CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

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1 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Synthèse des travaux des groupes de travail du CNC sur les spécificités de mise en œuvre des normes IFRS par les organismes d assurance Mise à jour : Janvier 2007 Cette synthèse n'intègre pas au paragraphe 2 "Spécificités des contrats avec participation discrétionnaire" la recommandation du 19 décembre 2008 relative aux modalités de reconnaissance des participations aux bénéfices différées actives des organismes d'assurance faisant référence aux principes existants dans les normes locales françaises pour l'établissement des états financiers consolidés en normes IFRS et à laquelle il convient de se référer. Sommaire Remarques liminaires : 1 - Définitions Définition du contrat d assurance Analyse de la définition du «contrat d assurance» Classification des principaux contrats Définition des dérivés incorporés Dérivés incorporés n ayant pas à être séparés et valorisés en juste valeur Dérivés incorporés pouvant avoir à être séparés et valorisés en juste valeur Décomposition des composantes «dépôt» («unbundling») Rappel des dispositions d IFRS Conséquences pour les contrats «multisupports» Élément de participation discrétionnaire (DPF) Rappel des enjeux liés à la définition de l élément de participation discrétionnaire (DPF) Définition de l élément de participation discrétionnaire Analyse de la définition de l élément de participation discrétionnaire (DPF) et de ses composantes Créances liées aux contrats d assurance 2 - Spécificités des contrats relevant d IFRS 4 (contrats d assurance et contrats d investissement avec participation discrétionnaire) Maintien des «pratiques existantes» Comptabilité reflet («shadow accounting») «Comptabilité reflet» et participation aux bénéfices différée en normes françaises Champ d application de la «comptabilité reflet» Base de mise en œuvre de la «comptabilité reflet» Taux de participation aux bénéfices à retenir pour le calcul de la participation aux bénéfices différée dans le cadre de la «comptabilité reflet» Comptabilisation des effets de la «comptabilité reflet» Conséquences de la «comptabilité reflet» sur les éléments d actif 1/76

2 «Comptabilité reflet» et moins-values latentes Test de suffisance du passif Rappel des dispositions de la norme IFRS 4 instaurant le «test de suffisance du passif» Mise en œuvre des dispositions d IFRS Analyse des conséquences au regard de la réglementation comptable française Comment bâtir l équation du «test de suffisance du passif» avec les tests actuellement pratiqués? Cas particulier de la prise en compte des options dans le «test de suffisance du passif» 3 - Spécificités des contrats relevant d IAS Principes comptables liés à la méthode d évaluation au coût amorti Traitement comptable des frais d acquisition et des chargements d acquisition relatifs à des contrats d investissement mesurés au coût amorti Rappel des principes posés par les normes IFRS Analyse des principes posés relatifs aux coûts d acquisition des contrats Cas particulier des contrats contenant une composante «services» Comptabilisation des contrats en unités de compte relevant d IAS Problématiques liées à la comptabilisation des contrats en unités de compte Analyse de la comptabilisation des contrats en unités de compte au coût amorti 4 - Spécificités liées aux investissements obligataires soumis à la réserve de capitalisation Classification de la réserve de capitalisation en normes IFRS Contrats sans disposition spécifique sur la réserve de capitalisation Contrats faisant l objet d un patrimoine d affectation (PERP) Contrats comportant des dispositions relatives aux mouvements sur la réserve de capitalisation Cas général des contrats avec participation aux bénéfices financiers et sans disposition spécifique sur la réserve de capitalisation Stock de réserve de capitalisation et participation aux bénéfices différée Application de la comptabilité reflet aux plus-values latentes nettes sur obligations soumises à réserve de capitalisation Application de la comptabilité reflet aux moins-values latentes nettes sur obligations soumises à réserve de capitalisation Contrats faisant l objet d un patrimoine d affectation (PERP) Stock de réserve de capitalisation et participation aux bénéfices différée Application de la comptabilité reflet aux plus-values latentes nettes sur obligations soumises à réserve de capitalisation Application de la comptabilité reflet aux moins-values latentes nettes sur obligations soumises à réserve de capitalisation Contrats comportant des dispositions relatives aux mouvements sur la réserve de capitalisation Stock de réserve de capitalisation et participation aux bénéfices différée Application de la comptabilité reflet aux plus-values latentes nettes sur obligations soumises à réserve de capitalisation Application de la comptabilité reflet aux moins-values latentes nettes sur obligations soumises à réserve de capitalisation 4.5 Impôt différé sur l annulation de la réserve de capitalisation 5 - Analyse de la notion d impairment dans IAS Rappel des dispositions d IAS Identification des actifs dépréciés Modalités de constatation de la dépréciation Rappel des dispositions de la réglementation française en matière de provision pour dépréciation durable Identification des actifs dépréciés Modalités de constatation de la dépréciation 2/76

3 5.3 - Analyse comparative des dispositions d IAS 39 avec celles relatives à la provision pour dépréciation durable Méthode de détermination du prix de revient de référence Identification des actifs dépréciés Modalités de constatation de la dépréciation Constatation des dépréciations ultérieures Modalités de première application 6 - Consolidation des OPCVM 6.1 OPCVM détenus à plus de 50% : Méthodologie 6.2 OPCVM détenus à plus de 50% : Cas particulier des OPCVM supports de contrats en unités de compte 7 Traitement des loyers internes Annexe 1 - Diagramme de synthèse Annexe 2 - Consolidation des OPCVM Annexe 2 1 Consolidation des OPCVM : Rapport d étape du groupe de travail Consolidation des OPCVM sur la comptabilisation des OPCVM dans les comptes individuels et consolidés de l investisseur. Annexe 2 2 Consolidation des OPCVM : Eléments de la synthèse des travaux des groupes de travail du CNC sur les spécificités de mise en œuvre des normes IFRS par les organismes d assurance. 1 - Rappel des principes définis dans les normes IFRS 2 - Consolidation et image fidèle 3 - OPCVM détenus à plus de 50 % Méthodologie Cas particulier des OPCVM supports de contrats en unités de compte 4 - OPCVM détenus entre 20 et 50% Question liminaire sur les conséquences d IAS Analyse des dispositions d IAS 28 Remarques liminaires : Le présent document a pour objet de faire la synthèse des réflexions qui ont été menées sous l'égide du CNC par un groupe de travail "IFRS Assurance" constitué de professionnels du secteur, d'auditeurs et de représentants des autorités de tutelle et de régulation. Ce groupe de travail a eu pour seul objectif d'analyser la portée, pour les organismes d assurance, des principales dispositions des normes IFRS qui leur sont spécifiques, et notamment IFRS 4, dans l'environnement du marché français. Ce document présente, en point d étape, les conclusions ou les réflexions du groupe de travail et vise à donner un premier cadre d'analyse aux responsables de la préparation des comptes. Il n est pas une interprétation des normes IFRS en général et de la norme IFRS 4 en particulier. Certaines réponses aux questions soulevées demeurant ouvertes, seuls sont exposées ici les éléments d analyse mis en évidence par le groupe de travail. S il s avère que ces questions revêtent une acuité particulière, elles devront être réexaminées. Enfin, les vues exprimées dans ce document n'ont pas force de principe et une analyse au cas par cas est à effectuer pour évaluer la conformité aux normes IFRS des analyses générales dans le contexte d'une entreprise particulière. 3/76

