CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS"

Transcription

1 C.C. 289 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur le projet d A.R. portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules. Bruxelles, 4 décembre 2002

2 Le Conseil de la Consommation, saisi le 26 septembre 2002 par le Ministre de l'environnement d'une demande d'avis sur le projet d A.R. portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules, s est réuni en séance plénière le 4 décembre 2002, sous la présidence de monsieur Robert Geurts, et a approuvé le présent avis. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au Ministre de l'economie et au Ministre de l Environnement. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 26 septembre 2002 dans laquelle le Ministre de l'environnement transmet au Conseil de la Consommation une demande d'avis sur le projet d A.R. portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 mai 1999, notamment l'article 28 1, 2 ; Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d usage, notamment les articles 4, 8, 1, 9 (partim); Vu la participation aux travaux des 22 octobre 2002 et 20 novembre 2002 de la Commission Environnement Production et Développement Durables, sous la présidence de monsieur Roels (Fedichem), des experts suivants: mesdames Fremault (F.E.B.), Kevers (Administration Relations Economiques) et Van Heers (Federauto), messieurs Bert (Administration Inspection Economique), Cornet (Services Fédéraux de l Environnement), Deryckere (Administration Politique Commerciale), Peelman (FEBIAC), Van Poucke (C.R.I.O.C.), Vinckx (General Motors) et Willems (Administration Relations Economiques); Vu l établissement du projet d avis par messieurs Peelman (FEBIAC) et Van Poucke (C.R.I.O.C.). EMET L'AVIS SUIVANT 2

3 1. Généralités Le Conseil appuie les objectifs et soucis qui sont à la base du projet d'a.r., notamment: - la promotion d'une politique préventive en vue d'éviter la pollution de l'environnement; - la promotion du recyclage; - la prohibition de métaux lourds; - l'information de l'acheteur sur les aspects environnementaux et le recyclage. Le Conseil se pose toutefois des questions sur l'approche du projet d'arrêté et sur l'opportunité de certaines mesures. Il impose un certain nombre d'obligations au secteur de l'automobile qui vont plus loin que la directive européenne 2000/53. Conformément à l'article 176 du traité CE, cet arrêté royal devra être notifié à la Commission. Le Conseil déplore l'absence dans le commentaire du projet d'ar d'une argumentation démontrant la nécessité d'une approche belge. Ainsi, le législateur omet de donner des d'informations sur la pollution de l'environnement par des substances chimiques qu'entraînent les épaves en Belgique. En outre, la justification de la dérogation à la législation européenne, interdisant uniquement l'application de 4 métaux lourds lors de la construction de voitures et camionnettes, fait défaut Le Conseil se demande si les implications économiques tant pour le secteur automobile que pour le consommateur ont été prises en considération lors de la rédaction de l'ar et si les frais prévisibles pour le secteur et le consommateur ainsi que les avantages pour l'environnement ont été évalués. 2. Remarques Tout en reconnaissant pleinement le principe de la prévention, le Conseil estime que celui-ci doit se traduire par des objectifs bien définis, tels que l'interdiction de l'utilisation de métaux lourds. Le Conseil estime que ceci est possible sans imposer au secteur de l'automobile une charge administrative importante. Selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, le projet d'arrêté royal va plus loin que la transposition de la directive européenne dont ni le contenu, ni la philosophie n ont été respectés. A ce propos, ils se réfèrent aux 2 points suivants : - Le présent projet d'ar (art.4) impose des obligations administratives fort compliquées au secteur de l'automobile (alors que les pouvoirs publics cherchent à alléger les obligations administratives), visant à faire rapport en détail sur la présence de plus de quatre cents substances chimiques dans les pièces détachées de voitures et camionnettes. - L'article 11 prévoit un certain nombre d'obligations pour les distributeurs de voitures en ce qui concerne l'information au consommateur. Le même résultat pourrait être atteint si la proposition se limitait à l'information sur le site web des fabricants/importateurs de marques au sujet de la prévention de l élimination des voitures usées. Outre les obligations concernant les rapports, le texte attribue également au Ministre de l'environnement des compétences considérables pour établir des exigences nationales spécifiques, notamment en ce qui concerne le champ d'application, la codification et les matériaux interdits. Le Conseil juge qu une telle approche nationale est peu opportune. Il donne la préférence à des normes européennes harmonisées. 3

