DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel
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1 [TRADUCTION] Citation : B. W. c. Ministre de l Emploi et du Développement social, 2017 TSSDASR 162 Numéro de dossier du Tribunal : AD ENTRE : B. W. Demandeur et Ministre de l Emploi et du Développement social Défendeur DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision relative à une demande de permission d en appeler rendue par : Neil Nawaz Date de la décision : Le 13 avril 2017
2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION La permission d en appeler est refusée. INTRODUCTION [1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 15 septembre La division générale a précédemment tenu une audience par téléconférence et déterminé que le demandeur n était pas admissible à une pension d invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car» il n était pas atteint d une invalidité «grave» au cours de sa période minimale d admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 octobre 2013, date précédant le mois de l approbation de sa demande de pension de retraite du RPC. [2] Le 13 octobre 2016, dans les délais prescrits, le représentant autorisé du demandeur a présenté une demande de permission d en appeler devant la division d appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l appel a une chance raisonnable de succès. DROIT APPLICABLE [3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission, et la division d appel accorde ou refuse cette permission. [4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès. [5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence;
3 b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [6] Pour que la permission d en appeler soit accordée, il faut qu un motif d appel susceptible de donner gain de cause à l appel soit présenté : Kerth c. Canada 1. La Cour d appel fédérale a déterminé qu une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada 2. [7] Une demande de permission d en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l affaire. C est un premier obstacle qu un demandeur doit franchir, mais cet obstacle est inférieur à celui auquel il devra faire face à l audition de l appel sur le fond. À l étape de la demande de permission d en appeler, le demandeur n a pas à prouver sa thèse. QUESTION EN LITIGE [8] Est-ce que l appel a une chance raisonnable de succès? OBSERVATIONS [9] Dans un échéancier joint à la demande de permission d en appeler, le représentant du demandeur a présenté les observations suivantes : a) Le demandeur a vu son médecin de famille en raison d essoufflements en mars 2012, et il a été mis à pied de son emploi en novembre 2013, car il n était plus capable d exercer ses fonctions. Au cours du même mois, sa demande de pension de retraite du RPC a été approuvée. Il a reçu un diagnostic d emphysème et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) en décembre 2013, et de cancer du poumon en février Il a présenté une demande de prestations d invalidité du RPC en mars Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). 2 Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.
4 b) Le demandeur a fait tout ce qui était possible pour respecter les règles régissant le RPC. Il n a pas reçu de raisons spécifiques pour lesquelles sa demande de pension d invalidité du RPC a été rejetée. c) Il a présenté une demande de prestations d invalidité du RPC, car ses problèmes de respiration étaient devenus un handicap croissant. Il estimait que s il recevait des prestations d invalidité du RPC, cela arrondirait son revenu s il devait s absenter du travail pour cause de maladie. Il n était pas payé pour ses jours de congé de maladie, et il avait des factures mensuelles à payer. Il avait besoin d un revenu pour subsister. Puisqu il a contribué au RPC pendant toute sa vie professionnelle, et qu il était maintenant âgé de 62 ans, il était admissible à des prestations de retraite anticipée. d) Au paragraphe 10 de sa décision, la division générale a affirmé que le demandeur [traduction] «a quitté son emploi». En fait, il a été mis à pied de son poste à temps plein pour les raisons médicales indiquées sur son formulaire de départ d employé. Il ne pouvait pas respirer suffisamment bien pour sauter dans une semi-remorque et une remorque de 53 pieds recouverte d une bâche, et pour sauter en dehors de celles-ci plusieurs fois par jour. Le demandeur ne pouvait pas savoir qu il avait un cancer lorsqu il a présenté une demande de prestations d invalidité du RPC. [10] Les documents suivants étaient joints à la demande de permission d en appeler : Les résultats d un examen fonctionnel respiratoire datant du 17 décembre 2013; Un rapport de consultation (deux des trois pages) rédigé par le Dr Scott Johnson et daté du 7 avril ANALYSE Défaut allégué de considération d éléments de preuve [11] En grande partie, les observations du demandeur consistaient en une récapitulation de la preuve et des arguments qui, d après ce que j ai pu constater, avaient déjà été présentés à la
