La notion d acte usuel et non usuel dans le cadre de l admission à l aide sociale à l enfance

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1 La notion d acte usuel et non usuel dans le cadre de l admission à l aide sociale à l enfance Etat des définitions actuelles La notion d acte usuel constitue une notion clé de la mise en œuvre de l exercice de l autorité parentale. L article du code civil 1 stipule que dans le cadre de l exercice en commun de l autorité parentale (parents unis ou séparés), une présomption d accord existe entre les parents pour les actes usuels relatifs à la personne de l enfant. Il en résulte, a contrario, que pour les actes non usuels, l accord des deux est nécessaire. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher le litige. Cette notion d actes usuels ou non usuels est également à l œuvre lorsque l enfant est confié à un tiers, dont l aide sociale à l enfance par le JAF (article du code civil 2 ) ou le juge des enfants (article du code civil 3 ) La réalisation d un acte non usuel par un tiers sous la décision d un seul détenteur de l autorité parentale est susceptible d engager la responsabilité du parent à l égard de l autre parent mais aussi du tiers qui a accepté de réaliser cet acte à la demande d un seul parent. L acte usuel ne fait l objet d aucune définition légale. Le rapport «Léonetti» remis en 2009 au premier ministre exprime que «c est à la jurisprudence d apprécier, dans chaque cas d espèce, s il s agit d un acte usuel ou bien d un acte grave, inhabituel, pour lequel une décision collégiale s impose on considère généralement qu un acte est important ou non usuel s il rompt avec le passé ou s il engage l avenir de l enfant ; ainsi tout choix inhabituel ou important dans la vie de l enfant requiert l accord systématique des détenteurs de l autorité parentale» La Cour d appel d Aix en Provence, dans un arrêt du 28/10/2011, en assistance éducative, propose la définition suivante : «des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n engagent pas l avenir de l enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l enfant, ou encore, même s ils revêtent un caractère important, des actes s inscrivant dans une pratique antérieure non contestée» Du point de vue du service d aide sociale à l enfance, la notion d acte usuel de la vie quotidienne relève, la plupart du temps, de l organisation interne du service (entretien et prise en charge quotidienne) et qui s applique de la même façon à tous les mineurs sans que leurs parents interviennent en aucune façon. 1 «à l égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l accord de l autre, quand il fait seul un acte usuel de l autorité parentale relativement à la personne de l enfant» 2 «lorsque l enfant a été confié à un tiers, l autorité parentale continue d être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation» 3 «les père et mère de l enfant bénéficiant d une mesure d assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l autorité parentale quoi ne sont pas inconciliables avec cette mesure sans préjudices de l article 373-4, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l intérêt le justifie, autoriser la personne, le service ou l établissement à qui est confié l enfant à exercer un acte relevant de l autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure» Service Enfance Famille Page 1 sur 11 26/08/2013

