Ordonnance du DETEC concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ordonnance du DETEC concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires"

Transcription

1 Ordonnance du DETEC concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO) Modification du 15 mars 1999 Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication arrête: I L ordonnance du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires 1 est modifiée comme suit: Remplacement d un terme Dans toute l ordonnance, le terme «entreprise(s) de transport» est remplacé par «entreprise(s)». Art. 1 Champ d application 1 La présente ordonnance s applique aux entreprises qui: a. bénéficient d indemnités en vertu de l ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités 2 ; b. doivent inscrire à leur bilan des aides financières qui ont été allouées sur la base des art. 56 ou 57 LCdF. 2 Les chapitres suivants de la présente ordonnance s appliquent aux entreprises qui ne bénéficient d aucune indemnité ou aide financière selon l al. 1: a. les chapitres 1 (dispositions générales) et 2 (compte des immobilisations) aux entreprises titulaires d une des concessions suivantes: 1. concession pour le transport de voyageurs par bateau, 2. concession pour une infrastructure ferroviaire; b. le chapitre 1 (dispositions générales) aux entreprises titulaires d une des concessions suivantes: 1. concession pour le transport de voyageurs, 2. concession pour téléphérique; 1 RS RS

2 Art. 2 c. le chapitre 4 (compte des coûts d exploitation et compte des prestations) aux entreprises ferroviaires et aux tiers qui bénéficient de contributions d exploitation en vertu de l ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés 3. Livres de comptes et clôture Les livres de comptes des entreprises sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale double. Ils sont bouclés chaque année sur la base de l exercice défini par l entreprise. Art. 3, al. 2, phrase introductive et let. a, ainsi que al. 3 et 4 2 Les autres pièces énumérées ci-après, notamment celles concernant les secteurs des transports publics et qui servent à l information des organes de l entreprise, de l Office fédéral des transports (office fédéral) et des commanditaires, sont réunies dans une annexe séparée: a. compte effectif de la comptabilité d exploitation, y compris les délimitations par rapport à la comptabilité financière des entreprises tenues de présenter, vu le champ d applicationdéfini à l art. 1, une comptabilité analytique conformément au chapitre 4; 3 Les versions définitives de ces documents doivent être remises à l office fédéral et aux commanditaires, dans le nombre d exemplaires requis, au plus tard six mois après la clôture de l exercice. 4 Les entreprises communiquent à l office fédéral, dans un délai d un mois, les décisions de l assemblée générale. Art. 4 Approbation 1 Conformément à l art. 70 LCdF, l office fédéral approuve les rubriques des comptes et des bilans qui ont un lien avec les contributions et les prêts fédéraux en cours. 2 Les projets de documents comptables (comptes annuels, compte effectif des coûts d exploitation) nécessaires à l approbation sont remis à l office fédéral au plus tard quatre mois après la clôture de l exercice et au moins 30 jours avant la convocation de l assemblée générale. Art. 5 Statistique Afin d assurer l uniformité de la statistique, les entreprises remettent des données fiables à l office fédéral. Celui-ci détermine l ampleur des données. Les données sont échangées au moyen des outils fournis par l office fédéral. Après consultation des associations des entreprises et des cantons, l office fédéral peut ordonner que certaines indications statistiques soient mentionnées dans le rapport de gestion ou dans son annexe séparée. Les données sont fournies en fonction de l exercice. 3 RS

