REGLEMENT DEPARTEMENTAL

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1 DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L AUTONOMIE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES Conseil départemental du Calvados 1

2 I. PREAMBULE Le règlement départemental d aide sociale Définition de l aide sociale II. LES PRINCIPES GENERAUX Les conditions générales d admission à l aide sociale a. Les bénéficiaires b. La notion de domicile de secours c. L obligation alimentaire La procédure générale d admission a. Constitution du dossier b. Autorités compétentes pour la prise de décision c. Révision des décisions Les contestations des décisions Les récupérations des dépenses Les relations entre les usagers et l administration a. Le secret professionnel b. L accès aux documents administratifs c. Les contrôles de l application des lois et règlements III. L AIDE MENAGERE Dispositions générales Conditions d admission Procédure Décision L admission d urgence Conditions de non cumul L allocation représentative de services ménagers Les récupérations IV. L ALLOCATION COMPENSATRICE Définition Conditions d attribution Le taux de l allocation compensatrice Procédure Conditions générales de versement de l allocation compensatrice Réduction du montant de l allocation compensatrice en établissement ou service Suspension du versement de l allocation compensatrice Les voies de recours Récupération V. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP Conseil départemental du Calvados 2

3 1. Définition Conditions générales d accès au droit Conditions particulières d attribution de chaque élément de la prestation de compensation Conditions particulières d attribution de la prestation de compensation en établissement Procédure Versement de la prestation de compensation Articulation de la prestation de compensation avec d autres allocations Les obligations résultant de l octroi de la Prestation de compensation du handicap et le contrôle Les voies de recours Récupération Dispositions diverses VI. HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE Définition Conditions d attribution Les différentes structures d accueil ou de suivi et d accompagnement La procédure Mise en oeuvre financière de la prise en charge Récupération des dépenses d aide sociale Prise en charge des frais d obsèques VII. L ACCUEIL TEMPORAIRE Définition et objectifs de l accueil temporaire Mise en oeuvre de l accueil temporaire des personnes handicapées Conditions générales d admission Mise en oeuvre financière de la prise en charge Procédure d urgence Récupération et voies de recours VIII. L ALLOCATION D ACCUEIL FAMILIAL Dispositions générales Conditions d admission La procédure Le montant de l allocation Conditions de versement Cumul de prise en charge Récupération et voies de recours IX. LEXIQUE X. ANNEXES ACTP en établissement pour personnes âgées 2. Tarifs et montants attribuables au titre de la PCH 3. Versement de la PCH en établissement Conseil départemental du Calvados 3

4 4. Convention type de prise en charge dans un établissement situé en Belgique 5. Barème de versement de l ACTP et de participation à la prise en charge en établissement 6. Barème de participation à la prise en charge en SAVS ou SAMSAH 7. Barème de rémunération des accueillants familiaux et taux de versement de l allocation Conseil départemental du Calvados 4

5 I. PREAMBULE. 1. Le règlement départemental d aide sociale. Article 1 er Le Département définit et met en œuvre la politique d action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu aux organismes de Sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l article L 116-1, à la définition des orientations en matière d action sociale et à leur mise en œuvre. Ce dernier point est précisé dans la partie spécifique intitulée «Etablissements sociaux et médicosociaux». Article L alinéas 1 et 2 du CASF. Article 2 Définition. Dans les conditions définies par la législation et la règlementation sociale, le Conseil départemental adopte un règlement départemental d aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant du Département. Article L du CASF et L du code des collectivités territoriales. Article 3 Mise en œuvre par le Département.3 Le Conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l article L Le Département assure la charge financière de ces décisions. Article L alinéa 1 du CASF. Article 4 Opposabilité du règlement. Le règlement départemental d aide sociale constitue un acte réglementaire servant de base à des décisions individuelles. Il constitue un acte exécutoire : il s impose donc au Président du Conseil départemental, aux commissions départementales et centrales d aide sociale, aux usagers de l aide sociale. Ceux-ci disposent d un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs pour en contester la légalité auprès du tribunal administratif Loi n du 22 juillet 1983, art.34. Article 5 Modification du règlement. Toute modification des textes légaux et réglementaires entraîne la modification du règlement départemental d aide sociale. Toute délibération du Conseil départemental entraînant une modification du règlement départemental d aide sociale y est intégrée. Conseil départemental du Calvados 5

6 2. Définition de l aide sociale. Article 6 Un droit personnel. L aide sociale est soumise à un régime particulier de protection. Les prestations d aide sociale sont donc incessibles et insaisissables. Le droit à l aide sociale est associé à la personne du demandeur. Article R du CASF. Article 7 Un droit subsidiaire. L aide sociale intervient en dernier ressort ou en complément des financements assurés par le demandeur lui-même, ses obligés alimentaires lorsqu il y a lieu de les mettre à contribution, ou des régimes de protection sociale. Ainsi les sommes avancées pourront faire l objet de recours en récupération dans les conditions prévues par la loi et le présent règlement. Article L du CASF. Article 8 Un droit temporaire et révisable. L admission à l aide sociale n a pas de caractère définitif, elle est prononcée pour une durée limitée, variable suivant les formes d aide. Elle est soumise à révision de la situation du bénéficiaire afin de vérifier si l aide sociale de la collectivité est toujours justifiée. Article L du CASF. Conseil départemental du Calvados 6

7 II. LES PRINCIPES GENERAUX. 1. Les conditions générales d admission à l aide sociale. Article 9 L admission à une prestation d aide sociale est prononcée au vu des conditions d attribution telles qu elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du Département ou pour les prestations que le Département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d attribution prévues au présent règlement. Article L du CASF. a. Les bénéficiaires. Article 10 Condition de résidence. Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d attribution, des formes d aide sociale telles qu elles sont définies par la loi. Article L du CASF. Article 11 Condition de nationalité. Les personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficient des différentes formes d aide sociale dans les conditions prévues pour chaque prestation, à condition qu elles justifient d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Article L alinéas 1 et 2 du CASF. Article 12 Condition de ressources. Il est tenu compte pour l appréciation du besoin des postulants des ressources qu ils peuvent y affecter en application des principes et règles variables suivant l aide sollicitée. Article L alinéa 1 du CASF. Article 13 Principe. b. La notion de domicile de secours. Le domicile de secours est celui qui permet de déterminer le département qui doit prendre en charge les demandes d aide sociale. Ainsi, les dépenses d aide sociale légale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l intéressé au moment de la demande d admission à l aide sociale. Article L du CASF. Article 14 Acquisition. Nonobstant les dispositions du code civil, le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l aide sociale au domicile d un particulier agréé ou faisant Conseil départemental du Calvados 7

8 l objet d un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée dans l établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. Article L alinéa 1 du CASF. L enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l une des personnes ou de la personne qui exerce l autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l article 390 du code civil. Article L du CASF. Article 15 Perte. Le domicile de secours se perd : 1 par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d un particulier agréé ou dans un placement familial pour personnes âgées ou handicapées ; 2 par l acquisition d un autre domicile de secours. Article L alinéa 1 du CASF. Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir qu au jour où ces circonstances n existent plus. Article L du CASF. Article 16 Contestation. Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil départemental, doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d Aide Sociale. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés, avant la transmission, restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Article L alinéas 1 et 2 du CASF. Les règles ci-dessus fixées ne font pas obstacle à ce que, par convention avec d autres départements et à titre de réciprocité, le Conseil départemental décide d une répartition des dépenses d aide sociale différente de celle qui résulterait de l application desdites règles. Article L du CASF. Article 17 Cas particulier d une absence de résidence stable. Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d elles par la loi. Article L du CASF. Conseil départemental du Calvados 8

9 L absence de détermination possible du domicile de secours entraîne la mise à la charge de l Etat des ces dépenses. Article L du CASF. c. L obligation alimentaire. Article 18 L obligation alimentaire est l obligation mise à la charge d une personne en vue de fournir des secours à un ascendant ou descendant qui se trouve dans le besoin. Article L du CASF. Par exception, aucune participation n est exigée des obligés alimentaires d une personne handicapée bénéficiant de l aide sociale Article L du CASF. 2. La procédure générale d admission. a. Constitution du dossier. Article 19 Dépôt des demandes. Les demandes d admission au bénéfice de l aide sociale (aide à l hébergement et aide à domicile), sont déposées au centre communal ou intercommunal d action sociale du lieu de résidence de l intéressé ou auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées Article L alinéa 1 du CASF. Article 20 Transmission et instruction des dossiers. Les demandes donnent lieu à l établissement d un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au Président du Conseil départemental qui les instruit, avec l avis du centre communal ou intercommunal d action sociale, ou à défaut du Maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Article L alinéas 2 et 3 du CASF. b. Autorités compétentes pour la prise de décision. Article 21 La décision d admission à l aide sociale est prise par le Président du Conseil départemental pour les prestations prévues par la loi, sous réserve des prestations légales à la charge de l Etat. Article L du CASF. c. Révision des décisions. Article 22 Les décisions, d admission ou de rejet, sont susceptibles d être réétudiées en cas d éléments nouveaux, sur présentation de justificatifs ou au terme de leur durée de validité. Conseil départemental du Calvados 9

10 Article 23 Renouvellement. L aide sociale est allouée pour une période déterminée. A son terme, elle est réexaminée en application d une procédure similaire à la demande initiale. La durée de validité du droit varie selon l aide et la décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et celle du Président du Conseil départemental. Article 24 - Révision pour fait nouveau. Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l aide sociale peuvent faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Article 25 - Révision pour déclaration incomplète, erronée ou frauduleuse. Lorsqu une décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes, erronées ou mensongères, il est procédé à sa révision avec répétition de l indu. 3. Les contestations des décisions. Article 26 La notification motivée des décisions doit expliciter les voies de recours envisageables pour le demandeur et les délais pour les exercer. Article 27 Les recours gracieux. Un recours gracieux est possible devant le Président du Conseil départemental. Lorsqu il est présenté dans les deux mois de la notification de la décision, ce recours suspend le délai du recours contentieux. Dès la notification de la décision explicite de rejet ou au bout de deux mois en cas de silence de l administration, un recours contentieux peut être engagé. Article 28 Les recours contentieux. Les décisions du Président du Conseil départemental sont susceptibles de recours devant la commission départementale d aide sociale. Article L du CASF. Les recours sont introduits devant la Commission Départementale d Aide Sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ils ne suspendent pas l exécution de la décision. Les décisions de la Commission Départementale d Aide Sociale sont susceptibles de recours devant la Commission Centrale d Aide Sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision Article R du CASF. L appel contre une décision de la Commission Départementale devant la Commission Centrale n est suspensif que dans le cas où cette décision prononce l admission au bénéfice de l aide sociale d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par décision antérieure de la Commission Centrale d Aide Sociale. Article L du CASF. Les décisions qui ne sont pas expressément de la compétence de la commission départementale d aide sociale ou de toute autre juridiction spécialisée, relèvent du tribunal administratif de Caen. Conseil départemental du Calvados 10

11 Les recours sont alors introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Article R du Code de Justice Administrative. 4. Les récupérations des dépenses. Article 29 Principe. Certaines dépenses d aide sociale peuvent faire l objet de récupération sur succession, sur donation, sur legs ou sur retour à meilleure fortune, dans des conditions variables selon les prestations allouées. Article L alinéa 1 du CASF. Les recours prévus sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l aide sociale. Les modalités de récupération de chacune des aides destinées aux personnes handicapées sont détaillées dans le présent règlement. Article 30 La garantie de l hypothèque légale Pour la garantie des recours prévus ci dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale sont grevés d une hypothèque légale, dont l inscription est requise par le Président du Conseil départemental dans les conditions prévues à l article 2428 du code civil. Article L du CASF. 5. Les relations entre les usagers et l administration. a. Le secret professionnel. Article 31 Principe. Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale est tenue au secret professionnel dans les termes des articles et du code pénal et passible des peines prévues au même code en cas de manquement. Article L du CASF. Article 32 Dérogations. Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Le Président du Conseil départemental et le représentant de l État peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale. Les règles régissant la communication des informations d ordre sanitaire et social à l autorité judiciaire sont applicables. Article L du CASF. Conseil départemental du Calvados 11

12 b. L accès aux documents administratifs. Article 33 Définition. Sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Ne sont pas considérés comme documents administratifs, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des Comptes, et les documents des chambres régionales des comptes, les documents d instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l élaboration du rapport d accréditation des établissements de santé, et les rapports d audit des établissements de santé, les documents élaborés et transmis à l autorité judiciaire dans le cadre d une mesure judiciaire en cours, les décisions judiciaires (ordonnances et jugements). Article 1 de la loi n du 17 juillet 1978 modifié par l ordonnance n du 6 juin Le droit à communication ne s applique qu à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu elle est en cours d élaboration. Il ne s exerce plus lorsque les documents font l objet d une diffusion publique. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. L administration n est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Article 2 de la loi n du 17 juillet 1978 modifié par l ordonnance n du 6 juin Article 34 Procédure. L accès aux documents administratifs s exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l administration : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; - sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d une copie sur un support identique à celui utilisé par l administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ; - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Article 3 de la loi n du 17 juillet 1978 modifié par l ordonnance n du 6 juin Ne sont communicables qu à l intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Conseil départemental du Calvados 12

13 Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu il est possible d occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Article 6 de la loi n du 17 juillet 1978 modifié par l ordonnance n du 6 juin Article 35 Dispositions communes à l accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Toute décision de refus d accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d une décision écrite motivée comportant l indication des voies et délais de recours. Article 25 de la loi n du 17 juillet 1978 modifié par l ordonnance n du 6 juin c. Les contrôles de l application des lois et règlements. Article 36 Le contrôle de l application des lois et règlements relatifs à l aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l action sociale ou du représentant de l Etat dans le département. Article L du CASF. Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions légales particulières, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil départemental. Article L du CASF. Conseil départemental du Calvados 13

14 III. L AIDE MENAGERE. 1. Dispositions générales. Article 37 Objectifs. Toute personne handicapée dont l incapacité permanente est au moins égale à 80% ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l impossibilité de se procurer un emploi peut bénéficier d une aide ménagère dans les conditions prévues au présent chapitre. Article L du CASF. Pour prétendre aux prestations d aide ménagère légale, la personne handicapée doit avoir besoin, pour demeurer à son domicile, d une aide matérielle. Il en résulte que leur octroi n est pas lié exclusivement ni même nécessairement à l état de santé du demandeur. Commission centrale d aide sociale, 28 février 2000, CJAS n 2000/02-03 p. 12. Article 38 Définition. L aide ménagère est : - soit une prestation en nature accordée sous forme de services ménagers organisés par un centre communal ou intercommunal d action sociale, une association ou une entreprise habilitée à fournir des prestations aux bénéficiaires de l aide sociale ; - soit une prestation en espèces : l allocation représentative des services ménagers, accordée lorsqu il n existe aucun service organisé dans la commune ou que celui-ci est insuffisant, ou lorsque les intéressés veulent employer une personne de leur choix. Article L du CASF. 2. Conditions d admission. Article 39 - Condition d environnement social. Le demandeur doit vivre seul ou avec une personne qui ne peut lui apporter l aide sollicitée. L aide peut lui être refusée si le demandeur vit à proximité immédiate d un membre de sa famille, lequel est ainsi en mesure de lui apporter une aide matérielle. Commission Centrale d Aide Sociale 19 décembre 1984 et 14 septembre Article 40 Condition de résidence. Le demandeur doit remplir les conditions de domicile de secours et de résidence telles que définies dans les principes généraux du présent règlement pour être pris en charge par le Département du Calvados. Article 41 Condition d âge. L aide ménagère est attribuée à toute personne handicapée d au moins 16 ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales, et ce jusqu à 60 ans ou 65 ans si la personne ne perçoit pas d avantage vieillesse. Au delà de cet âge, elle relève du dispositif d aide aux personnes âgées. Conseil départemental du Calvados 14

