Conseil supérieur wallon de la Chasse
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- Chrystelle Gervais
- il y a 7 ans
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1 Conseil supérieur wallon de la Chasse Doc. 10/hasse 028 Liège, le 15 octobre 2010 PJH/SL sur l avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2011 au 30 juin Préambule En date du 7 septembre 2010, le a été saisi d une demande d avis de son Ministre de tutelle concernant les dates d ouverture et de clôture de la chasse aux différents gibiers pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 juin Réuni ce même 7 septembre 2010, le n a pu statuer valablement vis-à-vis de ces propositions de dates, le quorum n ayant pas été atteint. En date du 15 septembre 2010, le a de nouveau été sollicité pour remettre un avis concernant cette fois un avant-projet d arrêté fixant les dates de l ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2011 au 30 juin En vue de répondre à cette demande, le s est réuni le 05 octobre 2010 et a remis le présent avis. Le texte d avant-projet d arrêté intégrant les mêmes dates d ouverture et de clôture de la chasse que celles soumises à l avis du Conseil le 7 septembre, il va de soi que cet avis répond aux deux demandes détaillées ci avant. Par ailleurs, le n ayant pu statuer de manière pleinement consensuelle sur l entièreté de l avant-projet d arrêté, le présent avis relate les quelques positions minoritaires exposées en l occurrence par les représentants du N et du CSWFFB. Le a jugé utile d agir de cette manière pour permettre à Monsieur le Ministre d être en possession de l ensemble des points de vue et de pouvoir décider en parfaite connaissance de cause. Par ailleurs, le présent avis se limite aux décisions prises par le Conseil. Afin de permettre une prise de connaissance des tenants et aboutissants qui ont mené à ces décisions, le projet de compte rendu de la réunion du 5 octobre 2010 est repris en annexe (Doc. 10/hasse 027- p.3). 2. Avis Par soucis de clarté, chaque article de l avant-projet d arrêté est repris in extenso, suivi des commentaires et avis du. Secrétariat : CESRW Pôle «nature-ruralité» Rue du Vertbois, 13 c 4000 LIEGE Tél. : 04/ (**) Fax : 04/ prenom.nom@cesrw.be Coordination administrative : Pierre-Jacques HEINE (70) - Coordination technique : Alain MAIRESSE (79) Secrétaires : Olivier BALTUS (18) Julien DAISE (18) - Corneille FRANSSEN (21) Pierre-Jacques HEINE Alain MAIRESSE Véronique VAST (18) Secrétaires administratives : Sabrina LAMBEAUX (26) Frédérique BLANJEAN (90) Inge SCHUMACHER (19)
2 Article 1 er. Le présent arrêté est applicable du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour cinq années cynégétiques consécutives s étendant chacune du 1 er juillet au 30 juin de l année suivante. Art. 2. La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite. Un conseil cynégétique agréé peut adopter dans son règlement d ordre intérieur des dispositions visant à fermer ou à réduire une période d ouverture de la chasse au gibier, à un mode de chasse ou à un procédé de chasse, uniquement pour le cerf boisé, la perdrix et le lièvre. Il peut également décider dans son règlement d ordre intérieur de réduire ou de fermer les périodes de chasse visées à l article 5, alinéa 2. Art. 3. Pour l application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 chasse à l approche ou à l affût : procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien ; 2 chasse en battue : procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s aidant ou non de chiens ; 3 chasse au chien courant : procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l animal chassé finira par emprunter ; 4 chasse au vol : mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d un oiseau de proie dressé à cet effet. La définition de l andouiller a disparu, ce qui est cohérent vis-à-vis de la proposition faite par le Conseil à l article 4, visant à ne plus distinguer le grand cerf du petit cerf. Par contre, si cette proposition n était pas retenue et que la version finale de l maintenait une distinction entre grand cerf et petit cerf à l article 4, 1, alors la définition de l andouiller devrait être réintroduite dans cet article 3. Art. 4. Les dates d ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l espèce cerf sont fixées 1 cerf boisé : du 1 er octobre au 31 décembre, toutefois, la chasse à l approche et à l affût du grand cerf portant à chaque perche un minimum de trois andouillers au dessus de l andouiller médian est autorisé dès le 21 septembre. 2 biche et faon de l un ou l autre sexe : du 1 er octobre au 31 décembre. La chasse au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon. Comme signalé ci avant, le Conseil propose de supprimer la distinction entre grand cerf et petit cerf. Doc. 10/hasse 028 2
3 Concernant les cerfs boisés (petits et grands cerfs) : une majorité des membres du est favorable à l ouverture de tous les boisés au 15 septembre. Toutefois, le représentant du N a une position différente : ouverture de tous les cerfs boisés à partir du 1 er octobre. Tandis que les représentants du CSWFFB précisent accepter l ouverture des cerfs boisés au 15 septembre dès lors qu il s agit d un réel moyen proposé par les chasseurs de faire face à la surdensité. Le représentant du CSWAAA est favorable à tout élargissement et se rallie à la proposition de la majorité des membres du. Concernant les cerfs non boisés : une majorité des membres du est favorable à l ouverture du 1 er octobre au 31 janvier. Toutefois, le représentant du N a une position différente : extension de la période d ouverture par le début (à partir du 1 er août). Tandis que les représentants du CSWFFB précisent accepter l extension de la période d ouverture par la fin (31 janvier) dès lors qu il s agit d un réel moyen proposé par les chasseurs de faire face à la surdensité. Le représentant du CSWAAA se rallie à la proposition de la majorité des membres du. La position majoritaire du peut donc être résumée Cerf boisé en CC et Ciergnon - affût approche 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 15/09 au 31/12 - grand cerf uniquement 21/09 au 31/12 21/09 au 31/12 distinction inutile - battue et chien courant 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 Biche et faon - affût - approche 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 01/10 au 31/01 - battue et chien courant 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 01/10 au 31/01 Art. 5. Les dates d ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l espèce chevreuil sont fixées 1 brocard : du 1 er octobre au 30 novembre, sauf pour la chasse à l approche et à l affût qui est ouverte du 1 er au 15 mai et du 1 er août au 30 novembre ; 2 chèvre et chevrillard de l un ou l autre sexe : du 1 er octobre au 30 novembre. Sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréée et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon, la chasse à tir à l espèce chevreuil est en outre ouverte du 16 au 31 mai et du 15 au 31 juillet, mais uniquement pour la chasse à l approche et à l affût du brocard. Le Conseil demande unanimement l ouverture de la chasse à l espèce chevreuil jusque fin décembre sur tout le territoire. Doc. 10/hasse 028 3
4 La position unanime du peut donc être résumée Brocard - affût - approche 01/05 au 15/05 01/08 au 30/11 01/05 au 15/05 01/08 au 30/11 01/05 au 15/05 01/08 au 31/12 - affût - approche en CC et Ciergnon 01/05 au 15/05 01/08 au 30/11 01/05 au 31/05 15/07 au 30/11 01/05 au 31/05 15/07 au 31/12 - battue et chien courant 01/10 au 30/11 01/10 au 30/11 01/10 au 31/12 - battue et chien courant en CC 01/10 au 30/11 01/10 au 30/11 01/10 au 31/12 et Ciergnon Chèvre et chevrillard - affût - approche 01/10 au 30/11 01/10 au 30/11 01/10 au 31/12 - affût - approche en CC et 01/10 au 30/11 01/10 au 30/11 01/10 au 31/12 Ciergnon - battue et chien courant 01/10 au 30/11 01/10 au 30/11 01/10 au 31/12 - battue et chien courant en CC et Ciergnon 01/10 au 30/11 01/10 au 30/11 01/10 au 31/12 Art. 6. La chasse à tir à l espèce daim est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre. Partant du principe que le daim est une espèce qui entre en compétition avec les espèces de cervidés indigènes, le Conseil est d avis que sa population doit être gérée en profitant d une période de chasse la plus large possible. C est pourquoi il demande unanimement que la chasse à tir à l espèce daim soit ouverte du 1 er octobre au 31 janvier. Les représentants du CSWFFB et du N souhaiteraient élargir encore davantage la période d ouverture, ces derniers ayant une position radicale visant l éradication de l espèce en ouvrant toute l année la chasse à l affût et à l approche pour le daim. Art. 7. La chasse à tir à l espèce mouflon est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre. Les positions pour le mouflon sont identiques à celles exposées pour le daim. Art. 8. La chasse à tir à l espèce sanglier est ouverte du 1 er août au 31 décembre, sauf la chasse à l approche et à l affût qui est ouverte toute l année. Toutefois, entre le 1 er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant est ouverte uniquement en plaine. Le Conseil demande unanimement un élargissement de la période d ouverture de la chasse à tir à l espèce sanglier jusqu au 31 janvier. Doc. 10/hasse 028 4
5 La position unanime du peut donc être résumée Sanglier - affût - approche Toute l année Toute l année Toute l année - battue et chien courant bois 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 01/10 au 31/01 - battue et chien courant plaine 01/08 au 31/12 01/08 au 31/12 01/08 au 31/01 Art. 9. La chasse à l affût du grand gibier peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Art. 10. Les dates d ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées 1 lièvre : du 1 er octobre au 31 décembre ; 2 coq faisan : du 1 er octobre au 31 janvier ; 3 poule faisane : du 1 er octobre au 31 décembre ; 3 perdrix grise : du 1 er septembre au 30 novembre ; 4 bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre. La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé. Concernant le lièvre, le Conseil est unanimement favorable au maintien de la chasse à tir du 1er octobre au 31 décembre. Concernant le faisan, le Conseil est unanimement favorable au maintien des dates actuelles pour le coq faisan tandis qu une majorité des membres demande un élargissement au 31 janvier pour la poule faisane. Le représentant du N ne partage toutefois pas cette demande et réclame le maintien des dates actuelles pour la poule faisane. Concernant la perdrix grise, le Conseil est unanimement favorable au maintien de la chasse à tir du 1 er septembre au 30 novembre. Concernant la bécasse des bois, une majorité des membres demande un élargissement de la période de chasse du 1 er octobre au 31 janvier. Les représentants du N et du CSWFFB demandent quant à eux le maintien des dates actuelles. Doc. 10/hasse 028 5
6 La position du peut donc être résumée - Lièvre en CC 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 01/10 au 31/12 - Coq faisan 01/10 au 31/01 01/10 au 31/01 01/10 au 31/01 - Poule faisane - Perdrix grise en CC - Bécasse des bois 01/10 au 31/12 01/09 au 30/11 15/10 au 31/12 01/10 au 31/12 01/09 au 30/11 15/10 au 31/12 01/10 au 31/01 01/09 au 30/11 01/10 au 31/01 Art. 11. La chasse à l affût de la bécasse des bois peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Art. 12. Les dates d ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d eau sont fixées 1 oie cendrée : du 15 août au 31 décembre ; 2 bernache du Canada : du 1 er août au 15 mars ; 3 canard colvert : du 15 août au 31 janvier ; 4 sarcelle d hiver : du 15 octobre au 31 janvier ; 5 foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier. Concernant l oie cendrée, une majorité des membres du est favorable aux dates proposées (15 août au 31 décembre) tandis que le représentant du N estime qu il ne faut pas ouvrir la chasse à cette espèce. Concernant la bernache du Canada, le Conseil est unanimement favorable à l extension des dates proposées (1 er août au 15 mars). Le représentant du N souhaiterait par ailleurs élargir encore davantage la période d ouverture, sa position visant à l éradication de cette espèce. Concernant le canard colvert, le Conseil est unanimement favorable aux dates proposées. Concernant la sarcelle d hiver et la foulque macroule, le Conseil est unanimement favorable à un avancement de la date d ouverture au 1 er octobre. La position du peut donc être résumée - Oie cendrée interdiction 15/08 au 31/12 15/08 au 31/12 - Bernache du Canada 15/08 au 31/01 01/08 au 15/03 01/08 au 15/03 - Canard colvert 15/08 au 31/01 15/08 au 31/01 15/08 au 31/01 - Sarcelle d hiver 15/10 au 31/01 15/10 au 31/01 01/10 au 31/01 - Foulque macroule 15/10 au 31/01 15/10 au 31/01 01/10 au 31/01 Doc. 10/hasse 028 6
7 Art. 13. La chasse à l affût du canard colvert, de la bernache du Canada et de l oie cendrée peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Le représentant du N demande le retrait de l oie cendrée par cohérence avec sa demande formulée à l égard de l article 12. Art. 14. Les dates d ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l autre gibier sont fixées 1 lapin : toute l année ; 2 pigeon ramier : du 15 août au 28 février ; 3 renard : toute l année ; 4 chat haret : toute l année. Concernant le lapin, le Conseil n a aucune remarque à formuler. Concernant le pigeon ramier, le Conseil est unanimement favorable vis-à-vis des dates proposées (15 août au 28 février). Concernant le renard, le Conseil n a aucune remarque à formuler. Concernant le chat haret, le Conseil n a aucune remarque à formuler. La position du peut donc être résumée - Lapin 01/09 au 28/02 toute l année toute l année - Pigeon ramier 15/08 au 28/02 15/08 au 28/02 15/08 au 28/02 - Renard toute l année toute l année toute l année - Chat haret toute l année toute l année toute l année Art. 15. La chasse à l affût du chat haret, du lapin et du renard peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Art. 16. En période de gel prolongé, le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l article 12, pour des périodes de quinze jours maximum, renouvelables. L arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le est unanimement favorable à la suppression pure et simple de cet article. Doc. 10/hasse 028 7
8 Art. 17. Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales et de plantes oléagineuses, mûres ou mûrissantes. Cette interdiction ne s applique pas : 1 aux champs de maïs et de tournesol, aux champs de céréales et de plantes oléagineuses cultivées comme engrais verts ou fourrages, ainsi qu aux parcelles faisant l objet des mesures agro-environnementales ; 2 à la chasse à la battue ou au chien courant du sanglier, dès le 1 er août ; 3 à la chasse à l approche et à l affût. Le est unanimement favorable à la suppression pure et simple de cet article. Art. 18. La chasse à l approche ou à l affût du grand gibier est interdite à moins de 200 mètres d un lieu de nourrissage artificiel du gibier. Art. 19. Lors de l exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci. Le est unanimement favorable à la suppression pure et simple de cet article. Art. 20. La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1 er septembre au 31 janvier. Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte du 15 août au 28 février et celle du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l année. Art. 21. La chasse du lapin à l aide de bourses et de furets est ouverte toute l année. Art. 22. Du 15 juillet au 30 septembre et du 1 er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu au lieu de consommation ou de vente au détail n est autorisé que si l animal porte d une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe. Doc. 10/hasse 028 8
9 Art. 23. La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier provenant de la chasse au vol, de bécasses des bois, d oies cendrées, de bernaches du Canada, de sarcelles d hiver, de foulques macroules, morts, ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l oiseau facilement identifiable, sont interdits toute l année. Le Conseil estime que cet article est mal rédigé et peu compréhensible. Il eut été plus simple de parler de mise sur le marché. Pour éviter toute mauvaise interprétation, il propose de le réécrire de la façon suivante : «La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse au vol sont interdits toute l année. Il en est de même pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l oiseau en question appartient à une des espèces suivantes : bécasse des bois, oie cendrée, bernache du Canada, sarcelle d hiver, foulque macroule». Art. 24. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. * * * Doc. 10/hasse 028 9
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