3 Art. 6, al. 3 3 Il enregistre en tant que diminutions le démantèlement, l aliénation ou la mise hors service permanente des objets ou parties d objets dont les coûts ont grevé le compte des immobilisations lors de leur acquisition. La valeur de l installation (y compris les imputations ultérieures pour agrandissements ou transformations) doit être déduite du compte. Si ce montant n est pas couvert par les amortissements, les réserves d amortissement, la valeur des matériaux récupérés ou le produit de la vente, le solde de la valeur comptable doit grever la compte de résultats (amortissement des valeurs résiduelles). Les gains réalisés sur les désinvestissements d installations qui ont été, en tout ou en partie, financées ou amorties avec l argent des pouvoirs publics, sont attribués aux réserves d amortissement. Art. 7, al. 8 8 Les contributions à fonds perdu pour les objets ou parties d objets pouvant être portés à l actif sont comptabilisées dans le compte des amortissements; elles ne doivent pas influer sur le résultat. Ces objets ou parties d objets doivent figurer séparément dans le compte des immobilisations et dans celui des amortissements. Art. 10, al. 3 3 Les objets employés au-delà de leur durée d utilisation peuvent continuer d être amortis. Les réserves d amortissement qui en résultent sont affectées séparément à des amortissements spéciaux du secteur des transports et de celui de l infrastructure; ces réserves doivent être attestées séparément. Art. 12, al. 3 et 4 3 L office fédéral fournit des documents illustrant, par des exemples, le compte effectif, le compte prévisionnel et le compte prévisionnel à moyen terme (planification permanente sur quatre années de l horaire). 4 L office fédéral peut autoriser la remise d autres documents sur la base d un autre système de comptabilité analytique. Les entreprises souhaitant recourir à cette possibilité adressent leur demande à l office fédéral conjointement avec leur comptabilité analytique. L autorisation estaccordée si l entreprise présente des chiffres au moins équivalents quant à leur nombre et à leur signification (art. 18 à 22). Art. 13, al. 2 Abrogé 1427

4 Art. 14, al. 1, let. c 1 Les coûts directs des centres de frais et des centres de profits seront au moins structurés selon: c. la redevance d utilisation de l infrastructure; Art. 17, al. 1, let. c, et al. 2 1 Les produits seront au moins structurés en: c. autres produits commerciaux provenant des secteurs de transport, y compris les redevances d utilisation de l infrastructure; 2 L office fédéral peut exiger que les genres de produits, notamment leur répartition entre les secteurs, les lignes et les tronçons, soient déterminés et attestés selon les prescriptions qu il a édictées sur les modalités d enregistrement. Art. 18, al. 1, 4 et 5 1 Les coûts qui peuvent être enregistrés sur la base d une répartition en fonction du volume ou de relevés doivent être imputés directement comme coûts directs dans les centres de frais ou de profits et être attestés en tant que tels. Les frais de personnel doivent être attribués aux centres de frais des services ou directement aux centres de profits dans lesquels travaille le personnel. 4 On fournira les indices suivants concernant les prestations et l effectif du personnel : a. le total des personnes-années rétribuées par l entreprise et le total des heures de présence en résultant, ainsi que les heures de présence moyennes par personne-année; b. comme total de l entreprise, ainsi que par centre de frais et centre de profits avec personnel rattaché de manière fixe: 1. les heures supplémentaires, fournies et compensées, du personnel, 2. les heures de tiers qui peuvent être ventilées comme heures productives, 3. les heures non productives telles que les heures creuses et les heures destinées à la formation et aux travaux généraux, 4. les heures productives en résultant, qui sont toutes ventilées entièrement. 5 Abrogé Art. 19, al. 2 2 Les coûts variables doivent être saisis de façon systématique et attestés au moins comme total de tous les centres de frais et de tous les centres de profits. Art. 20, let. h h. Ne concerne que le texte allemand. 1428

5 Titre précédant l art. 21 Section 2 Compte effectif des coûts d exploitation Art. 21, al. 1 1 A la fin de l exercice, il faut établir une comptabilité analytique sur la base des prestations effectives. Il faut également attester et justifier les délimitations de la comptabilité financière par rapport: a. aux genres de frais; b. aux genres de produits. Titre précédant l art. 22 Section 3 Compte prévisionnel Art. 22, al. 1 et 2 1 Pour les négociations sur l offre, il faut établir le compte prévisionnel pour l année de l horaire sur la base de la planification des coûts d exploitation et des prestations. 2 On se fondera, en règle générale, sur les comptes effectifs et les comptes prévisionnels des exercices précédents ainsi que sur le budget de la comptabilité financière. Il faut également présenter et justifier les délimitations du budget de la comptabilité financière par rapport: a. aux genres de frais; b. aux genres de produits. Section 4 Compte prévisionnel à moyen terme Art Le compte prévisionnel à moyen terme permet aux commanditaires de déterminer les besoins financiers sur une période budgétaire de quatre ans. 2 On se fondera, en règle générale, sur les comptes effectifs des exercices précédents et, notamment, sur le compte prévisionnel de l année de l horaire pour laquelle l offre est valable. 3 Le compte prévisionnel à moyen terme constitue une planification permanente s étendant sur quatre années de l horaire. Il est établi pour l année de l horaire pour laquelle l offre est valable ainsi que pour les trois années suivant le compte prévisionnel. Les plans sont établis à l aide d indices de développement et de variations absolues concernant le renchérissement, le nombre de personnes-années, la demande et la prestation. La planification est établie pour tous les centres de profits figurant dans le compte prévisionnel, y compris les produits accessoires. Ces bases de planification servent à établir, par extrapolation, une prévision consolidée pour les secteurs, l entreprise ou les filiales. 1429