15 Article 42 Conditions de ressources. Le demandeur doit disposer de ressources inférieures au montant mensuel de l Allocation pour Adultes Handicapés (AAH) ou au plafond en vigueur pour l octroi de l Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) si celui-ci s avère plus avantageux. Lorsque le demandeur a des enfants à charge, le plafond est majoré de 50% du montant de l AHH à taux plein par enfant. Article L du CASF, et R du CASF. Délibération du Conseil départemental du Calvados du 19 juin 2015 Article 43 Participation des bénéficiaires à l aide ménagère en nature. Par arrêté, le montant de la participation horaire du bénéficiaire est fixé à 10% du montant horaire servant de base à la rémunération d un service prestataire dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Articles L et R du CASF. Décision du Conseil départemental en sa séance du 23 novembre La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l aide en nature est fixée par délibération de l Assemblée Départementale et tient compte du niveau de ressources. Article L231-1 du CASF. Délibération du Conseil départemental du Calvados du 23 novembre Procédure. Article 44 Dépôt de la demande et constitution du dossier. La demande est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale de la commune, ou à défaut à la mairie, du lieu de résidence de l intéressé. Les demandes donnent lieu à l établissement d un dossier par les soins du Centre communal ou intercommunal d action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Article L alinéa 2 du CASF. Le dossier est transmis dans le mois du dépôt complet de la demande au Président du Conseil départemental du Calvados qui l instruit. Article L du CASF. Aucune demande, même si elle paraît devoir faire l objet d un rejet, ne doit être refusée par le Centre communal d Action sociale, si le demandeur désire expressément la déposer. L avis obligatoire du Centre communal d action sociale doit être joint à toute demande. Le dossier signé par le maire ou le Président du Centre communal d action sociale atteste de la régularité du dossier. Article 45 Instruction du dossier. La demande est instruite par le Président du Conseil départemental, qui peut demander au Centre communal d action sociale des informations complémentaires. 4. Décision. Article 46 La demande est soumise à la décision du Président du Conseil départemental du Calvados qui se prononce sur une admission, un rejet ou un ajournement notamment après évaluation du médecin contrôleur de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité et examen des ressources du demandeur. Conseil départemental du Calvados 15

16 Si le demandeur ne fournit pas les éléments nécessaires à la prise de décision, dans les délais qui lui auront été fixés par courrier recommandé, un rejet est prononcé. Article L du CASF. Article 47 Le nombre d heures octroyées. Le nombre d heures maximum attribuables est de : - 30 heures pour un bénéficiaire ; - 48 heures pour un couple ; - 15 heures en cas d admission d urgence. Le nombre maximum d heures est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires lorsqu il y a une ou plusieurs personnes vivant en commun. Article R231-2 alinéa 2 du CASF. Article 48 Tarifs. Les tarifs horaires d aide ménagère des services autorisés sont fixés par arrêté du Président du Conseil départemental. A défaut sera appliqué le tarif en vigueur au titre de l aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap en cas de recours à un service agréé. Article 49 Date d effet et durée des décisions. Arrêté du 28 décembre 2005, modifié Délibération du Conseil départemental du 23 novembre Article 49-1 Décision liée à une première demande de prise en charge sans admission d urgence préalable. Le droit est accordé à compter de la date de l admission pour une durée maximale de cinq ans. Celle-ci est déterminée au regard de l évaluation de besoin et des éléments médicaux. Article 49-2 Renouvellement. A son terme, le droit à l aide ménagère est réexaminé sur demande du bénéficiaire en application d une procédure similaire à la demande initiale. Si le droit précédent n est pas échu ou s il est échu depuis moins de 2 mois à la date de la demande, la date d effet est prise au premier jour du mois qui suit l échéance du droit. Si le droit précédent est échu depuis plus de 2 mois à la date de la demande, celle-ci est considérée comme une nouvelle demande et non plus comme un renouvellement. Le droit est alors accordé dans les conditions prévues à l article 49-1 du présent règlement. 5. L admission d urgence. Article 50 Principe. L admission d urgence à l aide sociale, lorsqu elle comporte l attribution de la prestation en nature d aide ménagère à une personne handicapée privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide était indispensable au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au Président du Conseil départemental du Calvados ou au représentant de l Etat, dans les trois jours avec demande d avis de réception. Article L du CASF. Le nombre d heures attribuées à ce titre est limité à 15 heures par mois. Conseil départemental du Calvados 16

17 Article 51 Inobservation des délais prévus. 4 L inobservation des délais prévus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune en matière d aide à domicile des dépenses exposées jusqu à la date de la notification. En cas de rejet de l admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont réclamés à l intéressé. Article L131-3 du CASF. Article 52 Date d effet des décisions. Article 52-1 L admission d urgence. L admission est prononcée à compter de la date fixée par le maire de la commune de résidence pour une durée de deux mois. Le droit est notifié au bénéficiaire et au Centre communal ou intercommunal d action sociale avec une prise en charge immédiate des frais engagés. Toutefois, l admission d urgence peut faire l objet d une décision de rejet immédiat par le Président du Conseil départemental : - si les ressources connues sont supérieures au plafond d admission à l aide sociale ; - si le bénéficiaire dispose d un avantage analogue ; - si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de handicap. Article 52-2 Décisions suite à l admission d urgence. Le Président du Conseil départemental doit statuer sur l admission d urgence et sur l ouverture du droit à l aide ménagère dans les 2 mois qui suivent la décision du maire. Le droit est accordé à compter de la date d admission pour une durée maximale de cinq ans. Celle-ci est déterminée au regard de l évaluation de besoin et des éléments médicaux. Quand la demande est rejetée par le Président du Conseil départemental, les frais exposés antérieurement à la date de notification de la décision de rejet sont à la charge de l intéressé. Article L du CASF. Article 53 Obligations du maire. Le maire doit s assurer qu il y a véritablement urgence à intervenir avant l accord du Président du Conseil départemental du Calvados. Il doit rappeler aux demandeurs que l aide ménagère n est accordée que sous conditions de ressources et en l absence d avantage analogue. Toute admission d urgence incomplète sera retournée et considérée comme non avenue. 6. Conditions de non cumul. Article 54 L aide ménagère n est pas cumulable : - avec un avantage analogue servi par un organisme de protection sociale ; - avec l allocation compensatrice ; - avec la majoration tierce personne ; - avec l allocation personnalisée d autonomie. Conseil départemental du Calvados 17

18 7. L allocation représentative de services ménagers. Article 55 Le montant de l allocation représentative des services ménagers est égal à 60 % du coût des services ménagers reconnus nécessaires par le Président du Conseil départemental du Calvados. Les bénéficiaires de cette allocation devront justifier de son utilisation par la production, soit de bulletins de salaire contresignés par l aide ménagère, soit d une copie du bordereau de versement des cotisations à l URSSAF, soit du talon du chèque-service. Article 7 du décret n du 15 novembre Commission Centrale d Aide Sociale 22 décembre 2000 CJAS n 2001/08, p Les récupérations. Article 56 La récupération d indus. Lorsque la décision d admission a été faite sur la base de déclarations incomplètes, ou erronées, il peut être procédé à la révision de la décision avec répétition de l indu (récupération de sommes versées à tort). Ces sommes sont récupérables dès le 1 er uro. Si le bénéficiaire est décédé, l indu constitue une dette pour les héritiers. Article R du CASF. Article 57 Récupération sur succession ou contre les légataires ou donataires. Les frais d aide ménagère constituent des avances récupérables sur succession, leg ou donation. Article L du CASF. Toutefois, par extension des dispositions relatives à la récupération des frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées en établissement médico-social, il n est pas procédé à récupération sur le légataire ou le donataire ni sur la succession quand les héritiers sont le conjoint, les enfants ou les parents du bénéficiaire ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. Article L et L du CASF. Les sommes sont récupérables, dans la limite des frais engagés par le Département, si l actif net successoral est supérieur à Il est procédé à un abattement sur les 760 premiers euros de la dépense. Article R et 12 du CASF. Conseil départemental du Calvados 18

19 IV. L ALLOCATION COMPENSATRICE 1. Définition. Article 58 Préalable. La loi n du 11 février 2005 institue la Prestation de compensation du handicap qui a vocation à se substituer à l Allocation compensatrice à compter du 1er janvier Aucune première demande d allocation ne peut plus être déposée depuis cette date. A titre transitoire, les bénéficiaires de l Allocation Compensatrice au 31 décembre 2005 qui remplissent les conditions d attribution de cette allocation peuvent choisir à chaque renouvellement ou révision d opter pour le maintien de l allocation compensatrice ou pour la nouvelle Prestation de compensation du handicap. Article 95 de la loi n du 11 février Article 59 Définition. L allocation compensatrice est une allocation d aide sociale destinée à compenser les charges que supportent les personnes handicapées dont l état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ou dont l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe (MTP) prévues à l article L du Code de la Sécurité sociale et varie en fonction soit de la nature et de la permanence de l aide nécessaire, soit de l importance des frais supplémentaires supportés. Ancien article L du CASF. 2. Conditions d attribution. Article 60 Condition d âge. L allocation est due, lorsque les conditions d attribution sont réunies, à toute personne âgée d au moins 16 ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Ce droit cesse d être ouvert à l âge de 60 ans sauf pour les personnes qui avant leurs 60 ans remplissaient déjà la condition d invalidité et les personnes qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge. Ancien Article D du CASF. Article 61 Condition d incapacité. La personne doit présenter un taux d incapacité permanente d au moins 80 %. Anciens Articles D245-1 et R245-9 du CASF. Article 62 Condition de résidence. Le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours, telles que définies dans les principes généraux du présent règlement, pour être pris en charge par le Département du Calvados. Conseil départemental du Calvados 19

20 Article 63 Condition de ressources. Article 63-1 Plafond de ressources. Les ressources prises en considération doivent être inférieures au plafond annuel d attribution de l allocation adulte handicapé augmenté du montant annuel de l allocation compensatrice, au taux retenu pour le demandeur. Le plafond servant de base à l allocation compensatrice dont le droit est examiné pour chaque période de 12 mois commençant le premier Juillet de l année N est celui fixé pour l attribution de l allocation adulte handicapé existant au premier Juillet de l année N-1. Le plafond de ressources est multiplié par deux pour un couple et majoré d une demi part par enfant à charge. Ancien article L du CASF. Article 63-2 Nature des ressources. Seul est pris en considération le revenu net fiscal du ménage à hauteur de 80% de son montant. Un abattement de 75 % est appliqué aux revenus professionnels de la personne handicapée. Sont considérées comme des ressources provenant du travail, les rémunérations versées au stagiaire de la formation professionnelle. Ne sont pas considérés comme des revenus provenant du travail, les revenus de remplacement (indemnités journalières et indemnités chômage). Ancien article R du CASF. Décret n du 10 juillet Article 64 Les cumuls. L allocation compensatrice se cumule s il y a lieu, avec l allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d invalidité, à l exception des avantages analogues ayant le même objet que l allocation compensatrice (MTP). Toutefois, si le titulaire perçoit un avantage analogue de vieillesse ou d invalidité inférieur, l allocation compensatrice peut lui être attribuée pour la somme correspondant à la différence. Les rentes pour accidents professionnels ou maladies professionnelles, qui n ont pas pour objet d indemniser le recours à une tierce personne, ne sont pas considérées comme des avantages analogues. CE n du 16/06/95. L allocation compensatrice ne se cumule pas avec la Prestation de compensation du handicap ni avec l Allocation Personnalisée d Autonomie, ni avec une aide ménagère. Ancien Article R du CASF Article 65 Droit d option. Le bénéficiaire de l allocation compensatrice peut conserver l Allocation compensatrice tant qu il remplit les conditions d attribution. Il peut toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation à chaque renouvellement ou révision de l allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n exprime aucun choix au terme d un mois, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d échéance de versement de l allocation compensatrice, le bénéficiaire de l Allocation compensatrice peut disposer d un droit d option entre l Allocation compensatrice, la Prestation de compensation du handicap et l allocation personnalisée d autonomie. Le Conseil départemental l informe dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier complet du montant d allocation personnalisée d autonomie dont il pourrait bénéficier et du montant de sa participation financière. Le demandeur doit faire connaître ses choix par écrit sous 15 jours. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de l allocation compensatrice ou de la Prestation de compensation du handicap. Article 95 de la loi n du 11 février Conseil départemental du Calvados 20

21 3. Le taux de l allocation compensatrice. Article 66 L allocation compensatrice pour tierce personne. Le taux varie entre 40 % et 80 % de la Majoration pour Tierce Personne. Peut prétendre à l Allocation compensatrice : au taux de 80 % de la MTP, la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions dans lesquelles elle vit, que : - par une ou plusieurs personnes rémunérées ; - ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; - ou dans un établissement d hébergement (internat ou accueil de jour), grâce au concours du personnel de cet établissement ou d un personnel recruté à cet effet ; Les personnes atteintes de cécité, c est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, perçoivent l allocation compensatrice au taux de 80 % de la MTP. à un taux compris entre 40 % et 70 % de la MTP, la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne : - soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l existence ; - soit pour la plupart des actes essentiels de l existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d hébergement. Anciens articles R 245-3, R 245-4, R et R du CASF. Article 67 L allocation compensatrice pour frais professionnels. Peut prétendre à l allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la MTP et dans la limite de 80 % de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de l allocation compensatrice est déterminé en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés à la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l exercice d une activité professionnelle et auxquels ne s exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité. Ancien article R du CASF. Ces frais doivent être exclusivement liés au handicap : les frais normaux liés à l exercice de la profession ou pris en charge par d autres biais ne peuvent donner droit à allocation (exemples : aménagement d un poste de travail par l employeur ou par l AGEFIPH, appareillage pris en charge par la Sécurité sociale). Article 68 Cumul entre ces deux allocations. Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence et celles qui sont relatives à l exercice d une activité professionnelle bénéficie d une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre augmentée de 20 % de la MTP. Ancien Article R du CASF. Conseil départemental du Calvados 21

22 4. Procédure. Article 69 Dépôt de la demande d Allocation compensatrice. La demande de renouvellement ou de révision d allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou au centre communal ou intercommunal d action sociale de résidence de l intéressé. Ancien Article R du CASF. Article 70 Décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées prend une décision en ce qui concerne : - le taux d incapacité permanente de la personne handicapée ; - la nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ; - la nature et la permanence de l aide nécessaire ; - l importance des frais supplémentaires imposés par l exercice de l activité professionnelle ; - le taux de l allocation compensatrice ; - le cas échéant, le point de départ de l attribution de l allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels la personne handicapée doit faire face. La commission révise périodiquement ses décisions relatives à l allocation, soit au terme qu elle a elle-même fixé, soit à la demande de l intéressé ou à celle du Président du Conseil départemental du Calvados. Ancien article R du CASF. Article 71 Calcul du montant de l allocation. Le montant de l allocation compensatrice à verser est arrêté par le Président du Conseil départemental du département de la résidence de l intéressé, compte tenu : - de la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées en ce qui concerne le taux d allocation compensatrice accordée ; - des ressources de l intéressé. Ancien Article R du CASF. Article 72 Décision du Président du Conseil départemental. Après avoir pris sa décision, la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées transmet les dossiers aux services départementaux. Seuls les dossiers ayant fait l objet d une décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées peuvent être instruits. Si le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées au bénéficiaire par courrier sous couvert du centre communal d action sociale. Lorsque le dossier est complet, une décision du Président du Conseil départemental est prise au regard des conditions administratives et de la notification de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Une notification de décision est transmise au demandeur ou à son représentant légal et au Centre communal d action sociale. Le versement de l allocation est fixé dans le respect des périodes décidées par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Si le demandeur n a pas fourni les éléments nécessaires à la prise de décision, dans les délais qui lui auront été fixés par courrier recommandé, un rejet est prononcé. Conseil départemental du Calvados 22

