LIVRET DU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LIVRET DU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE"

Transcription

1 ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 23 AVRIL MAI 2017 ELECTIONS LÉGISLATIVES 04 JUIN JUIN 2017 LIVRET DU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE Consulat général de France à Genève Document interne (diffusion limitée aux membres des bureaux de vote) -20 Janvier 2017-

2 SOMMAIRE CHAPITRE I : PREPARATION DES OPERATIONS DE VOTE LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE Le président du bureau de vote Les assesseurs Le secrétaire LA DESIGNATION DES DELEGUES AGENCEMENT MATERIEL DU BUREAU DE VOTE AFFICHES ADMINISTRATIVES ET PANNEAUX D AFFICHAGES À L EXTÉRIEUR DU BUREAU DE VOTE... 8 CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE VOTE LES HORAIRES DU SCRUTIN L OUVERTURE DU SCRUTIN Constituer officiellement le bureau de vote Rappeler le rôle du bureau de vote et de ses membres Vérifier la présence des documents réglementaires dans le bureau de vote Vérifier que les enveloppes de scrutin sont en nombre suffisant Placer les bulletins de vote sur la table de décharge Ouvrir le scrutin (art. R.57) Installer l urne sur la table de vote Répartir les tâches entre assesseurs Vérifier la liste des procurations (R. 76-1) Vérifier les liaisons avec l ambassade ou le poste consulaire LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN Le vote à l urne Le vote par procuration LA CLÔTURE DU SCRUTIN LES CONDITIONS D ACCÈS ET DE TRAVAIL DES MÉDIAS DANS LES BUREAUX DE VOTE CHAPITRE III : APRÈS LA CLÔTURE DU SCRUTIN LA DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS LE DÉNOMBREMENT DES ÉMARGEMENTS DES VOTANTS LE DÉNOMBREMENT DES ENVELOPPES DE SCRUTIN (ET DES BULLETINS DE VOTE SANS ENVELOPPE TROUVÉS DANS L URNE) LA LECTURE ET LE POINTAGE DES BULLETINS DE VOTE DÉTERMINATION DU NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMÉS VIA LE VOTE À L URNE Les bulletins de vote et les enveloppes de scrutin annulés Le calcul du nombre de suffrages exprimés L ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL DU VOTE À L URNE PAR LE BUREAU DE VOTE PROCLAMATION ET AFFICHAGE DU DETAIL DES SUFFRAGES EXPRIMES PAR LE BUREAU DE VOTE (ART. R.67 DU CODE ÉLECTORAL) LES DOCUMENTS A TRANSMETTRE SANS DELAI AU CONSULAT PAR FAX OU PAR SCAN LES DOCUMENTS A RAPPORTER AU CONSULAT. 21 2

3 CHAPITRE I : PREPARATION DES OPERATIONS DE VOTE 1.1. LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE Remarques préliminaires : L article R du code électoral prévoit que : «chaque bureau de vote est composé : 1 De l ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ; 2 D assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ; 3 D un secrétaire désigné par l ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.» Les expressions «bureau de vote», quand celle-ci ne désigne pas la salle de vote, et «membres de bureau de vote» visent le président du bureau de vote, les assesseurs et le secrétaire. Un document arrêtant la composition du bureau de vote, signé par le président du bureau de vote, au moins deux assesseurs et par le secrétaire, est annexé au procès-verbal. Les opérations de vote s effectuent sous la direction et le contrôle des membres du bureau de vote, ainsi que sous le contrôle des délégués des candidats et des électeurs. Le bureau de vote se prononce provisoirement par des décisions motivées sur les difficultés qui s élèvent touchant les questions électorales (art. R.52 et R du code électoral). Il est régi par le principe de la collégialité et du consensus. En cas de désaccord, il se prononce à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président du bureau de vote ou celle de l assesseur qui le remplace est prépondérante. Tout membre du bureau de vote ainsi que les candidats et électeurs peuvent faire inscrire toute observation sur le procès-verbal (art. R.52 et R du code électoral). Il n est pas indispensable que tous les membres du bureau de vote siègent ensemble sans désemparer. Cependant, deux membres du bureau de vote au moins doivent être présents en permanence (art. R.42 et R du code électoral) Le président du bureau de vote Le président du bureau de vote agit en qualité de représentant de l ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Le président du bureau de vote est soumis à l obligation de neutralité et d impartialité : a. Il a seul la police de l assemblée (art. R.49) ; b. Il veille à ce que les opérations électorales se déroulent dans la dignité, l ordre et le calme et rappelle si besoin que les discussions et délibérations des électeurs sont interdites à l intérieur du bureau de vote (Art R.48). Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur, assesseur et délégué qui troublerait l ordre, perturberait les autres électeurs ou retarderait les opérations électorales (l expulsion d un assesseur ou d un délégué doit faire immédiatement l objet d un rapport au MAEDI) 3

4 c. Avec l assesseur, l agent ou l électeur chargé de vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement, du contrôle de son identité et de lui remettre une enveloppe de scrutin, il régule le flux d électeurs afin qu à aucun moment l affluence ne perturbe les opérations de vote, notamment en masquant au président et aux assesseurs la table de décharge et les isoloirs ; d. Il veille au respect de l interdiction de fumer, de consommer toute nourriture ou boisson et d introduire des animaux, à l exception des chiens d aveugles. Le président du bureau de vote consulte pour avis l ambassadeur ou le chef de poste consulaire lorsqu il est saisi d une demande par des média : - de prise de vues de la salle de vote ou des électeurs dans la salle de vote ou ses environs immédiats ; - d entretien avec des membres du bureau de vote ou des électeurs dans la salle de vote ou ses environs immédiats. Le cas échéant, l ambassadeur ou le chef de poste consulaire consulte la DFAE. L article 7 de l arrêté du 20 juillet 2007, dans sa rédaction issue de l arrêté du 2 mars 2012, prévoit que l ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote parmi : 1) Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d origine ; 2) Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ; 3) Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire. Lorsque l ambassadeur ou le chef de poste consulaire choisit son représentant parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité, il n est pas nécessaire qu ils soient inscrits sur la liste électorale consulaire. De même il n est pas obligatoire qu il soit de nationalité française. En cas d absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents (art. R du code électoral). Le président ne peut exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d un autre bureau de vote (art. R.42 du code électoral) Les assesseurs Attributions : Les assesseurs titulaires secondent le président du bureau de vote dans la direction et le contrôle des opérations de vote. Ils peuvent être associés au contrôle d identité de l électeur (art. R.60 2ème alinéa). Un assesseur suppléant exerce les prérogatives d un assesseur titulaire quand il le remplace. Il ne peut toutefois le remplacer, ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal (art. R. 45). 4

