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1 N o TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE Mme S... G... veuve B... Mme C... B... Mme Boulharouf Rapporteur M. Clot Rapporteur public Audience du 12 février 2015 Lecture du 5 mars 2015 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (3 e chambre) sl Code PCJA : Code Lebon : C+ Vu la requête enregistrée le 22 février 2013 au greffe du tribunal présentée pour Mme S... G... veuve B... demeurant et Mme C... B... demeurant agissant en leur qualité d ayant droit de M. Jean B... par Me Le Bonnois, avocat ; Elles demandent au tribunal : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de euros au titre de la perte de chance de survie de M. Jean B... décédé des suites d une opération ; 2 ) de mettre à la charge de l ONIAM la somme de euros en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative, euros au titre des frais de médecins conseils ainsi que les frais d expertise dont le montant s élève à la somme de euros ; 3 ) d ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir ; Les requérantes soutiennent : - qu aucune faute n a été retenue par l expert à l encontre de l hôpital Beaujon en dépit de la pauvreté du dossier médical et de l absence de discussion écrite sur l état clinique du patient ; - que le décès prématuré de M. B... suite à l intervention chirurgicale du 18 mars 2009 résulte d un accident médical indemnisable au sens de l article L du code de la santé

2 N publique dès lors qu il s agit d un accident médical imputable à un acte de soins qui a eu pour M. B... des conséquences anormales au regard de son état de santé comme des évolutions prévisibles de celui-ci ; - que le préjudice lié à la perte de chance de survie doit être évalué à la somme de euros ; - qu elles sont fondées à solliciter le remboursement des honoraires du médecin conseil à hauteur de euros ainsi que le remboursement des frais d expertise à hauteur de euros ; Vu le mémoire enregistré le 14 août 2013, présenté pour l Office national d indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par Me de La Grange avocat ; l ONIAM conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa prise en charge du dommage soit limitée à 55% et à titre infiniment subsidiaire à ce que l indemnisation demandée par les requérants soit réduite à de plus justes proportions ; L ONIAM soutient : - que l anormalité des conséquences de l acte pratiqué doit s apprécier au regard du caractère indispensable de l intervention lié à l espoir d amélioration de l état de santé, au regard des risques importants de l intervention liés à la pathologie présentée par le patient et à la réalisation de l un de ces risques ; - que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que le dommage subi par M. B... ne peut être regardé comme anormal au regard de son état de santé et de son évolution prévisible ; que l état de santé de M. B... l exposait en l absence d intervention à un décès à 15 mois ; que M. B... ne pouvait se soustraire à l intervention chirurgicale qui était une intervention de sauvetage ayant pour finalité d étendre de quelques mois la survie du patient ; que l intervention réalisée comportait un risque élevé de complication mortelle et un risque très élevé de complication ; - que la prise en charge au titre de la solidarité nationale n est que subsidiaire vis-à-vis du droit de la responsabilité ; que l expert ayant relevé un certain nombre de manquements dans la prise en charge de M. B... à l hôpital Beaujon postérieurement à l intervention qui ont engendré un retard à la réintervention, l Assistance Publique - Hôpitaux de Paris doit supporter 45% de l indemnisation de la perte de chance liée à la surveillance défectueuse du patient ; - que la perte de chance de survie doit être évaluée à 10 mois ; Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2013 présenté pour Mmes B... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les même moyens ; Elles soutiennent en outre ; - que l expert relève que les éventuelles fautes commises par l hôpital Beaujon n ont eu aucune incidence sur le dommage dans la mesure où la complication à l origine du décès est due à la perforation du grêle ; qu il s agit d un aléa thérapeutique sans discussion possible imputable à un acte de soin ; que la perforation de l intestin grêle est exceptionnelle et n est pas un risque spécifique inhérent à une duodéno-pancréatectomie céphalique ; que le décès de M. B... est sans rapport avec son état antérieur ; que l acte de soins dont il a bénéficié lui a fait perdre une dizaine de mois de survie ; qu en conséquence, il s agit d un accident médical indemnisable au sens de l article L du code de la santé publique ; Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour l Office national d indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

3 N Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Mutelle Centrale des Finances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n ont pas produit d observations ; Vu le rapport d expertise établi par le Dr Philippe de Mestier du Bourg, chirurgien digestif enregistré le 21 mars 2012 ; Vu l ordonnance du 30 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a taxé à euros les frais et honoraires d expertise ; Vu l ordonnance en date du 30 septembre 2014 fixant la clôture de l instruction au 10 décembre 2014 en application de l article R du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Boulharouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Clot, rapporteur public ; - et les observations de Me Massé du cabinet Rémy Le Bonnois pour Mmes B... ; 1. Considérant qu en janvier 2009, est diagnostiqué chez M. B..., alors âgé de 78 ans, un cholangiocarcinome du bas cholédoque ; qu une duodéno pancréatectomie céphalique est réalisée le 18 mars 2009 ; qu au cours de cette intervention, une sonde de drip a été placée pour permettre la nutrition qui est débutée le 24 mars 2009 ; que le 26 mars 2009, M. B... devenu hyper algique est mis sous morphine ; qu en dépit d un scanner jugé normal par les médecins le 26 mars, son état s aggrave dès le 27 mars, date à laquelle il fait choc septique qui conduit à une réintervention le même jour, laquelle met en évidence une perforation de l intestin grêle d environ 3 cm de long à 70 cm de l anastomose gastro jujénale avec environ 500 cc de nutrition entérale dans la cavité abdominale ; que malgré une réanimation intensive en post opératoire, il décède le 29 mars 2009 d une défaillance multi viscérale ; que le 26 juillet 2011, Mme C... B... a saisi le tribunal d une requête tendant à la désignation d un expert en vue de déterminer si les soins reçus au centre hospitalier de Beaujon par M. Jean B... ont été conformes aux données acquises de la science et d évaluer les préjudices subis, laquelle est ordonnée le 15 septembre 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et est étendue à l ONIAM le 3 janvier 2012 ; que par la présente requête, Mmes B... demandent l indemnisation du préjudice subi par leur époux et père ;

