BC Assurance Pôle Gestion Parc du Pont Royal 251 avenue du bois Bât. G Lambersart

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1 Garantie BC RC Pro Madame, Monsieur, Vous êtes sur le point de souscrire à la garantie BC RC Pro qui protège votre responsabilité civile dans le cadre de votre activité de Mandataire d intermédiaire d assurance et/ou d Intermédiaire en opérations de banque. Pour cela, voici la marche à suivre : 1. Imprimer les documents. 2. Prendre connaissance des conventions spéciales et des conditions générales de l assurance. 3. Compléter le bulletin d adhésion. 4. Joindre un extrait K-bis et les statuts de votre société. 5. Envoyer le tout à : BC Assurance Pôle Gestion Parc du Pont Royal 251 avenue du bois Bât. G Lambersart Pour nous envoyer votre dossier d adhésion, le montant du timbre préconisé est de 1,10. Pour toutes vos questions, n hésitez pas à nous contacter au Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Merci pour votre confiance, L équipe BC Assurance. UNMI (Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle) soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée sous le SIREN Siège social : 3, rue de Gramont PARIS BC Assurance est une marque commerciale de BC Finance, SAS au capital de Siège social : 251 Avenue du Bois, Parc du Pont Royal, Bâtiment G, CS 60907, contact@bc-finance.com ; reclamation@bc-finance.com ; Orias : ; ACPR : Les informations collectées font l objet d un traitement informatique et sont destinées à BC Finance. Vos données sont confidentielles et conformément à loi informatique et libertés, vous disposez d un droit d accès, de rectification et d opposition auprès de BC Finance : cnil@bc-finance.com.

2 Code agence : bcassurance.fr L assurance en toute simplicité... Questionnaire d assurance responsabilité civile professionnelle Attention : conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances, l assuré doit, par lettre recommandée, en cours de contrat, dans les 15 jours où il en a eu connaissance, déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur dans le cadre notamment du présent questionnaire. Méthodologie Ce questionnaire se décompose en 3 parties : La première partie concerne la description générale de votre risque La partie suivante est consacrée au descriptif de votre activité La dernière partie s intéresse à vos antécédents en matière de responsabilité civile professionnelle Ces 3 parties complétées constituent le questionnaire d assurance servant de base à l établissement d un éventuel contrat. Trois solutions s offrent à vous : garantir l une ou l autre de vos activités, ou garantir conjointement vos deux activités. Quelle(s) activité(s) souhaitez-vous garantir? Remplir les pages : Mandataire d intermédiaire d assurance 2, 3, 6 et 7 Intermédiaire en opérations de banque : Courtier, Mandataire d intermédiaire en opérations de banque, Mandataire non exclusif 2, 4, 6 et 7 Mandataire d intermédiaire d assurance ET Intermédiaire en opérations de banque (Courtier, Mandataire d intermédiaire en opérations de banque, Mandataire non exclusif) 2, 5, 6 et 7 Important : n oubliez pas de fournir les documents indiqués en page 7. 1

3 À remplir pour toute souscription. Description générale de votre risque Identité Proposant* :...* sera considéré comme proposant le(s) demandeur(s) à la garantie Adresse de l établissement :... Code Postal :... Localité :... Téléphone :... Fax :... Adresse mail Nom(s) et prénom(s) du/des dirigeant(s) ou gérant(s) : Société Date de création de l établissement :... /... /... Forme juridique :... N SIRET ou SIREN :... Avez-vous des bureaux secondaires? Si oui, merci d indiquer l adresse :... Avez-vous des filiales? Si oui, précisez :... La société a-t-elle changé de raison sociale au cours des 5 dernières années? Détenez-vous des participations non majoritaires dans une autre société? La société a-t-elle fait l objet de fusion ou d absorption au cours des 5 dernières années? Si oui, précisez :... Veuillez indiquer le nombre de personnes impliquées dans l activité? Associés, Administrateurs de droit ou de fait :... Salariés :... Conjoint, collaborateur non salarié, non associé :... Disposez-vous déjà d un numéro ORIAS? Si oui, merci l indiquer :... 2

4 I. Activité «Mandataire d intermédiaire d assurance» Article R du Code des assurances UNIQUEMENT Conditions de garanties et de prime : Montant de garantie accordé : par sinistre et par période d assurance Franchise : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 750 et un maximum de options vous sont proposées : Option 1 Prime annuelle : 350 hors frais et taxes jusqu à de chiffre d affaires annuel. Option 2 Prime annuelle : 500 hors frais et taxes de à de chiffre d affaires annuel. Le Proposant déclare : Satisfaire aux conditions de capacité professionnelle, prévues aux articles R et R du Code des assurances, pour les mandataires d intermédiaire d assurance. Indiquer si le justificatif de capacité professionnelle est : le stage la formation l expérience Ne pas être intermédiaire d assurance au titre d une autre catégorie que celle de mandataire d intermédiaire d assurance. Le Proposant déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et confirme qu il peut cocher ces deux cases, ces informations étant exactes. À défaut, il s engage à revenir vers BC Assurance pour une étude séparée, notamment s il souhaite prendre le statut de courtier d assurance. 1. Quel est le montant du chiffre d affaires (montant des commissions) réalisé au titre de cette activité pour le dernier exercice connu? (En cas de création d activité, merci d indiquer le chiffre d affaires prévisionnel) Merci d indiquer le nom des mandants pour lesquels vous travaillez en dehors de BC Finance... 3

5 ll. Activité «Intermédiaire en opérations de banque» : Courtier, Mandataire d intermédiaire en opérations de banque, Mandataire non exclusif Article R du Code monétaire et financier UNIQUEMENT Conditions de garanties et de prime : Montant de garantie accordé : par sinistre et par période d assurance Franchise : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 750 et un maximum de options vous sont proposées : Option 3 Prime annuelle : 350 hors frais et taxes jusqu à de chiffre d affaires annuel. Option 4 Prime annuelle : 500 hors frais et taxes de à de chiffre d affaires annuel. Le Proposant déclare : Satisfaire aux conditions de capacité professionnelle prévues aux articles R et suivants du Code Monétaire et financier. Indiquer si le justificatif de capacité professionnelle est : le stage la formation l expérience 1. Quel est le montant du chiffre d affaires (montant des commissions et/ou frais de dossier) réalisé au titre de cette activité pour le dernier exercice connu? (En cas de création d activité, merci d indiquer le chiffre d affaires prévisionnel) Sous quel statut êtes-vous, ou allez-vous vous immatriculer à l Orias? Courtier en opérations de banque Mandataire d intermédiaire en opérations de banque Mandataire non exclusif 3. Merci d indiquer le nom des mandants pour lesquels vous travaillez en dehors de BC Finance... 4