5 Désignation : Le candidat notifie à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le 3eme jour précédant le scrutin à 18 heures, heure locale, soit le 21 mai pour le continent américain et le 22 mai pour le reste du monde : les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, indication du bureau de vote d affectation de chaque assesseur et, le cas échéant, de leurs suppléants. Chaque candidat ou chaque liste de candidats peut désigner un assesseur titulaire et, le cas échéant, plusieurs assesseurs suppléants par bureau de vote, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire. L ambassadeur ou le chef de poste consulaire, informé de la désignation : (art. R.46) Rappel : - remet à l assesseur et son suppléant un récépissé de cette déclaration indiquant leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence et indication du bureau de vote d affectation, et le candidat qui les a désignés. - notifie cette désignation au président du bureau de vote correspondant avant l ouverture du scrutin. Cette notification est annexée au procès-verbal. Un assesseur titulaire ne peut exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d un autre bureau de vote (art. R.42 du code électoral) Un assesseur suppléant peut en revanche être désigné pour plusieurs bureaux de vote. Un assesseur titulaire et son suppléant ne peuvent siéger en même temps. Un assesseur suppléant peut être désigné délégué titulaire ou suppléant, y compris dans le bureau de vote où il est assesseur (Cf. CE, 16/06/2010 no ). Un candidat peut également être assesseur Le secrétaire Attributions Le secrétaire exerce toute tâche administrative relative au fonctionnement du bureau de vote, assure la liaison avec l ambassadeur et le chef de poste consulaire et rédige le procès-verbal. Désignation : L article 7 de l arrêté du 20 juillet 2007, dans sa rédaction issue de l arrêté du 2 mars 2012, prévoit que l ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire du bureau de vote parmi : 1) Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d origine ; 2) Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ; 3) Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire. 5

6 Lorsque l ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité, il n est pas nécessaire qu ils soient inscrits sur la liste électorale consulaire. De même il n est pas obligatoire qu il soit de nationalité française. Le secrétaire d un bureau de vote ne peut exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d un autre bureau de vote (art. R.42 du code électoral). En cas d absence, le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents (art. R du code électoral). Dans les délibérations, le secrétaire a voix consultative 1.2. LA DESIGNATION DES DELEGUES Rappel : Chaque candidat ou liste de candidats a le droit d exiger la présence, en permanence dans chaque bureau de vote, d un délégué. Les délégués sont chargés de «contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote» (art. R. 47). Ils peuvent donc contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, et exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les délégués peuvent être scrutateurs (art. R. 65 du code électoral). Les délégués ne font en revanche pas partie du bureau de vote et ne peuvent pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif. Cependant, aucun principe n interdit à une personne d être désignée comme délégué dans un bureau où il est assesseur (Cf. CE, 16/06/2010 no ). La possibilité de désigner un délégué est ouverte à chaque liste ou chaque candidat isolé. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin. Le candidat notifie à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard, à 18 heures (heure locale), le troisième jour précédant le scrutin soit le 22 mai 2014 : - les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de chaque délégué (ainsi que l indication du bureau de vote auquel il est affecté), et, le cas échéant, de son suppléant. L ambassadeur ou le chef de poste consulaire, informé de la désignation : - remet au délégué et à son suppléant un récépissé de cette déclaration indiquant leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence et indication du bureau de vote d affectation, et le candidat qui les a désignés. - notifie cette désignation au président du bureau de vote correspondant avant l ouverture du scrutin. Cette notification est annexée au procès-verbal. 6

7 Remarque : l article R n ayant pas été rendu applicable à l élection des conseillers consulaires, c est uniquement le candidat ou le candidat tête de liste qui est habilité à désigner les délégués ou assesseurs 1.3. AGENCEMENT MATERIEL DU BUREAU DE VOTE. Le bureau de vote comporte le matériel suivant : a. une table de vote ; b. une table de décharge ; c. des isoloirs ; d. des tables de dépouillement ; e. un télécopieur. a. Une table de vote Derrière laquelle siègent : - le président du bureau de vote ; - l assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement ; - l assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations (il peut s agir de la même personne qu au point précédent). Où sont déposés : 1. Une urne transparente ; Les postes doivent s assurer qu ils disposent d un nombre suffisant d urnes. Celles-ci doivent répondre aux normes minimales fixées par l article L. 63 alinéa 1 du code électoral : «l urne électorale est transparente. Cette urne n ayant qu une ouverture destinée à laisser passer l enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs restent, l une entre les mains du président, l autre entre les mains d un assesseur tiré au sort parmi l ensemble des assesseurs». La double fermeture peut être constituée de deux cadenas sur une seule patte. 2. Des enveloppes destinées au regroupement des enveloppes de scrutin (enveloppes «de centaines») ; 3. un code électoral ; 4. la liste d émargement ; 5. la liste des procurations ; 6. le procès-verbal en deux exemplaires ; 7. la composition du bureau de vote et la liste des délégués (article R.46). b. Une table de décharge Située à l entrée de la salle de vote et derrière laquelle siège l assesseur, l agent ou l électeur chargé de vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement, du contrôle de son identité et de vérifier qu il prend une enveloppe de scrutin. Sur cette table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes de scrutin. c. Des isoloirs. Placés de telle sorte qu ils ne dissimulent les opérations électorales ni aux membres du bureau de vote, ni aux électeurs ; Accessibles, pour au moins l un d eux, à des handicapés notamment en fauteuil roulant ; Comportant, dans toute la mesure du possible, une corbeille (ou tout objet équivalent) destinée à recevoir les bulletins de vote inutilisés par les électeurs qui souhaitent les y déposer, vidée de son contenu à intervalles réguliers pendant le scrutin. 7