23 5. Conditions générales de versement de l allocation compensatrice. Article 73 L allocation compensatrice est versée par le Président du Conseil départemental, en application de la décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Article 74 Caractère incessible et insaisissable de la prestation. L allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale, ou l organisme qui en assume la charge, peut obtenir du Président du Conseil départemental que celle-ci lui soit versée directement. Ancien article L du CASF. Article 75 Prescription biennale. L action du bénéficiaire pour le paiement de l allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le Président du Conseil départemental pour recouvrer une allocation indûment versée sauf en cas d intentions frauduleuses du bénéficiaire. Ancien article L du CASF. La prescription biennale ne s applique pas en cas d indu résultant d une modification du domicile de secours. Les modalités de remboursement entre Départements sont fixées au cas par cas par convention et à titre de réciprocité. Article 76 Principe. 6. Réduction du montant de l allocation compensatrice en établissement ou service. La personne handicapée accueillie dans un établissement médico-social peut bénéficier de l allocation compensatrice. Le montant est réduit par le Président du Conseil départemental du Calvados pour les personnes bénéficiaires de l aide sociale, en proportion de l aide apportée par le personnel de l établissement, dans la limite de 90 % de son montant. L allocation est rétablie au prorata du nombre de jours passés à domicile, sur présentation d une attestation de l établissement. Ancien article R alinéas 2 et 3 du CASF. Article 77 Accueil en Maison d accueil médicalisée (MAS). Si la personne adulte handicapée est interne en MAS, elle perçoit 100 % de son allocation compensatrice pendant les 45 premiers jours d accueil puis le versement est suspendu. Si la personne handicapée est semi-interne en MAS, le montant de son allocation est réduit dans les conditions telles que définies à l annexe 5 du présent règlement. Le versement est rétabli à 100 % à chaque retour à domicile, sur attestation délivrée par l établissement. Ancien Article R du CASF. Article 78 Accueil dans un autre établissement d hébergement pour personnes handicapées. Les modalités de versement de l ACTP en établissement varient en fonction du statut de l établissement et du temps de présence de la personne handicapée conformément à l annexe 5 du présent règlement. Le versement de l allocation est rétabli, sur attestation délivrée par l établissement d accueil, à chaque retour à domicile dans les conditions prévues à l annexe 5. Délibérations du Conseil départemental du Calvados des 17 juin 1996 et 25 juin Cf. annexe 5. Conseil départemental du Calvados 23

24 Article 79 Accueil en établissement pour personnes âgées. Les modalités de versement de l ACTP en établissement pour personnes âgées varient en fonction de l âge du bénéficiaire et des modalités de tarification de l établissement. Elles sont détaillées à l annexe 1 du présent règlement. Cf. annexe 1. Article 80 Accompagnement par un service médico-social. L ACTP est versée en totalité aux personnes handicapées qui bénéficient d un accompagnement par un Service d Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ou un Service d Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Délibération du Conseil départemental du Calvados du 17 juin Article 81 Hébergement au domicile d un accueillant familial. L ACTP est comptabilisée comme une ressource dans le calcul de l allocation d accueil familial mentionnée à l article 173 du présent règlement dans la limite de 90% de son montant. Si la personne handicapée bénéficie parallèlement d une prise en charge de jour ou d un hébergement en établissement, le montant de l ACTP sera réduit, conformément à l annexe 7 du présent règlement, avant sa prise en compte dans le calcul de l allocation. Cf. annexe 7. Article 82 Suspension en cas d hospitalisation ou d incarcération. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé ou incarcéré après l attribution de l allocation compensatrice, le versement est du pendant les 45 premiers jours d hospitalisation et suspendu au-delà de cette période. La reprise des paiements est effectuée dès que le bénéficiaire produit un justificatif de sortie et sous réserve qu il retourne à domicile. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé ou incarcéré à la date de début d effet de la décision d attribution, le paiement est suspendu jusqu à sa sortie d hospitalisation. Le versement prend effet à la date de la sortie. Ancien Article R du CASF. Un retour au domicile pour une période inférieure ou égale à 30 jours entre deux hospitalisations donne lieu à un rétablissement de l ACTP à taux plein à hauteur de 3 % par jour mais n induit pas le versement du forfait de 45 jours lors de la seconde hospitalisation. Un retour au domicile pour une période supérieure à 30 jours entre deux hospitalisations donne lieu à un rétablissement de l ACTP à taux plein ainsi qu au versement du forfait de 45 jours lors de la seconde hospitalisation. En cas d hospitalisation de jour, le montant de l allocation est réduit dans les conditions telles que définies à l annexe 1 du présent règlement. Le versement est rétabli à 100 % à chaque retour à domicile, sur attestation délivrée par l établissement. Ancien Article R du CASF. Conseil départemental du Calvados 24

25 7. Suspension du versement de l allocation compensatrice. Article 83 Obligations déclaratives du bénéficiaire. Postérieurement au versement initial de l allocation compensatrice pour l aide d une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du Président du Conseil départemental du Calvados, d adresser à ce dernier une déclaration indiquant l identité et l adresse de la ou des personnes qui lui apportent l aide qu exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l entourage du bénéficiaire. Si l allocataire n a pas produit la déclaration demandée à l expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué révèle que la déclaration est inexacte, le Président du Conseil départemental peut suspendre le service de l allocation compensatrice. Il notifie alors à l intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision en indiquant la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et délais de recours. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification au bénéficiaire. Ancien Article R du CASF. Article 84 Contrôle d effectivité. Le service de l allocation compensatrice accordée pour l aide d une tierce personne peut être suspendu par le Président du Conseil départemental lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. Anciens articles R et 6 du CASF. La suspension du service de l allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l intéressé. Le service de l allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu il reçoit l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. Ancien article R du CASF. Le Président du Conseil départemental informe la Commission des droits et de l autonomie de la suspension et du rétablissement du service de l allocation compensatrice. Ancien article R du CASF. Par dérogation, les personnes atteintes de cécité sont réputées remplir les conditions d attribution et de maintien de l ACTP au taux de 80 %. Ancien article R du CASF. 8. Les voies de recours. Article 85 Recours gracieux. Un recours gracieux est possible dans les conditions prévues à l article 27 du présent règlement. Conseil départemental du Calvados 25

26 Article 86 Recours contentieux. Les contestations relatives aux décisions de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées attribuant l allocation compensatrice peuvent faire l objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale. Article L alinéa 1 du CASF. Les contestations relatives aux modalités de mise en paiement par le Conseil départemental peuvent être portées devant la commission départementale d aide sociale, en appel devant la commission centrale d aide sociale, dans les conditions prévues à l article 28 de présent règlement. Articles L et L du CASF. 9. Récupération. Article 87 Il n est exercé aucun recours en récupération de l allocation compensatrice. Article 95 de la loi n du 11 février Conseil départemental du Calvados 26

27 V. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP. 1. Définition. Article 88 La Prestation de compensation du handicap (PCH) constitue l aspect individuel du droit à compensation institué par la loi du 11 Février Elle vise à prendre en charge les surcoûts prévus par décret, liés aux besoins de compensation du handicap dans la vie quotidienne de la personne handicapée. 2. Conditions générales d accès au droit. Article 89 Condition de résidence. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière depuis plus de trois mois sur le territoire français a droit à une prestation de compensation. Toutefois, la personne handicapée peut également y prétendre si elle a effectué à l étranger : - un ou plusieurs séjours provisoires d une durée inférieure à trois mois au cours de l année civile (la Prestation de compensation du handicap est versée en intégralité) ; - un séjour de plus de trois mois soit de date à date, soit au cours de l année civile (la Prestation de compensation du handicap n est versée que pour les seuls mois civils complets de résidence en France). En cas de versements ponctuels de cette prestation, il est appliqué une réduction proportionnelle au montant total attribué ; - un séjour entre 3 et 6 mois (la Prestation de compensation du handicap concernant les aides techniques et l adaptation du logement ou du véhicule n est pas réduite) ; - un séjour plus long pour poursuite d études ou formation professionnelle. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des états membres de la communauté européenne ou de l Espace économique européen doivent justifier qu elles sont titulaires d une carte de résident ou d un titre de séjour régulier. Les personnes ne pouvant pas justifier d un domicile peuvent élire domicile auprès d une association ou d un organisme à but non lucratif agréé à cette fin par le Président du Conseil départemental. Articles L et R du CASF. Article 90 Condition d âge. Article 90-1 À partir du 1 er janvier Les personnes handicapées de plus de 20 ans, ou de plus de 16 ans si la personne handicapée ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux prestations familiales, peuvent prétendre au bénéfice de la prestation de compensation. La limite d âge maximale est fixée à soixante ans. Article L du CASF. Il existe, cependant, quelques exceptions : - les personnes handicapées peuvent bénéficier de la prestation jusqu à 75 ans si elles répondaient avant 60 ans aux critères de handicap ; - la personne handicapée bénéficiaire de l allocation compensatrice peut opter pour la prestation de compensation sans limite d âge. Peuvent également bénéficier de la cette prestation pour l aménagement du logement, ou du véhicule, ou pour les surcoûts liés au transport, les parents d enfants handicapés bénéficiaires de l allocation d éducation spéciale de l enfant et de son complément. Article D du CASF. Conseil départemental du Calvados 27

28 Article 90-2 À partir du 1 er avril En plus des personnes mentionnées à l article 92-1 du présent règlement, peuvent prétendre à l attribution de l ensemble des éléments de la prestation de compensation les parents d enfants handicapés bénéficiaires de l AEEH lorsque les conditions d ouverture du droit au complément d AEEH sont réunies. Article L du CASF. Article 91 Conditions de handicap. Peut prétendre à la prestation de compensation, la personne qui présente : - une difficulté absolue pour la réalisation d une activité ; - une difficulté grave pour la réalisation d au moins deux activités. Les activités prises en compte sont définies dans le référentiel prévu à l annexe 2-5 du CASF. Il s agit des activités de la vie courante dans 4 domaines : la mobilité, l entretien, la communication, les tâches et exigences générales et relations avec autrui. Pour déterminer le niveau de gravité (grave ou absolue), l équipe pluridisciplinaire analyse la situation de la personne : - par référence «à la réalisation de l activité par une personne du même âge qui n a pas de problème de santé» appelée capacité moyenne pour les adultes, et pour les enfants «aux étapes de développement habituel d un enfant»; - en se fondant sur les capacités fonctionnelles de la personne sans considérer les aides apportées ; - en prenant en compte les symptômes subjectifs aggravant ces difficultés (douleur, inconfort ). Les difficultés doivent être définitives, ou d une durée prévisible d au moins un an. Article D du CASF. 3. Conditions particulières d attribution de chaque élément de la prestation de compensation. Article 92 Différents éléments de la prestation de compensation. La prestation de compensation peut être affectée à des charges : - liées à un besoin d aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; - liées à un besoin d aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1º de l article L du code de la Sécurité sociale ; - liées à l aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu à d éventuels surcoûts résultant de son transport ; - spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l acquisition ou l entretien de produits liés au handicap ; - liées à l attribution et à l entretien des aides animalières. Les charges correspondant à un chien guide d aveugle ou à un chien d assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Les chiens remis aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2006 sont présumés remplir ces conditions. Chaque volet de la prestation de compensation doit être envisagé de façon autonome en ce qui concerne l éligibilité aux aides et à la durée de celles-ci. Article L du CASF. Conseil départemental du Calvados 28

29 Article 93 Les besoins d aide humaine. Article 93-1 Les différents domaines. L élément de la prestation lié à un besoin d aide humaine est accordé à toute personne handicapée: - soit lorsque son état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ; - soit lorsque son état requiert une surveillance régulière, définie comme le fait de «veiller sur une personne handicapée afin d éviter qu elle ne s expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité», du fait d une altération substantielle, durable ou définitive de ses fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; - soit lorsque l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Les frais supplémentaires résultant de l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l exclusion des frais liés à l accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l insertion professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d emploi par une personne inscrite à l institution mentionnée à l article L du code du travail ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé. Les fonctions électives sont celles prévues au code électoral et celles d élu du Parlement Européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives. Articles L et R du CASF. Article 93-2 Les conditions d accès à l aide humaine. Pour avoir accès à l aide humaine, la personne handicapée doit justifier qu elle présente : - soit une difficulté absolue pour la réalisation d un acte ou une difficulté grave pour la réalisation de plusieurs actes essentiels relatifs à l entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination) ou au déplacement. Les difficultés rencontrées dans le domaine de la participation à la vie sociale ne peuvent justifier à elles seules l ouverture de la Prestation de compensation du handicap au titre de l aide humaine. - soit à défaut, un temps d aide nécessaire apporté par un aidant familial au titre des actes essentiels ou déplacement extérieur (hors participation vie sociale) ou de surveillance de 45 minutes minimum. L aide apportée peut se faire selon des modalités différentes : suppléance partielle ou totale, aide à l accomplissement ou accompagnement. Les personnes atteintes de cécité ou de surdité sévère telles que définies à l article D du CASF sont directement éligibles à l élément aide humaine de la Prestation de compensation du handicap. Article D du CASF. Annexe 2-5 du CASF. Conseil départemental du Calvados 29

30 Article 93-3 Quantification du temps d aide humaine. La quantification du temps d aide peut suivre les règles d un plafond horaire journalier ou de forfaits mensuels. Ainsi, dans le cadre d un plafond horaire journalier, un temps plafond quotidien est fixé pour chaque domaine des aides humaines. A défaut de pouvoir fixer un temps quotidien (variable dans le temps ou ayant un caractère non quotidien), un temps moyen quotidien est évalué. Le temps quotidien d aide peut être majoré, dans la limite des plafonds, par la prise en compte de circonstances qui rendent plus difficiles l intervention de l aidant, soit lié au handicap de la personne, soit à son environnement. Dans le cas d une personne très lourdement handicapée nécessitant une aide totale et des soins constants ou quasi constants, le temps plafond est fixé à 24 heures. Annexe 2-5 du CASF. Dans le cadre de forfaits mensuels, les règles applicables sont les suivantes : - les personnes atteintes de cécité peuvent bénéficier d aides humaines à hauteur de 50 heures par mois. Quand le besoin d aides humaines le justifie, le montant peut être attribué sous la forme d un plan d aide horaire supérieur à 50 heures. - les personnes atteintes d une surdité sévère, profonde, ou totale, peuvent bénéficier de 30 heures par mois. Quand le besoin d aides humaines le justifie, il peut être attribué sous la forme d un plan d aide horaire supérieur à 30 heures. Article D du CASF. Article 93-4 Les caractéristiques d emploi de l aide humaine. L aide humaine peut être employée, selon le choix de la personne handicapée : - à rémunérer un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, directement ou via un service mandataire ; - à rémunérer un service prestataire d aide à domicile agréé ; - à dédommager un aidant familial qui n a pas de lien de subordination avec la personne handicapée. Article L alinéa 1 du CASF. Sont considérés comme des aidants familiaux : - le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité; - les descendants et ascendants ou collatéraux jusqu au quatrième degré de la personne handicapée ; - les descendants et ascendants ou collatéraux jusqu au quatrième degré du conjoint, concubin, pacsé. Article D du CASF. La personne handicapée peut salarier : - ses collatéraux (frères, sœurs, neveux, nièces ) ; - ascendants et descendants jusqu au quatrième degré ; - les ascendants et descendants, collatéraux jusqu au quatrième degré de son conjoint. Lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante du à un besoin de soins ou d aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré. Article D alinéa 1 du CASF. Les aidants familiaux peuvent être salariés à la condition qu ils n aient pas fait valoir leurs droits à la retraite et qu ils aient cessé ou renoncé au moins partiellement à une activité professionnelle pour être employés par la personne handicapée. Conseil départemental du Calvados 30

31 Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur. Article D du CASF. Article Montant maximum. Pour l aide humaine, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel de l annexe 2-5, multiplié par 365 et divisé par 12 soit : Montant mensuel maximal = [(tarif horaire le plus élevé x durée quotidienne maximale x 365)] : 12 Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Cf. annexe 2. Article 94 Les aides techniques. Article 94-1 Définition. Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Le besoin d aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l annexe 2-5 de l article D du CASF. Article D du CASF. Article 94-2 Conditions d attribution. Les aides techniques doivent permettre : - de maintenir ou améliorer l autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs activités ; - d assurer sa sécurité ; - de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l intervention des aidants. L aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins personnalisés de la personne. La personne handicapée doit en avoir un usage régulier ou fréquent ainsi qu une capacité d utilisation de la plupart des fonctionnalités de l aide. Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu ils répondent à des besoins directement liés à la compensation d une ou des activités concernées. L acquisition ou la location des aides techniques pour lesquelles la prestation est attribuée doit s effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification d attribution. Annexe 2-5 du CASF. Article 94-3 Les différentes aides techniques prises en charge. Ce sont les aides techniques figurant sur la liste arrêtée dans l arrêté du 28 décembre 2005 fixant le tarif des éléments 2 à 5 de la prestation de compensation. Lorsqu un choix est possible entre deux aides techniques à efficacité et sécurité égales, c est la solution la moins onéreuse qui est retenue. a) Les aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par l assurance maladie. La prise en compte au titre de la prestation de compensation du handicap de ces aides techniques est subordonnée à une prescription médicale dans les conditions prévues par le Code de la Conseil départemental du Calvados 31

32 Sécurité sociale. Seule la partie non prise en charge par l assurance maladie sera prise en compte au titre de la prestation de compensation du handicap. b) Les aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables. La prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap est réalisée sur la base du tarif fixé dans l arrêté précité. c) Les équipements d utilisation courante ou comportant des éléments d utilisation courante. Il s agit des aides techniques pour lesquelles aucun tarif n a été fixé par l arrêté précité. Les surcoûts des équipements d utilisation courante sont pris en compte dès lors qu ils apportent une facilité d usage pour la personne handicapée. Seul ce surcoût par rapport au coût d un équipement de base est pris en compte au titre de la Prestation de compensation du handicap sauf si le prix de l acquisition et de son adaptation la rend moins onéreuse que l aide technique spécifique. Ne sont pas pris en compte les équipements qui concourent à l aménagement du logement ou du véhicule qui ne sont pas des aides techniques au sens de l annexe 2-5 du code de l action sociale et des familles mais des éléments d aides à «l aménagement du logement ou du véhicule» et «aides exceptionnelles ou spécifiques» de la Prestation de compensation du handicap ; Les dispositifs médicaux à indications thérapeutiques figurant dans la LPPR mais autres que ceux mentionnés dans l annexe 2-5 du code de l action sociale et des familles ne sont pas des aides techniques relevant de la Prestation de compensation du handicap. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Article 94-4 Tarifs applicables Les aides sont prises en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Les aides non listées sont prises en charge à 75 % de leur coût et dans la limite du montant maximum prévu à l article 96-4 du présent règlement. Article 94-5 Les montants maximums. Le montant maximum attribuable, par période de 3 ans, au titre de cet élément est fixé par arrêté ministériel. Articles D et D à 39 du CASF. Cf. annexe 2. Article 95 Aménagement du logement. Article 95-1 Finalités des aménagements pris en compte. a) Aménagement Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l existence. La prise en charge des frais liés à l aménagement du logement par la Prestation de compensation du handicap doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d adaptation et d accessibilité. Conseil départemental du Calvados 32

33 b) Déménagement Lorsque l évaluation réalisée par l équipe pluridisciplinaire de la MDPH a mis en évidence que l adaptation du logement n est pas techniquement ou financièrement possible et que le demandeur fait le choix d un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d accessibilité, il peut bénéficier d une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l installation des équipements nécessaires. Article D du CASF. En cas de séparation des parents d un enfant handicapé, la prestation de compensation peut prendre en charge l aménagement du logement du parent n ayant pas la charge de l enfant sous condition de l établissement préalable d un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte de la part du parent n ayant pas la charge de l enfant, l engagement d effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l enfant, l engagement de reverser à l autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements. Article D du CASF. Article Facteurs en rapport avec le handicap de la personne. Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés à des limitations d activités de la personne handicapée définitives ou suffisamment durables (1 an au minimum). En cas d évolution prévisible du handicap dans un délai inférieur à un an, il est possible de financer par anticipation l aménagement du logement dans les conditions prévues à l annexe 2-5 du CASF. Annexe 2-5 du CASF. Article 95-3 Facteurs en rapport avec les aménagements du logement. a) Le logement concerné. Les aménagements concernent le logement de la personne handicapée. Toutefois, l aménagement du domicile de la personne qui l héberge peut être pris en charge au titre de cet élément de la prestation. Est concerné l aménagement du domicile de : - l ascendant, le descendant, le collatéral jusqu au quatrième degré ; - l ascendant, le descendant, le collatéral jusqu au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ; Ne peuvent être pris en compte au titre de cet élément : - l aménagement du domicile de l accueillant familial qui héberge à titre onéreux la personne handicapée; - les demandes d aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l accessibilité du logement. b) Les adaptations et aménagements concernés. Les aménagements et adaptations concourant à l adaptation et à l accessibilité du logement peuvent concerner : - les pièces ordinaires du logement (chambre, séjour, cuisine, toilettes, salle d eau ) ; - les pièces autres permettant à la personne handicapée d exercer une activité professionnelle ou de loisir et les pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l éducation et la surveillance des enfants ; Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements peuvent concerner l accès au logement depuis l entrée du terrain, l accès au garage, la motorisation extérieure des portes et portails. Conseil départemental du Calvados 33

34 c) Les adaptations et aménagements exclus. Ne relèvent pas de la Prestation de compensation du handicap, les travaux rendus nécessaires du fait : - d insalubrité ; - de mises aux normes d installations vétustes, ou défectueuses ; - d aménagement des parties communes d une co-propriété ; - d aménagement résultant d un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l accessibilité du logement. d) Les frais pris en compte. Les frais diffèrent selon qu il s agit d une extension ou d une construction neuve : - lorsqu il s agit d un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second œuvre, dès lors qu ils apportent une facilité d usage pour la personne handicapée, ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais d installation ; - lorsqu il s agit d une extension ou d une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second œuvre. Ce surcoût s apprécie par rapport au coût d un équipement de second œuvre. L équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées fournit, en s appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu elle préconise afin de permettre à la personne handicapée de faire établir un devis. Cf. Articles D , D et D du CASF, Décret n du 19 décembre 2005, annexes 2-5 du CASF. Article 95-4 Tarifs applicables. Les aménagements sont pris en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Article 95-5 Montant maximum attribuable. Le montant maximum attribuable, par période de 10 ans, au titre de cet élément est fixé par arrêté ministériel. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Articles D et D à 39 du CASF. Cf. annexe 2. Article 96 Aménagement du véhicule et surcoût lié au transport. Article 96-1 L aménagement du véhicule. Les aménagements pris en compte par la prestation de compensation au titre de l aménagement du véhicule et des surcoûts liés au transport sont : - l aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager, ainsi que les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; - les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. Article D du CASF. La personne handicapée peut bénéficier d un aménagement du poste de conduite de son véhicule soit lorsque le permis mentionne un tel besoin, soit lorsque la personne souhaite apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée. Dans ce dernier cas, la personne doit produire l avis établi par le médecin lors de la visite médicale préalable (requise en présence de certaines incapacités du candidat) et l avis du délégué à l éducation routière. Article D du CASF. Conseil départemental du Calvados 34

35 En cas de séparation des parents d un enfant handicapé, la prestation de compensation peut prendre en charge l aménagement du véhicule du parent n ayant pas la charge de l enfant sous condition de l établissement préalable d un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte, de la part du parent n ayant pas la charge de l enfant, l engagement d effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l enfant, l engagement de reverser à l autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements. Article D du CASF. Article 96-2 Les surcoûts liés aux transports. Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée prennent en compte les trajets réguliers, fréquents ou correspondants à un départ annuel en congés. Article D du CASF. Ne sont pas pris en compte les surcoûts liés au transport résultant d un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants. Article D du CASF. Article 96-3 Tarifs applicables. Les aménagements sont pris en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Cf. annexe 2. Article 96-4 Montant maximum attribuable. Le montant maximum attribuable, par période de 5 ans, au titre de cet élément est fixé par arrêté ministériel. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Articles D et D à 39 du CASF. Cf. annexe 2. Article 97 Les aides spécifiques et exceptionnelles. Article 97-1 Définition. Les charges spécifiques correspondent aux dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et qui n ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d un des autres éléments de la prestation de compensation. Les charges exceptionnelles correspondent aux dépenses ponctuelles liées au handicap et qui n ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d un des autres éléments de la prestation de compensation. Article D du CASF. Article 97-2 Les aides prises en charge. Elles relèvent de trois catégories définies par arrêté ministériel : - les aides spécifiques ou exceptionnelles figurant par ailleurs sur la liste des produits et prestations remboursables au titre de l article L 65-1 du Code de la Sécurité sociale. Seule la partie non prise en charge par l assurance maladie sera prise en compte au titre de la prestation de compensation du handicap. Conseil départemental du Calvados 35

36 - les aides spécifiques ou exceptionnelles non inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables ; - les autres charges exceptionnelles. Article 97-3 Tarifs applicables. Les aides sont prises en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Les aides non listées sont prises en charge à 75 % de leur coût et dans la limite du montant maximum prévu à l article 97-4 du présent règlement. Article 97-4 Montant maximum attribuable. Le montant maximum attribuable, au titre de cet élément, est fixé par arrêté ministériel par période de 10 ans pour les aides spécifiques et 3 ans pour les aides exceptionnelles. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Articles D et D à 39 du CASF. Cf. annexe 2. Article 98 Les aides animalières. Article 98-1 Objectif et frais pris en compte. La prestation de compensation peut prendre en charge l attribution et l entretien des aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l autonomie de la personne handicapée dans sa vie quotidienne. Article D du CASF. Article 98-2 Condition concernant les chiens guides d aveugle. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d aveugle ou à un chien d assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Article L du CASF. Article 98-3 Tarifs applicables. L aide animalière est prise en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Cf. annexe 2. Article 98-4 Montant maximum attribuable. Le montant maximum attribuable, par période de 5 ans, au titre de cet élément est fixé par arrêté ministériel. En cas de versement mensuel, le tarif forfaitaire est égal au 1/60ème du montant maximum attribuable. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. Articles D et D à 39 du CASF. Cf. annexe 2. Conseil départemental du Calvados 36

37 4. Conditions particulières d attribution de la prestation de compensation en établissement. Article 99 Aides humaines. Article 99-1 Entrée en établissement en cours de droit à la prestation de compensation. En cas d hospitalisation ou d hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l assurance maladie ou l aide sociale, après l attribution de la prestation de compensation, le versement est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans la limite de montants mensuels minimum et maximum correspondant à : - 4,75 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit - 9,5 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit Cette réduction n intervient toutefois qu au-delà de : - 45 jours consécutifs en cas de recours à un aidant familial ou un prestataire dans la limite, pour le prestataire, des dépenses justifiées ; - 60 jours consécutifs en cas d emploi direct ou de recours à un mandataire dans la limite du délai de préavis de licenciement prévu au contrat de travail de l employé. Ce délai n est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. En cas d interruption temporaire de l hospitalisation ou de l hébergement (retour à domicile), le versement de la PCH est rétabli dans les conditions prévues à l article 93 du présent règlement, déduction faite des montants déjà versés au titre des 10 %. Article 99-2 Dépôt de la demande après l entrée en établissement. Lorsque la personne handicapée est hospitalisée ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la CDAPH décide de l attribution de la PCH pour les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Durant les périodes d hospitalisation ou d hébergement, le montant journalier versé est réduit à 10% du montant accordé par la CDAPH dans la limite de montants mensuels minimum et maximum correspondant à : - 0,16 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit - 0,32 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit En cas d interruption temporaire de l hospitalisation ou de l hébergement (retour à domicile), le versement de la PCH est rétablie dans les conditions prévues à l article 93 du présent règlement, déduction faite des montants déjà versés au titre des 10 %. Article 100 Aides techniques. Article D du CASF. Cf. annexe 3. Article Entrée en établissement en cours de droit à la prestation de compensation. Le financement des aides techniques financées par la PCH avant l entrée en établissement n est pas remis en cause. Conseil départemental du Calvados 37

38 Article Dépôt de la demande après l entrée en établissement. Sont financées par la PCH dans les conditions prévues à l article 94 du présent règlement les aides techniques répondant à des besoins non habituellement couverts par l établissement dans le cadre de ses missions. Article D du CASF. Article 101 Aménagements de logement. Article Entrée en établissement en cours de droit à la prestation de compensation. Le financement des aménagements de logement financés par la PCH avant l entrée en établissement n est pas remis en cause. Article Dépôt de la demande après l entrée en établissement. Les aménagements de logement sont financés par la PCH dans les conditions prévues à l article 95 du présent règlement pour : - les bénéficiaires de l Allocation d Education de l Enfant Handicapé (AEEH), - les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile où au domicile des personnes visées à l article 95-3-a du présent règlement. Article D du CASF. Article 102 Frais de transport. Le montant maximum attribuable prévu à l article 96 du présent règlement est majoré dans la limite des montants figurant à l annexe 3, pour toute personne hospitalisée, hébergée ou accueillie en journée qui doit avoir recours à un transport assuré par un tiers ou effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 km. Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne. Article D du CASF. Cf. annexe 2. Article 103 Charges spécifiques ou exceptionnelles. Sont financées par la PCH les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l établissement ou celles intervenant pendant les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement. Article D du CASF. Article 104 Hébergement dans un pays étranger limitrophe. L ensemble des dispositions prévues aux articles 99 à 103 du présent règlement s applique aux personnes handicapées hébergées dans un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l assurance maladie ou par l aide sociale. Article D du CASF. Délibération du Conseil départemental du Calvados du 24 novembre Conseil départemental du Calvados 38

39 5. Procédure. Article 105 Dépôt de la demande de prestation de compensation. Article Procédure classique. Pour bénéficier des droits et prestations, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée. Article R du CASF. Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d une prestation en espèces de Sécurité sociale au titre de l aide humaine nécessitée par son handicap. Article D du CASF. La demande est accompagnée : - d un certificat médical de moins de trois mois ; - le cas échéant, des éléments d un projet de vie ; - des justificatifs de son identité ; - des justificatifs de son domicile. Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées. A défaut, la Maison Départementale des Personnes Handicapées assure à ces personnes une aide à la formulation de leur demande. Article R du CASF. Article Procédure d urgence. La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d instruction et de décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de compromettre soit le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l emploi, soit de l amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés. En cas d urgence attestée, l intéressé peut, à tout moment de l instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière. Cette demande doit : - préciser la nature des aides pour lesquelles la prestation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais ; - apporter tout élément permettant de justifier l urgence ; - être accompagnée d un document attestant de l urgence délivré par un professionnel de la santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social. Ladite demande est faite sur papier libre par la personne handicapée ou son représentant légal à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui la transmet au Président du Conseil départemental. Une enquête sociale diligentée en urgence détermine le besoin d aide humaine à mettre en place et sa date d effet. Le montant de la Prestation de compensation du handicap en urgence, déterminé en fonction de ce besoin et de la nature des intervenants, est transmis au Président du Conseil départemental. Ce dernier statue dans un délai de 15 jours et procède à la liquidation de la Prestation de compensation du handicap provisoire en urgence. Le Président du Conseil départemental informe immédiatement la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la décision. Celle-ci dispose d un délai de deux mois pour procéder à l évaluation complète de la situation et à la régularisation de cette décision suivant la procédure de droit commun. Articles L et R du CASF. Conseil départemental du Calvados 39

