CODE MONETAIRE ET FINANCIER (partie réglementaire) Livre II : Les produits Titre 1 er : Les instruments financiers Chapitre III «Titres de créance»

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1 CODE MONETAIRE ET FINANCIER (partie réglementaire) Livre II : Les produits Titre 1 er : Les instruments financiers Chapitre III «Titres de créance» Article D A I Les titres de créances mentionnés au 2 de l article L A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d un an après leur acquisition. A l expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés. II Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu il a émis dans la limite de 10 % de l encours de chaque programme d émission sous réserve d en informer la Banque de France. Section 1 «Les titres de créance négociables» Sous-section 1 Conditions d émission des titres de créance négociables Article D I - Les titres de créance négociables définis à l article L comprennent : 1 Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ; 2 Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L ; 3 Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L , à l exception de celui mentionné au 10 du même article. II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France. Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

2 Article D La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L à L , par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l article D Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L et prévus par les articles D A, D à D Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions. Article D Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d émission, obtenue auprès d une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l autorité administrative compétente, ou le cas échéant, disposer d un garant bénéficiant d une telle notation. Sont exemptés de cette obligation : 1 Les établissements de crédit et les entreprises d investissement établis dans l Espace économique européen ; 2 La Caisse des dépôts et consignations ; 3 Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l Espace économique européen ; 4 Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat. Les émetteurs mentionnés au 4 bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation. L ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D à D Article D* L autorité administrative compétente mentionnée à l article D est le ministre chargé de l économie.

3 Article D Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur. Article D Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient. Article D Les conditions d émission des titres de créances négociables prévues aux articles L à L et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l article L , par arrêtés du ministre chargé de l économie. L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L Sous-Section 2 Règles applicables à certains émetteurs Article D Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : 1 Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à euros ; 2 Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1 ;

4 3 Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ; 4 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à euros ; 5 Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à euros. Sous-Section 3 Documentation financière et informations statistiques Article D I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article. II. - Le dossier de présentation financière comprend : 1 Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; 2 Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ; 3 Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée. III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes. Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données. Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante. Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les

5 émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes. La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie. Article D Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs. Article D La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1 Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L et des articles D et D ; 2 Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises. Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière. Article D Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission. Article D Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

6 La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l article D Article D Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations. Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

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