LA LOI RELATIVE A L IMMIGRATION, A L INTEGRATION ET A LA NATIONALITE ET LE DROIT DU TRAVAIL. L essentiel
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1 N SOCIAL n 44 En ligne sur le site / extranet le 06 septembre 2011 ISSN LA LOI RELATIVE A L IMMIGRATION, A L INTEGRATION ET A LA NATIONALITE ET LE DROIT DU TRAVAIL L essentiel La loi relative à l immigration, à l intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 a transposé en droit français trois directives européennes : La Directive relative au retour des étrangers en situation irrégulière (2008/115/CE) La Directive sur la carte bleue européenne pour les emplois hautement qualifiés (2009/50/CE) La Directive concernant les sanctions et les mesures contre les employeurs d étrangers sans titre de séjour (2009/52/CE). En matière d immigration professionnelle, cette loi met en place de nouvelles dispositions visant à lutter contre le travail illégal, le travail dissimulé ou le travail d étranger sans titre de séjour en précisant les sanctions administratives, financières ou pénales en la matière. Elle prévoit également la mise en place d une nouvelle carte de séjour temporaire, la «carte bleue européenne». En outre, on rappellera que l article 93 de la loi de simplification et d amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 (Informations Social n 22 du 22 juin 2011) avait déjà modifié des dispositions relatives au travail dissimulé. Ainsi, tout contrat écrit conclu par une personne de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s il ne s acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L à L du Code du travail (dissimulation d activité ou dissimulation d emploi salarié). Contact : Nathalie COUDERETTE - Mail : couderetten@fntp.fr - Tél. : TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 16 juin 2011 relative à l immigration, à l intégration et à la nationalité
2 LA CARTE BLEUE EUROPEENNE La Directive n 2009/50/CE du 25 mai 2009 a institué la carte bleue européenne. Cette Directive détermine les conditions d entrée et de séjour de plus de 3 mois des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié sur le territoire des Etats membres. 1) Bénéficiaires Cette nouvelle carte concerne les salariés de pays tiers hautement qualifiés, venus exercer un travail en France. 2) Conditions d octroi de la carte Elle est délivrée aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions suivantes : Etre titulaire d un contrat de travail d une durée égale ou supérieure à un an, Bénéficier, au titre de cet emploi, d une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le salaire annuel moyen de référence (dont le montant est fixé chaque année par décret), Détenir soit : un diplôme sanctionnant au moins 3 années d études supérieures délivré par un établissement d enseignement supérieur reconnu par l Etat dans lequel se situe cet établissement, une expérience professionnelle d au moins 5 ans d un niveau comparable. La situation du marché de l emploi en France ne peut être opposée au salarié hautement qualifié pour refuser la délivrance de cette carte bleue européenne. 3) Durée de validité La carte a une durée de validité de 3 ans maximum. Elle est renouvelable. Lorsque le contrat de travail du travailleur étranger hautement qualifié est d une durée comprise entre 1 et 3 ans, la carte est délivrée pour la durée du contrat. Il en va de même en cas de renouvellement. 4) Droits inhérents à la carte bleue européenne Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à entrer, séjourner et travailler en France. Une fois délivrée, la carte permet également de faciliter la mobilité du travailleur étranger. Ainsi, le salarié qui justifie avoir séjourné au moins 18 mois dans un autre Etat membre sous couvert d une carte bleue européenne pourra se voir accorder de plein droit une autre carte bleue européenne en France, s il remplit les conditions ci-dessus. Le salarié étranger doit en faire la demande dans le mois qui suit son entrée en France et la production d un visa pour un séjour d une durée supérieure à 3 mois n est pas exigée. Si l étranger justifie d une durée de résidence ininterrompue d au moins 5 ans sur le territoire d un Etat membre sous couvert d une carte bleue 2
3 européenne, il peut bénéficier d une carte de «résident de longue durée CE» si les 2 années précédant sa demande ont été passées en France. A l expiration de cette carte, il peut demander à bénéficier d une carte de résident permanent, à durée indéterminée. 5) Droits des membres de la famille du salarié étranger hautement qualifié Les membres de la famille du travailleur étranger hautement qualifié, titulaire de la carte bleue européenne bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». La procédure d attribution de cette carte ne subordonne pas l entrée et le séjour de la famille à l exigence d une perspective raisonnable, pour le travailleur hautement qualifié, d obtenir un droit de séjour permanent, ni à une condition de durée de résidence minimale. Les droits reconnus au travailleur étranger hautement qualifié en matière de mobilité et de carte de «résident de longue durée CE» sont également applicables aux membres de sa famille. 6) Taxe due à l OFII La délivrance de la carte bleue européenne ne donne pas lieu au versement de la taxe due à l Office français de l immigration et de l intégration. 7) Retrait de la carte bleue européenne La carte bleue européenne pourra être retirée à l étranger qui cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance. Toutefois, il est à noter que la carte ne lui sera pas retirée en cas de perte involontaire de son emploi. 8) Entrée en vigueur Ces dispositions entreront en vigueur à compter d une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre
4 RENFORCEMENT DU REGIME DES SANCTIONS EN CAS DE TRAVAIL ILLEGAL La loi du 16 juin 2011 a transposé la Directive n 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales en matière de lutte contre le travail illégal ainsi que des mesures à l encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. La loi a ainsi renforcé les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des employeurs et des donneurs d ordre en matière de travail illégal. En revanche, les conséquences de ces nouvelles dispositions en matière de soustraitance et de contrats de la commande publique ayant déjà fait l objet d un précédant bulletin d information (Informations Marchés n 35 du 8 juillet 2011), elles ne seront pas abordées ci-après. 1) Lutte contre le travail dissimulé NOUVELLE DEFINITION DU TRAVAIL DISSIMULE Le travail d un salarié peut être considéré comme dissimulé soit du fait de la dissimulation de l activité du salarié, soit par dissimulation de l emploi du salarié. L article 73 de la loi du 16 juin 2011 modifie l article L du Code du travail. Ainsi, est désormais réputé comme travail dissimulé par dissimulation d emploi salarié le fait pour tout employeur : 1. soit de se soustraire intentionnellement à l accomplissement de la formalité prévue à l article L , relatif à la déclaration préalable d embauche ; 2. soit de se soustraire intentionnellement à l accomplissement de la formalité prévue à l article L , relatif à la délivrance d un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d une convention ou d un accord collectif d aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du livre I de la troisième partie ; 3. soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l administration fiscale en vertu des dispositions légales. Dès lors, il est dorénavant retenu que l omission des déclarations doit être intentionnelle et que ces déclarations (qui ne visaient autrefois que celles relatives aux salaires et à leurs cotisations sociales) doivent concerner également celles devant être faites auprès de l administration fiscale. OBLIGATION DE VERIFICATION DU DONNEUR D ORDRE En cas de conclusion d un contrat dont l objet porte sur une obligation d un montant de 3000, le donneur d ordre devra vérifier tous les 6 mois et ce jusqu à la fin de l exécution du contrat, que son cocontractant s acquitte de ses obligations déclaratives et de ses cotisations et contributions sociales. ENTREE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 18 juin
5 2) Lutte contre l emploi d étrangers sans titre L interdiction d emploi des étrangers sans titre est inscrite dans l article L du Code du travail. Ainsi, nul ne peut directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d un titre l autorisant à exercer une activité salariée en France. La loi du 16 juin 2011 a modifié cette interdiction et désormais, nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d un titre l autorisant à exercer une activité salariée en France. UNE NOUVELLE INFRACTION MISE EN PLACE En outre, un nouvel article est créé (L du Code du travail) afin d interdire à toute personne, directement ou indirectement, de recourir sciemment aux services d un employeur d un étranger sans titre. En cas de recours aux services d un employeur frauduleux, la personne condamnée sera tenue solidairement avec cet employeur au paiement : des rémunérations et charges, des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, des frais d envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l étranger est parti, de la contribution spéciale et forfaitaire. SANCTIONS PENALES Ces deux infractions (emploi d étranger sans titre et recours à un employeur d étranger sans titre) sont punies de 5 ans d emprisonnement et de d amende. Cependant, il est important de noter que, pour les employeurs de bonne foi, cette sanction pénale ne sera pas applicable. L employeur de bonne foi est celui qui, sur la base d un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale, à la déclaration unique d embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. SANCTIONS FINANCIERES La loi alourdit également les sanctions financières. Ainsi, dans les 30 jours à compter de la constatation de l infraction, l employeur versera directement à la personne : les salaires et accessoires, d origine légale, contractuelle ou conventionnelle, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée, une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire (au-lieu d un mois précédemment) en cas de rupture de la relation contractuelle, les éventuels frais d envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel le salarié est parti. Il est à noter que la loi prévoit que lorsque l étranger employé sans titre l a été dans le cadre du travail dissimulé (voir la définition du 1)), il bénéficiera soit d une indemnisation forfaitaire de 6 mois (due au titre du travail dissimulé), soit des dispositions exposées ci-dessus si elles sont plus favorables. 5
