ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE

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1 BDO SA FINANCIAL SERVICES Avril 2015 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE Nouvelles réglementations entrées en vigueur et actualité des projets de réglementations dans les domaines bancaire et Asset Management Audit Fiduciaire Conseil

2 BDO SA Contact: Roland Burger Head Banques Retail Associé, BDO SA Jacques Fournier Head Gestionnaires de fortune et négociants en valeurs mobilières Associé, BDO SA Patrick Cattin Head Audit interne Associé, BDO SA Edgar Wohlhauser Head Regulatory & Compliance Financial Services Associé, BDO SA Dr. Fabian Schmid Conseiller juridique responsable, Regulatory & Compliance Financial Services Senior Manager, BDO SA

3 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL SOMMAIRE 1 ère PARTIE Règlementations récemment entrées en vigueur Page 4 2 ème PARTIE Actualité des projets de réglementations Page 12 Remarque importante: La présentation qui suit propose un aperçu des réglementations du droit des marchés récemment entrées en vigueur sur les plans nationaux et internationaux (pour autant qu il y ait des répercussions en Suisse), ainsi que des futurs projets de réglementations. Les premiers destinataires de cette présentation sont les banques, les négociants en valeurs mobilières, les titulaires d autorisation LPCC et les gestionnaires de fortune, bien que tous les destinataires ne soient pas directement, ou dans les mêmes proportions, concernés par la réglementation. Nous avons choisi une sélection des thèmes importants. Cette présentation ne saurait en aucun cas être exhaustive et nous ne donnons aucune garantie quant à l exactitude des informations. Dans tous les cas, les textes originaux font foi.

4 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ère PARTIE RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGEUR Comptabilité banques US-Programm Programme U.S. Basel III Leverage Ratio Risques opérationnels Revision GwG Eckwerte Vermögensverwaltung Ratio de levier Règles de conduite de la SFAMA d Directives SFAMA KAG,pour KKVla& KIID distribution et sur Vertrieb la transparence kollektive Kapitalanlagen Avoirs en déshérence FATCA Directives ASB ssur les crédits Risques de liquidités banques Nouvelle OPC-FINMA O 4

5 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Comptabilité banques Adaptations de la LB/OB concernant la comptabilité. Nouvelle Circ.- FINMA 15/1 «Comptabilité banques». Précision sur les obligations de consolidation: à l avenir toutes les filiales seront prises en considération. Nouvelle structure du bilan, du compte de résultat et de l annexe. Principe de l évaluation individuelle pour les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles Durée d amortissement du goodwill raccourcie de 20 à 10 ans. Correctifs de valeurs à porter en déduction des positions du bilan Actions propres à déduire du capital propre Obligation de publication du bouclement intermédiaire (l exception pour les petits établissements bancaires est supprimée). Simplification: le «tableau des flux de trésorerie» (anciennement «flux de trésorerie») est uniquement exigé pour les bouclements annuels selon le principe de l image fidèle. Adaptation de la structure des comptes annuels ainsi que des principes de comptabilisation et d évaluation. Adaptation du plan comptable à la structure minimale requise. 1 er janvier 2015 Possibilité de publier le bouclement intermédiaire 2015 selon les anciennes dispositions. Passage aux évaluations individuelles au plus tard au 1 er janvier L ensemble des correctifs de valeurs peut être indiqué comme position négative des actifs jusqu au 1 er janvier Directement concernés Pas concernées Pas concernés Directives sur les liquidités Adaptation de l ordonnance sur les liquidités (OLiq). Nouvelle Circ.- FINMA 15/2 «Risque de liquidités - banques». Modification de la Circ.-FINMA 08/22 «Exigences de publication liées aux fonds propres - dans le secteur bancaire» relatif à la LCR. Adaptation de l ordonnance sur les liquidités relative aux exigences quantitatives. Introduction du ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR), qui concrétise l obligation de détenir une position minimum d actifs liquides de haute qualité comme réserve de liquidités. Des instructions pour la publication des informations quantitatives et qualitatives relatives au LCR se trouvent dans la nouvelle Circ.-FINMA 08/22 «Exigences de publication liées aux fonds propres dans le secteur bancaire». Remarque: les négociants en valeurs mobilières ne sont pas concernés par ces nouveautés. Adaptation des processus relatifs au respect du LCR. Implémentation d un nouveau reporting. 1 er janvier 2015 Introduction progressive du LCR: Dès le 1 er janvier 2015 constitution du LCR à hauteur de 60%, puis progression annuelle de 10% du ratio jusqu à l obtention des 100% requis au 1 er janvier Directement concernés Pas concernées Pas concernés

