Guide D APPLICATION SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN

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1 Guide D APPLICATION SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN

2 Guide D A P P L I C AT I O N SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN

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4 R e m e r c i e m e n t s Nous tenons à re m e rcier toutes les personnes qui, d une façon ou d une autre, ont contribué à la réalisation de ce document. Mentionnons la participation de messieurs Harry Wa d u p de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint- L a u rent, de Martin Leblond de la Sécurité publique de R i v i è re-du-loup, de Pierre Ferland et Martin Tre m b l a y du Service de la sécurité publique de Tro i s - R i v i è res qui ont participé à la révision des textes et ont ainsi perm i s de re n d re cet outil de travail le plus fonctionnel possible. Il en est de même des participants du groupe témoin. Soulignons également la contribution du personnel de plusieurs unités administratives de la Société, principalement de la Division de la saisie des véhicules et de la révision ainsi que de la Division de la liaison avec les corps p o l i c i e r s. Je tiens à re m e rcier personnellement Mme France Dion de la Société et M. Steeve Létourneau de la Sûreté du Québec et pour leur contribution et implication dans la réalisation de ce document. R e c h e rche et rédaction Denis A. Légaré S e rvice de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers D i rection des opérations centralisées I

5 O b j e c t i f L objectif de ce guide est de garantir une application u n i f o rme et de qualité des mesures de suspension de p e rmis ou du droit d en obtenir un. Pour atteindre cet objectif, il est primordial d assurer la compréhension de l ensemble des éléments juridiques, administratifs et informatiques liés à la mise en oeuvre de cette mesure. Ce guide d application s adresse donc à toute personne appelée à intervenir dans le processus de suspension de permis ou du droit d en obtenir un. Ce document est un outil de référence. Il présente les m e s u res adoptées dans le cadre du Code de la sécurité ro u t i è re visant à contrer les phénomènes de l alcool au volant et des grands excès de vitesse (GEV). II

6 O r g a n i s a t i o n Le document vise à fournir une information concrète sur le contexte dans lequel l intervention se déro u l e r a sans toutefois contenir des pro c é d u res détaillées pro p re s à chaque corps policier. Il est structuré comme suit : Table des matière s C a d re légal Rédaction du Pro c è s - v e r b a l C e n t re de renseignements policiers du Québec Société de l assurance automobile du Québec Gestion du Pro c è s - v e r b a l A n n e x e s Plusieurs titres sont accompagnés d une liste d art i c l e s. Ces derniers ne sont pas nécessairement inclus dans le texte, mais sont cités en référence au sujet traité. Le texte des articles des diverses lois ou règlements cités dans ce guide est exact au moment de la publication. La consultation des textes officiels demeure souhaitable. La re p roduction en tout ou en partie de ce document est autorisée à condition que sa provenance soit précisée et qu aucun avantage financier n en soit tiré. III

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8 I n t r o d u c t i o n Il a souvent été démontré que l on peut espérer la modification d un comportement délinquant s il est suivi de très près par une sanction. C est dans le but de r é d u i re ce délai au minimum que les dispositions sur la suspension de permis ou du droit d en obtenir un ont été introduites initialement dans le Code de la sécurité ro u t i è re en Dans le cas d une infraction où conduite et consommation d alcool sont associées, une notion d urgence vient s ajouter à cette considération. Une suspension de permis ou du d roit d en obtenir un appliquée immédiatement par l'agent de la paix et dont la durée est relativement import a n t e peut dissuader les conducteurs de pre n d re le volant avec les facultés affaiblies sans doute à cause de la c e rtitude de la sanction et de la rapidité avec laquelle elle est infligée. Les modifications adoptées en 2007 introduisent un nouveau motif de suspension. Ainsi, dans le but de contre r une des principales causes d accident, une suspension immédiate de permis ou du droit d en obtenir un sera imposée au contrevenant qui commet une infraction c o rrespondant à un grand excès de vitesse. La Société de l assurance automobile du Québec est d avis que la suspension de permis ou du droit d en obtenir un est un outil de dissuasion qui répond aux principes d'efficacité d'une mesure : soit la certitude, la sévérité et la promptitude de la sanction. V

9 L e x i q u e A D A A p p a reil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique C. c r. Code criminel (L.R. 1985, ch. C-46) C R P Q C e n t re de renseignements policiers du Québec C. s. r. Code de la sécurité ro u t i è re (L.R.Q., c. C-24.2) G E V Grand excès de vitesse L. p. e. c. v. l. Loi concernant les pro p r i é t a i res, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) L. v. h. r. Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V ) S o c i é t é Société de l assurance automobile du Québec VI