2 Reprise du Guide de la Protection de l enfant (Michel Huyette) (juin 2013) L article du Code civil, qui fixe le principe, est ainsi rédigé : «Les père et mère dont l enfant a donné lieu à une mesure d assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l application de la mesure. Sans préjudice de l article et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l accord des détenteurs de l autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l intérêt de l enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l établissement à qui est confié l enfant à exercer un acte relevant de l autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. [ ]» [Article : «Lorsque l enfant a été confié à un tiers, l autorité parentale continue d être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.]» Principes généraux Le maintien des droits des parents L insertion de l article du Code civil (pour la partie du texte qui nous intéresse ici) dans la loi sur l assistance éducative a d abord pour objectif de distinguer les mesures prises par le juge des enfants de celles permises par les autres textes qui figurent dans le premier chapitre du titre 9 du Code civil, chapitre concernant «l autorité parentale relativement à la personne de l enfant». Il existe en effet une gradation, allant de la moindre à la plus grande gravité, en termes de conséquences, dans les atteintes que le juge peut porter aux droits des parents. Juste avant que ne soient énoncées les restrictions à leur exercice, la première section de ce chapitre précise quels sont les droits des parents sur leurs enfants mineurs. L article indique : «L autorité parentale est un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l intérêt de l enfant. Elle appartient au père et mère jusqu à la majorité ou l émancipation de l enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.» Il est couramment considéré que font partie des droits des parents, entre autres, ceux de fixer le domicile du mineur (art : «L enfant ne peut, sans permission des pères et mère, quitter la maison familiale [...].»), les tiers entraînant le mineur ailleurs se rendant alors coupables du délit de soustraction d enfant mineur (art et du Code pénal), le droit de surveiller les activités et les relations de l enfant, d autoriser ou d interdire ses fréquentations, de contrôler sa correspondance, d autoriser tout traitement médical, une interruption volontaire de grossesse, un prélèvement d organe, le droit de choisir les modalités de son éducation, son orientation scolaire ou professionnelle, l établissement dans lequel il suit ses cours, le droit de choisir sa religion. La deuxième section est relative à l assistance éducative, qui, dans le cadre d une mesure d action éducative en milieu ouvert, est un contrôle de l exercice des droits, sans qu ils soient restreints sauf si le juge impose à la famille certaines obligations dans le cadre de l AEMO (cf. chapitre 8), ou un accueil extérieur du mineur, ce qui entraîne alors une limitation partielle et temporaire de l exercice de certains de leurs droits, comme nous le verrons un peu plus loin. La troisième section présente la délégation d autorité parentale, mécanisme également provisoire mais par lequel cette fois-ci les parents perdent tout ou partie de leurs droits pendant le temps de la délégation. Mais la délégation peut être mise en place avec leur Service Enfance Famille Page 2 sur 11 26/08/2013

3 accord, voire sur leur demande, ce qui ne lui donne pas le caractère autoritaire et infamant de la déchéance. Enfin, la quatrième section expose les mécanismes de retrait (l ancienne «déchéance») de l autorité parentale, qui a également pour effet de priver les parents de tout ou partie de leurs droits, soit parce qu ils ont commis un délit ou un crime sur leurs enfants, soit parce que leurs comportements sont très dangereux pour les mineurs, soit parce qu ils sont restés deux années sans s en occuper en cas d accueil extérieur ordonné par le juge des enfants. La mesure d assistance éducative est celle qui a les conséquences juridiques les plus faibles, parce que la loi prévoit qu en cas d accueil d un mineur hors de sa famille les parents conservent une partie de leurs droits. Il faut donc bien comprendre d abord que va devoir se faire une répartition des prérogatives d autorité parentale entre les parents et le service d accueil. En aucun cas ce n est le juge des enfants qui récupère une partie de ces droits. Il est absolument exclu qu il prenne lui-même des décisions concernant la vie quotidienne d un enfant. Un juge n exerce jamais la moindre autorité parentale sur les mineurs de ses dossiers. Surtout, il est clair que le choix voulu par le législateur est de laisser aux parents autant de droits que possible, et de ne transférer au service éducatif à qui le mineur est confié qu un minimum de prérogatives juridiques. Cela est en concordance avec l esprit de la loi dans son ensemble. D abord parce que ce n est pas toujours parce que les parents sont gravement défaillants que l un de leur enfant n est momentanément plus auprès d eux. Autrement dit, ce n est pas parce que le juge des enfants a dû organiser une séparation, éventuellement avec leur accord, que les parents ne sont plus capables de prendre pour leur enfant des décisions réfléchies et raisonnables, ce qui rend alors inutile de leur substituer sur ce point une équipe éducative. Il arrive souvent qu il s agisse de parents en grandes difficultés personnelles, conjugales ou familiales, mais lucides, désireux de bien faire, et donnant pour tout ce qui concerne leurs enfants des avis raisonnables et approuvés par les travailleurs sociaux ou les juges. Ensuite, tous les travailleurs sociaux s accordent à dire que, pour faire évoluer positivement une dynamique familiale, il faut que parents et enfants participent activement, et acceptent le dialogue avec eux. Or dessaisir systématiquement les parents de tous leurs droits peut avoir pour effet de les irriter, de les choquer face à des conséquences de la séparation qu ils ne comprennent pas, à juste titre, et donc de créer une opposition voire un blocage entre eux et les éducateurs si les premiers se sentent injustement écartés de ce qui se fait avec leur enfant. Enfin, parce qu une mesure d éloignement est par définition provisoire, pour préparer un retour de l enfant chez ses parents, afin que ne se crée aucune distance ou incompréhension artificielle entre parents et mineur, il ne faut pas que ceux-ci soient exclus du processus de décision, même pendant un temps limité. Mais on voit alors apparaître la difficulté principale. Parce que la loi ne prévoit pas de critère intangible et mécanique de répartition des droits applicable à toutes les familles, les professionnels et notamment les juges doivent apprécier, au cas par cas, pour chaque famille, dans quelle mesure les parents peuvent continuer à maîtriser un ensemble de décisions concernant leurs enfants. En partant de la liste des droits des parents, en sachant que dans les meilleurs des cas il ne leur sera enlevé que le droit de choisir le domicile de leur enfant, eux-mêmes ne pouvant donner qu un avis (le choix définitif étant fait soit par le juge en application de l article du Code civil, soit par le responsable de l ASE), ainsi que le droit de choisir seuls la fréquence des rencontres avec leur enfant puisque cela est de la compétence exclusive du Service Enfance Famille Page 3 sur 11 26/08/2013

