du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai e chambre Audience publique extraordinaire du 12 mai 2010

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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai e chambre Audience publique extraordinaire du 12 mai 2010 Recours formé par Monsieur... contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L ) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 3 mai 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuel Hannotin, avocat à la Cour, assisté de Maître May Nalepa, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né...à (Monténégro), de nationalité monténégrine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation sinon à l annulation d'un arrêté énoncé comme émanant du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration, mais émanant du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 20 avril 2010, lui notifié le 23 avril 2010, ordonnant la reconduction de son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d un mois à partir de la notification, ainsi que d un arrêté du 24 mars 2010 énoncé comme émanant du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration ordonnant son expulsion du pays, ainsi désigné dans la requête introductive d instance ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2010 ; Vu le mémoire en réplique de Maître Emmanuel Hannotin déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2010 pour le compte de Monsieur...; Vu les pièces versées en cause et notamment les arrêtés critiqués ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître May Nalepa, en remplacement de Maître Emmanuel Hannotin, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives. En date du 24 mars 2010, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, dénommé ci-après «le ministre», prit un arrêté de refus de séjour à l encontre de Monsieur.., lequel lui fut notifié en date du même jour. 1

2 En date du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur...au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour la durée d un mois à partir de la notification, intervenue le 25 mars Le recours en réformation introduit à l encontre de la décision de rétention du 24 mars 2010 a été déclaré sans objet dans la mesure où il a tendu à voir ordonner la libération du demandeur et a été déclaré pour le surplus non justifié par un jugement du tribunal administratif du 3 mai 2010 (n du rôle 26849). Le même jugement a déclaré le recours en réformation irrecevable en ce qu il est dirigé contre l arrêté de refus de séjour du 24 mars 2010 et a déclaré le recours en annulation dirigé à l encontre du même arrêté recevable mais non fondé. Par arrêté du 20 avril 2010, le ministre décida de proroger pour une nouvelle durée d un mois, à partir de la notification, le placement de Monsieur...au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière. Cette décision lui fut notifiée en date du 23 avril Ledit arrêté est libellé comme suit : «Vu les articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l immigration ; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ; Vu mon arrêté pris en date du 24 mars 2010 décidant du placement temporaire de l intéressé ; Vu la décision de refus de séjour du 24 mars 2010 ; Considérant que l intéressé est démuni de tout document de voyage valable ; Considérant que l intéressé a déposé une demande d asile en France en date du 20 mars 2006 ; - qu une demande de reprise en charge en vertu de l article 16 1 c) du règlement (CE) n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été adressée aux autorités françaises en date du 25 mars 2010 ; - que les autorités françaises ont marqué leur accord de reprise en charge en date du 19 avril 2010 ; Considérant que l éloignement de l intéressé sera organisé dans les meilleurs délais ; Considérant qu il y a nécessité de reconduire la décision de placement ;». Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2010, Monsieur...a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision ministérielle de placement du 20 avril 2010, ainsi que de l arrêté du 24 mars 2010 ordonnant son expulsion du pays, ainsi désigné. En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre l arrêté du 24 mars 2010 énoncé comme émanant du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration ordonnant l expulsion de Monsieur...du pays, ainsi désigné dans la requête introductive d instance, il appartient au tribunal de prononcer la disjonction dudit volet par rapport au volet du recours dirigé contre 2

