CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel MONTPELLIER

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1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel MONTPELLIER Dossier n o 8/7/10 Madame Isabelle C. Monsieur Frédéric F. c/ Mademoiselle Cécile M. Audience du 3 juillet 2010 Décision rendue publique par affichage le 12 Juillet 2010 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, Vu la plainte, en date du 11 octobre 2009, présentée par Madame Isabelle C. et Monsieur Frédéric F., tous deux masseurs-kinésithérapeutes, exerçant adressée au Conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l Aude, transmise par celui-ci le 28 décembre 2009 au Président de la Chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon en s y associant, reçue et enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire sous le n 7, et tendant à ce qu une sanction soit prononcée à l encontre de Mademoiselle Cécile M., masseur-kinésithérapeute, inscrite au Tableau du Conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l Aude sous le n, exerçant ; Les plaignants soutiennent que Mademoiselle M. n a pas respecté la clause de non concurrence prévue à son contrat et qu elle s est livrée à des manœuvres frauduleuses pour détourner leur clientèle ; Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation du Conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l Aude en date du 12 décembre 2009 constatant l échec de la conciliation ; Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour Mademoiselle M., par la société d avocats, qui conclut, à titre principal, au rejet de la plainte et, à titre reconventionnel, qu il soit enjoint à Madame C. et à Monsieur F. de respecter les dispositions de l article R du code de la santé publique ; Elle soutient que la plainte est irrecevable en tant qu elle est présentée par Monsieur F., qu en effet, elle n a jamais eu de relation contractuelle avec Monsieur F. dont le contrat de collaboration avec Madame C. a débuté postérieurement au départ de Mademoiselle M., que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet ; qu en effet la clause de non concurrence ne peut être imposée qu en cas de rachat de la clientèle du collaborateur par le titulaire du cabinet où s exerce la collaboration, ce qui n est pas le cas en l espèce, qu en tout état de cause la clause de non concurrence 1

2 est disproportionnée au regard de l intérêt à protéger ; qu en effet, le contrat de collaboration n a duré que 14 mois et elle a cessé toute activité entre le 1 er mars et le 15 juillet 2009 ; enfin, P est une station balnéaire et les vacanciers ne peuvent être considérés comme des patients attachés à un cabinet particulier de la station, que Madame C. n apporte pas la preuve du détournement de clientèle, que Madame C. n avait pas les diplômes requis pour assurer les soins d ostéopathie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour Madame C., par la SCP d avocats, qui maintient ses conclusions et moyens ; Elle soutient, en outre, que Monsieur F a été lésé par les agissements de Mademoiselle M., qu en tout état de cause la plainte est recevable en tant qu elle est formée par Madame C., que la clause de non concurrence figurant dans le contrat est licite et n est pas disproportionnée, que le nouveau cabinet de Mademoiselle M. est situé à 1 km de celui de Madame C., qu en s installant ainsi Mademoiselle M. a détourné une partie de sa clientèle, que Mademoiselle M. a eu recours à des moyens publicitaires, ce qui est interdit, elle a ainsi méconnu les articles R et du code de la santé publique ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour Mademoiselle M. qui maintient ses conclusions et moyens ; Elle soutient, en outre, qu elle exerce son activité à L depuis février 2010, que la plainte est donc dépourvue de fondement, que les documents produits par Madame C. montrent que ses recettes ont augmenté après le départ de Mademoiselle M., ce qui démontre l absence de détournement de clientèle; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le Code de la santé publique ; VU le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; APRES AVOIR ENTENDU AU COURS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2010 : - Monsieur Bernard Dalion, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; - Monsieur Frédéric F. et Madame Isabelle C., dûment convoqués, en leurs explications, assistés de Maître B., avocat, en ses observations ; - Mademoiselle Cécile M., dûment convoquée, en ses explications, assistée de Maître R., avocat, en ses observations, ayant été invités à prendre la parole en dernier ; - Le Conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l Aude, dûment convoqué, ne s étant pas fait représenter ; APRES EN AVOIR DELIBERE, 2

3 Considérant que Madame C. et Monsieur F., tous deux masseurs-kinésithérapeutes, exerçant au sein d un même cabinet, demandent que soit prononcée à l encontre de Mademoiselle M., masseur-kinésithérapeute, une sanction disciplinaire pour non respect de la clause de non concurrence prévue au contrat d assistante-collaboratrice qui la liait à Madame C., non respect du devoir de confraternité, détournement ou tentative de détournement de clientèle et utilisation de procédés publicitaires; que le Conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l Aude s associe à cette plainte ; Sur la recevabilité : Considérant que, alors même que Monsieur F. n a jamais été lié à Mademoiselle M. par un contrat de collaboration professionnelle et que le contrat de collaboration professionnelle qui le lie à Madame C. a été conclu postérieurement à la rupture des relations professionnelles entre Mademoiselle M. et Madame C., Monsieur F. justifie, en sa qualité de masseur-kinésithérapeute, d un intérêt à demander qu une sanction disciplinaire soit prononcée à l encontre d un autre masseurkinésithérapeute, notamment eu égard aux conséquences que le comportement du masseurkinésithérapeute poursuivi est susceptible de comporter sur la situation du plaignant ; Sur le grief tiré du non respect du devoir de confraternité : Considérant qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité ( )» ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que Madame C. et Mademoiselle M. ont conclu en janvier 2008 un contrat d assistante-collaboratrice pour exercer ensemble leur profession dans le local dont Madame C. est locataire situé que, en mars 2009, Mademoiselle M. a cessé sa collaboration avec Mme C. ; que Madame C. reproche à Mademoiselle M. de ne pas avoir respecté la clause prévue à l article 9 du contrat qui les liait et qui stipulait que Mademoiselle M. s interdisait d exercer la profession de masseur-kinésithérapeute à titre libéral ou salarié d un confrère ou d un médecin pendant trois ans, dans un rayon de 10 kilomètres du cabinet ; qu il est constant que Mademoiselle M. a, au mois de septembre 2009 et jusqu au mois de février 2010, exercé sa profession de masseur-kinésithérapeute au sein du cabinet d une de ses consoeurs situé et à environ 1 kilomètre du cabinet de Madame C. ; que, s il n appartient pas à la chambre disciplinaire de connaître d un litige relatif à l exécution d un contrat de droit privé, Mademoiselle M., en s installant à proximité du cabinet de Madame C., a méconnu un engagement contractuel qu elle avait souscrit et qu elle avait pu librement discuter ; qu il n apparaît pas que cet engagement de ne pas exercer son activité professionnelle à moins de 10 km du cabinet de Madame C. serait, eu égard notamment à la configuration géographique de contraire à la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, dans ces conditions, en agissant ainsi Mademoiselle M. a méconnu les règles de la profession de masseur-kinésithérapeute et notamment le devoir d entretenir des rapports de bonne confraternité ; que cette méconnaissance constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Sur le grief tiré du détournement de clientèle : Considérant qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits» ; Considérant que, si Madame C. et Monsieur F. reprochent à Mademoiselle M. d avoir tenté de récupérer leur clientèle, les seuls documents produits au dossier ne permettent pas d établir cette allégation ; qu en particulier, il ne ressort d aucune pièce du dossier que le courrier adressé par le masseur-kinésithérapeute titulaire du cabinet rejoint par Mademoiselle M., courrier qui n est d ailleurs pas signé par Mademoiselle M., aurait été adressé aux patients du cabinet de Madame C. et de Monsieur F. ; que, dans ces conditions, le grief doit être écarté ; 3

4 Sur le grief tiré de l utilisation de procédés publicitaires : Considérant qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «La massokinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdis tous procédés directs ou indirects de publicité ( )» ; Considérant que, si Madame C. et Monsieur F. reprochent à Mademoiselle M. d avoir eu recours à des procédés publicitaires, les deux courriers qu ils produisent à l appui de cette allégation, qui ne sont pas signés par Mademoiselle M. et dont rien au dossier ne permet d établir qu ils auraient été adressés à des patients autres que ceux fréquentant le cabinet dans lequel Mademoiselle M. a exercé son activité professionnelle entre les mois de septembre 2009 et février 2010, se bornent à informer les patients de l arrivée de Mademoiselle M. et ne sauraient être regardés comme ayant la nature de procédés publicitaires au sens des dispositions précitées de l article R du code de la santé publique ; que, dès lors, le grief doit être écarté ; Sur la sanction : Considérant qu aux termes de l article L du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l article L du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1 L'avertissement ; 2 Le blâme ; 3 L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4 L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5 La radiation du tableau de l'ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgiendentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3 et 4, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction» ; Considérant que les faits indiqués ci-dessus justifient que soit prononcé un avertissement à l encontre de Mademoiselle M. ; Sur les conclusions à fin d injonction présentées par Mademoiselle M. : Considérant qu il n appartient pas à la chambre disciplinaire d adresser des injonctions à une partie ; que, par suite, les conclusions de Mademoiselle M. tendant à ce qu il soit intimé à Madame C. et Monsieur F. de respecter les dispositions de l article R du code de la santé publique ne peuvent, en tout état de cause, qu être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu aux termes de l article R du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l article R du même code : «Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire 4

5 nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre. Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national. Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens. Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l'ordre doit mettre en oeuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens. Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives» ; qu aux termes de l article R du code de justice administrative, rendu applicable en l espèce par l article R du code de la santé publique : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens» ; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de Mademoiselle M., qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 84,28 au titre des dépens ; DECIDE Article 1 er : Il est prononcé à l encontre de Mademoiselle Cécile M. la sanction de l avertissement. Article 2: Les frais de la présente instance s élevant à la somme de 84,28 seront supportés par Mademoiselle Cécile M. et devront être réglés dans le délai d un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3: La présente décision est notifiée : - à Madame Cécile M., - à Maître R., - à Madame Isabelle C., - à Monsieur Frédéric F., - à Maître B., - au Conseil Départemental de l Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de l Aude, - au Directeur Général de l Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, - au Procureur de la République de Narbonne, - au Conseil national de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, - au Ministre chargé de la Santé. AINSI FAIT ET DELIBERE par la Chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon, à l'issue de sa séance publique, où siégeaient Marianne HARDY, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Montpellier, Président de la Chambre disciplinaire, Mme DEPAIRE et MM. DALION, GARCIA, GUY, MOULINS et PASTOR. Le Président de la Chambre disciplinaire, La greffière de la Chambre disciplinaire, Marianne HARDY Aurore GONZALEZ 5

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