Fiche technique droit syndical Janvier 2015

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1 Fiche technique droit syndical Janvier 2015 Décret n du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié par le décret du 24 décembre 2014 Suppression de la condition d obtention d un siège au CSFPT pour le calcul du droit syndical Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures. Il faut informer l autorité territoriale de la création d'un syndicat ou d'une section syndicale en lui communiquant : les statuts la liste des responsables de la section ou du syndicat art.1 La possibilité de négocier un droit syndical plus avantageux existe. Les règles ou accords existants avant le décret du 3 avril 1985 demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret, art.2 Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, art LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS, art.3-4 et 4-1 Effectif supérieur ou égal à 50 agents : Le minimum est un local commun. Si possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chaque organisation syndicale. Effectif supérieur à 500 agents : Le local distinct est de droit y compris pour les Centres de Gestion (personnel des collectivités affiliées et personnel du CDG) Situation et aménagement des locaux Les locaux sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs (sauf si impossibilité matérielle). En cas de location de locaux, c est la collectivité qui paie. S il n est pas possible de mettre des locaux équipés à disposition, la collectivité doit verser une subvention égale au montant de la location d un local équipé. Les locaux mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Les conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que des données à caractère personnel sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique. L obligation de verser une subvention s il est impossible matériellement de mettre à disposition un local syndical. Cette obligation existait déjà dans la loi ; elle est reprise dans le décret. La possibilité d utiliser les technologies de l information et de communication sous certaines conditions. Demander à ce que point soit mis à l ordre du jour à un prochain CT. 1

2 2. RÉUNIONS SYNDICALES, art. 5 à 8 Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions dans des bâtiments administratifs ou dans les locaux extérieurs mis à leur disposition. Seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions organisées pendant les heures de service. Ces réunions doivent avoir lieu en dehors des locaux ouverts au public. Elles ne doivent ni perturber le bon fonctionnement du service, ni entraîner de réduction de la durée d'ouverture des services au public. La demande doit en être formulée une semaine à l'avance. Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès à ces réunions même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement. L'autorité territoriale doit être informée au moins 24 heures à l'avance de la venue de ce représentant sauf si la réunion se tient à l'extérieur des locaux administratifs, art. 7 du décret Heures Mensuelles d Information (HMI) Uniquement pour les organisations syndicales représentatives (art. 3) qui doivent informer la collectivité au moins 1 semaine à l avance. Nombre d heures par organisation syndicale 1 heure par mois on peut les regrouper jusqu à 3 heures par trimestre dans une limite de 12 heures par année civile (délais de route non compris). L agent doit en faire la demande au moins 3 jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles se tiennent en dehors des locaux ouverts au public, art. 8 Elles peuvent être organisées par direction ou par secteur géographique (en informer la collectivité). Chaque agent a le droit de participer à l'une de ces réunions. Tout représentant mandaté a libre accès aux réunions tenues par l organisation syndicale même s'il n'appartient pas à la collectivité dans laquelle se tient la réunion. Il suffit d informer la collectivité au moins 24 heures avant la réunion. Pour les collectivités affiliées au centre de gestion mais ayant un comité technique propre, il faut avoir un siège au CT propre pour pouvoir organiser des HMI. Il faut cependant continuer à les demander. 3. AFFICHAGE, art. 9 Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité et les organisations représentées au CSFPT peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage. Les panneaux syndicaux doivent être déterminés après concertation avec l'autorité territoriale. Ils doivent être : en nombre suffisant et de dimensions convenables ; aménagés de façon à assurer la conservation des documents ; placés dans des locaux facilement accessibles au personnel (le public n'y a pas accès). L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage (copie du document affiché ou notification précise de sa nature et de sa teneur). 2

3 4. DISTRIBUTION DE TRACTS, art. 10 Ils peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont communiqués pour information à l'autorité territoriale. Les distributions ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Pendant les heures de service, elles doivent être assurées par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge. L autorité territoriale ne peut interdire la distribution d un tract. Pour les distributions, on peut bénéficier des Autorisations d Absence article 14. Si une collectivité estime un tract diffamant ou non conforme, elle ne peut en interdire l affichage ou la diffusion. Sa seule possibilité est d intenter une action en justice. 5. COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES, art. 11 Elles peuvent être collectées dans les bâtiments administratifs, (hors des locaux ouverts au public), par les représentants syndicaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. Situation des représentants syndicaux A. Crédit de temps syndical, art. 12 Après les élections au Comité Technique, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes sauf si le périmètre du comité technique change et nécessite de nouvelles élections (cf art.32 D du 30 mai 85) ou si les effectifs varient de plus de 20%. Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : Un contingent d'autorisations d'absence (ex ASA) Un contingent de décharges d'activité de service (DAS). La collectivité territoriale peut décider de maintenir pendant 1 an le mode de calcul antérieur des ASA et des DAS si le nouveau mode de calcul entraîne une baisse des droits, à condition que le périmètre du comité technique soit équivalent, art.9 du décret du 24 décembre B. Mode de calcul du droit syndical, art.13 Les AA (Autorisations d Absence) et les DAS (Décharges d Activité de Service) sont réparties entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité : 50 % entre les organisations syndicales représentées au Comité Technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 50 % entre les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du CT proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. L administration peut proposer un nombre global annuel d heures. Dans ce cas, il faut vérifier qu il correspond bien à la somme des 2 contingents. 3