3 l arrêté de rétention dans la mesure où le recours dirigé contre une décision d expulsion, désignée comme telle, répond à des délais d instruction différents de ceux applicables à un recours en matière de rétention où les délais d instruction sont très courts afin de répondre aux exigences de l article 123 (3) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, dénommée ci-après «la loi du 29 août 2008» selon lesquelles le tribunal statue d urgence et en tout cas dans les dix jours de l introduction de la requête. En ce qui concerne la recevabilité de la requête en ce qu elle a été dirigée contre l arrêté de rétention du 20 avril 2010, l article 123 de la loi du 29 août 2008 prévoit qu un recours contre une décision de placement est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Le délégué du gouvernement fait cependant valoir que tant le recours en réformation que le recours en annulation seraient irrecevables, au motif que le demandeur aurait été transféré vers la France le 4 mai A l audience à laquelle l affaire a été plaidée, le mandataire a précisé maintenir son recours en réformation dans la limite des moyens d annulation invoqués. Il est constant en cause qu au jour où le tribunal statue, Monsieur...a été transféré vers la France, de sorte que le tribunal ne saurait plus faire droit à la demande tendant à voir ordonner la libération du demandeur, de sorte que le recours en réformation est à déclarer sans objet pour autant qu il conclut à la libération du demandeur. Cette demande est partant à déclarer irrecevable. Le recours est cependant recevable dans la limite des moyens d annulation invoqués pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant donné que le demandeur garde un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision litigieuse. Il s ensuit que le recours en annulation introduit à titre subsidiaire à l encontre de l arrêté de placement du 20 avril 2010 est irrecevable. A l appui de son recours, le demandeur souligne avoir quitté le Monténégro et être arrivé en France en date du 20 mars 2006, date à laquelle il y aurait déposé une demande d asile. Il affirme s être régulièrement rendu au Grand-Duché de Luxembourg, étant donné que son frère y résiderait et que lors de ses nombreuses visites, il aurait rencontré une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation pendant 9 mois. Il affirme que lorsqu il aurait voulu mettre un terme à cette relation, son ancienne compagne aurait incité ses deux filles à déposer plainte pour viol et attentat à la pudeur à son encontre. Le demandeur précise que suite à cette plainte, il aurait été placé en détention provisoire au Centre pénitentiaire de Schrassig du 27 octobre 2008 au 5 novembre 2009, date à laquelle serait intervenu un jugement de la chambre correctionnelle du Tribunal d Arrondissement, lequel l aurait innocenté sur les faits d attentat à la pudeur sur l une des filles et aurait ordonné une analyse ADN en ce qui concerne l autre fille. Le demandeur souligne encore que cette analyse ADN aurait dû être effectuée par un laboratoire en France et qu à ce jour, les résultats de cette même analyse ne figureraient pas encore dans son dossier. Il expose par ailleurs qu en attendant un nouveau jugement, il aurait 3

4 déposé une demande de mise en liberté provisoire avec caution, laquelle aurait été accordée en appel, par une décision de la Chambre du Conseil du 23 mars Le demandeur fait ensuite plaider que lors de sa sortie de prison, il aurait été accueilli par des policiers qui lui auraient notifié tant un arrêté ordonnant son expulsion, qu un arrêté de placement pris par le ministre en date du 24 mars Il souligne avoir été conduit immédiatement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière. Il ajoute que malgré un courrier adressé au ministère des Affaires étrangères en date du 30 mars 2010 expliquant l aberration d une telle situation, dans la mesure où le régime de la liberté provisoire imposerait à l inculpé de rester sur le territoire du Grand-Duché et de se présenter à tous les actes de procédure, ledit ministre ne prendrait pas la peine de répondre et serait en train de préparer son rapatriement. En droit, le demandeur fait plaider que la rétention administrative porterait atteinte non seulement au régime de la liberté provisoire et à une bonne administration de la Justice, mais constituerait par ailleurs une restriction aux droits fondamentaux de l homme et partant une violation de l article 5 de la Convention européenne des droits de l homme (CEDH). En outre, le demandeur expose qu il n existerait aucun risque qu il se soustraie à une mesure de rapatriement ultérieur et cite à cet effet un jugement du tribunal administratif du 22 février Il souligne que se trouvant actuellement en liberté provisoire, il serait obligé de se tenir à la disposition de la justice luxembourgeoise et de se présenter à tous les actes de procédure et ceci d autant plus que sa famille aurait été obligée de s endetter pour payer sa caution. Le délégué du gouvernement de son côté estime que le moyen invoqué par le demandeur en ce qui concerne le fait qu il devrait se tenir à disposition de la justice luxembourgeoise ne serait pas fondé, étant donné qu il pourrait toujours solliciter un saufconduit auprès du ministre, si sa présence au Luxembourg s avérerait nécessaire. Il souligne par ailleurs que comme le demandeur n aurait pas eu le droit de se rendre au Grand-Duché de Luxembourg durant l instruction de sa demande d asile en France, le ministre aurait dû prendre un arrêté de placement à son encontre et solliciter son transfert vers la France conformément au règlement dit Dublin II. La partie étatique affirme en outre que le moyen relatif à la violation de l article 5 de la CEDH laisserait d être fondé et que les articles pertinents en matière de rétention n exigeraient plus le danger de soustraction comme condition de placement. Le demandeur réplique que l argumentation relative à la demande d un sauf-conduit serait superfétatoire, étant donné qu au vu de sa situation la demande d un sauf-conduit serait impossible en pratique. Le demandeur ajoute que dans la mesure où il aurait fait l objet de poursuites judiciaires injustifiées et étant donné qu il serait astreint à un régime de liberté provisoire sous caution, la mesure de placement s avérerait injustifiée dans son cas personnel. En ce qui concerne le moyen selon lequel la décision de placement porterait atteinte au régime de la liberté provisoire et à une bonne administration de la Justice, force est de constater que s il est certes, exact que par arrêt du 23 mars 2010 de la Cour d appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, la mise en liberté provisoire de Monsieur...a été ordonnée, il importe cependant de souligner que cette mise en liberté provisoire n a pas été subordonnée à la condition que le demandeur reste au Luxembourg, tel que soutenu à tort par celui-ci, mais au contraire a été seulement subordonné à un cautionnement de 2.500, dont pour garantir sa représentation à tous les actes de 4

