Bois et scieries. Avertissement

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1 Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) Avertissement Les entreprises du négoce du bois d œuvre et produit dérivés n appliquent plus cette CC (que leur fédération a dénoncée par lettre du ) ; elles relèvent, depuis le , de la CCN «Bois d œuvre et produits dérivés (négoce de)». Par ailleurs, ne relèvent pas du champ d application de la CCN mais relèvent toutefois de certains accords spécifiques, les activités suivantes : la fabrication d ouvrages de tonnellerie, le tranchage et le déroulage du bois, la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux. Section 1 Champ d application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du étendu par arrêté du , JO , puis remplacé par accord du non étendu, applicable à compter de la publication de son arrêté d extension, modifié par avenant n o 1 du non étendu, applicable à compter de la publication de son arrêté d extension, par avenant n o 2 du non étendu, applicable à compter de la publication de son arrêté d extension et par accord du non étendu, applicable à compter de la publication de son arrêté d extension 1 Champ d application professionnel 1 En référence au décret du ( Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du étendu) : (partie) : Fabrication de matériel en bois d aviculture et d apiculture, ruches, clapiers, poulaillers, cages à volailles, couveuses, niches à chien, pigeonniers : Construction de navires en bois, d embarcations en bois (hors navigation de plaisance) : Fabrication de sabots en bois : Fabrication de semelles de bois pour chaussures et galoches : pour les branches d activité dont le régime de travail relève du ministère du travail : Scieries (y compris scieries à façon) ; sciage et fendage de bois de chauffage ; fabrication de bourrées, fagots, margotins, tolinets, fascines, allume-feux, bûches... ; fabrication de bardeaux fendus ; fabrication de bois feuillard ; fabrication de bois pour la tonnellerie, bois douvains... ; fabrication de carassonne, d échalas... ; fabrication de lattes fendues ; sciage de long, sciage mécanique sans rabotage ni façonnage de bois, scierie mécanique, scierie rurale ; fabrication de bardeaux sciés ; fabrication de bois de mines, de pavés de bois : pour les branches d activité dont le régime de travail relève du ministère du travail : Scieries fixes : Préparation de sciures et fabrication de farine de bois (pour l industrie, à l exclusion du commerce) à 214 : Fabrication de parquets, moulures, lattis armés, lattes sciées, bois façonnés : Fabrication de bois améliorés, densifiés, lamellés , : Injection des poteaux, de traverses : Ignifugation et préservation des bois à : Fabrication de caisses en fardeaux, caisses montées et montage de caisses, fûts d emballages, malles en bois, billots et basquets, cageots, cagettes, plateaux, caissettes, boîtes à fromage et paniers à beurre, autres emballages légers, fibres de bois : Emballeurs et layetiers emballeurs (partie) : Fabrication de seaux en bois, bacs, bacs à fleurs, baquets, bannes, bannes de vendange, comportes, cuves et cuviers à usage domestique, baricauts, barils, barriques, caques (à l exclusion des fûts, feuillettes, futailles et pipes de tonnellerie) à : Fabrication de matériel et d instruments divers en bois, sauf matériel pour la marine et l industrie textile à : Fabrication de matériel et appareils de gymnastique et de culture physique, d engins et d équipements pour la pratique des sports individuels et d équipe, d appareils spéciaux pour la pratique de la natation et des sports nautiques, d articles pour la pratique de sports d hiver, de l alpinisme : Fabrication de cannes et lignes à pêche (partie) : Fabrication d articles de puériculture sauf voitures d enfants, de malades, landaus, fauteuils mécaniques, fauteuils roulants (exclu par avenant non étendu) à 591-5, à : Fabrication de brosserie (sauf éponge) , : Fabrication de tabletterie en bois sauf garnitures de bureau (partie) : Importation de bois coloniaux et étrangers sauf bois d industrie (partie) : Commerce de bois sciés sauf commerce et location de foudres, fûts, futailles et tonneaux en bois. 2 En référence aux nomenclatures INSEE de 1993 et de 2003 ( Art. 1 résultant de l accord du , annexe 1, modifié par avenant n o 1 du et avenant n o 2 du non étendus) : 20.1 A : Fabrication de farine de bois, fibre de bois, parquets et lambris en lames ; fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes en bois ; sciage et rabotage du bois ; séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/1 d arrêt (Date d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er avril 2003) 2014) 1455

2 20.1 B : Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation 20.3 Z : Fabrication de baguettes, moulures et parquets assemblés en panneaux 20.4 Z : Fabrication d emballages industriels en bois, conditionnement de biens d équipement, fabrication d emballages légers en bois (cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris boîtes à fromage) ; fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois ; fabrication de tourets (v. précision ci-après) 20.5 A : Fabrication d objets divers en bois [notamment : manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (autres que celles destinées à l industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d ornement et marqueterie, tabletterie (sauf fabrication de cercueils, enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, cages et cadres d horlogerie, bois pour luminaires)] 20.5 C : Fabrication d objets en liège ; travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés 26.6 J : Panneaux de fibragglos 36.4 Z : Fabrication d articles de pêche (cannes et lignes pour pêche de loisirs) et de sport (sauf balles, ballons, filets montés pour la pratique du sport, matériels et équipements pour sports nautiques, gants et coiffures en cuir, patins à glace ou à roulettes, protections sportives, boules à jouer, matériel de camping) 36.6 C : Fabrication de brosserie de toilette et pinceaux pour artistes, y compris pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, brosses et pinceaux à peindre, de brosserie de ménage, de brosse à habits et à chaussures 51.4 S : Commerce de gros d ouvrages en liège 51.5 E : Commerce de gros de liège et produits de liège ; importation de bois du nord, bois tropicaux et américains dont l activité principale d approvisionnement résulte de l achat à l importation, ou sur les marchés internationaux (opérations > à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois) 52.4 U : Commerce de détail de revêtements de sols et de murs en liège. PRÉCISION : ne relèvent pas du champ d application de la CCN mais relèvent toutefois du champ d application des accords et avenants conclus, avant le , dans le cadre de la CCN, les activités suivantes : fabrication d ouvrages de tonnellerie (20.4 Z), tranchage et déroulage du bois (20.2 Z), production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux (24.1 G) ( Accord du , annexe 2, modifié par avenant n o 1 du , non étendu). Ces activités sont également reprises dans le champ d application des accords et avenants postérieurs au mais en référence à la nomenclature INSEE de 1973 (v. notamment n o 14) et à celles de 1993 et de 2003 (v. n o 21). 3 En référence à la nomenclature INSEE de 2008 ( Art. 1 résultant de l accord du non étendu, annexe 1) : A : Sciage et rabotage du bois ; fabrication de parquets et lambris en lames ; fabrication de baguettes, moulures ; fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux en lignes en bois ; fabrication de fibre en bois ; fabrication de farine de bois (v. précision ci-après) B : Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs ; imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation Z : Fabrication de parquets assemblés en panneaux Z : Fabrication d emballages industriels en bois, conditionnement de biens d équipement ; fabrication d emballages légers en bois (cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites à fromage) ; fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois ; fabrication de tourets (v. précision ci-après) Z : Fabrication d objets en liège-travail du liège (dalles, bouchons, agglomérés) ; fabrication d objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l exclusion des formes en bois destinées à l industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d ornement et marqueterie, tabletterie, à l exclusion de la fabrication de cercueils, enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, cages et cadres d horlogerie, bois pour luminaires Z : Panneaux de fibragglos Z : Fabrication d articles de sport, à l exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping ; fabrication d articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) Z : Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosse à habits et à chaussures Z : Commerce de gros de liège et produits en liège ; commerce de gros d ouvrages en liège A : Importation de bois du nord, de bois tropicaux et américains dont l activité principale d approvisionnement résulte de l achat à l importation, ou sur les marchés internationaux (opérations > à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois) PRÉCISION : ne relèvent pas du champ d application de la CCN mais relèvent toutefois du champ d application des accords et avenants conclus, avant le , dans le cadre de la CCN, les activités suivantes : fabrication d ouvrages de tonnellerie (16.24 Z), bois de placages, placages tranchés et déroulés (16.10 A et Z), production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux (20.14 Z) ( Accord du non étendu, annexe 2). 4 Pour le champ d application des accords salaires : voir n os 39 et Champ d application territorial Territoire métropolitain, y compris la Corse (Corse supprimée Accord du non étendu repris par accord du non étendu). Exclusion : forêt de Gascogne pour les entreprises dont l activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne (v. l étude BOIS DE PIN MARITIME EN FORÊT DE GASCOGNE). Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Tout salarié est informé, lors de son embauchage, de sa catégorie professionnelle (éventuellement échelon) et du taux minimum de son salaire. Sur demande du salarié, l information est confirmée par écrit. Pour les collaborateurs, ingénieurs et cadres, tout engagement est confirmé par une lettre au plus tard au terme de la période d essai. La convention fixe les mentions obligatoires. Art. 38 Avenant collaborateurs, art. 5 Avenant ingénieurs et cadres, art Mise à jour 83/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre avril 2014) 2003)

3 4 Période d essai et préavis 1 Durées Durées des périodes d essai partiellement inapplicables depuis le (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Secteur Tous secteurs sauf brosserie Secteur de la Brosserie Ouvriers Catégorie Période d essai 5 jours Préavis après essai Ancienneté Démission Départ volontaire à la retraite Licenciement 1 semaine : lic. individuel < 6 mois 2 semaines (1) 2 semaines : lic. collectif 6 mois à 2 ans 2 semaines (1) 1 semaine (2) 1 mois (3) 2 ans 2 semaines (1) 2 mois (3) Collaborateurs Comptable 2 e degré, chef d atelier, 2mois 2mois 2mois contremaître 2 e catégorie, chef de chantier, acheteur réceptionnaire Autres collaborateurs 1 mois < 2 ans 1 mois 1 mois 2 ans 1 mois 2 mois Ingénieurs et cadres 3mois(5) 1an 1mois 1mois 2 ans 2 mois 2 mois > 2 ans 3 mois 3 mois Niveaux 1 et 2 1 mois < 2 ans 1 mois 1mois 2 ans 1 mois 2 mois Niveaux 3 et 4 2mois 2mois (6) 2mois Niveau 5 3mois 3mois 3mois Mise à la retraite 1 semaine (4) (1) 1 semaine pour les ouvriers des secteurs suivants : emballage léger, palettes, fibres de bois, fabricants d éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels ( Avenant du étendu). (2) Pour les ouvriers du secteur de l importation du bois, le préavis de départ volontaire à la retraite est égal au préavis de démission. (3) Préavis issus de dispositions légales (Ord. 13 juill. 