8 Affichant l avis sur les cas de nullité. d. Des tables de dépouillement. Leur nombre est laissé à l appréciation du bureau de vote, mais ne peut être supérieur à celui des isoloirs (art. L. 65). Elles sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour sans perturber le dépouillement (art. R. 63). e. Un télécopieur. Les membres du bureau de vote sont en capacité de recourir à un télécopieur. Il convient d en un à proximité immédiate AFFICHES ADMINISTRATIVES ET PANNEAUX D AFFICHAGES À L EXTÉRIEUR DU BUREAU DE VOTE Les panneaux sont numérotés en partant du panneau numéro «0», de gauche à droite : Le premier panneau, le plus proche de l entrée du bureau de vote porte le numéro «0» et est réservé à l affichage administratif. Y sont apposés, au fur et à mesure où les informations sont disponibles, les documents suivants : - l'avis relatif à la liste des pièces d'identité requises; - l affiche reproduisant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée des articles L.60, L.62 à L.66, L.86, L.87, L.113, L.114, L.116, R.54 (premier alinéa) et R.65 (à afficher dans les locaux consulaires pendant «la période électorale») ; - le décret portant convocation des électeurs; - la liste des candidats - la composition du bureau de vote ; - la liste des délégués titulaires et suppléants ; Les autres panneaux numérotés de «1» à «x» sont réservés à l apposition des affiches des candidats dans l ordre du tirage au sort effectué par le poste chef-lieu de circonscription électorale. 8

9 CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE VOTE 2.1. LES HORAIRES DU SCRUTIN Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heure locale) (art R ). Le ministre des affaires étrangères peut cependant, par arrêté, avancer ou retarder l heure d ouverture ou de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote. Cet arrêté est affiché à l intérieur des locaux de l ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin à 18 heures. Au cas où, pour des raisons mentionnées au procès-verbal, le scrutin serait ouvert après 8 heures, ce retard ne reporterait pas d autant la clôture du scrutin. Il est également rappelé qu un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure L OUVERTURE DU SCRUTIN. A l ouverture du scrutin, sont effectuées les opérations suivantes : Constituer officiellement le bureau de vote. Avant d ouvrir le scrutin, le président du bureau de vote fait l appel des assesseurs titulaires et suppléants désignés par les candidats. Si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. (art. R.44 et R du code électoral). Le Président ne peut pas, en revanche, désigner d assesseur suppléant. Le tout est immédiatement mentionné au procès-verbal Rappeler le rôle du bureau de vote et de ses membres. Le président du bureau de vote rappelle les rôles respectifs du bureau de vote, de ses membres et des délégués des candidats. Il rappelle également que deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (art. R.42 du code électoral). Le cas échéant, le président du bureau de vote informe le bureau de vote de la désignation de délégués des candidats et de leur rôle Vérifier la présence des documents réglementaires dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote doit se référer au procès-verbal qui liste tout ce qu il y a lieu de vérifier à l ouverture. Seuls les documents listés sur le procès-verbal doivent être disposés dans la salle de vote. Il s agit notamment de : 9

10 a. La liste d émargement. Les deux exemplaires de la liste d émargement sont transmis au bureau de vote avant l ouverture du scrutin par le chef de poste. Cette liste fait apparaître les électeurs qui ont déjà pris part au vote par voie électronique (art. R du code électoral). Le premier exemplaire sert à vérifier la présence de l électeur lorsqu il justifie son identité (table de décharge). Le second exemplaire sert à l émargement de l électeur après le vote (table de vote). b. Les documents à déposer sur la table de vote. Le bureau de vote vérifie que sont déposés sur la table de vote, à l exclusion de tout autre document 1. Le décret portant convocation des électeurs; 2. La liste des candidats; 3. Un modèle de formulaire à adresser au tribunal d instance du 1er arrondissement de Paris en cas de recours d un électeur concernant la LEC ; 4. La loi n du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (élection des conseillers consulaires) ou la loi du 7 juillet 1977 relative à l élection des représentants au Parlement européen (version consolidée au 16 avril 2014) 5. Le code électoral ; 6. La liste d émargement (copie de la section de liste électorale consulaire, comportant l indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, adresse électronique et numéro d ordre des électeurs inscrits dans le bureau de vote) ; 7. Le procès-verbal en deux exemplaires, sur lequel le bureau de vote, les délégués et les électeurs peuvent porter leurs observations ou leurs réclamations ; 8. La composition du bureau de vote (nom du président du bureau de vote ainsi que ceux des assesseurs titulaires et suppléants et du secrétaire), signée par ses membres ; 9. La liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats pour contrôler les opérations de vote Vérifier que les enveloppes de scrutin sont en nombre suffisant. Le bureau de vote vérifie que le nombre d enveloppes de scrutin mises à la disposition des électeurs correspond au nombre des électeurs inscrits. Les enveloppes de scrutin sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote (Art R.54 alinéa 1). Attention : les enveloppes de scrutin pour l élection des conseillers consulaires 2014 sont de couleur verte. Les enveloppes de scrutin pour l élection des représentants au Parlement européen sont de couleur beige. En cas de force majeure et si les enveloppes règlementaires font défaut, le Président doit les remplacer par des enveloppes identiques entre elles et portant le timbre du poste. Mention en est faite au PV et cinq de ces enveloppes y sont annexées. Le président du bureau de vote prévient le consulat. 10