6 lll. Activité «Mandataire d intermédiaire d assurance» ET «Intermédiaire en opérations de banque» : Courtier, Mandataire d intermédiaire en opérations de banque, Mandataire non exclusif Article R du Code des assurances & Article R du Code monétaire et financier Conditions de garanties et de prime : Montant de garantie accordé : par sinistre et par période d assurance pour l activité d intermédiation d assurance par sinistre et par période d assurance pour l activité d IOB Franchise : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 750 et un maximum de options vous sont proposées : Option 5 Prime annuelle : 600 hors frais et taxes jusqu à de chiffre d affaires annuel. Option 6 Prime annuelle : 750 hors frais et taxes de à de chiffre d affaires annuel. Le Proposant déclare : Satisfaire aux conditions de capacité professionnelle, prévues aux articles R et R du Code des assurances, pour les mandataires d intermédiaire d assurance et aux articles R et suivants du Code Monétaire et financier. Indiquer si les justificatifs de capacité professionnelle sont : Être mandataire d intermédiaire d assurance. les stages les formations l expérience Le Proposant déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et confirme qu il peut cocher ces deux cases, ces informations étant exactes. À défaut, il s engage à revenir vers BC Assurance pour une étude séparée, notamment s il souhaite prendre le statut de courtier d assurance. 1. Quel est le montant du chiffre d affaires (montant des commissions et/ou frais de dossier) réalisé au titre de ces activités pour les derniers exercices connus? (En cas de création d activité, merci d indiquer le chiffre d affaires prévisionnel) Mandataire d intermédiaire d assurance :... Intermédiaire en opérations de banque : Merci d indiquer le nom des mandants pour lesquels vous travaillez en dehors de BC Finance En intermédiation d assurance :... En intermédiation en opérations de banque :... 5

7 À remplir pour toute souscription. Antécédents responsabilité civile professionnelle 1. Êtes-vous actuellement assuré? Ou l avez-vous été précédemment dans le cadre d une entité autre que celle faisant l objet du présent questionnaire ou en nom propre? Si oui, auprès de quelle Compagnie?... Si oui, quel est le champ des activités garanties au sein du contrat? Veuillez donner le détail complet des assurances de responsabilité civile professionnelle souscrites par le proposant au cours des six dernières années : Assureur :... Période :... Assureur :... Période : Toute demande en vue de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour le compte du proposant, d un de ses associés ou administrateurs actuels ou passés a-t-elle été : Déclinée? Résiliée? Refusée au moment du renouvellement? Acceptée à des conditions spéciales? 4. Des réclamations ont-elles été formulées à l encontre : Du proposant? De ses prédécesseurs dans l activité professionnelle? D Associé(s) / Administrateur(s) / Gérant(s) actuel(s) ou passé(s)? 5. Un Associé(s), Administrateur(s), Gérant(s) a/ont-il(s) connaissance de circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation à l encontre : Du proposant? De ses prédécesseurs dans l activité professionnelle? D Associé(s) ou Administrateur(s) actuel(s) ou passé(s)? Si oui, merci d indiquer la ou les activités pour laquelle ou lesquelles l assurance est demandée Avez-vous fait l objet d une révocation par un de vos mandants? 7. En dehors des renseignements fournis ci-dessus, existe-t-il d'autres faits relatifs à la présente proposition qui devraient être communiqués aux Assureurs pour leur appréciation du risque? Si oui, lesquels?... En cas d espace insuffisant, veuillez compléter votre réponse sur papier libre Si oui, veuillez préciser sur papier libre Si oui, veuillez donner les détails sur la nature et les circonstances du ou des sinistres (joindre pièces justificatives) Dans l affirmative à l une des questions 5, 6 ou 7 veuillez préciser sur papier libre (joindre pièces justificatives) 6

8 Documents à fournir Extrait K-bis Statuts de la société En signant ce document, vous n'êtes pas tenu de contracter l'assurance (Art. L du Code des Assurances), mais si une police définitive est établie, les renseignements indiqués dans le présent questionnaire serviront de base à l'établissement du contrat et seront considérés comme en faisant partie intégrante. Je, soussigné, certifie que toutes les déclarations ou réponses faites au présent questionnaire pour servir de base au contrat à intervenir, quelles aient été écrites par moi ou par un tiers, sont sincères et, à ma connaissance, véritables. Je déclare ne pas ignorer que les articles L et L du Code des Assurances, sont applicables si, dans l'appréciation du risque, l'assureur a été induit en erreur par suite de réticences ou de fausses déclarations de ma part. Option retenue : Option 1 OU Option 2 Option 3 OU Option 4 Option 5 OU Option 6 Il conviendra de revenir vers BC Assurance dans l hypothèse où l évolution de votre chiffre d affaires vous conduirait à modifier l option choisie au moment de la souscription. Date d'effet souhaitée : / / Signature (et cachet) du proposant OBLIGATOIRE Fait à. Le / / Assureur : Amlin Europe N.V. Société Anonyme de droit néerlandais au capital de euros, dont le siège social est situé Van HeuvenGoedhartlaan Amstelveen (Pays-Bas) - Immatriculée au registre du commerce d Amsterdam sous le numéro et à celui de Paris sous le numéro Sa succursale en France est située 25 rue de Liège Paris. BC Assurance Parc du Pont Royal 251 avenue du Bois Lambersart 7

