COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013

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1 ARRÊT N R.G. : 12/03564 DB/DP TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 02 juillet 2012 DE CRUSSOL D'UZES C/ COMMUNE D'UZES APPELANT : Monsieur Jacques DE CRUSSOL D'UZES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013 né le 13 Octobre 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200) 9 Place de la Porte de Passy PARIS Rep/assistant : la SCP GOUJON MAURY, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES) INTIMÉ : COMMUNE D'UZES 1 Place du Duché UZES Rep/assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, 1

2 Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2013 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 03 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour Faits. Procédure. Prétentions des parties. * * * M. Jacques DE CRUSSOL D'UZES a assigné par acte du 26 janvier 2010 la COMMUNE D'UZES en revendication de plusieurs tableaux et objets de collection ayant appartenu à sa famille et actuellement exposés au musée de cette ville en soutenant qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un titre ni d'une prescription acquisitive par possession pour justifier de leur détention. Par jugement rendu le 2 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Nîmes a ainsi statué : 'Déclare l'action en revendication de propriété d'objets d'art détenus par la COMMUNE D'UZES formée par Jacques DE CRUSSOL D'UZES, recevable, Déboute Jaques DE CRUSSOL D'UZES de l'ensemble de ses prétentions. Le condamne à payer à la COMMUNE D'UZES la somme de euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision. Condamne Jacques DE CRUSSOL D'UZES à payer à la COMMUNE D'UZES la somme de euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne à payer les entiers dépens de l'instance. Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires.' M. Jacques DE CRUSSOL D'UZES a relevé appel de ce jugement et dans le dernier état de ses conclusions signifiées et déposées le 22 février 2013 demande : - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré son action recevable. 2

3 - au fond de la réformer en toutes ses autres dispositions. - de constater que la COMMUNE a déplacé sans droit ni titre le tableau en pied de la Duchesse d'uzès, des différentes armes africaines dont l'ensemble fait partie des panoplies de l'expédition du Duc d'uzes de 1893, se trouvant au Duché en 1938 et photographiés dans le livre de la Duchesse d'uzès 'voyage de mon fils au Congo' et de deux pastels 'Grande Soeur' d'emile Guillaumont et ' Les brodeuses de Pont-l'Arbre' de Claude Bourgonnier. - de constater qu'aucune délibération du Conseil Municipal de la Commune d'uzès ne fait état de l'entrée dans le patrimoine de la Commune des tableaux et objets d'art revendiqués. - de constater que le tableau sur papier de deuil représentant les Armes des Ducs d'uzès sur fond noir, se trouvant dans une des sacristies de la Cathédrale d'uzès lui a été restitué par l'archiprêtre Curé d'uzès. - de constater que d'autres objets et oeuvres d'art ont pu être déplacés de la Maison de CRUSSOL. A titre principal, - de constater que la commune n'a jamais pu prescrire les tableaux et oeuvres d'art revendiqués en raison des rapports liant les parties à la présente instance. Et par conséquent, - d'ordonner sous telle astreinte fortement comminatoire, la restitution par la COMMUNE D'UZES les objets d'art suivants : - le tableau en pied de la Duchesse d'uzès, peinte par WEISZ, exposé actuellement au Musée municipal de la Commune d'uzès, - des sagaies, couteaux de jet et bouclier présentés au Musée d'uzès dont l'ensemble fait partie des panoplies de l'expédition du Duc d'uzès de 1893, se trouvant au Duché en 1938 et photographiés dans le livre de la Duchesse d'uzès 'Voyage de mon fils au Congo', - deux pastels présentés au Musée d'uzès comme un don de la Duchesse d'uzès en 1910, 'Grande Soeur' d'emile Guillaumont et 'Les brodeuses de Pont-l'Arbre' de Claude Bourgonnier. - de condamner la COMMUNE D'UZES à lui payer la somme de euros en réparation de son préjudice matériel et euros en réparation de son préjudice moral. - de débouter la COMMUNE D'UZES de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - de constater le caractère équivoque de la possession par la Commune des tableaux et objets d'art revendiqués. - de constater que les règles de la prescription acquisitive tirées de l'article 2261 du code civil ne sont pas réunies. 3

4 Et par conséquent, - d'ordonner sous telle astreinte fortement comminatoire la restitution par la COMMUNE D'UZES des objets suivants : - le tableau en pied de la Duchesse d'uzès, peinte par WEISZ, exposé actuellement au Musée municipal de la Commune d'uzès, - des sagaies, couteaux de jet et bouclier présentés au Musée d'uzès dont l'ensemble fait partie des panoplies de l'expédition du Duc d'uzès de 1893, se trouvant au Duché en 1938 et photographiés dans le livre de la Duchesse d'uzès 'Voyage de mon fils au Congo', - deux pastels présentés au Musée d'uzès comme un don de la Duchesse d'uzès en 1910, 'Grande Soeur' d'emile Guillaumont et 'Les brodeuses de Pont-l'Arbre' de Claude Bourgonnier. - de condamner la COMMUNE D'UZES à lui payer la somme de euros en réparation de son préjudice matériel et euros en réparation de préjudice moral. - de condamner la COMMUNE D'UZES à lui payer la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la COMMUNE D'UZES aux entiers dépens toutes taxes comprises. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 décembre 2012 la COMMUNE D'UZES demande : - au principal, sur son appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de restitution des oeuvres d'art et de déclarer irrecevables ces demandes et en tout état de cause prescrites et infondées. - subsidiairement de dire que la Commune est propriétaire en l'état d'une possession publique, paisible, non équivoque et de bonne foi et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris. - de débouter l'appelant de ses demandes. - y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement d'une somme de euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la Commune. - de le condamner à lui payer la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Motifs L'appelant justifie par les productions (pièces n s 9 à 20 de son bordereau en appel) qu'il est par l'effet des dévolutions successorales successives et actes de cessions de droits entre cohéritiers le seul propriétaire du château ducal d'uzès et de son contenu mobilier et biens de famille provenant des successions de ses père et grand mère et qu'il a dès lors qualité à agir dans la présente instance en revendication d'objets mobiliers détenus par la COMMUNE D'UZES mais dont il soutient qu'ils étaient et sont restés la propriété de ses auteurs. La présomption qui résulte de la possession de meubles implique pour le demandeur en revendication, qui soutient que leur détention par la Commune est précaire pour avoir 4

5 déplacé les meubles en cause sans droit ni titre alors qu'elle était locataire de locaux dans le château ducal dans les années 1940 et au début des années 1950, la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi la défenderesse à la revendication a titre pour la conserver sans être obligée de prouver l'acte translatif qu'elle invoque comme cause de sa possession, en l'espèce des dons de la famille de CRUSSOL D'UZES, la preuve de cet acte serait elle soumise à des règles particulières. Mais le tribunal a estimé à juste titre que le demandeur en revendication affirmait, mais sans le démontrer, que le tableau représentant la duchesse d'uzès, peinte en pied par A. WEISZ en 1913, dont il n'est pas discuté qu'il figure dans un inventaire des tableaux du château ducal datant de 1938, les armes africaines qui faisaient partie des panoplies de celles rapportées par le Duc d'uzès lors de ses expéditions en 1892 et 1893 et les deux pastels exposés au musée de la ville, ont été déplacés sans droit ni titre par la Commune alors qu'elle était locataire du duché entre 1938 et 1952 et qu'elle ne les aurait pas restitué lors de la reprise de ces locaux. Les documents produits par l'appelant qui retracent l'historique de la création du Musée d'uzès depuis 1945 et le projet en 1947 de l'installer dans des locaux du château ducal qui n'a jamais abouti, ne contiennent aucun élément ou indices qui permettent de retenir que la Commune d'uzès aurait déplacé les tableaux et objets d'art aujourd'hui revendiqués alors qu'elle était locataire de locaux du château ducal. A l'inverse il n'est pas discuté que le portrait de la duchesse d'uzès par Adolphe WEISZ de 1913, était exposé à la Mairie d'uzès au moins à compter de 1951, comme le confirme un discours prononcé en septembre 1955 par le Maire qui célébrait le mariage de Louis DE CRUSSOL D'UZES, dont le texte a été publié dans la presse locale, et qui évoque à cette occasion les liens particuliers entre sa famille et la ville d'uzès, notamment 'le beau portrait qu'elle même a voulu donner à notre Hôtel de Ville comme précieux gage de l'étroite union qui lie la famille ducale à la population uzétienne'. Il résulte également des pièces produites que c'est en mars 1958 que la conservatrice du musée d'uzès a fait transférer et inscrire la toile à l'inventaire du musée comme dépôt de la mairie et qu'en 2007 le prêt de cette oeuvre par le musée pour une exposition temporaire à la Nouvelle Orléans a été largement relatée dans la presse. De même est évoqué dans l'historique de la création du musée d'uzès, le projet d'installation à l'hôtel de ville qui date de 1956 et la création d'une 'salle d'ethnographie d'outre-mer : objets d'art africains et océanien, collectés par Borias (à l'initiative duquel est né le musée) auprès d'anciens colons depuis l'exposition l'art exotique en 1947" ce qui permet de dater la constitution de ce fonds qui comprend les armes africaines aujourd'hui revendiquées, et son exposition publique dans le musée de la ville d'uzès depuis cette date. Enfin s'agissant des deux pastels présentés au musée d'uzès comme un don de la duchesse d'uzès en 1910, il est constant que ces deux tableaux ne figurent pas dans l'inventaire précité du 6 mai 1938 de tous les tableaux et objets d'art ou de famille qui étaient dans le château ducal. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Commune d'uzès justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins 1950 sur les tableaux et objets d'art africain exposés au musée de la ville, que cette détention n'a été contestée pour la première fois que par un courrier recommandé avec avis de réception du 29 février 2008 de M. Jacques DE CRUSSOL D'UZES pour en revendiquer la propriété, ce que ses auteurs n'avaient pas fait de leur vivant, et qu'il ne peut dès lors opposer à la COMMUNE D'UZES de ne pas établir par la production de délibérations du Conseil Municipal que les tableaux et objets d'art en cause sont bien entrés 5

6 dans le patrimoine de la commune ensuite de dons des membres de sa famille. L'appel est donc mal fondé de ce chef. Mais l'appelant soutient à juste titre que n'a pu causer aucun préjudicie moral à la COMMUNE D'UZES sa contestation de la possession de ces tableaux et objets d'art qui étaient la propriété de sa famille et dont il n'avait pu lui être justifiée avant tout procès des conditions dans lesquelles ils étaient en sa possession, de sorte que soulever la précarité et l'équivocité de la possession, dans des termes qui n'entachent pas l'honneur et la réputation des habitants d'uzès et de ses représentants successifs, ne peut dans une instance de cette nature constituer une faute. L'appel est bien fondé de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. Jacques DE CRUSSOL D'UZES à payer à la COMMUNE D'UZES la somme de de euros à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau de ce chef, déboute la COMMUNE D'UZES de cette demande. Y ajoutant, Condamne M. Jacques DE CRUSSOL D'UZES aux dépens d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la COMMUNE D'UZES la somme de euros. Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 6

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