11 Placer les bulletins de vote sur la table de décharge. Le bureau de vote veille à ce que les piles de bulletins de vote placés sur la table de décharge soient : - disposées, en partant du point le plus proche de l entrée de la salle de vote, dans l ordre de dépôt des candidatures ; - approvisionnées régulièrement pour tous les candidats Ouvrir le scrutin (art. R.57). Le président du bureau de vote ouvre le scrutin à 8 heures (heure locale) par la formule prononcée à haute voix : «Le scrutin est ouvert». L heure d ouverture du scrutin est immédiatement portée sur le procès-verbal Installer l urne sur la table de vote. Après avoir ouvert le scrutin, le président du bureau de vote : 1. ouvre l urne 2. constate, devant les membres du bureau de vote, les électeurs présents et les délégués des candidats, qu elle ne contient ni enveloppe de scrutin, ni bulletin de vote et que le compteur qu elle comporte le cas échéant est bien remis à zéro. 3. referme les deux serrures, conserve une clef et remet la clef de l autre serrure à un assesseur tiré au sort (article L. 63 du code électoral). 4. place l urne au centre de la table. A partir de ce moment, l urne ne doit jamais, jusqu à son ouverture, échapper à la surveillance d au moins deux membres du bureau de vote. Le président du bureau de vote empêche qu aucun objet ou enveloppe non autorisé ne soit introduit dans l urne. Aucune circonstance ou événement ne justifie l ouverture de l urne avant les opérations de dépouillement. L électeur qui a glissé par inadvertance un autre document que son enveloppe de scrutin (par exemple document d identité ) attend la clôture du scrutin pour le récupérer. En cas d empêchement définitif de l assesseur désigné pour conserver la seconde clef, le président du bureau de vote prend toute disposition pour récupérer cette clef et la remettre à un nouvel assesseur désigné lors d un nouveau tirage au sort Répartir les tâches entre assesseurs. D un commun accord, les tâches qui leur incombent sont ensuite réparties entre assesseurs : a) L assesseur chargé de vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement, de contrôler son identité et de lui remettre une enveloppe de scrutin à la table de décharge. b) L assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement (art L.62-1). Afin de faciliter l émargement et pour ne pas ralentir les opérations de vote, l assesseur chargé du contrôle des émargements est installé en bout de table de vote de façon à pouvoir présenter, avec un minimum de déplacements, la liste d émargement face à l électeur. c) L assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations. En cas de désaccord entre les assesseurs, ces tâches sont attribuées par tirage au sort effectué par le président du bureau de vote assisté du secrétaire (art R.61). Ces dispositions n obligent pas l assesseur qui assure une tâche à demeurer présent pendant tout le scrutin dès lors qu il est remplacé par un autre assesseur. 11

12 Le président du bureau de vote veille à la rotation des tâches entre les assesseurs pendant le scrutin. Il veille également à ce que chacun des assesseurs soit effectivement mis en situation de participer à la direction et au contrôle des opérations électorales Vérifier la liste des procurations (R. 76-1) A l ouverture du scrutin, l assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations vérifie que toutes les indications portées sur la liste des procurations figurent sur la liste d émargement pour, le cas échéant, la compléter, en accord avec les autres membres du bureau de vote, de façon manuscrite. Le bureau de vote vérifie la liste des procurations et ouvre le vote par procuration. La liste des procurations est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin. Pendant toute la durée du scrutin, le bureau de vote peut demander toute vérification relative aux procurations à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire. La liste des procurations est annexée au procès-verbal Vérifier les liaisons avec le poste consulaire Le secrétaire du bureau de vote vérifie le bon fonctionnement des liaisons téléphoniques et de télécopie avec l ambassade ou le poste consulaire LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN Le vote à l urne. Le vote s effectue en six étapes : a. L identité de l électeur et sa présence sur la liste d émargement sont vérifiées ; b. L électeur prend une enveloppe de scrutin ; c. Il prend au moins deux bulletins de vote différents ; d. Il passe par l isoloir ; e. Il vote ; f. Il émarge. a. L identité de l électeur et sa présence sur la liste d émargement sont vérifiées A l entrée de la salle de vote, l assesseur, l agent ou l électeur désigné par le bureau de vote vérifie la présence de l électeur sur la liste d émargement, sur présentation d un document d identité, mentionné à l article 8 de l arrêté du 20 juillet 2007 modifié. N.B. : En cas de doute ou de contestation, vérifier le registre des Français établis hors de France auprès du chef de poste. Concernant les pièces étrangères : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2007 modifié, les électeurs peuvent justifier de leur identité au moyen de tout autre document officiel délivré par un Etat membre de l Union européenne ou de l Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. 12

13 Au cas où se présenterait une personne ne figurant pas sur la liste d émargement : - Si l électeur n a pas de justificatif de son inscription, vérifier sa présence sur la liste électorale consulaire auprès du chef de poste qui indique par télécopie. Si celle-ci est confirmée, ajouter son nom de façon manuscrite à la fin de la liste d émargement et l autoriser à voter - Si l électeur n a pas de justificatif de son inscription, vérifier sa présence sur la liste électorale consulaire auprès du chef de poste qui indique par télécopie. Si celle-ci n est pas confirmée, lui proposer de saisir le juge d instance du 1er arrondissement de Paris par télécopie ou par courriel. - Si l électeur dispose d une décision du juge du 1er arrondissement de Paris postérieure au 28 février 2014 l inscrivant sur la liste électorale consulaire, ajouter son nom de façon manuscrite à la fin de la liste d émargement et l autoriser à voter (cette information doit cependant être portée au procèsverbal par le Président). Rappels : Tout électeur ayant obtenu de la commission électorale prévue à l article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 son inscription en application de l article L. 30 du code électoral est autorisé à voter. Est également autorisé à voter alors qu il ne figure pas sur la liste d émargement tout électeur ayant obtenu du tribunal d instance du 1er arrondissement de Paris : - l annulation de la décision de sa radiation d office ou l annulation du refus d inscription dont il a fait l objet ; En application des premier et quatrième alinéas de l article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et du I de l article 9 du décret du 22 décembre 2005 (article L. 25 du code électoral). NB : Ces recours ne pouvaient être formés que jusqu au 20 mars inclus. - l annulation de sa radiation prononcée à tort ; En application des premier et cinquième alinéas de l article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et du II de l article 9 du décret du 22 décembre 2005 (article L. 25 du code électoral). NB : Ces recours ne pouvaient être formés qu entre le 10 et le 20 mars inclus ; - son inscription suite à une demande non prise en compte par suite d une erreur matérielle ; - son inscription après avoir été radié sans observation des formalités prévues par les articles L. 23 et L. 25 ; En application de l article L. 34 du code électoral. NB : Pour ces recours, le tribunal peut statuer jusqu au jour du scrutin. Les décisions du tribunal autorisant ou refusant l inscription d un électeur sur la liste électorale consulaire sont annexées au procès-verbal. Seul le tribunal d instance du 1er arrondissement de Paris est habilité à inscrire des électeurs sur une liste électorale consulaire, jusqu au jour du scrutin. Ce tribunal, qui tient une permanence le jour du scrutin, peut être saisi par télécopie (n : + 33 (0) ) ou par courriel (ti-paris01@justice.fr). Le consulat est l interlocuteur unique du tribunal d instance. Chaque bureau de vote lui transmet les recours après avoir averti la cellule élection de l envoi du dossier (numéros de fax et de téléphones du consulat précisés dans la fiche «renseignements utiles»). 13

