Cour de cassation de Belgique

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1 14 OCTOBRE 2015 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F D. Ch. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. L. M. 2. V. A-S. parties civiles, défenderesses en cassation, représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

2 14 OCTOBRE 2015 P F/2 I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 mars 2015 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l action publique : Sur l ensemble du premier moyen : Le moyen est pris d un défaut de motivation ainsi que de la violation de l article 37quinquies, 3, du Code pénal et de la foi due aux actes. Le demandeur reproche en substance aux juges d appel de n avoir pas régulièrement motivé leurs décisions selon lesquelles, d une part, il n était pas en état de conduire et, d autre part, le véhicule prioritaire ne constituait pas pour lui un obstacle imprévisible. Dans la mesure où il n indique pas en quoi le jugement viole l article 37quinquies, 3, du Code pénal, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Il l est également en tant qu il critique l appréciation de la preuve qui gît en fait ou en tant qu il vise des considérations surabondantes du jugement. La violation de la foi due à un procès-verbal suppose que le juge se soit référé à cette pièce. A cet égard, dès lors que tel n est pas le cas en l espèce, le moyen manque en fait.

3 14 OCTOBRE 2015 P F/3 Pour le surplus, le jugement considère que - le demandeur effectuait une manœuvre pour tourner à gauche alors que la première défenderesse, qui arrivait en face de lui, circulait en ligne droite ; - sous l emprise de la boisson, il n était pas en état de conduire ; - il a reconnu ne pas avoir eu le temps de freiner et n avoir pu éviter l accident ; - il n est pas établi que la vitesse du véhicule prioritaire était telle qu il aurait constitué un obstacle imprévisible ; - le demandeur devait laisser la priorité aux autres usagers ; - le fait que l un d eux aurait peut-être voulu prendre de l essence à une pompe proche est sans incidence ; - les calculs effectués sur la base de données supposées ne sont pas pertinents ; - la responsabilité du demandeur étant claire, il n y a pas lieu de désigner un expert. Répondant ainsi aux conclusions du demandeur par des éléments différents ou contraires et n étant pas tenus de répondre à des arguments qui ne constituaient pas un moyen distinct, les juges d appel ont régulièrement motivé leur décision. Dans cette mesure, le moyen manque également en fait. Sur le deuxième moyen : Le demandeur reproche au jugement de ne pas motiver le refus de lui octroyer la peine de travail qu il sollicitait à titre subsidiaire. Il résulte de l article 195, alinéa 2 et 4, du Code d instruction criminelle que, statuant en degré d appel, le tribunal correctionnel ne doit motiver la nature et le taux de la peine que lorsqu il inflige une déchéance du droit de conduire.

4 14 OCTOBRE 2015 P F/4 Par référence aux motifs du premier juge, les juges d appel ont considéré que - la peine d amende infligée est minimale et proportionnée au degré de gravité des faits, à la personnalité du demandeur et à ses antécédents ; - un sursis partiel lui a été octroyé à bon droit ; - la déchéance est justifiée par son caractère dissuasif et éducatif de même que par la gravité des faits ; - sa durée tient compte des antécédents et de la nécessité d inciter le demandeur à prendre ses responsabilités et à éviter la récidive. En motivant non seulement la déchéance du droit de conduire mais aussi les autres peines qu il a prononcées de préférence à la peine de travail, le tribunal correctionnel, statuant en degré d appel, a nécessairement rendu compte des raisons pour lesquelles la peine de travail sollicitée n avait pas été octroyée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Devant le tribunal d appel, le demandeur a soutenu, sur la base de l arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 février 2013, que ses déclarations faites à la police sans l assistance d un avocat ne pouvaient fonder la prévention d imprégnation alcoolique retenue à sa charge. Le moyen reproche au jugement, en énonçant seulement que la consultation d un avocat lors d un contrôle d alcoolémie n est pas prévu par la loi, de ne pas répondre à cette défense. La circonstance que la réponse donnée par le juge n est pas pertinente en fait ou en droit ne constitue pas une violation de l obligation de motivation. Ne critiquant que la légalité de la réponse donnée par le tribunal correctionnel, le moyen manque en droit.

5 14 OCTOBRE 2015 P F/5 Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observés et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. 2. l étendue des dommages : Le jugement confirme l allocation d indemnités provisionnelles et l expertise ordonnées par le premier juge. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l article 420, alinéa 1 er, du Code d instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent nonante et un euros soixante-neuf centimes dont quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus et cinq cent sept euros soixante-huit centimes payés par ce demandeur.

6 14 OCTOBRE 2015 P F/6 Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Sabine Geubel, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux S. Geubel G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

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