5 division générale. Essentiellement, le demandeur fait valoir que la division générale n a pas suffisamment tenu compte des éléments de preuve qui, à son avis, démontraient qu il était atteint d une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa PMA se terminant le 31 octobre [12] Je note que les deux rapports médicaux joints à la demande de permission d en appeler du demandeur ont été mis à la disposition de la division générale au moment de l audience et ont été abordés dans ses motifs. Un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de l ensemble de la preuve qui lui a été présenté, et la division générale a, en l espèce, rendu sa décision après avoir mené une étude approfondie de la preuve au dossier. Mon examen m a permis de déterminer qu elle a analysé les conditions médicales du demandeur (principalement une faiblesse physique et de l essoufflement découlant d un emphysème, d une BPCO et d un cancer du poumon) et la façon dont celles-ci affectaient sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 octobre La division générale a ainsi tenu compte de l âge, de l instruction et des antécédents professionnels du demandeur avant de conclure qu il n y avait pas suffisamment d éléments de preuve pour établir l existence d une invalidité pendant sa dernière période d admissibilité aux prestations du RPC. Je ne trouve rien qui montre que la division générale aurait mal appliqué le droit relativement au croisement des prestations de retraite et des prestations d invalidité du RPC, et j estime qu elle a correctement déterminé la date de fin de la PMA. [13] Si le demandeur veut que j évalue à nouveau la preuve et que je tranche en sa faveur, je suis dans l impossibilité de le faire, car j ai seulement le pouvoir de déterminer si l un de ses motifs d appel se rattache à l un des moyens d appel énumérés au paragraphe 58(1), et si l un d entre eux confère à l appel une chance raisonnable de succès. En l espèce, j estime qu il n existe aucune cause défendable selon le fait que la division générale n aurait pas accordé suffisamment d importance aux éléments de preuve du demandeur. Insuffisance alléguée de motifs [14] Le demandeur laisse entendre qu on ne lui a jamais dit pourquoi sa demande de prestations d invalidité du RPC a été rejetée.
6 [15] Il existe un principe de justice naturelle selon lequel un prestataire doit recevoir des motifs compréhensibles à l appui d une décision défavorable, mais j estime que ce moyen d appel ne confère pas à l appel une chance raisonnable de succès. Selon moi, la décision de la division générale contient une analyse des faits pertinents et du droit applicable qui expliquent clairement pourquoi le demandeur n était pas admissible aux prestations d invalidité du RPC : [traduction] [30] Le Tribunal ne doute pas que l appelant soufre maintenant d une invalidité grave. Cependant, il doit y avoir suffisamment d éléments de preuve pour prouver qu il souffrait d une invalidité avant la fin de sa PMA. Le Tribunal note que l appelant a continué de travailler après le 31 octobre 2013, qu il a reçu un diagnostic de cancer du poumon en février 2014 et qu il a subi une chirurgie pour traiter le cancer en avril La gravité de sa condition médicale est évidente, mais seulement après la date de fin de sa PMA, et non pas avant cette date. Ce passage démontre également que la division générale a correctement appliqué les dispositions du RPC, guidée par le paragraphe 70(3), lequel empêche un cotisant de recevoir une pension de retraite et une pension d invalidité en même temps. Erreurs alléguées relatives aux circonstances de cessation d emploi [16] Comme il a été noté précédemment, la division générale a accordé un poids considérable au fait que le demandeur n a quitté son emploi qu après la date de fin de la PMA. Je ne vois aucune raison de toucher à cette conclusion à moins que celle-ci ait été fondée sur une erreur importante et, contrairement à l allégation du demandeur, rien n indique que c est le cas en l espèce. [17] Le demandeur soutient que la division générale aurait donné une fausse description de son départ du Royal Delivery Services Ltd en écrivant qu il a [traduction] «quitté» son emploi. En fait, il ressort clairement de sa décision que la division générale comprenait que le demandeur n avait pas volontairement quitté son emploi, lorsqu elle a noté ce qui suit au paragraphe 8 : [traduction] «Il n était pas capable d exercer ses fonctions pour cause de maladie, et il a été mis à pied par son employeur le 27 novembre 2013.» Au paragraphe 23, la division générale a noté le témoignage du demandeur selon lequel ses problèmes de santé grandissants ont fait en sorte que lui et son employeur se sont entendus sur le fait qu il ne pouvait pas continuer à travailler. Même le paragraphe 10, passage cité par le demandeur
7 comme étant incorrect sur le plan factuel, faisait valoir qu il [traduction] «avait dû quitter son emploi à cause d essoufflement», suggérant que la division générale savait très bien que ses problèmes de santé avaient mené à sa cessation d emploi. [18] Je ne suis pas convaincu que ce moyen d appel confèrerait une chance raisonnable de succès à cet appel. CONCLUSION [19] Pour les motifs mentionnés précédemment, je ne constate aucune cause défendable selon les moyens d appel soulevés par le demandeur. Par conséquent, la demande de permission d en appeler est rejetée. Membre de la division d appel
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