4 juge (art al. 4), il va falloir observer dans chaque situation la capacité des parents à continuer à décider sainement pour leur enfant. La difficulté est renforcée par le fait que les attitudes et les capacités parentales peuvent se modifier au fil du temps. Les actes usuels par l'accueillant Les services (ASE, foyers, lieux de vie ) doivent appliquer la règle suivante. Par principe, ils doivent solliciter les parents pour toute décision importante concernant leur enfant. Il ne s agit pas de les faire intervenir pour ce qui concerne la vie courante quotidienne. D ailleurs, on peut raisonner par analogie avec l article du Code civil cité plus haut, relatif non directement à l assistance éducative mais à l autorité parentale en général, qui donne de plein droit compétence à l accueillant pour tout ce qui concerne les actes usuels. En pratique, et pour des raisons autant de bon sens que juridiques, les éducateurs n ont pas journellement à solliciter les parents avant de décider à quelle heure se fait le réveil de l enfant le matin, ce qu il va manger à midi, s il peut participer à l activité sportive ou de loisirs qui l intéresse, s il se rend à l école à vélo ou à pied, à quelle heure il devra rentrer après sa sortie autorisée au cinéma, s il peut se rendre à un anniversaire chez un camarade de classe, etc. Ce sont là des actes usuels de la vie quotidienne, qui relèvent pour la plupart de l organisation interne du service, et qui s appliquent de la même façon à tous les mineurs, sans que les parents interviennent en aucune façon. Ce sont des règles qui doivent être portées à la connaissance de la famille avant l arrivée effective du mineur. Si les textes ne définissent pas précisément les actes usuels, les juridictions ont essayé d'en définir les contours. C'est ainsi que la cour d'appel d'aix en Provence a jugé que : «les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n engagent pas l avenir de l enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l enfant, ou encore, même s ils revêtent un caractère important, des actes s inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. (..) A contrario, relèvent de l autorisation des parents titulaires de l autorité parentale, et en cas de désaccord, d une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient en l absence de mesure de garde, l accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l éducation et la santé de l enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé» 4 Dès qu une décision importante doit être prise (éducation, santé ), les éducateurs doivent donc systématiquement solliciter l accord des parents, et non seulement leur avis. Deux hypothèses se présentent alors. Les désaccords entre parents et service d'accueil Soit la position des parents, même si elle n est pas celle des éducateurs, est de celles que ces parents auraient pu légitimement prendre si leur enfant était chez eux sans remettre en cause les intérêts essentiels de leur enfant. Il faut bien noter que, juridiquement parlant, il s agit d une décision qui n est pas manifestement contraire à «l intérêt de l enfant» puisque tel est le critère légal de l article Dans ce cas, le choix des parents s impose aux éducateurs en application de l article car il n y a rien d incompatible entre leur choix et l accueil de leur enfant en service éducatif. En effet, rien ne peut justifier aux yeux des parents que leur choix soit accepté si leur enfant est chez eux et soit refusé parce qu il est dans un service éducatif. Car soit le choix est mauvais, et alors il l est dans tous les cas, y compris lorsque le mineur est chez ses parents, ce qui justifie éventuellement la saisine du juge pour enfants si ce choix est constitutif d un danger (par exemple si le mineur s oppose violemment à l orientation 4 Aix en Provence , en ligne sur Service Enfance Famille Page 4 sur 11 26/08/2013

