COMMISSION EUROPEENNE
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- Gustave Duval
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1 COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, C(2009)2993 final Objet: Aides d'état N 50/2009 Luxembourg Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer que la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objections contre la mesure mentionnée en objet. 1. PROCEDURE (1) Les autorités luxembourgeoises ont notifié à la Commission la mesure qui fait l'objet de cette décision le 23 janvier 2009 à la suite d'une rencontre tenue le 15 janvier Les autorités luxembourgeoises ont répondu par courrier électronique en date du 20 Février 2009 et 13 Mars 2009 aux demandes d'informations complémentaires adressées le 11 Février 2009 et le 9 Mars MARCHE DE L'ASSURANCE-CREDIT EXPORT AU LUXEMBOURG 2.1. Acteurs du marché (2) Selon les autorités luxembourgeoises les assureurs privés qui offrent l'assurancecrédit à l'exportation sur le marché luxembourgeois sont Atradius, Coface, Ducroire SA et Euler-Hermes. Ces assureurs privés proposent des produits "whole turn-over" Évolution du marché dans le contexte de la crise financière actuelle (3) Les autorités luxembourgeoises considèrent que la crise actuelle a entrainé une modification importante du comportement des assureurs-crédit privés. En effet, ils sont confrontés à des demandes d indemnisation plus importantes que par le passé ce qui les amène nécessairement à être plus prudents dans l octroi de limites que dans le passé. Les comptes financiers des différents assureurs-crédit privés internationaux se sont détériorés fortement. Cependant, bien que la situation générale se soit détériorée, les autorités luxembourgeoises considèrent que la Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN Ministre des Affaires Etrangères Rue Notre-Dame 5 L Luxembourg Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: (0)
2 réappréciation des niveaux de risques acceptables par les assureur-crédit privé amplifie ce phénomène de diminution de l'offre de couverture. Les autorités luxembourgeoises estiment que le comportement de l assureur-crédit vis-à-vis de la situation actuelle n est pas la même que si le client final se serait trouvé dans cette même situation il y a 12 mois expliquant la défaillance du marché luxembourgeois d'assurance-crédit à l'exportation. (4) Afin d'illustrer cette évolution, les autorités luxembourgeoises ont présenté des preuves de refus d'accorder ou prolonger des limites de crédit ainsi que des preuves de réduction excessives de limites de crédit par des assureurs privés pour quatre exportateurs luxembourgeois bien établis. 3. DESCRIPTION DE LA MESURE (5) Afin d'éviter de graves perturbations de par la défaillance du marché de l'assurance-crédit à l'exportation, le Luxembourg a notifié un dispositif de couverture se présentant sous la forme d'une police d'assurance "top up individuelle". Cette couverture s'applique en complément d'une assurance-crédit à l'exportation de base souscrite auprès d'un assureur privé. Le dispositif notifié fut conçu afin d'être temporaire, d'assurer que le risque demeure contrôlable par l'état et que la prime est supérieure au prix du marché. (6) De par l'importance des assureurs privés sur le marché luxembourgeois, le dispositif notifié n'a pas pour finalité de se substituer aux produits existants sur le marché mais d'offrir un complément de couverture lorsque des preuves de réduction excessives ou de refus de limites de crédit par les assureurs privés existent. L'assurance fournie par l'assureur-crédit privé servira de base aux conditions de cette assurance. Ainsi, les conditions générales de l'assurance-crédit de l'opérateur privé et du complément seront les mêmes Caractéristiques de la couverture Risques couverts (7) L'assurance offerte dans le cadre du dispositif notifié couvre les pertes exceptionnelles subies par l assuré suite à la défaillance de paiement d un ou des clients résultant de livraisons de biens ou de prestations de services réalisées en dépassement des limites de crédit octroyés par l assureur-crédit de base. Sont considérés, en état de défaillance le paiement, les clients qui répondent aux critères des conditions générales de l assureur-crédit de base. (8) Le pourcentage de couverture des créances couvertes est celui prévu et appliqué par l assureur-crédit de base pour le calcul de son indemnité. La somme assurée par débiteur est le montant de la limite de crédit fixée au supplément de celle fixée par l assureur-crédit de base. Le calcul de l indemnité se fait suivant les règles appliquées par l assureur-crédit de base. (9) Dans le cas où l'évènement assuré se produit le Luxembourg interviendra au titre du dispositif notifié uniquement après l intervention de l assureur-crédit de base. L'assureur privé couvrira les premières pertes jusqu'à la limite de crédit assuré par lui, uniquement les pertes excédantes cette limites seront couvertes par l'etat et jusqu'à la limite de crédit assuré dans le cadre du top up individuelle. 2