10 TABLE DES MATIÈRES Table des matières

11 TA B L E D E S M AT I È R E S CADRE LÉGAL Dispositions générales Champ d application Lieu Alcool Grand excès de vitesse Véhicule Alcool Grand excès de vitesse Code criminel Moment Effet Motifs Alcoolémie zéro Taux d alcoolémie supérieur à 80 mg % Refus d obtempérer à un ordre Grand excès de vitesse Durée Alcool Grand excès de vitesse Particularités Non-résident Capacité de conduite affaiblie par l effet de l alcool ou d une drogue Test sanguin Absence de poursuite Outils d aide à la décision Suspension de permis ou du droit d en obtenir un RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL - SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN Guide abrégé Précisions additionnelles Identification Date de l infraction Vitesse Constatations sommaires Cocher obligatoirement un seul motif Zéro alcool Véhicule incapable de circuler

12 CRPQ Messages Alcoolémie zéro Antidémarreur éthylométrique Préformats RAN - REPONSE PERSONNE RAI - REPONSE VEHICULE MSS MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Création d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un Modification d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un La suspension est justifiée, mais a été imposée à une autre personne à la suite d une erreur lors de l inscription La suspension est justifiée et imposée à la bonne personne, mais une erreur s est glissée lors de l inscription Annulation d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un La suspension n aurait pas dû être imposée GESTION DU PROCÈS-VERBAL - SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN Approvisionnement Retour à la société ANNEXE 1 RÉFÉRENCES LÉGALES Code de la sécurité routière Loi sur les véhicules hors route Code criminel ANNEXE 2 PROCÈS-VERBAL - SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN ANNEXE 3 OUTILS D AIDE À LA DÉCISION ANNEXE 4 PROCÉDURE DE CRÉATION PAR LE CRPQ ANNEXE 5 PERSONNES SOUMISES À L ALCOOLÉMIE ZÉRO

13 N o t e s p e r s o n n e l l e s

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15 Cadre légal CADRE LÉGAL

16 C A D R E L É G A L D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S L agent de la paix suspend, au nom de la Société, le permis ou le droit d en obtenir un : en vertu des articles (2) et (1) du Code de la sécurité routière, lorsqu une personne contrevient respectivement aux articles du C.s.r. et 253 b) du C.cr. et que l infraction est commise avec un véhicule visé par l article du C.s.r. sur un chemin visé par ce même article. en vertu de l article du Code de la sécurité routière, lorsque la personne refuse de se conformer à l'article du C.s.r. ou à l'article 254 du C.cr. et que l infraction est commise avec un véhicule visé par l article du C.s.r. sur un chemin visé par ce même article. en vertu de l article du Code de la sécurité routière, lorsqu un grand excès de vitesse est commis et qu un constat d infraction est émis en vertu des articles 299, 303.2, 328 ou 329 du C.s.r. C H A M P D A P P L I C AT I O N L I E U (Art. 1, 4, , 328 C.s.r.) ALCOOL (Art C.s.r.) L agent de la paix impose une suspension en vertu de l article ou seulement lorsque l infraction a été commise, tel que défini à l article du C.s.r. : sur un chemin public; sur un chemin soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci; sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers; sur le terrain d un centre commercial; sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler. On entend par «autre terrain où le public est autorisé à circuler» les endroits «ouvert à la circulation publique des véhicules routiers». Donc, les terrains destinés exclusivement à la circulation des véhicules hors route ne sont pas visés. C est le cas, entre autres, des sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain ainsi que des stationnements inaccessibles par un véhicule routier. 3

