Corporate Governance et le droit suisse

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1 Andreas von Planta, Andreas Rötheli Corporate Governance et le droit suisse La Suisse avait-elle besoin d une directive? Le développement du droit des sociétés, mené par un mouvement d origine américaine, a vu un transfert de pouvoir des organes exécutifs aux assemblées générales des actionnaires. C est une conséquence logique de la croissance des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de placement et des organismes de prévoyance professionnelle. L intérêt et l influence accrus des investisseurs institutionnels ont propulsé au premier plan le thème du Corporate Governance qui a pris récemment une grande importance. De nombreux pays ont élaboré des règlements spécifiques. En Suisse, economiesuisse et la SWX Swiss Exchange (la «SWX») ont soumis, en automne 2001, des règles et recommandations concernant le Corporate Governance à une procédure de consultation. Il s agit, d une part, du Swiss Code of Best Practice, en d autres termes du Code de Bonne Pratique (le «Code») élaboré par un groupe d experts d economiesuisse autour du professeur Peter Böckli. Le Code s adresse en premier lieu aux entreprises cotées et s appuie largement sur des normes et tendances internationales actuelles tout en tenant compte des conditions particulières des entreprises suisses. Le Code aura valeur de recommandation. Pour ce qui concerne la publication d informations par ces entreprises sur le Corporate Governance, le Code renvoie à la Directive de la SWX concernant les informations relatives au Corporate Governance (la «Directive»). D autre part, il s agit de la Directive qui est principalement axée sur la transparence. Elle s adresse aux émetteurs Andreas von Planta, avocat, Lenz & Staehelin, Genève dont les titres sont cotés uniquement ou en premier lieu à la SWX (cotation principale) indépendamment de leur statut d incorporation [1]. La directive, qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1 er juillet de cette année, a obtenu l approbation générale: elle améliore considérablement la transparence au niveau des responsabilités et des modes de fonctionnement ainsi que des rémunérations et participations des organes dirigeants. La Directive doit permettre aux investisseurs de disposer, sous une forme adéquate, de certaines informations-clés sur le Corporate Governance des émetteurs cotés et d assurer le respect d un standard minimal. La Directive définit l obligation des émetteurs d informer sur l organisation interne et les relations avec les investisseurs [2] et les autres partenaires (stakeholders), notamment les réviseurs. Toutefois, les émetteurs peuvent renoncer à la publication de certaines indications s ils les remplacent par une note expliquant le motif de la nonpublication (règle «comply or explain») [3]. La seule exception à ce principe concerne les rémunérations, participations et prêts des membres du conseil d administration et de la direction générale. Leur publication sera obligatoire, sans exception. Il est évident qu il s agit là d une suite des événements récents survenus dans certaines entreprises suisses [4]. 1. Définitions et concept de Corporate Governance Il y a 10 ans, la notion de Corporate Governance n était encore guère connue en Suisse. Aujourd hui, elle est omniprésente et les présentations, publications, articles de presse et séminaires sur ce thème fleurissent. Malgré cela, il est parfois difficile de trouver une définition claire de ce concept. Cadbury, qui est à l origine de ce concept en Europe, définit le Corporate Governance comme suit: «Corporate Governance is the system by which companies are directed and controlled» ou «Corporate Governance is the system or matrix of responsibilities of directors and shareholders by which companies are governed and controlled» [5]. Le Code définit le Corporate Governance comme étant l ensemble des L Expert-comptable suisse 5/02 431

2 règles d organisation, de comportement et de transparence qui, tout en maintenant la capacité de décision et d efficacité de la gestion, tend à créer, dans l intérêt des actionnaires, au plus haut niveau, un rapport équilibré entre les tâches de direction et celles de contrôle [6]. Toutes les règles de Corporate Governance ont principalement pour objet d accroître la transparence due à la distance croissante entre actionnaires et management dans les grandes sociétés. Elles sont souvent classées en cinq catégories, soit (i) les droits et les obligations des actionnaires (ci-après 2.1), (ii) les droits, les obligations, la structure et le mode de fonctionnement du conseil d administration (ci-après 2.2), (iii) les obligations de publicité (ciaprès 2.3), (iv) les règles relatives à l organe de révision (ci-après 2.4), et (v) les dispositions relatives aux offres publiques d acquisition. 