ACCORD PORTANT SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CPAM DE L HÉRAULT

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1 ACCORD PORTANT SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CPAM DE L HÉRAULT Entre d une part : La Direction de la Caisse Primaire d assurance Maladie de l Hérault représentée par Monsieur HUMBERT, Et d autre part : Madame Anne MOLTINI Monsieur Christian PAGES Monsieur Jérôme GIRARD Monsieur Patrice PASTORET Monsieur Thierry HAINAUT Monsieur Pascal SCHAEFFER déléguée syndicale C.F.T.C. délégué syndical C.F.T.C. délégué syndical C.G.T. délégué syndical F.O. délégué syndical SNADEOS délégué syndical SNFOCOS Vu le code du travail, Vu la loi n du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, Vu la Convention collective du travail de la Sécurité sociale du 8 février 1957 et ses avenants, Vu la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d allocations familiales, ses annexes et avenants, 1 / 14

2 Sommaire Préambule...3 Champ d application...3 PREMIÈRE PARTIE : DURÉE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF...4 Article 1 - Durée du travail...4 Article 2 - Temps de travail effectif Durée du travail effectif Mesure du temps de travail effectif...4 Article 3 - Temps de formation...4 Article 4 - Heures supplémentaires...5 Article 5 - Congés payés...5 DEUXIÈME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL...6 Article 6 - Modalités de réduction du temps de travail...6 Article 7 - Modalités de l organisation et de la réduction du temps de travail Période de référence pour l appréciation de la durée annuelle du travail Détermination du nombre de jours de repos à attribuer Modalités de choix Régime d acquisition des jours de repos RTT Modalités de prise des jours de repos RTT Calendrier des jours de repos RTT Situation du personnel embauché ou quittant l organisme au cours de l exercice Modalités de révision au choix Calendrier prévisionnel de planification des absences Effectif minimum dans les services...10 Article 8 - Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en...10 jours...10 Article 9 - Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel...11 Article 10 - Dispositions relatives au maintien des rémunérations...11 TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES...12 Article 11 - Durée de l accord...12 Article 12 - Entrée en vigueur...12 Article 13 - Commission de suivi sur le temps de travail...12 Article 14 - Information du Personnel...13 Article 15 - Communication de l accord...13 Article 16 - Publication de l accord / 14

3 Préambule Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, conformément à l'article L du code du travail. Le présent accord a pour objet : - de permettre aux salariés de la CPAM de l Hérault de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée et aux modalités de la lettre de cadrage du 05 février 2001 complétée le 20 février 2001 ; - de permettre d améliorer les conditions de travail des salariés, et de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale L accord repose sur un certain nombre de principes directeurs : - accroître la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences de bon fonctionnement de l organisme ; - la progression de la qualité du service rendu aux interlocuteurs, en apportant une amélioration des conditions de travail des salariés ; - la contribution au nécessaire développement de l emploi et à la lutte contre le chômage, en établissant des embauches visant à adapter les ressources aux besoins, à favoriser le renouvellement des compétences, et à améliorer la pyramide des âges. Le présent accord se substitue dans sa totalité à l'ensemble des dispositions conventionnelles contenues dans les accords portant sur la réduction du temps de travail et leurs annexes, applicables dans les CPAM de Montpellier et de Béziers avant les opérations de fusion. Champ d application Les principes établis par le présent accord concernent l'ensemble des salariés de la CPAM de l Hérault, à l'exclusion toutefois du Directeur, des Directeurs Adjoints, et de l Agent comptable, considérés comme cadres dirigeants au sens de l article L du code du travail. Les dispositions de l accord d entreprise concernent tous les salariés travaillant à temps plein, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre. Des dispositions spécifiques seront prévues pour les salariés soumis au régime du forfait par le présent accord. 3 / 14

