REGLEMENTATION DU SHADOW PAYMENT
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- Alexis Émond
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1 Rencontre de la compétitivité numérique 2014 SOUS LE PATRONAGE D EMMANUEL MACRON, MINISTRE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE REGLEMENTATION DU SHADOW PAYMENT Laetitia de Pellegars, Franklin 1 er décembre 2014
2 PLAN 1. Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? 2. Tous les «collecteurs de fonds» doivent ils devenir des établissements financiers?
3 DEFINITION 1. Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? Shadow banking : ensemble des mécanismes de crédit faisant intervenir des entités ou des procédés non soumis à la réglementation bancaire de droit commun. Shadow payment (terme non utilisé par la BRI qui utilise la notion de «non-bank payment providers»): toutes les entités impliquées dans la fourniture de service de paiement retail dont l activité principale n est pas liée à la réception de fonds du public et de l utilisation de ces dépôts à l octroi de prêts.
4 SHADOW PAYMENT Sujet d actualité - Beaucoup d entreprises commerciales deviennent par opportunité ou par l effet de la réglementation des établissements de paiement ou de monnaie électronique soumises au CoMoFi en France et en Europe. - Ce sujet devient un enjeu concurrentiel pour les banques. - La croissance du nombre d acteurs non bancaires qui interviennent dans la chaine du paiement attire l attention des régulateurs, du législateur et des instances internationales. Quelle réglementation?
5 Réflexion internationale Bank for International Settlements
6 «Front-end non-bank providers» Le provider a un lien direct avec les clients finaux et intervient au niveau de la pré autorisation, autorisation et Post autorisation. Il n intervient pas en général au niveau du clearing et du settlement.
7 «Back-end non-bank providers» Le provider n a pas de lien direct avec les clients finaux et intervient pour fournir des services de IT, gestion de la fraude, LAB.FT pour le compte d une banque.
8 «Operators» Le provider n a pas de lien direct avec les clients finaux et intervient dans le clearing et/ou le settlement de L opération.
9 «End-to-end non-bank providers» Le provider a un lien direct avec les clients finaux et intervient au niveau de la pré autorisation, autorisation et Post autorisation, pais aussi au niveau du clearing et du settlement.
10 Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? Quels risques la réglementation doit-elle adresser? Recommandation de la Banque des Réglements Internationaux: les banques centrales doivent pouvoir mesurer l intervention des non-banks providers et mettre éventuellement en place une réglementation appropriée suivant le contexte national. Il n y a pas de volonté d imposer une réglementation harmonisée au niveau internationale. Les risques pointés par le rapport : Pour les Back-end providers: protection des data et partage des responsabilités avec la banque. Pour les opérateurs : risque de concentration. Pour les Front-end/end-to-end providers: datas, partage des responsabilités, protection des fonds clients,
11 Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? Diversité des modalités de régulation: Licence bancaire (exemple Paypal) Licence dédiée à l activité de paiement: EP/EME (Europe) Simple enregistrement auprès du régulateur Réglementation indirecte des back-end provider (outsourcing) Supervision par la banque centrale et transmission de statistiques Aucune supervision
12 Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation en europe? La Directive des services de paiement 1 avait pour effet en France d ouvrir à la concurrence un marché du paiement monopolisé par les banques. Le projet de Directive des services de paiement 2 a pour effet en France de réguler le shadow payment entendu au sens large comme tous les «non payment providers»
13 Plan 1. Le «SHADOW PAYMENT»: quelle régulation? 2. Tous les «collecteurs de fonds» doivent ils devenir des établissements financiers?
14 EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION PROJET DE DSP 2 Le mécanisme à deux niveaux de la DSP1 est maintenu Une DEFINITION POSITIVE DES SERVICES DE PAIEMENT Une DEFINITION NEGATIVE DES ENTITES ET SERVICES EXCLUS DE L APPLICATION DE LA DSP2 Les deux devant être cumulés. 14
15 IMPACTS SUR LES OPERATEURS ET les «BACK-END NON-BANK PROVIDERS» - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions - Exclusion des Opérateurs par la DSP2 (pas d impact) 15
16 IMPACTS SUR LES FRONT-END NON-BANK PROVIDERS La collecte de fonds n est plus le seul critère. Obtention d une licence nécessaire pour les entités qui collectes de flux mais aussi pour les collecteurs de données initiant des ordres de paiement. L activité de services de paiement exercé à titre principal n est plus le seul critère. Exemple des Telecom. Le critère de l absence d intervention du provider dans la relation commerciale existant entre le payeur et le bénéficiaire passe au 2 plan par rapport aux critères de double mandats (de l acheteur et du bénéficiaire) et de collecte de fonds (exemple des agents commerciaux) Trois régimes cohabitent : Hors champ ne correspondant pas à la définition positive Exclusion expresse correspondant à une définition négative (Titres spéciaux, Don mais sur option des Etats ) Exemption impliquant une autorisation (réseau limité) 16
17 L Agent commercial existera t il toujours après la DSP2? DSP1 DSP2 (projet traduction indicative) Opération de paiement du payeur au bénéficiaire par l intermédiaire d un agent commercial Habilité à négocier ou à conclure La vente ou l achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire Autorisé par un accord formel à négocier ou à conclure La vente ou l achat de biens ou de services pour le compte (i) soit du payeur soit du bénéficiaire; (ii) Du payeur et du bénéficiaire, sous réserve que l agent commercial n entre en possession des fonds des utilisateurs de services de paiement. JUSQU OU ALLER DANS LA PROTECTION FINANCIERE DES FONDS DES CLIENTS? Deux critères pour illustrer le double mandats croisés : le prestataire a t-il une marge de négocier sur le prix du bien ou service? Le prestataire a-t-il des stocks? 17
18 Conclusion En conclusion, nous notons l ampleur du mouvement européen venant réglementer les front-end payment providers qui n est pas encore à ce stade partagé au niveau international. 18
19 26, avenue Kléber Paris Tel :
De la réglementation des nouveaux tiers de
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