6 OBLIGATION DE VERIFICATION DU COCONTRACTANT En cas de conclusion d un contrat dont l objet porte sur une obligation d un montant minimum de 3000 en vue de l exécution du travail, de la fourniture d une prestation de services ou de l accomplissement d un acte de commerce et périodiquement tous les 6 mois jusqu à la fin de l exécution du contrat, la personne contractante vérifie que son cocontractant s acquitte de ses obligations en matière de travail des étrangers. En cas de méconnaissance de cette obligation, la personne contractante sera tenue solidairement avec celui-ci au paiement des salaires et accessoires dus, des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, de tous les frais d envoi des rémunérations non payées et de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l étranger dans son pays d origine (au moins égale à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti et, en cas de récidive, à fois ce taux). UNE OBLIGATION DE MISE EN DEMEURE Le donneur d ordre, informé par écrit par un contrôleur ou un syndicat ou une instance représentative du personnel, que son cocontractant ou sous traitant direct ou indirect emploie un étranger sans titre devra enjoindre immédiatement son cocontractant de faire cesser cette situation. Si cela n est pas suivi d effet, le donneur d ordre pourra résilier le contrat aux frais du cocontractant. Si le donneur d ordre n enjoint pas son cocontractant de faire cesser cette situation, il sera tenu solidairement au paiement des rémunérations et charges, des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, des frais d envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l étranger est parti et de la contribution spéciale et forfaitaire. ENTREE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter d une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre En revanche, le nouvel article L du Code du travail modifiant l ancienne définition relative à l interdiction d emploi des étrangers sans titre est d application immédiate. 3) Lutte contre le travail illégal La plupart des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relatives au travail illégal ont été indiquées dans le bulletin Informations Marchés n 35 du 8 juillet Pour rappel, l article L du Code du travail énonce que sont constitutives de travail illégal les infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d œuvre, emploi d étranger sans titre de travail, cumul irrégulier d emploi, fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L , L et L du Code du travail. Pour la sanction pécuniaire, la fermeture administrative et l exclusion des marchés publics, il convient de se référer au bulletin d informations précité. L article 85 de la loi du 16 juin 2011 précise que l autorité administrative pourra refuser d accorder, pendant une durée maximum de 5 ans, à l employeur qui a commis une infraction de travail illégal, certaines aides publiques en matière d emploi, de formation professionnelle et de culture. 6
7 En outre, l autorité administrative pourra également demander le remboursement de tout ou partie de ces aides publiques qui ont été reçues au cours des 12 derniers mois précédant le procès verbal relevant l infraction de travail illégal. ENTREE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter d une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre MOYENS SUPPLEMENTAIRES MIS A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTRÔLE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL La loi du 16 juin 2011 précise le rôle des agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal. 1) Liste des agents de contrôle Les agents de contrôle chargés de rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal sont : les inspecteurs et les contrôleurs de travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociales agricoles agréées à cet effet et assermentés, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, les fonctionnaires ou agents de l Etat chargés du contrôle des transports terrestres, les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés. 2) Rôle des agents de contrôle Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l employeur ou par un travailleur indépendant. Cette audition permet de connaitre la nature des activités de cette personne, les conditions d emploi et le montant des rémunérations s y rapportant, y compris les avantages en nature. 3) Pouvoir du contrôleur Les agents de contrôle pourront se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions légales en matière de travail illégal. 4) Entrée en vigueur Ces dispositions entreront en vigueur à compter d une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre
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