17 GRAND EXCÈS DE VITESSE (GEV) (Art. 1, 4, 299, 303.2, 328, 329 C.s.r.) L agent de la paix impose une suspension en vertu de l article lorsque l infraction a été commise : sur un chemin public tel que défini aux articles 1 et 4 du C.s.r. et qu un constat d infraction est émis en vertu des articles 299, 303.2, 328 ou 329 du C.s.r.; sur un chemin soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par lui; et qu un constat d infraction est émis en vertu de l article 328 du C.s.r. V É H I C U L E (Art. 1, 4, 299, 303.2, 328, 329 C.s.r.) ALCOOL (Art. 4, C.s.r.; Art. 1 L.v.h.r.) L infraction doit être commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route tel que défini respectivement par l article 4 du C.s.r. et l article 1 de la L.v.h.r. Vous ne pouvez imposer une suspension si l infraction a été commise avec tout autre type de véhicule tel qu une bicyclette, bicyclette assistée, bateau, etc. GRAND EXCÈS DE VITESSE (GEV) (Art. 1, 4 C.s.r.; Art. 1, 27, 59.1 L.v.h.r.) L infraction doit être commise avec un véhicule routier tel que défini à l article 4 du C.s.r. Une suspension ne peut être imposée lorsqu une infraction d excès de vitesse a été commise avec un véhicule hors route. En effet, le constat d infraction est alors émis en vertu de l article 27 ou 59.1 de la L.v.h.r. et non en vertu d un des articles du C.s.r. Dans le même ordre d idée, vous ne pouvez imposer une suspension si l infraction a été commise avec tout autre type de véhicule tel qu une bicyclette, etc. C O D E C R I M I N E L Le champ d application du Code criminel est beaucoup plus étendu que celui du C.s.r. Cela fait en sorte que, dans certaines situations, malgré le fait que vous puissiez porter des accusations criminelles, vous ne pouvez imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un en vertu du C.s.r. M O M E N T (Art. 1, 4 C.s.r.; Art. 1, 27, 59.1 L.v.h.r.) La suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être imposée sur-le-champ, c'està-dire au moment de l événement. Le Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être remis immédiatement au contrevenant. 4

18 E F F E T (Art. 105, C.s.r.) La suspension de permis ou du droit d en obtenir un a pour effet de suspendre le droit de conduire au Québec puisque la personne fait l objet d une sanction. Conséquemment, la personne à qui une telle suspension a été imposée et qui conduit sur le territoire du Québec commet une infraction en vertu de l article 105 du C.s.r. M O T I F S (Art , 202.3, 202.4, 202.5, C.s.r.; Art. 253 b) 254 (2) (3) 258 c) C.cr.) Dans le cadre du champ d application, l agent de la paix impose sur-le-champ une suspension de permis ou du droit d en obtenir un pour les motifs suivants : A L C O O L É M I E Z É R O (Art , 202.3, (2) C.s.r.) Toute personne soumise à l alcoolémie zéro qui conduit, a la garde ou le contrôle d un véhicule routier ou d un véhicule hors route, dans les circonstances prévues ou non par la L.v.h.r., et : dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l'article 202.3, à l'aide d'un appareil de détection approuvé (ADA) par le ministre de la Sécurité publique, a révélé quelque présence d'alcool dans l'organisme; OU dont une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel et pour laquelle au moins un des 2 tests équivalents est inférieur à 81 mg %. Personne visée par l alcoolémie zéro Tableau concernant les deux taux d alcoolémie reconnus comme équivalents 1 lors d une épreuve d alcootest effectuée conformémentaux dispositions du Code criminel Taux obtenus (mg %) Suspension imposable pour alcoolémie zéro ^ à 80 ^ à 80 Oui ^ à 80 + de 80 Oui + de 80 + de 80 Non (voir motif suivant) 1 Les tests équivalents sont ceux dont la différence est de 20 mg % et moins. 5

19 T A U X D A L C O O L É M I E S U P É R I E U R À 8 0 M G % (Art , (1) C.s.r.; Art. 253 b), 258 c) C.cr.) Toute personne qui conduit, a la garde ou le contrôle d un véhicule routier ou d un véhicule hors route, et dont une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du C.cr. a révélé un taux d alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Les deux taux d alcoolémie de l épreuve, reconnus comme équivalents par le technicien qualifié et servant de preuve afin de porter des accusations en vertu de l article 253 b) du C.cr., doivent être supérieurs à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Toute personne Tableau concernant les deux taux d alcoolémie reconnus comme équivalents 2 lors d une épreuve d alcootest effectuée conformémentaux dispositions du Code criminel Taux obtenus (mg %) Suspension imposable ^ à 80 ^ à 80 Non ^ à 80 + de 80 Non + de 80 + de 80 Oui L agent de la paix ne peut donc imposer une suspension pour ce motif si le plus bas des taux d alcoolémie reconnus comme équivalents par le technicien qualifié lors de l épreuve d alcootest effectuée, conformément aux dispositions du Code criminel, est inférieur ou égal à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. R E F U S D O B T E M P É R E R À U N O R D R E (Art , C.s.r.; Art. 254 (2) (3) C.cr.) Toute personne qui conduit, a la garde ou le contrôle d un véhicule routier ou d un véhicule hors route, et qui omet d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l article du C.s.r. ou 254 du C.cr. Ce motif de suspension couvre notamment les situations suivantes : Toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article (alcoolémie zéro) qui refuse de fournir immédiatement l'échantillon d'haleine qui, de l avis de l agent de la paix, est nécessaire pour analyser son alcoolémie à l'aide d'un appareil de détection approuvé (ADA) par le ministre de la Sécurité publique (Art C.s.r.); Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de fournir l échantillon d'haleine qui, de l avis de l agent de la paix, est nécessaire pour analyser son alcoolémie, à l'aide d'un appareil de détection approuvé (Art. 254 (2) b) C.cr.); Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de fournir les échantillons d'haleine qui, de l'avis d'un technicien qualifié, sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie (Art. 254 (3) a) (i) C.cr.); Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de fournir les échantillons de sang qui, de l'avis d'un technicien ou d'un médecin qualifiés, sont nécessaires à l'analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie (Art. 254 (3) (ii) C.cr.). 2 Les tests équivalents sont ceux dont la différence est de 20 mg % et moins. 6