4 N Sur la responsabilité : En ce qui concerne la prise en charge au titre de la solidarité nationale : 2. Considérant qu aux termes de l article L du code de la santé publique : «I Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret»; que l'article D du même code précise que ce pourcentage est fixé à 24 % et dispose qu'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; 3 Considérant qu il résulte de ces dispositions que l ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu ils présentent un caractère d anormalité au regard de l état de santé du patient comme de l évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l article D ; 4. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l absence de traitement ; 5. Considérant que, lorsque les conséquences de l acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l absence de traitement,

5 N elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l origine du dommage ; 6. Considérant qu au cours de l intervention subie par M. B..., dont l objectif était l ablation de la tête du pancréas, une sonde de drip destinée à une alimentation entérale précoce lui a été posée ; que l incidence de ce geste chirurgical qui est une pratique usuelle non indispensable à la réussite de l intervention mais résultant d un choix des équipes médicales, doit être appréciée isolément du reste de l intervention ; 7. Considérant qu il résulte du rapport d expertise que si l intervention s est déroulée dans les règles de l art, en revanche, la sonde drip a perforé l intestin de M. B... entraînant son décès dès que l alimentation entérale a été mise en route ; que suite à une opération de ce type réussie, la médiane de survie des patients se situe environ à 15 mois ; qu ainsi l'acte médical global n a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l absence de traitement ; 8. Considérant toutefois que la perforation de l intestin grêle par une sonde de drip constitue un accident rarissime qui n a été décrit que deux ou trois fois dans la littérature ; qu il s agit, d après l expert, d un accident secondaire à une action médicale de soin, non prévisible, non maîtrisable par aucune des mesures de prévention ou de prudence à la date des faits et indépendant de toute faute du praticien qui a causé un dommage sans rapport avec l état antérieur de la pathologie propre au malade au moment des faits ; qu ainsi la survenance du dommage lié à cette perforation présentait une probabilité de survenance exceptionnelle ; que par suite, les conséquences de l intervention subie par M. B... doivent être regardées comme anormales au sens des dispositions précitées du paragraphe II de l article L du code de la santé publique ; 9. Considérant en conséquence, qu il appartient à l ONIAM d indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi par M. B... résultant de l aléa thérapeutique constitué par la perforation par la sonde de drip de l intestin grêle du malade, responsable de la perte de chance de le soustraire aux conséquences de cet accident médical non fautif ; En ce qui concerne la faute : 10. Considérant que l ONIAM soutient qu en raison du manquement commis par l Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tenant au défaut de surveillance du patient, cette dernière doit supporter 45% de la responsabilité de la perte de chance de survie ; que si l expert souligne effectivement que le dossier médical de M. B... est particulièrement lacunaire et rend difficile l évaluation de la surveillance post opératoire dont ce dernier a fait l objet, il conclut toutefois à l absence de faute tant dans la réalisation de l opération initiale que dans le probable retard pris, au cours de la journée du 27 mars 2009, dans la réintervention qui, même réalisée plus tôt, n aurait pas changé significativement le pronostic immédiat ; que par suite les conclusions présentées par l ONIAM tendant à un partage de responsabilité avec l Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ne peuvent qu être rejetées ;

6 N Sur l évaluation du préjudice : 11. Considérant que l expert a évalué la perte de chance de survie à 10 mois ; qu il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l indemnisant à hauteur de euros ; Sur les frais d expertise : 12. Considérant qu il y a lieu de mettre les frais d expertise taxés et liquidés à la somme de TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 30 avril 2014 à la charge de l ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : 13. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l ONIAM la somme de euros au titre des frais exposés par les consorts B..., au titre desquels sont inclus les frais de médecin conseil, et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l exécution provisoire du jugement : 14. Considérant qu aux termes de l article L. 11 du code de justice administrative : «Les jugements sont exécutoires» ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d exécution provisoire du jugement sont sans objet et ne peuvent qu être rejetées ; D E C I D E : Article 1 er : L ONIAM est condamné à verser à Mme Simone Gibert, veuve B..., et à Mme C... B... la somme de euros en réparation du préjudice subi. Article 2 : Les frais d expertise sont mis à la charge de l ONIAM. Article 3 : L ONIAM versera à Mme Simone Gibert, veuve B..., et à Mme C... B... la somme de euros en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Simone GIBERT, veuve B..., à Mme C... B..., à l Office national d indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutuelle centrale des finances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

7 N Mme Phémolant, président, Mme Boulharouf et Mme Mornet premiers conseillers. Lu en audience publique le 5 mars 2015.

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