CONGÉS : DE MATERNITÉ DE PATERNITÉ D ADOPTION

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1 CONGÉS : DE MATERNITÉ DE PATERNITÉ D ADOPTION Date d entrée en vigueur de la version : 4 février CONGMAT V6. Date de fin de vigueur de la version : 1. RÉFÉRENCES (textes communs) Code de la défense, article L , R , R , R Code de la sécurité sociale, article L Code du travail, articles L et L Décret n du 1 er octobre 1997 (JO du 4) modifié. Instruction n 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/ /DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p ; BOEM ) modifiée. Circulaire interministérielle FP/4 N 1864 et N B/2/B/95/229 du 9 août 1995 (BOC, p ; BOEM ). Instruction n /DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC n 33 ; BOEM ). 2. TEXTES SPÉCIFIQUES Néant. 3. POSITIONS STATUTAIRES CD art L Activité. 4. RÉGIMES DE SOLDE SM, SOLDVOL, SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH). 5. AYANTS DROIT Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d un contrat. 6. TERRITOIRES DE SERVICE Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle Calédonie, FFECSA, étranger. CD art R I art 1.1 I art I art CT art L I art Le congé de maternité est la situation dans laquelle autorisation est donnée au militaire féminin, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale pour donner naissance à un ou plusieurs enfants. Cas général Le congé de maternité est accordé : - sur demande de l intéressée, au plus tôt six, huit ou dix semaines avant la date présumée de l accouchement ; - d office, deux semaines avant la date présumée de l accouchement. Exception : - le congé de maternité prénatal peut être réduit à la demande de l intéressée et sous réserve d un avis médical favorable, dans la limite de trois semaines ; - la durée du congé postnatal étant augmentée d autant Naissance du premier ou deuxième enfant. Le militaire féminin est autorisé, sur demande, à suspendre son activité pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

2 I art I art Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant. Si le militaire féminin ou le ménage assume déjà la charge au sens des prestations familiales d'au moins deux enfants, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, l'intéressée a le droit de cesser son activité pendant une période qui débute huit ou dix semaines avant la date de l'accouchement Naissances multiples. Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé commence douze ou vingtquatre semaines (grossesse de triplés ou plus) avant la date présumée de l'accouchement. Cas particuliers I art Accouchement retardé. Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingtsix semaines selon le rang de l enfant, trente-quatre semaines ou quarante-six semaines en cas de naissances multiples. Accouchement prématuré. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée et après le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, la période de congé de 16 ou 26 semaines ou 46 semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines ou 34 semaines ou 46 semaines. En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, l'intéressé ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable, l'ayant droit bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa qui précède. I art I art Hospitalisation de l'enfant. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui doit en tout état de cause demeurer en congé pendant six semaines après la naissance, peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut prétendre. Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit être obligatoirement prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. Décès de la mère. En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant la période de congé auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement. Nota 1 : la période de congé prénatale peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Toutefois si, par suite d'un accouchement prématuré, cette période n'a pu être intégralement prise, le congé postnatal est augmenté de cette période.

3 CD art R I art 2.1 I art CT art L I art Le congé de paternité est attribué sur demande du père au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé après la naissance ou l adoption d un enfant intervenue à compter du 1 er janvier 2002, ainsi que les enfants nés prématurément avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre La demande de mise en congé de paternité se fait selon le formulaire présent en annexe deux de l instruction visée en références communes. Le congé de paternité est accordé pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou dix-huit jours se décomptent dimanches et jours fériés non travaillés compris. Ces jours s ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux trois jours de permission pour événements familiaux et interrompt le déroulement d une permission ou du congé de fin de campagne. Il doit être pris dans le délai de quatre mois à compter de l événement. Report du congé CD art R Le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent : - la fin de l hospitalisation de l enfant ; - la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n a pas bénéficié à la suite de son décès et auquel le père a droit ; - le décès de l enfant. Ou en raison de nécessités de service : - le congé peut être pris dés la fin de la mission. CD art R I art Le congé d adoption est la situation dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire à qui un service départemental d aide sociale ou à une œuvre d adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines à compter de la date à laquelle l enfant est effectivement recueilli dans son nouveau foyer. Le congé d'adoption est accordé de droit. I art CD art R I art 3.2 D art 22 Le droit est ouvert pour une durée de : - dix semaines pour le premier ou le deuxième enfant ; - dix-huit semaines en cas d adoption portant à trois ou au-delà le nombre des enfants à charge du militaire ou du ménage ; - vingt-deux semaines en cas d adoptions multiples. Il doit être pris : - à compter de l arrivée de l enfant ; - ou précéder de sept jours au plus, l arrivée de l enfant ; - à la fin de la mission, en cas de nécessités de service. Nota 2 : si le congé est réparti entre les deux parents militaires, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et préciser les modalités de partage du congé entre les deux parents. Si les deux parents adoptifs sont militaires et que l'un des deux renonce à son droit, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et d'une attestation de l'administration militaire établissant qu'il a renoncé à ses droits à congé d'adoption Le congé de maternité, de paternité ou d adoption à l étranger La durée du congé de maternité, d adoption ou de paternité est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Le militaire placé dans l une de ces positions perçoit les émoluments qu il percevrait en situation de présence au poste.

4 I art Le congé de maternité, de paternité ou d adoption n affecte pas : - les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ; - le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée. 8. CONDITIONS DE CESSATION I art I art I art 1.5 Le congé de maternité cesse : - à l expiration de la période pendant laquelle le droit est ouvert : - naissance du premier ou deuxième enfant, dix semaines après la date de l'accouchement ; - naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant, dix-huit semaines (commencement du congé à huit semaines) après la date de l'accouchement ou seize semaines (commencement du congé à dix semaines) après l accouchement ; - naissances multiples : vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ; - le jour où l ayant droit reprend le service ; - le jour où l ayant droit bénéficie d un congé parental. Nota : Le congé de maternité peut, dans les conditions fixées à la rubrique 7 supra, cesser deux semaines après la date normalement prévue (accouchement prématuré). Par ailleurs, le report d une partie du congé prénatal ou postnatal est possible sous réserve de dispositions particulières. Le congé de paternité cesse à l issue des onze ou dix-huit jours décrits au paragraphe 7. I art 3.4 Le congé pour adoption cesse : - à l issue de la période ouvrant droit ; - le jour du retrait de l'enfant par l organisme habilité. 9. PAIEMENT Mensuel. 10. FORMULE DE CALCUL I art III Le militaire placé en congé de maternité, d adoption ou de paternité conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d affectation. Les indemnités liées à l affectation et à l emploi cessent d être acquises du jour où l intéressé cesse de compter à l effectif de son unité. Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l intéressé ne peut y prétendre. Le temps passé en congé de maternité, ou en congé d adoption ou de paternité compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite. CD art L Pour l engagé, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu à la date d expiration du congé dans la limite de la durée de service. Indexation Oui, en fonction du territoire d affectation. 11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL - ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l ayant droit ; - dates de début et de fin de congé ; - ordre de mutation éventuel ; - décision du médecin traitant autorisant l ayant droit à passer son congé dans un territoire autre que celui où il est affecté.

5 12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES - décision ministérielle de mise en congé modèle n 309/4 ; - demande de mise en congé ; - certificats médicaux ; - copie du titre de placement fourni par le service départemental d aide sociale à l enfance ; - déclaration sur l honneur du conjoint attestant qu il renonce à son droit à congé d adoption (lorsque les deux époux travaillent) ; - attestation de l employeur que la mère travaille (si le demandeur est le père adoptif) ; - ordre de mutation éventuel. 13. ORGANISME PAYEUR Rédaction réservée. 14. INFORMATIONS DIVERSES * Statistiques * Comptes organiques * Comptes analytiques * Comptes de gestion Rédaction réservée. 15. RÈGLES DE NON- CUMUL Néant. 16. SOUMISSION Les différents éléments entrant dans la rémunération de l ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

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