67) pour les secteurs suivants : scieries, importation du bois, fabriques de parquets, fabriques de moulures, traitement des bois, sciures et farines de bois, articles de sport et de pêche en bois. Pour les autres secteurs : absence de disposition dans la CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (4) Sous réserve du préavis légal (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Pour les ouvriers du secteur de l importation du bois, le préavis de mise à la retraite est égal au préavis de licenciement. (5) Délai congé réciproque de 15 jours après le 1 er mois d essai. (6) Absence de disposition dans la CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Selon la jurisprudence, pour le préavis de mise à la retraite, application du préavis conventionnel de licenciement (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (6) B 2 Heures pour recherche d emploi pendant le préavis conventionnel : ouvriers : 2 heures par jour payées en cas de licenciement ; REMARQUE : ces heures sont calculées, quelle que soit l ancienneté, sur 1 semaine en cas de licenciement individuel et sur 2 semaines en cas de licenciement collectif pour les ouvriers des secteurs suivants : emballage léger, palettes, fibres de bois, fabricants d éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels. collaborateurs : 2 heures par jour dans la limite de 50 heures par mois payées en cas de licenciement et de démission ; ingénieurs et cadres : 50 heures par mois payées en cas de licenciement comme de démission. 3 Dispense de la 2 e moitié du préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. REMARQUE : durée calculée sur le préavis conventionnel de 1 semaine en cas de licenciement individuel et de 2 semaines en cas de licenciement collectif pour les ouvriers des secteurs suivants : emballage léger, palettes, fibres de bois, fabricants d éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels. 5 Art. 41 Avenant ouvriers, art. 2, 3, 13 Additifs 2 à 5 du , et étendus par arrêté du , JO Avenant collaborateurs, art. 2 et 21 Accord (brosserie) du étendu par arrêté du , JO Avenant ingénieurs et cadres, art. 5 et 19 Notion d ancienneté 1 Pour les ouvriers REMARQUE : dans le champ d application de la CCN (v. n o 1), ne sont pas concernés les ouvriers des secteurs suivants : emballage léger, palettes, fibres de bois, fabricants d éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels. Sont pris en compte pour déterminer l ancienneté dans l entreprise, outre le temps pendant lequel le salarié a été occupé d une façon continue dans cette entreprise : le temps passé dans les différents établissements de l entreprise sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l employeur ; le temps passé dans une autre entreprise du secteur, lorsque la mutation a eu lieu sur instruction du premier employeur et avec l accord du deuxième ; les différentes périodes passées dans l entreprise en cas de réintégration sauf démission, licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle ; la durée normale et obligatoire du service militaire si l ancienneté dans l entreprise avant le départ est d au moins 1 an ; les périodes militaires de réserve ; les périodes de congés payés ou congés exceptionnels résultant d un accord entre les parties ; les interruptions pour maladie ou longue maladie dans la limite maximum d un an, pour accident ou maternité. 2 Pour les ingénieurs et cadres : outre le temps pendant lequel le salarié a été occupé d une façon continue dans l entreprise, sont comptés dans l ancienneté : le temps passé dans les différents établissements de l entreprise ou dans une autre entreprise relevant ou non de la CCN, lorsque la mutation a eu lieu sur instructions ou en accord avec l employeur si l intéressé n a pas touché son indemnité de licenciement ; le temps de mobilisation et les interruptions pour faits de guerre (conditions prévues par l ordonnance du ) ; les périodes militaires obligatoires ainsi que le service militaire obligatoire sous réserve de réintégration dans l entreprise dès la fin du service, sur demande du salarié ; les différentes périodes passées dans l entreprise en cas de réintégration après le service militaire obligatoire, le licenciement (sauf pour faute lourde) et les repos facultatifs de maternité sous réserve que l intéressé réponde favorablement à la 1 ere offre de réembauchage faite dans des conditions d emploi équivalentes ; les interruptions pour maladie, pour longue maladie et pour accident dans la limite maximum de 3 ans, et pour la maternité. 3 Pour les collaborateurs : absence de disposition dans la convention collective. Additifs 2 à 5 du , et étendus par arrêté du , JO , art. 9 à 11 Avenant ingénieurs et cadres, art. 16 Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/1 d arrêt (Date d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er avril 2003) 2014) 1457

4 Section 3 Licenciement et départ à la retraite 6 Indemnité de licenciement et base de calcul Indemnité versée sauf faute grave ou lourde (sauf faute lourde pour les cadres). Catégorie/secteur Ancienneté Montant de l indemnité Base de calcul Ouvriers 2 à 5 ans Indemnité légale (1) secteurs : scieries, importation des bois, fabriques de parquets, fabriques de moulures, traite- 6 ans 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années (2) (3) ment de bois, sciures et farines de bois, articles de 11 à 25 ans 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années Salaire moyen sport et de pêche en bois (20 ans : secteur importation) 1/10 de mois par année à partir de la 11 e année (2) (3) des 3 derniers mois secteur brosserie 2 à 4 ans Indemnité légale (1) 5 ans 3/20 de mois par année de présence. Maximum : 50/20 de mois secteurs : emballage léger, palettes, fibres de bois, bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels 2 à 15 ans 6 heures de salaire par an minimum (2) (3) (4) Salaire horaire que le 8 heures de salaire par an minimum salarié aurait perçu s il 15 à 25 ans (plafond de 170 heures) (2) (3) (4) avait continué de travailler Collaborateurs 2 à 4 ans Absence de disposition dans la CC (1) 5 ans 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années (2) (5) 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années 11 à 30 ans 1/10 de mois par année à partir de la 11 e année (2) (5) Ingénieurs et cadres 2 à 3 ans Absence de disposition dans la CC (1) (6) (7) Dernier salaire (8) ou > 3 ans 1/5 de mois par année jusqu à 30 ans moyenne des 12 derniers mois si rémunération variable (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. (2) Temps de présence compté jusqu à l âge de 65 ans. (3) Indemnité réduite de moitié en cas de licenciement collectif économique (sous réserve des dispositions légales plus favorables, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (4) Sous réserve des dispositions légales plus favorables (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (5) Indemnité réduite de moitié en cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d ouvriers (sous réserve des dispositions légales plus favorables, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (6) Cadres licenciés entre 60 et 65 ans et ayant plus de 20 ans d ancienneté : versement de l indemnité qui aurait été acquise à l âge de 65 ans : si l intéressé n a pas 3 ans d ancienneté comme cadre : indemnité de licenciement fixée pour les collaborateurs avec une ancienneté comprenant le temps passé comme collaborateur et comme cadre ; si l ancienneté comme cadre 3 ans, l indemnité est composée de 2 éléments : indemnité comme collaborateur, indemnité comme cadre. (7) En cas de départ volontaire entre 60 et 65 ans, avec l accord de l employeur, un cadre de plus de 25 ans d ancienneté reçoit une indemnité égale à 50 % de l indemnité conventionnelle de licenciement. (8) Primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l exclusion des remboursements de frais et des gratifications bénévoles et exceptionnelles. Avenant ouvriers, art. 13 Additifs 2 à 5 du , et étendus par arrêté du , JO , art. 19 Accord (brosserie) du étendu par arrêté du , JO Avenant collaborateurs, art. 22 Avenant ingénieurs et cadres, art Indemnité de départ à la retraite et base de calcul pour les ouvriers et collaborateurs 1 Secteur importation du bois : départ à l initiative de l intéressé ou de l employeur à partir de 65 ans. Ancienneté 2 à 6 ans 2 Autres secteurs : absence de disposition dans la convention collective. Additif 3 du étendu par arrêté du , JO , art. 21 ajouté par additif du étendu par arrêté du , JO Indemnité de départ à la retraite des cadres et ingénieurs à partir de 65 ans 1 Départ volontaire 1/10 de mois par année de présence 6 à 10 ans 1/5 de mois pour les 10 premières années (1) 11 à 25 ans inclus 1/10 de mois (1) Montant de l indemnité Base de calcul : moyenne des 3 derniers mois (1) En l absence de précision de la CC, il convient selon nous de multiplier l indemnité par le nombre d années de présence concernées par la tranche. Ancienneté Entre 10 et 15 ans comme cadre 15 ans comme cadre Indemnité 50 % de l indemnité ci-après Selon le taux de cotisation au régime de retraite (1) : taux 16 % : indemnité égale à 25 % de l indemnité conventionnelle de licenciement (1) Le taux minimum de cotisation prévu par l AGIRC étant 16 % (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN), les montants d indemnité prévus en cas de taux de cotisation < 16 % ne sont plus applicables et ne sont donc pas repris ici. 2 Mise à la retraite à 65 ans Ancienneté Indemnité 2 à 10 ans Absence de disposition dans la CC (1) Entre 10 et 15 ans comme cadre 15 ans comme cadre (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. Avenant ingénieurs et cadres, art. 21 Section 4 Même montant qu en cas de départ volontaire à la retraite : voir tableau ci-avant Même montant qu en cas de départ volontaire à la retraite : voir tableau ci-avant Congés et jours fériés 9 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux Congés moins favorables que les congés légaux à l exception, dans les entreprises de l importation du bois, du congé pour décès d un enfant ou des parents porté de 1 jour à 2 jours à partir de 1 an d ancienneté (pour les congés légaux, v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). Art Indemnité de congés payés supplémentaires pour ancienneté Avantage accordé avant 1982 (v. remarque ci-après) consistant en un supplément d indemnité fixé comme suit en fonction de l ancienneté du salarié. Ancienneté 20 ans 25 ans 30 ans Indemnité 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables Possibilité, en accord avec l employeur, de prendre effectivement les jours correspondant à ce supplément compte tenu des nécessités de service et sous réserve qu ils ne soient pas accolés au congé principal. REMARQUE : pour la Cour de cassation, l avantage institué par l article 58 de la CCN consistant en une majoration d indemnité de congés payés en fonction de l ancienneté du salarié, la prise effective des jours correspondants n étant qu une option ouverte dans certaines conditions au salarié, peut se 1458 Mise à jour 83/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre avril 2014) 2003)

5 cumuler avec la 5 e semaine légale de congés payés, ces avantages n ayant ni le même objet ni la même cause ( Cass. soc., 6 oct. 2010, n o , Sté Éts Laurent c/ Haas). 11 Art. 58 Compte épargne temps (CET) 1 Champ d application : voir n o Bénéficiaires : tout salarié ayant un an d'ancienneté révolu peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps dans les entreprises ayant mis en place ce dispositif. 3 Alimentation du compte : le CET peut être alimenté par les congés annuels dans la limite de 10 jours et les éventuels jours de congé d'ancienneté, tout ou partie des jours de repos RTT, tout ou partie de la prime d'intéressement (si cette possibilité est prévue par accord collectif), le repos compensateur de remplacement et la bonification due pour les 4 premières heures supplémentaires et un éventuel abondement de l'entreprise. 4 Utilisation du compte pour indemniser, dès que les droits accumulés sont équivalents à 1 mois, notamment un congé sans solde (6 mois minimum), ou un congé de fin de carrière d'une durée minimale de 6 mois. Sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois (sauf cas imprévisibles), le salarié peut également demander le solde partiel ou total de son compte, dès lors que celui-ci est ouvert depuis au moins 2 ans, dans les cas prévus pour le déblocage anticipé de la participation. 12 Travail exceptionnel les jours fériés Bénéficiaires : ouvriers et collaborateurs. Majoration de 100 % des heures effectuées, pas de cumul avec les heures supplémentaires. Art. 55 Section 5 Durée du travail 13 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail sont issues de la CCN (pour le champ d application, v. n o 1) et des accords suivants : accord RTT du étendu par arrêté du , JO modifié par arrêté du , JO applicable à compter du ; REMARQUE : l accord RTT abroge, à compter du , l'accord du modifié et étendu qui prévoyait notamment des dispositifs de modulation et d annualisation du temps de travail. accord relatif aux heures supplémentaires du étendu par arrêté du , JO Champ d'application de l accord RTT Entreprises relevant des codes APE suivants de la nomenclature INSEE de 1973 (pour la concordance avec les codes NAF des nomenclatures de 1993 et de 2003, v. n o 21 ; pour une référence aux codes NAF de la nomenclature de 2008, v. n o 1). Activité Importation de bois dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux (opérations supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois), commerce de gros de liège et articles en liège Code APE Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801 Parquets, moulures, baguettes 4803 Bois de placages, placages tranchés et déroulés, panneaux de fibragglos, poteaux, traverses, bois injectés, application de traitement 4804 des bois Production de charbon de bois Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), emballages légers en bois y compris boîtes à fromage, palettes, tourets 4805 Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes), fibres et farines de bois 4807 Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping, articles de pêche (pour 5402 les cannes et lignes) Fabrication d articles en liège 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège 5907 Commerce de détail de liège et articles en liège 6422 Sont exclues, les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la Forêt de Gascogne. REMARQUE : l'arrêté du (JO ) a exclu le secteur du négoce du bois de l'extension. L'arrêté du modificatif a supprimé cette exclusion (JO ). 15 Durée conventionnelle 1 Réduction de temps de travail L accord RTT permet une réduction du temps de travail à 35 heures au plus par semaine (1 600 heures sur l année) aux échéances légales ou par anticipation, nécessitant la conclusion d un accord d entreprise en présence de délégués syndicaux. A défaut de DS, l accord est d application directe après consultation du CE ou des DP ou, à défaut, après information des salariés concernés. 2 Temps de travail effectif Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, même s'ils sont rémunérés, les temps de pause (v. remarque ci-après), le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et le 1 er client pour les commerciaux et entre le domicile et le chantier pour les salariés concernés et les absences pour événement personnel. REMARQUE : la pause payée attribuée aux salariés travaillant en continu ou par postes (v. n o 23) est assimilée à du travail effectif uniquement si, pendant ce temps, le salarié n'est pas dégagé de tout travail Incidences de la RTT sur les rémunérations Voir n o 38. Aménagement du temps de travail 1 RTT par attribution de jour de repos La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou demijournées de repos sur l'année. Prise des repos RTT : 50 % au choix de l'employeur et 50 % au choix du salarié (toute modification de date nécessitant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours travaillés) au plus tard au cours des 6 mois qui suivent la fin de la période de référence. Une partie de ces jours peut également être affectée à un compte épargne temps (v. n o 11). REMARQUE : la possibilité de prendre les repos RTT au plus tard au cours des 6 mois qui suivent la fin de la période de référence a été exclue de l'extension ( Arrêté du ). Rémunération : la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. 2 Modulation du temps de travail La modulation peut être mise en œuvre directement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical après consultation préalable du CE ou des DP ou, à défaut, après information des salariés concernés. L'accord d'entreprise est nécessaire uniquement pour les salariés travaillant en 3 8 et plus, ainsi que dans les entreprises dotées de délégués syndicaux. Durée annuelle Horaire moyen Période de modulation Délais de prévenance Activité Plafond de heures 35 h/semaine ou moins Tout ou partie de l année Code APE 1973 Programmation indicative : 30 jours ouvrables Changement d horaires : 7 jours ouvrés Possibilité de calendriers individualisés (1) B Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/1 d arrêt (Date d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er avril 2003) 2014) 1459

6 La durée hebdomadaire du travail peut varier entre 21 heures et 48 heures, sans pouvoir Amplitude excéder 44 heures (46 heures pour le secteur de l'emballage léger) sur toute période de 12 semaines consécutives Heures supplémentaires Voir n o 21. Lissage sur la base de l horaire moyen En cas d'embauche ou de départ en cours de Rémunération période, le salarié conserve l'éventuel trop perçu en cas de licenciement pour motif économique et de licenciement pour inaptitude définitive suite à AT ou MP (1) Possibilité étendue sous réserve qu un accord complémentaire définisse les conditions de changement des calendriers individualisés ( Arrêté du ). 3 Horaire de travail par cycles Durée maximale : 12 semaines. Périmètre : 2 personnes minimum. Modification des horaires : possible au terme du cycle en respectant un délai de prévenance de 1 semaine. Rémunération : elle peut être lissée sur l'année. 18 Astreinte 1 Salariés visés : sont notamment concernés par les astreintes, les salariés assurant la maintenance curative, la régulation des séchoirs et ceux liés à la sécurité. 2 Délai de prévenance : 15 jours (1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles). 3 Calendrier : il ne peut être demandé à un salarié d'être en astreinte lorsqu'il est en congés payés ou en congés pour événements familiaux. 4 Rémunération : les périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à 1 fois le minimum garanti (soit la valeur du SMIC horaire en vigueur lorsque débute l'astreinte) par période de 6 heures consécutives commencées. Les astreintes effectuées les dimanches et jours fériés font l'objet d'une indemnisation majorée de 25 %. L'intervention est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme telle à compter du moment où le salarié part de chez lui. 19 Travail exceptionnel de nuit (22 h 5 h) Majoration de 100 % des heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 5 heures (pas de cumul avec les heures supplémentaires) pour les ouvriers et les collaborateurs. NDLR : signalons un accord du organisant le travail habituel de nuit dont l entrée en vigueur était subordonnée à son extension. Faute d extension, il n est jamais entré en vigueur et n est donc pas repris ici. Art Travail exceptionnel le dimanche Bénéficiaires : ouvriers et collaborateurs. Majoration de 100 % des heures effectuées, pas de cumul avec les heures supplémentaires. Art Heures supplémentaires 1 Champ d application Activité Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l activité principale d approvisionnement résulte de l achat à l importation ou sur les marchés internationaux (opérations > 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois) Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail Code APE 1973 Code NAF 1993 et E A Activité Code Code APE NAF et 2003 Fabrication de parquets et lambris en lames A Fabrication de parquets assemblés en panneaux, moulures, baguettes Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés Z Production de charbon de bois 24.1 G Panneaux de fibragglos J Poteaux, traverses, bois injectés A Application de traitement des bois B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), emballages légers en bois, boîtes à fromage, palettes, Z tourets Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) A Fibres de bois, farine de bois A Articles de sport à l exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping, Z articles de pêche (pour les cannes et lignes) Fabrication d articles en liège C Commerce de gros de liège et articles en liège E Commerce de détail de liège et articles en liège S (1) (1) NDLR : signalons toutefois que le code 51.4 S des nomenclatures INSEE de 1993 et 2003 vise les «autres commerces de gros de biens de consommation», et non des activités de commerce de détail. Pour ces activités, pourrait notamment être visé le code 52.4 J pour l activité de commerce de détail d articles en liège. Pour une référence aux codes NAF de la nomenclature INSEE de 2008, voir n o 1. Sont exclues les entreprises dont l activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la Forêt de Gascogne. 2 Contingent : 220 heures en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail, 150 heures en cas de décompte sur l année. 3 Paiement a) Majorations des heures effectuées à l intérieur du contingent : majorations légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). b) Contrepartie obligatoire en repos : pour les heures effectuées au-delà de 190 heures et jusqu à 220 heures (au-delà de 130 heures et jusqu à 150 heures dans le cadre de l annualisation), contrepartie égale à 35 % par heure, pouvant être attribuée sous forme de majoration de salaire en accord avec l employeur. Accord du étendu 22 Heures exceptionnelles effectuées au-delà de 10 h par jour Bénéficiaires : ouvriers. Majoration de 15 % des heures effectuées au-delà de 10 heures par jour (dérogations exclues), cumul possible avec les heures supplémentaires. Avenant ouvriers, art Travail en continu ou par poste Pour tous les ouvriers en travail continu ou par poste : indemnité de panier égale à 60 % de la rémunération horaire minimum obligatoire pour les postes de jour, à 125 % de la même rémunération pour les postes de nuit ; majoration de 15 % du salaire effectif pour la totalité des heures encadrant minuit et pour toutes les heures avant 5 h ou après 22 h si l horaire habituel du poste oblige l ouvrier à travailler avant ou après ces heures ; pause casse-croûte d une demi-heure payée et considérée comme temps de travail. Avenant ouvriers, art Travail à temps partiel 1 Durée quotidienne minimale fixée à 3 heures consécutives pouvant être réduite à 1 heure dans certains cas particulier (salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance...) Mise à jour 83/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre avril 2014) 2003)

7 2 Heures complémentaires possibles sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et limitées à 1/3 de la durée du travail prévue au contrat. Dans cette hypothèse, les journées travaillées doivent comporter une période minimale de travail continue d'au moins 2 heures. 25 Cadres et itinérants non cadres Le personnel d encadrement bénéficie d'une réduction du temps de travail attribuée en priorité sous forme de jours de repos. 1 Cadres dirigeants Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail. Peuvent être classés dans cette catégorie tous les cadres, à partir du niveau C3 coefficient 420, qui perçoivent une rémunération brute supérieure au salaire minimum conventionnel du C3 majoré de 15 %. 2 Cadres et itinérants non cadres soumis à un forfait sur une base annuelle a) Forfait annuel en heures dans la limite de heures pour les itinérants non cadres et de heures pour les cadres. Peuvent être concernés, tous les cadres autonomes classés à partir du niveau C1, coefficient 280. b) Forfait annuel en jours limité à 217 jours travaillés par an, applicable aux cadres autonomes classés à partir du niveau C2 coefficient 360. Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié, ou affectés à un compte épargne temps (v. n o 11). L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées. La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée. Section 6 26 Maladie, maternité, accident du travail Maladie et accident du travail 1 Indemnisation par année civile, sur 12 mois consécutifs pour les ouvriers de la brosserie et les cadres, après un délai de carence de 3 jours pour les ouvriers en cas de maladie. Catégorie Ouvrier secteurs : scieries, fabriques de parquets, fabriques de moulures, traitement de bois, sciures et farines de bois, articles de sport et de pêche en bois secteur importation du bois Ancienneté 1an 3 ans (1) Maintien du salaire IJSS et RP part employeur 75 jours à 80 % (100 % à partir du 31 e jour si 3 enfants à charge) 90 jours à 80 % (1) (100 % à partir du 31 e jour si 3 enfants à charge) 3 ans (1) 90 jours à 90 % (1) (100 % à partir du 31 e jour si 3 enfants à charge) secteur brosserie Avant 2 ans 72 jours (75 jours en cas d AT) à 80 % secteurs : emballage léger, palettes, fibres de bois, bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels Collaborateur (tous secteurs) Après 2 ans (1) 87 jours (90 jours en cas d AT) à 80 % Absence de disposition dans la CC (2) 1 an 75 jours à 80 % 3ans 90 jours à 80 % (90 % dans le secteur (1) importation du bois) (1) Catégorie Cadre (tous secteurs) Ancienneté Maintien du salaire IJSS et RP part employeur 1 an 3 mois à 80 % + 3 mois à 50 % 3 ans 3 mois à 100 % + 3 mois à 50 % Par période de 5 ans en mois à 100 % + 1 mois à 50 % Maximum : 6 mois pour chaque période (1) Dispositions conventionnelles à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s avérer plus favorables après une certaine ancienneté (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COM- MUN). (2) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 2 Garantie d emploi en cas de maladie : pour les collaborateurs durant les périodes d indemnisation. 3 Maladie et congés payés : périodes de maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 2mois. Art. 58 Accord (brosserie) du étendu art. 6 et additifs n o 2 à 5 art. 12 et 13 à avenant ouvrier Avenant collaborateurs, art. 18, 19 et 20 Avenant ingénieurs et cadres, art Maternité Ouvrières : absence de disposition dans la convention collective. Collaborateurs : Indemnisation pendant le congé de maternité : après 1 an de présence, indemnité pour couvrir forfaitairement la perte de salaire égale à 50 % du salaire limité au plafond SS. Réduction d horaire : pause de 15 minutes matin et aprèsmidi pour les mécanographes. Cadres : absence de disposition dans la convention collective. Avenant collaborateurs, art. 12 et 13 Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 28 Retraite complémentaire Non-cadres : institution : soit la CNRBA, soit la CNRBU ; cotisation répartie 60 % employeur, 40 % salarié. Cadres : absence de disposition dans la convention collective. Accord du Régime de prévoyance Absence de disposition dans la convention collective. Pour les non-cadres des exploitations forestières et scieries agricoles, voir l accord national du (v. l étude AGRICULTURE : ACCORDS NATIONAUX). Section 8 Sous-section 1 30 Classification Classification tous secteurs sauf brosserie Secteur des industries du bois 1 Champ d application a) Pour les ouvriers La classification des ouvriers du secteur des industries du bois s applique aux activités détaillées dans le champ d application des accords salaires (v. n o 42) sauf pour les activités d emballage industriel et de tonnellerie (v. n o 31), l application de traitement des bois, la fabrication de palettes, le bois multiplis multiformes, la production de charbon de bois et l importation de bois (pour cette dernière activité, v. n o 32). b) Pour les ETAM et les cadres La classification des ETAM et cadres du secteur des industries du bois s applique aux activités détaillées dans le champ d application des accords salaires (v. n o 42) sauf pour le bois multiplis multiformes, la production de charbon de bois et l importation de bois (pour cette dernière activité, v. n o 32). B Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/1 d arrêt (Date d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er avril 2003) 2014) 1461

8 c) Dispositions communes Les classifications s appliquent au secteur de l industrie des boîtes à fromage à compter du 13 janvier 1992 ( Accord du étendu par arrêté du , JO ). 2 Ouvriers 1 AB 100 Exécution de travaux élémentaires 2 Exécution de travaux simples : C 105 sans incidence sur la qualité D 110 avec incidence sur la qualité 3 Exécution de travaux combinés selon un mode opératoire détaillé : E 115 requérant des connaissances usuelles F 125 nécessitant des connaissances techniques G 135 autonome dans la réalisation 4 Exécution de travaux complexes : H 150 définition du mode opératoire I 170 dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier J 200 avec une parfaite maîtrise des données pour des travaux également délicats 3 Personnel administratif, commercial et technique (ACT) ACT Exécution de tâches d exécution évidentes ACT 2 Exécution de tâches simples : appliquant des procédures préétablies travaillant sur instructions ACT 3 Exécution de tâches diversifiées avec pratique professionnelle : mise en œuvre de procédures définies et combinées mise en œuvre de procédures nécessitant réflexion, contrôle et recherche d information ACT Exécution de tâches complexes spécifiques avec adaptation du mode de réalisation en fonction des données ou informations transmises ACT 5 Exécution de tâches complexes avec détermination du mode de réalisation : influant sur la qualité des travaux influant sur l efficacité de l organisation interne ACT 6 Exécution de tâches ou travaux de niveau élevé : choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés possibilité d élaborer des propositions de modifications des méthodes pour améliorer les objectifs donnés ACT 7 Personnel ayant autonomie et pouvoir de conception et de décision : assiste la direction pour élaborer les programmes assure l élaboration et la mise en œuvre de son programme d action 4 Agents de maîtrise AM I 190 Organise les travaux et veille à leur exécution en y participant si nécessaire Fait appliquer les règles d organisation interne AM II Peut prendre des initiatives et apporter des modifications ponctuelles sur l organisation et sur les interventions nécessaires à la réalisation du produit Peut apporter une assistance technique et décider des modifications techniques nécessaires à la réalisation du produit AM3 Dispose d une autonomie et/ou d un pouvoir de décision sur le personnel qu il dirige : assiste la direction pour élaborer les programmes de production assure la gestion et l exploitation des programmes de production 5 Cadres Niveau Coeff. Activité C Débutant issu d un enseignement supérieur pendant les 2 années de probation dans l entreprise après obtention du diplôme C Responsable de l organisation des actions dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou responsable d un secteur déterminé C Responsable d unité de production ou d un établissement < 50 salariés et ayant les prérogatives d un chef d établissement C Responsable d un service ou d une fonction nécessitant la coordination d autres secteurs ou dont l activité détermine les actions ou objectifs d autres services et avec délégation de pouvoir définie C Responsable de la coordination de plusieurs services ou secteurs, analysant leurs résultats et participant à l élaboration des plans généraux C Responsable d unité de production ou d un établissement 50 salariés et ayant les prérogatives d un chef d établissement C Assure l élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l entreprise C Assure la direction de l entreprise Accord du étendu par arrêté du , JO Accord du étendu par arrêté du , JO modifié par avenant n o 6 du étendu par arrêté du , JO Secteur des industries de l emballage en bois Sont concernées les entreprises référencées sous le code APE 4805 : Fabrication d emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs). Sont toutefois exclus : l emballage léger (y compris les boîtes à fromage) et la fabrication de palettes en bois ( Arrêté du , JO ). Seuls les ouvriers de ce secteur font l objet d une classification. Pour les autres catégories de salariés : voir n o 30. Niveau Coeff. Activité Exécution de tâches élémentaires 2 Exécution de tâches simples : 105 sans incidence sur la qualité 110 avec incidence sur la qualité 3 Exécution de travaux combinés : 115 requérant des connaissances usuelles 125 nécessitant des connaissances techniques 135 autonome dans la réalisation 4 Exécution de travaux complexes : 150 définition du mode opératoire sur directives reçues 170 dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier 200 avec une parfaite maîtrise des données pour des travaux également délicats Personnel hautement qualifié pouvant se faire assister par des salariés Avenant n o 9 du étendu par arrêté du , JO Mise à jour 83/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre avril 2014) 2003)

9 32 Secteur du négoce et de l importation du bois Sont concernées les activités du commerce : du bois, des dérivés du bois, de tout produit connexe, relevant du code APE 5907 à l exclusion du commerce de gros de liège et articles en liège. Toutefois, l accord du a été dénoncé par la Fédération française du négoce du bois d œuvre et produits dérivés le Ouvriers I AB 100 Exécution de tâches élémentaires II Exécution de tâches simples : C 105 sans incidence sur la qualité D 110 avec incidence sur la qualité III Exécution de tâches combinées avec influence directe sur la qualité : E 115 requérant des connaissances professionnelles usuelles F 125 nécessitant des connaissances techniques G 135 autonome dans la réalisation IV Exécution de tâches complexes déterminantes pour la qualité : H 150 avec une certaine autonomie I 170 avec autonomie dans tous les domaines ou avec un rôle dans la distribution du travail dans une équipe J 200 avec une parfaite maîtrise des données 2 Personnel administratif, commercial et technique (ACT) ACT Exécution de tâches élémentaires ACT 2 Exécution de tâches simples : appliquant des procédures préétablies travaillant sur instructions ACT 3 Exécution de tâches diversifiées : mise en œuvre de procédures définies et combinées mise en œuvre de procédures nécessitant réflexion, contrôle et recherche d information ACT Exécution de tâches complexes avec adaptation du mode de réalisation ACT 5 Exécution de tâches complexes avec détermination du mode de réalisation influant : sur la qualité des travaux sur l efficacité de l organisation interne ACT 6 Exécution de tâches de niveau élevé : choix des actions nécessaires propositions de modifications des méthodes ACT 7 Personnel autonome et ayant pouvoir de conception et de décision : assiste la direction dans l élaboration des programmes d action assure l élaboration de son programme d action 3 Agents de maîtrise AM I 190 Veille à l exécution des tâches sur directives. Assure le respect des consignes de sécurité. Fait appliquer les règles d organisation interne AM II Peut prendre des initiatives, apporter des modifications ponctuelles sur l organisation de son équipe et exécuter les interventions nécessaires Peut apporter une assistance technique et décider des modifications nécessaires AM III Large autonomie et/ou pouvoir de décision : participe à l élaboration des programmes d action et assure leur mise en œuvre élabore les programmes d action et contrôle leur mise en œuvre sur objectifs généraux 4 Cadres Niveau Coeff. Activité C I 280 Débutant issu d un enseignement supérieur pendant les 2 années de probation dans l entreprise après obtention du diplôme C II 360 Responsable de l organisation des actions dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou responsable d un secteur déterminé C III 420 Responsable d un établissement avec délégation limitée C IV 460 Responsable d un service ou d une fonction nécessitant la coordination d autres secteurs avec délégation de pouvoir définie C V 480 Responsable de la coordination de plusieurs services ou secteurs, analysant leurs résultats et participant à l élaboration des plans généraux C VI 510 Responsabilité complète de la gestion et des résultats d un établissement C VII 550 Responsabilité majeure de gestion et de développement mettant en œuvre les grandes options de l entreprise sous l autorité du chef d entreprise C VIII 600 Direction ultime et intégrale de l entreprise Accord du étendu par arrêté du , JO Sous-section 2 Classification secteur de la brosserie 33 Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise 1 Coefficients Catégorie Personnel de production 2 Définition des niveaux et échelons Agent de maîtrise Administratif -technicien Coefficient 140 à à à Exécute des tâches élémentaires Exécute des tâches simples et analogiques limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens. Temps d adaptation : maximum 1 semaine Exécute un ensemble de tâches réclamant attention et portant sur les vérifications de conformité. Temps d adaptation : maximum 15 jours Exécute les opérations classiques d un métier ou un ensemble de tâches présentant quelques difficultés, exploite des documents techniques, prépare et règle ses moyens d exécution et contrôle le résultat de son travail Exécute des opérations d un métier en fonction du résultat à atteindre, prépare et définit ses moyens d exécution et contrôle ses résultats Exécute les opérations d un métier à partir d instructions de travail indiquant l objectif à atteindre B Mise à Mise jour 40 à jour (Date 84 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2014) 1463

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