Cour de cassation de Belgique
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- Florence Ledoux
- il y a 7 ans
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1 9 OCTOBRE 2015 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F M. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre ECOMIN, société anonyme en liquidation, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Anatole France, 37, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour
2 9 OCTOBRE 2015 C F/2 Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d appel de Bruxelles. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans la mesure où il est dirigé contre les dispositions de l arrêt attaqué relatives à l appel de la défenderesse contre la société Promo-Home, société en liquidation agissant par le demandeur en sa qualité de liquidateur, le moyen, qui est étranger à ces décisions, est irrecevable. Aux termes de l article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi. L article 21 dudit code dispose que les recours ordinaires sont l opposition et l appel. En vertu de l article 1056 de ce code, l appel doit être formé par acte d'huissier de justice signifié à partie, par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel ou, dans les cas autorisés par la loi, par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, contenant les mentions prescrites par l article 1057, ainsi que par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause en degré d appel. Suivant l article 15 du même code, l'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des
3 9 OCTOBRE 2015 C F/3 intérêts de l intervenant ou de l une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. Aux termes de l article 16, alinéa 2, de ce code, l intervention est forcée lorsque le tiers est cité au cours d une procédure par une ou plusieurs parties. L article 813, alinéa 2, dudit code dispose que l intervention forcée est formée par citation et qu entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions. Il suit de ces dispositions que la réformation d un jugement statuant contradictoirement entre deux ou plusieurs parties ne peut être sollicitée, à l égard d une partie présente, appelée ou représentée en première instance, que par la voie d un appel formé selon un des modes énoncés à l article 1056 précité et qu elle ne peut l être par la voie d une intervention forcée. Le jugement du premier juge statue en cause de la défenderesse et du demandeur, d une part en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Promo-Home, d autre part à titre personnel. Il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse a interjeté appel de ce jugement par exploit d huissier du 4 septembre L arrêt non attaqué du 23 janvier 2012 considère que l acte d appel est dirigé uniquement contre le demandeur «en sa qualité de liquidateur de la société Promo-Home», que, «dans ses conclusions, la [défenderesse] a également conclu contre [le demandeur] à titre personnel alors qu il n est pas à la cause en cette qualité», qu «il lui appartient d expliquer les raisons pour lesquelles elle met en cause sa responsabilité en cette qualité» et qu il convient «de l inviter, le cas échéant, à régulariser la procédure vis-à-vis [du demandeur] à titre personnel», et rouvre les débats à ces fins. L arrêt attaqué constate que la défenderesse a cité le demandeur à titre personnel «en reprise d instance et citation forcée» par exploit d huissier du 8 mai Après avoir décidé que «la citation en reprise d instance n est en l espèce nullement justifiée, dès lors que les hypothèses visées par l article 815 du Code judiciaire ne sont pas rencontrées», il considère que :
4 9 OCTOBRE 2015 C F/4 - «la citation du 8 mai 2012 n est pas pour autant irrecevable puisqu elle avait également pour objet de mettre à la cause [le demandeur] à titre personnel et qu elle est intervenue plusieurs mois avant la signification du jugement entrepris, qui est intervenue le 26 septembre 2012» ; - «devant le premier juge, la [défenderesse] avait déjà demandé la condamnation [du demandeur] à titre personnel» ; - «si le recours à une citation en intervention forcée n était certes pas approprié pour étendre l appel à son encontre, il ne s agit toutefois pas d une irrégularité visée à l article 862 du Code judiciaire» ; - «la citation par laquelle la [défenderesse] a mis [le demandeur] à titre personnel à la cause en appel a produit les mêmes effets qu une requête d appel ampliative et n a pas nui à ses intérêts. Il a, en effet, comparu et a eu l occasion de faire valoir tous ses moyens de défense». L arrêt attaqué, qui, sur la base de ces considérations, décide que «l appel est valablement dirigé [ ] contre [le demandeur] [ ] à titre personnel», viole les dispositions légales précitées. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation de la décision qui statue sur la recevabilité de la citation en intervention forcée du demandeur à titre personnel s'étend au dispositif, qui en est la suite, qui condamne le demandeur à titre personnel à prendre en charge les honoraires de la défenderesse. Sur le second moyen : Il ressort de la requête en cassation que le pourvoi n a été introduit qu au nom du demandeur agissant à titre personnel et ce pourvoi n a été ni introduit par ni dirigé contre la société Promo-Home, société en liquidation agissant par le demandeur en sa qualité de liquidateur. Dans la mesure où il est dirigé contre les dispositions de l arrêt attaqué relatives à l appel de la défenderesse contre cette société, le moyen, qui, en son absence à la cause, ne saurait entraîner la cassation de ces dispositions, est irrecevable.
5 9 OCTOBRE 2015 C F/5 Il n y a pas lieu d examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué, sauf en tant qu il statue sur l appel de la défenderesse contre la société Promo-Home, société en liquidation agissant par le demandeur en sa qualité de liquidateur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Delange D. Batselé Chr. Storck
6 9 OCTOBRE 2015 C F/6
Cour de cassation de Belgique
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