4 La synthèse publiée initialement en janvier 2005 a fait l objet de travaux complémentaires concentrés sur certains sujets particuliers. Ces travaux ont conduit à la présente mise à jour, qui porte de manière limitative sur les paragraphes suivants : 4/76

5 Remarques liminaires : Maintien des «pratiques existantes» Possibilités de reconnaissance à l actif du bilan d une participation aux bénéfices différée active Modalités de reconnaissance de la participation aux bénéfices différée active et mise en œuvre du «test de suffisance du passif» Impôt différé sur l annulation de la réserve de capitalisation Constatation des dépréciations ultérieures Modalités de première application 6 - Consolidation des OPCVM 7 Traitement des loyers internes Annexe 2 1 Consolidation des OPCVM : Rapport d étape du groupe de travail Consolidation des OPCVM sur la comptabilisation des OPCVM dans les comptes individuels et consolidés de l investisseur. Annexe 2 2 Consolidation des OPCVM : Eléments de la synthèse des travaux des groupes de travail du CNC sur les spécificités de mise en œuvre des normes IFRS par les organismes d assurance. Les autres paragraphes ne sont pas modifiés. En particulier, le chapitre 5 sur l analyse de la notion d impairment dans IAS 39 n a pas été complété des dispositions nouvelles de l Avis du CNC n du 30 juin 2006 relatif aux dépréciations des titres relevant de l article R du code des assurances, de l article R du code de la sécurité sociale et de l article R du code de la mutualité. La présente synthèse doit être lue en liaison avec la Recommandation du CNC n 2005 R-01 du 24 mars 2005, modifiée par la recommandation n 2006 R-01 du 30 juin 2006, relative au format des états financiers des organismes d assurance sous référentiel comptable international. En effet, les deux documents se complètent mutuellement. 1 - Définitions Définition du contrat d assurance Les termes retenus dans le présent document sont les suivants : Contrat d assurance : contrat répondant à la définition de «contrat d assurance» dans IFRS 4 Contrat d investissement : contrat qui ne répond pas à la définition de «contrat d assurance» dans IFRS 4 et constitue, au regard des normes IFRS, un «instrument financier» entrant dans le champ d application d IFRS 4 s il contient un élément de participation discrétionnaire (1) ou dans le champ d application d IAS 39 à défaut d existence d un tel élément. (1) Dénommé dans le présent document «contrat d investissement avec participation discrétionnaire» 5/76

6 Analyse de la définition du «contrat d assurance» Les participants soulignent que la définition des contrats d assurance donnée dans IFRS 4 (annexe A - Définitions) fait appel à la notion de caractère significatif du risque d assurance : Un contrat selon lequel une partie (l assureur) accepte un risque d assurance significatif d une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police. Le B23 d IFRS 4 apporte les précisions suivantes : Le risque d assurance est significatif si, et seulement si un événement assuré peut obliger un assureur à payer des prestations complémentaires significatives dans n importe quel scénario, à l exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale (c est-à-dire qui n ont aucun effet perceptible sur l aspect économique de la transaction). les compléments suivants étant apportés dans le B24 : Les prestations complémentaires décrites au paragraphe B23 font référence aux montants qui excèdent ceux qui seraient payables si aucun événement assuré ne se produisait (à l exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale). La substance commerciale est définie dans IAS 16 25, IAS et IAS par référence à la variation des flux de trésorerie futurs : IAS : Une entité détermine si une opération d échange présente une substance commerciale en considérant la mesure de la variation attendue de ses flux de trésorerie futurs du fait de cette opération. Une opération d échange a une substance commerciale si: (a) la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie de l actif reçu diffère de la configuration des flux de trésorerie de l actif transféré ; ou (b) la valeur spécifique à l entité de la partie des opérations de l entité affectée par l opération change du fait de l échange ; et (c) la différence en (a) ou (b) est significative par rapport à la juste valeur des actifs échangés. Le caractère significatif du risque d'assurance doit être apprécié sur la base d'un contrat et non d'un portefeuille de contrats (Annexe B - B25) Le risque d'assurance peut ainsi être jugé significatif alors que la mutualisation des risques au sein d'un portefeuille rend négligeable la probabilité d'une perte significative sur l'ensemble du portefeuille. Toutefois, si un ensemble relativement homogène de contrats est composé de contrats connus pour transférer un risque d'assurance significatif, il n'est pas nécessaire d'examiner les contrats un par un pour identifier les quelques contrats pour lesquels le risque pourrait s'avérer non significatif. La norme ne donne aucun élément précisant le niveau d appréciation de ce caractère significatif (BC30 à BC37) Le Board a décidé de ne pas inclure dans la norme IFRS 4 de critère quantitatif pour déterminer le caractère significatif ou non d'un risque d'assurance pour éviter les opportunités d'arbitrage comptable liées à l'existence d'une frontière strictement délimitée. Néanmoins, l'iasb revendique un objectif de convergence avec les normes US GAAP et les participants notent que dans l'application courante de ces normes, certains utilisent un critère quantitatif (avec un seuil de 5% ou 10%). Ils notent par ailleurs que le guide d application («implementation guidance») considère le cas de figure où le risque d assurance s élève à 1% et juge, dans ce cas, que le risque d assurance n est pas significatif : 6/76