14 Le président du bureau de vote porte ces événements sur le procès-verbal auquel est annexée toute décision de justice autorisant un électeur à voter. Important : Ni la commission électorale, ni le chef de poste, ni le président du bureau de vote ne sont habilités à transférer, de leur propre autorité et même avec l accord des candidats ou de leurs délégués, des électeurs d'un bureau de vote vers un autre bureau de vote, au sein d une même LEC, en cas de changement ou d erreur de résidence (erreur dans le secteur géographique notamment). Seule une décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris pourrait autoriser un tel transfert. Les électeurs concernés conservent naturellement la possibilité de saisir la juridiction judiciaire d un recours en ce sens. Néanmoins et en l état de la jurisprudence, il est probable que leur requête sera rejetée. b. L électeur prend une enveloppe de scrutin Afin de s assurer que l électeur ne prend qu une enveloppe de scrutin, celle-ci lui est remise par l assesseur à la table de décharge c. Il prend au moins deux bulletins de vote différents Le fait de ne prendre qu un seul bulletin de vote est une atteinte au secret du vote. NB : cette exigence ne vaut que pour les circonscriptions où au moins deux candidats ou deux listes se sont présentés. d. L électeur passe par l isoloir. Sans quitter la salle de vote, l électeur se rend obligatoirement dans l isoloir pour préparer son enveloppe de scrutin. Toute infraction à cette règle est de nature à entrainer l annulation des résultats du vote dans le bureau de vote. C est pourquoi le président du bureau de vote ne peut autoriser un électeur à voter que s il est passé par l isoloir. e. L électeur vote. Après être passé par l isoloir, l électeur se présente à la table de vote avec sa pièce d identité : a) Le président lit à haute voix l identité figurant sur le document et conserve la pièce d identité jusqu à émargement ; b) Un assesseur vérifie la présence de l électeur sur la liste d émargement. Il vérifie également qu il n a pas déjà pris part au vote par voie électronique; c) L assesseur en charge de cette vérification confirme la présence de l électeur sur la liste d émargement en répétant son identité à haute voix : le président du bureau de vote autorise l électeur à voter ; d) L électeur fait constater par le président du bureau de vote qu il est porteur d une seule enveloppe de scrutin ; e) Afin d éviter toute sortie accidentelle d un bulletin de vote de l enveloppe de scrutin (en particulier lors des opérations de dénombrement après l ouverture de l urne), le président du bureau de vote recommande à l électeur d introduire le rabat de l enveloppe de scrutin à l intérieur de celleci ; f) L électeur introduit lui-même (le président ne doit ni toucher l enveloppe de scrutin ni aider l électeur à l introduire dans l urne) l enveloppe de scrutin dans l urne à l invitation du président du bureau de vote qui indique alors à haute voix : «A voté». Tout électeur atteint d une infirmité certaine le mettant dans l impossibilité d introduire son bulletin de vote dans l enveloppe de scrutin ou d introduire lui-même cette enveloppe dans l urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Le passage par l isoloir demeure obligatoire. Un même électeur ne peut assister plusieurs électeurs atteints d infirmité. 14

15 f. L électeur émarge. L électeur signe ensuite personnellement la liste d émargement en face de son nom. L assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement veille à ce que les émargements s effectuent dans la case réservée à cet effet sans déborder sur les cases supérieure et inférieure, afin de faciliter le dénombrement des émargements après la clôture du scrutin. La signature d un électeur dans la case d un autre n empêche pas ce dernier de voter. Si un électeur est dans l impossibilité de signer ou signe en apposant une croix, l émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention manuscrite suivante : «L électeur ne peut signer lui-même» (art L64). L apposition d une croix sur la liste d émargement ne suffit pas à attester valablement de l expression d un suffrage. Si un électeur, après avoir voté, refuse de signer la liste d émargement alors qu il est en état de le faire, l émargement est apposé par l assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement qui fait suivre sa signature de la mention manuscrite : «L électeur a refusé de signer» et porte immédiatement sur le procès-verbal le nom de l électeur pour le compte duquel il a signé. Sa pièce d identité n est restituée à l électeur qu après qu il a émargé Le vote par procuration. Le défaut de réception par le chef de poste d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (R.76-1). Le président du bureau de vote porte, le cas échéant, mention de ce fait sur le procès-verbal. Un mandant peut voter personnellement s il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs (L.76). En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire ou du mandant, la procuration est annulée de plein droit (R.80). Si le mandataire est lui-même électeur dans le même bureau de vote : il justifie sa qualité à l entrée de la salle de vote. S il figure sur la liste d émargement au nom du ou des mandants, il prend une, deux ou trois enveloppes de scrutin, selon le cas, en plus de celle qui lui est destinée. Les opérations de vote se déroulent ensuite comme pour le vote personnel. A la table de vote, l électeur vote d abord pour lui-même et ensuite pour son ou ses mandants. Si le mandataire n est pas lui-même électeur dans le même bureau de vote : il justifie sa qualité à l entrée de la salle de vote. S il figure sur la liste d émargement au nom du ou des mandants, il prend une, deux ou trois enveloppes de scrutin, selon le cas. Les opérations de vote se déroulent ensuite comme pour le vote personnel LA CLÔTURE DU SCRUTIN. Le scrutin est clos à 18 heures (heure locale). Le président du bureau de vote constate publiquement, en présence des assesseurs, l heure de clôture du scrutin, immédiatement portée sur le procès-verbal, par la formule prononcée à haute voix : «Le scrutin est clos.»(art R.57) 15

16 Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l heure de clôture peut déposer son bulletin dans l urne après cette heure (Art R.57). Pour ne pas gêner les opérations de dépouillement à venir, les membres du bureau de vote retirent de la table de décharge toutes les enveloppes de scrutin, tous les bulletins de vote non utilisés et les placent hors de portée. Ils font également disparaître des isoloirs tous les bulletins de vote non utilisés par les électeurs LES CONDITIONS D ACCÈS ET DE TRAVAIL DES MÉDIAS DANS LES BUREAUX DE VOTE Sur le plan juridique, en application de l article R. 48 du code électoral : «toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l intérieur des bureaux de vote». Par ailleurs, l article R. 49 du même code précise : «le président du bureau de vote a seul la police de l assemblée». Les reportages que les médias français ou étrangers peuvent effectuer dans les bureaux de vote sont donc soumis aux conditions suivantes : - l intervention des médias et les reportages réalisés ne devront en aucun cas perturber le bon déroulement des opérations de vote. La présence de journalistes et de leur équipement ne doivent pas gêner les électeurs, les membres du bureau de vote ou les délégués des candidats ; - les prises d image sont autorisées, sous réserve de l accord préalable du président du bureau de vote, lequel pourra à tout moment, s il estime que le processus électoral risque d être perturbé, demander aux journalistes d interrompre leur reportage et de quitter le bureau de vote ; - les journalistes devront également obtenir l autorisation des personnes susceptibles d apparaitre sur les images ; - les interviews sont interdites dans les bureaux de vote. Les commentaires des journalistes doivent avoir lieu à l extérieur du bureau de vote. Le Président du bureau de vote consulte le chef de poste consulaire en cas de difficulté. 16

17 CHAPITRE III : APRÈS LA CLÔTURE DU SCRUTIN Aussitôt après la clôture du scrutin, en présence des délégués et des électeurs, commence immédiatement le dépouillement qui comporte les opérations suivantes : 1. désigner les scrutateurs ; 2. dénombrer les émargements des votants ; 3. dénombrer les enveloppes de scrutin et les bulletins de vote ; 4. lire et pointer les bulletins de vote ; 5. déterminer le nombre des suffrages exprimés ; 6. compléter le procès-verbal et envoyer les résultats du bureau de vote au chef de poste consulaire (bureau centralisateur) LA DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS Afin que le dépouillement des votes s effectue dans de bonnes conditions, chaque table de dépouillement doit comprendre au moins quatre scrutateurs. Les scrutateurs sont désignés, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français : - par les délégués des candidats ; - à défaut, par le président du bureau de vote, après accord des assesseurs (ces électeurs peuvent être sollicités pendant les opérations de vote). A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement (art. R. 64). Le délégué d un candidat peut être scrutateur (art. R. 65). Les nom, prénoms et date de naissance des scrutateurs sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin LE DÉNOMBREMENT DES ÉMARGEMENTS DES VOTANTS Avant l ouverture de l urne, les membres du bureau de vote : a. signent la liste d émargement (art. R. 62) ; b. dénombrent les émargements de tous les électeurs (art. L.65 et art. R.62). Un double comptage est recommandé. c. vérifient que le nombre d émargements correspond à celui des enveloppes de scrutin remises aux électeurs (à partir du reliquat) LE DÉNOMBREMENT DES ENVELOPPES DE SCRUTIN (ET DES BULLETINS DE VOTE SANS ENVELOPPE TROUVÉS DANS L URNE) Une fois le dénombrement des émargements effectué, le président du bureau de vote et l assesseur possesseur de la seconde clef ouvrent l urne. Au cas où il n aurait pas les deux clefs, le président du bureau de vote prend toute mesure nécessaire pour ouvrir l urne, sans la sortir de la salle de vote et sans détériorer le contenu de l urne (art. L.63). Après ouverture de l urne, le bureau de vote dénombre les enveloppes de scrutin (ainsi que, le cas échéant, les bulletins de vote hors enveloppe trouvés dans l urne). 17

18 En cas de différence entre le nombre d émargements et le nombre d enveloppes de scrutin et de bulletins de vote sans enveloppe trouvés dans l urne, le comptage est recommencé (la différence peut provenir d un émargement omis par un électeur, d une erreur dans le décompte du nombre d émargements ou de la présence d un ou plusieurs bulletins de vote sortis de leur enveloppe). Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet (appelées enveloppes de centaine). Dès l'introduction d'un paquet de 100, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs (art. L.65). S il y a moins de 100 votants ou qu à la fin du regroupement des enveloppes de scrutin par paquets de 100, le bureau de vote constate qu'il reste des enveloppes de scrutin en nombre inférieur à 100, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures prévues ci-dessus, la mention du nombre des enveloppes de scrutin qu'elle contient (art. R.65-1). Le président du bureau de vote répartit les enveloppes de centaine entre les tables de dépouillement et distribue les feuilles de pointage LA LECTURE ET LE POINTAGE DES BULLETINS DE VOTE. Les électeurs doivent pouvoir circuler autour des tables de dépouillement (Art R.63). A chaque table de dépouillement, un scrutateur s assure que l enveloppe de centaine porte la signature prévue dans la partie précédente, l ouvre, en extrait les enveloppes de scrutin et les recompte. Si leur nombre n est pas égal à cent ou au nombre inscrit sur l enveloppe de centaine il en informe immédiatement le président du bureau de vote. Le dépouillement des votes s effectue de la manière suivante : a. Le premier scrutateur extrait le bulletin de vote de l enveloppe de scrutin et le remet à un deuxième scrutateur. Il répartit les enveloppes de scrutin ouvertes par paquets de dix et à chaque dizaine indique à haute voix : «Dix» ; b. Le deuxième scrutateur lit le bulletin de vote à haute voix. Il répartit les bulletins de vote lus par paquets de dix ; c. Le troisième et le quatrième scrutateurs tiennent chacun une feuille de pointage sur laquelle ils enregistrent les suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste de candidats. A chaque dizaine de voix obtenue par un candidat, ils indiquent à haute voix : «Dix». La même opération est recommencée pour chaque enveloppe de centaine. Chaque feuille de pointage est signée par les scrutateurs de la table de dépouillement (art. R. 66) et annexée au procès-verbal (art. R. 68). a. Les bulletins et les enveloppes annulés sont paraphés et contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal avec l'indication, pour chacun, des causes de l annulation ou de la décision prise. b. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes de 18