20 G R A N D E X C È S D E V I T E S S E ( G E V ) (Art. 1, 4, C.s.r.) Toute personne qui conduit un véhicule routier, commet un grand excès de vitesse, et pour lequel un constat d infraction est émis en vertu des articles 299, 303.2, 328 ou 329 du C.s.r. D U R É E (Art. 180, 202.2, 202.4, C.s.r.) A L C O O L (Art C.s.r.) La durée d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un lié à un motif «Alcool» est de 90 jours dans tous les cas. G R A N D E X C È S D E V I T E S S E ( G E V ) (Art C.s.r.) La durée applicable est celle affichée au CRPQ puisqu elle est établie en fonction du dossier de la personne à la Société. La durée d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un lié à un motif «Grand excès de vitesse» est de 7 jours dans le cas d une première infraction et de 30 jours pour les suspensions subséquentes. Elle peut aussi être de 60 jours pour une troisième infraction ou plus dans une zone de 60 km/h ou moins. Il y a récidive au sens du C.s.r. lorsque, dans les 10 ans précédant la création de la suspension, le dossier du contrevenant à la Société contient une ou des déclarations de culpabilité. Lorsqu il est impossible d obtenir cette information, la durée de la suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être de 7 jours. PA R T I C U L A R I T É S N O N - R É S I D E N T (Art , (1), (2), 202.5, C.s.r.; Art. 253 b), 254 C.cr.) Un non-résident peut se voir imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un, sans distinction par rapport à un résident, pour un des motifs suivants : Taux d alcoolémie supérieur à 80 mg %; Refus d obtempérer à un ordre; Grand excès de vitesse (GEV). Par contre, la jurisprudence a établi que les dispositions sur l alcoolémie zéro sont applicables à un non-résident dans les situations suivantes seulement : Le non-résident n est pas et n a jamais été titulaire d un permis, de quelque catégorie que se soit, délivré par une autre autorité administrative; Le non-résident est titulaire d un permis émis par la Société le soumettant à l article

21 Par conséquent, un non-résident peut se voir imposer une suspension pour ce motif (alcoolémie zéro), seulement dans les situations décrites plus haut. Lorsqu un agent de la paix impose d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un à un non-résident, nous vous rappelons que celle-ci n a pas d effet, à l extérieur du Québec, sur la validité d un permis délivré par une autre autorité administrative. Le permis émis par son autorité administrative d origine demeure valide à l extérieur du Québec mais la personne n a plus le droit de conduire au Québec puisqu elle est sanctionnée. C A PAC I TÉ D E C O N D U IT E A F F A IB LI E PAR L E F F E T D E L A L C O O L O U D U N E D R O G U E (Art C.s.r.; Art. 253 a) C.cr.) L agent de la paix ne peut imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un pour une infraction à l article 253 (a) du C.cr. puisque cette situation n est pas prévue à l article du C.s.r. T E S T S A N G U I N (Art C.s.r.) L agent de la paix ne peut imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un à la suite d un résultat obtenu à l aide d un test sanguin puisque cette situation n est pas prévue à l article du C.s.r. A B S E N C E D E P O U R S U I T E L agent de la paix impose sur-le-champ une suspension de permis ou du droit d en obtenir un malgré le fait qu aucune accusation pénale ou criminelle ne soit, ou ne sera probablement pas, portée contre la personne. En effet, la suspension de permis ou du droit d en obtenir un n est aucunement liée au fait qu il y ait poursuite ou non puisqu il s agit d une suspension administrative. O U T I L S D A I D E À L A D É C I S I O N S U S P E N S I O N D E P E R M I S Un diagramme et un tableau d aide à la décision sont disponibles à l annexe 3. Ils résument l ensemble des situations auxquelles vous pouvez faire face. 8