7 IG2-1.3 Type de contrat : Un contrat en unités de compte qui paie des prestations liées à la juste valeur d un groupe d actifs. La prestation est de 100 % de la valeur des parts lors du rachat ou à l échéance et de 101 % de la valeur des parts en cas de décès. Traitement en Phase I : Ce contrat contient une composante «dépôt» (100 % de la valeur des parts) et une composante «assurance» (capital en cas de décès supplémentaire de 1 %). Le paragraphe 10 de la Norme permet la décomposition (mais ne l exige que si la composante «assurance» est significative et si l émetteur ne comptabilise pas par ailleurs toutes les obligations et tous les droits résultant de la composante «dépôt»). Si la composante «assurance» n est pas décomposée, le contrat dans son ensemble est un contrat d investissement car la composante «assurance» est négligeable par rapport au contrat dans son ensemble. La norme différencie le risque d assurance et le risque financier (Annexe A - Définitions) Risque d'assurance : risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d un contrat à l émetteur. Risque financier : risque d une variation future possible d un ou de plusieurs des éléments suivants : taux d intérêt spécifié, prix d un instrument financier, prix d une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que dans le cas d une variable non-financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat. Ainsi que précisé aux B15 et B16 de l annexe B, le risque de rachat, le risque de prorogation ou le risque de dérive des frais généraux ne sont pas des risques d'assurance. En revanche, si une partie de ce risque est transférée à un tiers et que ce tiers est de ce fait exposé à un risque d'assurance, le contrat transférant ce risque comporte un risque d assurance Classification des principaux contrats Le groupe de travail a procédé à une analyse de la classification des principaux contrats commercialisés en France. Cette analyse, jointe en annexe, appelle en préambule les commentaires suivants : L annexe ne prend pas en compte les dispositions de la norme IFRS 4 en matière de décomposition des composantes «dépôt» («unbundling») ou de séparation des dérivés incorporés. Les classifications proposées ont été effectuées sur la base des caractéristiques générales usuelles des contrats : il ne s agit que d une approche totalement théorique qui ne peut être transposée dans la pratique sans une analyse approfondie des conditions générales et particulières de chaque contrat. Pour certains contrats, il n a pu être effectué de proposition de classement théorique, en particulier en ce qui concerne certains contrats collectifs : les caractéristiques générales de ces contrats ne sont en effet pas assez standardisées pour permettre une classification a priori en contrats d assurance ou contrats d investissement. Une analyse au cas par cas est alors nécessaire afin de déterminer qui supporte in fine les risques liés à ces contrats. Par ailleurs, cette annexe doit être complétée des précisions exposées ci-après quant à l analyse du cas particulier des contrats avec sortie en rentes et des contrats «multisupports» Cas particulier des contrats avec sortie en rentes La norme IFRS 4 donne pour ces contrats les précisions suivantes : IG2-1.6 Type de contrat : Rente différée : le titulaire de la police recevra ou peut choisir de recevoir une rente viagère à des taux garantis dès l origine. Traitement en Phase I : Contrat d assurance (sauf si le transfert du risque d assurance est négligeable). Le contrat transfère à l assureur le risque de mortalité à l origine, car l assureur peut avoir à payer des prestations additionnelles significatives au titre d un contrat individuel si le bénéficiaire de la rente choisit de prendre la rente viagère et vit plus longtemps que prévu (sauf si le montant éventuel est négligeable dans tous les scénarios qui ont une substance commerciale). 7/76

8 IG2-1.7 Type de contrat : Rente différée : le titulaire de la police recevra, ou peut choisir de recevoir, une rente viagère aux taux en vigueur lorsque la rente commence. Traitement en Phase I : Pas un contrat d assurance à l origine, si l assureur peut réviser le prix du risque de mortalité sans contraintes. IFRS4 - B29 Certains contrats ne transfèrent pas de risque d assurance à l émetteur à l origine, bien qu ils transfèrent un risque d assurance à une date ultérieure. Par exemple, si l on considère un contrat qui prévoit un rendement de placement spécifié et inclut une option permettant au titulaire de la police d utiliser à l échéance les produits du placement pour acheter une rente viagère aux taux de rente qui seront appliqués à cette date par l assureur aux autres nouveaux bénéficiaires de rentes lorsque le titulaire de la police exercera l option. Le contrat ne transfère aucun risque d assurance à l émetteur avant la date d exercice de l option, car l assureur reste libre d établir le prix de la rente sur une base qui reflète le risque d assurance transféré à l assureur à cette date. Toutefois, si le contrat spécifie les taux de la rente (sur une base permettant de déterminer les taux de la rente), le contrat transfère le risque d assurance à l émetteur dès l origine. Les participants notent que la norme différencie deux catégories de contrats : Les contrats dans lesquels l assureur est engagé dès l origine : ce sont des contrats d assurance ; Les contrats dans lesquels l assureur conserve une liberté de tarification à la date de sortie en rentes: ce ne sont pas des contrats d assurance. Il est noté que l exemple IG1.7 ne mentionne que le risque de mortalité et non le risque de taux. Sur ces bases, les participants ont examiné la classification des contrats commercialisés en France. Analyse du caractère significatif du risque d assurance Certains participants estiment qu il est nécessaire, au-delà des exemples donnés dans le guide d application, de revenir à la notion de risque d assurance significatif pour déterminer la classification des contrats avec sortie en rentes : quelle que soit la tarification établie et quelle que soit la table retenue par l assureur, il existera toujours un scénario dans lequel le risque de survie est supérieur à la table dans la mesure où celle-ci donne la moyenne des estimations en mutualisant les risques (référence au B25 cité ci-avant). Examen des contraintes auxquelles sont soumis les organismes d assurance français Les participants notent que les organismes d assurance français sont soumis aux dispositions réglementaires et que l article A du Code des Assurances fournit les précisions suivantes : «Les tarifs pratiqués par les entreprises d assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l entreprise et sont établis d après les éléments suivants : 1/ un taux d intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l article A / une des tables suivantes - Tables établies sur la base de données publiées par l INSEE et homologuées par arrêté du ministre de l économie et des Finances. - Tables établies par l entreprise d assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise (...)» En application de ces dispositions, pour tarifer les rentes l assureur doit utiliser : un taux inférieur à 60% du TME ; et! soit une table réglementaire ;! soit une table plus prudente que la table réglementaire, certifiée par un actuaire indépendant de l organisme d assurance. Ils notent qu en pratique l usage en France est de servir la rente au taux d intérêt réglementaire maximum. 8/76

9 Pour certains participants, cet usage pourrait être assimilé à une «constructive obligation» telle que définie dans IAS 37-3 : La présente Norme définit une obligation implicite comme une obligation qui découle des actions d une entreprise lorsque: (a) elle a indiqué aux tiers, par ses pratiques passées, par sa politique affichée ou par une déclaration récente suffisamment explicite, qu elle assumera certaines responsabilités ; et que (b) en conséquence, elle a créé chez ces tiers une attente fondée qu elle assumera ces responsabilités. Les participants notent sur ces bases qu il existe en France des contraintes réglementaires limitant la liberté de tarification de l assureur. Certains participants estiment que ces contraintes sont suffisamment fortes pour répondre aux exigences de la norme IFRS 4 Ils notent que la certification d une table d expérience est un processus lourd qui ne peut être reproduit trop fréquemment. La procédure habituelle consiste à diffuser aux gestionnaires, par note d instruction interne, la table à utiliser pour la tarification des nouvelles rentes, une fois par an ou moins fréquemment. D autre part, le taux d intérêt à appliquer aux nouvelles rentes est diffusé après chaque changement, conformément à la réglementation. Ils soulignent par ailleurs que le gestionnaire utilise systématiquement la même table et le même taux pour les nouvelles rentes, lorsque le contrat se réfère au tarif en vigueur. Ils notent aussi que l assureur ne peut pratiquer un taux d intérêt inférieur à 0 % et qu un taux nul n'élimine pas le risque d assurance : le risque de longévité reste significatif, au niveau individuel. Si la table laisse une probabilité quasi nulle qu une personne vive au-delà de 90 ans (il s agit ici d une espérance moyenne établie avec prudence), il existe un scénario plausible où cette personne (prise individuellement) vivra jusqu à 110 ans. La perte est alors significative. Ils soulignent enfin qu il n existe aucune raison pour qu une rente immédiate soit qualifiée par IFRS 4 de contrat d assurance sans réserve alors qu une rente différée établie dans les mêmes conditions ne le serait pas. D autres participants estiment a contrario que ces contraintes ne sont pas suffisamment fortes Ces participants notent qu en l absence de taux d intérêt minimum et de table de mortalité maximum l assureur conserve une certaine liberté lui permettant, le cas échéant, de fixer des conditions de conversion telles que l assuré soit dissuadé d exercer l option de sortie en rentes qui lui est offerte. Ils notent aussi qu il n existe pas de différence évidente entre la souscription d un contrat d investissement suivie à l échéance de la souscription d un contrat de rente immédiate et la souscription d un contrat de rente différée. Il s agirait alors dans ce cas d un contrat d investissement suivi de la souscription d un contrat d assurance. Cette remarque renvoie à l analyse de l option de conversion donnée à l assuré. Analyse de l option de conversion donnée à l assuré Les participants notent que les exemples donnés par le guide d application ne font pas de différence en ce domaine : les exemples traitent de la même façon les contrats pour lesquels la conversion est obligatoire et ceux pour lesquels la conversion reste à la discrétion de l assuré. Contrats avec conversion obligatoire en rentes Certains participants déduisent de l exemple donné dans le guide d application qu il existe pour le Board des cas dans lesquels l assureur a une certaine liberté dans la tarification en cas de conversion obligatoire en rentes. 9/76