3 Limites de crédit (10) Afin de déterminer les limites de crédit admissibles, les autorités luxembourgeoises ont défini une méthodologie basée sur la situation des assurés Entreprises assurées avant le 1 er septembre 2008 (11) Les limites de crédit seront octroyées en supplément des limites octroyées par l assureur-crédit sur des clients pour lesquels l assureur-crédit de base a procédé à une réduction de limite après le 1er septembre (12) La fixation de la limite au-delà de la limite de l assureur-crédit de base se fait au cas par cas, le plafond étant la limite accordée avant le 1er septembre 2008 dans le cas où l'entreprise avait un contrat d'assurance avant cette date Entreprises assurés postérieurement au 1 er septembre 2008 (13) La couverture complémentaire offerte par l'état membre pourra s appliquer également à une entreprise qui n a pas été assurée avant le 1er septembre Au cas où la décision de limite de l assureur-crédit ne donne pas satisfaction à cette entreprise, cette entreprise a la possibilité de demander une couverture top up. Dans ce cas, les autorités luxembourgeoises prendront une décision individuelle sur base d un dossier qui comportera l expérience en matière de chiffre d affaire de l entreprise luxembourgeoise à l égard de l entreprise cliente, l expérience de paiement de cette entreprise, des informations sur la décision de l assureur-crédit privé et tout autre élément que l entreprise luxembourgeoise estime intéressante ou que le Ducroire estime nécessaire. (14) En ce qui concerne les conditions de couverture, elles seront identiques à ce que l assureur-crédit de base a fixé et les taux de primes seront calculés de la même façon que dans le cas des entreprises assurées avant le 1 er septembre Entreprise ne pouvant obtenir d'assurance (15) En principe, la couverture envisagée par l Etat membre n est possible que si l entreprise est détenteur d une police d assurance-crédit privé. Au cas où une entreprise qui n était pas assurée avant le 1er septembre 2008 se voit refuser l accès à l assurance-crédit privée, l Etat membre examinera individuellement le dossier et il demandera à l entreprise de fournir les preuves que les démarches nécessaires auprès différents assureurs-crédit pour obtenir une couverture ont été faites. (16) Si l entreprise peut fournir une preuve que les acteurs de l assurance-crédit privée refusent de remettre des offres, alors un examen particulier devra se faire pour comprendre les décisions de la part des assureurs-crédit privés et pour prendre une décision sur ce dossier précis. Cependant, avant de prendre une décision sur l'octroi d'une couverture, les autorités luxembourgeoises contacteront les différents assureurs-crédit privés pour les encourager à fournir une police d assurance. 3
4 Primes (17) La prime s élève au triple de la prime de l assurance de base pour le montant couvert en cas de couverture de l insolvabilité déclarée 1 et au minimum à 1,5 % par an. Au cas où l assuré désire une couverture de l insolvabilité présumée, le taux de prime minimal augmente à 4% par an. La prime est payée upfront Durée de la couverture (18) La couverture vient à échéance après un trimestre. Afin de la renouveler, une nouvelle demande d octroi de limite est à introduire. En cas d accord une nouvelle prime trimestrielle est à payer Organe d'exécution (19) La mesure est mise en place par l'intermédiaire de Ducroire Luxembourg (ciaprès "Ducroire") au nom de l'état luxembourgeois. Ducroire est un établissement public créé en 1961 par l'etat luxembourgeois offrant déjà des assurances-crédits à l'exportation avec la garantie de l'etat. Il s'agit d'assurance crédit moyen et long terme et d'assurance crédit à court terme pour les pays à risques non cessibles. Ducroire offre également une assurance-crédit à l'exportation à court terme sans la garantie de l'etat pour les pays à risques cessibles Conditions générales d'application de la mesure Analyse du risque par Ducroire (20) Ducroire agissant pour le compte de l'etat adoptera dans son appréciation du risque de l'opération une approche analogue à celle suivi par les assureurs privés avant la crise lors de la décision d'octroi de couverture. Aussi, dans le cadre du régime notifié, une couverture ne pourra être fournie pour une opération qui n'aurait pu être assurée par un acteur privé avant la crise (ce qui peut être le cas notamment des opérations où l'une des parties est une entreprise en difficulté) Attribution de couverture sur base non-discriminatoire (21) Ducroire agissant pour le compte de l'etat s'engage à octroyer les couvertures de façon objective, non-discrétionnaire et non-discriminatoire. Par conséquence, tout opérateur économique placé dans une situation comparable sera traité de la même manière quant à l'octroi de couverture dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible. 1 L'insolvabilité peut soit être déclarée soit présumée. L'insolvabilité déclarée est une situation juridique dans laquelle le débiteur est déclaré en faillite ou en cessation des paiements ou fait l'objet d'une mesure judicaire équivalente. L'insolvabilité présumée est une situation dans laquelle une créance reste impayée au terme d'un délai de carence fixé par l'assureur ou une situation remplissant d'autres conditions fixées par l'assureur. 4
5 3.3. Durée de la mesure (22) Ducroire agissant pour le compte de l'etat pourra attribuer une couverture d'assurance dans le cadre de la mesure notifiée jusqu'à fin Budget (23) La couverture totale attribuée par l'etat ne dépassera à aucun moment 25 million d'euros. (24) Les autorités luxembourgeoises ont autorisé Ducroire à couvrir pour le compte de l Etat jusqu à 25 millions d euros au titre de cette couverture spéciale accordée dans le cadre de la crise actuelle. 4. LA POSITION DES AUTORITÉS LUXEMBOURGEOISES (25) Les autorités luxembourgeoises se voient confrontées à des entreprises qui font état de carence du secteur d assurance-crédit privé pour la couverture des risques qui, jusqu à présent, étaient considérés comme étant des risques cessibles au vu de la Communication de la Commission aux Etats-Membres faite conformément à l article 93, paragraphe 1 du traité CE concernant l application des articles 92 et 93 du traité à l assurance-crédit à l exportation à court terme 2 (ci-après 'la Communication'). Cette Communication prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l exportation bénéficiant du soutien des Etats-Membres. Aux termes du point 4.4 de la communication «ces risques temporairement non-cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d assurance-crédit à l exportation public bénéficiant du soutien de l Etat, couvrant des risques non-cessibles pour le compte ou avec la garantie de l Etat. Cet assureur-public doit, dans la mesure du possible, alénier le taux des primes qu il demande pour ses risques sur ceux que les entreprises privées d assurance-crédit à l exportation réclament pour des risques similaires. Tout Etat-membre qui a l intention d appliquer cette clause de sauvegarde doit notifier sur le champ son projet de décision à la Commission». (26) Les autorités luxembourgeoises invoquent la simplification procédurale contenue dans la Communication de la Commission sur le Cadre communautaire temporaire pour les aides d'état destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle 3 du 17 décembre 2008 (ci-après 'le cadre temporaire'). 2 JO C 281 du , modifié par les communications du (JO C 217) puis du (JO C 325). 3 JO C 16 du
6 5. APPRÉCIATION DE LA COMMISSION (27) La Commission est appelée à examiner le dispositif notifié selon la Communication tout en prenant en compte les mesures de simplification énumérées à la section 5.1 relatives à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme du cadre temporaire. (28) Le point 2.5 de la Communication définit les risques cessibles comme étant les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l'un des pays dans un État membre ou un des huit autres membres de l'organisation de coopération et de développement économiques. Pour ces risques, la durée de risque maximale est de moins de deux ans (délai de fabrication plus durée habituelle du crédit à compter du point de départ normal Union de Berne). La Communication prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l'exportation bénéficiant du soutien des États membres. Toutefois, le point 2.5 de la Communication stipule que "la capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps. La définition peut par conséquent être revue, notamment à l'expiration de la présente communication. ". (29) De plus, le point 4.4. de la Communication prévoit une clause de sauvegarde selon laquelle les " Dans certains pays, il peut se produire que les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation ou les organismes publics, ou bénéficiant du soutien de l'état, opérant pour leur propre compte ne soient, temporairement, pas en mesure de couvrir des risques cessibles en raison d'une capacité d'assurance ou de réassurance insuffisante. Par conséquent, ces risques sont provisoirement considérés comme non cessibles. Ces risques temporairement non cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou bénéficiant du soutien de l'état, couvrant des risques non cessibles pour le compte ou avec la garantie de l'état. Cet assureur public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu'il demande pour ces risques sur ceux que les entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation réclament pour des risques similaires." (30) Dans le contexte de la crise financière