6 4 On planifiera et justifiera, par centre de profits, les modifications par rapport à l année précédente; celles-ci seront indiquées, pour les volumes de prestations, par des indices et, pour les coûts complets et le chiffre d affaires, par des chiffres absolus. 5 Seront attestés, par année de l horaire et par secteur, y compris les produits accessoires: a. les personnes-années planifiées; b. le taux de renchérissement; c. les indices de volumes de prestations pour l offre et la demande; d. les modifications prévues du chiffre d affaires en termes absolus comme développement de base et modification significative spécifique au secteur. 6 D après ces indications, on calculera et on attestera, par année de l horaire et par secteur, y compris les produits accessoires: a. les coûts complets; b. les produits commerciaux; c. le résultat avant indemnité; d. leurs modifications pendant les périodes planifiées; e. le taux de couverture des coûts avant indemnité. 7 En cas de modifications majeures (p. ex. dans l offre), l office fédéral peut exiger de l entreprise qu elle établisse des comptes prévisionnels pour chaque année de l horaire au lieu du plan prévisionnel à moyen terme. II L annexe est modifiée conformément au texte ci-joint. III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier mars 1999 Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication: Leuenberger 1430

7 Les taux des amortissements sont compris dans les fourchettes suivantes: Annexe (art. 11) Installations Amortissements Fourchette Durée en années min. max. max. min. en % en % 1. Equipements et installations fixes Terrains et droits Dépenses pour bien-fonds Indemnités de toute nature Parts des coûts de construction des objets communs Infrastructure Infrastructure Installations portuaires et des canaux Superstructure Superstructure Chemins de fer à crémaillère et funiculaires Bâtiments Bâtiments Garages (constructions légères) Installations (sans les transports à câbles) Equipements fixes et machines en dépôt, ateliers, garages et chantiers navals Installations fixes en plein air, excepté: Installations de lavage, places et accès Réservoirs Débarcadères et installations de chargement pour bateaux Installations des transports à câbles Installations mécaniques et électriques des funiculaires Câbles des funiculaires et des téléphériques Poulies de renvoi des funiculaires et des téléphériques

8 Installations Amortissements Fourchette Durée en années min. max. max. min. en % en % Installations pour la traction électrique Installations pour la traction électrique Lignes de contact pour trolleybus Installations de sécurité et de télécommunications Véhicules y compris pièces de rechange Véhicules ferroviaires Véhicules moteurs électriques Véhicules moteurs légers électriques Véhicules moteurs diesel Wagons Véhicules routiers Autocars Minicars Camions Voitures de service Remorques Trolleybus Trolleybus et leurs remorques Pièces de rechange pour véhicules Pièces de rechange pour véhicules Bateaux Bateaux à vapeur pour voyageurs Bateaux à moteur pour voyageurs Autres bateaux et installations flottantes Objets mobiliers Ameublements de locaux Machines de bureau, appareils, y compris installations radio Distributeurs automatiques et contrôle des billets Matériel informatique Appareils et outils Petits véhicules Véhicules de balisage des pistes de ski

9 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1433

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier (Règlement interne de la SCH) du 26 février 2015 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015 L administration de la Société suisse de crédit

Plus en détail

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral

Plus en détail

Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit. Sommaire

Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit. Sommaire Projet de mise en consultation du 9 septembre 2003 Circ.-CFB 0 / Annexe 1: Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit Les sociétés d audit

Plus en détail

MegaStore Manager ... Simulation de gestion d un hypermarché. Manuel du Participant

MegaStore Manager ... Simulation de gestion d un hypermarché. Manuel du Participant MegaStore Manager Simulation de gestion d un hypermarché.......... Manuel du Participant 1. Introduction 1.1. La simulation de gestion Vous allez participer à une simulation de gestion. Cette activité