4 Le Conseil estime que le projet d'arrêté royal prévoit des sanctions extrêmes, allant jusqu à l'interdiction de commercialiser en Belgique certains modèles (art.4, 3, art.9, 1). Le Conseil se demande si c est compatible avec l'approbation type de voitures prévoyant qu'un modèle ayant obtenu une homologation dans un des 15 Etats Membres doit être admis partout dans l'ue. Selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, toute législation relative à l'utilisation de substances chimiques repose sur les risques que ces substances peuvent engendrer pour l'environnement. Ces risques tiennent compte de l'exposition, la quantité de substances présentes etc. Or, sur base des risques, des mesures limitant ceux-ci peuvent être proposées. Le législateur ne tient pas compte non plus de la législation actuelle en matière de déchets stipulant que "toute décharge, quant à son emplacement et conception, devra remplir les conditions de prévention de pollution du sol, des eaux de surface, des eaux souterraines,...(vlarem II Art )". Le Conseil souhaite souligner l'impact économique du projet de texte. Selon Febiac, l'information demandée sur la composition du matériel des milliers de pièces différentes par modèle, entraînerait des frais considérables. Un grand fournisseur de première catégorie a calculé que la réalisation d'une fiche technique par pièce détachée demande 25 à 40 heures de travail, ce qui coûte en moyenne. Par modèle, ce montant est à multiplier par un facteur à 5.000, le nombre de pièces détachées composant la voiture. Ces frais se répercuteront inévitablement sur le consommateur. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes précisent que, dans la plupart des cas, cette information est confidentielle et n est pas divulguée par les fournisseurs. Le Conseil se demande si la plus-value réelle pour l'environnement est proportionnelle aux frais supplémentaires précités, causés par le travail administratif. Les constructeurs automobiles s'efforcent de respecter l'environnement et déterminent, sur base de la législation et de leurs propres normes environnementales, les substances interdites dans leurs véhicules. - Les cahiers de charges des constructeurs contiennent, outre les exigences techniques, nombre de normes environnementales propres à respecter par le fournisseur. - Dans le cadre d'une certification environnementale comme ISO ou EMAS 1, nombre de substances chimiques sont déjà exclues. - Un système qualité intégral (ISO 9000) veille à ce que ces procédures soient appliquées systématiquement pour tous les fournisseurs. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes précisent que l'article 2 du projet d'arrêté se réfère à l'annexe II du projet contenant différentes listes de substances chimiques qui sont basées sur les traités internationaux. La directive européenne n'établissant toutefois pas un rapport entre ces conventions, le présent projet d'ar est donc contraire aux règles européenne du marché intérieur. En effet, la libre circulation de marchandises, in casu les voitures, sera entravée dans l'union européenne. En outre, les listes reprises dans l'annexe II du projet d'ar manquent de base juridique, pour être utilisées dans la réglementation relative aux épaves de voitures en Belgique. Dès lors, ces représentants estiment qu'il est injustifié d'utiliser ces listes comme des listes reprenant des substances prioritaires car elles ont été isolées de leur contexte: Convention POP: l'industrie souscrit entièrement au contenu de la convention POP, négociée au niveau international. Celle-ci devra toutefois être transposée correctement (quant au contenu et timing) en droit européen et en droit belge. Ce n'est toutefois pas encore le cas. 1 Eco-Management and Audit Scheme 4