40 Article 106 Instruction de la demande de prestation de compensation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées demande, le cas échéant, les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation. L instruction de la demande de prestation de compensation comporte l évaluation des besoins de compensation du demandeur et l établissement d un plan personnalisé de compensation réalisés par l équipe pluridisciplinaire. L équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée sur la base de son projet de vie. Pour l évaluation des besoins d aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d heures proposé et le statut de l aidant correspondant au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l exercice d une activité professionnelle ou une fonction élective. L avis du médecin du travail est sollicité pour la compensation des besoins liés à l activité professionnelle. Pour l évaluation des besoins d adaptation du logement ou du véhicule, le demandeur doit produire plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l équipe pluridisciplinaire. L ensemble des réponses aux besoins figure au Plan Personnalisé de Compensation y compris celles qui ne relèvent pas de la Prestation de compensation du handicap. Articles L 146-8, L 245-2, D , D et D du CASF. Article 107 Décision d attribution. La prestation de compensation est accordée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées et servie par le Département. La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. Article L du CASF. Article 108 Contenu de la décision. Les décisions de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribuée : - la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l élément lié à un besoin d aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l aidant ; - la durée d attribution ; - le montant total attribué ; - le montant mensuel attribué ; - les modalités de versement choisies par le bénéficiaire (mensuel ou ponctuel). Lorsqu une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. Les décisions prises sont motivées. Elles sont notifiées par le Président de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées à la personne handicapée ou à son représentant légal ainsi qu aux organismes concernés. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet. Article D du CASF. Conseil départemental du Calvados 40

41 Article 109 Durée de la décision. Chaque élément de la prestation est attribué pour une durée déterminée inférieure ou égale à : - 10 ans pour l aide humaine ; - 3 ans pour les aides techniques ; - 10 ans pour les aménagements du logement ; - 5 ans pour l aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ; - 10 ans pour les charges spécifiques ; - 3 ans pour les charges exceptionnelles, comme celles relatives à l acquisition ou l entretien de produits liés au handicap ; - 5 ans pour les aides liées à l attribution et à l entretien des aides animalières. En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu aux articles 93 à 98 du présent règlement sur une période n excédant pas la durée fixée ci-dessus. Article D du CASF. Article Révision de la décision. Article Révision à la demande de l intéressé. En cas d évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d attribution en cours. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Article D du CASF. Article Révision à la demande d un établissement ou d un service. Lorsque l établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d une décision d orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l établissement ou le service. Article R du CASF. Article Révision à la demande du Président du Conseil départemental. A l issue du contrôle prévu à l article 120 du présent règlement, le Président du Conseil départemental peut saisir la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées pour qu elle réexamine les droits à la prestation de compensation après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations. Articles R du CASF. Article 111 Date d ouverture des droits. Les droits à la Prestation de Compensation du Handicap sont ouverts au premier jour du mois du dépôt de la demande sous réserve de la mise en place effective d un plan d aide et dans la limite des frais retenus. En cas d interruption de l aide, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées a statué. Conseil départemental du Calvados 41

42 Au moins six mois avant l expiration de la période d attribution de l aide humaine de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement. Articles D et D du CASF. Article 112 Détermination des montants de la Prestation de Compensation du Handicap. Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d une prestation en nature ou en espèces de Sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale. Article R alinéa 2 du CASF. Article Détermination des montants de la Prestation de compensation du handicap au titre des aides humaines. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Article L alinéa 2 du CASF. Le temps d aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l aide humaine est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l article L du CASF. Le temps d aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l élément lié à un besoin d aides humaines est égal au temps d aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l article 95 du présent règlement. Pour l appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges. Article R du CASF. Article Détermination des montants de la Prestation de compensation du handicap au titre des autres éléments. Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis conformément aux articles 96 à 100 du présent règlement. Article R alinéa 1 du CASF. Article 113 Détermination du taux de prise en charge. Article Les ressources prises en compte. La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l année civile précédant celle de la demande. Conseil départemental du Calvados 42

43 Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l allocation d éducation de l enfant handicapé, les ressources prises en compte sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l enfant handicapé à charge. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge : - les revenus d activité professionnelle de l intéressé ; - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d accidents du travail ou à leurs ayants droit ; - les revenus de remplacement précisés à l article R du décret N du 19 Décembre 2005 (Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ; Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; Pension alimentaire mentionnée à l'article du code civil ; Bourses d'étudiant) - les revenus d activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l aidant familial qui, vivant au foyer de l intéressé, en assure l aide effective, de ses parents même lorsque l intéressé est domicilié chez eux ; - les rentes viagères lorsqu elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même, ou en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ; - certaines prestations sociales à objet spécialisé précisées : - prestations familiales et assimilées (livre V du Code de la Sécurité Sociale) - prestations versées au titre des régimes spéciaux et régimes non-salariés (titre I et II du Livre VII du Code de la Sécurité Sociale) - allocations logement et aides personnalisées au logement - revenu de solidarité active - primes de déménagement - rentes ou indemnités en capital - prestations en nature au titre de l assurance maladie, maternité, grossesse, accident du travail et décès. Articles L 245-6, R , R à 48 du CASF. Article Le taux de prise en charge. Le taux de prise en charge déterminé par le Président du Conseil départemental est fixé à : % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne ; - 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne. Le bénéficiaire peut demander au Président du Conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu une ressource prise en compte cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande. Article L du CASF. Article R du CASF. Cf. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge. Conseil départemental du Calvados 43

44 Article Participation de la personne handicapée. Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d impôts. Article L alinéa 2 du CASF. 6. Versement de la prestation de compensation. Article 114 Modalités du versement. Le Président du Conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au prestataire ou mandataire désigné par la personne handicapée. Article R du CASF. En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de Sécurité sociale à déduire ou du montant des aides versées correspondant à un droit de même nature, le Président du Conseil départemental ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie. Article R du CASF. En cas de modification des tarifs de l élément lié à un besoin d aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le Président du Conseil départemental procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue. Article R du CASF. Article 115 Périodicité du versement. Article Versements mensuels. La prestation de compensation est versée mensuellement selon les modalités mentionnées dans la décision d attribution prévue à l article 108 du présent règlement. Article L du CASF. La Prestation de compensation du handicap est mise en paiement avec effet rétroactif à la date d attribution décidée par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Toutefois, afin d éviter de créer des indus pour les personnes handicapées, la rétroactivité du paiement intervient, hormis pour l aidant familial, sur présentation des justificatifs des dépenses et dans la limite de celles-ci. Article Versements ponctuels. Un ou plusieurs versements ponctuels, au maximum trois, peuvent être effectués, sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, lorsque la prestation de compensation est attribuée au titre : - de l aide technique ; - de l aménagement du logement et du véhicule ; - des aides spécifiques et exceptionnelles ; - des aides animalières. Article L du CASF. Les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures. Article R alinéa 1 du CASF. Conseil départemental du Calvados 44

45 A titre dérogatoire, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début des travaux d aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au Président du Conseil départemental, après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation. Article R alinéa 2 du CASF. Si, postérieurement à la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le Président du Conseil départemental. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments concernés. Article D du CASF. Article 116 Incessibilité et insaisissabilité de la Prestation de compensation du handicap. La prestation de compensation est incessible en tant qu elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée au titre de l aide humaine. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil départemental que l élément de la prestation au titre de l aide humaine lui soit versé directement. L action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le Président du Conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Article L du CASF. 7. Articulation de la prestation de compensation avec d autres allocations. Article 117 Cumul avec la Majoration Tierce Personne. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d un droit ouvert de même nature au titre d un régime de Sécurité Sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. Article L I du CASF. Article 118 Non-cumuls et droit d option. La Prestation de compensation du handicap ne peut se cumuler avec : Article l allocation compensatrice. Les bénéficiaires de l allocation compensatrice peuvent en conserver le bénéfice tant qu ils remplissent les conditions d attribution. Toutefois, ils peuvent opter pour le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap à chaque révision ou renouvellement de l attribution de l allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Conseil départemental du Calvados 45

46 Article l allocation personnalisée d autonomie (A.P.A.). Les personnes bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap avant 60 ans peuvent choisir entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n exprime aucun choix, il est présumé qu elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. Article 95 de la loi n du 11 février Articles L et L245-9 du CASF. 8. Les obligations résultant de l octroi de la Prestation de compensation du handicap et le contrôle. Article 119 Obligations du bénéficiaire de la Prestation de compensation du handicap. Le bénéficiaire doit informer la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées et le Président du Conseil départemental de toute modification susceptible d affecter ses droits. Article D du CASF. Article Pour les aides humaines. Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au Président du Conseil départemental : - l identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée ; - le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés ; - le montant des sommes versées à chaque salarié ; - le cas échéant, l organisme mandataire agréé auquel il fait appel. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu il dédommage, il déclare au Président du Conseil départemental : - l identité et le lien de parenté de celui-ci ; - si l aidant familial a totalement ou partiellement renoncé à son activité professionnelle. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d aide à domicile, il déclare au Président du Conseil départemental le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu il lui verse. Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. Article D du CASF. Article Pour les aides techniques. Le bénéficiaire doit apporter la preuve de l achat ou de la location au plus tard 12 mois après la notification de la décision d attribution émanant de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Article D du CASF. Article Pour l aménagement du logement. Le bénéficiaire doit : - démarrer les travaux dans les 12 mois suivants la notification ; - terminer les travaux dans les 3 ans suivants la notification d attribution ; - demander le cas échéant une prolongation d un an lorsqu il existe un obstacle indépendant de sa volonté. A l issue de ces travaux d aménagement, la personne handicapée est tenue de transmettre, au Président du Conseil départemental, les factures et le descriptif correspondant. Articles D et D du CASF. Conseil départemental du Calvados 46

47 Article Pour l adaptation du véhicule. Le bénéficiaire transmet les justificatifs dans les 12 mois suivant la notification de la décision d attribution. Article D du CASF. Article 120 Contrôle de l utilisation de la Prestation de compensation du handicap. Article Organisation du contrôle. Le Président du Conseil départemental organise le contrôle de l utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Article D du CASF. Le Président du Conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Article D du CASF. Le Conseil départemental peut à tout moment s adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l aide animalière. Article D du CASF. Pour la vérification du respect des conditions d attribution de l élément lié à l aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le Président du Conseil départemental peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces. Article D du CASF. Article Modalités du contrôle. Le contrôle effectué par le Conseil départemental du Calvados porte sur la conformité au plan d aide préconisé par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. En ce qui concerne les aides humaines, le Conseil départemental du Calvados s assure de la qualité de la prise en charge et vérifie que le nombre d heures et la qualité des intervenants sont conformes au plan d aide. A l issue de ce contrôle le Président du Conseil départemental peut être amené à : - saisir la CDAPH dans les conditions prévues à l article du présent règlement ; - modifier le montant versé en fonction du nombre d heures réel effectué par chaque intervenant en appliquant les taux horaires plafonnés. Cet ajustement peut justifier un trop versé à récupérer ou un complément de Prestation de compensation du handicap, sous réserve que le nombre d heures total réalisé ne soit pas supérieur au plan d aide. Article 121 Les sanctions applicables. Article La suspension du versement. Le Président du Conseil départemental peut suspendre le versement de la prestation de compensation en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l intéressé a été mis en mesure de faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations dans le délai d un mois à compter de l envoi. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. Article R du CASF. Conseil départemental du Calvados 47

48 Lorsque la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le Président du Conseil départemental saisit la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées afin de réexaminer le droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l établissement des droits de l intéressé à cette prestation. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées statue sans délai. Article R du CASF. Article Interruption du droit à la Prestation de compensation du handicap. Si le bénéficiaire de la prestation de compensation n a pas utilisé celle-ci aux charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, au regard du plan personnalisé de compensation, le service peut être suspendu ou interrompu. Le Conseil départemental peut intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. Article L du CASF. Article Récupération des indus. Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes. Article R du CASF. 9. Les voies de recours. Article 122 Recours gracieux Lorsque la personne handicapée ou son représentant légal estime qu une décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées méconnaît ses droits, elle peut demander au directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées l intervention d une personne qualifiée chargée de proposer les mesures de conciliation. Le conciliateur est choisi par la personne handicapée ou son représentant légal sur une liste établie par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées. Article L et R à 35 du CASF. Un recours gracieux contre la décision du Président du Conseil départemental fixant les modalités de versement de la prestation est possible dans les conditions prévues à l article 27 du présent règlement. Article 123 Recours contentieux Les contestations relatives aux décisions de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées attribuant la prestation peuvent faire l objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale. Article L alinéa 1 du CASF. Les contestations relatives aux modalités de mise en paiement par le Conseil départemental peuvent être portées devant la commission départementale d aide sociale, en appel devant la commission centrale d aide sociale, dans les conditions prévues à l article 28 de présent règlement. Articles L du CASF. Conseil départemental du Calvados 48

49 10. Récupération. Article 124 Il n est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Article L du CASF. Toutefois, les héritiers du bénéficiaire décédé restent redevables de toutes les sommes indûment versées, notamment celles ayant été versées après le décès. 11. Dispositions diverses. Article La tutelle aux prestations sociales s applique également à la prestation de compensation. Article L du CASF. La prestation de compensation n est pas prise en compte pour le calcul d une pension alimentaire ou du montant d une dette calculée en fonction des ressources. Article L du CASF. De même, l attribution de la prestation n est pas subordonnée à la mise en œuvre des règles de l obligation alimentaire. Article Reconnaissance d un contrat de travail au profit de l aidant familial. La notion de contrat de travail reconnue à un aidant familial et donc de qualité de salarié participant au régime de l assurance chômage lui ouvre le bénéfice de cette assurance en cas de rupture de contrat. La personne handicapée déclarée à la charge de l aidant au sens des articles 196 A bis (demipart supplémentaire pour le calcul du quotient familial) et 156 II-20 (déduction de pensions alimentaires) fait obstacle à la reconnaissance d un contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage. L aidant familial dédommagé, en l absence d un contrat de travail, ne peut bénéficier de l assurance chômage. Le dédommagement perçu par l aidant familial doit être porté par celui-ci dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sa déclaration de revenus (circulaire RES n 2007/26 du Ministère du budget, publiée le 24 juillet 2007). Conseil départemental du Calvados 49

50 VI. HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE. 1. Définition. Article Les frais d hébergement ou d accompagnement en milieu ouvert d une personne handicapée, dont l état de besoin ou de santé nécessite ce suivi, peuvent être pris en charge par le Département au titre de l aide sociale. Les décisions d orientation des personnes handicapées en établissements ou services spécialisés relèvent exclusivement de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui détermine, selon le handicap, le type de structure. Article L III du CASF. Seules les décisions de placement, à titre dérogatoire, d une personne handicapée de plus de 58 ans dans un établissement pour personnes âgées sont prises par le Président du Conseil départemental après avis du médecin contrôleur de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité. 2. Conditions d attribution. Article 128 Condition d âge. Le demandeur doit être âgé d au moins 20 ans, ou 16 ans si le titulaire cesse de réunir les conditions d ouverture du droit aux allocations familiales, et âgé de moins de 60 ans au moment de la première demande. Article 129 Condition de reconnaissance du handicap. Seule la personne reconnue handicapée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées et bénéficiant d une orientation vers un établissement ou un service peut solliciter le bénéfice de l aide sociale si elle ne peut assumer seule le coût de sa prise en charge. Article 130 Condition de résidence. Pour être pris en charge par le Département du Calvados, le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans les principes généraux. Article 131 Condition de ressources. L aide sociale est accordée à toute personne handicapée qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de sa prise en charge. Article L du CASF. Pour l évaluation de cette condition, il est tenu compte des ressources du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Sont exclues : - les rentes viagères constituées en faveur des personnes handicapées ; - les pensions attachées aux distinctions honorifiques. Conseil départemental du Calvados 50