4 PREMIÈRE PARTIE : DURÉE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Article 1 - Durée du travail A compter de la date d entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail est décomptée dans un cadre annuel au sein de la CPAM de l Hérault. La durée annuelle de travail est fixée à heures, qui correspondent à heures annuelles, auxquelles s ajoutent 7 heures au titre de la Journée de Solidarité. La durée du travail s apprécie sur la base de l année calendaire. Article 2 - Temps de travail effectif 2.1. Durée du travail effectif La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur, doit se conformer à ses directives, et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés, et le respect de la durée annuelle de référence Mesure du temps de travail effectif L organisation du temps de travail dans l organisme implique la mise en place d un dispositif permettant d assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés. - Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires. S agissant des agents assurant les permanences d accueil intermittent, et des délégués d Assurance Maladie, et en raison de la spécificité de leur activité, la mesure du temps de travail effectif est validée par leur hiérarchie, lorsque, du fait de leurs déplacements professionnels, ils n ont pas été en mesure de badger. - Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Pour les salariés au forfait, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie. Le régime du forfait est ouvert uniquement aux agents de direction. Article 3 - Temps de formation Les temps de formation des salariés sont valorisés forfaitairement en fonction de l horaire habituellement pratiqué par le salarié. A titre d exemple, pour un salarié dont l horaire quotidien habituel de travail est de 7h48, la journée de formation équivaudra à 7h48. 4 / 14

5 Article 4 - Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande expresse de l employeur au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues. Le régime des heures supplémentaires obéit aux dispositions des articles L et suivants du code du travail. Ainsi, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L , donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Article 5 - Congés payés Les jours de réduction du temps de travail prévus à l article 7.1. sont pris en compte pour le calcul des congés payés. 5 / 14

6 DEUXIÈME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 6 - Modalités de réduction du temps de travail Afin que la réduction du temps de travail soit effective, elle est opérée : - par attribution de jours de repos, - par attribution de jours de repos combinée avec une réduction de la durée hebdomadaire du travail, - par conclusion d une convention de forfait. Article 7 - Modalités de l organisation et de la réduction du temps de travail 7.1. Période de référence pour l appréciation de la durée annuelle du travail La période de décompte du temps de travail court entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année Détermination du nombre de jours de repos à attribuer La CPAM de l Hérault retient les différentes formes de réduction du temps de travail prévues ci-après : - Formule en jours de repos : 39 heures hebdomadaires et 20 jours de repos Pour un salarié poursuivant son activité à raison de 7h48 par jour sur 5 jours travaillés, 20 jours de repos au maximum seront attribués. Le nombre de jours de réduction du temps de travail à attribuer est calculé comme suit : (39 heures x 45 semaines travaillées) = 19,87 arrondi à 20 jours 7,8 (durée de travail quotidien) Soit un rythme d acquisition des jours de repos calculé comme suit : 225 jours travaillés dans l année - 20 jours repos RTT = 10,25 arrondi à 10 jours 20 (nombre maximum de jours de repos) Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée se verront appliquer cette formule. - Formule combinée jours de repos / réduction horaire : 37 heures 30 hebdomadaires et 12 jours de repos Pour un salarié poursuivant son activité à raison de 7h30 par jour sur 5 jours travaillés, 12 jours de repos seront attribués. Le nombre de jours de réduction du temps de travail à attribuer est calculé comme suit : (37,50 heures x 45 semaines travaillées) = 11,66 arrondi à 12 jours 7,5 (durée de travail quotidien) 6 / 14