5 La convention POP ne fait nulle part état d'épaves de voiture et est dès lors, dans l'ar, entièrement isolée de son contexte Listes OSPAR. La commission OSPAR réalise des programmes en vue de réduire l'émission de substances dangereuses dans l'environnement marin. Sur base de cette information, elle donne des conseils aux différents pouvoirs publics, en vue d'établir éventuellement une législation. - Le projet d'ar ne tient pas du tout compte du caractère consultatif et juridiquement non contraignant de la commission OSPAR; - Le projet d'ar ne précise pas exactement quelle liste est visée (OSPAR list of chemicals for priority action, list of candidate substances, list of possible concern) et ignore complètement la méthode de travail à risque appliquée sur les listes au sein de la commission OSPAR. - Le législateur ne tient pas compte des mesures de contrôle des risques conçues par la commission OSPAR pour les substances chimiques reprises sur les listes. - Le projet d'ar utilise une liste reprenant des substances chimiques pour un AR relatif aux épaves de voitures alors que la commission OSPAR concerne des émissions dans l'environnement marin. La liste est donc isolée entièrement de son contexte. Liste directive-cadre eau. Afin de réduire les émissions de substances dangereuses dans l'environnement aquatique, la Commission européenne a établi une liste reprenant des substances prioritaires et de substances dangereuses prioritaires. - Le projet d'ar utilise la liste énoncée dans une toute autre perspective que celle visée par la directive-cadre eau. - Il appartient à la Commission européenne et aux régions en Belgique d'identifier les modalités pratiques vers des valeurs limites d'émission. - L'émission par les épaves de voiture des substances dangereuses prioritaires, n'est pas du tout considérée par la directive-cadre. Substances LRTAP: Les substances mentionnées dans ces conventions sont des substances qui engendrent une pollution de l'air. Aucune des conventions mentionnées LRTAP ne fait état de voitures comme source de pollution. Donc, cette liste est de nouveau utilisée dans un tout autre et un mauvais contexte. Les représentants des organisations de consommateurs précisent que les listes (annexe II du projet d'arrêté) reprenant des substances dangereuses pour l'environnement ont été établies au niveau international. Ces listes contiennent des substances dont le caractère écotoxique a été démontré. Nombre de ces substances ne s'appliquent pas non plus au secteur de l'automobile. Dans le cadre d'une politique préventive, de telles listes sont à considérer comme un élément indicatif. 3. Publicité et information Le Conseil émet des doutes quant à l'opportunité de reprendre sur chaque annonce ou affiche publicitaire une mention de prévention, comme prévu dans l'annexe III du projet d'arrêté. Combien de consommateurs consulteront ces informations et dans quel but? Compte tenu des mentions publicitaires déjà imposées par la loi en ce qui concerne la consommation de carburant et les émissions CO2 2 et la sécurité routière 3 le Conseil craint que le consommateur ne soit saturé par une multitude d'informations de telle sorte que l'effet visé sera perdu. 2 AR du 5 septembre Loi du 23 janvier 2002 (la loi dite Ansoms) 5

6 Selon le Conseil, l'information sur la prévention et le traitement des voitures usées ne peut être résumée en deux phrases. Dès lors, il importe que le consommateur puisse retrouver sur les sites internet des importateurs et des constructeurs, des informations pertinentes, précises, objectives et si possible standardisées. Pour cette raison, le Conseil estime qu'il devrait suffire de mentionner, sur les affiches publicitaires et dans les annonces, l'adresse du site internet concerné. Le consommateur se rendra d'ailleurs à un point de vente pour acheter une voiture. Le Conseil est dès lors favorable à ce que l'attention du consommateur soit attirée dans la salle d'exposition sur les adresses des sites internet où ces informations sont disponibles, notamment ceux des constructeurs pour le volet prévention et ceux de Febelauto pour tout ce qui concerne les voitures usées. Dans la mesure du possible, des brochures reprenant ces informations devraient être prévues. Sans préjudice de cette réflexion générale, le Conseil souhaite formuler les remarques suivantes sur les articles concernant l'information des acquéreurs: - La directive européenne ne contient pas de définition de "matériel publicitaire". L'article 9, dernier alinéa, stipule que: "Le producteur doit mettre ces informations à la disposition des acquéreurs potentiels. L'information devra être reprise dans le matériel publicitaire utilisé lors de la vente du véhicule". Le Conseil fait remarquer que l'ar en projet utilise la même définition que celle de l'ar du 5 septembre 2001 relatif à la disponibilité d'informations aux consommateurs en matière de consommation de carburant et d'émission CO2 de nouvelles voitures. Le thème du recyclage est cependant beaucoup plus compliqué que celui de la consommation de carburant, ce qui justifie une approche spécifique. Art.11 5: vu les délais proposés, le Conseil se demande ce qui va se produire en cas de modification du message (par exemple suite aux modifications au niveau de la conception des voitures) requérant l'approbation du Ministre. Le Conseil craint que l adaptation de l'information dans les points de vente et dans le matériel publicitaire risque d'entraîner des frais considérables. Annexe III, point 1: en ce qui concerne la mention de l'endroit où l'information est disponible, cette disposition est sujette à problèmes et discussions: quelle adresse devra être mentionnée dans une campagne nationale: l'adresse de l'importateur ou celle des concessionnaires? Le Conseil se demande si cela a un sens pour les consommateurs. Annexe III, point 2: le Conseil se demande ce qu'on entend par "une partie de texte informative". Cette disposition ne s'applique-t-elle qu'aux imprimés ou à l'ensemble du matériel publicitaire proprement dit (art. 1,7 ), par exemple les affiches y compris? Quid, si une annonce ou une affiche représente uniquement le véhicule et la marque sans texte ou seulement avec un slogan subjectif? Annexe III, point 3: la version française de ce point est incompréhensible pour le Conseil. 6

