Formant quorum, sous la présidence de son honneur le Maire, monsieur Paul-H. Lacasse, m.d. RESOLUTION NO
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1 PROVINCE DE QUEBEC (MODIFIÉ PAR ET ) VILLE DE SAINT-GEORGES A une séance régulière du conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 26 novembre 1990 à laquelle sont présents mesdames les conseillères Ann Paré et Charlotte Poulin, messieurs les conseillers Victor Loubier, Pierre Lessard, Simon Chabot, Claude Dutil, Marc Turcotte et Benoît Courtemanche. Formant quorum, sous la présidence de son honneur le Maire, monsieur Paul-H. Lacasse, m.d. RESOLUTION NO Avis de motion Concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants Je, soussigné, PIERRE LESSARD, conseiller, donne avis que je présenterai, lors d'une séance subséquente, un règlement qui aura pour objet de réglementer les colporteurs et les vendeurs itinérants. LAURENT NADEAU ADOPTEE PROVINCE DE QUEBEC VILLE DE SAINT-GEORGES A une séance régulière du conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 10 décembre 1990 à laquelle sont présents mesdames les conseillères Ann Paré et Charlotte Poulin, messieurs les conseillers Victor Loubier, Pierre Lessard, Simon Chabot, Claude Dutil, Marc Turcotte et Benoît Courtemanche. Formant quorum, sous la présidence de son honneur le Maire, monsieur Paul-H. Lacasse, m.d. RESOLUTION NO Adoption du règlement no la lecture du règlement no par le Greffier; PROPOSE par madame la conseillère Ann Paré APPUYE par monsieur le conseiller Victor Loubier RESOLU unanimement QUE le règlement no 15-90, régissant les colporteurs et les vendeurs itinérants dans la municipalité soit et est adopté par ce conseil. QUE le texte du règlement no soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. ADOPTEE LAURENT NADEAU, O.M.A., GREFFIER
2 CANADA PROVINCE DE QUEBEC VILLE DE SAINT-GEORGES REGLEMENT NO REGLEMENT REGISSANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS ITINERANTS DANS LA MUNICIPALITE IL EST CONSTATE QUE LES AVIS AUX FINS DE LA PRESENTE ASSEMBLEE ONT ETE DONNES A TOUS ET A CHACUN DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MANIERE ET DANS LE DELAI PREVUS PAR LA LOI. que le conseil peut, en vertu de l'article 460, paragraphe 6, de la Loi sur les cités et villes, réglementer l'octroi des permis aux colporteurs et aux vendeurs itinérants faisant affaires dans la municipalité; que ce conseil peut restreindre et régler le commerce des personnes qui achètent pour les revendre de porte en porte, les articles apportés dans la municipalité et leur imposer des droits et taxes pour exercer tel commerce par permis ou autrement; que ce conseil peut empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité, sans avoir été autorisée et sans avoir obtenu et pris un numéro pour chacune des voitures employées dans la municipalité pour les besoins de ce commerce ou de ces affaires; que ce conseil peut empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité (et n'ayant pas d'éta- blissement de commerce de détail) de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité sans y avoir été autorisée au moyen d'un permis; que ce conseil peut prohiber ou permettre moyennant permis et réglementer la vente d'objets quelconques dans les rues et sur les places publiques; qu'avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 26 novembre 1990; PROPOSE par madame la conseillère Ann Paré APPUYE par monsieur le conseiller Victor Loubier RESOLU unanimement IL EST EN CONSEQUENCE ORDONNE ET STATUE PAR REGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE NUMERO ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT: ARTICLE 1 TITRE Le présent règlement porte le titre de:
3 "REGLEMENT REGISSANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS ITINERANTS DANS LA MUNICIPALITE". INTERPRETATION DES TERMES ARTICLE 2 Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent et incompatibles au sens d'une disposition du présent règlement. a) Colporteur: le mot "colporteur" signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la municipalité; b) Vendeur itinérant: les mots "vendeur itinérant" signifient un vendeur qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à sa place d'affaires: - sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat ou - conclut un contrat avec un consommateur; c) Municipalité: le mot "municipalité" signifie la Ville de Saint-Georges, comté de Beauce-Sud; d) Directeur: le mot "directeur" signifie le directeur de la sécurité publique qui agit sur le territoire de la Ville de Saint-Georges. PERMIS ARTICLE 3 Toute personne, société ou corporation qui désire exercer le métier de colporteur et/ou de vendeur itinérant sur le territoire de la municipalité doit se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par le directeur de la sécurité publique ou par son représentant, suivant la formule en annexe "A", sous réserve d'un délai de quarante-huit (48) heures avant cette émission. COUT DU PERMIS POUR COLPORTEURS ET/OU VENDEURS ITINERANTS ARTICLE 4 Le coût d'émission du permis exigé à l'article 3 du présent règlement est de cent dollars (100 $) par personne physique et doit être payé en argent au moment de l'émission de permis.