10 Au cas particulier des contrats français et prenant en compte les contraintes réglementaires, ils estiment que tel n est pas le cas si l assureur n a pas la possibilité de prélever des chargements supplémentaires lors de la conversion. Dans la majorité des cas, il est souligné que les contrats français ne mentionnent pas de tels chargements : en l absence de stipulation, ils ne pourront être prélevés et les contrats constitueront des contrats d assurance. Ils estiment que la substance commerciale de ces contrats est celle de contrats de rentes avec risque d assurance significatif dès l origine et qu une application trop littérale du guide d application conduirait à fausser la traduction comptable de ces opérations. Ils notent que cette analyse s applique aux contrats avec conversion obligatoire en rentes : cela exclut donc les contrats rachetables. Certains participants relèvent que cela exclut de même les contrats pour lesquels il existe un droit de transfert individuel mais d autres estiment que cette exclusion ne se justifie pas dans la mesure où le transfert n éteint pas le risque d assurance puisqu il subsiste chez le nouvel assureur. En France, les contrats avec obligation de sortie en rente sont notamment les contrats Madelin ou les PERP : ces contrats sont en général non rachetables sauf événement exceptionnel (par exemple invalidité de l assuré) mais l assuré bénéficie d un droit de transfert individuel. Pour ces contrats, l existence d un risque viager est certaine mais ce risque n est pas nécessairement porté par l assureur initial du fait du transfert individuel. Contrats avec option de conversion en rentes Certains participants estiment que l approche retenue dans le guide d application n est pas complète dans la mesure où le risque d assurance sera non significatif s il est quasiment acquis que l option de conversion ne sera pas exercée. L introduction dans les contrats des options de conversion en rentes sans substance commerciale ne peut conduire à remettre en cause l analyse et le traitement comptable des contrats. Ils soulignent la nécessité de disposer d une analyse de l historique des conversions constatées afin de démontrer que le scénario de conversion a une substance commerciale. A défaut d éléments historiques, ils envisagent de pouvoir prendre en compte des scenarii d évolution du comportement des assurés dans le futur s il existe à la date d analyse du contrat des éléments objectifs nouveaux permettant de démontrer que les évolutions sont telles que le comportement des assurés sera modifié de façon significative (incitations fiscales par exemple). Ils soulignent par ailleurs que l existence d une option crée un phénomène d anti-sélection (option par l assuré en fonction des conditions qui lui sont le plus favorables) et que le risque sur un contrat avec option de sortie en rentes est ainsi encore plus élevé que sur un contrat avec sortie obligatoire en rentes. D autres participants soulignent toutefois que cette approche par la substance commerciale ne fait pas partie des éléments pris en compte lors de l élaboration de la norme IFRS 4 : si tel avait été le cas, une distinction aurait été faite au niveau de l exemple 1.6 du guide d application (cas de la tarification de la rente dès la souscription) ; or, tel n est pas le cas. Synthèse En l absence de consensus des participants sur cette question, il appartient à chaque entreprise d apprécier la classification des contrats avec sortie obligatoire ou optionnelle en rentes en prenant en compte les éléments développés ci-dessus. 10/76

11 Cas particulier des contrats «multisupports» Les participants ont examiné la classification des contrats «multisupports» comprenant à la fois des compartiments en unités de compte qui, pris isolément, n entrent pas dans le champ d application d IFRS 4 et des compartiments qui, pris isolément, entrent eux dans le champ d application d IFRS 4 : soit des compartiments répondant à la définition de contrats d assurance, soit des compartiments répondant à la définition de contrats d investissement avec participation discrétionnaire. Ils ont analysé plusieurs cas de figure : L assuré a investi en premier lieu dans un compartiment répondant à la définition de contrat d assurance Les participants estiment que le contrat constitue un contrat d assurance jusqu à expiration, y compris en cas de désinvestissement ultérieur de ce compartiment, en se fondant sur les dispositions du B30 : Un contrat qui remplit les conditions d un contrat d assurance demeure un contrat d assurance jusqu à l extinction ou l expiration de l ensemble des droits et obligations. L assuré a investi dans la période précédant la date d arrêté dans un support répondant à la définition de «contrat d investissement avec participation discrétionnaire» (compartiment en euros ou compartiment en UC de distribution avec participation discrétionnaire) Dans ce cas, les participants estiment que le contrat constitue un contrat d investissement avec participation discrétionnaire. L assuré n a pas investi durant la période précédant la date d arrêté dans un compartiment répondant à la définition d un contrat d assurance ou à celle d un contrat d investissement avec participation discrétionnaire mais dispose de la possibilité d arbitrer ultérieurement pour un compartiment répondant à l une de ces deux définitions Ils estiment qu il convient alors d examiner si l option d arbitrage des compartiments UC «purs» (contrats n entrant pas dans le champ d application d IFRS 4) vers le compartiment «assurance» ou vers le compartiment «investissement avec participation discrétionnaire», donnée aux assurés au niveau de portefeuilles de contrats homogènes, a une substance commerciale et de documenter ce point : pour ce faire, il conviendrait notamment de prendre en compte les clauses des contrats (absence de frais d arbitrage prohibitifs ou de toute autre contrainte) et les historiques d arbitrage sur cette famille homogène (mise en évidence d un historique d arbitrage vers le compartiment considéré). A défaut d éléments historiques, ils envisagent de pouvoir prendre en compte : des scenarii futurs fondés sur des contrats analogues et tenant compte des options de versements libres ; la possibilité donnée à l assuré d arbitrer en cours de vie, à des conditions tarifaires fixées à l origine, pour un compartiment répondant à la définition de contrat d assurance ou de contrat d investissement avec participation discrétionnaire. Sur la base de cette analyse documentée et du faisceau de présomptions ainsi réunies : lorsque l option d arbitrage a une substance commerciale, le contrat «multisupports» serait classé dans la catégorie des contrats d assurance ou des contrats d investissement avec participation discrétionnaire; à défaut, il s agira d un contrat entrant dans le champ d application d IAS /76