9 Conventions spéciales Conventions spéciales - Amlin-CS-RCP-BC Assurance Contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en assurance, des intermédiaires en opérations de banque. Ce contrat est régi par le Code des assurances, le Code monétaire et financier, le Code civil et les dispositions qui sont énoncées dans ce contrat. Il est composé des Conditions générales, des Conditions particulières et des présentes Conventions spéciales comprenant une extension et différentes annexes référencées aux Conditions particulières. l. Définitions Préambule Il est précisé que l ensemble des termes figurant «en gras et commençant par une majuscule» sont définis ci-après dans les Conventions spéciales et qu il convient de s y reporter pour en connaître le sens. Ces termes figurent «en gras, en majuscules et en italique» dans les exclusions. Assurés Sont Assurés dans le cadre des activités couvertes au présent contrat : Le Souscripteur expressément désigné en tant qu Assuré aux Conditions particulières, Les associés et dirigeants de droit de l Assuré ayant une activité opérationnelle, Les salariés / préposés et stagiaires de l Assuré, Le Conjoint (pacs ou mariage) collaborateur non salarié de l Assuré, Toute personne expressément désignée aux Conditions particulières, et notamment les Filiales de l Assuré ainsi que toute personne physique agissant en tant que Mandataire non salarié, pour le compte de l Assuré. l Assuré de la proposition d assurance émise par l Assureur et marquant l accord des parties. Fait dommageable Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une Réclamation. Filiales / participations On entend par Filiale toute société dont le siège social est situé en France Métropolitaine, dans les Départements et Collectivités d outre-mer (DOM/COM) et dans laquelle l Assuré détient à la date d effet du contrat ou antérieurement, plus de 50% des droits de vote, soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une ou plusieurs Filiales au sens du contrat et ayant une activité susceptible d être couverte par le présent contrat. Est également une Filiale toute société qui viendrait à être acquise ou créée pendant la Période d assurance et détenue à plus de 50% des droits de vote soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une ou plusieurs Filiales au sens du contrat. Pour qu une Filiale ait la qualité d Assurée, elle doit être mentionnée aux Conditions particulières après accord de l Assureur, qui peut refuser cette qualité. En cas d acquisition ou de création d une Filiale au sens du contrat en cours d exercice, la garantie prendra effet à compter de la date de déclaration à l Assureur par lettre recommandée avec accusé de réception par l Assuré de cette acquisition ou création. L Assureur disposant alors d un délai de 10 jours pour refuser les modifications de garantie demandées. Assureur L Assureur désigné aux Conditions particulières. Chiffre d'affaires Sont considérés comme faisant partie du Chiffre d'affaires devant être déclaré à l Assureur : Les commissions, rétrocessions non déduites, Les honoraires perçus par l'assuré en sus ou en remplacement de commissions, Les frais de gestion perçus au titre de la ou des activités assurées dans le cadre du présent contrat. Dans l hypothèse de la couverture par le présent contrat, d un Mandataire non salarié de l Assuré, seront considérées comme faisant partie du Chiffre d affaires, les commissions rétrocédées par l Assuré à ce Mandataire non salarié. Date d échéance Le premier janvier de chaque année. Date de souscription On entend par Date de souscription la date de la signature par L Assuré s engage à informer sans retard l Assureur de l acquisition, de la création ou de la perte de la qualité de Filiale. Lorsqu une société cessera d être une Filiale au sens du contrat, les effets du contrat ne s appliqueront plus à cette dernière sauf garantie subséquente. Frais de défense Les honoraires et frais divers afférents à une Réclamation faite à l encontre des Assurés et nécessaires à leur défense. Franchise La somme laissée à la charge de l'assuré par Sinistre, et venant en déduction du montant du Sinistre dans la limite du montant de garantie. La Franchise n'est pas applicable sur les Frais de défense. Toutefois, si le montant de la Réclamation est inférieur au montant de la Franchise fixé aux Conditions particulières, l Assureur n interviendra pas dans le paiement des Frais de défense de l Assuré. Mandataire non salarié Toute personne physique agissant au nom et pour le compte de 1

10 Conventions spéciales l Assuré et ayant reçu une rémunération de la part de l Assuré au titre d une (ou plusieurs) activité(s) exercée(s) pour le compte de l Assuré et assurée(s) au titre du contrat. Opérations de banque (article L du code monétaire et financier) La réception de fonds du public ; Les opérations de crédit ; Les services bancaires de paiement. Opérations connexes aux opérations de banque (article L du code monétaire et financier) Les opérations de change ; Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; Le placement, la souscription, l achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; Le conseil et l assistance en matière de gestion de patrimoine ; Le conseil et l assistance en matière de gestion financière ; L ingénierie financière et d une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l exercice illégal de certaines professions ; Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; Les services de paiement mentionnés au II de l article L du Code monétaire et financier. Période d'assurance On entend par Période d'assurance, la période : Comprise entre la date de prise d effet de la garantie mentionnée aux Conditions particulières et le 28 (ou 29) février suivant quand cette période est inférieure à 12 mois ; Comprise entre le 1er mars et le 28(ou 29) février de l année civile suivante, en cas de renouvellement ; Comprise entre la date de renouvellement et celle de la résiliation ou expiration du contrat d'assurance. Période subséquente Période se situant après la date de résiliation ou d expiration du présent contrat. Services de paiement (article L du code monétaire et financier) Les services permettant le versement d espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d un compte de paiement ; Les services permettant le retrait d espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d un compte de paiement; L exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement ou à une ouverture de crédit, à savoir les prélèvements, les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou dispositif similaire ainsi que les virements ; L émission d instruments de paiement et/ou l acquisition d ordres de paiement ; Les services de transmission de fonds ; L exécution d opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d intermédiaire entre l utilisateur et le fournisseur de biens ou services. Sinistre (article 80 de la loi n du 1er août 2003 sur la sécurité financière) Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des Tiers, engageant la responsabilité de l Assuré, résultant d un Fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations. Un ensemble de Faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un Fait dommageable unique. Un même Sinistre peut faire l objet de plusieurs Réclamations, soit d une même victime, soit de plusieurs victimes. Réclamation La Réclamation est la mise en cause de la responsabilité de l Assuré, soit par lettre adressée à l Assuré ou à l Assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Souscripteur Toute personne physique ou morale signataire du présent contrat tant pour son compte que pour celui des Assurés et désigné comme tel aux Conditions particulières. Tiers Toutes les personnes autres que : Les Assurés agissant comme tels, Les associés de l'assuré, Les salariés / préposés de l'assuré, Toutes les personnes dont l'assuré peut être civilement responsable dans l'exercice des activités déclarées au titre du présent contrat. Les Assurés ne sont pas considérés comme des Tiers entre eux. ll. Objet de la garantie Le présent contrat a pour objet, dans les conditions et montants de garantie prévus par ailleurs dans le contrat sous réserve notamment des exclusions mentionnées dans le présent contrat, d une part, et du paiement de la prime et/ou cotisation d autre part, de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que l Assuré peut encourir vis-à-vis des Tiers en raison d une faute commise dans l exercice de ses activités professionnelles mentionnées aux Conditions particulières, ainsi que les Frais de défense y afférents. A. Garantie activités d intermédiaire en assurance 1. Activités professionnelles garanties Sont seules assurées au titre de la présente garantie, les activités d intermédiaire en assurance suivantes : La présentation, proposition ou aide à la conclusion d un contrat d assurance, c'est-à-dire : le fait de solliciter ou recueillir la souscription d un contrat d assurance ou de capitalisation ou l adhésion à un tel contrat, le fait d exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d un tel contrat ; La gestion administrative et technique des contrats souscrits par l intermédiaire de l Assuré ; La gestion des sinistres dont la garantie est acquise au titre d un contrat souscrit par l intermédiaire de l Assuré ; 2