22 Rédaction du Procès-verbal RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL

23 R É D A C T I O N D U P R O C È S - V E R B A L S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N Les renseignements qui sont inscrits au Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un ont des répercussions importantes sur l ensemble du processus de traitement d une suspension. Ces renseignements servent : à la création de la suspension par les corps policiers par l intermédiaire du CRPQ; à la création du dossier de la personne et de la suspension par le Service de la diff u s i o n et de la liaison avec les corps policiers, lorsque la personne n a pas de dossier à la Société; à rendre une décision lors d une demande de révision à la Société ou lors de la contestation d une décision rendue en révision par la Société devant le Tribunal administratif du Québec (suspension de 30, 60 ou 90 jours). Vous trouverez une reproduction de la copie de l agent de la paix à l annexe 2. G U I D E A B R É G É Un guide abrégé contenant l information de base sur le champ d application, les directives sur la marche à suivre et la rédaction du procès-verbal est inclus dans chaque livret de Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un. Nous vous suggérons de vous y référer avant de prendre connaissance de la prochaine section. Vous trouverez une reproduction de ce guide abrégé à l annexe 2. P R É C I S I O N S A D D I T I O N N E L L E S I D E N T I F I C AT I O N Il est important de toujours inscrire lisiblement et intégralement le numéro de dossier de la personne à la Société (numéro à 13 caractères, inscrit en haut à droite sur le permis) dans la case appropriée. Si la personne n est pas résidente du Québec, vous devez inscrire intégralement, s il y a lieu, son numéro de dossier de l autorité administrative d o r i g i n e tel qu il apparaît sur son permis de conduire. Lorsque la personne n a pas de dossier à la Société ni dans aucune autre administration (résidente ou non), inscrivez sa date de naissance. Dans tous les cas, vous devez inscrire lisiblement l ensemble des renseignements dont vous disposez et permettant d identifier la personne : tous ses noms, tous ses prénoms, son adresse complète et son numéro de téléphone. 9

24 D A T E D E L I N F R A C T I O N Vous devez inscrire la date et l heure auxquelles l infraction a été commise et non la date à laquelle la suspension est créée. Par exemple, vous interceptez un véhicule pour un GEV le 31 décembre 2008 à 23 h 55, vous obtenez l information nécessaire à l imposition de la suspension le 1er janvier 2009 à 00 h 10, vous devez inscrire la date d infraction, soit le :55. V I T E S S E Lors d une suspension pour le motif «grand excès de vitesse» (GEV), il est obligatoire d inscrire les vitesses constatée et affichée (Zone). Cette information sera utilisée lors d une demande de révision pour une suspension de 30 ou de 60 jours. C O N S T A T A T I O N S S O M M A I R E S Dans le cas d une suspension liée à l alcool, vous devez obligatoirement remplir la section «Constatations sommaires» du procès-verbal en suivant les instructions qui y sont mentionnées. Cette section constitue votre déclaration et doit refléter le fil des événements. Les observations effectuées à l endroit de la personne, telles que les yeux injectés de sang et autres, ne doivent pas être inscrites dans cette section. Les renseignements qui y sont inscrits sont essentiels au traitement d une demande de révision puisqu ils sont utilisés par la Société pour rendre sa décision. L exactitude et le détail de ces renseignements permettent aux réviseurs d établir sans équivoque les circonstances de l événement et de maintenir une suspension imposée conformément aux dispositions légales. Dans le cas d une demande de révision, si la section «Constatations sommaires» n est pas remplie, la Société n a d autre choix que de lever la suspension, à moins que la personne ne se soit incriminée elle-même dans sa demande de révision. En effet, le procès-verbal constitue votre témoignage. Si l agent de la paix n indique rien dans cette section, la Société ne peut pas déterminer l infraction reprochée et se voit alors dans l obligation de lever la suspension. Le procès-verbal est également déposé devant le Tribunal administratif du Québec lors de la contestation d une décision rendue en révision par la Société. COCHER OBLIGATOIREMENT UN SEUL MOTIF Vous devez préciser le motif de la suspension : Zéro alcool Précisez l appareil et le résultat. A subi une épreuve d alcootest dont le résultat de l alcoolémie était supérieur à 80 mg %. A refusé d obtempérer à un ordre d un agent de la paix en vertu de l article du Code de la sécurité routière ou de l article 254 du Code criminel. ZÉRO ALCOOL Cocher le type d appareil utilisé (ADA ou Alcootest) ainsi que la case appropriée lorsque l appareil est un ADA. VÉHICULE INCAPABLE DE CIRCULER Le Tribunal administratif du Québec a considéré dans certains jugements qu il ne pouvait y avoir «garde ou contrôle» lorsque le véhicule ne peut être remis en circulation (enlisé, accidenté, panne mécanique, etc.). Lorsque vous faites face à une telle situation, nous vous conseillons, lorsque votre enquête vous permet, d identifier la personne qui conduisait le véhicule lorsqu il était en mouvement, de cocher la case «conduisait», au lieu de «avait la garde ou le contrôle». Détailler les éléments qui vous ont permis d identifier le conducteur. 10