6 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Fonds propres Nouvelle Circ.- FINMA 15/3 «Ratio de levier». Modification de la Circ.-FINMA 08/22 «Exigences de publication liées aux fonds propres - dans le secteur bancaire» relative au ratio de levier. Introduction d un ratio de levier. Définition du ratio de levier selon Bâle III: Ratio de levier = Fonds propres de base (tier 1)/Exposition globale. L exposition globale est constituée des expositions bilantaires, des expositions en dérivés, des opérations de financement de titres et des expositions hors bilan. Des instructions pour la publication des informations quantitatives et qualitatives relatives au ratio de levier se trouvent dans la nouvelle Circ.-FINMA 08/22 «Exigences de publication liées aux fonds propres dans le secteur bancaire». Annonce du ratio de levier à la BNS. Publication du ratio de levier selon la périodicité en vigueur jusqu ici pour la publication des fonds propres (semestrielle ou annuelle). 1 er janvier 2015 Première annonce du ratio de levier à faire avec l état des fonds propres au 30 septembre er janvier 2016: Respect de la directive en tant que standard minimum. Directement concernés Pas concernées Pas concernés Risques opérationnels Modification de la Circ.-FINMA 08/21 «Risques opérationnels - banques». Révision des exigences qualitatives de base à l attention de la direction des affaires et révision de la surveillance des risques opérationnels. Applicable pour toutes les banques (avec certaines simplifications pour les petits établissements bancaires). Définition par la haute direction de la responsabilité pour la gestion des risques opérationnels. Introduction d un concept cadre, d un système de contrôle et d une infrastructure technologique permettant une identification, une délimitation et une surveillance appropriée des risques opérationnels (incl. la production de rapports). Effectuer une analyse des divergences entre les directives et processus internes et la révision de la Circ.-FINMA 08/21. Adaptation des directives et processus internes. Formation des collaborateurs. 1 er janvier 2015 Directement concernés Pas concernées Pas concernés

7 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Avoirs en déshérence Adaptation de la LB et révision complète de l OB, dont des modifications relatives aux avoirs en déshérence. Nouvelles «Directives Narilo» de l ASB. Nouveau: il y a déshérence lorsque 10 années se sont écoulées depuis le dernier contact documenté avec le client. Disposition réglementaire relative au transfert d avoirs en déshérence à une autre banque. Publication dans la FOSC ou sur une plate-forme électronique (SIX SAG) des avoirs de plus de CHF 500 (jusqu ici CHF 100) en déshérence depuis plus de 50 ans. Liquidation deux ans après l expiration du délai d annonce ou après qu il a été établi que les prétentions étaient infondées. Introduction de la notion d «absence de contact» dans les directives de l ASB: elle intervient selon la situation et correspond à l ancienne définition de la notion de «déshérence», soit correspondance retournée, aucun contact établi, recherches entreprises restées infructueuses. Diverses obligations relatives à l absence de contact, entre autre l obligation d annoncer les clients avec lesquels il y a une absence de contact. Adaptation des directives et processus internes. Utilisation d un logiciel pour le traitement des clients. Formation des collaborateurs concernés. 1 er janvier 2015 On applique un délai de publication de 5 ans pour les avoirs qui, au 1 er janvier 2015, sont en déshérence depuis plus de 50 ans. Directement concernés Pas concernées Pas concernés Opérations de crédit Modification des directives de l ASB concernant l examen, l évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier. Modification des directives de l ASB relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires. Création de critères qualitatifs lors de l octroi de crédits hypothécaires en termes de capacité financière et de valeurs de nantissement. Introduction du principe de la valeur la plus basse (la valeur de nantissement correspond au montant le plus faible entre la valeur du marché et le prix d achat). Réduction de 20 à 15 ans de la durée d amortissement de la dette hypothécaire de 2/3 de la valeur vénale. Modification concernant la prise en compte d un second revenu dans l évaluation de la capacité financière: un second revenu ne peut être pris en compte que si l on est en présence de débiteurs solidaires. Reporting des risques agrégés inhérents au portefeuille hypothécaire. Adaptation des directives et processus internes. Adaptation du système informatique. Formation des collaborateurs concernés. 1 er septembre 2014 Les opérations de crédit initiées avant le 1 er septembre 2014 peuvent encore être conclues aux conditions prévues et ce pendant un délai transitoire de 5 mois. Directement concernés Pas concernées Pas concernés

8 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Bourses et négoce de valeurs mobilières Nouvelles Circ.- FINMA 13/8 «Règles de conduite sur le marché». Élargissement des dispositions relatives aux infractions à la loi sur les bourses à tous les participants du marché (nouveauté intégrant aussi les gestionnaires de fortune LPCC, les directions de fonds, etc.). Obligation d enregistrement des entretiens téléphoniques des collaborateurs qui travaillent dans le négoce de valeurs mobilières. Création des nouvelles bases légales fédérales pour une surveillance générale du marché en termes d exploitation d informations d initié et de manipulation du marché. Mise en œuvre des nouvelles obligations en termes d organisation. Etablir ou refaire une estimation du risque conformément au cm 46 Circ.-FINMA 13/08 «Règles de conduite sur le marché». 1 er octobre 2013 Etablissement de la 1 ère estimation du risque au plus tard au 1er avril Mise en œuvre complète des obligations en termes d organisation au 1 er janvier Directement concernés Indirectement ou partiellement concernées Pas concernés Placements collectifs de capitaux Révision complète de l ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA). Prescriptions générales en termes de délégations de tâches à des tiers. Nouvelles dispositions relatives à l évaluation des risques des instruments dérivés (adaptation à la règlementation européenne, UCITS). Exigences générales en termes de qualité, de garde et de gestion des sûretés qu une société en placements collectifs de capitaux accepte. Précisions des exigences en termes de gestion indépendante des risques pour les directions de fonds, les SICAV et les gestionnaires de placements collectifs (Asset manager). Directions de fonds et SICAV: implémentation d une nouvelle évaluation des risques des instruments dérivés, ainsi que l adaptation des contrats de fonds et des règlements d investissements. Directions de fonds, SICAV et Asset managers: application/implémentation des nouveaux principes pour la gestion et le contrôle des risques. Directions de fonds, SICAV, Asset managers et représentants: définition dans le règlement d organisation des dispositions concernant les tâches déléguées et la possibilité de sous-délégation. 1 er janvier 2015 Dès le 1 er janvier 2016 respect des directives sur la gestion/le contrôle des risques et l utilisation de produits dérivés. Jusqu au 1 er janvier 2017 dépôt auprès de la FINMA des contrats de fonds et des règlements d investissements pour approbation. Indirectement ou partiellement concernés Directement concernées Pas concernés

9 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Placements collectifs de capitaux Nouvelles règles de conduite de la SFAMA. Simplification: regroupement des règles de conduite existantes pour l industrie suisse des fonds et pour les gestionnaires de placements collectifs en un code de conduite commun. Mise en œuvre/création des nouvelles obligations légales en termes de diligence et d information incombant aux titulaires d autorisation. Nouvelles prescriptions en termes, entre autres, de traitement des conflits d intérêts, d acceptation de prestations, de Business Continuity Management et de communication avec les investisseurs. Obligation de suivre une politique de salaires et de rémunérations adaptée à la taille et au profil risque de l établissement. Directions de fonds, SICAV, SCPC, SICAF, Asset managers et représentants: adaptation de l organisation interne aux nouvelles obligations de diligence et d information. De nombreux domaines doivent être formellement réglementés dans des directives internes (p. ex. attribution des opérations de valeurs mobilières). 1 er janvier 2015 Les travaux de mise en œuvre doivent être finalisés d ici le 31 décembre Indirectement ou partiellement concernés Directement concernées Pas concernés Placements collectifs de capitaux Nouvelle directive SFAMA sur la transparence. Devoir d information concernant l imputation des frais et des coûts. Publication transparente du paiement des rétrocessions et des conflits d intérêts qui pourraient en résulter. Le règlement des conditions autorisant l octroi de rabais sur les frais. Directions de fonds, SICAV et représentants: adaptation des contrats de fonds, des règlements d investissements et des prospectus de vente. Dépôt de ceux-ci auprès de la FINMA pour approbation. Adaptation des directives et procédures internes aux nouvelles prescriptions. 1 er juillet 2014 Dépôt auprès de la FINMA des documents modifiés, jusqu au 1 er mars 2015 pour les directions de fonds et les SICAV, respectivement le 1 er juillet 2015 pour les représentants. Indirectement ou partiellement concernés Directement concernées Pas concernés

10 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Placements collectifs de capitaux Nouvelles directives de la SFAMA pour la distribution. Obligation de surveillance différenciée selon la catégorie de distributeur. 4 catégories de distributeur: 1. Distributeurs soumis à autorisation 2. Distributeurs dispensés d autorisation 3. Distributeurs non soumis à autorisation 4. Distributeurs étrangers. Obligation de faire vérifier chaque année par une société d audit le respect du devoir d annonce au sens de l art. 16 LPCC (annonce à la FINMA en cas de modification des conditions), en plus de la vérification des dispositions pour les distributeurs. Adaptation des contrats de distribution: dès à présent les directives SFAMA pour la distribution font partie intégrante des contrats de distribution (en particulier pour la distribution à des investisseurs qualifiés). 1 er juillet 2014 Adaptation des contrats de distribution jusqu au 30 juin Indirectement ou partiellement concernés Directement concernées Indirectement ou partiellement concernés Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Accord FATCA Suisse-USA. Loi pour la mise en œuvre de FATCA et l ordonnance FATCA. Communication FINMA 59/2014 «FATCA». Obligation d enregistrement auprès des autorités fiscales américaines (IRS) pour les banques suisses et les négociants en valeurs mobilières (délai échu). À partir du 1 er juillet 2014, les banques et les négociants en valeurs mobilières ne peuvent accepter de nouveaux clients américains uniquement si ces derniers donnent leur consentement pour la communication de leurs données de compte à l IRS. Application de l obligation de diligence pour l identification de personnes américaines telle que définie dans FATCA. Depuis le 1 er juillet 2014 respect de l obligation d annonce et d information à l IRS relativement aux clients américains. Respect du délai actuel toujours en cours pour la vérification et l annonce de comptes américains. Respect des dispositions de la FINMA en relation avec FATCA (p. ex. concernant le «responsible officer»). Juin 2014 Au plus tard le 30 juin 2015: fin des vérifications des comptes américains existants (comptes de valeur élevée selon les indices américains). Au plus tard le 30 juin 2016: fin des vérifications des comptes américains existants (comptes de faible valeur selon les indices américains). Directement concernés Indirectement ou partiellement concernées Indirectement ou partiellement concernés

11 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL RÉGLEMENTATIONS RÉCEMMENT ENTRÉES EN VIGUEUR Programme U.S. Joint Statement entre le Dépt de justice américain (DoJ) et le Dépt fédéral des finances suisse (DFF). Programme américain unilatéral. Communications FINMA 50/2013 et 56/2014. Selon le programme américain toutes les banques et négociants en valeurs mobilières doivent choisir d y participer ou pas, leur catégorisation (catégories 2 à 4), etc. Les décisions et autres informations (p. ex. l «independent examiner») doivent être annoncées au préalable à la FINMA ou confirmées à nouveau. Dans ses communications 20/2013 et 26/2014, la FINMA a statué sur les obligations prudentielles spécifiques au programme U.S. (p. ex. les annonces à la FINMA et les provisions). Annonce immédiate à la FINMA dans le cas de la survenance de faits précis (p. ex. constat d une faute extraordinaire, changement de catégorie, éléments concernant une possible insuffisance de fonds propres, etc.). Adaptation de l évaluation des coûts et des provisions. Août 2013 L échéancier des obligations restantes est individuel et différent pour chaque cas. Directement concernés Pas concernées Pas concernés

12 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ème PARTIE ACTUALITÉ DES PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS Stratégie de l argent propre US-Programm LSFin Basel III Leverage Ratio CDB 15 Revision GwG Eckwerte Vermögensverwaltung Convention sur l assistance su administrative ad (OCDE/Conseil (O de l Europe) d Produits structurés & KIID KAG, KKV Informations aux Vertrieb investisseurs kollektive Kapitalanlagen LIMF EAR Révision LBAet OBA-FINMA LEFin LBRV (Blocage et resti(bl tution de valeurs tut patrimoniales PEP) 12

13 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ACTUALITÉ DES PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS Échange automatique de renseignements (EAR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) comme base légale internationale (OCDE). Transposition de la loi EAR au niveau national. L obligation de transmettre des informations concerne quatre catégories d «institutions financières déclarantes»: les banques de dépôts (custodian institutions), les établissements dépositaires (offices de dépôt depository institutions), certaines sociétés d instruments de placements collectifs et des sociétés d assurances spécifiées. Obligation de s enregistrer en tant qu institution financière déclarante auprès de l administration fédérale des contributions (AFC). Obligation d identification des personnes à déclarer et de leurs comptes/dépôts selon les obligations de diligence réglementées en détail. Par la suite annonce régulière à l AFC des personnes à déclarer. L AFC transmet les informations pertinentes aux autorités fiscales étrangères. 21 avril 2015: expiration du délai de consultation : débat au parlement. Début 2017: première échéance possible pour l entrée en vigueur. 2018: première transmission possible des renseignements. Directement concernés Indirectement ou partiellement concernées Indirectement ou partiellement concernés Convention sur l assistance administrative (OCDE et Conseil de l Europe) Création d une base légale avec une assise matérielle et juridique sur l assistance administrative entre la Suisse et les autres pays signataires (OCDE, G-20). Règlement de trois formes d échange de renseignements: 1. À la demande: transmission de renseignements comme prévu dans les nouvelles conventions de double imposition (augmentation du nombre des états membres). 2. Spontanée: transmission de renseignements sans demande préalable, lorsque l état qui transmet les renseignements présume que les informations dont il a connaissance peuvent être utiles à l autre état (p. ex. pertes de recettes fiscales). 3. Automatique: dans ce contexte, la convention équivaut à un traité international pour l introduction de l EAR pour lequel, les parties en présence, déterminent d un commun accord les procédures d échange. Pas de mesures immédiates à prendre pour les instituts suisses; l accord devrait cependant provoquer une augmentation substantielle des demandes d assistance à traiter de la part des autorités étrangères. 21 avril 2015: expiration du délai de consultation : débat au parlement. Janvier 2017: date présumée pour l entrée en vigueur. dès janvier 2018: recevabilité des demandes d assistance sur la base de l accord. Indirectement ou partiellement concernés Indirectement ou partiellement concernées Indirectement ou partiellement concernés

14 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ACTUALITÉ DES PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS Stratégie de l argent propre Projet LEFin. Prise de position FINMA et FAQ «Cross border». Suite à la décision du Conseil fédéral de suspendre la «stratégie de l argent propre», les propositions d obligations de diligence fiscale ont été retirées de la révision de la LBA en attendant de voir quelles seraient les évolutions dans le domaine de l EAR. Le projet de la LEFin prévoit cependant à nouveau pour les instituts de vérifier la conformité fiscale de tous leurs avoirs existants et nouveaux. En outre, dans le cadre de ses dispositions concernant l observation des risques des activités financières transfrontières, la FINMA attend de la part des instituts suisses qu ils n acceptent plus d avoirs non déclarés dans le pays d origine de leur détenteur. projet en relation avec la révision de la LBA suspendu. Projet LEFin: possible entrée en vigueur en Directement concernés Indirectement ou partiellement concernées Indirectement ou partiellement concernés LBRV (Blocage et restitution de valeurs patrimoniales PEP). Création d une base légale formelle pour le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales étrangères de personnes politiquement exposées. Les intermédiaires qui détiennent des valeurs patrimoniales concernées doivent les annoncer immédiatement au bureau de communication en matière de blanchiment d argent (MROS). Données obligatoires pour l annonce: partie au contrat et objet/valeur des avoirs. Les intermédiaires qui, simplement par leurs activités, ont connaissance d avoirs PEP concernés, sans les détenir ou les gérer soi-même, sont aussi dans l obligation de les annoncer au MROS. Selon les cas, et en sus de l annonce au MROS conformément à la nouvelle LBRV, une annonce sur la base de soupçons fondés doit être effectuée séparément conformément à l art. 9 LBA (la démarche reste inchangée). projet du Conseil fédéral adopté le 21 mai consultation au parlement pendante. entrée en vigueur prévue: 2015/2016. Directement concernés Directement concernées Directement concernés

15 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ACTUALITÉ DES PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS Lutte contre le blanchiment d argent Loi fédérale sur l application des recommandations du «Groupe d action financière (GAFI)» incluant les modifications de plusieurs lois (principalement CO, CP, LPCC, LBA). Adaptation de l OBA-FINMA. Introduction de l obligation d annoncer les détenteurs d actions au porteur et de participations de plus de 25% du capital-actions, en vue de les identifier et de définir leur suivi. Nouveau: un délit fiscal qualifié est considéré comme une infraction préalable au blanchiment d argent. Élargissement du champ d application de la LBA: elle ne concerne plus uniquement les instituts, mais aussi tous les négociants qui acceptent des montants en espèces de plus de CHF Élargissement de la notion de personne politiquement exposée (PEP) à PEP national et PEP d organisations intergouvernementales. Renforcement des obligations de définir le suivi des personnes morales (suivi des personnes morales avec une activité opérationnelle = personnes avec plus de 25% de participations). Élargissement des dispositions relatives au respect de l obligation de clarification des relations d affaires et transactions à risques accrus. adopté par le parlement le 12 décembre le délai de référendum court jusqu au 2 avril date prévue pour l entrée en vigueur: 1 er janvier ouverture de la consultation de l adaptation de l OBA-FINMA le 11 février 2015 (expiration du délai de consultation le 7 avril 2015). Directement concernés Directement concernées Directement concernés Lutte contre le blanchiment d argent CDB 15. Obligation d identifier formellement le domicile effectif de la partie au contrat (lieu principal de résidence) et de l ayant droit économique pour les cas où il y aurait plusieurs domiciles. Nouveau: l identification électronique est considérée comme légale si elle est exécutée par un fournisseur de services de certification reconnu par la loi sur la signature électronique (SCSE). Identification du participant qualifié (actionnaire important): pour les sociétés non cotées en bourse, les personnes exerçant une activité opérationnelle et détenant plus de 25% des participations doivent être identifiées à l aide du nouveau «Formulaire K»; les sociétés de domicile ne peuvent pas être des participants qualifiés (actionnaires importants). Règlement clair des cas bénins (cas «bagatelle»)/possibilité de non-lieu. Dénonciations spontanées: introduction d une procédure accélérée auprès de la commission de surveillance dans le but d éviter une procédure d enquête. adoption pendante. date prévue pour l entrée en vigueur: 1 er juillet 2015 (avec un délai transitoire de 6 mois). Directement concernés Directement concernées Indirectement ou partiellement concernés

16 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ACTUALITÉ DES PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS Produits structurés Révision des «Directives concernant l information des investisseurs sur les produits structurés» de l ASB et de l ASPS. Création de l obligation d établir un prospectus simplifié pour les produits structurés distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse au sens de l art. 5 LPCC. Obligation de proposer gratuitement à toute personne intéressée un prospectus simplifié «provisoire», fournissant des données indicatives avant la souscription du produit et avant la conclusion du contrat d achat du produit. De plus, un prospectus simplifié «définitif» est proposé lors de l émission ou lors de la conclusion du contrat d achat du produit. Prescriptions détaillées relatives au contenu minimal et à la structure: division en 3 catégories «Descriptif du produit», «Perspectives de gains et de pertes» et «Risques significatifs pour les investisseurs». Obligation de publier des informations claires relatives aux frais, aux commissions de distribution, etc. Entrée en vigueur prévue: 1 er mars 2015 pas d effet rétroactif pour les produits structurés émis antérieurement. Directement concernés Indirectement ou partiellement concernées Indirectement ou partiellement concernés Loi sur l infrastructure des marchés (LIMF) Nouvelle réglementation sur les infrastructures des marchés (p. ex. bourses et autres systèmes de négoce) et des marchés des dérivés (Consolidation dans une seule loi des dispositions actuelles sur les infrastructures des marchés contenues dans différentes lois). Pour la majeure partie d entre eux, le statut des négociants en valeurs mobilières devrait être réglementé dans la LIMF (concernant les maisons d émission, les fournisseurs de dérivés, les négociants opérant pour leur compte et les teneurs de marché); on ne garde dans la LBVM plus que la notion de négociant agissant pour le compte de clients qui, à long terme, devrait être réglementée dans une nouvelle loi sur les établissements. Règlementation des marchés de négociation de dérivés de gré à gré dans le droit suisse (OTC - contrats de dérivés conclus hors tout système de négociation): introduction des obligations de compenser, de déclarer, de réduire le risque et de négocier sur une plateforme de négoce. septembre 2014: projet du Conseil fédéral adopté. hiver 2014: consultation au conseil prioritaire. printemps/été 2015: consultation au second conseil. entrée en vigueur prévue: automne Indirectement ou partiellement concernés Pas concernéees Pas concernées

17 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL ACTUALITÉ DES PROJETS DE RÉGLEMENTATIONS Loi sur les services (LSFin) Publication du projet et du rapport destinés à la consultation. Création d une nouvelle loi complète sur les services (LSFin) dont l application est fondamentalement indépendante et différente entre les types d établissements fi nanciers concernés. Obligation d informations aux clients sur les particularités, risques et coûts d un produit. Obligation générale de publier un prospectus pour une offre d instruments. Avant l offre d instruments à des clients privés, il faut établir une feuille d informations de base (FIB). Elle contiendra les indications essentielles pour prendre une décision ainsi que des éléments de comparaison de divers instruments. Nouvelles règles de conduite: vérification de l adéquation, du caractère approprié («Suitability», etc.). Mesures pour simplifier les prétentions de droit civil des clients (dont l élargissement de l obligation de remise de documents et le renversement du fardeau de la preuve). Pour le conseiller à la clientèle: obligation de formation et de perfectionnement, ainsi que de s enregistrer auprès de l organe d enregistrement des conseillers à la clientèle. octobre 2014: expiration du délai de consultation. 1 er trimestre 2015: élaboration du projet. 2015/2016: consultation au parlement. 2017/2018: prévision d entrée en vigueur. Directement concernés Directement concernées Directement concernés Loi sur les établissements (LEFin) Publication du projet et du rapport destinés à la consultation. Uniformisation de la réglementation de la surveillance de tous les établissements de services, indépendamment de la forme de gestion de fortune proposée. Nouveau: surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune qui administrent les valeurs patrimoniales de clients individuels et de ceux qui administrent la fortune d institutions suisses de prévoyance professionnelle. Système d autorisation en cascade: l autorisation d opérer de niveau supérieur vaut autorisation d opérer pour un niveau inférieur (tant en termes de droits que d obligations). Distinction entre les gestionnaires qualifiés et les gestionnaires de fortune de clients individuels. La FINMA, ou une organisation de surveillance désignée par elle, surveillera les gestionnaires de fortune de clients individuels. Les instituts doivent vérifier la conformité fiscale des avoirs existants et nouveaux («Stratégie de l argent propre»). octobre 2014: expiration du délai de consultation. 1 er trimestre 2015: élaboration du projet. 3 ème / 4ème trimestre 2015: consultation au conseil primaire. 2017/2018: prévision d entrée en vigueur. Directement concernés Directement concernées Directement concernés

18 ACTUALITÉS REGULATORY ET COMPLIANCE BDO SA - AVRIL NOTES

19 CONTACTEZ NOUS N hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus à ce sujet ou sur nos prestations et services: BDO SA Genève Tél Lausanne Tél Zurich Tél Lugano Tél BDO SA BDO est en Suisse l une des plus importantes fiduciaires, spécialisée dans l audit, les services fiduciaires et le conseil. Son réseau national de 33 succursales est le plus dense de la branche. BDO considère la proximité et les compétences comme les conditions essentielles à l instauration d une relation client pérenne et couronnée de succès. BDO révise et conseille des entreprises actives dans les domaines de l industrie et des services telles que PME, sociétés cotées, administrations publiques et organisations à but non lucratif. Le réseau mondial BDO couvre plus de 151 pays et permet de satisfaire aux besoins d une clientèle orientée vers l international. BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

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