5 procédure et pour l exécution de l arrêt qui sera rendu en instance d appel et pour le paiement des frais exposés par la partie publique et des amendes. Etant donné que la mise en liberté provisoire du demandeur n a pas été soumise à la condition que celui-ci reste au Luxembourg, le ministre a valablement pu, en application du règlement (CE) N 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des Etats membres par un ressortissant d un pays tiers demander sa reprise en charge par les autorités françaises dans la mesure où Monsieur...avait introduit une demande d asile en France le 20 mars 2006 et se trouvait en situation irrégulière au Luxembourg. C est encore à bon droit que le délégué du gouvernement a fait valoir que le demandeur peut solliciter à partir de la France, un sauf-conduit auprès du ministre et se rendre ainsi au Luxembourg quand un tel déplacement s avère nécessaire pour garantir sa représentation en justice, alors que les simples affirmations du demandeur selon lesquelles il serait placé au moment de son retour en France dans un centre de rétention et qu à l expiration d une durée de rétention de 32 jours il pourrait se voir expulser au Monténégro restent en l état de simples allégations. fondé. Au vu des considérations qui précèdent, le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être Le demandeur fait ensuite valoir que la décision de placement violerait l article 5 de la CEDH. Or, l article 5 de la CEDH prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d expulsion ou d extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d expulsion utilisé à l article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d éloignement respectivement de refoulement d une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Le moyen afférent est partant à rejeter. Le demandeur affirme par la suite qu une mesure de rétention ne se justifierait que dans le cas où il existerait dans son chef un risque de soustraction à la mesure de rapatriement ultérieure. Or, c est à juste titre que le délégué du gouvernement souligne que les articles 120 et suivants de la loi du 29 août 2008 ne prévoient pas l exigence d un risque de soustraction comme condition sous-jacente à une mesure de placement, de sorte que le moyen soulevé est à écarter pour ne pas être fondé. Enfin, en ce qui concerne le caractère disproportionné de la mesure de placement mis en avant par le demandeur au regard de sa situation personnelle, force est de constater que les conditions légales inhérentes à une décision portant prorogation de la décision de placement sont réunies en l espèce et le demandeur reste en défaut de faire état d éléments qui seraient susceptibles de mettre en cause la proportionnalité de la décision prise par rapport à sa situation personnelle. En effet, le fait d avoir fait l objet de poursuites judiciaires au niveau pénal et le fait d avoir bénéficié d une mise en liberté provisoire ne sauraient mettre en cause la 5

6 proportionnalité de la décision sous examen. A cela s ajoute que le demandeur a déjà été transféré le 4 mai 2010 vers la France. Aucun autre moyen n ayant été soulevé en cause, le recours sous analyse est dès lors à rejeter comme n étant pas fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; prononce la disjonction du recours en ce qu il est également dirigé à l encontre d un arrêté du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 24 mars 2010 ordonnant l expulsion de Monsieur...du pays ; dit qu en ce qui concerne ce volet du recours : le délégué du gouvernement est autorisé à déposer un mémoire en réponse au plus tard pour le 12 juin 2010 ; les délais pour le dépôt des mémoires en réplique et en duplique sont à respecter tels que fixés à l article 5 (4) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; fixe l affaire quant à ce volet du recours à l audience publique de la 2 e chambre du lundi 12 juillet 2010 pour fixation ; déclare recevable le recours en réformation, en ce qu il est dirigé contre la décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 20 avril 2010 ordonnant la reconduction du placement de Monsieur...au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans la mesure des moyens de légalité invoqués et le déclare irrecevable pour le surplus ; au fond, le déclare non justifié dans cette mesure et, partant en déboute ; déclare irrecevable le recours subsidiaire en annulation ; condamne le demandeur aux frais quant au volet de la décision ayant trait à la rétention administrative et réserve les frais pour le surplus. Ainsi jugé par : Carlo Schockweiler, premier vice-président, Catherine Thomé, premier juge, 6

7 Anne Gosset, juge, et lu à l audience publique extraordinaire du 12 mai 2010 par le premier vice-président en présence du greffier assumé Patricia Rego. s.patricia Rego s.carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 12 mai 2010 Le Greffier du Tribunal administratif 7

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