DIU Évaluation des traumatisés crâniens

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1 DIU Évaluation des traumatisés crâniens LES MESURES de PROTECTION JURIDIQUE LABORATOIRE DE DROIT MEDICAL ETHIQUE ET MEDECINE LEGALE Béatrice BERANGER

2 Données introductives Article 488 du Code civil alinéa 1er : «La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile». Exception : Certains majeurs doivent faire l'objet d'une mesure de protection légale, qui réduit - voire supprime - leur capacité d'exercice, à cause d'une altération de leurs facultés mentales ou physiques consécutive à une maladie, à un handicap ou à un affaiblissement.

3 Données introductives Régime français de protection des majeurs Loi du 3 janvier 1968 : la tutelle la curatelle et la sauvegarde de justice

4 Données introductives Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs Objectifs : renforcer les droits des personnes protégées, créer la possibilité d'anticiper l'organisation de sa propre protection et instituer le métier de mandataire de protection juridique des majeurs.

5 Données introductives Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs Principes réaffirmés : La loi nouvelle réaffirme avec force 3 principes : le principe de nécessité le principe de subsidiarité le principe de proportionnalité.

6 Données introductives Loi du 5 mars 2007 consacrant diverses dispositions traditionnelles à la protection de la personne et à la possibilité de prévoir l'arrivée d'une incapacité. innovant avec des dispositifs nouveaux.

7 Données introductives I. Les dispositions traditionnelles II. Les dispositifs nouveaux

8 I. Les dispositions traditionnelles A. La mise sous sauvegarde de justice B. La curatelle C. La tutelle

9 A. La mise sous sauvegarde de justice Principe - mesure de protection temporaire - le majeur conserve sa capacité et l'exercice de ses droits

10 A. La mise sous sauvegarde de justice Personnes concernées - personnes majeures souffrant d une altération : d une altération de leurs facultés mentales par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge d une altération de leurs facultés physiques empêchant l'expression de leur volonté. - personnes placées sous sauvegarde de justice dans l'attente de la mise en place d'un régime plus protecteur - altération des facultés établie par un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

11 A. La mise sous sauvegarde de justice Demande - parents, de proches, d'amis, voire de la personne ellemême - la personne à protéger devra être entendue par le juge, sauf urgence ou décision motivée

12 A. La mise sous sauvegarde de justice Procédure Mise en sauvegarde judiciaire - Compétence du juge des tutelles du tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne déficiente - Demande accompagnée d'un certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance. Mise en sauvegarde médicale - Demandée par le médecin traitant - Déclaration auprès du procureur de la République (tribunal de grande instance) du lieu où elle est traitée - Déclaration confirmée par un médecin spécialiste.

13 A. La mise sous sauvegarde de justice Durée = 1 an renouvelable 1 fois Effet de la mesure = pas d incapacité d agir + droit d'accomplir tous les actes de la vie civile Recours = impossible pour la mise sous sauvegarde judiciaire mise sous sauvegarde médicale

14 B. La curatelle Principe - mesure judiciaire permettant à une personne d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles - mesure limitée à 5 ans

15 B. La curatelle Personnes concernées - personnes majeures dont les facultés mentales sont altérées (maladie, infirmité ou affaiblissement dû à l'âge) dont l'altération des facultés corporelles empêchent toute volonté. altération médicalement établie - personnes qui dilapident leur patrimoine

16 B. La curatelle Demande - intéressé - conjoint - ascendants, descendants, frères ou sœurs - Ministère public - Juge des tutelles Forme de la demande - requête au juge des tutelles du tribunal d'instance - requête écrite + mentions obligatoires - requête accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

17 B. La curatelle Procédure - Examen de la requête = 1 an - Audition de la personne à protéger + éventuellement de ses proches et du médecin traitant - Placement sous sauvegarde de justice provisoire possible - Transmission du dossier au procureur de la République pour avis, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience. Jugement = incapacités +/- étendues + nomination d un curateur (membre de la famille / conjoint / associations familiales notamment).

18 B. La curatelle Mainlevée En cas d'évolution de l'état de la personne protégée Recours en cas de refus de mise en curatelle en cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle

19 C. La tutelle Principe - régime de protection des personnes majeures - représentée de façon continue dans tous les actes de la vie civile - mesure limitée à 5 ans

20 C. La tutelle Demande - personne elle-même - conjoint - descendants, ascendants, frères ou sœurs - curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte - Ministère public - Juge des tutelles peut se saisir d'office Forme de la demande - requête au juge des tutelles du tribunal d'instance - requête écrite + mentions obligatoires - requête accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République

21 C. La tutelle Procédure - Examen de la requête = 1 an - Audition de la personne à protéger + éventuellement de ses proches et du médecin traitant - Experts consultés, enquête sociale - Transmission du dossier au Procureur de la République pour avis, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience Jugement - audience non publique - décision qui prévoit le placement de la personne sous tutelle ou sous curatelle

22 C. La tutelle Effets de la tutelle - certains actes sont interdits à compter du jugement - les actes passés depuis - de 5 ans peuvent être annulés sous certaines conditions. Mainlevée - en cas d'évolution de l'état de la personne protégée - demandée par la personne elle-même, sa famille, ses proches, le juge des tutelles Recours Refus de mise sous tutelle Tutelle ouverte ou maintenue

23 II. Les dispositions nouvelles A. Mandat de protection future B. Cas particulier des mandats de protection pris pour les enfants souffrant de maladie ou d'un handicap C. Autres dispositions nouvelles

24 A. Mandat de protection future Principe = permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

25 A. Mandat de protection future Peuvent établir un mandat de protection future : - pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle - pour elle-même, une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur - les parents d enfant atteint d une altération de ses facultés, et ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle

26 A. Mandat de protection future Contenu du mandat - protection de la personne ou de ses biens ou des deux - mandat = contrat libre - nature du mandat = notarié ou sous seing privé

27 A. Mandat de protection future Mandat notarié - vise les actes de disposition du mandant - établi par acte authentique mandat pris par des parents pour leur enfant Mandat sous seing privé - limité aux actes d administration acte de disposition nécessitant l'autorisation du juge des tutelles - mandat contresigné par un avocat, ou conforme au modèle de mandat défini par décret - mandat daté et signé de la main du mandant, et accepté par le mandataire qui le signe

28 A. Mandat de protection future Prise d'effet du mandat - si le mandant retrouve ses facultés ou décède - par l intervention du juge saisi d une demande en contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat - ou s'il devient nécessaire de protéger le mandant davantage que ne le prévoyait le mandat

29 A. Mandat de protection future Les mandats confiés avant le 1er janvier 2009 ne pourront prendre effet avant cette date. De plus la loi du 5 mars 2007 a prévu que jusqu au 1er janvier 2009, un mandat de protection future ne peut être confié qu'à une personne physique.

30 B. Cas particulier des mandats de protection pris pour les enfants souffrant de maladie ou d'un handicap Conditions tenant au mineur Conditions tenant au mandat Conditions tenant aux parents

31 C. Autres dispositions - fonction de mandataire judiciaire - principe de désignation du tuteur ou du curateur à l avance possible, à défaut priorité donnée aux proches, à défaut mandataire judiciaire - dispositions communes aux mesures de protection = respect du principe du contradictoire arrêts de la 1ère Civ. du

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