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1 TEXTES DE REFERENCE LOIS : - Loi n du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l Etat et de ses établissements publics et autorisant l intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois.

2 - Loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat. - Loi n du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. DECRETS : - Décret n du 26 mars 1975 modifié par le décret n du 26 décembre 2007, pris pour l application de l article 43 de la loi n du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l éducation permanente aux agents civils non titulaires de l Etat et des établissements publics de Etat n ayant pas caractère industriel et commercial. - Décret n du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat. - Décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. - Décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat. - Décret n du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. CIRCULAIRES : - Circulaire de l administration pénitentiaire du 21 décembre 2001 relative à l aménagement du temps de travail des agents non titulaires exerçant dans les services pénitentiaires. - Circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat. Modifications du décret du 17 janvier 1986 introduites par le décret du 12 mars Circulaire de l administration pénitentiaire du 16 janvier 2008 relative au régime indemnitaire des personnels des services déconcentrés de l administration pénitentiaire. ARRETE : - Arrêté ministériel du 28 mai 2008 abrogeant l arrêté du 17 mars 1989 portant conditions de recrutement et rémunération de personnel non titulaire au Ministère de la Justice, Direction de l Administration Pénitentiaire, pour l exécution de travaux administratifs, statistiques, mécanographiques et spécialisés. La loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat prévoit, notamment que des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 2

3 Lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes (art. 4-1 ). Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l Etat à l étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (art 4-2 ). Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d une durée n excédant pas 70 % d un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels (art 6-1er alinéa). Dans l administration pénitentiaire, ces recrutements constituent la grande majorité des personnels contractuels employés dans l administration pénitentiaire et correspondent à des emplois administratifs de catégorie C. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires (art 6-2ème alinéa). L article 27 de la loi précitée prévoit par ailleurs que les personnes reconnues handicapées peuvent être recrutées en qualité d agent contractuel dans les emplois de catégories A,B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu ils remplissent les conditions d aptitude pour l exercice de la fonction. INSTANCES CONSULTATIVES Dans toutes les administrations de l Etat, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l administration et des représentants des personnels non titulaire doit être instituée par arrêté du ministre intéressé. Lorsque les effectifs d agents contractuels d un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une CCP du département ministériel correspondant. Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d essai et aux sanctions disciplinaires autres que l avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. FORME DU CONTRAT L agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit qui précise les obligations et droits des agents lorsqu ils ne relèvent pas d un texte de portée générale ou d un statut particulier. 3

4 Le contrat ou engagement peut comporter une période d essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat. - Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. A l issue de la période maximale de six ans, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. - La durée du contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ne peut excéder, au cours d une période de douze mois consécutifs : o Six mois pour un besoin saisonnier. o Dix mois pour un besoin occasionnel. - Dans les autres cas, le contrat ou l engagement peut être à durée indéterminée. REMUNERATION Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires de l Etat ne précise les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont fixées contractuellement. Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d expérience professionnelle équivalents. Les agents non titulaires sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents de l Etat sont occupés par des fonctionnaires. Cependant, les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les administrations disposent dans la limite des crédits prévus à cet effet, d une grande latitude : - Liberté de fixer ou non la rémunération des contractuels en référence à la grille de rémunération des fonctionnaires assurant des fonctions homologues. En ce qui concerne plus précisément l administration pénitentiaire, l arrêté ministériel en date du 28 mai 2008 abroge les dispositions de l arrêté du 17 mars 1989 relatif aux conditions de recrutement et rémunération de personnels non titulaires à la direction de l administration pénitentiaire (contractuels employés aux tâches administratives niveau de catégorie C). Les agents non titulaires de l administration pénitentiaire sont donc désormais soumis au dispositif du droit commun afin de simplifier les règles de gestion et de rémunération. Une note ou circulaire devrait prochainement voir le jour afin de rappeler les différentes règles en matière de recrutement et de rémunération des agents non titulaires de l administration pénitentiaire. Aucune prime ou indemnité n est obligatoire. A l administration pénitentiaire, la circulaire du 16 janvier 2008 relative au régime indemnitaire de l ensemble des personnels des services 4

5 déconcentrés de l administration pénitentiaire précise, dans son Titre 10, que «les textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires en faveur des fonctionnaires relevant de l administration pénitentiaire n ont pas prévu leur extension aux agents non titulaires. Dans le cadre des dispositifs existants, il est strictement interdit de leur verser des primes et indemnités, à l exception de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement le cas échéant.» Par contre, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées conformément aux dispositions de l Art II. du décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l objet d un réexamen au minimum tous les trois ans au vu de leur évaluation. Cette évaluation comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. AFFILIATION Les agents non titulaires sont affiliés : - A la caisse primaire d assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, congé paternité et temps partiel thérapeutique - Pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles : o A la caisse d assurance maladie s ils sont recrutés à temps incomplet ou sur CDD inférieur à un an. o Pour les autres cas, c est l administration (employeur) qui sert les prestations. - A la CNAV (Caisse Nationale d Assurance Vieillesse) pour leur retraite - A l IRCANTEC (Institut de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l Etat et des Collectivités) pour la retraite complémentaire. DROITS A CONGES Congés annuels Le décret n du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat prévoit que tout fonctionnaire de l Etat en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de services. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l agent dont le 5

6 nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. La circulaire de l administration pénitentiaire du 27 décembre 2001 relative à l ARTT, précise que les agents non titulaires exerçant dans les services pénitentiaires peuvent prétendre à 25 jours de congés annuels, auxquels s ajoutent 8 jours de réduction de travail, ainsi que les 2 jours supplémentaires pour «congés pris hors saison». En cas de travail à temps partiel, leur nombre est réduit au prorata de la durée travaillée sauf si l agent travaille tous les jours à temps réduit. Congés pour raison de santé Congé maladie rémunéré L agent non titulaire a droit, sur présentation d un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : - Après 4 mois de services : - 1 mois à plein traitement - 1 mois à ½ traitement - Après 2 ans de services : - 2 mois à plein traitement - 2 mois à ½ traitement - Après 3 ans de services : - 3 mois à plein traitement - 3 mois à ½ traitement Congé rémunéré de grave maladie Un congé rémunéré de grave maladie d une durée maximale de 3 ans, peut être accordé à l agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins 3 ans de service, atteint d une affection dûment constatée, le mettant dans l impossibilité d exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés. Le salaire versé pendant la durée du congé est intégral pendant 12 mois et à ½ traitement pendant les 24 mois suivants. Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle L agent contractuel bénéficie, en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle, d un congé pendant toute la période d incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. 6

7 L indemnisation s effectue de la manière suivante : - 1 mois à plein traitement dès leur entrée en fonction - 2 mois à plein traitement après 2 ans de service - 3 mois à plein traitement après 3 ans de service - Après les 3 mois, les indemnités seront versées : - par l administration pour les agents employés à temps complet ou sur des contrats supérieurs à 1 an - par la caisse primaire Sécurité Sociale pour les autres cas. Congés de maternité, de paternité, d adoption L agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité ou d adoption rémunéré, d une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l intéressé perçoit son plein traitement. Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles Congé parental de droit Pour l agent contractuel employé de manière continue et justifiant d une ancienneté minimale d un an à la date de naissance de son enfant ou de l arrivée au foyer d un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n a pas atteint l âge de la fin de l obligation scolaire, le congé parental est accordé de droit sur sa demande. Celui-ci, est accordé soit au père, soit à la mère, par période de 6 mois renouvelables. La durée du congé est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l ancienneté. Congé en vue d adoption Un congé non rémunéré dont la durée ne peut excéder six semaines (par agrément) peut être accordé à l agent non titulaire sur sa demande pour se rendre dans les départements d outremer, les collectivités d outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l étranger en vue de l adoption d un ou plusieurs enfants. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. 7

8 Congé d accompagnement d une personne en fin de vie L agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé d accompagnement d une personne en fin de vie, lorsqu un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l objet de soins palliatifs. Ce congé dont la durée maximale est de trois mois doit être demandé au moins 15 jours avant le début du congé par lettre recommandée accompagnée d un certificat médical. Congé sans rémunération d une durée maximale d 1 an renouvelable dans la limite de 5 ans Un congé sans rémunération d une durée maximale d 1 an renouvelable dans la limite de 5 ans peut être accordé de droit, sur sa demande, à l agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d un an : - pour élever un enfant de moins de 8 ans - pour soigner une personne dont la maladie ou le handicap nécessite la présence d une tierce personne - pour suivre son conjoint ou partenaire astreint, pour des raisons professionnelles, à changer de résidence. Si la durée du congé excède un an, l agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé. En l absence de demande de réemploi, l agent est considéré comme démissionnaire. Congé de présence parentale Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l accident ou le handicap d un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. La demande qui doit être faite par écrit au moins 15 jours avant le début dudit congé, accompagné d un certificat médical, est d une durée maximale de 310 jours ouvrés au cours d une période de 36 mois. Congé pour raisons de famille Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l agent non titulaire peut solliciter pour raisons de famille l octroi d un congé sans rémunération dans la limite de 15 jours par an. 8

9 Congé pour convenances personnelles Un congé pour convenances personnelles, d une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, peut être accordé à l agent employé de manière continue depuis au moins trois ans. La demande doit être faite deux mois avant le début du congé par lettre recommandée. Celle de réemploi doit, elle, être adressée trois mois avant expiration du congé. Congé pour reprendre une entreprise L agent non titulaire peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour la création d une entreprise s il se propose de créer ou de reprendre une entreprise. La demande de ce congé, d une durée maximale d un an renouvelable une fois, doit être adressée par lettre recommandée deux mois avant le début de dudit congé ; la demande de réemploi doit être faite trois mois avant le terme du congé. L agent non titulaire en activité peut par ailleurs bénéficier de : Congé rémunéré pour formation syndicale d une durée maximale de douze jours ouvrable par an. Congé non rémunéré D une durée maximale de six jours ouvrables par an pour formation de cadres et d animateurs pour la jeunesse. Congé de représentation D une durée maximale de neuf jours ouvrables par an afin de pouvoir siéger comme représentant d une association déclarée ou d une mutuelle, dans une instance, consultative ou non, auprès d une autorité publique. Congé de formation professionnelle Au même titre que les agents titulaires des trois fonctions publiques (territoriale, hospitalière, de l Etat). Celui-ci permet d effectuer des stages de formation à caractère professionnel ou personnel qui ne sont pas proposés aux agents par l administration, ou des actions organisées ou agrées par l administration en vue de la préparation aux concours administratifs. La durée maximale de ce congé sur l ensemble de la carrière est fixée à 3 ans. Il peut être pris en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière. 9

10 La demande de congé de formation doit être adressée au responsable hiérarchique, au moins 120 jours avant le début du stage, en précisant les dates, l intitulé de la formation et le nom de l organisme formateur. Le bénéficiaire de ce congé perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % de son traitement brut et de l indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé. Congé pour exercer des fonctions de membres du gouvernement ou un mandat parlementaire L agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l Assemblée Nationale ou du Sénat ou du Parlement Européen est placé en congé sans traitement pendant l exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Congé pour activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité L agent non titulaire qui accomplit soit une période d activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d activité dans la réserve de sécurité civile d une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées. MISE A DISPOSITION ET MOBILITE Mise à disposition La mise à disposition est la situation de l agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce ses fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir. L autorité de l administration d origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l administration ou l organisme d accueil. La mise à disposition peut intervenir auprès de : - des administrations de l Etat et de ses établissements publics - des organisations internationales - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d une politique de l Etat 1

11 - d un Etat étranger La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans, elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 6 ans. A l issue, l agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d origine. Mobilité L agent recruté sur CDI peut solliciter un congé mobilité non rémunéré. Ce congé peut être accordé pour trois ans renouvelables une fois lorsque l agent est recruté par une autre personne morale publique qui ne peut le recruter initialement qu en CDD. A la fin du congé mobilité, l agent doit obligatoirement exprimer son intention de réintégrer, sinon il est présumé renoncer à son emploi et il ne recevra aucune indemnité. TEMPS PARTIEL Temps partiel sur autorisation L agent non titulaire en activité, employé depuis plus d un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d aménagement de l organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel. Tout refus opposé à une demande doit être précédé d un entretien et motivé. La durée du service à temps partiel que l agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. La durée du service à temps partiel peut être accomplie sous réserve de l intérêt du service. L autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelables, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l issue de ces trois ans, le renouvellement de l autorisation de travail à temps partiel doit faire l objet d une demande et d une décision expresse. Pour les agents en CDD, l autorisation ne peut être supérieure à la durée du contrat restant à accomplir. La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs durées effectives de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Par contre, les quotités de 80 et 90 % sont rémunérées respectivement 6/7ème (85,7 %) et 32/35ème (91,4 %) de la rémunération d un agent à temps plein. Ce mode de calcul s applique au traitement, à l indemnité de résidence, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et aux primes et indemnités de toute nature. 1

12 Temps partiel de droit L autorisation d accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit à l agent non titulaire : -employé depuis plus d un an à temps complet ou en équivalent temps plein, suite à leur demande à l occasion de chaque naissance jusqu au 3ème anniversaire de l enfant ou dans les trois années suivant l arrivée d un enfant adopté ; -après avis du médecin de prévention, s il est reconnu handicapé, victime d accident du travail ou de maladie professionnelle. -pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne, ou victime d un accident ou d une maladie grave. -pour créer ou reprendre une entreprise. La durée de ce service est d un an et peut être prolongée, d au plus, d un an. La rémunération est calculée selon les mêmes modalités que pour le temps partiel sur autorisation. CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE Les agents non titulaires en CDI occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent demander à bénéficier de la cessation progressive d activité. Trois conditions d accès à ce dispositif sont requises : - Etre âgé d au moins 50 ans ; - Avoir cotisé au moins 132 trimestres dans un ou plusieurs régimes d assurance vieillesse ; - Avoir effectué 25 années de services en qualité de fonctionnaires ou d agent non titulaire. La CPA comporte plusieurs options dont deux d entre elles doivent figurer sur la demande d entrée dans le dispositif et sont irrévocables. Elles portent sur : - Les quotités de temps de travail : Quotité de travail et rémunération dégressives : La quotité de temps travail est de 80 % pendant les deux premières années à compter de l entrée dans le dispositif, puis elle est de 60 % jusqu à la sortie du dispositif. La rémunération est, durant les deux premières années, égale aux 6/7èmes du traitement, de l indemnité de résidence, des primes et indemnités afférant à l emploi auquel il a été nommé. Puis à partir de la troisième année, la rémunération est égale à 70 %. 1

13 Quotité de temps de travail et rémunération fixes : La quotité de temps de travail est de 50 % pendant toute la durée de la CPA. La rémunération est égale à 60 % du traitement, de l indemnité de résidence, des primes et indemnités afférant à l emploi auquel il a été nommé. - Possibilité de choisir la date de sortie du dispositif soit à 60 ans (âge d ouverture des droits à la retraite, soit après 60 ans. Il n est pas demandé de faire ce choix au moment de la demande d entrée en CPA. - Possibilité de décider de cesser définitivement les fonctions avant la fin de la CPA de manière anticipée (6 mois avant la date de la mise à la retraite). Une fois exprimé, ce choix est irrévocable. La personne va dès lors travailler plus en début de CPA afin d épargner du temps et de pouvoir ainsi cesser son activité de manière anticipée en fin de période tout en continuant à être rémunérée. SUSPENSION ET DISCIPLINE Suspension L agent non titulaire qui commet une faute grave peut être suspendu, pour une durée maximale de quatre mois par l administration. Il conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. A l expiration du délai de quatre mois, si aucune décision n a été prise par l autorité précitée, l intéressé, sauf s il fait l objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Si celui-ci n est pas rétabli dans ses fonctions, en raison de poursuites pénales, il peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération. Il continue néanmoins, de percevoir les suppléments pour charge de famille. Discipline Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l exercice de ses fonctions, est constitutif d une faute l exposant à une sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires susceptibles d être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : - avertissement - blâme - exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour un CDD et d un an pour un CDI 1

14 - avertissement - blâme - exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour un CDD et d un an pour un CDI - licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement L agent non titulaire à l encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. RENOUVELLEMENT OU FIN DE CONTRAT L administration doit notifier à l agent non titulaire son intention ou non de renouveler l engagement au plus tard : - Pour un contrat d une durée inférieure à 6 mois : Le 8ème jour précédant le terme. - Pour un contrat d une durée comprise entre 6 mois et 2 ans : Au début du mois précédant le terme. - Pour contrat d une durée de plus de 2 ans : Au début du deuxième mois précédant le terme. - Pour un CDD susceptible d être reconduit en CDI : Au début du troisième mis précédant le terme. La notification doit être précédée d un entretien. L agent dispose d un délai de huit jours pour faire connaître son acceptation en cas de renouvellement. En cas de non réponse dans ce délai, l intéressé est présumé renoncer à son emploi. LICENCIEMENT L agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l agent qui, engagé à terme fixe, est licencié, a droit à un préavis qui est de : - Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services. - Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services. - Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. 1

15 Le licenciement ne peut intervenir qu à l issue d un entretien préalable. La décision de licenciement doit être notifiée à l intéressé par une lettre recommandée avec demande d avis de réception et doit préciser le ou le motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité ou d adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l expiration de l un de ces congés. Le licenciement au cours ou à l expiration d une période d essai ne donne pas lieu à indemnité. En cas de licenciement n intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : - Aux agents recrutés pour une durée indéterminée. - Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. - Aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n a pu être proposé à l issue de certains congés (congé de maladie rémunéré ou non, de grave maladie, d accident de travail, de maternité, de paternité ou d adoption, d un congé parental, de présence parentale, d un congé non rémunéré pour raisons de famille ) La rémunération servant de base au calcul de l indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale (à l exclusion du supplément familial de traitement, des indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires) effectivement perçues au cours du mois précédant le licenciement. Pour un agent à temps partiel la rémunération servant de base est celle qu il aurait perçue s il avait été employé à temps complet. Il en est de même pour un agent dont le dernier traitement est réduit de moitié en raison d un congé de maladie ou de grave maladie ou qui bénéficie d un congé non rémunéré. Le montant de l indemnité pour un agent employé en CDI est égal à la moitié de la rémunération pour chacune des 12 premières années, tiers de la rémunération pour les années suivantes (maximum : 12 fois la rémunération de base). En cas de rupture avant son terme d un CDD, le nombre d années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu au terme normal de l engagement. Toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. L indemnité de licenciement est versée par l administration en une seule fois. 1

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