7 MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 4 DECEMBRE 2002 PRESIDE PAR MONSIEUR ROBERT GEURTS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (De Gezinsbond) Monsieur DEMUELENAERE (C.G.S.L.B.) Monsieur DUCART (Test-Achats) Monsieur HOFFELT (Febecoop) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Monsieur VISEUR (R.C.R.) Suppléants: Madame DOMONT-NAERT (Test-Achats) Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs : Madame STRUYVEN (F.E.B.) Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Monsieur van OLDENEEL (U.P.E.A.) Suppléants: Madame MANNES (U.P.C.) Monsieur DASTOT (Conseil de la Publicité) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif: Madame PINT (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectif: Monsieur RIZZO (U.C.M.) 5. Experts: Monsieur VAN POUCKE (C.R.I.O.C.) 7

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 317 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur la publicité et le marketing bancaire à l'égard des jeunes Bruxelles, 28 avril 2004 RESUME AVIS 317 Avis sur la problématique de la publicité et du marketing

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 381 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur un projet d arrêté royal modifiant l arrêté royal du 28 novembre 1969 en vue de permettre l utilisation de titres-repas électroniques Bruxelles, 11 juin 2007

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC- 441 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur une proposition de loi modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (Doc 53-0831/001 à 004) Bruxelles,

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS C.C. 267 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur le service bancaire de base (évaluation de la charte concernant un service bancaire de base et initiatives législatives en la matière). Bruxelles, 28 mars 2002

Plus en détail

avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire

avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire CCE 2013-1270 DEF Avis concernant un projet d arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/12 Avis n 13/2009 du 29 avril 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement flamand

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

DIALOGUE AVEC LES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES

DIALOGUE AVEC LES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT 2 rue André Pascal, F-75775 PARIS CEDEX 16 TEL. 33 (0)1 45 24 97 10 / FAX: 33 (0)1 45 24 97 42 e-mail: ecmt.contact@oecd.org

Plus en détail

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques.

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques. RECOMMANDATION N 01 / 1999 du 23 juin 1999 N. Réf. : 10 / IP / 1998 / 389 / 27 / ACL OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques. La Commission de la protection de la vie

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

Code de la publicité écologique

Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur

F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S sur L AVANT-PROJET DE PLAN D ACTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES EN BELGIQUE *** 2 Dans sa lettre du 10 juillet

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? FAQ Car-pass 1. "Car-pass", de quoi s'agit-il? 2. Quand faut-il un car-pass? 3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? 4. Quelles sont les conséquences

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA)

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA) CC 382 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA) Bruxelles, 3 mai 2007 RESUME Le Conseil s'est penché sur les

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Qu'est-ce que la normalisation?