2. Les règles de Corporate Governance en droit suisse En Suisse, le Corporate Governance est fondé sur différentes normes juridiques, soit: le Code des Obligations («CO»), principalement les dispositions concernant le droit des sociétés anonymes; la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières («LBVM»); les ordonnances d exécution de la LBVM, notamment l Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d acquisition («OOPA»); et le Règlement de cotation de l Instance suisse d admission («RC»). quant à son organisation ce qui a toujours été un facteur important pour l implantation de groupes étrangers en Suisse. Principalement, la société est dirigée par son conseil d administration, agissant en tant qu organe collectif. A l exception de certaines attributions-clés, dites les «tâches inaliénables», le conseil d administration peut déléguer ses responsabilités à un ou plusieurs de ses membres, à des comités ou à des tiers. Cette liberté permet en effet la plus grande variété des formes d organisation. Ainsi, une société anonyme suisse peut adopter un système d organisation avec un conseil d administration fonctionnant comme un «Aufsichtsrat» en droit allemand, exerçant principalement (à l exception des tâches inaliénables) des fonctions de surveillance du «Vorstand» qui est lui-même responsable de la gestion courante de l entreprise [7], ou adopter un système flexible et déterminer presque librement la répartition de compétences entre le conseil d administration et la direction [8], par analogie avec le système américain. «Principalement, la société est dirigée par son conseil d administration, agissant en tant qu organe collectif.» Comme il sera expliqué ci-dessous, nombre de critiques adressées à la Suisse en matière de Corporate Governance sont dues au manque de connaissance des règles suisses en la matière. En effet, la Suisse dispose déjà à l heure actuelle, en comparaison internationale, d une réglementation du Corporate Governance assez bien développée. Mais comme cela est souvent le cas, la communication ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Les investisseurs institutionnels étrangers sont généralement mal renseignés et les sociétés ne font rien, ou peu, pour leur venir en aide. La conséquence est alors souvent le découragement et l abstention. Les titres suisses ne sont pas aussi attractifs pour les investisseurs institutionnels étrangers qu ils pourraient l être. L élaboration et la mise en vigueur de la Directive sont dès lors bienvenues et constitueront un outil de communication important pour l avenir de la place boursière suisse. 2.1 Droits et obligations des actionnaires Délai de convocation à l assemblée générale Par ailleurs, les statuts et plus récemment les règlements d organisation des sociétés jouent également un grand rôle, tout comme les usages et la pratique vécue du droit. Le droit suisse, en opposition à d autres droits continentaux, laisse aux entreprises une grande liberté de choix 432 Andreas Rötheli, avocat, Lenz & Staehelin, Genève L assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les statuts, 20 jours au moins avant la date de la réunion [9]. Les sociétés cotées en bourse doivent annoncer la date de l assemblée générale ordinaire au minimum trois mois à l avance et les dates d assemblées extraordinaires aussitôt que possible [10]. L Expert-comptable suisse 5/02

3 Le délai de 20 jours est trop court pour les grandes sociétés dont l actionnariat est international. Les critiques des investisseurs institutionnels américains à cet égard sont fondées. Notamment les institutions inscrites comme nominees pour leurs clients ne disposent pas d assez de temps pour les démarches nécessaires permettant l exercice du droit de vote des bénéficiaires. Il faut toutefois relever que le délai de 20 jours est le minimum légal et que les sociétés désireuses de convoquer leurs actionnaires moyennant un délai plus long sont libres d agir ainsi, soit par modification statutaire ou simplement par la pratique. Dans les faits, c est ce qui se passe souvent, étant donné que de nombreuses sociétés publient les invitations à leurs assemblées générales avant le dernier jour légalement admissible Droit de convocation d une assemblée générale et droit de requérir l inscription d un objet à l ordre du jour L assemblée générale est convoquée par le conseil d administration [11]. Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent également requérir la convocation d une assemblée. Les actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de CHF 1 million peuvent requérir l inscription d un objet à l ordre du jour [12]. La doctrine dominante donne ce droit également aux actionnaires qui représentent ensemble 10% du capital-actions, indépendamment de la valeur nominale [13]. Le problème se pose de la même manière dans d autres pays. La recherche de l équilibre entre la sauvegarde adéquate des droits des actionnaires et l abus de certains actionnaires minoritaires s avère délicate. Le projet de statut de l UE pour une société européenne ne contient par exemple que la référence au seuil de 10%. Les états membres sont toutefois autorisés à réduire ce seuil. Le droit allemand des SA (deutsches Aktiengesetz) prévoit par exemple un seuil de 5% ou de DM 1 million de valeur nominale. Même si les seuils susmentionnés du droit suisse sont conformes aux dispositions similaires des autres pays européens, la situation n est pas toujours satisfaisante. Ici encore, il convient de se rappeler qu il ne s agit pas de règles impératives et que les sociétés sont libres de prévoir dans leurs statuts des limites moins élevées. Une réduction de telles limites s impose à notre avis pour toutes les sociétés où il n est pratiquement plus possible d atteindre la limite de CHF 1 million de valeur nominale, soit du fait de leur taille ou à la suite d une réduction de la valeur nominale des actions Action unitaire La société anonyme suisse se caractérise non seulement par un haut degré d autonomie organisationnelle, mais montant du capital-participation ne peut pas dépasser le double du capitalactions [16]. D autre part, le privilège de vote attaché aux actions à droit de vote privilégié ne peut dépasser le décuple du pouvoir de vote des actions ordinaires [17]. Par ailleurs, le privilège ne s applique pas dans certains cas mentionnés dans la loi [18]. De plus, les actionnaires non privilégiés ont droit à au moins un représentant au sein du conseil d administration [19]. Le postulat de l action unitaire est régulièrement retenu et l Association Suisse des Institutions de Prévoyance («ASIP») recommande ce principe dans son projet de recommandations de Corporate Governance. En Europe, la situation est similaire [20]. Il s avère, malgré les arguments dogmatiques contre le maintien des privilèges de vote, que les sociétés avec des bons de participations ou des actions à droit de vote privilégié [21] ont connu la même évolution que les autres sociétés à action unique et que ces sociétés n ont, en principe, pas souffert d une mauvaise acceptation par les marchés des capitaux. Ceci est du moins vrai tant et aussi longtemps que ces sociétés connaissent une évolution favorable de leurs affaires. Dans les cas «La société anonyme suisse se caractérise non seulement par un haut degré d autonomie organisationnelle, mais aussi par une liberté certaine dans le choix de la structure du capital.» Ces seuils peuvent être très élevés, notamment pour des sociétés cotées en bourse. A cela s ajoute le fait que beaucoup de sociétés ont réduit récemment la valeur nominale de leurs actions pour permettre un remboursement de capital non imposé. Ceci a pour conséquence que la limite de CHF 1 million de valeur nominale est encore plus difficile à atteindre. aussi par une liberté certaine dans le choix de la structure du capital. Ainsi, le droit suisse prévoit la possibilité de créer des bons de participations [14] et des actions à droit de vote privilégié [15]. Les premiers sont équivalents à des actions sans droit de vote, les derniers confèrent un droit de vote qui n est pas basé sur la valeur nominale et la mise de capital, donc contraire à l idée capitaliste de la société anonyme. Il existe toutefois des limites à la création de ces instruments. D une part, le contraires, le marché peut se montrer impitoyable et tourner rapidement le dos aux sociétés dans lesquelles une classe d actionnaires dirigeants s accroche au pouvoir (artificiel) découlant d actions à droit de vote privilégié. Par ailleurs, il faut distinguer les situations de certaines anciennes sociétés avec une telle structure, et le fondement quasi historique de la structure de son actionnariat, de la situation où une société voudrait nouvellement introduire des actions à droit de vote privilégié. Il est peu probable que le marché accep- L Expert-comptable suisse 5/02 433

4 terait encore la mise en bourse d une nouvelle société dont la structure de contrôle serait basée sur les privilèges de vote accordés à une catégorie d actions. A notre avis, il n y a pas lieu de modifier le droit dans ce domaine. L autorégulation du marché engendrera le rejet de privilèges nuisibles, tout en continuant à soutenir les sociétés dirigées d une manière appropriée. Cela est d autant plus vrai que ce n est pas le rôle du législateur d imposer une règle contre la volonté des participants au marché. 2.2 Les droits, les obligations, la structure et le mode de fonctionnement du conseil d administration Séparation entre président du conseil d administration et CEO la base des statuts et d un règlement d organisation [27]. La pression des marchés, notamment de la part d investisseurs institutionnels étrangers, la complexité des affaires traitées par le conseil d administration et la prise de conscience de l importance d un bon fonctionnement du conseil d administration ont abouti au fait que la plupart des sociétés cotées ont d ores et déjà créé des comités du conseil d administration. Il s agit dans la majorité des cas du comité de contrôle [28], du comité de rémunération [29] et parfois du comité de nomination [30], ainsi que le Code le recommandera. Selon les domaines d activités des sociétés, d autres comités, comme par exemple un comité scientifique ou un comité d investissements, peuvent s avérer utiles. Le grand changement qui interviendra avec la mise en vigueur de la Directive composés d une majorité de membres non exécutifs. En revanche, c est surtout le critère de l indépendance qui est ou sera encore souvent au centre des discussions en Suisse. En effet, les conseils d administration des grandes sociétés internationales comptent souvent parmi leurs membres des personnes ayant des fonctions dirigeantes dans une autre société. Il est aussi fréquent qu il existe une représentation réciproque dans les conseils d administration des deux sociétés. Par ailleurs, c est un fait que le réservoir d administrateurs ayant des compétences à siéger dans de telles sociétés n est pas illimité dans un petit pays comme la Suisse. Le système suisse du conseil d administration permet de séparer les fonctions de surveillance de la fonction de la haute direction dans les limites de la loi [22]. En revanche, elle ne le stipule expressément que pour les banques [23]. La pratique suisse est diverse [24] bien que la majorité des sociétés cotées ait séparé les deux fonctions. Le Code préconise que des mécanismes de contrôle adéquats soient mis en place en cas de cumul des fonctions [25]. Pour la première fois en Suisse, il fait également référence au lead director qui serait habilité à convoquer et diriger une séance du conseil d administration [26]. Ainsi, et ici encore, ce sera au marché de réagir s il considère que le cumul des fonctions serait nuisible aux intérêts des stakeholders et il n y a, à notre avis, pas besoin que le législateur intervienne dans ce domaine Comités du conseil d administration Le droit suisse ne mentionne pas expressément les comités du conseil d administration. Le droit des sociétés requiert uniquement qu une éventuelle délégation de compétences se fasse sur 434 «Toutes les règles de Corporate Governance ont principalement pour objet d accroître la transparence due à la distance croissante entre actionnaires et management dans les grandes sociétés.» sera surtout que les sociétés cotées seront dorénavant obligées de rendre les compositions et les attributions de compétences de ses comités publiques [31] alors que ces informations n étaient jusqu à présent divulguées que très parcimonieusement Membres exécutifs et non exécutifs du conseil d administration Le droit suisse ne connaît pas de règles quant à la composition du conseil d administration avec des membres exécutifs et non exécutifs respectivement indépendants. Il sied de noter également qu il est probablement très rare de trouver des statuts qui contiennent une disposition à ce sujet. Toutefois, les conseils d administration suisses de sociétés cotées sont traditionnellement Il est dès lors important d un point de vue du Corporate Governance que les autres mandats d administrateurs et l indication de représentations réciproques dans les conseils d administration de sociétés cotées soient connus, comme le requiert la Directive [32]. En revanche, il n est, du moins pour l instant, pas nécessaire de définir en détail la notion d indépendance [33]. Il sera à l avenir surtout crucial de vérifier que les comités du conseil contiennent suffisamment de membres réellement indépendants Nationalité suisse La majorité des membres du conseil d administration doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse [34]. Cette règle démodée a souvent fait l objet de critique et sera probablement à juste titre abolie lors de la prochaine révision du droit des SA. Il L Expert-comptable suisse 5/02

5 ne faut toutefois pas oublier que les conseils d administration des grandes sociétés suisses sont plutôt plus internationaux que leurs pendants étrangers et que cet article n a en réalité jamais constitué un vrai obstacle à une composition judicieuse du conseil d administration. 2.3 Les obligations de publicité Rétribution des membres du conseil d administration et de la direction générale La plus grande carence suisse à l heure actuelle en matière de Corporate Governance est certainement l absence complète de règles de publicité concernant la rétribution des membres du conseil d administration et de la direction générale. Les événements récents [35] ont logiquement encore augmenté la pression dans ce domaine. Par ailleurs, un certain nombre de sociétés cotées ont d ores et déjà publié dans leurs rapports annuels 2002 des chiffres globaux voire partiellement individualisés [36]. Au vu de ces règles dans le Règlement de Cotation, les règles du CO en la matière [40] n ont d ailleurs plus de portée pratique. 2.4 Les règles relatives à l organe de révision Les réviseurs sont élus par l assemblée générale [41] et doivent posséder des qualifications professionnelles particulières lorsque la société est cotée en bourse [42]. Les réviseurs doivent être indépendants du conseil d administration et d un éventuel actionnaire majoritaire et ils ne peuvent en particulier pas être au service de la société soumise à la révision ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de vérification [43]. Pendant longtemps, le Corporate Governance n a pas été un sujet de discussion en Suisse. Seulement récemment, sous la pression de certains investisseurs institutionnels et sous l influence des récents événements, elle est devenue d actualité. Tant economiesuisse que la SWX ont senti le besoin d agir, notamment pour éviter que la SWX et les sociétés qui y sont cotées ne perdent leur bonne réputation. Le chemin choisi par ces deux organismes est positif. C est, d une part, le Code, sous forme de recommandations, et d autre part, la Directive qui forcent les sociétés cotées à la transparence. L approche est nouvelle pour la Suisse, notamment l obligation à la transparence, mais nous sommes convaincus que ses effets seront bénéfiques. A ce stade, il ne s agit surtout pas d intervenir au niveau de la législation. Le droit des sociétés laisse beaucoup de flexibilité d organisation et il faut que cet avantage demeure, ceci d autant plus que le droit, dans sa forme actuelle, s applique à toutes les sociétés, et non seulement à celles qui sont cotées en bourse. Finalement, il ne faut pas oublier que les grandes sociétés internationales, Il est, à notre avis, louable que l Instance d admission de la SWX n ait pas cédé à la pression médiatique de rendre obligatoire la publication des rémunérations individuelles à l exception de la rémunération la plus élevée du conseil d administration, toutefois sans mention nominale. En effet, une telle divulgation serait contraire à la tradition suisse et satisferait surtout la presse de boulevard. Par ailleurs, et comme cela a été le cas aux Etats-Unis, cela aurait vraisemblablement comme effet de faire augmenter les rétributions des dirigeants plutôt que de les faire se stabiliser ou, le cas échéant, baisser Règles comptables/ publicité événementielle Outre le manque de transparence en matière de rémunération des membres du conseil d administration et de la direction générale qui sera prochainement comblé [37], les règles suisses en matière de publicité des rapports de gestion annuels et intermédiaires [38] ainsi qu en matière de publicité événementielle [39] sont satisfaisantes et conformes aux standards internationaux. «Il s avère, malgré les arguments dogmatiques contre le maintien des privilèges de vote, que les sociétés avec des bons de participations ou des actions à droit de vote privilégié.» Le critère important dans ce domaine est bien évidemment l indépendance, surtout aussi au vu des récents événements [44]. Ce sont surtout les honoraires générés par d autres activités en dehors du mandat de révision qui pourraient éventuellement entacher l indépendance des réviseurs et la lecture attentive des rapports annuels dans ce contexte sera très intéressante. Pour cette raison, la Directive exigera la publication non seulement des honoraires liés à la révision, mais aussi ceux liés à d autres prestations de services [45]. 3. Conclusions présentes globalement et traitées sur de nombreuses bourses de valeurs internationales, prendront un rôle de précurseur. Cela est en partie déjà le cas. Il n y a pas de doute que leur force influencera les autres, plus petites sociétés. En conclusion, on peut constater que la discussion menée à présent est importante et bienvenue. Elle devrait avoir pour conséquence que les sociétés suisses feront usage des moyens que le droit des sociétés leur offre, poussées par le Code et par la Directive. Si ce but peut être atteint, l attrait de la SWX augmentera de nouveau, ce qui sera finalement profitable pour les sociétés qui y sont cotées. L Expert-comptable suisse 5/02 435

6 Notes 1 Chiffre 3 de la Directive. 2 Chiffre 2 de la Directive. 3 Chiffre 7 de la Directive. 4 ABB, SAir Group, Kuoni. 5 Par exemple, «Cadbury Report», The Cadbury Committee Report: Financial Aspects of Corporate Governance, London, 1992, para Introduction au Code. 7 Le principe du «two tier system». 8 Dans les limites bien évidemment des articles 698 et 716a CO. 9 Art. 700 al. 1 CO, l. 10 Circulaire N o 1 de l Instance d admission, Annexe 1, chiffre 3.01, actualisé le 1 er janvier Art. 699 al. 1 CO. 12 Art. 699 al. 3 CO. 13 Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, Rz 1273; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Aktienrecht, 23 N Art. 656a ss CO. 15 Art. 693 CO. 16 Art. 656b al. 1 CO. 17 Art. 693 al. 2 CO. 18 Art. 693 al. 3 CO. 19 Art. 709 al 1 CO. 20 Par exemple, Art. 1.2 du projet du 17 décembre 2001 pour un code de Corporate Governance allemand: «Jede Aktie gewährt grundsätzlich eine Stimme. Aktien mit Mehrstimmrechten oder Vorzugsstimmrechten («Golden Shares») sowie Höchststimmrechte bestehen nicht.» 21 Il s agit souvent de sociétés avec un actionnaire (ou famille) ou groupe d actionnaires important. 22 Art. 716a CO. 23 Art. 3 al. 2 lit. a de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne et Art. 8 al. 2 de l Ordonnance sur les banques et les caisses d épargne. 24 Parmi les sociétés sans séparation figurent notamment Novartis, CS Group, Kudelski. 25 Annexe à la Directive, Chiffre Le CS Group a déjà nommé un tel «lead independent director» suite aux critiques récentes quant au cumul des fonctions de président et CEO. 27 Art. 716b al. 1 CO. 28 Audit Committee. 29 Compensation Committee. 30 Nomination Committee. 31 Annexe à la Directive, chiffre Annexe à la Directive, chiffres 14 et Voir, dans ce contexte, par exemple le «Blue- Ribbon Report» (qui va, à notre avis, trop loin) ou le NYSE Listed Company Manual, Sec (3)(a). 34 Art. 708 al. 1 CO. 35 ABB, SAir Group, Kuoni, Zurich Financial Services. 36 Swisscom. 37 Voir sous ci-dessus. 38 Art. 64 ss RC. 39 Art. 72 RC. 40 Art. 697h CO. 41 Art. 727 al. 1 CO. 42 Art. 727b chiffre 2 CO. 43 Art. 727c al. 1 CO. 44 Enron. 45 Annexe à la Directive, chiffres 41 et 42. ZUSAMMENFASSUNG Corporate Governance und das Schweizer Recht Lange Zeit war die Corporate Governance in der Schweiz kein Diskussionsgegenstand. Erst kürzlich hat sie es unter dem Druck einiger institutioneller Anleger und im Zuge der aktuellen Ereignisse auf die Tagesordnung geschafft. Sowohl die Economiesuisse als auch die SWX empfanden Handlungsbedarf, der sich insbesondere mit der Angst vor dem Verlust des guten Rufs der SWX und der dort kotierten Unternehmen erklärt. Die beiden Organisationen haben einen erfreulichen Weg eingeschlagen. Er besteht aus einem Kodex in Form von Empfehlungen einerseits und einer Richtlinie andererseits, welche die kotierten Unternehmen zur Transparenz anhalten. Dieser Ansatz, und insbesondere die Verpflichtung zur Transparenz, ist für die Schweiz neu. Wir sind aber überzeugt, dass er positive Auswirkungen zeitigen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein Eingreifen des Gesetzgebers kontraproduktiv. Das Gesellschaftsrecht bietet eine grosse Organisationsflexibilität und dieser Vorteil sollte erhalten bleiben. Dies gilt umso mehr, als das heute geltende Recht auf alle Unternehmen Anwendung findet und nicht nur auf börsenkotierte Gesellschaften. Letztendlich sollte auch nicht vernachlässigt werden, dass die grossen internationalen, weltweit vertretenen und an zahlreichen internationalen Börsen gehandelten Unternehmen auch hier eine Vorreiterrolle spielen werden. Teilweise ist dies bereits der Fall. Zweifellos wird sich ihr Einfluss auch auf andere, kleinere Unternehmen bemerkbar machen. Zusammenfassend können wir also feststellen, dass die momentan geführte Diskussion wichtig und willkommen ist. Sie sollte dazu führen, dass Schweizer Unternehmen angespornt von Kodex und Richtlinie jene Mittel einsetzen, die ihnen das Gesellschaftsrecht bereits bietet. Kann dieses Ziel erreicht werden, so steigt zwangsläufig die Attraktivität der SWX erneut, was sich wiederum positiv auf die an ihr kotierten Unternehmen auswirken wird. AVP/AR/CHW 436 Der Schweizer Treuhänder 5/02

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