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1, arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1, arrête: Délai référendaire: 13 avril 2012 Code des obligations (Droit comptable) Modification du 23 décembre 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable

Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable Berne, le 3 septembre 2010 Reinhold Harringer Directeur du service des finances de la ville de Saint-Gall Aperçu

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations La nouvelle Swiss GAAP RPC 30 regroupe toutes les règles applicables aux comptes. Ce qui implique que toutes les autres Swiss GAAP RPC font référence aux comptes individuels. Quelles sont les questions

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles 08.520 Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 mai 2010 Madame la Présidente,

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

Exigences de collecte de données financières sur l assurance automobile. Pièce jointe au Bulletin GISA 2012-06

Exigences de collecte de données financières sur l assurance automobile. Pièce jointe au Bulletin GISA 2012-06 Exigences de collecte de données financières sur l assurance automobile Pièce jointe au Bulletin GISA 2012-06 Le 26 octobre 2012 1. Introduction... 1 2. Sociétés déclarantes... 1 3. Données de référence...

Plus en détail

Annexe aux comptes annuels de CFF SA. Remarques concernant les comptes annuels.

Annexe aux comptes annuels de CFF SA. Remarques concernant les comptes annuels. P 75 de CFF SA. Remarques concernant les comptes annuels. 0.1 Généralités. Les principes appliqués en matière de présentation des comptes pour les comptes annuels de CFF SA satisfont aux exigences du droit

Plus en détail

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010 Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT... 3 2.1 Demande de droits...

Plus en détail

XXXXXX. Information préalable au 31.12.2002. Base individuelle / Entreprise. Cochez la case appropriée d'une X

XXXXXX. Information préalable au 31.12.2002. Base individuelle / Entreprise. Cochez la case appropriée d'une X Banque nationale suisse Direction de la statistique Saisie des données Case postale Bon de livraison pour disquettes (FRIN) A imprimer et joindre à la disquette Raison sociale Adresse NPA Localité Collaborateur

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Gestion des salaires éprouvé pour PME suisses.

Gestion des salaires éprouvé pour PME suisses. éprouvé pour PME suisses. Gestion commerciale Comptabilité Travailler de façon plus efficace Davantage de temps pour les tâches de direction Des milliers de PME suisses travaillent avec la gestion des

Plus en détail

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale (Ordonnance GEVER) 172.010.441 du 30 novembre 2012 (Etat le 1 er juillet 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 57h,

Plus en détail

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l aviation civile OFAC Division Sécurité technique Directive CT 02.020-35 Communication

Plus en détail

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication Seul le texte publié dans le Recueil officiel du droit fédéral fait foi! Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) Modification du 5 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance

Plus en détail

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 381 GRENOBLE Siret 42 121 958 19 - APE 651 D Note d information émise à l occasion

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Résultats annuels 2014 23 janvier 2015

Résultats annuels 2014 23 janvier 2015 Sommaire Points clés Résultats financiers 2014 Marché et perspectives 2 Points clés Résultats 2014 en ligne avec les objectifs annoncés «chiffre d affaires sensiblement comparable à celui de 2013 et marge

Plus en détail

741.31. Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

741.31. Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015) Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1 741.31 du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3

Plus en détail

Projet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire

Projet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire Circ.-CFB 06/_ Adaptation des fonds propres de base Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Détermination du capital réglementaire en cas d utilisation d un standard comptable international

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Changements importants!

Changements importants! Guide sur les fusions de communes Changements importants! Le présent Guide sur les fusions de communes a été établi en octobre 2005 sur la base des dispositions légales alors en vigueur ainsi que des procédures

Plus en détail

GUIDE DU MICROPORTEUR SUIVI BUDGETAIRE ET D ACTIVITE Mesure «appui aux microprojets» FSE 4-2.3

GUIDE DU MICROPORTEUR SUIVI BUDGETAIRE ET D ACTIVITE Mesure «appui aux microprojets» FSE 4-2.3 GUIDE DU MICROPORTEUR SUIVI BUDGETAIRE ET D ACTIVITE Mesure «appui aux microprojets» FSE 4-2.3 I. Contexte : Pourquoi, quand et comment réaliser le suivi budgétaire? II. Les modalités générales de prise