11 Conventions spéciales La gestion des sinistres dont la garantie est acquise au titre d un contrat souscrit par l intermédiaire de l Assuré ; L audit de risques et les missions de conseil dans tous les domaines touchant la couverture des risques pour autant que l Assuré présente, propose ou aide à conclure un contrat d assurance. 2. Activités professionnelles exclues LES ACTIVITÉS RÉSULTANT DE MANDATS DE SOUSCRIPTION OU DE DÉLÉGATION DE SOUSCRIPTION ACCORDÉS À L'ASSURÉ PAR UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE, POUR LESQUELS CETTE DERNIÈRE N'A PAS FIXÉ AU PRÉALABLE LES TAUX ET LES CONDITIONS APPLICABLES ; LES ACTIVITÉS DE «RISK MANAGEMENT» POUR LE COMPTE DE TIERS ; LE PLACEMENT DE CONTRATS DE RÉASSURANCE ; LES RÉCLAMATIONS FORMULÉES PAR UNE ENTREPRISE D'ASSU- RANCE EN RAISON DE TOUT ACTE, ERREUR, OMISSION, COMMIS PAR L ASSURÉ DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE SON ACTIVITÉ D AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE, À MOINS QUE CETTE COMPAGNIE D'ASSU- RANCE N'AIT OBTENU, DEVANT UN TRIBUNAL COMPÉTENT, UN JUGE- MENT CONTRE SON AGENT GÉNÉRAL ; L AUDIT ET LE CONSEIL EN ASSURANCE QUAND CES ACTIVITÉS SONT DÉCONNECTÉES D UNE MISSION DE PRÉSENTATION, PROPOSI- TION OU D AIDE À LA CONCLUSION D UN CONTRAT D ASSURANCE, À MOINS QU IL N EN SOIT DÉCIDÉ AUTREMENT AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES ; LE VERSEMENT OU LA -RESTITUTION DES FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS À UN TITRE QUELCONQUE PAR L'ASSURÉ, SES COLLABORATEURS OU PRÉPOSÉS, CETTE RESTITUTION DEVANT FAIRE L OBJET DE LA GARANTIE FINANCIÈRE TELLE QU ELLE EST DÉFINIE PAR LES ARTICLES L.512-7, R ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES. 3. Validité de la garantie pour l activité d intermédiation d assurance L ASSURÉ DOIT JUSTIFIER QU IL REMPLIT LES CONDITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES CORRESPONDANT A L EXERCICE DE L ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE GARANTIE SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE EN CAS DE RÉCLAMATION. B. Garantie activités d intermédiaire en opérations de banque 1. Activités professionnelles garanties a) Est assurée l activité d intermédiation en Opérations de banque telle que définie à l article L et R du Code monétaire et financier, à savoir : La présentation, la proposition ou l aide à la conclusion d une Opération de banque, c est à dire le fait de solliciter ou de recueillir l accord d un client sur une Opération de banque ou d exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d une Opération de banque, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture ; La réalisation de tous travaux et conseils préparatoires à la réalisation d une Opération de banque. b) Est également assuré dans le cadre de la garantie d intermédiaire en Opérations de banque l acte de démarchage bancaire tel que défini aux articles L et L du Code monétaire et financier, à savoir : Toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée en vue d obtenir de sa part un accord sur la réalisation d une Opération de banque ; Constitue également un acte de démarchage bancaire, quelle que soit la personne à l initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits, en vue des mêmes fins. 2. Activités professionnelles exclues LA RÉALISATION D UNE OPÉRATION DE BANQUE, D UNE OPÉRA- TION EN SERVICE DE PAIEMENT AINSI QUE CELLE D UNE OPÉRATION CONNEXE AUX OPÉRATIONS DE BANQUE ; L INTERMÉDIATION EN SERVICES DE PAIEMENT, TELLE QUE DÉFINIE A L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L INTERMÉDIATION OU L ACTE DE DÉMARCHAGE SUR UNE OPÉRA- TION CONNEXE À UNE OPÉRATION DE BANQUE ; LE VERSEMENT OU LA -RESTITUTION DES FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS À UN TITRE QUELCONQUE PAR L'ASSURÉ, SES COLLABORATEURS OU PRÉPOSÉS DANS LE CADRE DE L ACTIVITÉ D INTERMÉDIATION EN OPÉRATIONS DE BANQUE, CETTE RESTITUTION DEVANT FAIRE L OBJET DE LA GARANTIE FINANCIÈRE TELLE QU ELLE EST DÉFINIE PAR LES ARTICLES L ET R DU CODE MONÉ- TAIRE ET FINANCIER ; LE VERSEMENT OU LA -RESTITUTION DES FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS À UN TITRE QUELCONQUE PAR L'ASSURÉ, SES COLLABORATEURS OU PRÉPOSÉS, ÉTANT RAPPELÉ QUE L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER INTERDIT À TOUT DÉMARCHEUR BANCAIRE DE RECEVOIR DES PERSONNES DÉMAR- CHEES DES ESPÈCES, DES EFFETS DE COMMERCE, DES VALEURS OU CHÈQUES AU PORTEUR, OU À SON NOM OU TOUT PAIEMENT PAR UN AUTRE MOYEN. 3. Validité de la garantie pour l activité d intermédiaire en opérations de banque et de démarchage bancaire L ASSURÉ DOIT JUSTIFIER QU IL REMPLIT LES CONDITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES CORRESPONDANT À L EXERCICE DE L ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE GARANTIE SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE EN CAS DE RÉCLAMATION. lll. Exclusions communes OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET CELLES SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES GARANTIES PRÉVUES PAR LES PRÉSENTES CONVENTIONS SPÉCIALES AU II. OBJET DE LA GARANTIE, SONT EXCLUS : 1. LES ACTIVITÉS SANS RAPPORT AVEC LES ACTIVITÉS PROFESSION- NELLES GARANTIES TELLES QUE DÉFINIES AU CONTRAT ET/OU NÉCES- SITANT UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE AUTRE QUE CELLES RELEVANT DES ACTIVITÉS GARANTIES, AINSI QUE LES ACTIVITÉS AUTORI- SÉES À TOUT INTERMÉDIAIRE D ASSURANCE, DÉMARCHEUR BANCAIRE, INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE, PAR LES TEXTES LÉGIS- LATIFS, RÉGLEMENTAIRES ET USAGES DE LA PROFESSION ; 2. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE TOUTE FAUTE DE L ASSURÉ COMMISE ALORS QU IL EST À LA FOIS LE PROMOTEUR ET/OU LE CONCEPTEUR D UN FONDS ET QU IL CONSEILLE CE FONDS À SA CLIENTÈLE ; 3. TOUTES RÉCLAMATIONS RÉSULTANT D'ACTES DE DIFFAMATION, DE PUBLICITÉ MENSONGÈRE, DE CONTREFACON, DE LA VIOLATION DE SECRETS PROFESSIONNELS ET/OU DROITS DE PROPRIÉTÉ 3

12 Conventions spéciales INTELLECTUELLE OU INDUSTRIELLE, DE CONCURRENCE DÉLOYALE, IMPUTABLES À L'ASSURÉ OU S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE, À SES MANDATAIRES SOCIAUX ; 4. TOUT LITIGE PORTANT SUR LES HONORAIRES, COMMISSIONS ET RÉMUNERATIONS DIVERSES PERCUS OU À PERCEVOIR PAR L'ASSURÉ ; 5. LES CONSÉQUENCES DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE À TOUT SYSTÈME INFORMATIQUE, AINSI QUE LES RÉCLAMATIONS POUVANT DÉCOULER D UN DYSFONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES (LOGICIELS, MATÉRIELS, TRANSMISSIONS) NÉCESSAIRES À L ACTIVITÉ «ON LINE» OU DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE L ASSURÉ ; 6. LES RÉCLAMATIONS RÉSULTANT DE FAITS, CIRCONSTANCES POUVANT ENTRAÎNER L APPLICATION DU CONTRAT, ET DONT L'ASSURÉ AVAIT CONNAISSANCE À LA DATE DE SOUSCRIPTION DU PRÉSENT CONTRAT OU À LA DATE DE PRISE D EFFET DU PRÉSENT CONTRAT SI CETTE DATE EST ANTÉRIEURE À LA DATE DE SOUSCRIP- TION ; 7. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RES PONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURÉ OU S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE, DE SES MANDA- TAIRES SOCIAUX ; 8. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION DE L'ASSURÉ, C EST-À-DIRE LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L ASSURÉ POUVANT LUI INCOMBER EN RAISON DES DOMMAGES CORPORELS, MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS CAUSÉS À DES TIERS DU FAIT : DE L ASSURÉ LUI-MEME, DE SES SALARIÉS, PRÉPOSÉS ET STAGIAIRES, DE MATÉRIELS OU MOBILIERS À USAGE PROFESSIONNELS, DES INSTALLATIONS, IMMEUBLES, LOCAUX OU BÂTIMENTS OCCU- PÉS PAR L ASSURÉ POUR L EXERCICE DE SON ACTIVITÉ PROFESSION- NELLE ; 9. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DES ACTIONS ENGAGÉES CONTRE LES ASSURÉS : EN LEUR QUALITÉ DE MANDATAIRE SOCIAL, OU RECHERCHÉS EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT DE L ASSURÉ ; 10. TOUTE RÉCLAMATION OU PRÉJUDICE DÉCOULANT D'UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT OU DE PERFORMANCE FINANCIÈRE, FISCALE OU COMMERCIALE DES PRODUITS OU SERVICES VENDUS OU CONSEILLÉS PAR L'ASSURÉ SUR LAQUELLE IL SE SERAIT ENGAGÉ EXPRESSÉMENT ; 11. RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE EN CAS DE CO-COURTAGE ; 12. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DE TOUTES ACTIVITÉS PORTANT SUR DES PRODUITS DE DÉFISCALI- SATION CORRESPONDANT À DES INVESTISSEMENTS DANS LES DOM- COM-TOM, ET LEUR COMMERCIALISATION POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ; 13. TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES ACTIVITÉS D UN ASSURÉ MANDATÉ PAR OU EN RELATION AVEC UNE SOCIÉTÉ D ASSURANCES N AYANT PAS REÇU D AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR LE MINISTRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES POUR OPÉRER EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES OU LIBERTÉ D ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE FRAN- ÇAIS ; 14. TOUTES RÉCLAMATIONS LIÉES À LA MISE EN REDRESSEMENT ET/OU LA LIQUIDATION D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE OU D UN ÉTABLIS- SEMENT BANCAIRE ET FINANCIER AVEC LEQUEL L'ASSURÉ SERAIT AMENÉ À TRAVAILLER ; 15. TOUTES RÉCLAMATIONS LIÉES À LA VIOLATION DÉLIBÉRÉE PAR L'ASSURÉ DES DISPOSITIONS LÉGALES, RÉGLEMENTAIRES OU DÉON- TOLOGIQUES APPLICABLES À UNE DES ACTIVITÉS GARANTIES AU TITRE DU PRÉSENT CONTRAT ; 16. LES AMENDES ET PÉNALITES N AYANT PAS DE CARACTÈRE INDEM- NITAIRE ; 17. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES D ENGAGEMENTS CONTRAC- TUELS EXCÉDANT LE DROIT EN VIGUEUR ET LES USAGES DE LA PROFES- SION ; 18. LA RESPONSABILITÉ CIVILE PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS ; 19. PERTES, DOMMAGES, FRAIS OU DÉPENSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CAUSÉS PAR, OU LIÉS À UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 19.1 GUERRE, INVASION, GUERRE ÉTRANGÈRE, HOSTILITÉ OU ACTE DE GUERRE (QUE CELLE-CI SOIT DECLARÉE OU ), GUERRE CIVILE, REBELLION, RÉVOLUTION, INSURRECTION, MOUVEMENT POPULAIRE PRENANT PART OU PARTICIPANT À UN SOULEVEMENT, POUVOIR MILITAIRE OU USURPÉ ; ET 19.2 TOUT ACTE DE TERRORISME : DANS LE CADRE DES PRÉSENTES, UN ACTE DE TERRORISME EST UN ACTE COMMIS OU EN RECOURANT À LA FORCE OU À LA VIOLENCE ET/OU À DES MENACES, PAR UNE PERSONNE OU UN GROUPE DE PERSONNES, AGISSANT SEUL OU EN RELATION AVEC TOUTE(S) ORGANISATION(S), GOUVERNEMENT(S) ET COMMIS POUR DES RAISONS POLITIQUES, RELIGIEUSES, IDÉOLOGIQUES OU TOUTES RAISONS SIMILAIRES AYANT POUR INTENTION D'INFLUER SUR TOUT GOUVERNEMENT ET/OU DE TERRORISER LA POPULATION OU UNE PARTIE DE CELLE-CI ; SONT EGALEMENT EXCLUES, TOUTES ACTIONS PRISES AFIN DE CONTROLER, PRÉVENIR, SUPPRIMER TOUTES SITUATIONS TELLES QUE DECRITES AUX SECTIONS 1 ET 2 CI- DESSUS ; SI L ASSUREUR CONSIDÈRE QUE PAR APPLICATION DE CETTE EXCLUSION, TOUTES PERTES, DOMMAGES, FRAIS OU DÉPENSES NE SONT PAS COUVERTS, LA CHARGE DE LA PREUVE CONTRAIRE REVIENT ALORS À L'ASSURÉ ; AU CAS OU UNE PARTIE DE CETTE EXCLUSION S AVÉRERAIT VALIDE, TOUTE AUTRE CLAUSE DU CONTRAT DEMEURERA VALIDE. Cette exclusion peut toutefois faire l objet d un rachat par l Assuré dans l hypothèse où les produits qu il présenterait dans le cadre de son activité de courtier en assurances, auraient pour objet de garantir les risques politiques ; 20. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PRÉSENCE OU DE LA DISPER- SION D AMIANTE, DE FIBRES D AMIANTE OU DE PRODUITS CONTE- NANT DE L AMIANTE, POUR AUTANT QUE CES DOMMAGES RÉSULTENT DES PROPRIETÉS NOCIVES DE L AMIANTE ; 4

13 Conventions spéciales lv. Fonctionnement de la garantie A. Période de garantie 1. Effet de la garantie Le contrat prend effet par l'accord écrit des parties. Il est alors souscrit pour une durée initiale allant jusqu'à la Date d échéance suivante. A l'issue de cette période, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction d'année en année, sauf indication contraire par les Assureurs ou les Assurés qui dans ce cas, moyennant un préavis de 60 jours au moins, notifieront la dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie au contrat. 2. Déclenchement de la garantie (article L du Code des assurances) La garantie est déclenchée par la Réclamation amiable ou judiciaire faite à l encontre de l Assuré par le Tiers lésé. La garantie déclenchée par la Réclamation couvre l Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l Assuré ou à son Assureur entre la prise d effet initiale du présent contrat, et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments consécutifs des Sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre pas les Sinistres dont le Fait dommageable a été connu de l Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration sauf si, au moment où l Assuré a eu connaissance de ce Fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le Fait dommageable. L assurance ne couvre pas l Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres si l Assureur établit que l Assuré avait connaissance du Fait dommageable à la Date de souscription ou à la date de prise d effet du présent contrat si cette date-ci est antérieure à la Date de souscription. En application de l article L du Code des assurances, une fiche d information décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties est jointe au présent contrat. 3. Reprise du passé inconnu à la date de souscription Les Réclamations trouvant leur origine dans des faits antérieurs à la date de prise d'effet du présent contrat d'assurance seront couvertes à condition que l'assuré n'en ait pas eu connaissance à la Date de souscription ou à la date de prise d effet du présent contrat si cette date est antérieure à la Date de souscription. 4. Garantie subséquente Conformément aux dispositions du Code des assurances (article L.124-5), une garantie subséquente est consentie aux Assurés, après expiration ou résiliation du présent contrat d'assurance pour toute Réclamation introduite à l encontre de l Assuré dans un délai de 5 ans après la date de résiliation du contrat, le Fait dommageable cause génératrice du dommage étant antérieur à la date d expiration ou de résiliation du contrat. Pour les seuls courtiers d assurance le délai subséquent est porté à 10 ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant la Période subséquente est unique pour l ensemble de la Période subséquente et correspond au plafond de garantie accordé au titre de la dernière Période d assurance. Il est spécifique et ne couvre que les seuls Sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période. Cette garantie est automatiquement octroyée dans les cas répertoriés ci-dessus, après déclaration par l'assuré à l'assureur des changements intervenus dans sa situation. L'Assuré sera avisé par avenant de la prise d'effet de la garantie subséquente. Par exception, cette garantie n entrera pas en vigueur si la résiliation du contrat fait suite au non-paiement par l Assuré de la prime. Cette garantie ne fera pas l'objet d'une perception de prime additionnelle. B. Etendue géographique de la garantie La garantie peut être accordée à tout Assuré dont le siège social est situé en France Métropolitaine, dans les DOM/COM. LA GARANTIE EST LIMITÉE AUX CONSÉQUENCES DE L ACTIVITÉ EXERCÉE DANS L ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET LA SUISSE PAR L'ASSURÉ. LES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT NE S APPLIQUENT TOUTEFOIS PAS AUX ACTIONS ENGAGÉES OU SUSCEPTIBLES DE L ÊTRE DEVANT UN TRIBUNAL DES ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE OU DU CANADA OU SOUMIS AU DROIT AMÉRICAIN DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL. C. Montant des garanties Le montant des garanties : S'applique pour l'ensemble des risques garantis par Période d'assurance aux conditions spécifiées aux Conditions particulières; Est défini par sinistre et par Période d assurance à l'exception de l extension «perte de documents» où la limite est définie par Période d assurance exclusivement ; S'exerce en excédent d'une Franchise par Sinistre telle que mentionnée aux Conditions particulières ; S épuise par tout règlement fait au titre du contrat, selon l'ordre chronologique de la date de déclaration des Sinistres et ce, sans dépasser les montants indiqués aux Conditions particulières, qui constituent l'engagement maximum de l Assureur. D. Prime Il est précisé que la prime appelée est forfaitaire - non révisable - pour l année. Elle est fixée forfaitairement en fonction du Chiffre d affaires déclaré au moment de la souscription du présent contrat, dit Chiffre d affaires de référence. 1. Chiffre d affaires de référence L Assuré s engage à revenir vers l Assureur dans l hypothèse d un franchissement de seuil du Chiffre d affaires de référence, tel que précisé dans les Conditions Particulières, afin de déterminer la prime de l année suivante. Sans franchissement de seuil de Chiffres d affaires, sans Sinistre déclaré, et sans aggravation du risque au sens de l article L

14 Conventions spéciales du Code des assurances, la prime émise le 1 er janvier de chaque année sera identique à celle émise lors de la souscription du présent contrat. En tout état de cause et quelle que soit la baisse de chiffre d'affaires intervenue par rapport au chiffre d'affaires de référence, la prime fixée pour l'échéance suivante ne pourra pas être inférieure à la prime minimum fixée dans les présentes Conditions Particulières. Conséquences de l omission ou erreur dans la déclaration de Chiffre d affaires conformément à l article L du Code des assurances : L Assureur est en droit de demander à l Assuré : le remboursement des indemnités qu il aurait payées si les erreurs ou omissions ont par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, outre le montant de la prime, une indemnité égale à 50 % de la prime correspondant aux déclarations omises. Il est par ailleurs précisé que l Assuré devra communiquer son Chiffre d affaires à l Assureur sur simple demande de ce dernier et notamment en cas de Réclamation à son encontre. 2. Paiement de la prime La prime annuelle et les accessoires de prime dont le montant figure aux Conditions particulières et/ou dans tout appel de prime, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurances, sont payables à l Assureur : AMLIN Europe - 25, rue de Liège PARIS. Conformément aux dispositions prévues par l article L du Code des assurances, à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de l'assuré, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre. L'Assureur a le droit de résilier le contrat dans les dix jours après l'expiration du délai de trente jours susvisé, soit par notification faite à l Assuré par la lettre de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. La résiliation de(s) garantie(s) pour non-paiement de la prime ne dispense pas l'assuré de payer la prime exigible qui restera acquise à l Assureur à titre d indemnité de résiliation. E. Sinistres 1. Déclaration de sinistre L'Assuré devra déclarer par écrit à l Assureur : AMLIN Europe - Service indemnisation - 25 rue de Lièg e PARIS, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce au plus tard dans les cinq jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance : a) toute Réclamation formulée à son encontre, ou b) la réception d'une notification de la part de toute personne indiquant son intention de tenir l Assuré responsable des résultats de tout manquement à ses devoirs, ou c) toutes circonstances dont il aurait pris connaissance pendant la Période d assurance et qui pourraient donner lieu à une Réclamation à son encontre. Toute Réclamation est imputable à l année du contrat au cours de laquelle elle a été adressée à l Assuré. Toute Réclamation découlant d'une déclaration, faite antérieurement au titre d une notification ou de circonstances tels que visés aux articles b) et c) ci-dessus, sera réputée avoir été faite à la date de la première déclaration faite à l Assureur. L'ASSUREUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L DU CODE DES ASSURANCES, POURRA OPPOSER A L'ASSURÉ, LA DÉCHÉANCE POUR DÉCLARATION TARDIVE S'IL ÉTABLIT QUE LE RETARD DANS LA DÉCLA- RATION LUI À CAUSE UN PRÉJUDICE. DE MÊME L'ASSURÉ QUI PRÉSENTE UNE RÉCLAMATION SACHANT QUE CELLE-CI EST FAUSSE OU FRAUDULEUSE QUANT À LA DATE, AUX FAITS OU CIRCONSTANCES DOMMAGEABLES ENGAGEANT SA RESPONSA- BILITÉ, SERA DÉCHU DE SON DROIT À GARANTIE POUR LE SINISTRE EN CAUSE. L Assuré qui a déclaré un Sinistre doit, comme condition préalable à tout droit à indemnité, fournir à l Assureur toutes informations, afférentes au dit Sinistre et aux circonstances qui l entourent, jugées nécessaires par l Assureur pour l instruction du Sinistre ainsi que tous documents justifiant ces informations. 2. Reconnaissance de responsabilité L Assuré ne devra pas admettre une responsabilité quelconque relative à une Réclamation, ni régler de Réclamation ou engager des frais ou dépenses y afférent sans le consentement préalable écrit de l Assureur. Aucune admission de responsabilité de l Assuré ne sera opposable à l Assureur. 3. Direction du procès et prise en charge des frais de défense L Assureur se réserve le droit, sans aucune obligation de sa part, à tout moment et à ses propres frais de prendre en charge et diriger la défense de l Assuré. L'ASSURÉ QUI S IMMISCERAIT DANS LA DIRECTION DU PROCÈS ENCOURT LA DÉCHÉANCE DE GARANTIE, SAUF S IL AVAIT INTÉRÊT À LE FAIRE. Les Frais de défense exposés par l Assuré, lorsque l Assureur ne prend pas la direction du procès, sont garantis après accord de l Assureur. Seuls seront garantis les Frais de défense de l Assuré qui semblent raisonnables à l Assureur au vu des diligences effectuées et au vu des notes d'honoraires accompagnées d'un détail des diligences précisant les points suivants : Nombre des avocats ayant travaillé sur le dossier, Nombre total d'heures facturées, Nombre d'heures facturées par avocat. Tout autre Frais de défense, dont le remboursement est demandé devra être justifié par un document récapitulant les dépenses effectuées. 4. Transaction En cas de sinistre, l Assureur se réserve le droit de procéder à tout règlement après en avoir avisé l'assuré et obtenu du bénéficiaire une renonciation à toute Réclamation postérieure ou toute action judiciaire portant sur ledit sinistre. 6

15 Conventions spéciales AUCUNE TRANSACTION NE PEUT INTERVENIR EN DEHORS DE L ACCORD EXPRESS DE L ASSUREUR ET CE SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE. 5. Subrogation L Assureur est subrogé, dans les termes de l'article L du Code des assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du Sinistre. Toutefois, l Assureur n'exercera pas ses droits contre un employé de l'assuré, à moins que le Sinistre ne soit dû ou causé par un acte malhonnête/frauduleux. L'ASSUREUR PEUT ÊTRE DÉCHARGÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, DE SA RESPONSABILITÉ ENVERS L'ASSURÉ, QUAND LA SUBROGATION NE PEUT PLUS, PAR LE FAIT DE L'ASSURÉ, S'OPÉRER EN FAVEUR DE L'ASSU- REUR. F. Compétence judiciaire et droit applicable Toute action en justice entre l Assuré et l Assureur sur l interprétation des clauses du contrat est soumise au droit français et sera du ressort exclusif des tribunaux français. Clause d'extension à la perte de documents confiés Définitions Documents Les actes, testaments, conventions, cartes, clefs, plans, enregistrements, livres, lettres, certificats, formulaires et les documents de type quelconque, qu'ils soient écrits, imprimés ou reproduits par tout autre moyen (autre que les titres ou coupons au porteur, billets de banque, coupures, autres titres négociables et configurations informatiques). Conditions particulières à cette extension Il est convenu au titre de la présente extension que si au cours de la Période d'assurance, l Assuré, dans le cadre de l'objet de la garantie, constate la destruction, le dommage, la perte de Documents lui appartenant ou qui lui ont été confiés par des clients dans le cadre de leur activité professionnelle, l Assureur indemnisera l'assuré des frais et des dépenses raisonnablement engagés par l'assuré pour remplacer ou remettre en état ces Documents. La garantie accordée par l Assureur au titre de la présente extension, intervient en excédent de(s) la garantie (s) accordée(s) telle(s) que précisée(s) aux Conditions Particulières et est limitée à par Période d'assurance quelque soit le nombre d activités couvertes au titre du présent contrat. La Franchise applicable à la présente extension s'élève à 700 par Sinistre. Toute demande concernant les frais et dépenses engagés par l'assuré pour remplacer ou remettre en état les documents, ne sera faite qu'à l'appui des factures ou des comptes qui seront soumis à l'approbation d'une personne compétente choisie d'un commun accord par l Assureur et l'assuré. Il n'est pas dérogé aux autres clauses et conditions du présent contrat. 7

16 Conventions spéciales Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps AVERTISSEMENT La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L du code des assurances. Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la Loi N Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même Loi. Comprendre les termes Fait dommageable Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. Réclamation Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. Période subséquente Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II. ll. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l'est par «la réclamation». Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la Loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par «le fait dommageable»? L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit. 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement «par la réclamation»? Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. l. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit : AMLIN Europe - 25, Rue de Liège Paris. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l assureur pendant la période subséquente L'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque : l'assureur apporte sa garantie L'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque : c'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 8

17 Conventions spéciales Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 3. En cas de changement d'assureur Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 3.1. L'ancienne garantie et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable : la garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation : votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée. Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation : si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 9

18 Conventions spéciales Annexe Amlin-CS-RCP-BC Assurance Les restrictions légales applicables à la liberté contractuelle - Cadre général Les dispositions d ordre public s imposant tant aux assureurs qu aux assurés, les garanties accordées au titre du présent contrat sont sans effet : Lorsqu une interdiction de fournir un contrat ou un service d assurance s impose à l assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les lois et règlements. ou Lorsque les biens et/ou les activités assurés sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements. Cela pour autant que lesdites garanties aient été accordées avant ou après l entrée en vigueur desdites lois et règlements. Assureur : AMLIN Europe N.V. Société Anonyme de droit néerlandais au capital de euros, dont le siège social est situé Van HeuvenGoedhartlaan Amstelveen (Pays-Bas) - Immatriculée au registre du commerce d Amsterdam sous le numéro et à celui de Paris sous le numéro Sa succursale en France est située 25 rue de Liège Paris. BC Assurance Parc du Pont Royal 251 avenue du Bois Lambersart 10