5 professionnelle envisagée par ses parents) ; soit le choix n est peut-être pas celui qu aurait fait un autre parent ou un éducateur mais il reste dans la limite du raisonnable et il est alors impossible d affirmer que l orientation choisie par le parent est absolument «inconciliable avec l application de la mesure» éducative, au sens de l article Encore une fois, il ne faut pas oublier qu un accueil extérieur d un mineur n est toujours que provisoire et il faut privilégier la continuité de l intervention des parents pour que des choix successifs inconciliables et incohérents ne soient pas faits. Il serait absurde qu une orientation scolaire soit choisie par les parents tant que leur enfant est avec eux, que les éducateurs fassent un autre choix tant qu ils accueillent le mineur, pour que les parents reviennent à la première orientation dès que leur enfant leur est remis après quelques mois de séparation. Soit la position des parents est jugée inacceptable par les travailleurs sociaux, parce qu elle est exagérément contraire à l intérêt du mineur. Soulignons que cette notion «intérêt de l enfant» est différente et plus vaste que celle de «danger» au sens de l article 375 du Code civil. Si les éducateurs n arrivent pas à convaincre les parents de changer d avis, ils doivent alors saisir le juge des enfants, qui appréciera la compatibilité du choix parental avec l intérêt de l enfant. Le juge, après avoir convoqué tous les intéressés (parents, mineur, service éducatif) et écouté les arguments de chacun, doit ensuite formaliser son avis dans un jugement, et dire, selon les principes qui viennent d être exposés, si la prérogative en cause est maintenue aux parents ou est transférée au service éducatif. Chacun des intéressés disposera du droit de recours, comme c est le cas concernant tous les jugements du juge des enfants. Notons que le juge des enfants ne peut statuer qu'au cas par cas, en fonction de la situation au moment où il est saisi. Par exemple, si pendant un congé de la famille d'accueil se pose la question de l'autorisation de sortie du territoire pour l'enfant 5, le juge des enfants peut pour cette période transférer la prérogative au service gardien mais ne peut pas décider, à l'avance, que ce dernier décidera du sort de l'enfant pour toutes les vacances à venir. C'est ce qu'a rappelé la cour d'appel d'aix en Provence dans un arrêt du 26 mars En tout cas, tant dans ses conséquences pratiques que dans la représentation des institutions et d eux-mêmes qu elle donne aux membres des familles, la question de l interprétation de l article est capitale. Des parents peuvent se sentir humiliés si des décisions sont prises en les tenant à l écart, et cela peut être source de conflits néfastes et parasites de l action éducative entre eux et les travailleurs sociaux. À l inverse, se voir étroitement associés à tout ce qui se fait et se décide peut être ressenti comme flatteur et encourageant. 5 Sur la décision de sortie du territoire en cas de parents séparés, cf. le décret du 10 septembre En ligne sur Service Enfance Famille Page 5 sur 11 26/08/2013

