DROIT DE CONTROLE DE L ADMINISTRATION ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES

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1 DROIT DE CONTROLE DE L ADMINISTRATION ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES SECTION I.- DISPOSITIONS GENERALES I.- DROIT DE CONTROLE Le droit de contrôle prévu par l article 210 du C.G.I. s exerce en matière d impôt sur les sociétés, d impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d enregistrement. L administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler les déclarations souscrites par les contribuables, ainsi que les autres documents, pièces ou éléments nécessaires à l assiette et à l établissement des impôts, droits et taxes susvisés. Elle dispose d un pouvoir d investigation et de contrôle de la comptabilité de l entreprise, afin de s assurer de l exactitude des bases déclarées par les contribuables, personnes morales et physiques, au titre de l impôt sur les sociétés, de l impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de présenter toutes pièces justificatives et documents comptables nécessaires au contrôle fiscal. Ces pièces et documents sont présentés aux agents assermentés de l administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. En cas de défaut de présentation d une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur au cours de la vérification d un exercice donné, le contribuable est invité dans les formes prévues à l article 219 du C.G.I., à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu à la fin de la période du contrôle 46. Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés pour la première fois devant la commission locale de taxation et la commission nationale de recours fiscal 47. En matière de droits d enregistrement, l administration dispose également d un pouvoir de contrôle des prix et des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions obligatoirement soumis à l enregistrement. II.- DROIT DE CONSTATATION L article 210 du C.G.I. prévoit un droit de constatation, en vertu duquel 1

2 des agents de l administration fiscale peuvent : demander aux contribuables la présentation des factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation ; procéder à la constatation des éléments physiques de l exploitation. Ce droit vise à permettre à l administration de rechercher les manquements aux règles et obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur et auxquelles sont assujettis les contribuables. Il s exerce auprès des contribuables relevant de l.s. ou de l I.R., selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S. Il est indépendant du droit de vérification de comptabilité prévu par l article 212 du C.G.I. et ne peut aboutir à aucun redressement. A- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 1- Agents compétents Le droit de constatation est exercé par des agents assermentés de l administration ayant au moins le grade d inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. Ils doivent, en outre, être munis d un ordre de mission spécifique sous forme d avis de constatation, indiquant le nom de l agent de l administration, la nature de la mission, la date d intervention, le contribuable concerné et son identifiant fiscal. 2- Lieu d intervention Le droit de constatation peut s exercer dans tous les locaux du contribuable concerné, utilisés pour l exercice de l activité professionnelle (magasins, ateliers, usines, dépôts, bureaux, véhicules de transport à usage professionnel). Lorsque la comptabilité est tenue dans des locaux autres que ceux de l exploitation, le droit de constatation peut s étendre aux locaux où les documents comptables sont habituellement traités ou conservés, tels que bureau d un comptable ou d une fiduciaire, considérés comme représentant du contribuable. 46 Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008.Cette disposition est applicable aux opérations de contrôle dont l avis de vérification est notifié à compter du 01 janvier Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Cette disposition est applicable aux opérations de contrôle dont l avis de vérification est notifié à compter du 01 janvier

3 3- Période d intervention L intervention est effectuée d une manière inopinée aux heures légales d ouverture de l administration et durant les heures d activité professionnelle propres à l entreprise concernée par le droit de constatation. Ainsi, le droit de constatation peut être valablement exercé de 8 h 30 m à 16 h 30 m, définis comme horaire légale pour les administrations et aux heures d activité professionnelle de l entreprise durant le même intervalle de temps. La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l avis de constatation. 4- Mise en œuvre Un avis de constatation est remis au contribuable ou à son représentant par l agent de l administration à la première intervention de ce dernier. Le contribuable ou son représentant accuse réception de cet avis par la signature à l emplacement réservé, à cet effet, dans le deuxième exemplaire conservé par l inspecteur. L avis de constatation est remis contre récépissé à l une des personnes suivantes : a) en ce qui concerne les personnes physiques : soit à la personne elle même ; soit à ses employés ; ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable. b) en ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l article 26 du C.G.I.: soit à l associé principal ; soit au représentant légal ; soit aux employés ; ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable. Lorsque celui qui reçoit l avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l agent qui assure la remise. L inspecteur demande de se faire présenter les livres, registres et documents relatifs aux exercices clos et non prescrits et dont la tenue est exigée par la réglementation en vigueur. Il examine succinctement leur état et arrête leur situation en y apposant la date de constatation, sa signature et le cachet de l administration. Il demande également la présentation des factures reçues et le double de celles livrées et s assure, par sondage, de leur comptabilisation régulière. 3