51 3. Les différentes structures d accueil ou de suivi et d accompagnement. Article 132 Autorisation et habilitation à l aide sociale. Les structures d accueil et d accompagnement doivent être autorisées par le Conseil départemental et/ou l ARS et habilitées par le Conseil départemental à recevoir des personnes handicapées bénéficiaires de l aide sociale. Article Les structures et services spécifiquement destinés aux adultes handicapés : Article Les structures d hébergement destinées aux personnes ne pouvant exercer une activité professionnelle : - les foyers d accueil médicalisé (FAM) : structure d hébergement collectif bénéficiant d un forfait soins pris en charge par l assurance maladie destinée aux adultes handicapés n ayant pu acquérir un minimum d autonomie (décret n du 20 mars 2009); - les foyers de vie ou foyers occupationnels pour adultes (FOA) : structure d hébergement collectif pour adultes handicapés en perte d autonomie ou nécessitant un accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne ; destinées prioritairement aux personnes pouvant exercer une activité professionnelle : - les foyers d hébergement collectif des établissements et services d aide par le travail (ESAT) destinés aux travailleurs handicapés les moins autonomes ; - les foyers éclatés : petites structures semi-collectives d hébergement pour adultes handicapés relativement autonomes et nécessitant un accompagnement quotidien pour les actes de la vie sociale. Article Les structures d accueil de jour. - les ateliers de FAM ou de FOA proposant des activités dans la journée aux personnes ne pouvant pas exercer une activité professionnelle ; - les ateliers d insertion et de transition (AIT), structure passerelle entre l atelier de FOA et l ESAT ; - les sections aménagées d ESAT : destinées à prendre en charge des travailleurs d ESAT ne pouvant plus exercer un métier à plein temps. Le travailleur est ainsi accueilli à mi-temps. Article Les services d accompagnement en milieu ouvert. - les appartements supervisés : structures éclatées pour adultes handicapés autonomes et nécessitant un accompagnement quotidien léger ; - les services d accompagnement à la vie sociale : services pour adultes handicapés requérant un soutien éducatif et social sur leur lieu de résidence (article D à 165 du CASF) ; - les services accompagnement médico-social pour adultes handicapés : services pour adultes handicapés requérant un soutien éducatif et social sur leur lieu de résidence comportant des prestations de soins (articles D à 169 du CASF et décret n du 20 mars 2009). Article 134 Les autres structures d accueil. - les instituts médico-éducatif (IME) : les jeunes adultes peuvent être maintenus, au delà de l âge réglementaire (20 ans), en Institut médico-éducatif, dans l attente d une place dans le type d établissement décidé par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (amendement Creton) ; Article L du CASF. - les établissements pour personnes âgées : à titre dérogatoire, les personnes handicapées pour lesquelles aucune admission dans l un des établissements cités ci-dessus n a pu être réalisée, peuvent Conseil départemental du Calvados 51

52 être admises en établissement pour personnes âgées dans les conditions prévues à l article 127 du présent règlement ; - les établissements autorisés mais non habilités à l aide sociale : une personne accueillie dans un établissement non habilité à l aide sociale ne pourra solliciter le bénéfice de l aide sociale sauf si elle réside dans cet établissement à titre payant depuis au moins 5 ans. Article du CASF. 4. La procédure. Article 135 Le dépôt et la transmission de la demande. La demande de prise en charge par l aide sociale des frais d hébergement ou d accompagnement est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale du domicile de secours du demandeur, par le demandeur ou son représentant légal. Article L du CASF. Le dossier est signé par le demandeur ou son représentant légal et transmis à la Direction de l Autonomie du Conseil départemental. Article Instruction de la demande. Le Département instruit la demande après vérification du domicile de secours. Il peut, à cette occasion, demander à la personne handicapée, à son représentant légal, à sa famille, à l établissement ou à tout autre organisme, les informations ou documents complémentaires indispensables à l examen de la demande. Article 137 Décision. La demande est soumise à la décision du Président du Conseil départemental qui se prononce sur : - l admission ; - le montant de la contribution de la personne handicapée ; - la durée de la prise en charge. Article 138 Notification et date d effet. La décision prononçant l admission ou le rejet est notifiée au demandeur ou à son représentant légal, au directeur de l établissement d accueil, au centre communal ou intercommunal d action sociale. Article R du CASF. La décision d attribution de l aide sociale peut prendre effet à compter du jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil départemental. Le jour d entrée s entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. La décision d attribution de l aide sociale prend effet à compter du jour d entrée dans l établissement, dès lors que la décision de la Commission des droits et de l autonomie est antérieure à celle-ci. Article L et R du CASF. Quelle que soit la durée de validité de la décision, le Département doit être informé de tout changement dans la situation du bénéficiaire afin d envisager une révision de la décision. Conseil départemental du Calvados 52

53 Article R du CASF. 5. Mise en œuvre financière de la prise en charge. Article 139 Participation financière. Les frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements d hébergement, sont à la charge : - à titre principal, de l intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d un minimum fixé par décret et par référence à l allocation aux adultes handicapés, différent selon qu il travaille ou non ; - à titre subsidiaire, de l aide sociale sans qu il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l obligation alimentaire à l égard de l intéressé. Articles L , L et L alinéa 1 1 et 2 du CASF. Article Particularité des séjours en établissement d hébergement. Toute personne handicapée accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l aide sociale, dans un établissement d hébergement pour personnes handicapées doit s acquitter, auprès du Département, d une contribution qu elle verse à l établissement ou qu elle donne pouvoir à celui-ci d encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d hébergement et d entretien de la personne handicapée, est fixée par le Président du Conseil départemental au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse en conserver un minimum. Elle peut varier ultérieurement selon l évolution des ressources mensuelles de l intéressé. Article R du CASF. Le directeur de l établissement est tenu de tout mettre en œuvre pour récupérer la participation des résidents. En cas de non reversement total ou partiel, durant deux mois consécutifs, par la personne handicapée de sa contribution, l établissement est fondé à réclamer le paiement direct à son profit de l Allocation Adulte Handicapée, à charge pour lui de reverser à l intéressé le minimum de ressources laissé à sa disposition. Article R du CASF. Article Particularité des séjours en accueil de jour. La personne handicapée s acquitte d une contribution forfaitaire journalière correspondant à ses frais de repas qu elle verse directement à l établissement. Article Particularité des séjours en IME. Le jeune adulte maintenu en Institut médico-éducatif s acquitte d une contribution d un montant identique à celui qui lui aurait été demandé dans la catégorie d établissements pour adultes désignée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Article L du CASF. Article Particularité des séjours en établissement pour personnes âgées. Le résident de plus ou de moins de 60 ans qui a été préalablement accueilli dans un établissement pour personnes handicapées ou accompagné par un service spécialisé, qui dispose d une orientation de la commission des droits et de l autonomie vers un établissement ou service spécialisé pour personnes handicapées, ou qui s est vu reconnaître, avant l âge de 65 ans, un taux d invalidité de Conseil départemental du Calvados 53

54 80 %, contribue à sa prise en charge de manière identique à celle qui lui aurait été demandée dans un établissement pour personnes handicapées. Article L et L du CASF. Article Particularité des séjours en établissement situés en Belgique. Le Département prend en charge, après avis de la CDAPH, les frais d hébergement des personnes handicapées séjournant dans un établissement situé en Belgique sous réserve de la détention d une autorisation de fonctionnement délivrée par l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées (AWIPH) et de la signature préalable d une convention tripartite entre le Président du Conseil départemental, l établissement d accueil et la personne handicapée ou son représentant légal. Cette convention, dont un exemplaire figure en annexe 4, fixe notamment : - le tarif journalier plafond correspondant à la moyenne des tarifs arrêtés pour les Foyers Occupationnels pour Adultes du département (hébergement et activités de jour) majoré de 10% ; - les modalités de facturation et de reversement des contributions dues par le résident ; - les modalités de suivi et de contrôle de la qualité de l accompagnement. Délibération du Conseil départemental du Calvados du 20 mars Cf. annexe 4. Article 140 Montant de la participation et minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée. Article Dans les établissements assurant l hébergement et l entretien. Le résident contribue : - s il ne travaille pas, à hauteur de 90 % de l ensemble de ses ressources mensuelles et l intégralité de l allocation logement, étant entendu qu il doit pouvoir disposer d un minimum égal à 30 % du montant mensuel de l AAH, - s il travaille ou bénéficie d une aide aux travailleurs privés d emploi, s il effectue un stage de formation ou de rééducation professionnelle, à hauteur des deux tiers des ressources garanties résultant de sa situation professionnelle, ainsi que de 90 % de ses autres ressources et de l intégralité de l allocation logement, étant entendu qu il doit pouvoir disposer d un minimum égal à 50 % du montant mensuel de l AAH. De plus, lorsque le résident prend régulièrement à l extérieur de l établissement où il séjourne au moins cinq des principaux repas au cours d une semaine, 20 % du montant mensuel de l AAH s ajoutent au minimum légal laissé à disposition. La même majoration est accordée lorsque la personne handicapée est accueillie en internat de semaine et non en hébergement complet. Articles D et suivants du CASF. Délibération du Conseil départemental du Calvados du 21 novembre Article Dans les structures d accueil de jour La personne handicapée contribue à hauteur de 1% du montant mensuel de l AAH par repas pris au sein de la structure d accueil de jour, sans que toutefois ce montant puisse excéder par mois 20% du montant mensuel de l AAH. Il revient à l intéressé de s acquitter de ces frais directement auprès de ladite structure. Article Dans les foyers éclatés et appartements supervisés. La personne handicapée conserve l intégralité de ses ressources. Le Conseil départemental prend en charge le prix de journée. Conseil départemental du Calvados 54

55 Article Services d accompagnement en milieu ouvert La personne handicapée bénéficiaire d un Service d Accompagnement à la Vie Sociale ou d un Service d Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés participe à la prise en charge de ces frais par l aide sociale selon le barème figurant à l annexe 6 du présent règlement. Délibération du Conseil départemental du 24 novembre Cf. annexe 6. Toutefois, la personne bénéficiaire d un Service d Accompagnement à la Vie Sociale ou d un Service d Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés qui relève parallèlement d une mesure de protection au titre de laquelle elle concourt financièrement (mesure d accompagnement social personnalisé, mesure d accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle ou encore tutelle) verra sa participation, calculée au regard du barème figurant à l annexe 6 du présent règlement, réduite de moitié. Délibération du Conseil départemental du 25 juin Article 141 Majoration du minimum de ressources. Lorsque le bénéficiaire doit assumer la responsabilité de l entretien d une famille pendant la durée de son séjour en établissement, le minimum de ressources laissé à disposition conformément à l article 140 du présent règlement est majoré de : - 35 % du montant mensuel de l AAH s il est marié, sans enfant et que son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil départemental ; - 30 % du montant mensuel de l AAH par enfant ou ascendant à charge. Article D du CASF. Article 142 L allocation logement. L allocation logement (AL) ou l Aide Personnalisée au Logement (APL) ne sont pas prises en compte pour le calcul du minimum de ressources laissées aux personnes handicapées mais sont reversées en intégralité au Département. Article L du CASF. Article 143 L allocation compensatrice. L allocation compensatrice est versée en établissement ou service à un bénéficiaire de l aide sociale dans les conditions prévues aux articles 76 à 83 du présent règlement. Ancien article R du CASF. Article La prestation de compensation La prestation de compensation est versée en établissement ou service à un bénéficiaire de l aide sociale dans les conditions prévues aux articles 99 à 104 du présent règlement. Articles D à 78 du CASF. Article 145 La Majoration Tierce Personne. La Majoration Tierce Personne est considérée comme une ressource dans le calcul de la contribution de la personne handicapée à hauteur de 90 % de son montant. Les 10 % restants sont laissés à disposition du bénéficiaire. Conseil départemental du Calvados 55

56 Article 146 Absences en cas d hébergement. Le nombre de jours d absence pour convenance personnelle est plafonné à 30 jours par an. L établissement ne doit pas facturer au Département ces 30 jours, durant lesquels les bénéficiaires n ont parallèlement pas lieu de reverser leur participation. Le montant de la contribution du résidant est diminué au prorata de la durée d absence à hauteur des montants prévus à l annexe 5 du présent règlement. Au-delà, la stucture facture au Département le prix de journée en vigueur duquel il convient de déduire le forfait journalier. Les bénéficiaires doivent reverser intégralement leur contribution à compter du 31 ème jour d absence, déduction faite du forfait journalier. Concernant les absences pour hospitalisation, le prix de journée doit être facturé entièrement pendant les 72 premières heures, puis réduit du forfait journalier jusqu au 30 ème jour. Au-delà, le Département ne prend plus en charge les frais d hébergement. De la même manière, la contribution doit être reversée intégralement durant les 72 premières heures, puis déduction faite du forfait journalier jusqu au 30 ème jour inclus. Il est à noter que, quels que soient la nature et le nombre de jours d absence, l allocation logement est due intégralement au Département. Enfin, lorsque la personne handicapée hébergée en établissement s absente de la structure d accueil pour des séjours de vacances organisés par celle-ci, l établissement d accueil habituel facture au Département son prix de journée en vigueur et reverse la contribution du résident dans les conditions habituelles. Article R du CASF. Délibération du Conseil départemental du 19 juin Article 147 Modalités de facturation des coûts de séjour et affectation de la participation du bénéficiaire. Le coût du séjour est payé par le Département sur présentation d un état de frais produit mensuellement par l établissement. L établissement d accueil ne peut procéder à la facturation du séjour d un bénéficiaire que lorsqu il est en possession de la notification de décision d admission prise par le Président du Conseil départemental et en cours de validité. Les frais de séjour sont dus à terme échu. Article R du CASF. Article 148 Cas particulier de la facturation en établissements pour personnes âgées. Les frais d hébergement des personnes handicapées de moins de 60 ans sont pris en charge sur la base d un tarif spécifique arrêté par le Président du Conseil départemental. Le prix de journée dépendance ne peut être facturé aux personnes âgées de moins de 60 ans. Cf. annexe 1. Article Cas particulier de la facturation en IME au titre de l Amendement Creton. Lorsque le jeune adulte est orienté vers un établissement relevant de la compétence du Département, le tarif journalier de l établissement pour mineur dans lequel il se trouve est pris en charge par l aide sociale. Lorsque le jeune adulte est orienté vers un foyer d accueil médicalisé ou un service d accompagnement médico-social pour adultes handicapés, le tarif à la charge du Conseil départemental est diminué du montant du forfait soins qui reste à la charge de l assurance maladie. Article L du CASF. Conseil départemental du Calvados 56

57 6. Récupération des dépenses d aide sociale. Article Les dépenses relatives à des frais d hébergement sont récupérables dès le 1 er uro dans la limite de l actif net successoral. Les dépenses relatives à des frais d accompagnement en milieu ouvert (SAVS, SAMSAH, appartements supervisés) supérieures à 760 sont récupérables sur la partie de l actif net successoral qui excède Articles L et R du CASF. Il n est cependant exercé aucun recours en récupération à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont ses parents, son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Il n est procédé à aucune récupération sur le légataire ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l aide à l hébergement ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Toutefois, si le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers, légataires ou donataires souhaitent reverser les avances d aide sociale au Département, il est procédé au recouvrement. Article L du CASF. Article 151 Prise et levée d hypothèques Pour la garantie des recours, les immeubles appartenant au bénéficiaire de l aide sociale sont grevés d une hypothèque légale dont l inscription est requise par le Président du Conseil départemental au profit de la collectivité. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d inscription. L inscription de l hypothèque ne peut être prise que si l allocataire possède des biens immobiliers d une valeur égale ou supérieure à à la date de l inscription. La mainlevée des inscriptions d hypothèque est donnée soit d office, soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil départemental. Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d une remise prononcée par le Président du Conseil départemental. Articles L et R à R du CASF. 7. Prise en charge des frais d obsèques. Article Ne sont normalement pas à la charge de la succession, les frais funéraires ayant un caractère somptuaire. Le Département a considéré que des dépenses n excédant pas (soit deux fois le niveau fixé par les services fiscaux pour les déclarations de succession) pouvaient être retenues en déduction de l actif net successoral. Conseil départemental du Calvados 57

58 VII. L ACCUEIL TEMPORAIRE. 1. Définition et objectifs de l accueil temporaire. Article 153 Définition. L accueil temporaire s adresse aux personnes handicapées de tous âges et s entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec hébergement (hébergement temporaire) ou sans hébergement (accueil de jour). Article D I du CASF. Article 154 Objectifs de l accueil temporaire. L accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l autonomie de la personne accueillie et à faciliter ou préserver son intégration sociale. Il vise selon les cas à : - organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d urgence ; - organiser, pour l entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l accompagnement ou la prise en charge. Article D II du CASF. 2. Mise en œuvre de l accueil temporaire des personnes handicapées. Article 155 Principe. L accueil temporaire est mis en œuvre par les établissements et services sociaux et médicosociaux suivants : - dans les établissements et services, y compris les foyers d accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap et leur âge; - dans les établissements ou services à caractère expérimental. Article D III du CASF. L accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu il s agisse d établissements de santé au sens de l article L du code de la santé publique ou d établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l article L du code de l action sociale et des familles. Article D II alinéa 2 du CASF. 3. Conditions générales d admission. Article 156 Dispositions générales. Toute personne handicapée de plus de 20 ans, ou son représentant légal, peut solliciter le bénéfice d un hébergement temporaire auprès d un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale et dont la capacité autorisée prévoit des places d accueil temporaire. Les périodes de stage ou d essai en établissement sont considérées comme des périodes d accueil temporaire. Conseil départemental du Calvados 58

59 Article 157 Durée de l admission. Le séjour en accueil temporaire ne peut excéder 90 jours par période de douze mois. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée du directeur de l établissement accueillant, la prise en charge peut être prolongée dans la limite de 90 jours sur cette même période. Article D I du CASF. 4. Mise en œuvre financière de la prise en charge Article La prise en charge au prorata temporis des frais d accueil temporaire par l aide sociale et la participation du bénéficiaire sont décidées par le Président du Conseil départemental conformément aux dispositions prévues au chapitre VI du présent règlement. 5. Procédure d urgence. Article A titre dérogatoire, en cas d urgence, l admission directe d une personne handicapée présentant un taux d incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à quinze jours pour les adultes. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale des droits et de l autonomie des personnes handicapées dans un délai maximum de vingt-quatre heures suivant l admission. Il est également tenu d adresser à cette instance, à l issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne. La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant, au vu de l évaluation mentionnée à l alinéa précédent, sa décision à l égard de cette admission et peut décider, s il y a lieu, d autres périodes de prise en charge en accueil temporaire. Article D II du CASF. La prise en charge par l aide sociale de ces frais de séjours n intervient qu après notification de la décision de la CDAPH. 6. Récupération et voies de recours. Article Les voies de recours. Les contestations relatives aux décisions prises par le Président du Conseil départemental sont susceptibles de recours devant la commission départementale d aide sociale, et en appel devant la commission centrale d aide sociale. Article Ces prises en charge financières donnent lieu à récupération dans les conditions fixées à l article 150 du présent règlement. Conseil départemental du Calvados 59

60 VIII. L ALLOCATION D ACCUEIL FAMILIAL. 1. Dispositions générales. Article 162 Objectifs. L accueil familial à titre onéreux et habituel chez des particuliers agréés par le Président du Conseil départemental constitue une solution de prise en charge des personnes handicapées ne désirant ou ne pouvant plus vivre à leur domicile, sans pour autant souhaiter intégrer un établissement d hébergement. Article 163 Nature de l aide. Les personnes accueillies dans ce cadre peuvent bénéficier de la prise en charge par l aide sociale de leurs frais d accueil sous la forme d une allocation de placement familial. 2. Conditions d admission. Article 164 Condition de résidence. Pour être pris en charge par le Département du Calvados, le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans les principes généraux. La résidence chez un accueillant familial à titre onéreux n est jamais acquisitive de domicile de secours. Article 165 Condition d âge. Toute personne âgée de plus de 20 ans, reconnue handicapée et bénéficiant d une orientation vers un accueil familial prononcée par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées peut solliciter le bénéfice de l allocation d accueil familial. Article 166 Conditions de ressources. Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour financer son hébergement. Article 167 Condition d agrément de l accueillant. La personne qui accueille doit avoir reçu l agrément délivré par le Président du Conseil départemental du Département de sa résidence. Article L du CASF. Article 168 Conditions de rémunération de l accueillant. Le contrat d accueil doit respecter les montants de rémunérations arrêtés par le Conseil départemental qui fixe, suivant le niveau d autonomie de l accueilli, les taux maximum retenus au titre de la rémunération journalière pour services rendus, des indemnités pour sujétions particulières, des indemnités représentatives pour les frais d entretien et le montant maximum du loyer. Article D du CASF. Délibération du Conseil départemental du 12 décembre Cf. annexe 7. Conseil départemental du Calvados 60

61 3. La procédure. Article 169 Constitution et dépôt de la demande d aide sociale. La demande d admission à l aide sociale, qu il s agisse d une première demande ou d un renouvellement, est à déposer auprès du Centre Communal d Action Sociale (CCAS) du domicile de secours du demandeur, par le demandeur lui-même, sa famille, ou son représentant légal, dans un délai maximum de deux mois, suivant la date d arrivée dans la famille d accueil. Le dossier de demande est constitué des mêmes pièces que pour un hébergement en établissement. Le dossier doit être accompagné du contrat signé par la personne accueillie, ou son représentant légal, et par la famille d accueil. Article 170 Instruction de la demande. Le département effectue l instruction de la demande d aide sociale après vérification du domicile de secours. Il peut à cette occasion, demander à l intéressé, à sa famille, à son représentant légal ou tout autre organisme, des informations ou documents complémentaires et effectuer une visite au domicile de l accueillant familial. Article 171 Décision. La demande est soumise, après avis du médecin contrôleur de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité, à la décision du Président du Conseil départemental qui se prononce sur l admission ou le rejet de la demande d allocation de placement familial. La décision prend effet à la date de la demande ou au jour d entrée en accueil familial si la demande a été déposée dans les deux mois suivant ladite entrée. La décision est notifiée à la personne accueillie ou à son représentant légal. Article 172 Durée du droit et renouvellement. L admission au bénéfice de l allocation de placement familial est accordée pour la durée préconisée par le médecin contrôleur. En cas de modification des ressources ou des charges de la personne accueillie, le montant de l allocation peut être révisé. A échéance du droit, la procédure de renouvellement est identique à celle d une première demande. 4. Le montant de l allocation. Article Le montant de l allocation de placement familial est égal à la différence entre les charges retenues de la personne accueillie et ses ressources, déduction faite du minimum légal de ressources à laisser à disposition prévu aux articles 140 et suivants du présent règlement. Il est modulé en fonction du temps de présence de la personne handicapée chez l accueillant familial. Cf. annexe 7. Conseil départemental du Calvados 61

62 Article 174 Les ressources prises en compte. Sont prises en compte les ressources de toute nature, y compris les revenus des capitaux placés, soit : - les pensions de retraite ou d invalidité ; - l allocation adulte handicapée ; - les rentes (invalidité, travail) ; - l allocation compensatrice à taux plein; - la majoration tierce personne versée par un organisme d assurance maladie ; - la prestation de compensation du handicap ; - les revenus du travail ; - les rentes viagères ; - l allocation logement. Si la personne accueillie a un conjoint vivant à domicile, ce dernier conserve la moitié des ressources du couple et au minimum l équivalent du minimum vieillesse majoré du loyer ou des crédits immobiliers. Article 175 Les charges à prendre en compte. Sont retenues les charges permanentes liées au salaire de la famille d accueil, variables suivant le statut de la personne accueillie (travailleur ou non travailleur), majoré des cotisations URSSAF et des indemnités pour congés payés. Peuvent être retenus le cas échéant : - des frais de transports pour effectuer les trajets du domicile de l accueillant à un établissement médico-social ; la base de remboursement est identique à celle précisée par arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n du 3 juillet 2006 prévoyant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'etat ; - la participation aux frais de repas pris dans un établissement médico-social. Article Minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée. Le résident conserve : - s il est non travailleur 30 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés ; - s il est travailleur 50 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés. Si l intéressé est hébergé en internat de semaine (absence systématique tous les week-ends), une majoration de 20 % s applique sur les pourcentages ci-dessus énoncés. Lorsque le bénéficiaire doit assumer la responsabilité de l entretien d une famille pendant la durée de son séjour en établissement, le minimum de ressources laissé à disposition est majoré de : - 35 % du montant mensuel de l AAH s il est marié, sans enfant et que son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil départemental ; - 30 % du montant mensuel de l AAH par enfant ou ascendant à charge. Article D du CASF. Délibération du Conseil départemental du 23 novembre Conditions de versement. Article L allocation de placement familial est versée mensuellement à son bénéficiaire ou à son représentant légal. Conseil départemental du Calvados 62

63 Article 178 Suspension et fin de versement. L allocation de placement familial est maintenue en cas d hospitalisation du bénéficiaire. En cas de rupture du contrat d accueil, l allocation est maintenue pour la période de préavis dans la limite de 60 jours et sur présentation des justificatifs attestant du montant versé au cours de cette période à l accueillant familial, étant entendu que la participation du Département ne pourra excéder cette somme. Lors du décès de la personne accueillie, le versement de l allocation est interrompu à la date du décès. 6. Cumul de prise en charge. Article La personne accueillie peut bénéficier en parallèle d autres prises en charge à la journée, en accueil de jour, ou d une prise en charge principale en établissement et accessoirement en accueil familial. Article 180 Accueil de jour. La personne handicapée qui se rend en accueil de jour participe à ses frais de repas d accueil de jour. Le montant de sa contribution constitue une charge qui majore le montant des ressources laissées à sa disposition. Par ailleurs, lorsque la personne accueillie se rend en accueil de jour, le salaire de l accueillant familial fait l objet d une réduction selon le barème figurant en annexe 7 du présent règlement. Article 181 Hébergement en établissement. Les personnes prises en charge en établissement d hébergement pour personnes âgées ou handicapées peuvent également être prises en charge en accueil familial régulièrement ou ponctuellement les week-ends, et les vacances. Les frais d hébergement en établissement sont financés suivant les règles précisées au chapitre VI du présent règlement. L allocation de placement familial est calculée dans cette hypothèse selon le barème figurant en annexe Récupération et voies de recours. Article Les voies de recours. Les contestations relatives aux décisions prises par le Président du Conseil départemental sont susceptibles de recours devant la commission départementale d aide sociale, et en appel devant la commission centrale d aide sociale. Article La récupération. L allocation de placement familial aux personnes handicapées est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent les frais d hébergement en établissement pour personnes handicapées. Conseil départemental du Calvados 63

64 IX. LEXIQUE Accueillant familial : Personne agréée par le Président du Conseil départemental du Calvados pour accueillir à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées adultes ou des personnes âgées. Accueil temporaire : L accueil temporaire s adresse aux personnes handicapées et personnes âgées et s entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec hébergement (hébergement temporaire) ou sans hébergement (accueil de jour). Administration légale : Administration d un patrimoine ou d un ensemble de bien dévolue par la loi à une personne déterminée. Agrément : Acte par lequel le Président du Conseil départemental du Calvados reconnaît une personne apte à exercer un droit ou une profession. Aide ménagère : Personne qui apporte une aide aux personnes éprouvant des difficultés à effectuer seule les tâches de la vie quotidienne (entretien courant de la maison, aide à la toilette, courses, préparation des repas). Aide sociale : Ensemble de mesures de protection apportées par la collectivité publique aux personnes qui, faute de ressources personnelles ou familiales suffisantes, ne peuvent faire face à leurs besoins. Allocataire : Personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations. Allocation aux Adultes Handicapées : Prestation destinée à donner un minimum de ressources aux adultes handicapées qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d invalidité d un montant au moins égal à cette allocation. Allocation compensatrice : L allocation compensatrice est une allocation d aide sociale destinée à compenser les charges que supportent les personnes handicapées dont l état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ou dont l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Centre communal d action sociale : Etablissement public communal ou intercommunal chargé d une mission générale de prévention et de développement social, et d un rôle d instruction des demandes d aide sociale. Commission d accès aux documents administratifs : La Commission d accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité administrative indépendante qui a pour objectif de faciliter et contrôler l accès des particuliers aux documents administratifs. Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées : La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées au sein de la MDPH de chaque département est compétente pour examiner les demandes présentées antérieurement à sa mise en place à la commission départementale de l éducation spéciale ou à la commission technique d orientation et de reclassement professionnel qui n ont pas donné lieu à une décision de ces dernières commissions. Conseil départemental : Assemblée élue chargée d administrer par ses délibérations les affaires du Département en tant que collectivité territoriale. Contrat : Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Conseil départemental du Calvados 64

65 Département : Fraction du territoire constituant à la fois une circonscription administrative pour les services de l Etat, et une collectivité territoriale se situant entre la Région et la Commune. Cette collectivité territoriale est administrée par le Conseil départemental. Domicile de secours : Le domicile de secours est celui qui permet de déterminer le département qui doit prendre en charge les demandes d aide sociale. Donation : Contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d un bien à un autre (le donataire), qui l accepte, sans contrepartie et avec intention libérale. Habilitation : Acte administratif unilatéral par lequel le Président du Conseil départemental accorde à un établissement la capacité de recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. Maison départementale des personnes handicapées : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d accueil, d information, d accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en oeuvre l accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l annonce et lors de l évolution de leur handicap. Obligation alimentaire : Obligation mise à la charge d une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se trouve dans le besoin. Prestation de compensation du handicap : La Prestation de compensation du handicap constitue l aspect individuel du droit à compensation institué par la loi du 11 Février Elle vise à prendre en charge les surcoûts prévus par décret, liés aux besoins de compensation du handicap dans la vie quotidienne de la personne handicapée. Recours : Demande de révision d une décision par la saisine de l autorité compétente. Règlement départemental d aide sociale : Document définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant du Département. Secret professionnel : Obligation faite aux professionnels sous peine de poursuites pénales de taire les informations à caractère secret dont ils ont eu connaissance, en raison de leur fonction ou mission, sauf si la loi les autorise ou leur impose de le lever. Succession : Transmission de biens, dettes ou actifs d une personne décédée. Tutelle : Institution permettant de protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées. Usager : Toute personne demandant à bénéficier d un service ou d une aide délivré par le Conseil départemental. Conseil départemental du Calvados 65

66 X. ANNEXES 1. ACTP en établissement pour personnes âgées 2. Tarifs et montants attribuables au titre de la PCH 3. Versement de la PCH en établissement 4. Convention type de prise en charge dans un établissement situé en Belgique 5. Barème de versement de l ACTP et de participation à la prise en charge en établissement 6. Barème de participation à la prise en charge en SAVS ou SAMSAH 7. Barème de rémunération des accueillants familiaux et taux de versement de l allocation Conseil départemental du Calvados 66

67 22/04/ :22 Annexe 1 ACTP HEBERGEMENT TM GIR 5/6 Non concernées. Prise en charge en EHPAD totalement habilités PH de - de 60 ans ayant l'actp PH de + de 60 ans ayant l'actp Versement de l'actp à hauteur de 10% du taux accordé Versement de l'actp à hauteur de 10% du par la MDPH. taux accordé par la MDPH. Paiement des frais de séjour par la Direction de l'autonomie au tarif - de 60 ans arrêté par le Président du Conseil Général Paiement des frais de séjour par la Direction de l'autonomie au tarif hébergement arrêté par le Président du Conseil départemental Paiement du forfait 5/6 par la Direction de l'autonomie. DEPENDANCE GIR 1 A 4 Non concernées. Paiement des frais de dépendance sur facture par la Direction de l'autonomie au titre de l'actp dans la limite de 90% de l'actp. Prise en charge en EHPAD partiellement ou non habilités ACTP HEBERGEMENT TM GIR 5/6 Non concernées. PH de - de 60 ans ayant l'actp PH de + de 60 ans ayant l'actp Versement de l'actp à hauteur de 10% du taux accordé Versement de l'actp à hauteur de 10% du par la MDPH. taux accordé par la MDPH. Paiement des frais de séjour sous forme d'allocation par la Direction de l'autonomie au tarif moyen des établissements publics autonomes applicables aux personnes de moins de 60 ans. Paiement des frais de séjour sous forme d'allocation par la Direction de l'autonomie au tarif moyen des établissements publics autonomes applicables aux personnes de plus de 60 ans. Paiement du forfait 5/6 par la Direction de l'autonomie. DEPENDANCE GIR 1 A 4 Non concernées. Paiement des frais de dépendance sur fecture par la Direction de l'autonomie au titre de l'actp dans la limite de 90% de l'actp.

68 Tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation (PCH) Document d'information actualisé au 1 er janvier 2015 I - Tarifs et montants applicables au 1 er élément de la prestation de compensation Tableau 1 : Tarifs horaires applicables au 1 er élément de la prestation de compensation Emploi direct Modalité de l aide humaine Tarif horaire PCH Modalité de calcul 12,49 /h Service mandataire 13,74 /h Majoration de 10% du tarif emploi direct 130% du salaire horaire brut sans ancienneté d une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 Service prestataire Tarif du service ou 17,77 /h Tarif rétroactif au 1 er juillet 2014 compte tenu de l agrément de l avenant n 19/2014 de la BAD En cas de service autorisé : Tarif fixé par le PCG en application de l'article L du CASF En cas de service à la personne agrée au sens du L du code du travail : - soit le prix prévu dans la convention entre le PCG et le service - soit 170 % du salaire horaire brut d une auxiliaire de vie ayant moins d un an d ancienneté, au sens de l accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations Aidant familial dédommagé 3,75 /h 50 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux Aidant familial dédommagé - si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle 5,62 /h 75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux Tableau 2 : Montant mensuel maximum du dédommagement de chaque aidant familial Dispositions Montant Modalité de calcul Montant mensuel maximum 965,59 / mois 85% du SMIC mensuel net, calculé sur la base de 35 h/ semaine applicable aux emplois familiaux (1) Montant mensuel maximum majoré (arrêté du 25/05/2008) 1158,70 / mois Majoration de 20% du montant (1) Tableau 3 : Montant du 1 er élément de la PCH pour les personnes hébergées à temps complet dans un établissement Dispositions Montant Modalité de calcul Montant mensuel Minimum 45,65 / mois 4,75 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit Maximum 91,30 / mois 9,5 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit Montant journalier Minimum 1,54 / mois 0,16 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit Maximum 3,08 / mois 0,32 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit Tableau 4 : Montant des forfaits (art D du CASF) Dispositions Montant Modalité de calcul Forfait cécité 624,50 / mois 50 heures sur la base du tarif emploi direct Forfait surdité 374,70 / mois 30 heures sur la base du tarif emploi direct * DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE

69 II - Tarifs et montants applicables aux autres éléments de la prestation de compensation (janvier 2015) Tableau 5 : Montants maximums, durées d'attribution et tarifs des éléments 2, 3, 4 et 5 de la prestation de compensation Elément de la prestation de compensation Montant maximal attribuable Durée maximale* Montant mensuel maximum Tarif 2 ème élément aides techniques Règle générale 3960 si une aide technique (AT), et le cas échéant, ses accessoires, ont un tarif PCH à au moins , auquel s'ajoute le montant du tarif PCH de l' AT et de ses accessoires, après déduction du tarif LPP 3 ans 110 Selon les aides techniques : tarif détaillé ou 75% du prix dans la limite du montant maximal attribuable 3 ème élément aménagement du logement, du véhicule et surcoûts liés aux transports Aménagement du logement ans 83,33 Aménagement du véhicule, Surcoût lié aux transports ou sous conditions*** 5 ans 83,33 ou 200 Tranche de 0 à 1500 : 100% du coût Tranche au delà de 1500 : 50%** du coût Déménagement : 3000 Véhicule : tranche de 0 à 1500 : 100 % du coût Véhicule : tranche au delà de 1500 : 75%** du coût Transport : 75 %** ou 0,5 /km 4 ème élément charges spécifiques et exceptionnelles Charges spécifiques 100 /mois 10 ans 100 Selon les produits : tarif détaillé ou 75% du coût dans la limite du montant maximal attribuable Charges exceptionnelles ans 50 75% du prix dans la limite du montant maximal attribuable 5 ème élément aide animalière Règle générale ans 50 Si versement mensuel 50 /mois * Durée maximale d'attribution de l'élément (article D du CASF) ** Dans la limite du montant maximal attribuable *** Pour les trajets entre domicile et lieu de travail ou domicile et établissement médico-social : soit en cas de transport par un tiers, soit déplacement aller et retour supérieur à 5 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE

70 Contrôle d'effectivité en établissement 91,30 non 3,08 non retours à domicile paiement sur justificatifs paiement sur justificatifs ANNEXE 3 1er élément : AIDES HUMAINES Décision CDAPH Durée du versement total après la date d'entrée prestataire ou mandataire ou aidant familial emploi direct Versement après délai en établissement retours à domicile Plafond minimum de versement au 01/01/15 Plafond maximum de versement au 01/01/15 PCH avant entrée en établissement / hôpital / MAS / Centre pénitentiaire application du plan d'aide avant entrée en établissement 45 jours 60 jours 10 % de la PCH rétablissement total 4,75 * SMIC horaire brut 45,65 9,5 * SMIC horaire brut PCH demandée après entrée en établissement / hôpital / MAS / Centre pénitentiaire attribution d'un montant journalier Pas de délai de versement total 10% du montant journalier rétablissement du montant journalier total 0,16*SMIC horaire brut 1,54 0,32 * SMIC horaire brut 2ème élément : AIDES TECHNIQUES 2ème élément : AMENAGEMENT DE LOGEMENT 4ème élément : AIDES SPECIFIQUES en établissement retours à domicile Contrôle d'effectivité PCH avant entrée en Pas de remise en cause des équipements établissement / hôpital / MAS / financés Centre pénitentiaire Pas de remise en cause des équipements financés prise en charge si non fournis par l'établissement prise en charge oui ou paiement sur justificatifs PCH demandée après entrée en établissement / hôpital / MAS / Centre pénitentiaire Prise en charge totale si l'établissement ne les fournis pas dans ses prestations Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à domicile prise en charge si non fournis par l'établissement prise en charge oui ou paiement sur justificatifs Référence réglementaire : décret n du 5 février 2007 codifié D à APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007

71 ANNEXE 4 CONVENTION ENTRE le Président du Conseil départemental du Calvados ET l établissement ET Monsieur ou Madame VU le Code de l action sociale et des familles, VU la loi n du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, VU la loi n 83-8 du 7 juillet 1983 complétée et modifiée par la loi du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l Etat, VU le décret n du 8 décembre 1983 fixant au 1 er janvier 1984 les transferts de compétence en matière d action sociale et de santé, VU le décret n du 25 novembre 1987 pris en application de la loi du 6 janvier 1986, VU le règlement départemental d aide sociale du Calvados, VU la demande présentée par l établissement situé à en Belgique en vue d accueillir Monsieur ou Madame dans le cadre d une prise en charge des frais d hébergement au titre de l aide sociale par le Département du Calvados à compter du, SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services, IL EST CONVENU CE QUI SUIT DISPOSITIONS TECHNIQUES ARTICLE 1 er : L établissement situé à en Belgique, autorisé par l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées, est habilité, à titre exceptionnel, à recevoir Monsieur ou Madame né (e) le, dans le cadre d une prise en charge des frais d hébergement au titre de l aide sociale délivrée par le Département Calvados, dans les conditions réglementaires.

72 ARTICLE 2 : Cette habilitation est individuelle. ARTICLE 3 : L établissement doit se conformer au règlement départemental d aide sociale du Calvados. DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 4 : La prise en charge des frais d hébergement par l aide sociale est subordonnée à une décision d orientation vers un établissement médico-social prononcée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. ARTICLE 5 : Les frais de séjour de Monsieur ou Madame sont réglés sur la base du prix de journée de pour l année. Le prix de journée est révisable chaque année. Il ne pourra toutefois excéder le coût moyen départemental d un Foyer Occupationnel pour Adultes (Hébergement + Activités de jour) majoré de 10 %. ARTICLE 6 : Le Département du Calvados prend en charge ces frais, déduction faite de la participation due par le bénéficiaire en application des modalités telles que définies dans le règlement départemental d aide sociale du Calvados. ARTICLE 7 : Les états des dépenses, établis en trois exemplaires, sont transmis mensuellement au Département du Calvados. Ces documents mentionnent le nom, prénom et âge du bénéficiaire, sa date d entrée, le nombre de jours de présence pour le mois concerné, la contribution due par le bénéficiaire et la somme due par le Département. ARTICLE 8 : Le prix de journée est destiné à assurer le fonctionnement de l établissement. Seront exclus du prix de journée : - les dépenses de soins médicaux et pharmaceutiques, - les dépenses de vêture et les dépenses à caractère personnel des pensionnaires, - les cotisations de mutuelle, de responsabilité civile ainsi que les frais de tutelle, - les séjours individuels de vacances, - les dépenses de transport du domicile familial à l établissement. EFFET ET DUREE DE L HABILITATION ARTICLE 9 : La présente habilitation prendra effet à compter du et cessera dès que Monsieur ou Madame aura quitté l établissement. Elle pourra être retirée pour des motifs fondés sur l évolution de la situation de Monsieur ou Madame ou la disproportion excessive entre le coût de fonctionnement et le service rendu.

73 Le retrait de l habilitation devra être notifié à l établissement par lettre recommandée au moins trois mois avant sa date d effet. ARTICLE 10 : Si la direction de l établissement n est plus en mesure d accueillir Monsieur ou Madame, elle devra en prévenir le département du Calvados sous réserve de respecter un préavis de trois mois. EVALUATION et QUALITE ARTICLE 11 : L établissement procède à l évaluation de ses activités et à la qualité des prestations qu il délivre. Les résultats de cette autoévaluation sont communiqués au Président du Conseil départemental du Calvados. CONTROLE ARTICLE 12 : L établissement devra respecter les normes de sécurité sanitaires belges afférentes aux établissements médico-sociaux. Il devra également faire procéder aux contrôles de sécurité par les organismes belges agréés et fournir leurs rapports au Président du Conseil départemental. ARTICLE 13 : Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale. Seront tenus à la disposition des services départementaux tous les documents relatifs à l organisation de la vie quotidienne dans l établissement, ainsi que les comptes-rendus des réunions de service et du Conseil d Administration. DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 14 : L habilitation à recevoir des bénéficiaires à l aide sociale départementale peut être retirée pour tout motif fondé et ce, en vertu de l article L313-9 du Code de l action sociale et des familles. ARTICLE 15 : La présente convention est modifiable à la demande de l une ou l autre des trois parties par voie d avenant.

74 ARTICLE 16 : Les parties conviennent que les litiges, pouvant naître entre elles à l occasion de l exécution de la présente convention, relèvent de la compétence des juridictions françaises. ARTICLE 17 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Directeur Général Adjoint de la Solidarité et Monsieur le Directeur de l établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution de la présente convention. ARTICLE 18 : La présente convention fera l objet d une publication au Bulletin des Actes Administratifs du département du Calvados. FAIT A CAEN, le Le Président du Conseil départemental Le Directeur de La personne ou du Calvados l Etablissement son tuteur Jean-Léonce DUPONT

75 1/2 ADULTES FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DU CALVADOS Annexe 5 NOTIFICATION DES REGLES DE CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET ENTRETIEN *** Hébergement complet Internat de semaine (1) Contribution 2/3 du salaire et 90% des autres ressources TRAVAILLEURS - TRAVAILLEURS A MI-TEMPS selon art D du CASF réduction part.forfaitaire par jour d'absence 1/30,5 de la contribution 1/22 de la contribution Minimum légal à laisser à disposition Sans frais de repas Frais de repas (2) 50% AAH 70% AAH 90% des ressources 70% AAH 90% AAH 90% des ressources NON TRAVAILLEURS selon art D du CASF réduction Minimum légal à part.forfaitaire Contribution laisser à réduite de : par jour disposition d'absence 1/30,5 de la contribution 1/22 de la contribution REGLES APPLICABLES A L'ACTP versée à hauteur de : 30% AAH 90% 10% 3% 100% 50% AAH 65% 35% 3% (4) 100% Foyer éclaté 75% 25% 2% Appartements supervisés 75% 25% 2% rétablissement de l'actp EN % par jour d'absence (3) ALLOCATION LOGEMENT ou APL A REVERSER Accueil de jour temps plein 25% 75% 1% (5) Accueil de jour mi-temps 12% 88% (6) (1) Internat de semaine = absent systématiquement tous les week-ends de l'établissement (2) Frais de repas = au moins 5 des principaux repas au cours d'une semaine pris à l'extérieur de l'établissement d'hébergement 1 - CONTRIBUTION AUX FRAIS DE REPAS Accueil de jour en externat : les repas du midi pris dans la structure d'accueil de jour sont payés directement par les adultes à cette dernière à hauteur de 1% de l'aah par repas dans la limite de 20% de l'aah par mois. 2 - ABSENTEISME Il est à noter que quel que soit le nombre de jours d'absence et les motifs de celle-ci, l'allocation logement est à reverser en intégralité au Département. - A) Absence pour convenance personnelle : Le nombre de jour d'absence est plafonné à 30 jours par an durant lesquels aucune contribution n'est demandée. A compter du 31ème jour, le résident doit reverser sa participation déduction faite du forfait journalier. Les absences le week-end donnent lieu à réduction uniquement en cas d'hébergement complet et dans la limite de 6 jours par mois. Au-delà, le résident passe en statut d'internat de semaine. -B) Absence pour maladie et ou hospitalisation (justificatifs nécessaires) : La participation est reversée intégralement pendant les 72 premières heures puis réduite du forfait journalier jusqu'au 30ème jour inclus. Au-delà, aucune contribution n'est due au Conseil départemental, celui-ci ne finançant pas les frais d'hébergement. 3 - ACTP - l'actp est suspendue au delà de 45 jours d'hospitalisation POUR LE RETABLISSEMENT DE L'ACTP EN CAS D'ABSENCE(S) (3) Adresser au département Service Prestations un état trimestriel des absences certifié par le responsable de l'établissement. (4) Les absences pour week-end ne donnent pas droit à rétablissement de l'actp en internat de semaine (5) Les absences pour week-end, vacances ou jours fériés ne donnent pas droit à rétablissement de l'actp en accueil de jour (6) le rétablissement de l'actp en accueil de jour à mi-temps sera examiné au regard de l'organisation de ce temps partiel Page 1 / 2 21/05/201511:52

76 2/2 REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DU CALVADOS NOTIFICATION DES REGLES DE CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET ENTRETIEN *** ADULTES HEBERGES CHEZ UN ACCUEILLANT FAMILIAL AGREE Dans le cadre de l'accueil familial, et lorsqu'il y a admission à l'aide sociale pour cette prise en charge, le département verse une allocation qui tient compte : - du coût de l'accueil familial (salaire, indemnités de sujétions et d'entretien et loyer) - du type de prise en charge (hébergement 24 heures/24, hébergement soirs et week-end, internat de semaine, accueil uniquement de jour, accueil uniquement de nuit) - des ressources de la personne hébergée et du minimum qui doit lui être laissé à disposition - de la contribution de l'adulte hébergé à ses frais d'hébergement et d'entretien modulée par le taux d'accueil. L'allocation versée au titre de l'accueil familial des personnes handicapées par le conseil général du Calvados, complète la contribution de l'adulte, versée directement par celui-ci (ou son tuteur) à l'accueillant familial. CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES AU TITRE DE L'HEBERGEMENT FAMILIAL TRAVAILLEURS - TRAVAILLEURS A MI-TEMPS selon art D du CASF Contribution (1) réduction part.forfaitaire par jour d'absence Minimum légal à laisser à disposition Sans frais de repas Frais de repas (2) Contribution NON TRAVAILLEURS réduction part.forfaitaire par jour d'absence Minimum légal à laisser à disposition REGLES APPLICABLES A L'ACTP Hébergement complet 2/3 du salaire et 90% des 0 50% AAH 70% AAH 90% des ressources 0 30% AAH 90% 10% 3% 100% Internat de semaine (1) autres ressources 0 70% AAH 90% AAH 90% des ressources 0 50% AAH 65% 35% 3% 100% réduite de : versée à hauteur de : Accueil de jour uniquement 25% 75% 1% rétablissement de l'actp en % par jour d'absence ALLOCATION LOGEMENT ou APL A REVERSER (1) Internat de semaine = absent systématiquement tous les week-ends (2) Frais de repas = au moins 5 des principaux repas au cours d'une semaine pris à l'extérieur de l'établissement d'hébergement Page 2 / 2 21/05/201511:52

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Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

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