19 scrutin et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats DÉTERMINATION DU NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMÉS VIA LE VOTE À L URNE Les bulletins de vote et les enveloppes de scrutin annulés Sont nuls et n entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. L.66 et R.66-2 du code électoral) : a. les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (art. R.66-2) ; b. les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée (art. R.66-2) ; c. les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (art. R66-2) ; d. les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats (R.66-2) ; e. les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite (art. R66-2) ; f. les circulaires utilisées comme bulletin (art. R66-2) ; g. les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste (art. R66-2) ; h. les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats (art. L.66) ; i. les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître (art. L.66) ; j. les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe (art. L.66) ; k. les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires (art. L.66) ; l. les bulletins imprimés sur papier de couleur (art. L.66) ; m. les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes (art. L.66) ; n. les bulletins comportant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans les enveloppes portant ces mentions (art. L.66) ; o. les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe. En revanche, lorsqu une même enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste ou le même candidat, ces bulletins sont valables et comptés pour un seul vote (art. L.65). Attention : les bulletins blancs ne sont plus comptés comme nuls mais «sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc» (art. L.65 dans sa rédaction postérieure à la loi ). N.B. : S agissant des bulletins téléchargeables sur internet pour l élection des Représentants au Parlement européen, les éléments d information quant à leur validité feront l objet d une communication complémentaire, dans la semaine précédant le scrutin Le calcul du nombre de suffrages exprimés. Du nombre total des enveloppes et bulletins de vote sans enveloppe trouvés dans l'urne, le bureau de vote déduit le nombre des bulletins de vote ou enveloppes de scrutin annulés pour déterminer le nombre de suffrages exprimés. 19

20 A l aide des feuilles de pointage, le bureau de vote totalise les suffrages exprimés obtenus par chaque candidat ou liste de candidat. La somme du total des suffrages exprimés recueillis par l ensemble des candidats est égale au nombre total des suffrages exprimés L ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL DU VOTE À L URNE PAR LE BUREAU DE VOTE Immédiatement après le dépouillement et devant les électeurs présents, le secrétaire rédige le procès-verbal dans la salle de vote (art. R. 67), en deux exemplaires originaux, sur lequel il mentionne : a. Les résultats du vote : - le nombre des électeurs inscrits : le nombre d inscrits à faire figurer sur les PV est celui du nombre d inscrits à la fermeture du bureau (après ajouts et soustractions d électeurs sur la base de décisions de justice) ; - le nombre de votants ; - le nombre de votes blancs ; - le nombre de suffrages exprimés ; - le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. b. Les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les différents incidents qui se sont, le cas échéant, produits au cours des opérations de vote. Sont annexés au procès-verbal : - Les bulletins blancs - Les bulletins et enveloppes de scrutin annulés. - Les pièces fournies à l appui des réclamations et des décisions prises par le bureau. - Les feuilles de pointage. - Les décisions du tribunal d instance du 1er arrondissement de Paris autorisant ou refusant l inscription d un électeur sur la liste électorale consulaire. - La liste des procurations Rappel : Les bulletins de vote déclarés nuls et les enveloppes non réglementaires doivent être contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de nullité. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs (R68). Les membres du bureau de vote signent chaque exemplaire du procès-verbal (R67). En cas de refus de signature, le président du bureau de vote l indique sur le procès-verbal (en indiquant les raisons de ce refus). Les délégués des candidats sont invités à signer chaque exemplaire du procès-verbal (art. R. 67) PROCLAMATION ET AFFICHAGE DU DETAIL DES SUFFRAGES EXPRIMES PAR LE BUREAU DE VOTE (ART. R.67 DU CODE ÉLECTORAL) Une fois le procès-verbal établi et le détail des suffrages exprimés transmis au bureau centralisateur et au chef-lieu de circonscription, le président du bureau de vote : 20

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER. Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER. Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER Paris, le 26 mai 2004 Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets et Mesdames

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Article 1 er : Effectif de l entreprise Nombre de sièges à pourvoir L effectif

Plus en détail

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Entre : E.ON France Management dont le siège social est situé à Paris (75009), 5 rue

Plus en détail

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L OUTRE-MER Paris, le 10 mai 2007 Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer à Mesdames

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE éduscol Question-réponse Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE Quel est le rôle des représentants Les parents d'élèves élus au

Plus en détail

GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS

GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS 1 République de Guinée Commission Electorale Nationale Indépendante GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS Election Présidentielle, octobre 2015 Conakry, Août 2015 1 2 Introduction Les organisations de

Plus en détail

MINISTERE DE L'INTERIEUR. CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969. adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES

MINISTERE DE L'INTERIEUR. CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969. adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Élections législatives 2002 MINISTERE DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969 adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES (mise à jour le 6 mai 1999) INSTRUCTION

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF LA CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE Une association est définie

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 1 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES I. Le conseil municipal Renouvellement général TITRE I : LA COMMUNE Les conseillers municipaux

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

Thalesflaytheon ys e PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL. Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel

Thalesflaytheon ys e PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL. Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel Thalesflaytheon ys e s PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel Entre: LA SOCIETE THALES RAYTHEON SYSTEMS COMPANY SAS d une part,

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne, RÈGLEMENT INTERNE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Plus en détail

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR L APPLICATION DE L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF (texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

P R O T O C O L E D ' A C C O R D N 2 0 1 2 / 0 3 P O U R L E S E L E C T I O N S D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E A N N E E S 2 0 1 3-2 0 1 4

P R O T O C O L E D ' A C C O R D N 2 0 1 2 / 0 3 P O U R L E S E L E C T I O N S D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E A N N E E S 2 0 1 3-2 0 1 4 P R O T O C O L E D ' A C C O R D N 2 0 1 2 / 0 3 P O U R L E S E L E C T I O N S D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E A N N E E S 2 0 1 3-2 0 1 4 Le présent protocole a été débattu entre : La SOCIETE

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

Les novations dans la copropriété

Les novations dans la copropriété Les novations dans la copropriété Le document que nous publions a comme objet de faire le point sur les dernières modifications importantes en matière de copropriété. Ce secteur de la consommation est

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013 Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

Service juridique CSFV

Service juridique CSFV Service juridique LE CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES Les délais mentionnés dans cet exemple le sont à titre purement indicatif, dans le respect des minima et maxima imposés par le code du travail.

