE REMPLISSAGE! ATTESTATIONS DE SALAIRE Dossier Pour éviter toute rupture de revenus

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

[ A n n é e ] Règlement intérieur du CHSCT de l entreprise X

[ A n n é e ] Règlement intérieur du CHSCT de l entreprise X [ A n n é e ] Règlement intérieur du CHSCT de l entreprise X Préambule 3 Article. Les missions du CHSCT de l entreprise X 4 Article 2. Organisation du travail 4 2.. Moyens materiels 5 2.. Moyens humains

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION CHSCT Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION TITRE I COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Guide sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Mai 2011 Ce guide a été réalisé par un groupe d agents de la DIRECCTE de Haute Normandie, notamment à partir du

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Vous êtes victime d un accident de travail < < < S o m m a i r e

Vous êtes victime d un accident de travail < < < S o m m a i r e Vous êtes victime d un accident de travail < < < Un accident survient Fiche 1 Arrêt de travail Début de la période de suspension Fiche 2 S o m m a i r e Fiche 1 > L accident du travail : qu est ce que

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service. CIRCULAIRE FP4 - N 1711 DU 30 JANVIER 1989 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DE L'ETAT CONTRE LES RISQUES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE Le ministre de la fonction publique

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS Entre, T-SYSTEMS SOLERI représentée par Monsieur Jean-Paul VAUTREY Président Directeur Général. et le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame Laurence WILHELM Déléguée Syndicale

Plus en détail

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés :

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés : Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants Entre les soussignés : 92768502 La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Acte Régional Certifié exécutoire agissant en

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

PLATE-FORME «RETURN TO WORK» MAINTIEN ET RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS EN SITUATION D'IN- CAPACITÉ DE TRAVAIL RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

PLATE-FORME «RETURN TO WORK» MAINTIEN ET RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS EN SITUATION D'IN- CAPACITÉ DE TRAVAIL RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE PLATE-FORME «RETURN TO WORK» MAINTIEN ET RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS EN SITUATION D'IN- CAPACITÉ DE TRAVAIL RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE Mise à jour au 1 er février 2015 TABLE DES MATIERES ---------------------------------

Plus en détail

Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée

Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée 16 septembre 2011 Identifier les flux de création et de répartition de la valeur Objectifs : Faire le lien entre la formation

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS '. P CREDIT LYONNAIS 26/06/1998 ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre le CREDIT LYONNAIS représenté par Monsieur Jean PEYRELEVADE Président et la C.F.D.T. représentée par Monsieur Gérard STOFFEL Délégué

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2 Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre

Plus en détail

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière Fédération de la Santé et de l Action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE 01 48 18 20 79 e.mail : doc@sante.cgt.fr - Fax 01 48 18 29 83 CONTRACTUELS Fonction Publique Hospitalière Page 1 EDITO L administration,

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Page 1 of 19 J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule Travaux parlementaires Fin Table des matières 4 arrêtés d'exécution 1 version archivée Version néerlandaise

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Actualité Juridique et Sociale :

Actualité Juridique et Sociale : Actualité Juridique et Sociale : Mai 2014 Missions Emploi Ressources Humaines CCI Ariège Certificat de travail : nouvelle mention obligatoire Attention! A compter du 1er juin 2014, une nouvelle mention

Plus en détail