12 1.2 - Définition des dérivés incorporés De même qu en matière de définition du contrat d assurance, les participants ont examiné les précisions et exemples donnés dans la norme IFRS 4. Sur cette base, ils ont procédé à un recensement des différentes catégories de dérivés faites dans IFRS 4 et sur la classification possible des dérivés spécifiques aux contrats d assurance au sein de ces catégories Dérivés incorporés n ayant pas à être séparés et valorisés en juste valeur Les dérivés recensés ci-après n ont pas à être séparés et valorisés en juste valeur. Les participants soulignent que ce recensement n est pas exhaustif mais a pour objectif de mettre en évidence les principales exemptions de séparation faites par IFRS 4. Dérivés répondant à la définition d un contrat d assurance IAS 39 impose à une entité de séparer certains dérivés incorporés de leur contrat hôte, de les évaluer à leur juste valeur et d inclure en résultat les variations de leur juste valeur. IAS 39 s applique aux dérivés incorporés dans un contrat d assurance sauf si le dérivé incorporé est lui-même un contrat d assurance. A condition que le risque d assurance soit significatif, les dérivés suivants répondent à la définition d un contrat d assurance :! Garantie plancher en cas de décès (IG2.1 - IG2.2)! Indexation des rentes (IG2.6)! Options de conversion en rentes dont la table et le taux sont garantis (IG2.3 - IG2.6(c) - IG2.9 - IG2.11) (sous réserve des commentaires faits ci-avant au Cas particulier des contrats avec sortie en rentes) Dérivés entrant dans un cas reporté à la phase II! Option de racheter le contrat pour un montant fixe (contrats d assurance et contrats d investissement avec participation discrétionnaire : 8 et 9 d IFRS 4) IFRS 4 8 : Par dérogation aux dispositions d IAS 39, un assureur n a pas besoin de séparer et d évaluer à la juste valeur, l option de rachat pour un montant fixe (ou pour un montant basé sur un montant fixe et sur un taux d intérêt) d un contrat d assurance, détenue par un titulaire de police même si le prix d exercice diffère de la valeur comptable du passif d assurance hôte. IFRS 4 9 : Le paragraphe 8 s applique également aux options de rachat d un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire. Dérivés étroitement liés au contrat hôte! Participation non discrétionnaire dans de nombreux cas : IAS 39 AG33 (h) : Un dérivé incorporé dans un contrat d assurance est étroitement lié au contrat d assurance hôte si le dérivé incorporé et le contrat d assurance hôte sont si interdépendants qu une entité ne peut pas évaluer séparément le dérivé incorporé (c est-à-dire sans prendre en compte le contrat hôte).! Indexation des contrats en unités de compte : IAS 39 AG33 (g) : Un élément de liaison de parts («unit-linking feature») incorporé dans un instrument financier hôte ou un contrat d assurance hôte est étroitement lié à l instrument hôte ou au contrat hôte si les paiements libellés en ces parts sont évalués selon les valeurs des parts actuelles qui reflètent les justes valeurs des actifs du fonds. Un élément de liaison de parts est une condition contractuelle qui impose des paiements libellés en parts d un fonds de placement interne ou externe.! Options de prorogation à un taux fixe garanti : L option de prorogation d un contrat à un taux fixe garanti rend ce contrat très proche d un contrat viager : en effet, ce dernier apparaît similaire à une succession de prorogations annuelles d un contrat à échéance prorogeable. 12/76

13 Les participants considèrent sur ces bases que les options de prorogation sont étroitement liées au contrat hôte si elles sont hors de la monnaie au moment de la souscription. En conséquence, elles n ont pas à être séparées et valorisées en juste valeur. Toutefois, elles doivent être prises en compte et évaluées lors de la mise en œuvre du «test de suffisance du passif» au même titre que tous les dérivés incorporés non séparés (cf Options de prorogation) Dérivés incorporés pouvant avoir à être séparés et valorisés en juste valeur Options de versements libres à un taux fixe garanti Les participants notent que les options de rachat et les options de prorogation ou de versements libres surviennent dans des scenarii symétriquement opposés : les options de rachat sont généralement exercées lorsque le rendement des contrats n est plus assez compétitif (notamment en cas de hausse des taux) ; les options de prorogation ou de versements libres sont généralement exercées en cas de baisse des taux : l assuré garde son contrat dans la mesure où celui-ci lui procure un taux de rendement supérieur à celui qui pourrait être obtenu d un nouveau contrat. Les options de prorogation et de versements libres sont toutes deux liées à la continuation du contrat mais dans des contextes différents : les options de versement libre comprennent un effet de levier (augmentation du capital investi) qui n'existe pas pour les options de prorogation (stabilité du capital investi). l assureur peut avoir des actifs venant en couverture des contrats prorogés mais, par structure, n aura pas d actifs en couverture des versements libres. Les participants rappellent les dispositions d IAS 39, et notamment : IAS 39 - AG33 b : «Un dérivé incorporé dans lequel le sous-jacent est un taux d intérêt ou un indice de taux d intérêt susceptible de modifier le montant des intérêts qui seraient autrement payés ou reçus sur un instrument d emprunt hôte portant intérêt est étroitement lié à l instrument hôte, sauf si l instrument combiné peut être réglé de telle manière que le porteur ne recouvrerait pas la quasi-totalité de son placement enregistré ou que le dérivé incorporé pourrait au moins doubler le taux initial de rendement du porteur afférent au contrat hôte et pourrait avoir pour résultat un taux de rendement au moins deux fois supérieur au taux du marché d un contrat présentant les mêmes caractéristiques que le contrat hôte. IAS 39 - AG33 b : «Un taux plancher ou plafond incorporé sur le taux d intérêt d un instrument d emprunt est étroitement lié à l instrument d emprunt hôte si le plafond est égal ou supérieur au taux d intérêt du marché ou si le plancher est égal ou inférieur au taux d intérêt du marché au moment où l instrument est émis, et s il n y a pas d effet de levier entre le taux plafond ou plancher et l instrument hôte.» L option donnée à l assuré de pouvoir effectuer dans le futur des versements libres à un taux, le cas échéant, élevé par rapport au marché actuel, pourrait être considérée comme non étroitement liée au contrat en se basant sur les éléments suivants : la possibilité donnée aux assurés de pouvoir effectuer des versements libres en fonction du niveau des taux d intérêt génère un effet de levier ; l option est dans la monnaie à la date de versement, cette date pouvant être considérée comme la date d émission de l instrument. 13/76