4 C. Les Autorisations d Absence (AA), art. 14 à Modalités d octroi des Autorisations d Absence, art.14 Elles sont calculées au niveau de chaque Comité Technique proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'1 heure d'autorisation d'absence pour heures de travail accomplies. Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires. Lorsqu il s agit d agent employé par une collectivité relevant d un centre de gestion, celui-ci rembourse à la collectivité le salaire de l agent. 2. Autorisations d absence, art. 15 à 18 Accordées, sous réserve des nécessités de service, à chaque agent mandaté pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou désignés. Les demandes doivent être déposées 3 jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence doivent être motivés Autorisations d absence pour les congrès ou les réunions des unions syndicales, réunions fédérales, réunions internationales, art. 16 Les organisations syndicales non représentées au Conseil commun bénéficient de : 10 jours par an et par représentant pour les congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations. Les syndicats nationaux et locaux, les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Les organisations syndicales représentées au conseil commun (ce qui est notre cas) bénéficient de 20 jours par an et par représentant pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations. Les syndicats nationaux et locaux, les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Les anciennes ASA 12 et 13 deviennent des Autorisations d absence art. 16 (AA) et sont maintenant indifférenciées. En revanche, elles sont soumises à nécessité de service. Quel que soit le niveau de la réunion (fédération, syndicats départemental, local, union) le syndicat dispose de 20 jours sans avoir à répartir les jours en fonction du niveau de la réunion Réunions d un autre niveau que celles de l article 16 précédent, art. 17 Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions syndicales des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14. Les autorisations d absences calculées au niveau du centre de gestion sont remboursées, par celui-ci, à la collectivité. Les agents bénéficiaires d autorisation d absence sont désignés par l organisation syndicale. Il peut s agir, par exemple, des réunions de section ou de reunion thématique ou toute autre reunion. 4

5 2.3. Réunions convoquées par l administration, art. 18 Conseil commun, conseil supérieur de la fonction publique territoriale, CT, CAP, CCP, CHS CT, Commissions de réforme, CESER, réunions de travail avec la collectivité. Une autorisation d absence est accordée, sur présentation de la convocation ou du document informant de la réunion, aux représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi qu aux experts appelés à siéger. Même droit pour participer à des réunions de travail ou à des négociations convoquées par l'administration. La durée de l'autorisation d'absence comprend : Les délais de route ; La durée prévisible de la réunion ; Un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Attribution d un temps de préparation et de compte rendu pour des réunions organisées par l administration et qui ne sont pas des réunions d instances. D. Décharges d Activité de Service (DAS), art. 19 et Les Décharges d Activité de Service sont calculées, art.19 Par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion Par le centre de gestion si la collectivité est obligatoirement affiliée. Barème < 100 électeurs : nbre d'h. / mois = au nbre d'électeurs 100 à 200 électeurs heures / mois 201 à 400 électeurs heures / mois 401 à 600 électeurs heures / mois 601 à 800 électeurs heures / mois 801 à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs heures / mois à électeurs1 700 heures / mois à électeurs1 800 heures / mois à électeurs2 000 heures / mois Au-delà de électeurs2 500 heures / mois Pour les collectivités obligatoirement affiliées à un Centre de gestion : Ces heures sont réparties par le Centre de Gestion entre les organisations syndicales. Les centres de gestion remboursent les rémunérations des agents aux collectivités ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. 2. Désignation des agents bénéficiaires de DAS, art. 20 La liste nominative est adressée par l organisation syndicale à l autorité territoriale et, le cas échéant, au président du centre de gestion. L agent doit être en activité et exercer dans le périmètre du comité technique. Le refus doit être motivé et la CAP ou la CCP doit être saisie pour information. Le périmètre de référence pour le calcul des DAS est la liste électorale (agents à temps complet ou non y compris les non-titulaires) et non plus des équivalents temps plein. Si les DAS sont attribuées mensuellement, il faut exiger de la collectivité le report d un mois sur l autre. 5

6 Dans les centres de gestions, il y a 2 interprétations des DAS. Certains centres de gestion calculent sur le même périmètre (l effectif) que précédemment c'est à dire avec les collectivités qui ont des CAP relevant du centre de gestion, d'autres ne calculent que sur le périmètre (l effectif) des collectivités de moins de 50 agents plus l'effectif du centre de gestion lui même. Il faut demander le calcul qui nous est le plus favorable. Attribution de 100 % du crédit d'heure des AA et des DAS à partir du moment où on a présenté une liste au CT et si on a au moins un siège. Si on n a pas obtenu de siège, on ne peut bénéficier que de 50 % du droit syndical, à condition d avoir obtenu des voix au comité technique. E. Formation syndicale, décret n du 22 mai 1985 Chaque agent bénéficie de 12 jours par an de formation syndicale avec traitement, art 57-7 de la loi du 26 janvier 84 ; Chaque agent fait une demande écrite au moins un mois avant le début du stage ; Sans réponse au plus tard le 15 e jour qui précède le début du stage le congé est accordé ; Les décisions de rejet sont communiquées à la CAP ; Dans les collectivités ou établissements employant 100 agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l effectif réel ; À la fin du stage, le centre ou l institut délivre à chaque agent une attestation de présence à remettre à l employeur. En période électorale 6 semaines avant les prochaines élections, toute organisation syndicale dont la candidature a été admise : bénéficie de l accès aux TIC (Technologies de l Information et de la Communication) ; peut organiser une réunion d information à raison d 1 heure par agent. 6

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