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION

Plus en détail

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC 632.104 du 7 décembre 1998 (Etat le 9 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

ANNEXE 5 MODALITES D ACCES EN DECHETERIE ET OBTENTION D UN BADGE D ACCES POUR LES USAGERS «PROFESSIONNELS ET ASSIMILES»

ANNEXE 5 MODALITES D ACCES EN DECHETERIE ET OBTENTION D UN BADGE D ACCES POUR LES USAGERS «PROFESSIONNELS ET ASSIMILES» ANNEXE 5 MODALITES D ACCES EN DECHETERIE ET OBTENTION D UN BADGE D ACCES POUR LES USAGERS «PROFESSIONNELS ET ASSIMILES» Annexe 5 Règlement intérieur du réseau des déchèteries du SYELOM Page 1 1. Définition

Plus en détail

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611

Plus en détail

Vu que le projet a reçu l agrément de la Direction générale de l aménagement du territoire ;

Vu que le projet a reçu l agrément de la Direction générale de l aménagement du territoire ; Vu la requête en autorisation de construire DD 104561-3 formulée par Florian BARRO, architecte, au nom des Consorts WELLHAUSER, propriétaires des parcelles 778, 779, fe 22 de Lancy, en vue de la construction

Plus en détail

FIBROSE KYSTIQUE CANADA

FIBROSE KYSTIQUE CANADA États financiers de FIBROSE KYSTIQUE CANADA KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Téléphone (416) 228-7000 Yonge Corporate Centre Télécopieur (416) 228-7123 4100, rue Yonge, Bureau 200 Internet www.kpmg.ca Toronto

Plus en détail

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation

Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan. 3 à 7 Comptes d Exploitation Cours 4 (STS, J.-M. Schwab) Plan comptable 1 et 2 Comptes de Bilan 1 Actifs 10 Actifs mobilisés 11 Actifs immobilisés 15 Comptes de régulation de l actif (Actifs transitoires) 2 Passifs 20 Capital étranger

Plus en détail

ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : VOTRE GUIDE D UTILISATION. pour un accès à votre portefeuille partout et en tout temps

ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : VOTRE GUIDE D UTILISATION. pour un accès à votre portefeuille partout et en tout temps ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : VOTRE GUIDE D UTILISATION pour un accès à votre portefeuille partout et en tout temps ACCÈS AUX COMPTES EN LIGNE : INTRODUCTION Richardson GMP Limitée est consciente de l importance

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT Dernière mise à jour : 1 er avril 2014 TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT Vous déposez votre dossier à la préfecture au guichet des cartes grises Vous adressez votre dossier à la préfecture

Plus en détail

0.672.959.82. Traduction 1

0.672.959.82. Traduction 1 Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la

Plus en détail

CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce

CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce CONCLU ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES : LE CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE Ci-après dénommée «CMI» sis au 8, angle avenue Moulay Rachid et rue

Plus en détail

Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010

Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010 Communication Case postale, CH-8022 Zurich Téléphone +41 44 631 31 11 Fax +41 44 631 39 10 Zurich, le 13 août 2010 Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010 La Banque nationale

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité financière

FirstW@ve. Comptabilité financière FirstW@ve Comptabilité financière ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets.

La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets. La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets. STAND 114 SOMMAIRE 1. Rôles et objectifs de la comptabilité analytique a) Rôle b) Objectifs 2. Organisation

Plus en détail

Lettre-circulaire n 1 / 05 Assurance-invalidité / subventions pour l exploitation et les agencements selon l'art. 73, al. 2, let.

Lettre-circulaire n 1 / 05 Assurance-invalidité / subventions pour l exploitation et les agencements selon l'art. 73, al. 2, let. Domaine Assurance-invalidité Aux ateliers d'occupation permanente pour handicapés Aux homes et centres de jour pour handicapés Aux organes cantonaux de liaison 3003 Berne, le janvier 2005 Lettre-circulaire

Plus en détail

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

Dispositions générales

Dispositions générales Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) 741.01 du 19 décembre 1958 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122,

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) 922.31 du 30 septembre 1991 (Etat le 1 er septembre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse

Plus en détail

Guide du membre. Assistance routière 1 888 7ASSIST (1 888 727-7478) POUR L ASSISTANCE ROUTIÈRE, TÉLÉPHONEZ AU 1 888 7ASSIST (1 888 727-7478).