6 SANTE Actes Usuels (courants) L inscription CMU Soins normaux qui ne nécessitent pas d intervention chirurgicale (rappels de vaccination, blessures légères, etc.) Ces soins doivent réalisés dans la continuité des choix formulés par les parents (médecin, dentiste, sauf anesthésie) La poursuite d un traitement récurrent Le changement de médecin généraliste, proche du lieu d accueil, qui se mettra en lien avec le médecin de famille, sous réserve d une pratique particulière du médecin (homéopathie par exemple) qui requiert l accord parental [important : toutefois les parents, dès le début du placement doivent donner toutes les indications de prise en charge pour leur enfant (préférence du médecin, allergies éventuelles, contre-indications médicales). Particulièrement, pour le mineur qui nécessite des traitements spécifiques, cela permettra une meilleure concertation, une coordination et donc la sécurisation de la santé de celui-ci] Rencontres occasionnelles avec le psychologue de l unité au titre de la prise en charge éducative globale Contraception pour une mineure : code de la santé publique, article L : «le consentement des titulaires de l autorité parentale, ou le cas échéant du représentant légal, n est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l administration de contraceptifs aux personnes mineures» Décret du 27 mars 2001 pris en application de la loi n du 13 décembre 2000 relative à la contraception d urgence qui réglemente la contraception d urgence au sein des établissements scolaires du second degré dotés d un infirmier ; la mineure peut refuser de s entretenir ou d informer le ou les détenteurs de l autorité parentale consultation auprès d un médecin ou d un centre de planification et d éducation familiale avec la mineure] Alimentation : menu de l enfant pour les repas (à l exclusion du choix de menus spécifiques liés à la pratique religieuse sous réserve que cette information ait été communiquée par les détenteurs de l autorité parentale au service dès l admission de l enfant) IVG : code de la santé publique, article L2212 : «Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne. Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures» Consultation particulière autre que le suivi habituel (spécialistes) [Important : donc la contraception d urgence, hors établissement scolaire, doit se faire lors d une Service Enfance Famille Page 6 sur 11 26/08/2013

7 Hospitalisation : Code de la santé publique : [Article R L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire. L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien. Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance. Article R Sous réserve des dispositions de l'article L , si lors de l'admission d'un mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération. Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent. Article R Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.] La mise en place d un traitement lourd ou avec des effets secondaires importants La décision d arrêt de soins de confort Toute prise en charge médicale induisant une modification mais faite dans l intérêt de l enfant (psychothérapie, régime sous contrôle médical) Régimes préconisés par les détenteurs de l autorité parentale (allergie alimentaire, cadre religieux) Vaccinations non obligatoires Le consentement à un prélèvement d organes sur le mineur décédé (article du code de la santé publique) L autorisation d une recherche biomédicale sur le mineur (article et du code de la santé publique) Le piercing, le tatouage Service Enfance Famille Page 7 sur 11 26/08/2013

8 SCOLARITE Actes Usuels (courants) La demande de dérogation à la carte scolaire pour l inscription dans un établissement public Inscription à l école si elle ne rompt pas avec une scolarité habituelle antérieure au placement Convocations ordinaires des enseignants pour faire le point de la scolarité avec les adultes assurant le quotidien Inscription à la cantine Sortie scolaire de quelques heures (à la journée, sans nuitée) Signature du carnet de correspondance tant qu il ne contient que des informations ordinaires relatives au quotidien de l enfant Les justifications d absences scolaires ponctuelles et brèves La gestion des heures de retenues (mais avec information aux parents) Le stage scolaire obligatoire de découverte professionnelle de classe de 3ème La primo inscription scolaire L inscription dans une école religieuse L inscription dans un établissement privé La signature du règlement intérieur dans le carnet de correspondance La décision d autoriser l enfant à quitter l établissement scolaire si la dernière heure de cours est annulée Consultation des dossiers scolaires Participation aux réunions de parents Réception des bulletins scolaires [une copie doit être adressée à l ASE] Le passage en classe supérieure Le redoublement ou le saut de classe Vote aux réunions de représentants de parents d élèves Information de l orientation scolaire décidée par les enseignants L Orientation scolaire Les stages relatifs à l orientation ; ou relevant du cursus scolaire (lycée professionnel) Le choix de la langue vivante Le suivi scolaire spécifique (réseau, équipe éducative) L orientation MDPH L ensemble de la procédure disciplinaire dont les voies de recours Choix de l établissement : public ou privé Internat La signature du contrat de stage et d apprentissage L autorisation pour que le mineur se fasse photographier pour la photo scolaire annuelle Déplacement scolaire avec nuitée (au moins une nuit à l extérieur) Participation à des sorties ou activités scolaire avec nuitée (au moins une nuit à l extérieur) Service Enfance Famille Page 8 sur 11 26/08/2013

9 SPORTS et LOISIRS Actes Usuels (courants) Participation à une activité sportive ou à un loisirs Participation à des sorties de loisirs Mode de déplacement pour se rendre à l école ; mode de transport relevant de la responsabilité civile (à pieds ou à bicyclette) Visite ponctuelle chez un camarade de classe ou pour un anniversaire Découché chez un camarade à titre exceptionnel Déplacement motorisé du mineur nécessitant une modification de l assurance responsabilité civile des parents L inscription au BSR L autorisation de conduire un deux roues motorisé, même si l mineur e possédait un avant le placement L autorisation de co-voiturage avec d autres adultes (parents d élèves, parents de camarades de club sportif) Autorisation de fréquenter régulièrement un camarade et/ou d aller passer un WE chez lui Autorisation parentale pour la pratique d un sport à risque (confer code des assurances) L accord pour la conduite accompagnée et pour que l assistant maternel puisse être l accompagnateur de l enfant, sous réserve des conditions légales permis de plus de 5 ans et accord de son assureur IDENTITE ET DROITS FONDAMENTAUX Le choix du nom d usage de l enfant Le consentement à l adoption du mineur (article du CASF) Demande de carte nationale d identité (la signature d un seul des détenteurs de l autorité parentale suffit pour l établissement d une CNI ou d un passeport. En appui de l article du code civil, le parent qui signe est réputé avoir eu l accord de l autre et engage sa responsabilité. Le parent alors en désaccord se retournera contre celui-ci en saisissant l autorité judiciaire) [pour mémoire : le domicile du mineur est celui du ou des détenteurs de l autorité parentale ayant la garde (au sens affaires familiales) ; sa résidence est le lieu ou le mineur est confié] Demande de passeport (idem ci-dessus) Autorisation de sortie du territoire (sauf décision de justice) [important : sauf si une décision de justice a limité ce droit du parent ou des parents, cette décision n est valable que pour un an et est diffusée à l échelon national. Cependant un parent peut se présenter à la préfecture et s opposer à la sortie de territoire du mineur, mais cette opposition n a qu une durée de validité de 15 jours] Service Enfance Famille Page 9 sur 11 26/08/2013

10 Franchissement d une frontière : autorisation sur papier libre de ou des détenteurs de l autorité» parentale pour un déplacement dans la journée induisant un franchissement de frontière LIENS PERSONNELS Visite chez les grand-parents, oncle, tante, frère et sœur, etc. la loi du 05 mars 2007 ayant renforcé la notion du maintien et du développement du lien qu un mineur peut avoir en dehors de ses parents, saisine du juge des enfants si litige Relations du mineur avec des tiers (dans le cadre judiciaire) En cas de désaccord parental, saisine du juge des enfants RELIGION Choix de la religion L inscription à une éducation religieuse Certaines modalités de sa pratique sauf si intérêt contraire à l enfant La circoncision rituelle pratiquée dans les religions juive et musulmane, dans la mesure où elle constitue un signe d appartenance religieuse ainsi que le choix d une religion pour l enfant de manière générale GESTION PATRIMONIALE Ouverture d un compte courant ou d un livret d épargne La conclusion d une assurance vie sur la tête du mineur Service Enfance Famille Page 10 sur 11 26/08/2013

11 VIE QUOTIDIENNE Actes Usuels (courants) Déplacements en journée avec le lieu d accueil même hors département Vacances avec le lieu d accueil (sous réserve des droits de visites ou d hébergement des détenteurs de l autorité parentale) coupe de cheveux (hors couleur, tressage, rasage L achat de vêtements La participation de l enfant à une émission télévisée [important : sous réserve que ce séjour se passe sur le territoire français sauf les cas où les détenteurs de l autorité parentale ont accepter une autorisation de sortie de territoire] Le droit à l image de l enfant La divulgation d un élément de la vie privée de l enfant ou de son image Service Enfance Famille Page 11 sur 11 26/08/2013

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