actuelle, la Commission a indiqué dans la section 5.1 du Cadre temporaire qu' "afin d'accélérer la procédure pour les États membres, la Commission considère que jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres peuvent démontrer la défaillance du marché en fournissant des preuves suffisantes de l'indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l'assurance privée. Le recours à la clause de sauvegarde sera, dans tous les cas, jugé justifié si: (31) un grand organisme privé international de renom pratiquant l'assurancecrédit à l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national démontrent que cette couverture n'est pas disponible ou (32) au moins quatre exportateurs bien établis dans l'état membre fournissent des preuves du refus des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques." 6
7 (33) La Commission a vérifié si les conditions ci-dessus sont remplies dans le cas d'espèce Applicabilité de la clause de sauvegarde (34) Les autorités luxembourgeoises ont fourni des preuves de refus d'assureurs de couvrir certaines opérations de plusieurs exportateurs bien établis au Luxembourg. La Commission note à cet égard que les assureurs de crédit privés refusent d'accorder de nouveaux crédits et réduisent les limites existantes pour des exportateurs et des risques qu'ils avaient précédemment assurés. (35) La Commission note que les raisons de refus par les assureurs privés mentionnent notamment une volonté de réduction de l'exposition à certains pays ou certains secteurs. Cette réappréciation du risque entrainant une réduction de l'offre conjointement avec la détérioration de la conjoncture économique entrainant une augmentation de la demande aboutit à l'existence de client du marché de l'assurance-crédit dont les besoins ne sont pas satisfaits. (36) La Commission note également l'engagement des autorités luxembourgeoises de ne pas couvrir une opération qui n'aurait pu être assurée par un acteur privé avant la crise. La Commission comprend donc que seules les opérations qui auraient été couvertes assurées dans des conditions normales de marché pourront obtenir une couverture auprès de Ducroire agissant pour le compte de l'etat. (37) Sur la base de ces observations, et conformément à la section 5.1. du Cadre temporaire, la Commission partage l'avis du Luxembourg que les risques associés à ces opérations sont provisoirement non cessibles Alignement des primes sur ceux que les entreprises privées d'assurancecrédit à l'exportation réclament pour des risques similaires (38) La Commission note que dans le cas où l'etat intervient conjointement à l'assureur privé les autorités luxembourgeoises ont choisi de fixer le niveau de prime au triple de la prime par l'assureur privé de base. La prime demandée est par conséquent considérablement plus élevée que les conditions du marché. En cas de la fourniture exclusive d'une couverture, les autorités luxembourgeoises ont fixé un niveau plancher lui aussi bien supérieur au niveau actuel du marché 4. (39) La Commission accueille favorablement la méthodologie développé car elle garantie que tous les éléments d'analyse de risque par les assureurs privés puisque la base du calcul de la prime est le taux effectivement fixé par l'assureur privé pour ce type de risque. (40) En effet, d'une part, la fourniture d'un complément de couverture, l'encouragement des assureurs-privés à intervenir de prime abord et le niveau de prime bien supérieur à celui du marché sont autant de garantie que ce mécanisme n'entrainera pas l'éviction du marché des assureurs privés. Ainsi, dès que les conditions normales du marché seront rétablies, les assurés retourneront vers les assureurs privés. De plus, la sélection du risque mis en place par les autorités 4 Le niveau plancher du taux de prime de 1.5% par an est fixé à un niveau relativement élevé ou 4% en cas d'insolvabilité présumée. Ces primes sont à comparer avec celles payées par les exportateurs aux assureurs privés au Luxembourg qui varient de 0,05% à 0,5%. 7
8 luxembourgeoises et la courte durée des couvertures offertes évitent que des risques non cessibles antérieurement ne soient couverts par l'état membre. (41) De ce fait la Commission considère que le niveau de prime est aligné sur le niveau de prime demandé par les assureurs privés. (42) Au vu de l'ensemble des considérations ci-dessus, la Commission estime que la mesure notifiée est compatible avec le Traité CE. 6. CONCLUSION (43) La Commission a décidé de considérer la mesure notifiée comme compatible avec le marché intérieur jusqu'au 31/12/2010. (44) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe des aides d'état SPA 3 6/5 B-1049 BRUXELLES stateaidgreffe@ec.europa.eu Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma très haute considération Pour la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 8
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