7 Soit un rythme d acquisition des jours de repos calculé comme suit : 225 jours travaillés dans l année - 12 jours repos RTT = 17,75 arrondi à 18 jours 12 (nombre maximum de jours de repos) 36 heures hebdomadaires et 3 jours de repos Pour un salarié dont l horaire quotidien est réduit à 7h12 sur 5 jours travaillés (36 heures par semaine), 3 jours de repos seront attribués. Le nombre de jours de réduction du temps de travail à attribuer est calculé comme suit : (36 heures x 45 semaines travaillées) = 2,77 arrondi à 3 jours 7,2 (durée de travail quotidien) Soit un rythme d acquisition des jours de repos calculé comme suit : 225 jours travaillés dans l année - 3 jours repos RTT = 74 jours 3 (nombre maximum de jours de repos) Pour un salarié dont l horaire quotidien est réduit sur 4,5 jours travaillés (36 heures par semaine, soit 8h par jour sur 4 jours travaillés, et 4h sur une demi-journée travaillée), 3 jours de repos seront attribués. Le nombre de jours de réduction du temps de travail à attribuer est calculé comme suit : (36 heures x 45 semaines travaillées) = 2,77 arrondi à 3 jours 7,2 (durée de travail quotidien) Soit un rythme d acquisition des jours de repos calculé comme suit : 225 jours travaillés dans l année - 3 jours repos RTT = 74 jours 3 (nombre maximum de jours de repos) 74 x (4,5 / 5) = 66,6 arrondi à 67 jours 7.3. Modalités de choix Avant le début de chaque période de référence (1 er janvier et le 31 décembre) et au plus tard le 31 octobre, chaque salarié fait connaître l horaire qu il souhaite effectuer au cadre dont il relève. Chaque cadre responsable de service, par délégation du Directeur, donne son accord sur chaque demande individuelle dans un délai de 15 jours, après prise en compte et examen de l ensemble des demandes par service. Tout refus sera motivé et écrit Régime d acquisition des jours de repos RTT Les jours de repos ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l année civile, soit entre le 1 er janvier de l année et le 31 décembre de la même année ; ils équivalent au nombre d heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Seules les périodes de travail effectif, ou légalement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà des 35 heures, ouvrent droit à repos. Ils sont pris en compte pour le calcul des congés payés conventionnels. 7 / 14

8 Les absences assimilées à de la présence pour le calcul des jours de repos RTT Les absences suivantes (liste non exhaustive) sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le nombre de jours de repos auquel s ouvre droit chaque salarié : - Les congés maternité rémunérés, les congés adoption rémunérés, les congés de naissance (père de famille), - Les absences liées à la survenance d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, - Les absences liées à l activité syndicale, - Les absences liées à la prise de congés supplémentaires prévus aux articles 38 c) et d) de la Convention collective nationale du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, déporté), - Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38f), - Les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels, - Les absences pour être témoins dans les procès et enquêtes judiciaires, - Les absences pour être jurés de Cour d Assises, - Les absences liées au suivi de la formation économique sociale et syndicale, - Les absences des membres assesseurs d un TASS, - Les absences du conseiller du salarié, - Les absences liées au mandat d administrateur d organisme à vocation sociale, - Les absences liées au suivi de la formation économique des membres du CE, - Les absences liées au suivi de la formation des membres du CHSCT, - Les absences liées au suivi de la formation des conseillers prud hommes, - Les absences liées au mandat de conseiller prud homal, - Les absences liées au suivi de la formation des administrateurs de mutuelle, - Les absences liées au suivi de la formation du conseiller du salarié, - Les absences ci-dessus mentionnées, sont considérées comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et pour l acquisition de jours de repos Modalités de prise des jours de repos RTT La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos peut être organisée par l octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel. Les jours de repos RTT ne se prennent pas par anticipation. Ils doivent être pris à l intérieur de la période de référence qui court du 1 er février de l année N au 31 janvier N+1. Ils ne sont pas cumulables d une année sur l autre, sauf en cas d utilisation du compte épargne temps. Ils pourront être accolés entre eux et à tout autre congé, sans limitation de durée. Les jours de repos acquis au titre de la RTT ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures du salarié. En cours d année, les jours de repos acquis et programmés sur une période d absence du salarié sont reportés et pris ultérieurement. Le Directeur de l organisme veillera à la prise effective par les salariés concernés des jours de repos acquis à l intérieur de la période de référence ; il veillera également à la prise effective d un minimum de 10 jours de repos RTT à la date du 30 septembre de chaque année. 8 / 14