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 Dans les communes de moins de 1000 habitants LOI DU 17 MAI 2013 PORTANT REFORMES ELECTORALES ET SON DECRET D APPLICATION DU 18 OCTOBRE 2013

Plus en détail

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. Cahier des prescriptions spéciales

Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. Cahier des prescriptions spéciales Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES Cahier des prescriptions spéciales Juin 2013 1 Chapitre I : Dispositions Administratives

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe

Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe R O Y A U M E DU M A R O C UNIVESITE MOHAMMED V-AGDAL --------------- ECOLE NORMALE SUPERIEURE RABAT APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 05/ ENS /2013 (lot N 2) SEANCE PUBLIQUE Objet : Gardiennage

Plus en détail

Conformément aux statuts, les listes électorales seront établies à partir des informations fournies par les établissements.

Conformément aux statuts, les listes électorales seront établies à partir des informations fournies par les établissements. Note relative à l organisation de l élection des représentants élus des personnels, de l élection des représentants élus des usagers et de l élection des représentants des établissements d enseignement

Plus en détail

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE Un candidat vient demander copie de la liste électorale. Quelle liste électorale doit-on lui fournir : celle qui est arrêtée au 10 janvier ou la liste avec les

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES --------------- MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** ARTICLE 1 : CONSTITUTION, APPELLATION, DUREE. Il est constitué une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE

PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE VILLE DE FROUARD PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE (Fourniture, Installation, formation et maintenance) R.C (Règlement de la Consultation)

Plus en détail

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants.

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants. Direction déléguée aux affaires Administratives et Financières REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode

Plus en détail

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Les modifications, retraits ou ajouts, sont surlignés en bleu dans les articles ci-dessous. ARTICLE 1 : Dénomination Il est constitué

Plus en détail

Comité des Fêtes d Oulins

Comité des Fêtes d Oulins Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par

Plus en détail

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming) Statuts Swissstream du 8 mars 2007 STATUTS Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming) 1. Nom et siège Article premier Sous le nom «Swissstream», il est créé une association

Plus en détail

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI 2014. Procuration pour voter (*)

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI 2014. Procuration pour voter (*) 1/5 FORMULE ACE/12 Procuration pour voter (*) Annexe : un certificat Je soussigné(e),...(nom et prénoms) né(e) le..., résidant à............ rue... n... boîte... inscrit(e) comme électeur(rice) dans la

Plus en détail

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Mutuelle d Entreprises Schneider Electric (MESE) REGLEMENT INTERIEUR APPROUVE PAR L ASSEMBLEE GENERALE MESE du

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

Contrat Syndic de Droit

Contrat Syndic de Droit Pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence.. Contrat Syndic de Droit XX février 2015 Office public de l habitat des communes de l Oise 4 rue du Général Leclerc CS 10105-60106 Creil Cedex 1 T.

Plus en détail

En application des dispositions de l article R. 421-7.1 du CCH, sont électeurs les personnes physiques :

En application des dispositions de l article R. 421-7.1 du CCH, sont électeurs les personnes physiques : PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PAYS D AIX HABITAT Entre : L'Office Public de l Habitat PAYS D AIX

Plus en détail

Activités privées de sécurité

Activités privées de sécurité cerfa N 13851*01 Activités privées de sécurité Demande d autorisation préalable afin d accéder à une formation délivrant l aptitude professionnelle d agent privé de sécurité Demande d autorisation provisoire

Plus en détail

Protocole concernant l organisation des élections des délégués territoriaux au sein d Harmonie Mutuelle prévues au cours du 1er trimestre 2013

Protocole concernant l organisation des élections des délégués territoriaux au sein d Harmonie Mutuelle prévues au cours du 1er trimestre 2013 Protocole concernant l organisation des élections des délégués territoriaux au sein d Harmonie Mutuelle prévues au cours du 1er trimestre 2013 Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

COMMISSION STATUT. Ces documents vous sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de ceux qui les ont produits.

COMMISSION STATUT. Ces documents vous sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de ceux qui les ont produits. 1 2 COMMISSION STATUT Les guides Elections professionnelles 2014 aux organismes consultatifs : - Commission Administrative Paritaire (C.A.P) - Comité Technique (C.T) - Comité d hygiène, de sécurité et

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

LES PROCEDURES DE LA POLITIQUE D ARCHIVAGE

LES PROCEDURES DE LA POLITIQUE D ARCHIVAGE LES PROCEDURES DE LA POLITIQUE D ARCHIVAGE La mise en place d une politique d archivage offre des solutions pour assurer une gestion pérenne des archives. Ce guide de procédure doit : - servir de base

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme. Marché n 1515

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme. Marché n 1515 B.P. 615 01606 TREVOUX CEDEX Tél. 04 74 10 50 47 Fax. 04 74 10 50 49 REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme Marché n 1515 Date limite de remise des offres le

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA I) Objet, composition et ressources de l'association Article 1 : Dénomination, Objet L association Estrelia, (nouvelle dénomination de l association Horizons fondée le

Plus en détail

FSdH - FSdE - SHeF Statuts 2005

FSdH - FSdE - SHeF Statuts 2005 Fédération Suisse des Hélicoptères (FSdH) Schweizerischer Helikopterverband (SHeV) Federazione Svizzera degli Elicotteri (FSdE) Swiss Helicopter Federation (SHeF) Page 1 de 5 1 Personne morale, nom, siège

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National. du 14 octobre 2003 du 15.04.

Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National. du 14 octobre 2003 du 15.04. Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National du 14 octobre 2003 du 15.04.03 Article I : principes généraux Les élections des représentants

Plus en détail

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plus en détail

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015 CREDIT LYONNAIS STATUTS 29 avril 2015 I. FORME - SIEGE - OBJET Article 1 er Le CREDIT LYONNAIS, fondé en 1863 sous la forme de société à responsabilité limitée, a été constitué sous la forme de société

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

COUDEKERQUE-BRANCHE STATUTS

COUDEKERQUE-BRANCHE STATUTS COUDEKERQUE-BRANCHE Siége administratif : 33 rue Arago, 59210 Coudekerque branche Association loi 1901 n 6356 Affiliation Fédération Française de Triathlon n 02021 Agrée Jeunesse et Sports n 59S1875 N

Plus en détail

Editorial Les élections professionnelles

Editorial Les élections professionnelles Editorial Les élections Les élections sont une étape importante dans la vie d une entreprise. Elles permettent en effet la mise en place des organes en charge de représenter le personnel de l entreprise.

Plus en détail

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES Préambule Le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (IESF), reconnu d utilité publique depuis le 22 décembre 1860, a vocation

Plus en détail