4 ARTICLE 5 CONDITIONS POUR L'EMISSION DU PERMIS Comme conditions préalables à l'émission d'un permis, les personnes, sociétés ou corporations doivent rencontrer les exigences minimales suivantes:a) posséder un permis sous l'autorité de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1); b) fournir tous les renseignements exigés par le directeur ou son représentant pour compléter et émettre le permis suivant l'annexe "B" du présent règlement; c) ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des trois (3) dernières années antérieures à sa demande de permis, d'un acte criminel. PORT DU PERMIS ARTICLE 6 Le détenteur d'un permis doit le porter en tout temps sur lui de façon à pouvoir l'exhiber à la demande des agents de la paix ou à toute personne qui se fait solliciter. En cas de refus, les agents de la paix sont autorisés à arrêter ce colporteur et/ou ce vendeur itinérant et à le retenir sans mandat pourvu que, dans un délai raisonnable, il soit conduit devant un magistrat ayant juridiction. PERMIS NON TRANSFERABLE ARTICLE 7 Un permis émis en vertu du présent règlement n'est pas transférable. DURÉE DU ARTICLE 8 PERMIS Le permis émis en vertu du présent règlement est valide pour une période variant entre une semaine (7 jours) jusqu'au maximum de un (1) an à compter de l'émission du permis sans toutefois dépasser le 31 décembre d'une année. ARTICLE 9 VENTE D'OBJETS DANS LES RUES Toute personne, société, corporation ou organisme qui désire vendre dans la rue des objets doit obtenir au préalable un permis gratuitement sans pour autant satisfaire aux exigences des paragraphes A et C de l'article 5 du présent règlement.
5 VENTE D=OBJETS ARTICLE 10 SUR LES PLACES PUBLIQUES Toute personne, société, corporation ou organisme qui désire vendre des objets sur la place publique doit d'abord obtenir un permis d'occupation temporaire émis par l'inspecteur en bâtiments en vertu de la réglementation d'urbanisme et en acquitter le coût. De plus, il doit obtenir un permis gratuitement émis en vertu du présent règlement sans pour autant satisfaire aux exigences des paragraphes A et C de l'article 5 du présent règlement. CONFISCATION PAR LES AGENTS DE LA PAIX ARTICLE 11 Tout policier ou officier de police est autorisé à confisquer tout article ou objet offert en vente, vendu ou livré en contravention au présent règlement. SUSPENSION DU PERMIS ARTICLE 12 Toute personne, société ou organisme qui cesse de remplir les obligations ou qui a fourni de faux renseignements pour avoir obtenu un permis, peut voir son permis suspendu par le directeur ou son représentant avant son échéance. EXEMPTIONS ARTICLE 13 Les personnes, les corporations, sociétés, organismes suivants ne sont pas tenus de prendre un permis en vertu du présent règlement: a) les vendeurs de combustible, bois de chauffage, huile, gazoline, pain, friandises, poissons, lait, fruits, liqueurs, enfin tous produits domestiques autres que les drogues ou les remèdes brevetés; b) les réparateurs de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils commerciaux ou industriels; c) les représentants d'assurances; d) les organismes de loisirs locaux reconnus; e) tout étudiant qui a besoin de faire du porte en porte
6 pour satisfaire à une activité scolaire ou récréative recommandée par une commission scolaire locale ou régionale ou par un organisme de loisirs reconnu; f) les organismes locaux sans but lucratif dont les activités sont organisées pour fins culturelles, scientifiques, charitables, sociales ou récréatives; g) les individus, les organismes, les corporations et les sociétés qui offrent gratuitement des imprimés sauf ceux à caractère érotique; h) tout vendeur légalement autorisé à vendre des billets de loterie. INFRACTION ET PEINE ARTICLE 14 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible, en sus du paiement des frais, d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus trois cents dollars (300 $) et, à défaut de paiement dans le délai déterminé par la Cour, cette somme pourra être prélevée par voie de saisie et de vente de biens meubles ou d'effets suffisants pour couvrir l'amende et les frais et, à défaut, d'un emprisonnement n'excédant pas trois (3) mois. Lorsque l'infraction est continue, elle constitue jour par jour une infraction séparée. ABROGATION DES DISPOSITIONS INCONCILIABLES ARTICLE 15 Ce conseil abroge toutes dispositions inconciliables au présent règlement qui ont été adoptées antérieurement par l'ancienne Ville de Saint-Georges et l'ancienne Ville de Saint-Georges- Ouest, incluant le règlement numéro ARTICLE 16 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTE. LE MAIRE, PAUL-H. LACASSE, M.D. LAURENT NADEAU, O.M.A. CANADA
7 PROVINCE DE QUEBEC VILLE DE SAINT-GEORGES AVIS DE PROMULGATION REGLEMENT NUMERO AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné GREFFIER de la municipalité: QUE, lors de la séance régulière du conseil de la Ville de Saint-Georges tenue le 10 décembre 1990, le conseil de cette municipalité a adopté le règlement numéro régissant les colporteurs et les vendeurs itinérants dans la municipalité. QUE toute personne intéressée à ce règlement peut le consulter au bureau du soussigné. QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. DONNE À VILLE DE SAINT-GEORGES, CE 16 DECEMBRE LAURENT NADEAU, O.M.A. CERTIFICAT DE PUBLICATION Je, soussigné, LAURENT NADEAU, Greffier de la corporation municipale de la Ville de Saint-Georges, certifie par la présente, sous mon serment d'office, que j'ai publié l'avis de promulgation du règlement numéro dans le journal L'Eclaireur-Progrès / Beauce Nouvelle en date du 16 décembre 1990 et qu'il fut affiché à l'hôtel de ville le 17 décembre EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT, CE 17IÈME JOUR DE DECEMBRE LAURENT NADEAU, O.M.A. CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER Nous, soussignés, respectivement MAIRE et GREFFIER de la corporation municipale de la Ville de Saint-Georges, certifions par la présente, sous notre serment d'office, que le règlement numéro de la Ville de Saint-Georges a été adopté à la séance régulière du 10 décembre VILLE DE SAINT-GEORGES, CE 17IÈME JOUR DE DECEMBRE 1990.
8 LE MAIRE, PAUL-H. LACASSE, M.D. LAURENT NADEAU, O.M.A.
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE
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