19 Conditions générales Conditions générales - Amlin-CS-RCP-BC Assurance Article 1 er Ce contrat est régi par les dispositions du code des Assurances ainsi que des Conditions générales et particulières qui suivent. Pour son exécution, les Assureurs font élection de domicile à Paris, au bureau de leur mandataire général dont l adresse figure au présent contrat, et acceptent la juridiction des tribunaux français. Article 2 Les Assureurs ne garantissent pas les dommages résultant de : La guerre étrangère. Il appartient à l Assuré de prouver que le sinistre n a pas été causé par un fait de guerre étrangère. La guerre civile. Il appartient aux Assureurs de prouver que le sinistre résulte de cet événement. La confiscation, l expropriation, la nationalisation et la réquisition. La faute intentionnelle ou dolosive de l Assuré sauf lorsqu est considéré comme l Assuré, la personne physique ou morale dont le souscripteur est responsable. Les effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutation de noyaux d atome ou de la radioactivité, ainsi que le dommage dus aux effets de radiation provoqués par l accélération artificielle de particules. FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT Article 3 Le contrat est souscrit pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, et prend effet à la date indiquée aux conditions particulières. RÉSILIATION DU CONTRAT Article 4 Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après : 1. Par l Assuré ou les Assureurs À l échéance, par lettre recommandée envoyée à l autre partie dans un délai de deux mois avant la date d échéance principale du contrat. En cas de survenance d un des évènements suivants : Changement de profession Retraite professionnelle Cessation définitive d activité professionnelle Lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (Article - L du code des Assurances. La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l événement, et prend effet un mois après notification à l autre partie. 2. Par héritier, l acquéreur ou les Assureurs En cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l Assurance (Article du code des Assurances) 3. Par les Assureurs En cas de non-paiement de la prime (Article L113-3 du code des Assurances) En cas d aggravation du risque (Article L113-4 du code des Assurances) En cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Articles L113-9 / L113-8 du code des Assurances). Après sinistre, l Assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès des Assureurs (Article R du code des Assurances) 4. Par l Assuré a) En cas de résiliation par les Assureurs d un autre contrat de l Assuré après sinistre (Article R du code des Assurances) b) En cas de diminution du risque, si les Assureurs refusent de réduire la prime en conséquence (Article L113-4 du code des Assurances) 5. Par les parties en cause En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l Assuré (Article L113-6 du code des Assurances) 6. De plein droit a) En cas de perte totale des biens sur lesquels repose l Assurance lorsque cette perte résulte d un événement non garanti (Article L121-9 du code des Assurances) b) En cas de réquisition des biens sur lesquels repose l Assurance dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur. Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n est pas acquise aux Assureurs; elle doit être remboursée à l Assuré si elle a été perçue d avance. Toutefois, cette fraction de prime restera acquise aux Assureurs à titre d indemnité dans le cas de résiliation prévu au 3 a) ci-dessus (non-paiement de la prime). Lorsque l Assuré a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extra judiciaire. La résiliation par les Assureurs doit être notifiée à l Assuré par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Dans les cas visés au 1, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec accusé réception indiquant la nature et la date de l événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. 11

20 Conditions générales DÉCLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE Article 5 : Déclaration du risque à la souscription Le présent contrat est établi d après les déclarations de l Assuré : celui-ci doit répondre exactement aux questions posées par écrit, notamment dans le formulaire de proposition ou par tout autre moyen. Article 6 : Modifications en cours de contrat En cours de contrat, l Assuré est tenu de déclarer dans les quinze jours à partir du moment où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l Assureur notamment dans le formulaire de proposition tel que mentionné ci-dessus (Article L113-2) Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l article L113-4 du code des Assurances, les assureurs ont la faculté, dans les conditions prévues à l article du code précité, soit de résilier le contrat moyennant un préavis de dix jours, soit de proposer un nouveau montant de prime. Si dans un délai de trente jours, l assuré ne donne pas suite ou refuse expressément la proposition des assureurs, ceux-ci peuvent résilier le contrat au terme de ce délai à condition d avoir informé l Assuré de cette faculté en le faisant figurer en caractère apparent dans la lettre de proposition. En cas de diminution du risque, l Assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si les Assureurs n y consentent pas, l assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. Les Assureurs doivent alors rembourser la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru. (Article L113-4) Article 7 L Assuré est tenu de déclarer les contrats d assurance souscrits ou qu il viendrait à souscrire sur les mêmes risques sous peine des sanctions prévues aux articles L113-8 et L121-4 du code des Assurances. Article 8 Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, omission ou déclaration inexacte entraîne l application suivant les cas, des sanctions prévues aux articles L et L113-9 du code des Assurances. Article 9 En cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire de l Assuré, si le contrat est résilié, la portion de prime afférente au temps pendant lequel les Assureurs ne couvrent plus le risque sera restituée au débiteur. (Article L113-6) DÉCLARATION ET RÉGLEMENT DES SINISTRES Article 10 Tout événement susceptible de donner lieu à une réclamation en vertu de ce contrat doit être déclaré aux Assureurs dès que l Assuré en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrables (sauf cas fortuit ou force majeure). Ce délai est ramené à deux jours ouvrables en cas de vol. L Assuré est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si l Assureur établit que le retard de déclaration lui a causé un préjudice (article L113-2 du code des assurances). Article 11 En cas de sinistre, l Assuré devra fournir aux assureurs, comme condition préalable à tout droit à indemnisation, les renseignements et preuves concernant le sinistre et les circonstances de la perte ou du dommage que les Assureurs pourront raisonnablement exiger et que l Assuré sera en mesure de fournir. Article 12 L Assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages et suppose détruits des objets n existant pas lors du sinistre ou dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ou sciemment emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, est entièrement déchu de tous droits à indemnités. Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise est effectuée sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés sont en désaccord, ils désignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute pour l une des parties de nommer son expert ou pour les deux experts de s entendre sur le choix d un troisième, la désignation est effectuée par le Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s est produit, sur assignation en référé émanant de la partie la plus diligente. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. L Assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage endommagé, comme le sauvetage intact reste la propriété de l Assuré même en cas de contestation de sa valeur. Faute d accord sur l estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage, chacune des parties peut demander, par simple requête au président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s est produit, la désignation d un expert pur procéder à l estimation du sauvetage. Article 13 Dans les assurances de responsabilité, les Assureurs prendront en charge, dans la limite du montant de l indemnité prévu au contrat, les frais de procès, de quittance et autre frais de règlement encourus par eux ou pour leur compte, ou exposés par l Assuré avec leur consentement. Toutefois, en cas de condamnation 12

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