Guide du membre. Assistance routière 1 888 7ASSIST (1 888 727-7478) POUR L ASSISTANCE ROUTIÈRE, TÉLÉPHONEZ AU 1 888 7ASSIST (1 888 727-7478). Guide du membre POUR L ASSISTANCE ROUTIÈRE, TÉLÉPHONEZ AU 1 888 7ASSIST (1 888 727-7478). Assistance routière 1 888 7ASSIST (1 888 727-7478) Pour communiquer avec nous : Assistance routière Canadian Tire

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Ordonnance sur les fonds de placement

Ordonnance sur les fonds de placement Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Modification du 25 octobre 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement 1 est modifiée comme suit: Art.

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

Guide Indépendants. Personnes physiques Une aide pratique pour remplir la déclaration des indépendants ( Annexes B1, B2, B3, B4 )

Guide Indépendants. Personnes physiques Une aide pratique pour remplir la déclaration des indépendants ( Annexes B1, B2, B3, B4 ) Administration fiscale cantonale Guide Indépendants 2012 Personnes physiques Une aide pratique pour remplir la déclaration des indépendants ( Annexes B1, B2, B3, B4 ) Sommaire p 3 Généralités p 7 Obligations

Plus en détail

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Conseils pratiques concernant l employeur de fait CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS Union des autorités fiscales suisses SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ Vereinigung der schweiz. Steuerbehörden Arbeitsgruppe Quellensteuer Groupe de travail impôts à la source

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

OPERATIONS BUDGETAIRES

OPERATIONS BUDGETAIRES OPERATIONS BUDGETAIRES 1 Acquisition à titre gratuit, subvention en nature, dons et legs en nature 2 Acquisition avec clause de réserve de propriété 3 Acquisition par voie de crédit bail 4 Cession par

Plus en détail

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel

Plus en détail

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE SÉCURITÉ SOCIALE ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE Formulaire SE 988-05 ATTESTATION POUR L'INSCRIPTION DES AYANTS DROIT DU TRAVAILLEUR OU DU TITULAIRE DE

Plus en détail

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l aménagement du territoire Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Strada del sole. Ferroutage Brigue-Iselle

Strada del sole. Ferroutage Brigue-Iselle Strada del sole. Ferroutage Brigue-Iselle Valable à partir du 12.12.2004 Réouverture. Ferroutage Brigue-Iselle. Le ferroutage reprend entre Brigue et Iselle: dès le 12 décembre 2004, vous pourrez à nouveau

Plus en détail

Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC

Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC Mars 2005 Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC La majeure partie des avoirs financiers des propriétaires de petite entreprise est souvent immobilisée dans les actions d

Plus en détail

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) 642.11 du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41 ter et 42 quinquies de la constitution

Plus en détail

PRESENTATION DU CONTEXTE, DU CADRE JURIDIQUE ET COMPTABLE

PRESENTATION DU CONTEXTE, DU CADRE JURIDIQUE ET COMPTABLE PRESENTATION DU CONTEXTE, DU CADRE JURIDIQUE ET COMPTABLE Annexe 1 SEF - Pôle Analyses, Etudes Bancaires et Financières 1/8 I. CONTEXTE L Institut d Emission des Départements d Outre-Mer (IEDOM) a désigné

Plus en détail

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) du 1 er juin 2012 (Etat le 1 er janvier 2015)

Plus en détail

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (Etat le 1 er janvier 2015) En vertu de l art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 1 et de l art. 32b,

Plus en détail

Planification financière personnalisée pour :

Planification financière personnalisée pour : Document 2.2 Planification financière personnalisée pour : Questionnaire n o 1 Profil de la situation financière personnelle et familiale Date : Lieu : Questionnaire n o 1 Profil de la situation personnelle

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

741.031. Ordonnance sur les amendes d ordre (OAO) du 4 mars 1996 (Etat le 1 er juin 2015)

741.031. Ordonnance sur les amendes d ordre (OAO) du 4 mars 1996 (Etat le 1 er juin 2015) Ordonnance sur les amendes d ordre (OAO) 741.031 du 4 mars 1996 (Etat le 1 er juin 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, 3a et 12 de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d ordre (LAO) 1, arrête:

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail