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1 PARIS, le 20/07/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR DIRECTION FINANCIERE ET STATISTIQUE DIFIS DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR DIRECTION DE LA GESTION DES ORGANISMES DU RECOUVREMENT DGOR LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Règles d'ouverture des comptes cotisants. Des précisions sont apportées pour l'ouverture du compte cotisant en cas de régularisation de cotisations arriérées, lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général ou d'une annulation de l'assurance vieillesse du régime général. Ces précisions complètent la lettre circulaire n du 6 mars 2001 relative aux modalités d'ouverture d'un compte cotisant. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n du 6 mars La présente lettre circulaire précise les règles d'ouverture de compte cotisant à retenir : - en cas de régularisation de cotisations arriérées ; - lors d'une affiliation rétroactive à l assurance vieillesse du régime général. 1

2 - lors d'une annulation de l assurance vieillesse du régime général. Cette lettre circulaire est le résultat de travaux menés par le groupe de travail, composé de représentants des URSSAF et de l'acoss, chargé de compléter la lettre circulaire n du 6 mars ENREGISTREMENT DES REGULARISATIONS DE COTISATIONS ARRIEREES La réglementation prévoit les modalités de régularisation de cotisations couvertes par la prescription lorsque des périodes travaillées n ont pas été normalement déclarées et ne sont donc pas validées au titre de l assurance vieillesse. Ce dispositif est régi par : - le décret n du 24 février 1975 et lettre circulaire n 76-7 du 26 janvier 1976 (assiettes forfaitaires, taux de cotisations et plafonds annuels) - la lettre collective n /1 du 14 mars 2001 (actualisation des coefficients de revalorisation). 11. Demande de régularisation présentée par l employeur Sur intervention d un ancien salarié ou à l occasion d une investigation interne à l entreprise, l employeur reconnaît ou constate le non versement de cotisations à l URSSAF et demande à régulariser sa situation. L URSSAF établit le calcul des cotisations sur la base des éléments fournis : salaires de l époque x coefficients de revalorisation x taux applicables aux périodes concernées et l enregistre sur le compte cotisant "employeur" - existant ou réactivé -, sans application de majorations de retard. Après versement des cotisations dues, l URSSAF adresse une DAS additive à la CRAM pour mise à jour du compte retraite du salarié pour la ou les périodes régularisées [assiette(s) déclarée(s)]. 12. Demande de régularisation présentée par un ancien salarié Lors de la phase de reconstitution de carrière préalable à une demande de retraite ou de préretraite, un salarié constate la non validation d une période au cours de laquelle il a exercé une activité salariée. S il est en mesure de produire à la CRAM pour la période concernée les bulletins de salaires faisant état du précompte effectué, les cotisations sont réputées versées et la CRAM régularise les périodes concernées. Dans le cas contraire, si l ex-employeur n existe plus ou refuse de régulariser l arriéré, le salarié est fondé à régulariser personnellement cette situation. 2

3 Après instruction du dossier, l URSSAF notifie au salarié le montant des cotisations dues sur la base des salaires forfaitaires de référence (taux applicables et coefficients de revalorisation). A réception du règlement, l URSSAF : - crée un compte en V2 catégorie 5, assurance volontaire code type de personnel "584" affiliation au premier jour de la période régularisée radiation au dernier jour de la période régularisée positionnement des bases de calcul et cotisations sur PJAV de la première période régularisée encaissement en TSAI - adresse l état spécifique de régularisation à la CRAM pour mise à jour du compte retraite de l assuré - accuse réception du versement à l assuré et l informe de la transmission des éléments nécessaires à la CRAM. 13. Dispositions particulières pour les anciens apprentis (avant 1972) Lorsqu elles ont été déclarées par l employeur, les périodes d apprentissage ont donné lieu à report au compte vieillesse pour des assiettes forfaitaires dont le montant est insuffisant pour valider chaque trimestre d apprentissage (Lettre ministérielle du 23 septembre Lettre circulaire ACOSS n du 3 novembre 1999). RAPPEL : un trimestre est validé dès lors que l assiette trimestrielle est au moins égale à 200 x SMIC horaire en vigueur. Les assurés concernés étaient pénalisés et pouvaient ne pas prétendre au bénéfice d un dispositif ARPE. Des modalités spécifiques permettent la régularisation des périodes concernées par l apprentissage (arrêté du 24 mai 2000 lettre ministérielle du 18/04/2001 et lettre circulaire ACOSS n du 15/05/2001) Les modalités pratiques de traitement de la régularisation de cotisations pour les anciens apprentis sont similaires à celles développées ci-dessus. 3

4 2. AFFILIATION RETROACTIVE à l ASSURANCE VIEILLESSE du REGIME GENERAL Un salarié cessant son activité au sein d une Administration ou d une Collectivité Territoriale avant 15 ans de service est "radié des cadres" sans droit à pension au régime spécial. Toutes les sommes versées pour son compte à l assurance vieillesse du régime spécial sont annulées et remboursées à l ex-employeur puisque devenues sans objet et une procédure "d affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale" est engagée par son autorité de tutelle (service ministériel ou collectivité territoriale). Les cotisations ouvrières et patronales dues sur ses traitements annuels de base sont calculées et après accord de principe de la C.R.A.M., notifiées à l employeur pour reversement à l URSSAF territorialement compétente. Le règlement des cotisations dues peut être mandaté et/ou ordonnancé par l ancien employeur, l autorité administrative ou la Caisse des Dépôts et Consignations. A réception du dossier en URSSAF : - le crédit est enregistré sur un compte global ouvert à cet effet : catégorie 9 divers ("réserve mathématique") code type de personnel 846 encaissement/ventilation par transaction DIVE - le dossier complet (dont une copie est conservée pour archivage) est adressé à la C.R.A.M. pour report des assiettes déclarées au compte individuel retraite du salarié au titre du régime général. 3. ANNULATION de l ASSURANCE VIEILLESSE du REGIME GENERAL Lorsqu un agent de la Fonction Publique ou d une Collectivité Territoriale est titularisé avec effet rétroactif, les cotisations vieillesse versées au régime général pour la période de rétroactivité sont annulées et reversées par la CRAM au régime spécial. Ces opérations sont traitées directement par le service ministériel ou la collectivité territoriale et la C.R.A.M. ayant enregistré les éléments concernés. Elles n'ont donc aucune conséquence, sur la gestion du compte cotisant en URSSAF. 4

5 Les organismes sont invités à faire connaître à l'agence Centrale (DIROR) les difficultés qui pourraient survenir pour l'application de ces principes. 5

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