Entreprise créée ou reprise en ZRR (zone de revitalisation rurale) 1. Présentation : avantages fiscaux, conditions à remplir, exclusions
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- Arlette Francine Lesage
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1 102, rue du Point du Jour Boulogne-Billancourt Tél. : Henry Royal, le 22 juin 2016 Entreprise créée ou reprise en ZRR (zone de revitalisation rurale) 1 Présentation : avantages fiscaux, conditions à remplir, exclusions Annexe 1 : CGI, art. 44 quindecies Annexe 2 : BOI-BIC-CHAMP Présentation 1. Avantages fiscaux Allégements temporaires d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS), de la contribution économique territoriale 2, de cotisations sociales, sous conditions. Exonération d impôt sur les bénéfices 3 : - totale pendant 5 ans - 75 % la 6 ème année - 50 % la 7 ème année - 25 % la 8 ème année. L'entreprise ne peut pas bénéficier d'un avantage fiscal supérieur à sur 3 exercices 4. Les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du régime, l'administration étant alors engagée si elle ne répond pas dans un délai de 3 mois à la demande de l'entreprise 5. Références : CGI, art. 44 quindecies. CGI, art A et 1464 B. BOI-BIC-CHAMP A distinguer de la ZAFR, zone d aide à finalité régionale, réservé aux créations d entreprises (CGI, art. 44 sexies). 2 CGI, art A. 3 CGI, art. 44 quindecies, I pour une entreprise de transport. 5 LPF art. L 80 B 2 b. 1/8
2 2. Conditions à remplir - L entreprise est créée ou reprise en ZRR du 1 er janvier 2011 au 31 décembre ; - elle exerce l activité au moins 5 ans en ZRR, sinon les exonérations sont reversées 7. - elle ne résulte pas d une concentration, extension ou restructuration d activités préexistantes ; - elle est soumise à un régime réel d'imposition de plein droit ou sur option ; - son siège social ainsi que l ensemble de l activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans la ZRR 8 ; - elle emploie moins de 11 salariés 9. L entreprise doit exercer une activité : - opérationnelle : commerciale, industrielle ou artisanale 10 ; - professionnelle non commerciale 11, avec au moins 3 salariés ; - de marchand de biens, de lotisseurs, d intermédiaires immobiliers exercés à titre professionnel 12. Le capital (droits de vote et droits à dividende 13 ) ne doit pas être détenu directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d autres sociétés Le transfert d activité est éligible au dispositif, sauf si elle a bénéficié de certains allégements fiscaux (CGI, art. 44 quindecies, III ). 7 Loi , art. 6. Décrets janv et janv CGI art 44 quindecies, II a. Un chiffre d'affaires de 25 % hors zones est admis ; au-delà de 25 %, l imposition est à proportion du chiffre d'affaires salariés : CDI et contrats de plus de 6 mois. Toutefois, le franchissement du seuil, pour les exercices clos entre le 31/12/2015 et le 31/12/2018 ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération du bénéfice pendant 3 exercices (LF 2016 art. 15, 1 1 b). 10 CGI, art CGI, art. 92, I. 12 CE, 29 avril 2002, n : l exercice à titre professionnel d opérations ayant le caractère d actes de commerce au sens de l article L du code de commerce est une activité commerciale au sens de l article 34 du CGI. 13 BOI-BIC-CHAMP n 220 applicable à ZAFR, transposable à ZRR. 14 CGI, art. 44 quindecies, II, d. La définition de la détention indirecte applicable à la ZAFR (CGI art. 44 sexies) n est pas reprise pour la ZRR. En ZAFR : - un associé ne peut pas exercer une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; - un associé ne peut détenir, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise, lorsque l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. 2/8
3 3. Exclusions Sont exclues du dispositif : - L entreprise créée par extension d'une activité qui existait déjà ou par transfert d'une activité provenant d'une entreprise déjà exonérée. - La reprise d entreprise dont le cédant (ou son époux, ses ascendants et descendants, frères et sœurs) détient plus de 50 % des droits de la société ; reprise au profit de l'époux (ou pacsé), des ascendants ou descendants, les frères et sœurs du cédant. - L activité civile 15, agricole, de pêche maritime, financière, bancaire, d'assurance. - La location d'un établissement industriel et commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation 16 ; la gestion ou location d immeubles. - Les activités relevant de l article 35 I du CGI sauf celles exercées à titre professionnel qui réalisent des actes de commerce, l activité de construction-vente d immeubles 17. L entreprise ne doit exercer aucune des activités exclues, sauf si celle-ci constitue le complément indissociable de l activité exonérée. Annexe 1. Code général des impôts, article 44 quindecies Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale Modifié par LOI n du 29 décembre art. 45 (V) Modifié par LOI n du 29 décembre art I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. 15 CGI art. 44 quindecies. 16 CGI art. 35, 1, CE, 29 avril 2002, n et BOI-BIC-CHAMP n 400 (ZAFR), transposable à ZRR s agissant de la définition de l activité opérationnelle CGI article 34. 3/8
4 Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. II. Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ; b) L'entreprise emploie moins de onze salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ; d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 4/8
5 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes : a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; b) si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. IV. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. V. Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne aux aides de minimis (1). VI. L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. NOTA : Au premier alinéa du III, les références : ", 44 decies, 44 undecies " sont périmées. (1) Ces dispositions s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier /8
6 Annexe 2. BOI-BIC-CHAMP (non mise à jour) --- BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale 1 L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d'allégement au profit des entreprises créées en zone de revitalisation rurale (ZRR). 10 Dans les ZRR mentionnées à l'article 1465 A du CGI, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A du CGI. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. 20 Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : - Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I de l'article 44 quindecies du CGI. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ; - L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'article 44 quindecies du CGI ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ; - L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ; - Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; 6/8
7 - L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. 30 L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR mentionnées au I de l'article 44 quindecies du CGI (cf 10) consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 septies du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 decies du CGI, 44 undecies du CGI, 44 duodecies du CGI, 44 terdecies du CGI, 44 quaterdecies du CGI ou d'une prime d'aménagement du territoire. 40 L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes : - si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; - si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. 50 Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 septies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 duodecies du CGI, 44 terdecies du CGI, 44 quaterdecies du CGI et du régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. 60 Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 70 7/8
8 L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de sa création ou de sa reprise. 8/8
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