Qu'est-ce que la normalisation? NORMALISATION 1 Qu'est-ce que la normalisation? La normalisation est un outil élémentaire et efficace des politiques européennes, ses objectifs étant de : contribuer à la politique visant à mieux légiférer,

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 370 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS relatif à l avant-projet d AR modifiant l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de

Plus en détail

A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 -------------------------------------------

A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 ------------------------------------------- A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 ------------------------------------------- Monitoring et contrôle de l'occupation de travailleurs étrangers : - projet d'arrêté

Plus en détail

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - Définitions. 28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché

Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché IP/03/1022 Bruxelles, le 16 juillet 2003 Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché Aujourd'hui la

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 Avis du 2 avril 2014 I. Introduction 1. Dans ce qui suit la Commission

Plus en détail

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION Dernière révision du document : juillet 2012 L'amiante (asbeste) est à l origine une roche naturelle composée de minéraux fibreux. Pour ses nombreuses propriétés, dont la résistance

Plus en détail

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci. FICHE PRATIQUE LES PRODUITS BIOCIDES Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.fr/een La Chambre de commerce et

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement?

Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement? 1 Concerne : Abords d école limitation 30Km/h Gilet rétro réfléchissant Camions Nouvelles cartes de stationnement - Motards Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement? Arrêté Royal

Plus en détail

La gestion durable du chantier en pratique

La gestion durable du chantier en pratique Formation Bâtiment Durable : La gestion durable du chantier en pratique Bruxelles Environnement Le coût de la gestion durable du chantier Marc Vanderick Les Entreprises Louis De Waele Le coût de la gestion

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984).

en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984). (3 rappdrr dans la reponke s.v.p.) CIRCULAIRE AUX ETABLISSEFENTS RECEVANT DES DEPOTS D'EPARGNE Messieurs, L'attention de la Commission a été attirée par des campagnes 1xblicitaires lancées Far certains

Plus en détail

(Actes législatifs) DIRECTIVES

(Actes législatifs) DIRECTIVES 18.6.2010 Journal officiel de l Union européenne L 153/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 concernant l indication, par voie d étiquetage

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993)

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Modifié par: (1) arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. EN LISANT ET ACHETANT SUR LE SITE EN LIGNE DE SAS TEESHIRT- MINUTE.COM, LE CLIENT CERTIFIE AVOIR LU ET APPROUVÉ CES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTES. I. GENERALITÉS.

Plus en détail

AVIS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCÉDURE INCOMPLÈTE OU AVIS RECTIFICATIF

AVIS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCÉDURE INCOMPLÈTE OU AVIS RECTIFICATIF 1/ 6 BE001 15/7/2015 - Numéro BDA: 2015-518723 Formulaire type 14 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 E 5095 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2010 le 12 février

Plus en détail

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F 3 Projet du 2l août 20 13 Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F Au cours de l'année 2008 et à la suite des

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/101 AVIS N 10/21 DU 7 SEPTEMBRE 2010 CONCERNANT LA DEMANDE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES RELATIVE AU PROTOCOLE,

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

Organisme luxembourgeois de normalisation (OLN)

Organisme luxembourgeois de normalisation (OLN) Présentation des différents services de l Institut luxembourgeois de la normalisation, de l accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ILNAS Conférence de presse 22 septembre 2008

Plus en détail

6.6. Nouvelle loi relative au crédit à la consommation

6.6. Nouvelle loi relative au crédit à la consommation 6.6. Nouvelle loi relative au crédit à la consommation Changements d application le 1 er décembre 2010 La loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ciaprès

Plus en détail

Autorisation pour le négoce ou le courtage de déchets. Informations pour remplir le formulaire de demande

Autorisation pour le négoce ou le courtage de déchets. Informations pour remplir le formulaire de demande Autorisation pour le négoce ou le courtage de déchets Informations pour remplir le formulaire de demande Administration de l environnement Division des déchets 1, Avenue du Rock n Roll L-4361 Esch/Alzette

Plus en détail

La réglementation Incendie en Belgique

La réglementation Incendie en Belgique La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral

Plus en détail

Questionnaire de vérification pour l implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise

Questionnaire de vérification pour l implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise Questionnaire de vérification pour l implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise Questionnaire de vérification pour l implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise La politique environnementale

Plus en détail

A l attention de Madame Françoise LANNOY, Namur, le 16 décembre 2009 Chef de Cabinet

A l attention de Madame Françoise LANNOY, Namur, le 16 décembre 2009 Chef de Cabinet Vos réf.: Nos réf.: CE/ern/jmr/cb/09-876/w Votre corresp.: Jean-Marc Rombeaux 081 24 06 54 jean-marc.rombeaux@uvcw.be Madame Eliane TILLIEUX, Ministre de la Santé et de l'action sociale Rue des Brigades

Plus en détail

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) COMMISSION EUROPÉENNE DG Marché intérieur INSTITUTIONS FINANCIERES Assurances MARKT/2522/02 FR Rev. 1 Orig. EN Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) 1

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL L 285/10 Journal officiel de l Union européenne 31.10.2009 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d exigences en matière

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

PESTICIDES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

PESTICIDES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS PESTICIDES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 20/01/2015 Combien de pesticides PE resteront sur le marché en fonction des scénarii? Les critères et options de la feuille de route de la Commission européenne sur

Plus en détail

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire Circulaire relative aux conditions d exportation en vue d être conforme aux exigences spécifiques des pays tiers au niveau des limites maximales

Plus en détail

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Altantiques SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Quelques règles à respecter, secteur de la remise directe

Plus en détail

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - Crédit consommation A04 Bruxelles, le 17 décembre 2009 MH/SL/JP AVIS D'INITIATIVE sur UN PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 12 JUIN 1991 RELATIVE

Plus en détail

Marquage CE. pour structures en acier

Marquage CE. pour structures en acier Marquage CE pour structures en acier guide pratique - édition 2013 Marquage CE pour structures en acier Guide pratique Avant-propos La première édition de cette publication a été rédigée en 2010 et éditée

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne 20.5.2014 L 148/29 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques

Plus en détail

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.10.2012 SWD(2012) 291 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen

Plus en détail

11.09.08 www.ueapme.com 1.

11.09.08 www.ueapme.com 1. UNION EUROPEENNE DE L ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EUROPÄISCHE UNION DES HANDWERKS UND DER KLEIN- UND MITTELBETRIEBE EUROPEAN ASSOCIATON OF CRAFT, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Plus en détail

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA CA/il ASSEMBLEE TERRITORIALE DELA POLYNESIE FRANÇAISE Papeete, le 29 Août 1991 COMMISSION PERMANENTE N 84-91 RAPPORT portant avis de l'assemblée Territoriale sur un projet de loi relatif à l'adaptation

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/19 Avis n 04/2015 du 25 février 2015 Objet : avis relatif à un projet de circulaire portant sur l'utilisation du "cloud" par les hôpitaux (CO-A-2014-053) La Commission de la protection de la vie privée

Plus en détail

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux visant les voitures de tourisme formule abrégée (les «lignes directrices abrégées») Propositions de modifications aux taux d'assurance-automobile et aux systèmes de classement des risques A. RENSEIGNEMENTS

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Monsieur RIBETTE Christophe SCREG Est Agence Bourgogne Franche Comté 9, rue des Serruriers 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Monsieur RIBETTE Christophe SCREG Est Agence Bourgogne Franche Comté 9, rue des Serruriers 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR DIRECTION RÉGIONALE DE L INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT DE BOURGOGNE www.bourgogne.drire.gouv.fr Division de Dijon Monsieur RIBETTE Christophe SCREG Est Agence Bourgogne Franche Comté

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. (Résolution 398-CA-3497, 25 novembre 1996) 1. Énoncé Par cette politique, l'université

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

Proposition de directive relative au timeshare 1

Proposition de directive relative au timeshare 1 Proposition de directive relative au timeshare 1 - Avis de l ULC - Les sollicitations et engagements de timeshare concernant les consommateurs luxembourgeois s effectuent essentiellement à l étranger d

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail