HABILITATION ET SURVEILLANCE DES ORGANISMES RECONNUS EN TUNISIE
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- Victoire Bordeleau
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1 HABILITATION ET SURVEILLANCE DES ORGANISMES RECONNUS EN TUNISIE Moncef frej Ministère du transport Direction Générale G la Marine Marchan La flotte maritime nationale tunisienne est composé comme suit: Types navires Nombre Navires pêche Navires plaisance Navires commerce Plate-formes (dont 11 tuniso autrichien) Le suivi cette flotte en terme sûrets reté,, sécurits curité et environnement est assuré par l office l la Marine Marchan et s ports (OMMP), établissement public fonctionnant sur ses ressources propres essentiellement en provenance s ports. l habilitation et le contrôle s organismes reconnus (OR) sont s taches confiées à la Direction Générale G la Marine Marchan (DGMM) au sein du Ministère du transport
2 L OMMP dispose actuellement 47 inspecteurs répartis r dans 7 centres régionaux r sécurits curité maritime. Ils ont s compétences en matière d inspection s navires. Ils sont formés s au sein du Groupe- Ecole s Affaires Maritimes (France) ou à l Université Maritime Mondiale Malmo. Ces inspecteurs procènt aux visites sécurité suivants: - Visite mise en service - Visite périodique - Visite exceptionnelle - Visite à sec - Visite partance - Visite dans le cadre suivi la construction - Visite dans le cadre du contrôle par l Etat du port (PSC) Nombre visites sécurité
3 En plus ces inspections, l Administration l faisait appel à s sociétés s classification pour accomplir certaines taches relatives à la sûrets reté, à la sécurits curité et à la prévention la pollution mais la certification reste une prérogative rogative l Administration. l Toutefois la possibilité déléguer d à s OR les taches visite réglementaires r et certification qui ne le sont pas encore sont à étudier ORGANISMES RECONNUS EN TUNISIE Deux sociétés classification ont été désignées comme organismes reconnues (OR) par l Administration Tunisienne: LE Deat norsk veritas (DNV ) Accord conforme à la résolutuion A.739 (18) signé puis le 21 Décembre 2006 Le bureau veritas (BV ) Accord conforme à la résolutuion A.739 (18) signé puis le puis le 04 mai 2009 Les textes législatifs l nationaux ont prévu le recours à s sociétés s classification:
4 Co la police administrative la navigation maritime (loi N 76N du 11 juin 1976, portant promulgation du co la police administrative la navigation maritime) Co la police administrative la navigation maritime Article 10 Par dérogation d aux dispositions prévues à l article 8 du présent co, les sociétés s classification,, agrées par le ministre chargé la marine marchan, sont habilitées à jauger les navires tunisiens et à établir les certificats correspondants. Co la police administrative la navigation maritime Article 28: Les titres sécurits curité sont délivrd livrés s par l Autoritl Autorité Maritime. Les sociétés s classification agrées par le Ministre chargé la Marine Marchan peuvent être habilitées, à délivrer, au nom du Gouvernement Tunisien, les certificats franc-bord
5 Co la police administrative la navigation maritime Article 29 La validité s titres sécurits curité délivrés à un navire classé par une société classification expire également à la suite du retrait la cote attribuée e par cette société classification Décret n n du 23 octobre 2007, portant les règles r générales g auxquelles doivent satisfaire les navires pêche pour la délivrance d s titres sécurits curité. Décret n n du 23 octobre 2007 Article 7 En vue l approbation, l la commission centrale sécurité peut, en cas nécessitn cessité et tenant compte s caractéristiques ristiques du navire, manr au propriétaire du navire et à sa charge faire appel à une société classification inscrite au registre s sociétés s classification s navires pour vérifier v l échantillonnage la coque, la structure du navire et sa stabilité
6 Décret n n du 23 octobre 2007 Article 10 L armateur ou le constructeur peut faire suivre la construction ou l exl exécution s modifications ou s transformations importantes son navire par une société classification ou un bureau d éd étus spécialis cialisé en ingénierie nierie maritime ou par un ingénieur nieur en construction navale Décret n n du 28 septembre 2010, fixant la composition et le fonctionnement la commission centrale sécurits curité maritime. Décret n n du 28 septembre 2010 Article premier La commission centrale sécurits curité maritime visée e aux articles 40 et 45 du co la police administrative la navigation maritime est composée e : 1/ Membres délibd libérants : - - un représentant la société classification inscrite sur le registre s sociétés s classification s navires ayant trait aux dossiers soumis à la commission centrale sécurité maritime.
7 LOI N N du 21 juillet 2008 portant organisation s professions maritimes LOI N N du 21 juillet 2008 Article 6 L entreprise classification s navires :c est une entreprise qui procè : - à la vérification v la conformité la construction s navires à ses propres normes techniques et aux normes en vigueur relatives à la sécurits curité, à la sûrets reté et à la prévention contre la pollution, - aux visites périodiques, p aux visites après s les accints et les grans réparations r s navires inscrits sur ses registres aux fins s assurer s qu ils réponnt r encore aux normes relatives à la sécurits curité, à la sûrets reté et à la prévention contre la pollution, - à l attribution d une d côte pour chaque navire inscrit sur ses registres. LOI N N du 21 juillet 2008 Article 12 Il est interdit cumuler l exercice l la profession classification navires ou représentation s sociétés étrangères res classification navires, avec l exercice l la profession d armateur, d transporteur maritime, gestion s navires commerce ou celle d assistance, d sauvetage et remorquage en mer.
8 LOI N N du 21 juillet 2008 Article 16 L activité s personnes exerçants l une l s professions maritimes est soumise au contrôle s officiers la marine marchan assermentés s et relevant du ministère chargé du transport ou habilités à cet effet. LOI N N du 21 juillet 2008 Article 20 Toute personne exerçant l activitl activité l une l s professions maritimes ou son représentant, quelle que soit sa qualité,, doit fournir l assistance l nécessaire n aux agents contrôle visés à l article 16 la présente loi et leur permettre notamment l accl accès s aux locaux professionnels pour faire les constatations et leur produire tous les documents mandés. LOI N N du 21 juillet 2008 Article 28 En cas constatation manquement grave ou répétér la part toute personne exerçant l activitl activité l une l s professions maritimes à l occasion l exl exécution ses obligations légales, l ou non respect s règlements r afférents au transport. au travail ou à la sécurits curité,, ou retard important ou répétér dans l exl exécution ses obligations, ou d infraction d aux dispositions l article l 14 la présente loi, le ministre chargé du transport, nonobstant les sanctions prévues par les articles 23, 24 et 25 la présente loi, peut lui infliger l unel s sanctions suivantes : - l avertissement, - le blâme, la suspension définitived l activitl activité
9 Projet décret d fixant les conditions capacité professionnelle pour l'inscription sur les registres d armateur, d transporteur maritime, d entreprise d classification navires et d entrepreneur d manutention. Projet décretd Article 2 La capacité professionnelle pour l inscription l sur le registre d entreprise classification navires est remplie lorsque le représentant légal l la personne morale justifie qu'il est titulaire au moins d'un brevet capitaine 2ème 2 classe la marine marchan ou équivalent ou d'un brevet chef mécanicien m 2ème 2 classe la marine marchan ou équivalent. Projet décretd Article 2 (suite) Dans le cas oùo le représentant légal l la personne morale ne remplit pas la condition capacité professionnelle requise pour l'exercice la profession classification s navires, il doit recruter au moins une personne physique remplissant cette condition et la nommer dans un poste prise décision d technique en rapport avec l'activité principale l'entreprise.
10 Projet d arrêtd arrêté du ministre du transport fixant les moyens matériels minima requis pour l'inscription sur le registre d entreprise classification navires. Projet d arrêtd arrêté Article premier Les moyens matériels minima requis pour 'inscription sur le registre d entreprise classification navires sont remplis si la personne morale justifie qu'elle: 1- est propriétaire ou locataire d'un local d'une superficie 60 m² m au moins, ayant une attestation prévention délivrée e par les services la protection civile conformément ment au décret d n 2004n du 11 aout 2004 susvisé,, porte une enseigne mentionnant la raison sociale la société et son objet social et équipé d un téléphone t et d un d ordinateur, 2- a déposd posé auprès s du ministère du transport le règlement r construction, les règles r gles classification et s exemplaires s certificats à délivrer, Projet d arrêtd arrêté Article premier (suite) 3- a conclu un accord avec le ministère du transport lui délégant s services réglementaires r certification s navires battant pavillon tunisien, Ou qu'elle a conclu un contrat partenariat avec une société étrangère re classification navires, membre l'association Internationale s Sociétés s Classification "AISC". Dans ce cas, elle est tenue déposer le règlement construction, les règles r classification et s exemplaires s certificats à délivrer par cette société étrangère re classification et fournir un accord délégation d s services réglementairesr certification s navires battant pavillon tunisien qui sera signé par le ministre du transport ou son représentant et cette société étrangèrere classification
11 Surveillance s OR L administration ne contrôle pas les activités s réalisr alisées par les OR et ces rniers ne rennt pas régulir gulièrement compte à l Administration s activités s qui leur sont déléguées. Surveillance s OR Toutefois les inspecteurs tunisiens participent parfois aux audits menés s par les OR.. Cette participation est considérée e comme moyen s assurer s que les OR s acquittent bien leurs taches suivant la législation l nationale et internationale Surveillance s OR En plus l Administration l a la possibilité d accér directement à la base données s OR et au statut chaque navire pour récupr cupérer les informations nécessaires n sur ces rniers.
12 MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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