25 CRPQ CRPQ

26 C R P Q Lors de l interrogation du dossier du contrevenant à la Société, vous êtes informé : du statut du permis; (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE) de la durée de la sanction applicable selon le motif de la suspension (Préformat : MSS - MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE) et s il y a lieu que la personne est soumise à l alcoolémie zéro; (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE) que le permis autorise uniquement la conduite d'un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique; (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE) que le véhicule est saisissable. (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE; MSS - MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE). M E S S A G E S Les messages suivants sont liés directement ou non à la suspension de permis. Afin de faciliter vos recherches, les messages sont regroupés par thème. A L C O O L É M I E Z É R O PERSONNE SOUMISE A L ALCOOLEMIE ZERO CSR Ce message est diffusé lorsque la personne est soumise à l alcoolémie zéro (consulter l annexe 5). ALCOOLEMIE ZERO (CONDITION Y), VR SAISISSABLE CSR 65, 98.1, 202.2, 209 Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis probatoire ou d un permis de conduire assorti d une condition Y (consulter l annexe 5). A N T I D É M A R R E U R É T H Y L O M É T R I Q U E DOIT CONDUIRE VR MUNI D UN ANTIDEMARREUR-ALCOOL, VR SAISISSABLE CSR Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis restreint exigeant l utilisation d un antidémarreur éthylométrique (consulter l annexe 5). 11

27 DOIT CONDUIRE VR AVEC UN ANTIDEMARREUR-ALCOOL, VR SAISISSABLE CSR 65, 98.1, Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis probatoire ou d un permis de conduire assorti d une condition X (consulter l annexe 5). DOIT CONDUIRE VR AVEC UN ANTIDEMARREUR-ALCOOL, VR SAISISSABLE CSR 65, 98.1, Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis probatoire ou d un permis de conduire assorti d une condition I (consulter l annexe 5). P R É F O R M AT S Vous trouverez ci-dessous des exemples des préformats concernés. R A N - R E P O N S E P E R S O N N E R A I - R E P O N S E V E H I C U L E 12

28 M S S - M O T I F S D E S U S P E N S I O N D U D R O I T D E C O N D U I R E E T D E S A I S I E D U V E H I C U L E 13

29 N o t e s p e r s o n n e l l e s 14

30 SAAQ Société de l assurance automobile du Québec

31 S O C I É T É D E L A S S U R A N C E A U T O M O B I L E D U Q U É B E C La mise à jour des fichiers de la Société doit être faite le plus rapidement possible. Tout retard ou omission a des répercussions sur le contrôle de l accès au réseau routier. Par exemple, une personne suspendue pourrait conduire de nouveau sans conséquence lors d une interception subséquente puisque son permis de conduire demeurera valide jusqu à la création de la suspension. La mise à jour par l intermédiaire du CRPQ consiste exclusivement à «Créer» une suspension de permis ou du droit d en obtenir un. La correction des données enregistrées ainsi que l annulation de la suspension sont sous la responsabilité de la Société. Soulignons que l annulation d une suspension n a pas pour effet d effacer la suspension dans les fichiers de la Société, mais plutôt de changer son statut pour «annulé». Ceci fait en sorte que le numéro du procès-verbal est toujours présent dans les fichiers de la Société et qu il ne peut donc être utilisé de nouveau. En fonction des politiques, des procédures ou des pratiques en vigueur dans votre organisme, les sections sur la création, la modification et l annulation des suspensions de permis ou du droit d en obtenir un s adressent principalement soit au policier, au préposé ou à toute autre personne responsable de cette activité. C R É A T I O N D U N E S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N Lorsque la personne visée a un dossier à la Société, la suspension doit être créée par l intermédiaire du CRPQ, qu elle soit titulaire ou non d un permis de conduire. La création d une suspension est faite à l aide des préformats «REPONSE PERSONNE», «REPONSE VEHICULE», «MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE» et «SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN». Les personnes qui procèdent à la création des suspensions par le CRPQ doivent consulter l annexe 4. Lorsque la suspension doit être imposée à une personne qui n a pas de dossier à la Société. Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur ( ), en spécifiant la raison de la demande. Soulignons que si la demande reçue n est pas justifiée (dossier existant à la Société), celle-ci vous sera retournée afin que vous procédiez vous-même à la création de la suspension par l intermédiaire du CRPQ. De même, si la demande est incomplète (renseignements manquants sur le procèsverbal, procès-verbal non transmis), celle-ci vous sera retournée afin qu elle soit remplie et retournée de nouveau. 15

32 M O D I F I C AT I O N D U N E S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N Lorsqu une erreur s est glissée lors de la création d une suspension, vous ne devez pas rédiger un nouveau procès-verbal. Il faut plutôt aviser la Société comme suit : La suspension est justifiée, mais a été imposée à une autre personne à la suite d une erreur lors de l inscription dans le champ «DOSSIER CONTREVENANT». Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur ( ), en spécifiant la raison de la demande. La Société transfèrera la suspension imposée du mauvais dossier vers le dossier du contrevenant. La suspension est justifiée et imposée à la bonne personne, mais une erreur s est glissée lors de l inscription dans l un des champs suivants : le numéro séquentiel du formulaire Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un ( ) (N O PROCES VERBAL); le motif de la suspension de permis; la date de début de la suspension de permis (DATE D'ENTREE EN VIGUEUR); la durée de la suspension de permis (POUR UNE PERIODE DE). Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur ( ), en spécifiant la raison de la demande. A N N U L AT I O N D U N E S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N L annulation d une suspension étant sous la responsabilité de la Société, une demande doit être transmise au Service de la diffusion et de liaison aux corps policiers qui statuera sur la légitimité de celle-ci. Le seul motif justifiant l annulation d une suspension est le suivant : la suspension ne pouvait être imposée en vertu du C.s.r. Ainsi, la décision du procureur de ne pas poursuivre le contrevenant n est pas suff i s a n t e, à moins que l intervention ne soit entachée d irrégularités. Si la suspension de permis a été imposée à la MAUVAISE PERSONNE, veuillez vous référer à la section «Modification». La suspension n aurait pas dû être imposée. Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur ( ), en spécifiant la raison de la demande. 16 Vérifier que l annulation a été effectuée par une nouvelle consultation au CRPQ. Par la suite, aviser la personne que la suspension a été annulée.

33 Gestion du Procès-verbal GESTION DU PROCÈS-VERBAL

34 G E S T I O N D U P R O C È S - V E R B A L S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N A P P R O V I S I O N N E M E N T Ce procès-verbal est produit par la Société et distribué par les mêmes canaux que le Rapport d accident. Pour l obtenir, vous devez vous adresser à votre service d approvisionnement, s il y a lieu, ou joindre la Société au numéro de téléphone suivant : R E T O U R À L A S O C I É T É Vous devez acheminer la copie du Procès-verbal de suspension ou du droit d en obtenir un sur laquelle se trouve l expression «Agent de la paix Société», le 15 du mois suivant la saisie, à l adresse suivante : Service du traitement des données Société de l assurance automobile du Québec 333, boul. Jean-Lesage, secteur 2718 Québec (Québec) G1K 8J6 17

35

36 Annexes ANNEXES

37 A N N E X E 1 R É F É R E N C E S L É G A L E S C O D E D E L A S É C U R I T É R O U T I È R E ( L. R. Q., C. C ) TITRE PRÉLIMINAIRE CHAMP D APPLICATION ET DÉFINITIONS Véhicules et piétons. Objet. 1. Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l'immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises. Disposition applicable. Sauf disposition contraire, il ne s'applique aux véhicules hors route qu'aux fins de l'immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d'un numéro apposé sur celui-ci. Interprétation. 4. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : [ ] «chemin public»; «chemin public» : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1 des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation ou entretenus par eux; 2 des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3 des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2, comme étant exclus de l'application du présent code; [ ] 19