4 L inspecteur procède, par la suite, à la constatation matérielle des éléments physiques de l exploitation, en s assurant de l existence effective des immeubles, machines et autres immobilisations matérielles et s assure de l état du stock (produits finis, intermédiaires, approvisionnement). Il constate également les moyens humains mis en œuvre dans l entreprise et établit l inventaire des existants en caisse. Il s informe des prix pratiqués à travers, à la fois, les tableaux d affichage et les étiquettes placées sur les produits. A chaque étape de l exercice du droit de constatation, l inspecteur relève les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de facturation et de tenue de comptabilité comme par exemple l absence de registres comptables, registres non paraphés par le tribunal, etc. Ces manquements sont relatés dans le procès-verbal à établir lors de la clôture de la mission. L agent de l administration peut demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. 5- Clôture de la procédure A l issue de la procédure de l exercice du droit de constatation, l agent de l administration établit en double exemplaire un avis de clôture de l opération de constatation. Cet avis est signé, à la fois, par l agent de l administration et par le contribuable à qui un exemplaire est remis. Par ailleurs, l agent de l administration établit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la date de clôture de l opération, un procèsverbal dans lequel sont consignés ses constatations, ses observations, les manquements à la législation et à la réglementation en vigueur relevés par lui, ainsi que la liste des pièces dont il a retiré copie. Une copie de ce procès-verbal est remise au contribuable concerné qui dispose d un délai de huit (8) jours suivant la date de réception dudit procèsverbal pour faire part de ses observations. 4

5 Cette remise est effectuée contre décharge en main propre au contribuable ou à son représentant tel que défini ci-dessus, ou à lui, adressée dans les formes prévues à l article 219 du C.G.I. Les observations éventuelles du contribuable sont transmises à l inspecteur soit par remise en main propre, soit par voie postale dans le délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal de constatation précité. B- ETENDUE DU DROIT DE CONSTATATION Le droit de constatation ne peut se traduire par un examen de la comptabilité ou de la gestion du contribuable concerné. De ce fait, il ne constitue pas un contrôle fiscal et ne peut aboutir à des redressements. Toutefois, les constatations objet du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d un contrôle fiscal. C- SANCTIONS En cas d opposition au droit de constatation, le contribuable encoure les sanctions prévues à l article 191 (I) du C.G.I., soit une amende de deux mille (2.000) dirhams, majorée d une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1 000) dirhams. Toutefois, pour les contribuables relevant de l I.R., le montant de l amende précitée varie de cinq cent (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams. L opposition au droit de constatation peut revêtir plusieurs formes, notamment le refus de présentation des documents dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation en vigueur, le refus d accès aux locaux professionnels. N.B. : A l instar des programmes de vérification, la programmation de l exercice du droit de constatation doit être établie par l administration centrale. III.- CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIECES COMPTABLES En application des dispositions de l'article 211 du C.G.I., les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d opérer la retenue de l impôt à la source (I.R./revenus salariaux et revenus mobiliers, I.S ou I.R. sur les produits bruts perçus par les entreprises étrangères, ) sont obligatoirement tenus de conserver pendant dix (10) ans, au lieu où ils sont imposés, les documents comptables et les pièces justificatives ayant servi à la détermination de la base imposable et du chiffre d affaires. 5

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