9 7.6. Calendrier des jours de repos RTT La prise des jours de repos doit être cohérente avec l optimisation de la gestion des missions de l organisme, et avec la qualité du service rendu aux usagers. En cas de modification par l employeur des dates fixées pour la prise des jours de repos, le changement doit être notifié au salarié 7 jours ouvrés, au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Si la modification intervient à l initiative du salarié, le délai de prévenance est également de 7 jours ouvrés ; ce délai de prévenance sera réduit à 48 heures, en cas de modification de la planification d un jour de repos RTT, justifiée par une raison exceptionnelle Situation du personnel embauché ou quittant l organisme au cours de l exercice Lors d une embauche en cours d exercice, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l organisme. Ce nombre est arrondi, si nécessaire, à l unité supérieure la plus proche. Lorsqu un salarié quitte l organisme au cours de l exercice (démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation ), sans avoir pris l intégralité des jours de repos RTT du fait de nécessités de service, les jours de repos restant dus devront être pris. Les jours non pris donneront lieu au versement d une indemnité compensatrice, calculée sur la base conventionnelle Modalités de révision au choix Le choix est effectué au plus tard le 31 octobre, pour l année entière qui suit. Le choix est révisable tous les ans. A défaut de choix différent de formule RTT, la formule choisie initialement est reconduite l année suivante. Il fera l objet d un écrit signé entre le salarié et l employeur Calendrier prévisionnel de planification des absences Afin de faciliter la gestion des absences au sein des différents secteurs de l organisme, il est décidé d appliquer aux congés et aux jours de repos RTT un calendrier prévisionnel unique de planification des absences. Le calendrier prévisionnel de planification des absences, présenté ci après, s applique à l ensemble des salariés de l organisme. Ainsi, les salariés en CDI, cadres ou employés, travaillant à temps plein ou à temps partiel sont soumis aux mêmes périodes de planification des absences. 9 / 14

10 Toutefois, et du fait de la planification des congés et des jours de repos RTT plusieurs mois avant le début de la période de prise, une certaine souplesse sera accordée quant aux modifications éventuelles des planifications, souhaitées par les salariés. Ces demandes de modification seront acceptées dans la mesure où elles sont compatibles avec les obligations de service. Les salariés en CDD devront planifier leurs absences, dès leur embauche, en accord avec leur responsable de service Effectif minimum dans les services Afin d assurer la réalisation des missions de service public à la CPAM de l Hérault, l effectif prévisionnel des salariés absents, compte tenu des absences de toutes natures, ne peut être supérieur à 50 % de l effectif habituel de chaque service. Toutefois, en considération de situations particulières, l agent de direction pourra apprécier l opportunité de déroger au principe posé à l alinéa précédent. Article 8 - Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d études, de conception, d expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu ils exercent, et du degré d autonomie dont ils bénéficient dans l organisation de leur emploi du temps, relèvent d un décompte du temps de travail effectif en jours, tel que prévu par les dispositions de l article L du code du travail. Pour cette catégorie de salariés, la durée de leur travail s exprime sous la forme d un forfait de jours travaillés dans l année ; ce nombre de jours est fixé à 211 jours au maximum par an (journée de solidarité incluse). Les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien leur sont applicables, à savoir de onze heures consécutives (article L du code du travail). Ils bénéficient en outre de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire. Une convention prévoyant le forfait de jours de travail effectif sur l année sera conclue entre le salarié et l organisme. Cette convention définira les éléments qui justifient l autonomie dont dispose le salarié pour l exécution de sa mission. 10 / 14

11 Afin d assurer le suivi de l organisation du travail des salariés en forfait jours, un dispositif permettant d assurer la mesure du nombre de jours travaillés doit être mis en place. Ce dispositif peut être constitué d un document déclaratif mensuel établi à la journée (cf : article 2.2. du présent accord). Les congés seront pris après accord du responsable hiérarchique. Un bilan de l application du dispositif prévu à cet article fera l objet d un bilan par la Commission annuelle de suivi. Ces dispositions s appliquent uniquement aux agents de direction de l organisme. Article 9 - Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel Les parties conviennent de poursuivre l application du Protocole d accord du 20 juillet 1976, dans toutes ses dispositions à l exception de celles rendues obsolètes par l évolution législative. Par l application dudit Protocole et de l article L et suivants du Code du Travail, les parties s engagent à favoriser toutes les fois que possible le passage à temps partiel des salariés à temps plein qui en font la demande et à permettre autant que possible le retour à temps plein des salariés bénéficiant d une autorisation de travail à temps partiel. Article 10 - Dispositions relatives au maintien des rémunérations La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l accord, y compris pour les salariés à temps partiel. Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date précitée seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant initialement bénéficié de la réduction du temps de travail. 11 / 14

12 TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES Article 11 - Durée de l accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L et suivants. Article 12 - Entrée en vigueur Le présent accord s applique, sous réserve de l agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale. Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles existantes, résultant soit d accords collectifs locaux, soit d usages. Article 13 - Commission de suivi sur le temps de travail Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi sur le temps de travail. Elle est composée du Directeur ou de son représentant, du Responsable des Ressources Humaines, d un représentant pour chaque organisation syndicale. Elle se réunit une fois par an. A l initiative de l une ou l autre des parties une réunion exceptionnelle pourra être tenue. Elle est destinataire des informations lui permettant le suivi de l accord et est compétente pour : - veiller à sa bonne application pratique, - résoudre les difficultés d application et de mise en œuvre notamment en matière d élaboration des calendriers de prise de jours de repos. Elle est également destinataire d un bilan annuel de la réduction du temps de travail élaboré par les Ressources Humaines comportant notamment des données relatives à son incidence sur : - le nombre et la nature des emplois créés ainsi que les incidences de la réduction du temps de travail sur la structure de l emploi, - le travail à temps partiel, - la formation. Ce rapport est également transmis par l organisme aux instances représentatives du personnel. Le présent accord pourra être révisé annuellement, et en fonction des améliorations à apporter, qui auront été relevées par la commission de suivi sur le temps de travail. Une expérimentation d une formule RTT 35 heures hebdomadaires / 4 jours par semaine, sans repos RTT, sera lancée en 2011 ; cette expérimentation fera l objet d un bilan et d une analyse de la part de la commission de suivi, afin de déployer ou non la mise en œuvre de cette formule. 12 / 14

13 Article 14 - Information du Personnel Une information complète est assurée par le Directeur au travers des publications internes, et de tout autre moyen qui lui semble approprié. Le présent accord est transmis aux instances représentatives des salariés. Conformément aux dispositions du Code du Travail, le nouvel horaire collectif fait l objet d un affichage. Article 15 - Communication de l accord Le présent accord est transmis aux Organisations Syndicales présentes dans la Caisse, au Comité d Entreprise, au CHSCT, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), au Greffe du Conseil des Prud hommes de la ville, à la Caisse Nationale de l Assurance Maladie ainsi qu à la Mission Nationale de Contrôle compétente dans le cadre de la procédure d agrément ministériel. Il est transmis par la CNAMTS à l Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévue au point VII de la lettre de cadrage national. Article 16 - Publication de l accord L accord une fois agréé sera adressé à la DIRECCTE de l Hérault, et au secrétariat greffe du Conseil des prud hommes de Montpellier. L accord fait l objet d un affichage dans les locaux de la CPAM et de ses Centres. Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale. 13 / 14

14 Fait à Montpellier, le 30 novembre 2010 Le Directeur Général, Claude HUMBERT Pour les organisations syndicales : Pour le Syndicat C.F.T.C : le délégué syndical - Anne MOLTINI Pour le Syndicat C.G.T : le délégué syndical - Jérôme GIRARD Pour le Syndicat F.O : le délégué syndical - Patrice PASTORET Pour le SNADEOS : le délégué syndical - Thierry HAINAUT Pour le SNFOCOS : le délégué syndical - Pascal SCHAEFFER 14 / 14

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