38 «véhicule hors route». «véhicule hors route» : un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2); «véhicule routier». «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. [ ] TITRE V RÉVOCATION ET SUSPENSION CHAPITRE I RÉVOCATION DE PERMIS SECTION I INFRACTIONS CRIMINELLES Permis révoqués Sont révoqués, le permis d'apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d'une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants : 1 les articles 220, 221 ou 236; 2 le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l'article 249 ou l'article 249.1; 3 le paragraphe 1, 1.2 ou 1.3 de l'article 252; 4 l'article 253, le paragraphe 5 de l'article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l'article 255. Confiscation des permis. Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu'ils soient remis à la Société. Suspension. Lorsque la personne n'est pas titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur, d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire, son droit de l'obtenir est suspendu. CHAPITRE II INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS ET DES LICENCES SECTION I.1 SUSPENSION DES PERMIS PAR UN AGENT DE LA PAIX Les dispositions de la présente section sont applicables : 1 non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler; 20

39 2 au conducteur d un véhicule routier et à la personne qui en a la garde ou le contrôle ainsi qu au conducteur d un véhicule hors route et à la personne qui en a la garde ou le contrôle. Interdiction de conduire sous effet d alcool Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool dans leur organisme : 1 le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis probatoire, s'il n'a jamais été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme; 2 le titulaire d'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme, s'il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d'un tel permis depuis moins de 5 ans; 3 le titulaire d un permis restreint délivré en vertu de l article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la suspension d un permis probatoire ainsi que le titulaire d un permis délivré en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l article 73 et de l un des articles 76 et 76.1; 4 (paragraphe supprimé); L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle. Échantillon d haleine Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne soumise à l'interdiction prévue à l'article peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l'échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d'alcool dans le sang d'une personne. Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement. Prélèvement. Aux fins de prélever les échantillons d'haleine, l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre. Suspension immédiate Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société : 1 pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l alcoolémie se révèle, par suite d une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 mg d alcool par 100 ml de sang; 2 pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l interdiction prévue à l article ou qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l article révèle quelque présence d alcool dans l organisme ou dont l alcoolémie se révèle, par suite d une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang. La suspension vaut à l égard de tout permis autorisant la conduite d un véhicule routier et du droit d en obtenir un. [ ] 21

40 Refus d obéir Un agent de la paix peut également imposer la suspension de 90 jours prévue à l'article à une personne qui omet d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l'article ou de l'article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) La personne dont le permis ou le droit d en obtenir un est suspendu pour une période de 90 jours peut demander la révision de la décision à la Société Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée. Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l article 258 du Code criminel fait preuve de son contenu sans qu il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme. Révision La personne dont le permis ou le droit d en obtenir un est suspendu pour une période de 90 jours peut demander la révision de la décision à la Société. Procès-verbal. Défaut Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée. Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l article 258 du Code criminel fait preuve de son contenu sans qu il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l'article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d'une signalisation. À défaut par elle de le faire, l'article 328 s'applique. Vitesse supérieure à la limite. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article. Vitesse supérieure à la limite Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite de vitesse indiquée sur la signalisation installée en vertu de l'article Limites de vitesse Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 1 inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure; 22

41 2 excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre; 3 excédant 70 km/h sur les chemins en gravier; 4 excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes; 5 excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d'activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation. Chemin d'accès. Sur les chemins d'accès à une agglomération, le paragraphe 4 du premier alinéa s'applique dès que le conducteur atteint l'endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h. Administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa s'appliquent sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins. Suspension immédiate Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, le permis visé à l article 61 de toute personne qui : 1 dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée; 2 dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée; 3 dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite. Lorsque la personne n est pas titulaire d un permis ou est titulaire d un permis délivré par une autre autorité administrative, l agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, son droit d obtenir un permis d apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire. Dans le cas d une personne qui, au cours des dix années précédant la suspension, a fait l objet d une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au présent article, la durée de la suspension est portée à 30 jours. Dans le cas d une personne qui, au cours des dix années précédant la suspension, a fait l objet de plus d une déclaration de culpabilité reliée à un excès de vitesse prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la durée de la suspension du permis est portée à 60 jours. Modification par le ministre Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l'article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d'entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées au paragraphe 5 du premier alinéa du même article. 23

42 Signalisation. L'installation d'une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d'installation d'une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.. Interdiction. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l'article 628 ou de l'article Zone scolaire. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h. Panneau à message lumineux. Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l'entretien du chemin public et consignée électroniquement. L O I S U R L E S V É H I C U L E S H O R S R O U T E ( L. R. Q., C. V ) CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Véhicules visés par la loi. 1. La présente loi s applique aux véhicules hors route suivants : 1 les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètres; 2 les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes; 3 les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement. Restriction. Sur les chemins publics, elle ne s'applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). [ ] Vitesse maximale. 27. La vitesse maximale d'une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h. Vitesse maximale. Cependant, sur un sentier visé par l'article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l'indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa. 24

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