14 Les participants estiment qu il doit être procédé à une analyse de ces deux critères : Lorsque les options de versement libre n ont pas d effet de levier significatif (absence de doublement du rendement attendu par référence à AG 33b) et dans le cas où elles ne sont pas dans la monnaie à l émission du contrat, elles n ont pas à être séparées. Les options de versements libres doivent alors être prises en compte et évaluées lors de la mise en œuvre du «test de suffisance du passif» (cf Options de versements libres à un taux fixe garanti). Au cas contraire (effet de levier significatif ou option dans la monnaie à l émission), les options de versement libre constituent des dérivés à séparer et à évaluer en juste valeur Décomposition des composantes «dépôt» («unbundling») Rappel des dispositions d IFRS 4 La norme IFRS 4 ( 10 à 12) requiert une séparation obligatoire de la composante dépôt (autre que dérivé) et de la composante assurance d un même contrat si et seulement si : les méthodes comptables appliquées par l assureur conduisent à ne pas reconnaître au bilan tous les droits et obligations liés à la composante dépôt ; et si l assureur peut évaluer la composante dépôt indépendamment de la composante assurance. Les participants considèrent que les cas de décomposition obligatoire devraient être relativement limités pour les assureurs français, mais notent que certains contrats de réassurance financière pourraient être concernés. Ils soulignent que la décomposition est une option possible pour l assureur dans le cas où les méthodes comptables appliquées par ce dernier conduiraient bien à reconnaître dans les comptes l ensemble des éléments liés à la composante dépôt et pour autant que cette composante puisse être évaluée séparément. La composante assurance devra alors être traitée comme un contrat d assurance, tandis que la composante dépôt devra être traitée comme un passif ou un actif financier selon la norme IAS 39 ou encore comme des fonds gérés pour compte de tiers. Le choix d appliquer de manière volontaire une décomposition des contrats doit être considéré comme un changement de méthode comptable relevant d IFRS A ce titre, l assureur doit l appliquer de manière uniforme sur tous les contrats similaires, conformément à IFRS 4 25c) Conséquences pour les contrats «multisupports» Sauf option de décomposition volontaire, un assureur devra classer en une seule catégorie un contrat «multisupports» (cf Cas particulier des contrats «multisupports»), c est à dire : soit un contrat d assurance s il existe une garantie attachée de type assurance (ex. garantie plancher en cas de décès) ; soit un contrat d investissement à participation discrétionnaire en l absence d une telle garantie et en présence d un compartiment en euros susceptible de représenter une part significative des encours ; soit un contrat d investissement relevant d IAS 39 dans les autres cas. 14/76

15 1.4 - Élément de participation discrétionnaire (DPF) Rappel des enjeux liés à la définition de l élément de participation discrétionnaire (DPF) Les enjeux soulevés par la définition de la DPF sont les suivants : les entreprises auront-elles à appliquer les dispositions du «test de suffisance du passif» («liability adequacy test») ou d IAS 39? En effet, la norme IFRS 4 distingue deux modalités de traitement des contrats d investissement avec participation discrétionnaire, dépendant du mode de classification de la DPF : soit la totalité de la DPF est classée en dettes : l entreprise applique alors le «test de suffisance du passif» à la totalité du contrat IFRS 4 35 (a) : si l émetteur classe la totalité de l élément de participation discrétionnaire en tant que passif, il doit appliquer au contrat dans son ensemble (c est-à-dire à la fois à l élément garanti et à l élément de participation discrétionnaire) le test de suffisance du passif stipulé aux paragraphes 15 à 19. L émetteur n est pas tenu de déterminer le montant qui résulterait de l application d IAS 39 à l élément garanti. soit une partie ou la totalité de la DPF est classée en capitaux propres : la dette totale sur le contrat ne peut alors être inférieure au montant qui résulterait de l application d IAS 39 à l élément garanti IFRS 4 35 (b) : si l émetteur classe tout ou partie de cet élément en tant que composante «capitaux propres» séparée, le passif comptabilisé pour l ensemble du contrat ne doit pas être inférieur au montant qui résulterait de l application d IAS 39 à l élément garanti. Ce montant doit inclure la valeur intrinsèque de l option de rachat du contrat, mais n a pas à inclure sa valeur temps si le paragraphe 9 exempte cette option de l évaluation à la juste valeur. L émetteur n est pas tenu d indiquer le montant qui résulterait de l application d IAS 39 à l élément garanti, et n est pas non plus tenu de présenter ce montant séparément. De plus, l émetteur n est pas tenu de déterminer ce montant si le passif total comptabilisé est nettement supérieur Définition de l élément de participation discrétionnaire La définition donnée par IFRS 4 est la suivante (Annexe A - Définitions) : Droit contractuel de recevoir, en tant que supplément aux prestations garanties, des prestations complémentaires: (a) qui devraient probablement représenter une quote-part importante du total des avantages contractuels; (b) dont le montant ou l échéance est contractuellement à la discrétion de l émetteur; et (c) qui sont contractuellement fondées sur : (i) la performance d un ensemble défini de contrats ou d un type de contrat spécifié ; (ii) les rendements de placements réalisés et/ou latents d un portefeuille d actifs spécifiés détenus par l émetteur; ou (iii) le résultat de la société, d un fonds ou d une autre entité qui émet le contrat. Les participants rappellent que toutes les conditions mentionnées par la norme doivent être remplies et soulignent que les conditions b) et c) sont en général remplies par les contrats d assurance-vie commercialisés en France condition b) : deux arguments peuvent être avancés pour répondre à cette condition :! La réglementation française prévoit explicitement le droit pour l assureur de constituer une provision pour participation aux excédents lui permettant d étaler sur une durée de 8 ans la rémunération complémentaire. La cadence de reprise de cette provision ainsi que les règles d affectation produit par produit sont à la discrétion de l assureur. 15/76

16 ! Si les conditions contractuelles d un produit ne permettent pas de recourir à une provision pour participation aux excédents, la gestion financière des actifs en représentation des contrats reste à la discrétion de l assureur, notamment la réalisation de plus-values latentes actions et/ou immobilières. BC154 Certains contrats d assurance contiennent un élément de participation discrétionnaire ainsi qu un élément garanti. L assureur peut fixer à sa discrétion le montant et/ou la date des distributions aux titulaires de polices, bien que cette discrétion puisse être sujette à certaines contraintes contractuelles (y compris des contraintes légales ou réglementaires) et concurrentielles. Typiquement, ces distributions sont consenties aux titulaires de police dont les contrats sont encore en vigueur lors de la distribution. Ainsi, dans de nombreux cas, un changement dans la date d une distribution signifie qu une génération différente de titulaires de police en sera bénéficiaire. condition c) : compte tenu de la réglementation française, cette condition sera toujours remplie. Ils concentrent donc leur examen sur la première condition : Les prestations complémentaires devraient probablement représenter une quote-part importante du total des avantages contractuels. Quote-part importante Il est souligné que la norme ne contient pas d éléments permettant de préciser les modalités d appréciation de cette condition. Notion de probabilité Les participants soulignent que la norme demande à ce que la situation soit «probable» (traduction française de la norme pour «likely to be» en anglais) et n exige pas qu elle soit avérée («shall be»). Il est rappelé que selon l annexe A de la norme IFRS 3, le terme «probable» (en anglais dans le texte) est équivalent au terme «more likely than not». La référence à un scénario probable laisse entendre que le caractère significatif des montants supplémentaires pourrait être apprécié dès la commercialisation du contrat. A cette date, il conviendrait alors d examiner l objectif du contrat et, eu égard à cet objectif, la probabilité de réalisation du scénario dans lequel les montants supplémentaires représentent une portion significative. En l absence de précisions dans la norme, certains participants estiment que cette analyse du caractère significatif devrait être révisée de façon périodique. D autres participants estiment qu une approche identique à celle de la norme pour les contrats d assurance pourrait être retenue : la classification en contrat d investissement avec participation discrétionnaire faite à l origine demeurerait ainsi en vigueur jusqu à l extinction du contrat. Cette approche leur apparaît par ailleurs cohérente avec les conclusions publiées par l IFRIC en décembre 2004 sur l évaluation des caractéristiques d un dérivé incorporé : The IFRIC tentatively agreed that the assessment at initial recognition (whether any embedded derivatives exist and are required to be separated) shall not be reconsidered throughout the life of the contract Analyse de la définition de l élément de participation discrétionnaire (DPF) et de ses composantes Les participants notent que la norme IFRS 4 est peu explicite sur les éléments inclus dans la DPF et notamment sur le point de savoir si la DPF est limitée aux plus-values réalisées ou si elle inclut les plus-values latentes. 16/76

17 La rédaction du BC155 pourrait laisser à penser que, pour les contrats d assurance vie «classiques» émis en France, ces droits contractuels excluent les plus-values latentes. En effet, pour la majorité des contrats classiques commercialisés en France, la part disponible pour distribution aux assurés («part of the distributable surplus») ne comprend que les plusvalues réalisées, les assurés qui «sortent» (rachats, arrivées à échéance, décès, ) ne bénéficiant d aucun droit sur les plus-values latentes de l émetteur des contrats. BC155 Bien que les distributions soient contractuellement à la discrétion de l assureur, il est en général probable que les titulaires de police actuels ou futurs recevront finalement une partie du surplus accumulé disponible à la date de clôture, pour distribution aux titulaires de polices comportant un élément de participation discrétionnaire (c est-à-dire le surplus distribuable). La principale question comptable est de savoir si cette partie du surplus distribuable est une dette ou une composante des fonds propres. Le Conseil explorera cette question en phase II. Cette lecture est confirmée par le BC160 qui précise que le «distributable surplus», qui sert de base au DPF, peut exclure les plus-values latentes qui sont comptabilisées en IFRS. Cette exclusion peut générer une différence temporaire analogue à celle existant en matière d impôts différés. IFRS4 - BC160 Il peut y avoir des différences temporelles entre les résultats accumulés selon les normes IFRS et le surplus distribuable (c est à dire le montant accumulé qui peut être contractuellement distribuable aux titulaires d éléments de participation discrétionnaire). Par exemple, le surplus distribuable peut exclure les gains latents sur placements qui sont comptabilisés selon les normes IFRS. Les différences temporelles qui en résultent sont analogues, sous certains aspects, aux différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et passifs et leurs bases fiscales. La Norme ne traite pas de la classification de ces différences temporelles parce que le Conseil ne déterminera pas, jusqu à la phase II, si le surplus distribuable est entièrement des capitaux propres, entièrement un passif, ou pour partie des capitaux propres et pour partie un passif. Les participants soulignent cependant que les clauses de certains contrats peuvent prévoir que la participation des assurés soit assise non seulement sur les plus-values réalisées mais aussi sur les plus-values latentes. Dans ce cas, ils constatent que l application des dispositions comptables françaises existantes relatives à la comptabilisation d éléments de participation différée (paragraphe 3112 du règlement du Comité de la Réglementation comptable n ) conduit à avoir pour seul élément discrétionnaire la quote-part des assurés dans les plus ou moins-values latentes et à comptabiliser l intégralité de la participation des assurés ainsi déterminée en dettes. Prenant en compte ces éléments, les participants considèrent que les termes utilisés par l IASB peuvent être analysés comme suit : Accumulated surplus : résultats d ensemble (y compris résultats comptabilisés par fonds propres en application d IAS 39) Distributable surplus : assiette des résultats servant de base à la détermination de la participation aux bénéfices de l exercice DPF : participation aux bénéfices de l exercice comprenant la participation aux bénéfices incorporée et la provision pour participation aux excédents Certains participants s interrogent sur l inclusion dans la DPF de la participation aux bénéfices différée déterminée en application de la «comptabilité reflet» qui constitue clairement une dette («liability»). 17/76

18 Les participants soulignent par ailleurs que la norme et les bases des conclusions («basis for conclusions») ne donnent pas d éléments précis permettant de comprendre les situations dans lesquelles une partie de la DPF pourrait être inscrite en capitaux propres. En effet, les éléments qui seraient inscrits en capitaux propres ne pourraient, par définition répondre à la notion de DPF dans la mesure où leur inscription en capitaux propres serait fondée sur leur non attribution ultérieure aux assurés. Ils notent enfin que les principes décrits par le paragraphe 35 s appliquent à des fonds qui, de par les réglementations locales, ne sont considérés ni comme des dettes, ni comme des éléments de capitaux propres. A titre d exemple, dans le cas des «funds for appropriation» anglais, le partage des plus et moins-values latentes n est pas défini par la réglementation mais laissé à la discrétion de l assureur. Ces «funds» ne sont comptabilisés ni en dette, ni en capitaux propres mais font l objet d une catégorie distincte au bilan. Dans ce cas, le pourcentage du fond qui sera constitué en dette est défini librement par l entreprise. Ayant conscience que cette question est très débattue au niveau international et que la norme IFRS 4 est insuffisamment explicite en la matière, les participants estiment, en l état actuel des discussions à ce sujet, au vu des éléments d analyse ci-dessus, propres aux contrats habituellement commercialisés en France, que ces contrats relèvent du 35 (a) et sont donc exemptés du test IAS 39 du 35 (b). Conformément aux dispositions du 35 (a), le «test de suffisance du passif» des paragraphes 15 à 19 de la norme IFRS 4 doit alors être appliqué à l intégralité du contrat (c est-à-dire à la somme de l élément garanti et de l élément de participation discrétionnaire) sans qu il soit nécessaire de déterminer le montant qui résulterait de l application de la norme IAS 39 au seul élément garanti Créances liées aux contrats d assurance Les participants notent que la norme IFRS 4 ne traite pas explicitement des créances liées aux contrats d assurance : créances sur les assurés, les intermédiaires, Ces créances relèventelles de la norme IFRS 4 ou d autres normes? Ils relèvent que les créances et dettes liées aux contrats d assurance sont mentionnées dans le guide d application d IFRS 4 qui précise au IG22 que les passifs d assurance («insurance liabilities) doivent être détaillés pour mettre en évidence, parmi d autres éléments, les créances et dettes liées aux contrats d assurance (créances et dettes envers les agents, courtiers et assurés liés aux contrats d assurance) ainsi que les actifs acquis par exercice des droits à recours. IFRS 4 IG22. IAS 1 impose la fourniture d informations, soit directement au bilan, soit dans les notes, la subdivision des postes présentés, classée d une manière adaptée aux opérations de l entité. Les subdivisions appropriées des passifs d assurance dépendent des circonstances mais peuvent inclure des éléments tels que : (g) créances et dettes liées aux contrats d assurance (montants actuellement dus aux et par les agents, courtiers et titulaires de police liés aux contrats d assurance). (h) actifs qui ne sont pas liés à l assurance acquis suite à l exercice de droits à recours. Les participants notent par ailleurs que les bases de conclusions de la norme IFRS 4 précisent que la norme ne se prononce pas sur le mode de présentation comptable des avances sur polices. Il est indiqué que le DSOP considérait ces avances comme un pré-paiement des passifs d assurance. 18/76

19 IFRS 4 BC122 Certains contrats permettent au titulaire de police d obtenir une avance de l assureur. Le DSOP proposait qu un assureur soit tenu de traiter ces prêts comme un acompte payé sur le passif d assurance plutôt que comme la création d un actif financier séparé. Le Conseil ne considérant pas cette question comme prioritaire, la phase I ne traite pas de cette question. Les participants soulignent les liens très étroits entre créances et dettes d assurance : Les avances sont indissociables du contrat d assurance. Leur montant est garanti par le passif d assurance. Elles deviennent immédiatement exigibles en cas de rachat. Leur mode de rémunération est parfois indexée sur celle du passif d assurance. En assurance vie, les créances sur les assurés sont issues du contrat d assurance. Elles s imputent sur l engagement d assurance, en cas de défaut de paiement. La mesure de l engagement est donc liée à ces créances. En assurance non vie, les créances sur les assurés sont également issues du contrat d assurance. Leur défaut de paiement conduit le plus souvent à la résiliation de l engagement de l assureur. Les dettes envers les assurés représentent des encaissements non encore affectés aux créances sur les assurés. Prenant en compte ces différents éléments, les participants estiment que les avances, créances et dettes sur les assurés font partie du contrat d assurance et relèvent de la norme IFRS 4, non de la norme IAS 39. En conséquence, leur mode d évaluation de référence est celui des normes locales (sauf évolutions autorisées par IFRS 4, 22). Il en est de même de celles qui se rapportent aux contrats d investissement avec participation discrétionnaire. Symétriquement, les dettes et créances se rapportant aux contrats de réassurance, sont issues de ces contrats et doivent être évaluées aux normes locales (sous réserve des dispositions spécifiques d IFRS 4, notamment aux 20 et 37 b). 2 - Spécificités des contrats relevant d IFRS 4 (contrats d assurance et contrats d investissement avec participation discrétionnaire) 2.1 Maintien des «pratiques existantes» Ainsi que permis par IFRS 4 13, un assureur peut maintenir, pendant la phase transitoire, les «pratiques existantes» appliquées aux actifs et aux passifs des contrats d assurance, des contrats de réassurance et des contrats d investissement avec participation discrétionnaire, hormis les exceptions précisées par la norme IFRS 4. Les participants considèrent que ces «pratiques existantes» se réfèrent aux principes comptables définis par le groupe d assurance pour l établissement de ses comptes consolidés. Plus précisément, dans le cas d un groupe d assurance français, il s agit des méthodes définies par le groupe conformément aux principes comptables généraux applicables en France aux entreprises d assurance et aux méthodes d évaluation mentionnées dans la section III du règlement n du Comité de la Règlementation Comptable. Les participants rappellent par ailleurs que les principes comptables ne peuvent être ultérieurement changés que si les conditions mentionnées aux d IFRS 4 sont respectées. 19/76

20 2.2 - Comptabilité reflet («shadow accounting») La méthode dite de «comptabilité reflet» est définie au 30 de la norme IFRS 4 de la façon suivante : IFRS 4 30 : Dans certains modèles comptables, les plus-values ou moins-values réalisées sur les actifs d un assureur ont un effet direct sur l évaluation de certains ou de la totalité (a) de ses passifs d assurances, (b) des coûts d acquisition différés correspondants et (c) des immobilisations incorporelles liées, tels que celles décrites aux paragraphes 31 et 32. Un assureur est autorisé à, mais n est pas tenu de, changer de méthodes comptables afin qu une plus-value ou une moins-value comptabilisée mais latente sur un actif affecte ces évaluations de la même façon que le fait une plus-value ou une moins-value réalisée. L ajustement correspondant du passif d assurance (ou des coûts d acquisition différés ou des immobilisations incorporelles) doit être comptabilisé en capitaux propres si, et seulement si, les plus-values ou moins-values non réalisées sont directement comptabilisées en capitaux propres. Cette pratique est parfois décrite comme «une comptabilité reflet» «Comptabilité reflet» et participation aux bénéfices différée en normes françaises L application de la «comptabilité reflet» aux plus ou moins-values latentes s apparente à l approche retenue en normes françaises pour constater les droits des assurés sur les plus ou moins-values liées à des retraitements de consolidation. La participation aux bénéfices différée comptabilisée en application des normes françaises permet également de constater les droits des assurés attachés aux écarts d évaluation et aux retraitements des comptes individuels, positifs ou négatifs, autres que les plus ou moinsvalues sur les placements financiers (par exemple, retraitement du stock de réserve de capitalisation : cf 4 - Spécificités liées aux investissements obligataires soumis à la réserve de capitalisation). Ces éléments n entrent pas dans le champ d application de la «comptabilité reflet» puisqu ils ne résultent pas de la comptabilisation dans les comptes IAS / IFRS d éléments d actif latents non comptabilisés selon les normes locales. La participation aux bénéfices différée normes françaises correspond à des droits des assurés au titre de contrats d assurance ou de contrats d investissement avec participation discrétionnaire ; ces droits relèvent de la norme IFRS 4 et peuvent donc continuer à être comptabilisés selon les principes existants en normes françaises. Les participants considèrent que le taux de participation aux bénéfices appliqué aux plus et moins-values latentes lors de la mise en œuvre de la «comptabilité-reflet» doit être identique au taux appliqué aux retraitements de consolidation pour déterminer la provision pour participation aux bénéfices différée en normes françaises, sauf élément d information contraire (par exemple taux financier dans un cas et taux technique dans l autre, ) Champ d application de la «comptabilité reflet» Les participants ont examiné en premier lieu le champ d application de la «comptabilité reflet» en vue de déterminer si elle s appliquait aux seuls contrats d assurance ou aussi aux contrats d investissement avec participation discrétionnaire. Ils notent que la norme IFRS 4 contient les dispositions suivantes : Le 35 d IFRS 4, relatif aux dispositions comptables applicables aux instruments financiers contenant un élément de participation discrétionnaire, précise que les dispositions du 34 s appliquent à ces instruments. 20/76

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